Compte de curatelle des enfants de Jean Jallot et Louise Crespin, Ampoigné 1717

Louise Jallot, qui reçoit ici son compte de tutelle le 4 janvier 1717 est née le 11 décembre 1702 et elle n’a donc que 14 ans. Elle a perdu ses parents, marchands tanneurs à Ampoigné, quelques années auparavant et est élevée avec ses soeurs chez les Ursulines de Château-Gontier. Manifestement, les Ursulines lui ont appris la gestion des biens et en ont fait une personne responsable.
Ce compte est très instructif, car le tuteur vit à Chazé-Henry, et fait de nombreux déplacements tant à Château-Gontier, Ampoigné que Craon pour gérer les biens des mineurs. Or, il demande une indemnité pour chaque voyage, mais chaque fois, ce qui lui est accordé par les parents qui auditent le compte, est inférieur. Ainsi quand il demande 5 lives on lui en accorde 4 etc…

Louise Jallot épousera plus tard Vincent Goudé, dont descend, sauf erreur de ma part, Jacques Chopin, que je salue ici.

Jean JALLOT °Noëllet 13.9.1671 †Ampoigné 22.8.1714 Fils de Guillaume 1er JALLOT & de sa 2e épouse Marguerite ALLANEAU. Marchand tanneur à la Grihoulière à Ampoigné x Ampoigné (53) 20.7.1700 Marie CRESPIN †1714 soeur de Louise.

    1-Marie-Louise JALLOT °Ampoigné 12.5.1701 x Vincent GOUDÉ Md tanneur à Neuville Dont postérité, voir généalogie GOUSDE
    2-Pierre-Joseph JALLOT °Ampoigné 11.10.1702
    3-Marie JALLOT °Ampoigné 26.12.1703

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E27 – Voici ma retranscription, mais les livres et sols en fin de ligne sont sans tableau en forma WIKI, aussi j’ai remis le tout dans le fichier CRESPIN : Le 4 janvier 1717, compte en forme de congé que Jean Crespin marchand demeurant au lieu de la Mullottière paroisse de Chazé-Henry, curateur aux personnes et biens d’Anne et Jean Jallot et cy devant de Louise, Pierre et Marie Jallot enfants et héritiers de defunts honneste homme Jean Jallot et de Marie Crespin leur père et mère, rend auxdits Louise, Pierre et Marie les Jallots émancipés par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet marchand tanneur demeurant au lieu de la Picaudrie paroisse de Chemazé, auquel présent compte ledit Crespin déclare avoir employé toute la recette, mise et emploi qu’il a peu faire depuis sa nomination de curatelle en date du 5 septembre 1714 dans lequel compte lesdits Louise, Pierre et Marie Jallot y sont fondés et tenus pour chacun leur cinquième et lesdits Anne et Jean Jallot aussi pour chacun leur cinquième pour ledit compte vu et examiné conventionnellement par ladite Louise Jallot aînée par ledit Blanchet leur curateure aux causes par honorable homme Jacques Jallot marchand demeurant au bourg de Noëllet, et par honorable homme Mathieu Bodin aussi marchand demeurant paroisse de Marigné Peuton proches parents desdits mineurs, et ce pour éviter les grands frais qu’il conviendrait faire pour leur rendre le compte en justice comme sera fait mention cy après
Ledit Crespin se charge de :
trouvé dans la maison du défunt Jallot procédant à l’inventaire de ses effets, en plusieurs espèces d’argent 1 487
vente des meubles qu’il a fait faire dépendant de la succession desdits défunts Jallot et femme et son PV de vante a été fait 8 915 15
reçu du sieur Bodin le 5 septembre 1714 44
reçu de François Ruau en l’acquit des héritiers Jean Viel à valoir sur ce qu’ils peuvent devoir auxdits mineurs le 2 novembre 1714 50
recu le 2 novembre 1714 des closiers des lieux dont ledit Jallot était fermier pour cidres et volailles 14 2
reçu du sieur Guillaume Jallot vivant marchand tanneur aussi pour volailles 13 9
reçu dudit Blanchet le 14 décembre 1714 pour meubles 2
reçu le 15 décembre 1714 de François Edelin fermier du lieu de Beaumont 12
