Bail du droit de pêche dans la rivière Oudon à la Jaillette, 1702

Le droit de pêche est si important que l’on trouve dans la garantie du paiement la saisie du corps. Il est vrai qu’autrefois beaucoup de dettes relevaient de la saisie par corps, ce que nous avons oublié et nous avons même viré au laxisme dans certains cas de surendettement.
Je n’ai pas compris sur quelle longueur de la rivière Oudon le droit de pêche est pris, mais je suis impressionnée par la clause qui précise que le preneur doit interdire aux autres la pêche, car je me demande bien comment il pouvait surveiller la rivière. J’ai par contre compris que les pères Jésuites n’avaient pas le droit de pêcher.
Enfin, mon site tout comme mon blog vous offrent beaucoup de pages sur la Jaillette

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1702 après midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne fut présante establie et soubzmise dame Marie de Lescouet veuve de messire Guy de Franquetot chevalier seigneur de Saint Hénis demeurant en son chasteau dudit lieu paroisse d’Andigné bailleresse d’une part, et honnorable homme Aubin Bonnet marchand demeurant au bourg et paroisse d’Andigné preneur d’autre, entre lesquelles parties a esté fait le bail à ferme avec les conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ladite dame bailleresse a par ces présentes baillé audit preneur présent stipulant et acceptant qui a pris et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps qui commenceront à la Toussaint prochaine venante et finiront à pareil jour icelles révolues, savoir est les droits de pescherie qui lui appartiennent dans la rivière d’Oudon tant comme dame de la seigneurie d’Andigné qu’en conséquence du contrat d’acquest par ledit seigneur de Saint Hénis fait de messire René d’Andigné chevalier seigneur de Ribou de la terre de la Jaillette par contrat passé devant Me Laurent Buscher notaire royal Angers le 18 novembre 1582, lesquels droits de pesche et pescheries ledit seigneur de Saint Hénis s’est réservé avec le port de la Jaillette et droit de chasse lors du transport qu’il a fait aux pères Jésuites de La Fleche pour jouir par ledit preneur dudit droit de pesche et pescherie pendant ledit temps tout ainsi que ladite dame est en droit de faire, à la charge par ledit preneur d’empescher toutes personnes de pescher dans lesdits lieux et droit de se pourvoir contre ceux qui le voudront faire par les voies de droit ; ce présent bail fait pour en payer et bailler de ferme chacune desdites années par le preneur à ladite dame bailleresse en sa maison au jour de Toussaint la somme de 15 livres tournois, le premier terme et paiement commençant à la Toussaint procheine venante à un an et à continuer d’année en année pendant ledit bail, au paiement desquelles sommes de 15 livres aux susdits termes s’oblige ledit preneur sur ses biens généralement et à défaut à prendre vendre et mesme par corps suivant l’ordonnance, attendu qu’il s’agit d’excusion de jouissance d’héritage et ladite dame de l’Escouet a la garantie desdites choses, le tout à peine etc.. ce qu’ils ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit chasteau de Saint Hénis en présence de Me Jacques Thoreau notaire demeurant au Lion d’Angers et Jacques Vanier marchand demeurant audit Andigné tesmoins

Perrine Bourdais veuve de René Godier baille à louage une maison à Morannes : 1659

Bien que je descende des Bourdais et aussi des Godier, ce couple n’est pas dans mes collatéraux. Manifestement ce René Godier ce serait marié 3 fois, et cette Perrine Bourdais n’est que la 3ème épouse, car l’acte nous apprend qu’il a 2 enfants d’un second lit, et comme ils sont vendeurs avec Perrine Bourdais, cela signifie que le bien vendu a  pour origine René Godier et non Perrine Bourdais, et ceci signifie donc que ce René Godier a plus ou moins des origines du côté de Morannes, hélas paroisse difficile à remonter.

