Cérémonies de prise de possession de la chapelle de Terre-Tient, Chérance, 1602

Voici la mention d’une pratique qui me surprend toujours : la prise de possession. Ici, on découvre que le chapelain est chanoine à Angers, ce qui au passage lui ajoute un bénéfice avec les renenus cette petite chapelle, mais aussi qu’il ne se déplace même pas lui-même pour la cérémonie de prise de possession, et pour tout dire on peut même se demander s’il alla un jour voir les lieux qui lui ont rapporté !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 22 mars 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle a esté présent deument estably et soubzmis vénérable et discret Me Claude Daudouet chanoine en l’église royal et collégial de St Lau de ceste ville et chapelain de la Chapelle Ste Marguerite à Terretien fondée et desservie en la chapelle située en la maison dudit lieu de la Terretien en la paroisse de Charancé diocèse d’Angers

    je crois avoir déjà parlé de ce lieu ici.
    C’était le lieu de résidence d’un des fermiers de Mortiercrolle

demeurant audit lieu de St Lau lez ceste ville lequel de son bon gré a constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constitue (blanc) ses procureurs auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le le tout ledit constituant a donné et donne pouvoir mandement spécial de prendre et apréhender pour et en snon nom possession corporelle réelle et actuelle de ladite chapelle Ste Marguerite à ladite Tebretière en vertu de la signature de provision qui luy en a esté faicte en cour de Rome duodecima calendas februarii annon decimo et du visa sur ce obtenu de monsieur le révérend évesque d’Angers ou monsieur son grand vicaire le 14 de ce présent mois et an signé Mottin et scellé,

    je découvre comme vous que Rome était interpellée souvent pour des pécadilles, car pour moi, un chapelain qui ne se rend même pas pour la prise de possession sur les lieux, c’est vraiement signe qu’il ne pouvait pas ou plus monter à cheval, ou sinon une grande négligence de sa part !
    Sans doute est-il âgé ?

les solempnitez à ce requises gardées et observées et faire publier ladite possession au prosne de la grande messe parochialle dudit Charancé et du tout demander et requérir respectivement actes et généralement etc
promectans etc foy jugement condempnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

4 réponses sur “Cérémonies de prise de possession de la chapelle de Terre-Tient, Chérance, 1602

  1. Qu’il ne pouvait plus se déplacer ou qu’il s’agissait simplement d’un revenu supplémentaire qui n’avait pas d’autre intérêt que pécunier. Pour un chanoine, une chapellenie qui plus est aussi éloignée ne devait pas représenter grand chose hormis quelques livres de revenu supplémentaire. On notera que certains faisaient de même avec leur cure et employaient un ou plusieurs vicaires pour les offices et autres obligations qui étaient censées leur incomber.
    Note d’Odile :
    Oui, j’ai constaté un nombre assez important de curés qui vivaient loin de leur cure, le plus souvent à Angers, et qui sous-traitaient le ministère à d’autres prêtres sur place. J’ai cru comprendre que lorsque Miron vient évêque à Angers il tente de remettre les curés dans leur cure, mais ne remporte pas un franc succès…

      Voir mon billet sur Charles Miron, évêque d’Angers
  2. Exact :« le fonctionnement du clergé séculier repose sur le système bénéficial (bénéfice : revenu attaché à l’exercice d’un office ecclésiastique), une fois installé dans son bénéfice ,le bénéficier est inamovible :son bénéfice est une sorte de propriété viagère ,il peut le céder : »résigner »à une personne de son choix et se réserver une partie des droits ou pension. L’autorité qui confère les bénéfices (collateur) est selon les cas l’évêque ou le pape ,dans la réalité le collateur ne fait que confirmer une nomination faite par un personnage ou une collectivité qui dispose du droit de présentation au bénéfice (patronage)Le droit de patronage est ainsi un des rouages le plus important du système de réseaux familiaux et de clientèle qui caractérise la société française ss l’Ancien Régime .Conséquence au milieu du XVIe il y a 50% d’absentéisme des curés de leur paroisse du au cumul des bénéfices ou à la poursuite d’études, la cure est confiée à un vicaire ,les évêques et le pouvoir royal vont donc porter leur attention sur eux : vérifier leurs compétence et des moyens d’existence honorables faute de contraindre les curés à résider »extrait « La religion dans la France moderne » M.Venard A .Bonzon Donc ,d’après ce que je comprends cet acte est une prise de possession d’une rente et non un acte religieux comme nous pourrions le croire maintenant

  3. Tout dépend de quel côté on se place. Pour ce prêtre, effectivement il doit s’agir uniquement de la prise de possession d’une rente. Mais pour ceux qui payent chaque année à cette chapellennie des messes à célébrer en faveur de leurs ancêtres, ce n’est pas pareil : ils voient en lui celui qui est censé célébrer – ou dans la réalité faire célébrer par un autre – ces messes.
    Note d’Odile :
    oui, ces chapelenies étaient baillées à ferme à un prêtre (pas à un laïc), par un bail tout comme les baux de métayage etc… et dans le bail à ferme le prêtre preneur du bail avait une clause concernant le service religieux.
    Vous trouverez un grand nombre de ces baux dans ma page sur le prieuré de Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudié sur 4 siècles (1400-1800), et qui fut dans ce cas. J’ai trouvé tous les baux, et je peux vous en détailler, car il y en avait de très précis, ainsi, comme il y avait un grand plan d’eau, le chapelain bailleur se réservait le droit de pêche, et comme il y avait des bois, il se réservait le droit de chasse, et se réservait donc quelques jours par an une descente au prieuré avec ses chevaux etc…

      Voir mon étude du prieuré Saint Blaise de Noyant-la-Gravoyère 1400-1800

    Je vous en mettrai en détail sur le blog un de ces jours, pour l’exemple…
    mais pour le moment, je suis très préoccupée par notre ROMPU VIF d’autant que la page d’horreurs sur ce supplice que j’ai vu sur le WEB me fait frissonner, et que je découvre ahurie que c’était aussi horrible que celui de Ravaillac, seul supplicié dont j’avais la mémoire…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *