Nouveaux cautions suite au décès de l’emprunteur, Pouancé 1642

Au décès d’un emprunteur, on repassait toujours devant le notaire pour passer un acte nouveau, reprenant le précédent mais en présence des personnes prenant la suite de l’emprunteur, ici sa veuve et ses enfants mineurs.
Mais, vous allez voir que le prêteur prend 2 nouvelles cautions, si bien qu’il y a 4 cautions au total pour une somme de 900 livres.
Et là encore, j’observe que c’est l’un des cautions qui amortie la somme, et se fera donc rembourser du véritable emprunteur.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1642 avant midy (classé à Louys Couëffe notaire royal Angers) par devant nous René Goilbault notaire de la cour de Craon résidant au bourg de St Poix, furent establis et duement soubmis Me François Hardy sieur de la Marre sergent royal demeurant au lieu de la Bonauderie paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel a prorogé juridiction quant à ce,
et Me Jullien Goussé sieur de la Mehoderye notaire demeurant aux Mesliers paroisse de Cossé-le-Vivien, acceptant notre dite juridiction,
lesquels chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ne de partie, après que nous notaire leur avont fait lecture de mot à autre de l’obligation constituée par Guyonne Hardy veuve de défunt Marin Grignon vivant sieur de la Renerdière ayant accepté la communauté dudit défunt et d’elle, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfans myneurs issus d’eux deux, et Me François Lecordier sieur du Paslouis advocat audit siège présidial d’Angers, et Me François Maugars sieur de la Grandinière aussy advocat audit siège, de la somme de 900 livres tz à cause de prêt lors payé comptant, et de la contrelettre et promesse d’indemnité de ladite somme consentie audit Lecordier dans le jour et feste de Toussaint prochayne le tout passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 9 de ce moys, qu’ilz ont dit bien entendre, les ont volontairement ratiffié confirmé et aprouvé, veulent et consentent qu’elles sortent leur efet comme s’ils auroient été présents à la constitution d’icelle, et promettent n’y contrevenir, ains à l’entretenir et au paiement de ladite somme de 900 et indemnité dudit Lecordier dans le jour et feste de Toussaints conformément auxdites obligations et contre-lettre ils s’obligent avecq ladite Hardy un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre par défaut de paiement mesme le corps desdits Hardy et Goussé à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant au bénéfice de division etc de que nous notaires avons stipulé et accepté pour lesdits Maugars et Lecordier absents dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé au bourg de Saint Poix en présence de honneste homme André Grignon sieur de la Rotière et vénérable et discret missire Mathurin Bellanger prêtre curé dudit Saint Poix tesmoings à ce appellés, laquelle Hardy a dit ne scavoir signer

Pièce attachée : Le 13 août 1643 devant Me Louis Couëffé notaire royal à Angers Me François Maugars seiur de la Grandinière advocat a reçu contant en notre présence de Me Françoys Lecordier Sr du Paslouis At qui luy a payé la somme de 900 livres en monnoye bonne et ayant court suivant le contenu de l’obligation etc…

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Paiement de 3 années de rente obligataire, après poursuites, Pouancé 1642

Pierre Legoux n’a pas payé depuis 3 ans la rente qu’il devait à Ollivier Hiret. Manifestement il sait que ce dernier est décédé entre temps, et n’est pas pressé de rembourser la veuve, qui doit dont faire faire des poursuites. Les poursuites apparaissent dans le texte, à la fin, lorqu’il est précisé qu’elle lui remet les exploits du sergent.
Une femme, devenue veuve, agissait en pleins pouvoirs. Ici, François Mallevault sait signer et gérer, elle sait exercer ses droits et gérer ses biens.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 28 avril 1642 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deument soubmise honorable femme Françoise Mallenault veuve feu Me Olivier Hiret vivant sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville, y demeurant paroisse de St Michel-du-Tertre,
laquelle a reçu contant en notre présence de Pierre Legoulx écuyer sieur des Mortiers y demeurant paroisse StAubin de Pouancé, la somme de 127 livres 6 sols 10 deniers en monnoie le tout bon et ayant cours suivant l’édit à sacvoir 107 livres 13 sols 4 deniers pour 3,5 années de 33 livres 8 deniers 6 sols de rente hypothécaire que ledit sieur des Mortiers et ses coobligés luy doibvent chacun an escheus au mois de novembre dernier et 10 livres 13 sols 6 deniers à quoi ils ont accordé et composé pour les frais et despens fait à la poursuite
de laquelle somme de 127 livres 6 sols 10 denniers elle se contente et l’en quite sans préjudice de l’année courante,
et au moyen des présentes elle luy consent délivrance des exploits à sa requeste, par Hardy sergent royal à la décharge de René Coconier gardiataire d’iceux, le payant des frais si aucuns
lequel sieur des Mortiers a protesté de son recours et remboursement contre sesdits coobligés ainsi qu’il verra à faire
fait audit Angers à notre tablier présents Me René Denyon et Pierre Ragot clercs demeurant audit lieu tesmoins signé Pierre Legoulx, Françoise Mallevault

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Prisage de bestiaux pour la ferme judiciaire de métairies situées à Pouancé, 1681

Voici encore une femme dans la gestion des biens. Elle est veuve, et on ignore si elle a pris la suite de son défunt mari dans la bail judiaire d’un grand nombre de fermes à Pouancé.
Le précédent fermier judiciaire de toutes ces métairies était Jacques Allaneau, qui est greffier à Angers, et manifestement la transmission des bestiaux se passe assez mal.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai compris que pour une raison qui nous échappe, Jacques Allaneau menaçait d’enlever les bestiaux, sans doute parce que la moitié appartient en fait au fermier, et que le fermier suivant ne lui a pas payé les bestiaux. En effet, l’accord contient qu’elle s’engage à payer les bestiaux, et elle a même dû prendre 2 cautions car son paiement est échelonné sur 18 mois.

J’ai classé cet acte dans la catérogie FEMMES, parce que c’est une femme à l’action, et que je reste persuadée que je progresse ainsi dans notre compréhension des droits des femmes à l’époque.

Enfin, l’acte est rarissime, car écrit de la plume de François Hergault notaire à Pouancé, dont les minutes ne nous sont pas parvenues. Cette copie avait été demandée par Jacques Allaneau pour la remettre à son propre notaire à Angers qui l’a classée avec ses minutes, ce qui nous vaut le plaisir de voir un acte de François Hergault. Je suis d’autant plus contente d’avoir trouvé cet acte, que François Hergault est mon ancêtre, et qu’ainsi j’ai le plaisir de lire l’une de ces minutes. Je constate qu’il était sur le terrain.