reçu du sieur Jean Gastineau huissier pour 2 années de rente hypothécaire 20
reçu du closier de la Mizière le 18 décembre 1714 pour cidres appartenant auxdits mineurs 13
reçu le 21 janvier 1715 de Pierre et Jacques Dutertre père et fils cordonnier à valoir sur ce qu’ils doivent aux mineurs 35
reçu le 18 décembre 1715 du nommé Clavreul 16
reçu du sieur Blanchet en l’acquit dudit Bodin 10
reçu le 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet de Pinau et Moreau closiers pour l’effoil des bestiaux 14 5
reçu ledit 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet pour la part appartenant aux mineurs des assises du Plessix 9
reçu en octobre 1715 desdits Dutertre 45
reçu de Pierre Bourgeois demeurant à Villepost à valoir sur la rente de 25 livres due auxdits mineurs 22 10
reçu dudit Blanchet le 7 décembre 1715 pour un tiers d’une pippe de cidre 2 10
reçu le 5 janvier 1716 de Pierre Dutertre à valoir sur ce qu’il doit 20
reçu de monsieur Du Ratteau pour une année de rente hypothécaire de 175 livres qu’il doit aux mineurs, sur laquelle ledit sieur Durateau a déduit celle de 17 livres 10 sols pour le dixième denier d’icelle 157 10
reçu le 20 avril 1716 du sieur Leroy pour arrérages de rente qu’il doit aux mineurs 26
reçu dudit Dutertre le 8 juin dernier à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 25
reçu du nommé Vallières cordonnier demeurant à La Chapelle-Hullin à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 5
reçu dudit Dutertre le jeune le 8 octobre dernier 20
Laquelle charge cy dessus revenant à la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers qui a été par ledit Crespin comptable employée comme sera fait mention au chapitre décharge cy après.
Ledit Crespin se décharge de :
payé audit Blanchet et audit défunt Guillaume Jallot tant pour la requête par eux présentée devant monsieur le lieutenant général à Château-Gontier le 28 août 1714 aux fins de faire appeler les parents desdits mineurs pour leur pourvoir de curateur à personnes et biens 10
payé pour l’expédition de la grosse de la sentence de provision de curatelle desdits mineurs par laquelle ledit Crespin est pourvu curateur 28 6
payé pour son voyage de s’estre transporté de sa demeure en la paroisse de Chazé-Henry en ladite ville de Château-Gontier distante de 7 lieues ledit jour 5 septembre 1714 auquel jour il a été nommé curateur et dépense faite pour les parents desdits mineurs ledit jour en l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc 16
payé tant pour la requête par luy présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier ledit jour 5 septembre aux fins de faire aprouver l’inventaire et vente des meubles et effets des défunts Jallot et femme que des intimations données en conséquence par Gastineau sergent le 24 dudit mois 5
payé à Me François Lanier notaire pour procéder à l’inventaire desdits meubles et pour la grosse d’iceluy 42
payé pareillement audit Lanier qui a procédé à la vente desdits meubles et pour la grosse 43
payé pour les voyages qu’il a été obligé daire pour faire procéder auxdits inventaire et vente séjourné pendant 12 jours 10
payé pour la requête présentée le 8 mars 1715 devant monsieur le lieutenant général de Château-Gontier, signification d’icelle par Grignon, faite à Guillaume Jacques et Julien Jallot et audit Jacques Blanchet et jugement rendu le 13 mai 1715 en conséquence audit siège 26 16 10
payé pour la venue des parents desdits mineurs à Château-Gontier pour ledit jugement 4
payé 5 livres pour le voyage fait par ledit Crespin audit Château-Gontier aux fins dudit jugement ledit jour 8 mai 1715, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage le 3 août 1715 audit Château-Gontier pour délivrer ledit jugement, alloué 3 livres 3
