Quittance de René Joubert sieur de la Vacherie, 1610

J’ai déjà une infinité d’actes concernant René Joubert, et j’en trouve toujours. Il était souvent en affaires chez le notaire. Je descends des enfants mineurs de feu Louise Davy et de lui, et il s’occupe ici de leurs placements.

    Voir mon étude des Joubert
    Voir mon étude des Davy

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy vivante sa femme lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard conseiller du roy esleu en son élection de Baugé et de ses deniers la somme de 200 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour payement de pareille somme restant de la somme de 216 livres 13 sols 4 deniers en quoi defunte Urbanne Alline veufve feu noble homme Georges Lebigot luy estoit obligée par obligation passée par Guillot notaire de ceste court le 12 avril 1600 par une part et 24 livres pour intérestz de ladite somme à raison du denier 16 depuis le 13 avril 1608 jusques à huy que coust de la grosse de ladite obligation et scel y apposé desquelles sommes ainsi receues revenant à 224 livres ledit estably esdits noms se tient contant et en quite ledit sieur Berard auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et bien de ladite défunte Alline tant de la somme qu’intérests ledit Joubert esdits noms luy a ceddé et cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceulx le subroge outre la subrogation portée par l’édit de sa majesté sans garantaige de restitution de deniers fors de son fait esdits noms seulement et assurance par luy fait ladite somme de 200 livres estre instemment due et estre bien fondé esdits intérests tant en ce qui concerne la jouissance qu’il dit avoir obtenue de deffunt Mr le lieutenant général au siège présidial de ceste ville et de luy signée que de l’édit de sa majesté fait sur les obligations personnelles commuées en rente et promis le soustenir au profit dudit Berard et à cest effet luy a présentement baillé la grosse de ladite obligation et promis luy bailler la minute de ladite sentence en ceste ville dedans ung mois prochain à peine ces présentes néanlmoings et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoings

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Transaction entre codétenteurs pour payer les rentes féodales à l’abbaye du Ronceray, Saint-Lambert-du-Lattay 1595

Ce acte illustre les difficultés qui survenaient parfois entre codétenteurs relevant d’une même rente féodale dont on devait se partager le paiement. Mais, ces documents sont particulièrement intéressants, car en 1595 généralement les ventes de biens n’ont pas été très nombreuses et les codétenteurs sont donc susceptibles d’être issus d’une même famille qui s’est partagé les biens au fil des siècles précédents.
Pourtant, je connais particulièrement bien René Joubert, avocat à Angers, et je n’ai toujours pas compris d’où lui viennent tous les biens qu’il possède à Saint-Lambert-du-Lattay.

    Voir mon étude de la famille Joubert de la Vacherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 août 1595 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement establiz chascun de Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Maurille et René Girault marchand demeurant en la paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine Girault sa fille et en chacun d’iceulx seul et pour le tout en exécution des présentes d’une part
et Jehan Chalonneau Pierre Girault tant en son nom que comme mary de Renée Challoneau Jehan Girault curateur des enfants de défunt Toussaint Defaie et Jehan Cesbron fils et héritiers en partie de défunte Françoise Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers
demeurant savoir lesdits Challoneau et Jehan Girault en ladite paroisse de St Lambert ledit Pierre Girault en la paroisse de Chanzeaulx et ledit Cesbron en la paroisse de Denée au lieu de la Jartière d’autre part eulx etc
confessent avoir transigé et accordé entre eulx touchant les arréraiges de dettes adjugés par sentence de ce jour touchant les rentes de la Bodière dues à la dame abesse du Ronceray de ceste ville qui sont trois septiers de bled 24 boisseaux d’avoine une oye et un chapon et 4 sols 2 derniers par autre part chacun an

