Hôtellerie du Godet, Angers, 1622

Voici une autre hôtellerie à Angers : le godet.
Le godet est une sorte de vase à boire, qui n’a ni pied ni anse.
Le nom est donc assez descriptif, d’autant qu’autrefois on ne connaissait que le godet pour boire. Il était en métal, le plus souvent en étain. Et on se le passait…
J’ai connu personnellement, non pas le godet, mais un seul verre qu’on se passe, à Moscou en 1974. C’était le mois d’août, très chaud, et orageux. Pas d’autres moyens de se désaltérer que de faire comme tout le monde, et la première fois j’ai été interloquée : on se mettait dans la queue, longue, mais disciplinée (pas Française du tout !) devant un distributeur, et arrivée au but j’ai découvert qu’il n’y avait qu’un verre pour tous et qu’on se retournais pour le passer au suivant, tel que… Ah, j’oubliais, c’était gratuit !

  • L’acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici le début de l’acte : Le jeudy après midy 24 février 1622 devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis Mathurin Hery marchand et Fleurye Chauvelier sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée pour l’effet des présenes deument et suffisament autorisées pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Villevesque, Gabriel Chauvelier marchand tonnelier demeurant en la paroisse Saint Silvin, et André Hery marchand hoste de l’hostellerie ou pend pour enseigne le Godet en la paroisse de la Trinité. .. (constitution d’une rente hypothécaire annuelle et perpétuelle de 12 livres 10 sols au chapitre de Saint Maurille, pour 200 livres)
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Rente obligataire de Pierre Gernigon, Marans, 1587

    J’ai une Mathurin Gernigon à Marans, hélas, elle n’a rien à voir, du moins à ce point de mes connaissances, avec le Pierre Gernigon qui suit.
    Pierre Gernigon est accompagné de son beau-frère Etienne Deillé, du curé, et de Jehan Dupont d’Angers. Je pense que c’est lui l’emprunteur et les autres sont ses cautions.

  • La somme est assez modeste, 100 livres, et manifestement ils n’ont pas trouvé la somme chez un notaire plus proche. Il y en avait un à Segré.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 13 septembre 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably honneste homme Pierre Gernigon marchant demourant en la paroisse de Marans, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Coycault sa femme,
    et Estielle Dillé aussi marchant demourant en ladite paroisse de Marans, (Il s’agit d’Etienne Deillé époux d’Anne Gernigon et beau-frère de Pierre Gernigon Voir mes relevés d’actes de Marans)
    vénérable et discret Me François Grandin curé de l’église paroichiale St Jehan Baptiste d’Angers et y demourant, et honorable Jehan Dupont marchant demourant en ceste ville d’Angers paroisse St Martin, soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et constitué et encores par ces présentent vendent quictent délaissent transportent créent et constituent perpétuellement par héritaige aux doyens chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur St Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et à leur successeurs en ladite église et chapitre en la personne de vénérables et discrets Me Jehan Moulnier et Benoist Le Camus chanoines de ladite église demourant audit Angers à ce présents stipulants et acceptants et lesquels ont achacté pour lesdits doyen et chanoines et chapitre leursdits successeurs et ayant cause la somme de 2 écus 46 sols 8 deniers revenant à 8 livres 6 sols 8 deniers, de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens ont promys et demeurent tenus rendre et payer servir et continuer doresnavant des maintenant et à présent à toujours perpétuellement auxdits doyen chanoines et chapitre leurs successeurs et ayant cause franc et quicte par chacun an en ladite église et chapitre ou en la maison du recepveur de ladite église à l’usage de la grande bourse de ladite église, …
    et est faite la présente vendition délays cession et transport pourle prix et somme de 33 écus un tiers … (soit 100 livres)
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de Guy Planchenault praticien demourant Angers et René Grudé demourant Angers tesmoings.

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    Vente de métairie par François du Grand Moulin, Noëllet, 1574

    La famille Du Grand Moulin (du nom du lieu à Noëllet) est une authentique famille noble du Haut-Anjou, qui s’est éteinte vers la fin du 16e siècle, avec François, qui apparaît ici en 1574, souvent pour vendre des biens, probablement pour cause d’appauvrissement.