payé pour l’obtention de lettres obtenues en chancellerie d’émancipation de Louise, Pierre et Marie Jallot le 20 juillet 1715 70
payé au nommé Grignon sergent royal pour les significations qu’il a faites à la requête desdits Louise, Pierre et Marie Jallot par eux présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier aux parents desdits mineurs aux fins de donner leur avis sur leur demande d’émancipation le 28 septembre 1715 13 10
payé pour le coût de la sentence de provision de curatelle desdits Louise, Pierre et Marie Jallot rendu au siège présidial de Château-Gontier en octobre 1715 30
payé pour son voyage audit Château-Gontier aux fins dudit jugement 12
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage à Château-Gontier le 30 août 1715 pour convenir de la pension de Louis et Marie Jallot avec les dames religieuses des Ursules dudit Château-Gontier, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour autre voyage à Château-Gontier au sujet de l’instance d’entre lui et ledit Blanchet, alloué 3 livres 3
payé 10 livres pour 6 voyages qu’il a été obligé faire en la ville de Craon pour donner ordre de poursuivre les nommés Dutertre père et fils et Luc Clément cordnnier audit Craon, alloué 8 livres 8
payé pour présenter requête devant messieurs les juges consuls d’Angers contre Luc Clément le 15 novembre 1714 significations et saisies en conséquence par Gastineau sentence sur icelle et signification faite par Grignon sergent royal le 30 septembre 1715 23 10
payé au sieur Bourse de la paroisse d’Ampoigné en l’acquit desdits mineurs pour bois de bourrié et une peau de vache et un denuau d’avoine dus par ledit défunt Jallot 17
payé à Françoise Sillet servante dudit défunt Jallot pour allocation 15
payé à Mathieu Pinault serviteur domestique dudit défunt Jallot pour 2 années de ses allocations 56 15
payé à Pierre Lelardeux aussi pour allocations 13
délivré au profit des mineurs à Paul Durateau écuyer par contrat passé par Lanier notaire royal le 20 novembre 1714 (il s’agit d’un placement obligataire) 3 500
payé pour contrat par luy fait au profit des dits mineurs du lieu de la Denillaye passé par Meignan notaire audit Château-Gontier le 27 octobre 1714 (également un placement foncier) 1 038 4 8
délivré à Jacques Jallot et Bernardine Letort au profit desdits mineurs par acte passé par Deshaies notaire le 7 juin 1715 (également un placement) 2 500
délivré à messire René Cherbonnier chevalier seigneur de Monternault par contrat passé par Basille le 4 mars 1716 (également un placement) 1 050
délivré à Jean Duchesne et Renée Picot sa femme par contrat passé par ledit Basille le 6 septembre 1715 (également un placement) 200
payé à monsieur Dutertre en l’acquit de son trésorier pour les causes de son acquit eu 10 novembre 1714 75
payé à monsieur le curé d’Ampoigné pour les causes portées en son acquit eu 2 octobre 1714 22
payé au sieur Boite chirurgien pour les causes portées en son acquit du 10 octobre 1714 27
payé au sieur des Souches Ragaru garçon tanneur suivant son acquit du 7 mars 1716 29
payé à Pierre Herbelin hosté à Ampoigné suivant son acquit du 19 octobre 1724 15 17
payé au nommé Lamy suivant son acquit du 10 octobre 1714 3 2
payé aux nommés Guilleu Lelardeux et Sizé collecteurs suivant le mémoire attesté de monsieur Miré prestre vicaire d’Ampoigné 27 2
payé au nommé Mahe boulanger par acquit du 20 décembre 1714 3
payé au sieur Grelleur suivant son acquit du 28 septembre 1714 4 5
payé à Marie Viel par acquit du 20 octobre 1714 60
payé audit Blanchet pour les causes en son acquit et mémoire 128 12
payé à Jeanne Noel suivant son mémoire et acquit du 11 octobre 1715 9 5
payé au sieur Mahier clerc à Château-Gontier suivant son acquit du 3 août 1715 3 5