    cela n’est pas facile à diviser, surtout le chapon et l’oie

c’est à savoir que lesdits Joubert et René Girault ont recogneu et confessé recognaissent et confessent avoir esté satisfaits par lesdits Challoneau Pierre et Jehan les Girault et Cesbron et ses cohéritiers de ladite défunte Besnard desdites rentes de tout le passé pour leur part et portion les en ont quité et quitent et promis les en acquiter vers et contre tous de tout les frais et despens esquels ils ont esté condemnés par ladite sentence tant vers ladite dame abbesse et religieuses du Ronceray que vers iceulx Joubert et René Girault et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de tout le passé fors que ledit Jean Challoneau payera audit Joubert la somme de 3 escuz restant de sa part desdits despens et arréraiges et au surplus hors de court et de procès et à l’advenir contribueront au prochaines desdites rentes respectivement à commencer au prochain terme qui eschéra et à continuer à l’advenir sauf néanlmoings à poursuivre par ledit Joubert des arréraiges qu’il a payez dudit René Girault et audit René Girault contre ledit Joubert par entre eulx lesquels voyeront estre à faire sans que lesdits Challoneau Pierre Girault René (manifestement c’est un lapsus du notaire car c’est Jean selon le sens de l’acte) Girault audit nom et ledit Cesbron
le tout stipulé et accepté par lesdites parties et par ledit Cesbron tant pour lui que pour ses cohéritiers auquel accord quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy jugementcondemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Roger sieur de la Gallicherye demeurant à St Florent le Vieil et Me Estienne Jollys advocat Angers Lesdits Challoneau et Girault et Cesbron ont dit ne savoir signer

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Achat d’un chêne pour faire un pressoir, Saint-Lambert-du-Lattay 1595

J’ai déjà rencontré la réparation d’un pressoir, et une seule fois un pressoir neuf. Ici, il s’agit encore d’un pressoir neuf, pour lequel mon ancêtre achète un chêne sur pied.

    Voir mon étude de la famille Joubert de la Vacherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1595 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Jehan Challonneau demeurant en la paroisse de St Lambert du Lattay confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend à honorable homme René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers y demeurant paroisse St Maurille qui a achepté pour luy etc ung pied de chesne estant sur le pied à présent au pré appartenant audit Challoneau sis près le villaige de Boullon entre la haie dudit pré et le pré de Pierre Girault dite paroisse de St Lambert pour faire ung fust de pressouer et demeurera le branchaige audit Challonneau fors que s’il se trouveroit quelque autre bois dudit chesne pour mettre en œuvre audit pressoueur ledit Joubert le prendra
et est ce fait pour et moyennant la somme de 4 escuz ung tiers sol laquelle somme a esté payée par ledit Joubert audit Challoneau savoir 3 escuz sol par obligation passée par nous notaire le 3 de ce mois laquelle somme ledit Chalonneau doibt audit Joubert de laquelle somme ledit Challoneau demeure quite, et la somme de ung escu ung tiers présentement en 4 quarts d’escu et 4 réalles de 20 sols piece dont ledit Challoneau s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Joubert à laquelle vendition transport et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de Estienne Challoneau frère dudit Challoneau et Me Loys Domin demeurant à Saint Michel du Bous tesmoings ledit Challoneau a dit ne savoir signer

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Transaction sur partages de dettes Bouton, Lailler et Joubert, Angers 1607

Le partage des dettes passives est chose délicate, et on le voit ici, car la dette a dû être partagée, mais l’une des parties n’a pas payé.
Ses enfants viennent à son secours, tandis que les enfants de la partie adverse font corps avec leur père. Bref, tout le monde est nommé et les filiations sont nombreuses pour les Lailler, Boubert et Bouton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1607 (Guillot notaire Angers) après midy sur les procès et différends meuz au siège présidial d’Angers entre sire Jehan Lailler marchand père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Bouton héritière en partie de deffunts René Bouton et Catherine Riveron demandeur d’une part et Perrine Bouton veufve de deffunt Mathurin Joubert aussi héritière en partie desdits defunts défendeur d’autre part, sur ce que ledit Lailler disoit que ladite Perrine Bouton estoit par les partaiges faits entre eux des biens de la succession desdits défunts René Bouton et Riveron tenue payer et fournir la somme de 350 livres tz pour aider à payer et acquiter la somme de 1 500 livres tz deue par lesdits defunts à l’église d’Angers à faulte de laquelle somme de 1 500 livres le lieu de la Tigeryaie estoit demeuré à la femme dudit bailleur par lesdits partages auroit esté vendu pour lesdits de l’église d’Angers estre payés des deniers de ladite vente auquel procès par sentence du siège présidial du 9 juillet dernier ladite Perrine Bouton auroit esté condemnée payer audit demandeur audit nom ladite somme de 350 livres suivant lesdits partaiges et les intérests de ladite somme au denier 16 depis la sentence et aux despens.. de laquelle sentence ledit demandeur auroit fait saisir et mettre en criées et bannies une maison appartenant à ladite Perrine Bouton et estoit preste à décreter concluoit iceluy demandeur à ce que il fust dit que sur les deniers de la vente d’icelle maison il fust prester tant en principal que intéresets et despens si mieux n’aime icelle Perrine Bouton payer ladite somme intérets et despens, et les frais faits à la poursuite desdites criées et ce qui en dépend,