    Voir mon étude de la famille HERGAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le samedi 18 décembre 1681 (classement de cette copie chez Antoine Charlet notaire royal à Angers) en présence de nous François Hergault notaire de la baronnie de Pouancé et des tesmoins cy après nommés, honneste femme Renée Fourier veufve de défunt honneste homme René Goullier demeurante en la maison seigneuriale de Dangé paroisse de Saint Aubin de Pouancé, laquelle s’est adressée vers et à la personne de maistre Jacques Allaneau commis greffier au siège de la prévosté d’Angers y demeurant rue des Carmes paroisse de la Trinité, cy davant fermier judiciaire des métairies du Bourg dudit Saint Aubin, la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et le Chatelier situées en ladite paroisse de Saint Aubin appartenant à Henry Delaunay écuyer sieur de la Balluère auquel parlant trouvé en la maison de Me Marin Delaunay hoste au forbourg dudit Pouancé l’a prié et requis ne vouloir enlever les bestiaux à luy appartenant
j’ai compris que Jacques Allaneau était fermier judiciaire avant la veuve Goullier, et que c’est lui qui allait enlever les bestiaux, et que le rendez-vous entre Jacques Allaneau et la veuve Goullier était chez Marin Delaunay hoste à Pouancé.
ainsy qu’il à dessein de faire qui sur sont sur les dites métairies du bourg, de la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et luy a remontré que cet enlèvement luy causerait une perte et ruisne totale estant fermière judiciaire d’icelle métairies et n’y ayant à présent aulcunes foires où elle puisse faire achapt de bestiaux pour en vestir lesdites métairies, lesquelles luy demeureroient inutiles et désertées et seroient abandonnées comme elle est menacée des métayers qui les habitent et sans espérance d’en pouvoir trouver pour y mettre offrant luy payer le prix desdits bestiaux suivant la prisée qu’il a faicte avecq Mathurin Jouon et René Dugué métayers, prendre et se charger de ceux qui sont ès mains de Marin Popin à présent métayer de la métairie du Bourg et de Nicolle Lesassier veufve de Jean Peccot en ce qui luy en appartient suivant l’estimation qui en sera faite de leur prix, le payer savoir moitié dans d’huy en 9 mois et le surplus 9 mois après le tout prochainement venant, et cpendant la rente ou intérests à raison du denier vingt suivant l’ordonnance et pour assurance dudit prix tous lesdits bestiaux luy demeurent comme ils sont affectés par poil, oultre ceux qui luy appartiennent qui sont sur lesdits lieux du Bourg, Landeferière, le Chastelet, la métairie de la Haye et celle de Dangé et que les métayers desdits lieux en demeurent chargés
à quoy ledit sieur Allaneau pour ce estably et soubzmis devant nous demeurant dite paroisse de la Trinité s’est accordé au moyen de quoy et représentation par luy faite de deux actes passés par feu Me Louis Homo notaire de cette cour le 12 novembre 1669 par lesquelles appert que ledit Jouon lors métayer de ladite métairie du Bourg estre charté pour la somme de 409 livres 12 sols de bestiaux et ledit Dugué de la somme de 425 livres pour ledit lieu de la Denislière comme soubfermiers dudit sieur Allaneau et que les parties ont recogneu s’estre à la prière de ladite Fourrier transportés sur ladite métairie du Bourg à présent occupée par ledit Popin ou ledit sieur Alaneau a livré à ladite Fourier
• premier 4 bœufs de harnois 2 poil rouge un poil brun et l’autre poil faulve pour la somme de sept vingt livres
• 2 mères vaches l’une poil rouge et l’autre noir pour la somme de 30 livres
• 2 bouvards l’un poil rouge,l’autre noir pour la somme de 39 livres
• avec un petit veau, 2 autres veaux poil rouge pour la somme de 9 livres
• un cheval hongre et une quevalle poil noir pour la somme de 20 livres
• et une chèvre poil gris 60 sols
en celle de Landeferière à présent occupée par ladite Lessassier en laquelle ledit sieur Allaneau luy a laissé et qui s’est trouvé luy appartenir la moitié des bestiaux cy après
• premier, 3 mères vaches 2 poil rouge et l’autre brun,
• 2 bouvards venant à 3 ans un poil noir et l’autre brun
• 2 petits thoreaux venant à 2 ans un poil brun et l’autre noir
• un genusson poil route gavre venant à 2 ans
• 6 grands bœufs de harnois 5 poil rouge et l’autre rouge gavre
• 2 quevalles en poil rouge et brun avecq un petit poulain
lesquels bestiaux de la Landeferière renviennent ensemble à la somme de 301 livres en laquelle ledit sieur Allaneau s’est trouvé fondé en une moitié, qui est 150 livres 10 sols
et en celle de la Goullerye à présent occupée par ledit Jouon à laquelle ledit sieur Allaneau luy a livre
• premier, 4 grands bœufs de harnois poil rouge faulve prisés ensemble sept vingt livres
• un bouvard et une thore de 2 ans poil brun pour la somme de 27 livres
• un toreau et un genusson poil gavre pour 14 livres
• 2 mères vaches poil rouge pour la somme de 36 livres
• 15 brebis tant moutons que brebis pour la somme e 29 livres 12 sols
• 2 quevalles poil brun avec un poulain 45 livres
revenant ensemble lesdits bestiaux à la somme de 352 livres 10 sols y compris une thore de 3 ans poil rouge brun pour la somme de 22 livres
