Jean Thomin, marchand tissier, avait le bail de l’ouvroir de son beau-frère Etienne Leliepvre : Laval 1664

J’avais cet acte depuis longtemps, mais je l’avais seulement résumé, après lecture en diagonale. Or, si vous me suivez et connaissez tant soit peu, vous avez sans doute remarqué que je suis pour la retranscription totale, tant elle peut apporter d’éléments qui peuvent vous échapper à la lecture en diagonale;
Eh bien, ici, c’est le cas.
Voulant mettre à jour l’étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, j’ai entrepris de retranscrire entièrement les 2 actes que j’avais résumé.
Bingo !
Ici, je découvre enfin un lien de parenté de ma LELIEPVRE épouse de Jean Thomin, car l’acte précisait bel et bien que l’ouvroir en question était un bien du beau-frère de Jean Thomin : Etienne Leliepvre
Vous me direz, cela n’apporte pas grand chose, compte-tenu de l’absence de registre BMS sur Laval, mais cela m’a suffit à me rendre contente, car sans doute qu’après moi quelqu’un aura la possibilité de refaire les notaires à Laval et de trouver un acte plus parlant.
Je précise bien qu’il n’existe aucun BMS à Laval Saint-Vénérand avant 1668, car contrairement à ce que les archives indiquent, le document qu’ils ont mis en ligne avant cette date n’est qu’un vaste mascarade : c’est en fait un extrait plus que bref du registre manquant, et qui était UNIQUEMENT FAIT A LA DEMANDE D’UNE FAMILLE NOTABLE les DUCHEMIN. Donc, ce document ne donne que les Duchemin et leurs alliances, bref, c’est tout sauf un registre de BMS

Enfin, cet acte est remarquable, car il est un bail à sous-ferme, et non directement à ferme.

Et mieux, il s’agit de la famille Decré !!! Racines mayennaises d’une famille Nantaise bien connue des Nantais pour son grand magasin du même nom ! Le monde est petit !


Saint-Vénérand était la paroisse de Jean Thomin, mon ancêtre, donc voici le portail qu’il franchissait, puisqu’à cette époque on est à peu près certain que tous fréquentaient l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/719 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 août 1664 devant Julien Pottier notaire royal résidant à Laval, ont eté présents en leurs personnes et deument establys Jean Thomin marchand tissier en toiles demeurant paroisse St Vénérand dudit Laval, et François Decray aussi marchand tissier en toiles demeurant proche la Croix Laize dite paroisse de St Vénérand dudit Laval d’autre part, entre lesquelles partyes après submission requise, a esté faict ce qui suit, c’est à savoir que ledit Thomin a baillé quitté céddé et par ces présetnes à tiltre de soubz ferme et non aultrement et promet garantir ainsi qu’il luy sera garanty, audit Decray acceptant, savoir est une maison située proche l’église St Michel dudit Laval composée d’une chambre à ouvrouer, chambre haute dessus et cheminée, un grenier sur lesdites choses, un cellier et une estude dessus, avecq une portion de jardrin au derrière de ladite maison, droit au puitz en dépendant, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent, sont de présent exploitées par le bailleur, qui les tient à tiltre (f°2) de ferme de Me Estienne Leliepvre prêtre son beau-frère par bail devant Trillot notaire et estoient lesdites choses exploitées avant ledit Thomin par Mathurin Landelle sans réservation. Le présent bail fait pour le temps et espace de 6 années et demyes entières parfaires et consécutives qui commenseront au jour et feste de Toussainctz prochain venant et ainsy qu’elles escheront icelles révolues, qui est le temps restant à expirer du bail dudit Thomin ; à la charge par ledit Decray d’en bailler et payer par chacun an audit Thomin la somme de 30 livres tz et à proportion pour la demye année, le tout payable par moitié par les demyes années 15 livres à la fin de chacunes d’icelles, comme elles escheront ; mettra ou fera mettre le bailleur au commencement dudit bail lesdites choses baillées en bon estat de réparation, et ledit preneur les rendra en fin dudit bail en pareil estat, luy estant fourny matière à place par ledit Thomin ; se comportera en surplus ledit Decray (f°3) en l’exploit desdites choses en bon père de famille sans rien y desmollir et pourra cédder le présent bail sy bon luy seomble à aultres personnes du mestier de tissier auxdites conditions, et demeurant garand et responsable de tout l’effet du présent bail ; fournira ledit preneur au bailleur coppie des présentes dans 8 jours audit Thomin ; oultre ledit Decray preneur s’est obligé bailler de payer en faveur des présentes et sans diminution desdites fermes audit Thomin la somme de 20 livres à une payée dans ledit jour de Toussaint prochain venant ; à l’entretien et exécution de tout ce que dessus lesdites partyes se sont obligées respectivement et ledit preneur par corps à peine de tous intérests et despends, dont les avons jugés de leur consentement. Fait et passé audit Laval en présence de Simeon Bonhommet sieur du Foucheraie, Roland Renard sergent demeurant audit Laval tesmoins – ledit preneur et ledit bailleur ne signent »

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