sur ce seroient intervenuz sire Urban Joubert marchand demeurant à Moranne Guillaume Joubert marchand tanneur demeurant en la paroisse de la Trinité François et Jehan les Jouberts Me bouchers demeurant en la paroisse de St Pierre dudit Angers tous enfants de defunt Mathurin Joubert et de ladite Perrine Bouton lesquels ont pour éviter à frais et procès et pour libérer ladite Perrine Bouton leur mère offert accorder tant dudit principal que intérests et despens de payer la somme à laquelle ils accorderont audit demandeur et en faire leur propre debte en la libération de leur dite mère sans préjudice de leur recours contre leurs autres cohéritiers à quoi ledit Lailler audit nom et Richard Desarpens mary de Jaquine Lailler et Catherine Lailler femme de Michel Taron séparée de biens d’avec lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits enfants dudit Lailler ont dit estre prest à entendre et sur ce ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit,

pour ce est-il en la court du roy notre sire à Angers furent personnellement establis ledit Lailler audit nom demeurant au lieu d’Angers Me Richard Desarpens praticien et Jacquine Lailler sa femme de luy autorisée par ces présentes et Catherine Lailler femme dudit Tharon autorisée par justice à la poursuite de ses droits … demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville tant pour eulx que pour Robert Bourdin et Judicq Lailler sa femme auxquels ledit Lailler père promet faire avoir agréable ces présentes à peine ces présentes néanmoins etc et lesdits les Joubert cy dessus dénommez enfants de ladite Perrine Bouton d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement mesme les Jouberts eux chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir de ce que dessus et e qui en dépend et peult dépendre transigé composé et accordé ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties ont tant pourladite somme de 350 livres de principal que intérests d’icelle et despens que ladite Perrine Bouton est condemnée payer par ladite sentence de tout le temps passé à la somme de 578 livres 15 sols à quoi reviennent ledit principal et intérests jugés par ladite sentence de laquelle somme ledit Lailler et sesdits gendres et enfants présents ont quité lesdits Jouberts de la somme de 68 livres 15 sols pour éviter à l’augmentation de procès et frais et en faveur de ce que lesdits les Joubert s’obligent en leurs privés noms et sur leur propre de ladite somme de 500 livres tz et pour le regard des despens et frais faits à la poursuite desdits procès et exécution de ladite sentence lesdites parties ont accordé et composé à la somme de 18 livres 4 deniers…
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Thimoté Leclerc René Bachen demeurant audit Angers

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Transaction de René Joubert à Saint-Lambert-du-Lattay, 1607