  • Noëllet est situé à 55 km N.O. d’Angers, soit une bonne journée de cheval. Pour vendre la métairie, comme pour toutes les affaires importantes, c’est à Angers qu’il faut se rendre. Si je trouve donc des actes notariés anciens concernant les familles du Haut-Anjou, qui comprenait alors la Craonnais et le Castrogontérien, c’est en fouillant dans les notaires qui résidaient à Angers. (j’ajoute ce point pour enfoncer le clou d’hier, en réponse à la charmante personne qui n’a pas encore compris comment on cherche les actes notariés, et qui pensaient que cela se trouvait comme cela, sans efforts !)
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 13 mai 1574, en la court du roy notre sire Angers, par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, personnellement establiz noble homme Françzois du Grand Moulin seigneur dudit lieu et y demeurant paroisse de Nouellet souzmectant
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant à honneste personne René Ernoul seigneur de la Reynière demeurant à la Prymaudière pays d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs le lieu mestairie appartenances et dépendances du Bas-Bouvais (aujourd’hui sur la commune du Tremblay), sis en la paroisse de Challain composé de maison granges estables ayreaulx jardrins rues yssues vergers terres labourables prez vignes et pastures et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en exepter retenir ne réserver et comme ledit sieur vendeur en a cy-davant jouy tant luy que ses mestayers fermiers et collons et aussi il a auparavant ce jour engaigé ledit lieu par contract à Jehan Robert sieur de la Thenauldière, ledit lieu et choses tenues respectivement des fiefs et seigneuries de Challain et de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés non exédant la valleur de 100 sous tant en avoynes que deniers…
    et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 130 livres tournois … (pour l’année 1574, c’est une belle somme)
    fait et passé audit Angers ès présence de Pierre Nerchant et Jehan Bouesseau praticiens demeurants à Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Contrat de mariage Mangeard Lhermite, 1638, Bescon (49)

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Il est métayer à Bescon, et je suis moi-même étonnée de trouver le contrat de mariage à Angers. D’autant que le garçon n’est pas accompagné de sa mère et ne donne aucun chiffre. En outre je n’ai pas trouvé de communauté de biens.

  • Comme il est métayer et a déjà des frères et soeurs mariés, je me suis dit que le couple vivra en communauté avec d’autres dans la métairie. En effet, la métairie était plus importante que la closerie, et il fallait plus de main-d’oeuvre, souvent donc au moins 2 couples.
  • Il se peut aussi que ce soit le frère de la future, installé à Angers, sans doute artisan, qui sait signer, et il est le seul à savoir signer, qui a prévu ce passage chez le notaire à Angers pour sa soeur.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1638 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents Julien Mangeard mestayer fils de deffunt Vincent Mangeard vivant mestayer et de Marguerite Bessonneau sa veufve demeurant avec lui au lieu et mestairie de la Pochinière paroisse de Bescon, à laquelle sa mère il promet et demeure tenu faire avoir les présentes agréables et ratiffier et aprouver et en fournir lettres de ratiffication dedans d’huy en huict jours prochains à peine etc… ces présentes néanmoins etc…
    et Perrine Piccault veuve de Jean Lhermite et Marye Lhermite fille dudit deffunt Lhermite et de ladite Piccault demeurant ensemble en ladite paroisse,
    lesquels traitant du mariage d’entre ledit Mangeard et ladite Lhermite ont accordé ce que s’ensuit
    à savoir que iceux Mangeard et Lhermite se fiancent et ont promis et promettent s’entre espouser face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutes fois et quantes que un par l’autre en sera requis tous légitimes empeschement cessant
    en faveur duquel mariage ladite Piccault promet et s’oblige donner auxdits futurs conjoints dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 100 livres tournois qui demeurera et sera et demeurera le propre de ladite Lhermite en ses estocs et lignée et à ceste fin demeure tenu ledit futur espoux de l’employer en acquets d’héritaiges en ladite paroisse où aux environs de pareille valeur que ladite somme et à faulte d’acquetz en sera restitué sur les biens de ladite future communauté sinon sur les propres dudit futur espoux et ses hoirs, lequel en a constitué rente à ladite future espouse à raison du dernier 20 rachetable un an après la dissolution dudit futur mariage (je n’ai pas vu de communauté de biens ?)
    assurant ledit futur espoux que sadite mère luy fera pour le moings autant d’advance qu’elle a fait à ses frère et sœur qu’elle a mariés
    et assigne à sadite future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays cas d’iceluy arrivant
    et du tout ils sont respectivement demeurez d’accord tout ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommaiges se sont respectivement establiz soubmis et obligez mesmes ledict Mangeard esdits noms solidaitement sans division renonçant au bénéfice de division discuttion etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en précense de Mathurin Lermitte frère de ladite future espouze demeurant en ceste ville, Yves Mireleau tailleur d’habits audit Bescon, Jacques Janvier et Julien Coignard praticiens. Signé Lhermite, Janvier, Coignard, Leconte