Voir mes travaux sur les BOURDAIS

Voir mes travaux sur les GODIER

Vous allez constater dans les signatures que des femmes signent, mais pas Perrine Bourdais. Celles qui signent sont sa belle fille Nicole Godier, et la femme du preneur du bail. Pour cette dernière remarque, il faut constater que ce n’est pas parce qu’on apprend aux femmes à signer en 1659 qu’on est propriétaire de sa maison ! Donc, cette éducation n’est pas réservée aux riches.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 13 juin 1659 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis furent présents establis soubzmis honnorable femme Perrine Bourdaye veufve de defunt honnorable homme René Godier Me chirurgien tant en son privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit defunt et d’elle, et honnorables personnes Pierre Godier chirurgien et Nicolle Godier sa soeur enfants du second lit dudit defunt Godier, demeurant en ceste ville paroisse Ste Croix d’une part, et Michel Corvaizie sellier et Guillemine Preau sa femme demeurant en la paroisse de Morannes d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui suit, c’est à savois que ladite Bourdaye et lesdits Pierre et Nicole Godier ont baillé par ces présentes audit Corvaizie et sa femme ce acceptant pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront à la saint Jean Baptiste prochaine scavoir est une maison située au bourg de Morannes avec un jardin y joignant, un quartier de pré situé dans la prée qui joint le pavé de Cherré, le tout situé en ladite paroisse de Morannes, que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et cognaistre, à la charge par eux d’en jouir et user durant ledit temps comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans y rien malverser, de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture, terrasse, vitre et carreau, ainsi que le tout luy sera baillé ou fait bailler par lesdits bailleurs au commencement du présent bail, de n’abattre couper ny esmonder aulcuns arbres fruitaux marmantaux ne autres par pied branches ne autrement fors les esmondables en temps et saison convenables et de rendre ledit jardin clos de ses clostures ordinaires. Ledit bail fait (f°2) pour le prix et somme de 20 livres par en auxdits bailleurs en leur maison en cette ville, le premier payement commençant à la saint Jean Baptiste de l’année 1660 et à continuer. Ne pourront lesdits preneurs céder ny transporter le présent bail à autrui sans le consentement desdits bailleurs auxquels ils fourniront copie à leurs frais du présent bail ; ce qui a été consenti, stipulé et accepté etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc ; fait et passé audit Angers en nostre estude présents Me René Moreau et François Pillastre demeurant audit Angers tesmoings, ladite Bourdais a dit ne savoir signer »

Une maison qui avait vitres : celle de Sorest près les ponts, Angers 1588

et la vitre est alors rare et réservée aux meilleurs maisons. Les autres ont seulement de la toile cirée et des volets de bois. Ainsi, le collège ancêtre du Lycée Clémenceau de Nantes, ne possède pas de vitres aux fenêtres en 1598, selon les délibérations du corps de ville de Nantes, qui montrent que le responsable du collège demande de l’argent pour les bougies nécessaires en plein jour pour étudier.

Voir mon article : Histoire des fenêtres sans vitres, puis des vitres.

Et, outre les vitres, vous allez découvrir qu’au premier étage il y a même un évier.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1588 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz sire Michel Sorest ( ? car trop effacé pour être correctement déchiffré,mais, oups, le nom est lisible plus bas et je confirme « Sorest ») marchand d’une part et (effacé) Amice sieur de Saint Jehan demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que le dit Sorest a baillé et baille par ces présentes audit Amice qui a prins et accepté de luy à tiltre de louage et non aultrement pour le temps et espace de ung an entier qui commancera au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et finira à pareil jour

    il s’y prend tôt pour un bail aussi court ! car nous sommes le 30 janvier pour le 24 juin !!!

scavoir est une chambre haulte à cheminée, une estude et ung esvier (sic) et ung grenier dessus sis en la m… (effacé) dudit Angers près les grands ponts de cette ville d’Angers comme le tout se comporte sans rien en retenir ne réserver que ledit preneur a dit bien congnoistre, pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien y démolir, et de tenir et entretenir lesdites choses baillées en bon et suffizante réparation de terrasses carreaulx et vitres, et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées au commancement des présentes
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacunes desdites années

    ici, il y a erreur. En fait le bail avait d’abord été écrit « pour deux ans », puis barré le deux pour mettre en interligne « ung », mais ce passage a été oublié lors de cette rectification

la somme de 11 escuz aux jours et festes de Noel et saint Jean Baptiste par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
et ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement dudit bailleur, et dont et de tout ce que dessus stipulé et accepté, à ce tenir etc et à garantir et etc à payer oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers avant midy présents a ce honorable homme Loys Brouillet Claude Greffier et Loys B… tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Le prieur de la Jaillette, propriétaire d’un jeu de paume à Angers autorise son locataire, raquetier, à construire aussi un jeu de bille : 1595

    Vous avez déjà plusieurs actes concernant les jeux de paume en Anjou sur mon blog. Pour les consulter, il vous suffit de cliquer sous ce billet sur le terme qui est en mot clef servant de lien.

    Or, ici, un jeu de bille est construit près du jeu de paume !

    J’ignorais, avant de retranscrire cet acte que l’on jouait aux billes en 1595, et comment.

    Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 fevrier 1595 après midy en la cour du roy notre sire par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers personnellement establys Me Joseph Chardon demeurant au prieuré de la Jaillette d’une part, et honneste homme Symon Bellanger Me racquettier demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent avoir fait et font entre eulx l’accord qui s’ensuit, scavoir est ledit Chardon avoir consenty et consent par ces présentes que ledit Bellanger face

    bastir et construire à neuf un jeu de bille contre la muraille de la galerye de la maison du jeu de paume appartenant audit Chardon et ou de présent demeure ledit Bellanger, lequel jeu de bille et appartenances d’iceluy ledit Bellanger pourra à la fin du bail qu’il a prins de ladite maison de deffunt vénérable et discret Me Raoul Chardon prêtre au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Me Joseph par devant nous prendre et enlever et rendre ledit jardin en labourage comme auparavant (f°2) et néanmoings au choix et option dudit Chardon de prendre ledit jeu et merains d’iceluy au prix de gens à ce cognoissans et le payer par ledit Chardon audit Bellanger qu’il aura esté prisé et incontinant ledit prisage fait, lequel bail cy dessus ledit Me Joseph a eu et a pour agréable consenty et consent qu’il sorte son plain et entier effet, et est ce fait après que ledit Chardon nous a présentement fait aparoir qu’il a et luy a esté baillé l’administration de ses biens tant meubles qu’immeubles par acte donné au siège de la provosté en dabte du 30 janvier dernier signé Chevrier pour greffier, tout ce que dessus à esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault René Allaneau et Clement Barbin praticiens demeurant audit Angers, ledit Bellanger a dit ne savoir signer.

    Accueil des pauvres 2 nuits avec draps : Angers 1610

    La famille Delahaye est multiple, et bien que je descende de ceux du Lion-d’Angers, je ne suis pas parvenue à tous les lier. Ici, un acte admirable, car les pauvres sont accueillis avec draps, mais seulement 2 nuits ! Mais il faudra faire le lit chaque jour !

    Pour ma part, il y a plus de 20 ans que je ne peux plus faire mon lit, et il est fait une fois par semaine seulement par l’aide ménagère de l’ADAR qui vient 2 heures par semaine faire le lit et la poussière. Mon lit n’est pas fait « à la Française », car je ne peux ni entrer ni sortir d’un tel lit. Il est fait à ma manière, moitié à l’Allemande, moitié à la Française, c’est à dire juste bordé aux pieds seulement. Ne me parlez pas de lit automatique, car chaque nuit depuis tant d’années, je remercie le médecin de médecine physique qui m’a encouragée à me battre jusqu’au bout avant le lit automatique : il a eu le plus merveilleux conseil, car je reste persuadée que si j’avais acheté le lit automatique (comme d’aucun me conseillait. On a toujours des tas de « conseils » dans ces cas, plus ou moins bons) je pourrai encore moins remuer aujourd’hui que je ne le peux.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 janvier 1610, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Lecourt notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme père et tuteur naturel et se faisant fort de Me René Delahaye son fils chapelain de la chapelle StJacques de la Forêt alias « fils du prêtre » d’une part
    et André Legresle Me Carelleur savetier et Thomasse Pinot sa femme de sondit mari duement et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
    soubzmetant lesdites parties respectivement mesmes ledit Legresle et sadite femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Delahaye audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Legresle et sadite femme qui ont prins et accepré de luy à tiltre de conciergerie et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers qui commenceront le 9 du présent mois
    savoir est les maisons chapelles et appartenances appelées « fils de prêtre » sis près le colaige (collège) de la Fourmaigereparoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, comme le tout se poursuit et comporte aec leurs appartenances et dépendances et comme Jacques Gauvin à présent concierge en jouit
    à la charge dudit Legresle et sadite femme de bien et duement faire l’exercice desdites choses comme concierge ainsi que ledit chappelain y est tenu
    et y loger par chacun jour ledit temps durant les pauvres passants en la maison et aucun lieu et les coucher aux lictz y étant en draps, aussy y est appappartenants audit chapelain, et desquels il lui fournira au désir de la fondation de ladite chapellenie et tiendront état et comte audésir dudit inventaire,
    et à la charge desdits preneurs de traiter et recevoir lesdits pauvres bien honnêtement et les retirer à heure prévue sans qu’ils puissent loger chacun pauvre plus de 2 nuits
    et de faire nettoyer le tout bien et duement par chacun jour et de faire les lits desdits pauvres aussi par chacun jour
    et outre à la charge desdits preneurs de réparer l’autel de ladite chapelle pour y être dites et célébrées 2 messes qui sont dues chacune sepmaine en ladite chapelle
    et de tenir blanc le linge d’icelle, lequel linge ensemble les ornements de ladite chapelle le bailleur audit nom leur baillera aussi par inventaire qu’ils demeurent tenus garder et conserver aussi au désir dudit inventaire,
    et est ce fait moyennant que lesdits Legresle et sadite femme jouiront ledit temps de la maison dépendant de ladite conciergerie sans rien en payer
    et du tout faire comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien en démolir,
    et à la charge dudit preneur et sadite femme de bien et duement ledit temps durant faire faire à leurs despens toutes et chacunes les lessives qu’il conviendra faire pour le blanchissage des draps dudit lieu et linges de ladite chapelle qu’ils tiendront et fourniront blanc par chacun jour quand besoin sera, et en acquitter par eux ledit chapelain à peine etc ces présentes néanlmoings
    et pour le regard des latrines estantes audit lieu est accordé que ledit bailleur les fera nettoyer à ses dépens ce qui est dedans pour le présent, et pour les nettoyer pour l’avenir ledit temps durant, lesdits preneurs les feront nettoyer jusques à la fin dudit temps moitié par moitié
    en faveur des présentes qui aultrement n’eussent esté faites a esté accordé entre lesdites parties au cas que lesdits preneurs retiennent chacun pauvre plus de 2 nuits à chaque fois et ne traitent chacun bien et duement au désir de la fondation de ladite chapelle et des présentes que en ce cas ou l’un d’eux ledit bailleur les pourra mettre hors dudit lieu et demeurera le présent marché nul pourle temps qui restera à échoir par ce que ainsi plaist audit bailleur audit nom let out sans autre formalité juste aultrement ces présentes n’eussent esté faites ce dont lesdites parties sont demeurées d’accord
    et tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers avant midy présents sire Pierre Guillerin marchand poissonnier demeurant en Réaulté et sire Pierre Huar et Guillaume Guillau demeurant audit Angers