La dispute ci-dessous concernait des vignes sur lesquelles un moulin à vent avait été arenté, et au fil des successions, les héritiers avaient quelque peu oublié de payer des rentes.
René Joubert, mon ancêtre, a laissé de nombreuses traces dans les archives notariales, car j’en ai déjà trouvé beaucoup, et je vais vous les restituer ici, mais vous pouvez en trouver les résumés dans mon étude de la famille Joubert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1607 avant midy (Mathurin Guillot Nre à Angers) Comme procès fust meut pendant au siège présidial d’Angers entre Pierre Martin tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Jehan Forest & Renée Galicher sa femme héritière de défunte Renée Martin sa mère par cession passée par Mesnard notaire de la Cour de Pierre le 19 juillet 1606 et encores comme créditeur de défunt Jehan Homeau d’une part,
et Me René Joubert advocat audit siège présidial tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants de lui & défunte Louise Davy sa femme d’autre part,
ou de la part dudit Martin esdits noms estoit dit qu’il était seigneur en partie d’un petit cloux de vigne contenant 4 ou 5 quartiers ou environ situé au lieu des Badières en la paroisse de StLambert-du-Lattay en la cormière duquel lopin y a un moulin à vent en lequel lopin de vigne ou terre et ledit moulin dessusdit avoit été baillé anciennement par defunt noble homme Jehan de Blavou vivant sieur de la Chamelière à défunt missire Lambert Joleau prêtre pour lui en payer un septier de bled mesure de Cour de Pierre de rente foncière par chacun an par bail à rente passé par défunt Me Toussaint Boylesve vivant notaire de la Cour de Pierre le 10 février 1553, et que par partages faits entre defunt Estienne Martin mari de Marie Joleau et mère dudit Sr et desdits cohéritiers de la succession dudit defunt Joleau, et en de Marie Loyse leur mère passé par ledit Boylesve le 23 novembre 1556 seroit demeuré audit défunt Homeau le nombre de 10 planches de vigne faisant partie dudit cloux de vigne où y a 25 planches qui sont à présent plantées en boys et la quatriesme partie dudit moulin à vent & de la terre ou il est situé qui est à présent plantée en vigne, et que par contrat de bail à rente passé par ledit Boylesve le 30 mai 1565 ledit defunt Martin aurait baillé à rente audit défunt Homeau le moulin suzerain à eau de Chauveau à charge d’en payer 6 septiers de bled de rente aux y desnommés et les 3/4 dudit moulin à vent et les 3/4 de la terre ou il estoit situé, à la charge de payer audit sieur de la Chauvelière ledit septier de bled de rente foncière à ladite mesure et luy payer en outre 3 septiers de bled de rente, ce que ledit defunt Homeau n’ayant fait, il auroyt eté contraint payer plusieurs années d’arréraiges desdits septiers de bled de rente deue sur ledit moulin à eau, outre ce que ses cohéritiers n’ont esté payés desdits 3 septiers de bled de rente à eux due et que ledit cloux de vigne et moulin à vent estant en iceluy auroit esté saisy à la requeste de défunte damoiselle Anne de Blavou vivante fille et héritière unique dudit defunt de Blavou dès le 21 septembre 1593 à faute de payement de 13 années dudit septier de bled et les arréraiges d’icelui ayant été cédé et transporté auxdits Jullien par François de Messac escuyer sieur de la Hunaudière et damoiselle Renée de Fesques sa femme héritière principalle de ladite de Blavou, et partant ledit Martin et ses cohéritiers appelez à la requeste dudit Joubert pour lui payer les aréraiges de ladite rente, et leur part des rentes féodalles dues aux dames de la Cour de Pierre et icelles rentes continuer à l’advenir, lesdits cohéritiers auroient été contraints faire expertiser lesdites choses, de laquelle expertise lesdits cohéritiers auroient obtenu longue suite d’expertises contradictoires Il aurait été refait autre monstre et visitation d’icellui par expert Jacques Chauvigné sergent royal le 24 juin 1605 par lesquels auroit été rapporté qu’il seroit plus de 200 livres à réparer ledit moulin et qu’il n’en trouveroit un septier de bled franc à cause du grand nombre de moulins à eau et à vent qui sont en ladite paroisse et que ledit procès verbal aurait été cause qu’il a laissé ledit moulin sans le faire réparer sinon qu’il l’auroyt fait couvrir à neuf de bardeau de meran et qu’il a perduz depuis le montage dudit moulin 30 livres voyant qu’il lui était inutille et par ces raisons disoit que ledit Martin n’était recevable en une demande, et concluant à ce qu’il en feust déboutté & condamné en ses despens et néanmoins sans aucunement l’approuver recevable, et pour éviter des procès auroyt offert lui rembourser les 60 sols qu’il disoit avoir payé audit Forest et Gallicher sa femme, ce que ledit Martin n’aurait voulu accepter …,
avec le conseil de leurs amys ont transigé devant nous notaire comme s’ensuit,
c’est à savoir que led. Martin s’est désisté & départy tant de son chef que de ce dont lui auroyt été fait par ledit défunt Homeau que n’y etant recevable accepter l’offre à lui faite par ledit Joubert de lui rembourser lesdits 60 solz pour les droits et actions qu’il avoyt dessus Forest & Galicher sa femme et en tout ce qui touche lesdits planches de vigne et autres choses appartenant audit défunt Homeau esdites choses par lesdites parties cy-dessuss mentionnéz, renonce comme cy-davant à en poursuivre la vente ou autre action ou hypothèque & consent que led. Joubert cy-davant seigneur incommutable comme de chose à lui appartenant par le moyen dudit acquet et transaction fait entre lui et lesdits de Messac & de Fesques sa femme héritiers de ladite de Blavou anciens seigneurs desdites choses, et néanmoins ledit Joubert lui a payé 9 livres outre lesdits 60 solz pour lesdits droits, le tout revenant à 12 livres qu’il a reçu en présence et à vue de nous …
fait audit Angers maison dudit Joubert présents Pierre Pineau Yves Esperon marchand demeurant audit St Lambert

