Contrat de mariage de Robert Leduc et Yolande Belot, Angers 1574

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot d’Angers, je m’y suis vivement intéressée. Je vais vous mettre plusieurs actes concernant Pierre Belot qui tenait à Saint Michel du Tertre à Angers l’hôtellerie de la Pie au 16ème siècle. Les hôteliers sont alors des bourgeois, dont certains auraient même des filiations nobles, et ici, vous allez découvrir que son épouse est une de La Fuye.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets la première vue pour vos exercices de paléographie) :

Le 24 mai 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Roberd Leduc fils de deffunctz Nicollas Leduc et Jehanne Beton demeurant à La Chapelle d’Alligné d’une part, et honneste fille Yolland Belot fille de deffunct honneste homme Pierre Belot et Anthoinette de La Fuye dame de l’houstelerye ou pend pour enseigne la Pye forsbourgs saint Michel du Tertre dudit Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent pour ce ce est-il que en la cour du roy notre sire et du roy de Poullougne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Roberd Leduc et encores vénérable et discret Me Sanson Leduc prêtre curé de Morenne et de présent estant demourant en ceste ville d’Angiers d’une part, et ladite Yollant Belot et encores ladite Anthoynette de La Fuye sa mère d’autre part, soubzmectans lesdites partyes chacunes d’elles seules et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Roberd Leduc o le voulloir et consentement dudit Me Sanson Leduc son oncle et autres ses parents et ladite Yolland Belot o l’authorité voulloir et consentement de ladite de La Fuye sa mère se sont promis prendre l’un l’autre en mariaige touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique légitime ; en faveur duquel mariaige et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit sucessif la somme de 700 livres tz dedans le jour des espouzailles, de laquelle somme y en aura 100 livres qui demeureront auxdits futurs espoux pour meuble commun et don de nopces et le surplus montant 600 livres tz lesdits que Me Sanson Leduc et Roberd Leduc et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’héritaiges au proffit de ladite Yolland Belot qui sera censé et réputé le propre patrymone de ladite Belot sans ce que lesdits deniers ne l’herytaige ou rente qui en seront acquis ou constitué puisse entrer en ladite communauté et à faulte qu’ils chacun d’eux feront de convertir ladite somme en acquetz d’héritaiges dedans deux ans ont dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent à ladite Yolland Belot ladite de La Fuye et elle se stipulant et acceptant la somme de 40 livres de rente ypothécayre annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns leurs biens présents et advenir desdits les Ducs et sur chacune pièce seulle et pour le tout ladite rente admortissable par les héritiers dudit Roberd Leduc deux ans après la dissolution dudit mariaige sy bon leur semble en payant et rendant à ladite Belot ou ses héritiers ladite somme de 600 livres tz avecques les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors dudit admortissement, et outre a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot sa fille d’habyz nuptiaux selon son estat et qualité et passée la nopce, et lesquels Me Sanson et Robert les Ducs ont assigné et assignent douayre coustumier à ladite Yolland Belot, et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes mesmes les dits les Ducs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Babineau licencié ès loix advocat Angers cousin dudit Robert Leduc, Pierre Leduc cousin germain dudit futur espoux, René Brossier notaire en cour laye Pierre Ragaigne beau frère de ladite Yolland et René Houssays le jeune demeurant Angers tesmoings, ledit Raigaigne déclare ne savoir signer