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    Du ciergier ferron au maréchal en œuvres blanches : la fabrique d’outils

    La fabrication en usines des outils date de la première moitié du 19e siècle.

    Avant, c’est un artisan, le maréchal en œuvres blanches, qui fabrique les outils qui servent aux charpentiers, charrons, menuisiers, tonneliers, jardiniers, bouchers, etc… En 1642, apparaît le terme « taillandier » pour désigner ce métier. Voir les métiers de la forge.

    Il se fournit chez le ciergier ferronier : « Le 3 octobre 1659, devant Jean Bergé notaire des Ponts de Cé, Maurice Pelletier, maréchal en œuvres blanches, et son épouse Marie Garreau, demeurant sur l’Isle aux Ponts-de-Cé, reconnaissent devoir 33 livres à Yves Marchais, ciergier ferron à Saint Maurille des Ponts-de-Cé, marchandise de fer et acier.

    (Archives Départementales du Maine et Loire) » « pour marchandie de fer et assiet vendu et livré » En paléographie, on a le réflexe de phonétiser dans sa tête afin de déchiffrer. Ainsi l’assiet ! et on a toujours en tête les termes d’époque : la marchandie, etc…
    Marie Garreau reconnaît devoir avec son époux le paiement du fer livré, ce qui signifie que l’activité artisanale de son époux est une activité communautaire, et elle est solidaire de son époux dans cette activité. Les épouses sont toujours impliquées dans un achat communautaire, ainsi le veut le droit coutumier.
    Le montant de l’achat est relativement important pour un artisan, et représente certainement la moitié ou la totalité de son revenu annuel.
    Enfin, le marchand ciergier ferron est installé aux Ponts de Cé, qui est à la sortie d’Angers vers les terres de vignoble, où les tonneliers sont nombreux, et les outils demandés. Normalement, on ne rencontre le marchand ciergier ferron que dans les villes, car il exerce en grande partie un commerce de gros pour artisans.
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    Cession du bail judiciaire des biens saisis sur Louis d’Andigné, Angers, 1587

    Durant les guerres de religion, comme durant toute guerre, on ne compte pas les biens incendiés, saisis, etc… Ce qui a toujours fourni aux notaires un surcroît de travail, parfois considérable : Quand on a tué quelqu’un, il reste toujours à traiter l’héritage…
    La saisie judiciaire des biens était très souvent mise en oeuvre et redoutable. Les biens saisis étaient baillés à ferme, je pense au plus offrant.
    Aujourd’hui, nous suivons les biens saisis sur Louis d’Andigné de l’Isle Briant de l’Isle Briant, né en 1557, fils aîné de Jean Sgr de l’Isle Briand. Il a épousé par contrat devant Lenfantin, notaire à l’Hôtellerie-de-Flée, damoiselle René de la Faucille, fille de René de la Faucille et Renée Le Maczon. (selon l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné, 1971). Il est donc âgé de 30 ans en 1587, date à laquelle il n’a été dépossédé de ses biens judiciairement.