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Bail à ferme d’un maison et jardins au bourg de Saint-Lambert-du-Lattay, 1610

René Joubert, syndic des avocats et auteur d’un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, se maria 2 fois, et ici le bien qu’il loue est manifesment un bien de sa 2e épouse Marguerite Avril, pour laquelle j’ai une admiration sans bornes. En effet, je descends d’une fille du 1er lit, et dans son contrat de mariage, la future belle-mère a prévu une clause aussi merveilleuse que rarissime : un précepteur pour l’éducation des filles du 1er lit jusqu’à leur majorité ! Il faut dire qu’à l’époque les établissements pour les filles n’existaient pas encore, et que le couvent les guêtaient dans le meilleur des cas. Aussi je suis infiniement reconnaissante à Marguerite Avril !

    René JOUBERT Sr de la Vacherie †1610/1632 Fils de René JOUBERT & de Jacquine BOUCAULT.
    x1 Angers (Ct 24.3.1587 Moloré notaire) Louise DAVY †/1604 soeur de n. & discret Pierre Davy Sr de Boutigné. Fille de Pierre & Marie Poisson
    x2 Angers 27.12.1604 (Ct dvt René Moloré Angers) Marguerite AVRIL Ve Me Gabriel Richard Sr de [Belarbin] advocat à Angers. Fille de Georges Avril †/1604 & Jehanne Main †/1604

Les baux à ferme que j’ai coutume de vous retranscrire hantent le Haut-Anjou, et se ressemblent souvent, mais ici, nous nous dirigeons vers Saint-Lambert-du-Lattay, sur les côteaux du Layon, et le bail diffère sensiblement, et témoigne d’une grande manie de la cloture à clef, alors que l’espace était manifestement ouvert dans le nord.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1610 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire demeurant à Angers ont esté présents deuement soubzmis chacun de honorable homme me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre d’une part
et Jehan Pottier dict la Taille marchand demeurant à Beaulieu paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom qu’ au nom de Lamberde Cocqueu sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dans 15 jours prochains d’autre part
• lesquelz ont fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Joubert a baillé et par ces présentes baille auxdits Pottier et Cocqueu sa femme les choses qui s’ensuivent pour le temps et prix cy après
• c’est à scavoir les maisons court appartenances jardins vergers et taillis de la Fuye situés au bourg dudit Saint Lambert du Latay sans rien en retenir ny réserver fors le quart des fruictz des arbres fructuaux plantés auxdits jardins que ledit bailleur prendra par chacun an, 3 pièces de terre labourables dépendantes du lieu des Baux près ledit bourg scavoir la pièce qui est à présent ensemancé, celle d’au dessous ensemancée et l’autre qui est joignant ladite mièce qui est esdoit anciennement en vigne qui joint aux vignes dudit lieu abuté à une autre pièce qui est réservée par ledit bailleur, ensemble lesdites vignes par luy réservées,
• en outre baille le grand pré place d’estang dessous le bois taillis dudit lieu des Baux, ensemble le bois taillis de la Coudray en ce qu’il luy en appartient et comme lesdites choses appartiennent audit Joubert et à ses enfants comme il a acoustumé en jouyr et ses closiers
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons appartenances en bonne réparation comme elles luy seront baillées dans la Toussainctz prochaine sy aucunes réparations y sont nécessaires à présent
• et payer les rentes si aucunes sont deures fors qu’il baillera par chacuns ans audit bailleur deux boisseaux d’avoine et 2 sols 8 deniers par an pour acquitter les rentes que pourront devoir lesdites choses sans approuver qu’elles les doivent
• ne permettra ledit preneur qu’aucun aille au puy dudit lieu de la Fuye d’autant que personne n’y a droit et que par tolérance des closiers et laisser aller le jardin dudit lieu et plusieurs choses ont esté cy davant desrobées en la court de ladite appartenance et où ledit preneur tolérerait qu’on allasse audit puy paiera par chacun an audit bailleur la somme de 30 livres outre le prix de la ferme cy après

    je n’avais jamais encore rencontré une telle clause, qui illustre les difficultés dans un bourg à trouver de l’eau, chaque particulier n’a donc pas un puits personnel ! Ici, il doit donc aller à la fontaine publique sur la place du bourg !

