Cession de réparations pour coups et blessures, Angers 1606

Je suppose que ces cessions n’avaient lieu d’être que lorsque la victime n’habitait pas Angers, et ne pouvait donc se faire payer ultérieurement, donc avant de repartir chez lui il cédait ses droits de poursuite, mais tout de même, sans garantie pour l’acquéreur !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 26 août 1606 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi Mathurin Bigeon praticien demeurant à Paris, estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé et transporté et par ces présenes quite cèdde et transporte à Anthoine Gayac imprimeur demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions de réparation despens dommages et intérests qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Bigeon pour raison de coups blessures violences et outrages que ledit Bigeon prétend luy avoir esté faits le vendredi 14 juillet dernier par Pierre Billault, Pierre Deschamps escoliers et aultres leurs complices et alliés, et desquels il auroit informé obtenu jugement de provision d’aliment à l’encontre desdits Billaud et Deschamps, fait confronter tesmoings audit Billaud, le tout par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers ou monsieur son lieutenant pour desdits droits de réparation despens dommages et intérests en faire par ledit Gaiac à ses despens périls et fortunes telle poursuite que bon luy semblera soit en son nom ou au nom dudit cédant, et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et a ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions et consent qu’il s’y fasse subroger par justice sans qu’il soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après, ne lui administrer aulcune preuve ne tesmoings et pour tout garantage luy a présentement baillé les droits sentences et autres pièces que ledit ceddant avoit concernant ladite accusation que ledit acquéreur a prises et acceptées pour tout garantage fors du fait dudit cédant,
et est faite ladite cession et trans port pour le prix et somme de sept vingt quinze livres tournois (155 livres) payée baillée manuellement comptant par ledit Gaiac audit cédant qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit Gaiac
et outre à la charge dudit Gaiac d’acquiter ledit cédant de la somme de sept vingt cinq livres qu’il a touchée de provision dudit Billard, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,

    je n’ai pas compris s’il y avait 2 sommes au total !

autrement et sans laquelle promesse dudit Gaiac ledit cédant n’eust céddé ses droits pour ladite somme de sept vingt quinze livres
à laquelle cession tenir etc garantir par ledit cédant comme dit est oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de noble homme Nicolas de la Chaussée sieur de la Bretonnière en présence de honorable homme Me Jehan Trouvaille advocats à Angers

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