et attendu que la prisée dudit Jouon est de ladite somme de 409 livers 12 sols se fera ladite Fourier payer dudit Jouon de la somme e 32 livres faisant avec celle de 25 livres receue par la femme dudit sieur Allaneau sur ladite prisée au lieu des 50 livres dont elle a donné acquit audit Jouon à ce présent qui l’a recognu, qui fait le total de la prisée dudit Jouon
et à l’égard des bestiaux dudit lieu de la Denislière s’en fera ladite Fourier délivrer par ledit René Dugué et aultres qui en sont tenus pour ladite somme de 425 livres suivant et conformément audit acte duditjour 12 novembre 1669 et à cette fin ledit sieur Allaneau luy a céddé ses droits hypothèques et privilèges et à toutes fins luy a présentement baillé copie dudit acte au pied desquels sont les actes d’enregistrement d’iceluy faite au greffe du grenier de cette ville que de l’élection d’Angers des 15 novembre audit an 1669 et 2 janvier ensuivant signés Homo et Lesourd,
tous lesquels bestiaux cy dessus ont esté prisés et estimés en présence des parties par chascuns de Jean Hergault marchand à ce présent demeurant au village de la Hallerye paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et René Pottier métayer aussi à ce présent demeurant au lieu et métairie de Chenetaux paroisse de Bouchamp desquels lesdites parties ont recogneu avoir convenu
et calcul fait du total desdits bestiaux y compris ceux de la métairie de la Denislière s’est trouvé le tout revenir ensemble à la somme de 1 201 livres 2 sols, ladite Fourier avec Louis Goullier marchand tanneur demeurant au village de la Grée paroisse de Chazé-Henry et François Borbeau aussi marchand de fil demeurant au village de la Guénaudière paroisse de Combrée pour ce duement establis et soubzmis devant nous et après avoir prorogé et accepté de cour et juridiction et renoncé à toutes fins déclinatoires et privilèges ont promis et se sont solidairement obligés renonczant par devant nous au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité payer et bailler audit sieur Allaneau en sa maison audit Angers ladite somme de 1 201 livres 2 sols, scavoir moitié dans d’huy en 9 mois et l’autre moitié 9 mois ensuivant le tout prochainement venant et cependant et jusques audit payement réel de ladite somme de 1 201 livres 2 sols à compter de ce jour les intérests et iceux comprins jusques audit payement réel à raison de l’ordonnance sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal et tous lesquels bestiaux jusques audit payement demeurent spécialement affectés et hypothéqués par poil et privilège audit Allaneau et sans qu’ils puissent estre enlevés de sur lesdits lieux qu’en luy payant ladite somme principale et intérests, avecq les autres bestiaux qui appartiennent àladite Fourier qui sont tant en partie des métairies cy dessus que aultres dont elle est fermière dépendant de la terre dudit Dangé,
et lesquels bestiaux cy dessus sont demeurés scavoir ceux de ladite métairie du Bourg ès mains dudit Popin, ceux de la Goullerye ès mains dudit Jouon, et ceux de Landeferière ès mains de ladite Lessassier aussy à ce présents establis et deument soubzmis devant nous,lesquels se sont chacun chargés en leur particulier des bestiaux cy dessus désignés et qui sont sur chascunes des métairies où ils sont à présent demeurant qui ont promis en faire bonne et sure garde et sans qu’ils les puissent enlever et disposer sans le consentement desdits sieur Allaneau et Fourier, pour quelque cause que se puisse estre sinon en payant audit Allaneau ladite comme cy dessus
tous les effoils desquels bestiaux seront pris et partagé entre ladite Fourier et lesdits métayers et en payant ainsi qu’il est dit cy dessus ledit principal et intérests disposera ladite Fourier de tous lesdits bestiaux en ce qu’elle en sera fondée sans préjudicier par ledit sieur Allaneau pour ce qui luy est deub par lesdits métayers tant pour reste de fermes que aultrement et sans préjudicier à ses autres droits contre eux, et lequel sieur Allaneau a recogneu et recognait que René Peltier cy davant métayer de ladite métairie de la Goullerye à ce présent luy a deslivré les bestiaux qui appartenaient audit sieur Allaneau dont il en demeure quitte et déchargé, revenant à la somme de 70 livres
tout ce que dessus ainsy voulu consenty stipulé et accordé par chascune desdites parties auquel prisage de bestiaux obligation et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, mesme lesdits Fourier Goullier et Borbeau au payement et accomplissement de ce que dessus aux termes y portés solidairement eux un chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes nu de bien eux leurs hoirs et ayant cause, et mesme lesdits Popin Jouon et Lessassier à l’accomplissement des clauses que dessus chascun à leur esgard eulx tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Pouancé demeure dudit sieur Delaunay en présence de maistre René Armaron le jeune praticien et Jean Jacques Cousin sergent demeurants audit Pouancé tesmoins à ce requis et appelés tous lesdits Jouon, Popin, Lessassier, Peltier et priseurs ont dit ne savoir signer. Signé en la minute des présentes Renée Fourier, L. Goullier, F. Borbeau, J. Allaneau, J. Cousin, R. Armaron et F. Hergault notaire soussigné.