• aura pendant ladite ferme une couppe desdits boys qu’il fera faire en temps et saison convenable et après chacun desdits boys couppés les tiendra fermez que les bestes ne gastent le git dudit boys à peine de payer la valeur d’iceluy fors les taillis de la Coudray ledit preneur empeschera que ledit bailleur ne prenne de la terre ès lieux non labourables pour hotter ses vignes comme aussy parra ledit preneur prendre de la jonc tant qu’il voudra en endroit non labourable pour hotter et graisser les terres dudit lieu tiendra les jardins et prés bien et deuement clos et fermez comme ils ont acoustumé estre
• et est fait le présent bail et prinse à ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière passée sans que néanlmoins ledit preneur puisse prétendre restitution de ce qui pourrait y avoir eu desmoli dudit lieu depuis ledit jour de Toussainctz dernière jusques à ce jour et lesdites 5 années finissantes à pareil jour de Toussainctz icelles finies et révolues
• et pour en payer par chascune desdites 5 années audit bailleur la somme de six vingt livres (=120 livres) rendable en ladite ville d’Angers maison dudit bailleur à chacun terme de Noël le premier terme et paiement de ladite ferme commenczant au jour de Noël prochain

    je vous avoue que ne n’ais pas compris comment le bail est passé le 1er mais alors qu’il part de la Toussaint précédente, et vous allez même découvrir ci-dessous que Pottier n’y demeure pas encore, en tout cas, il doit payer les mois qu’il n’a pas occupés. J’en ai conclu naïvement qu’il avait manifestement envie pour son standing de cette maison de maître !

• outre lequel prix baillera ledit preneur en l’année présente seulement audit bailleur le nombre de 2 septiers de bled seigle mesure de Brissac à la my aougt prochaine ou temps de vendanges au choix dudit bailleur de bon blé
• et pour le regard des fruictz estant ensemancés esdites choses en l’année présene en prendra la moitié relaissant le doit de colon à Michel Papin à présent closier dudit lieu auquel il permettre d’ensemancer aussi à moitié ce qu’il a labouré et défoncé de terres dudit lieu pour l’année qui vient si mieux n’aime ledit papin estre payé du labourage qu’il y a fait
• et ne pourra desloger ledit Papin dudit lieu luy laissant la chambre du logis couvert de chaulmes jusques après mesmes passées

    j’ai compris que Papin, l’ex-closier, allait devenir ouvrier agricole de Pottier le marchand, et exploitera les terres à la fois celles que Pottier a pris à ferme, et celles que Joubert s’est réservées.

• et pourra ledit preneur dès à présent aller demourer dans le grand corps de logis duquel ledit bailleurs tirera ses meubles dans deux moys et où il y en laisseroit aucuns ledit preneur le permettra et en sera fait inventaire entre eux,

    cette clause, ajoutée à la précédente, montre une maison de maître et une petite maison à toît de chaume. Manifestement le colon Papin avait droit au grand corps de logis, et doit le quitter. Au 16e siècle, de nombreux corps de logis avaient été construits par des nobles qui avaient dû se résoudre à partir à Angers travailler dans la judicature ou autres, laissant ces logis à leurs closiers qui n’habitaient généralement qu’une des pièces.

• rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les clefs desdits logis et appartenances qui luy seront baillées par ledit bailleur,

    encore un notion de fermeture ! notion que je ne voyais pas dans les baux du Haut-Anjou

• laissera ledit bailleur les pailles chaulmes engrais sur ledit lieu à la fin de ladite ferme
• et au cas que ledit preneur decédat pendant lesdites 5 années est accordé que le bail ne tiendra que pour l’année lors en cours si bon semble à la femme dudit preneur, laquelle ledit cas advenant payera la somme de 30 livres audit bailleur (sic, mais doit être l’inverse ?) pour tous desdommagements

    décidément, René Joubert était un homme délicat avec ses filles et ses épouses ! Je n’ai jamais rencontré une telle clause, soucieuse des désirs de la veuve le cas échéant !

• et faisaint aussi les réparations qui seraient à faire ne pourra couper et esmondes par pied ne autrement aucun arbre fructuaux sauf ceux qui ont acoustumé estre esmondé … etc (le reste ressemble aux autres baux)

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