  • L’acte qui suit est une cession de bail judiciaire à Pierre de La Faucille, manifestement proche parent de Louis d’Andigné. Ceci est très curieux, et j’ai même eu le sentiment en retranscrivant cet acte qu’il y a complaisance entre les preneurs du bail qui le cèdent à Pierre de La Faucille, un peu comme s’ils avaient auparavant agi en prête-noms.
  • l’île Briant, commune du Lion-d’Angers : Terre, au confluent de l’Oudon et de la Mayenne, appartenant au 15e siècle à la famille Briant, passée en 1490 à Jean d’Andigné. Le château fut reconstruit au 15e siècle, et de nouveau au 18e. Depuis 1970, appartient à l’administration des Haras.
  • Entre parenthèses, j’attire l’attention de ceux qui descendent comme moi des LENFANTIN, qu’il y a donc eu un notaire de ce nom en 1585 à l’Hôtellerie de Flée !
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably Jacques de Montergon archer du prévost des mareschaulx de France en Anjou demeurant Angers, et Cardin Perron sergent royal demeurant en la paroisse de St Maurille d’Angers d’une part,
    et noble homme Pierre de la Faucille Sr de St Aulbin demeurant au lieu de Lande paroisse de St Aulbin du Pavoil tant en son nom que au nom de honneste homme Amaury Doulcher marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Faucille paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part,
    soubzmettant, lesquels establis respectivement l’un vers l’autres et mesme lesdits de la Faucille et Doulcher eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir fait les cession et transport qui s’ensuit,
    c’est à savoir que ledit Perron a quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et tansporte auxdits de la Faucille et Doulcher à ce présent et acceptant le droit de bail à ferme de la maison appartenances et dépendance de l’Isle Briant et clos de vigne et autres choses en dépendant, les métairies de Beaumond, de la Jannière, la closerie de la Cramaillère et le moulin des Faveries, et tout ainsi que lesdites choses ont esté adjugées audit Perron par bail judiciaire fait par devant monsieur le lieutenant et monsieur le sénéchal d’Anjou le 30 juin dernier et comme lesdites choses ont esté saisies à la requeste de monsieur le procureur du Roy sur noble homme Loys d’Andigné Sr desdites choses sans aucune chose en excepter retenir ni réserver,
    comme aussi ledit de Montergon cedde et transporte auxdits de la Faucille et Doulecher comme dessus le droit de bail à ferme des lieux et metairies de l’Anglescherie, la Goderie et la closerie du Cymetière aussi saisies sur ledit d’Andigné à la requête dudit Sr procureur et comme lesdites choses ont pareillement esté adjugées audit de Montergon par bail fait cy-davait par moneiru le lieutenant,
    et oultre a ledit de Montergon ceddé auxdits de la Faucille et Doulcher le droit de bail à ferme des closeries de la Lanbergeraye et la Goupillère situées en la paroisse de Challain aussi adjugées audit de Montergon par devant monsieur le lieutenant,
    et encore le lieu et mestairie de la Sourcouere saisie sur noble homme Pierre de la Faucille Sr de la Meretange ? aussu par bail à ferme tant par devant monsieur le lieutenant sans aucune chose y retenir ne réserver des lieux et choses cy-dessus ceddées pour des choses dessusdites en jouyr par lesdits de la Faucille et Doulcher à leurs périls et fortunes ainsi que eussent fait ou put faire lesdits de Montergon et Perron, sans qu’ils soient tenus en avoir garantage vers ledit Doulcher et ledit de la Faucille, à la charge desdits de la Faucille et Doulcher d’acquiter et indempniser lesdits de Montergon et Perron de toutes et chacunes les charges spécifiques et déclarées par lesdits baux à ferme, desquels dits baulx à ferme lesdits de la Faucille et Doulcher ont dict avoir bonne et parfaite cognoissance et des clauses et conditions d’iceulx, et oultre ont lesdits de la Faucille et Doulcher chacun d’iceulx seul et pour le tout promys et demeurent tenuz payer auxdits de Montergon et Perron le prix desdits choses aux termes portez et contenus par lesdits baulx par les mesmes voyes et rigueurs que lesdits de Montergon et Perron pourraient estre contraints aupayement d’iceulx, ou payer en leur acquit au représentant du domaine d’Anjou ladite ferme aux termes portez par lesdits baulx et en bailler à chacun desdits termes auxdits de Montergon et Perron acte collationné de la quittance dudit représentant du domaine, (je n’ai pas trouvé le montant annuel du bail, qu’ils n’ont pas reporté dans cette cession)
    fait et passé audit Angers maison denobl ehomme loys le Baillif Sr de la Mouthene lieutenant du prévost des mareschaulx d’Anjou ès présence de honneste homme Me Claude Febvrier ? greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Pierre Charpentier praticien demeurant Angers tesmoings
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.