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Christophe Lebreton, de Pouancé, emprunte 500 livres à Angers, 1624

Je suppose que lors des obligations, le premier nommé est le véritable emprunteur, puis suivent les cautions, ici donc Hélène Bernard est sans doute belle-soeur de Christophe Lebreton. C’est donc intéressant de voir un lien d’alliance entre les Bernard et les Lebreton de Pouancé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 avril 1624 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establis honorables personnes Me Christophle Lebreton sieur de la Chesne grenetier à Pouancé demeurant en la paroisse de St Aubin dudit lieu Hellayne Bernard veuve de défunt Jean Lebreton vivant marchand de draps de soie en ceste ville demeurant en la paroisse de St Maurice dudit lieu et Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fort vallable d’honneste femme Jaquine Huet espouse dudit Me Christophle Lebreton mesme iceluy Lebreton son procureur spécial par procuration passée par devant Goullay notaire soubzmettans chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent avoir vendu vendent créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à messire Ollivier Du Fresne sieur de Montigné docteur et professeur ès droits en l’université de ceste ville y demeurant paroisse saint Pierre présent et stipulant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable chacuns ans par le demie année à la fin de chascune le payement de la premier demie années eschéant d’huy en 6 mois et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présenes assise assient et assigent généralement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et futurs et sur une pièce d’héritage seul et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express audit sieur de Montigné d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette sur une pièce ou plusieurs des biens desdits vendeurs lesquels seront déchargés de tous autres hypothèques et à iceux vendeurs de l’amortir toutefois et quantes
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour et moyennant la somme de 500 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc

    c’est une somme assez importante, et il est probable que Christophe Lebreton emprunte pour acquérir un bien sur place à Pouancé, malheureusement les archives notariales de Pouancé n’existent plus pour cette période.

tellement que audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur en présence de Me Pierre Tesnière et Marin Quantin clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Charles Hyrel sieur de la Hée, 1608

J’ai publié Charles Du Hirel dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, mais bien sûr, malgré le grand nombre d’actes que j’avais alors trouvé, je continue parfois à en trouver encore. Celui qui suit indique que fin juillet 1608 il vit à Abbaretz. Il est en effet protestant, et ayant pris les armes, il a souvent du se regrouper avec ceux de sa religion. Son fils continuera, et sera assassiné.
Le voici :

Charles DU HYREL Sr de la Hée °ca 1555 †1611/ Héritier noble de Tugal 1er Hyret x /1587 Marguerite de LA COTTINIÈRE Fille d’Aymard et Marie Lesure

    1-Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars †/1641 « assassiné » Mineur en 1588 x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1641/1642 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641
Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite
Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hirel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes et Nicolas Legouz escuier Sr du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé,
lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universal promis et promettent garantir fournir et faire valoir à damoiselle Françoise Ayrault veufve feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur de Boislouis conseiller du roy au siège présidial du Mans demeurant à Angers à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 40 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers franchement et quitement aulx derniers jours des mois de janvier et de juillet de chacun par moitié à commencer le premier paiement au dernier jour de janvier prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 40 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’aultre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et rentes et revenuz quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seule et pour le tout de proche en proche sans que le général et spécial hypothèque puisse se faire préjudicier ains conformant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite damoiselle achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeur de l’amortir toutefois et quantes
ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tournois payée contant par ladite damoiselle achaptaresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièczes de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quitent,

    soit une rente à 6,25 % qui était le taux ayant cours à l’époque en Anjou

à laquelle vendition création constitution et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse présents Me Noël Berruyer et René Portran

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Transaction sur compte de curatelle entre les Hiret et François Coiscault, 1610

La vie était si courte autrefois que les enfants arrivaient rarement majeurs du vivant de leurs parents, d’autant que l’âge de la majorité était alors de 25 ans. Les curatelles sont donc très nombreuses, et elles avaient ceci de particulier qu’elles donnaient lieu à un compte de curatelle obligatoirement rendu à la majorité du plus jeune des enfants.
J’avais déjà trouvé plus de 1 000 actes sur la famille Hiret, et publié mes travaux dans l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650.
Ici, j’ai trouvé un différend avec leur curateur François Coiscault, qui n’est autre que l’époux de Françoise Gault, que j’avais identifiée à travers toutes ces preuves retrouvées, comme étant la soeur de Mathurine Gault, mère des Hiret mineurs, donc oncle desdits mineurs.