     

    Jean Gault, cordonnier, procureur de Michel Bossoreille : Angers 1592

    Dans mes études des GAULT, car il y en a tellement que j’avais fait plusieurs documents, selon qu’ils soient du Craonnais et Chatelais, ou de Pouancé et environs, il y a plusieurs cordonniers, ce qui pourrait faire penser qu’il existe un lien entre ces cordonniers, car comme on le sait le père apprenait au fils. Mais à ce jour je n’ai pas beaucoup de liens entre les cordonniers.
    Donc, ici, c’est Jean Gault, celui qui s’est installé à Angers. Il n’est pas le propriétaire de la maison à louer seulement procureur du propriétaire. Or, ce propriétaire porte un nom BOSSOREILLE dont les descendants pensent que c’est une famille des mieux socialement.
    Jean Gault, outre le fait de très bien signer, sait donc gérer au nom d’autres personnes. C’est dire qu’un cordonnier n’est pas un tout petit artisan.

    Mais l’acte est très surprenant, car le bail fait moins d’un an : et il faut ici se souvenir que même nos rois déménageaient très souvent !!!

    Encore plus surprenant, le locataire va devoir faire les réparations !!!! Je suis aussi étonnée que vous !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

    Le 21 septembre 1592 avant midy en la cour du roy notre syre à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Gault Me cordonnier demeurant Angers au nom et comme se faisant fort de Michel Bossoreille curateur de Perrine Bossoreille et promettant de faire ratiffier ces présentes si mestier est d’une part, et Mathurin Martineau et Sainte Martineau sa fille demeurant en la paroisse de Saint Michel de la Palludz d’autre part, soubzmetant etc et mesmes ledit Martineau et sa fille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eulx le marché de louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Gault avoir audit nom baillé et baille auxdits Martineau et sa fille qui ont prins de luy audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques à la saint Jehan Baptiste prochaine scavoir est une maison et jardin estant et joignant icelle, le tout sis ès faulxbourgs de Bressigné appartenant audit Pierre Bossoreille, comme ladite maison et jardin se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne résrever, en laquelle demeuroit cy-devant Jacques Poisnault, pour en jouir par lesdits preneurs pendant ledit temps comme bons pères de famille sans rien desmolir, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation nécessaire comme le tout luy (f°2) sera baillé par ledit bailleur audit nom dedans ung mois prochainement venant pour faire lesquelles réparations lesdits preneurs seront tenuz bailler et advancer audit bailleur audit nom les deniers qu’il conviendra pour faire faire lesdites réparations, lesquels deniers leur seront desduits par ledit bailleur audit nom sur les deniers de la présente ferme, et est fait ce présent marché outre les charges susdites pour en paier par lesdits preneurs audit bailleur audit nom à raison de 25 livres pour ung an entier et au prorata payable par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division etc et encore ladite preneuresse au droit velleien à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que nous lui avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc (f°3) foy jugement condemnation etc fait à notre tabler présents Julien Martineau frère dudit preneur Loys Allain et Fleury Richou praticiens demeurants audit Angers temoins, lesdites parties et Julien Martineau ont dit ne signer »