    Voir ma page sur les Hiret
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Coiscault

Avec ce compte de curatelle, j’ai décidé de mettre en catégorie ENFANTS, car selon moi, cela tient à tout ce qui concernait autrefois les enfants.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 6 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Olivier Hiret advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Sainte Croix, René Hiret chanoine en l’église Saint Nicolas de Craon demeurant en ceste ville paroisse St Pierre et Michel Hiret praticien assisté de Me Laurent Gault aussi advocat son curateur aux causes, enfants et héritiers de défunt Olivier Hiret et Mathurine Gault demandeurs en révision du compte à eux rendu par Me François Coiscault cy devant leur curateur à personnes et biens examiné clos et arresté par monsieur le bailly de Pouancé le 19 avril 1608 defections et obmissions d’une part, et ledit Coiscault demeurant à Challain déffendeur et aussi demandeur en ladite révision et autres demandes qu’il entendoit d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys transigé accordé et appointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit sur les procès et différents pendant entreux par devant monsieur le lieutenant génaral en ceste ville pour raison de ladite révision dudit compte jugée estre faicte dessertions et obmissions respectivement prétendus impugnements et autres demandes qu’ils se faisaient et entendaient faire pour raison de ladite curatelle c’est à scavoir que ledit Coiscault s’est obté et a promis payer auxdits les Hirets dedans le premier septembre prochainement venant la somme de 300 livres et les quite de la somme de 389 livres 13 sols du reliqua dudit compte ensemble de toutes obmissions par luy prétendues et autres demandes qu’il entendoit faire employer et comprendre en ladite révision et outre leur cèdde quite et délaisse ce qui reste à payer et recevoir des fermes fruits et jouissances de leurs biens du temps de ladite curatelle et desquelles ledit Coiscault n’auroit baillé acquits à la closture dudit compte pour par lesdits les Hirets s’en faire payer et en disposer ainsy qu’ils veront à leurs despens périls et fortunes en leur nom ou dudit Coiscault à leur choix ou à cest effect les subroge en son lieu et place et les a constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaires, promis est et demeure tenu mettre ès mains dudit Me Ollivier Hiret les sentences et autres pièces … et ce fait au moyen de ce que lesdits les Hirets ont quité et quitent ledit Coiscault tant des dessertions et obmissions impugnements débats obligations césules et debtes non exigées soit faulte de diligence ou pour autre cause et sujet que ce soit et autres demandes qu’ils eussent peu pouroient et entendoient luy faire procédant à la révision à cause et pour raison de ladite gestion et curatelle pour quelque cause et subjet que ce soit
et oultre demeurent lesdits les Hirets chargés et tenus payer ce qui reste à payer de leurs pensions tant à Me Pierre Garande que Me Bertrans Ducloux et en acquiter ledit Coiscault et encores que par ledit compte il les ait employés et qu’elles luy aient esté allouées en mises ensemble des frais et mises sy aucune lesdits Garande et Ducloux demandent

    Pierre Garande était chanoine, et j’avais bien supposé qu’il était pour quelque chose auprès de René Hiret chanoine, et avec cet acte, il faut donc comprendre que c’est bien Pierre Garande qui a élevé René Hiret et qui en a fait un chanoine. Ceci dit, il faut ajouter que les 2 familles sont socialement comparables et que les chanoines ne sont issus que des notables les plus aisés.

et quand aux bestiaux des lieus desdits les Hirets s’en pourront compter et ainsy qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Coiscault qui en en demeure déchargé après que il assuré n’en avoir du temps de ladite curatelle pour aucunes choses ne autrement disposer à son profit et ont lesdits les Hirets recogneu avoir par devers eux par aultant dudit compte toutes les pièces justificatives d’icelles dont ils se contentent et en quitent ledit Coiscault lequel au surplus demeurere déchargé de ladite curatelle ledit procès assoupé et terminé et lesdites parties hors court sans autres despens dommages ne intérestz et généralement quites l’un vers l’autre de toutes demandes et actions qui seroient résultant du fait de ladite gestion et curatelle encores qu’elles ne soient plus amplement en ces présentes déclarées et stipulées et que ont vouly des renonciations n’en valoir, à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renoncent par ce qu’ainsi ils ont le tout vouly consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages renonczant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg Christofle Camus Philippe Bouslet sieur de la Jubaudière advocats et Pierre Portran clerc tesmoins

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