payé aux dames religieuses Ursules à Château-Gontier par acquit du 5 septembre 1715 63
payé au sieur Halbout marchand à Château-Gontier par acquit du 13 soût 1715 4 4
payé à Louis Aubry par acquit du 20 mai 1715 2 12
payé à la veuve Bourgeois fermière de la prévosté de Craon par acquit du 15 février 1715 2
payé aux nommés Herbelin Renaudier et Boisard pour les causes de leur acquit du 5 décembre 1715 12 5
payé à Joseph Leroux pour avoir crié et publié la vente des meubles dudit défunt Jallot pendant 5 jours 2 10
payé 10 livres faisant la tierce partie de 30 livres pour le prix de 2 cochons et un veau de l’an qu’il auroit fournis pour mettre au lieu de la Grihoullière à la Toussaint 1714 10
payé au sieur Foureau suivant son mémoire et acquit du 7 décembre 1715 342 13 2
payé pour un voyage dudit Crespin audit Château-Gontier où il a séjourné pour compter et payer ledit Foureau ledit jour 7 décembre 5
payé à Guillaume Grimauld suivant son acquit du 3 février 1716 82
payé 3 livres pour son voyage audit Craon pour traiter avec ledit Grimaud – alloué 2 livres 2
payé à Julien Jallot suivant son acquit du 30 mars 1716 14
payé 3 livres pour le voyage dudit Crespin audit Craon express pour payer ladite somme de 14 livres audit Jallot – alloué 1 livre 10 sols 1 10
payé par ledit Crespin pour les causes de l’acte au rapport de Mahier notaire le 22 août 1716 11 5
payé aux nommés Douesnau et Bochard suivant leur acquit du 21 avril 1716 6
payé au nommé Michel Derreau suivant son acquit du 23 avril 1716 7 4
payé 20 livres pour 4 journées qu’il a employées à se transporter avec les dénommés en l’acte au rapport de Mahier pour procéder à la montrée des héritages dénommés audit acte – alloué 10 livres 10
payé au sieur Mahier clerc de monsieur Chotard pour procédure qu’il a dit luy estre due par ledit défunt Jallot 5
payé aux dames religieuses Ursules suivant leur acquit du 17 mars 1715 100
payé au sieur Duroger notaire suivant son reçu au pied de l’acte en forme de partages et acte de choisie d’iceux à son rapport en date du 29 juillet et 16 septembre 1715 7 11 8
payé 4 livres pour le voyage dudit Crespin de s’estre transporté en la ville de Craon ledit jour 16 septembre où il a séjourné pour opter les partages – alloué 3 livres 3
payé à défunt Guillaume Jallot selon son acquit du 14 juin 1716 22 2
payé 6 livres pour son voyage express à Craon le 26 octobre dernier où il a séjourné pour compter et régler avec les sieurs Blanchet et Jallot suivant l’acte passé par Lanier ledit jour – alloué 5 livres 5
payé audit Blanchet selon son acquit du 16 novembre dernier et pour son voyage de s’estre transporté audit Craon ledit jour pour régler ledit compte payé 60 sols au sieur Lanier pour l’avoir examiné et pour avoir marchandé Anne Jallot avec Simon Boisard et à luy payé 100 sols de denier à Dieu faisant le tout la somme de 295 livres 5 sols 295 5
demande 8 livres pour le temps passé à la confection des inventaires et vente faite de mebles et effets de défunt Guillaume Jallot pour la conservation des droits de ses mineurs – alloué 1 livre 1
demande de perte et diminution sur la somme de 3 500 livres colloquée entre les mains du sieur du Rateau en 903 écus d’argent à raison de 3 livres 17 sols 6 deniers qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat qui a été tait et lesdits écus valant lors de la vente desdits meubles 4 livres 2 sols 6 deniers 225 15
demande de perte et diminution sur la somme de 2 500 livres colloquée entre les mains dudit Jacques Jallot en écus de 688 écus à raison de 3 livres 12 sols qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat et valaient lors dudit inventaire et vente 4 livres 2 sols 6 deniers 344
demande aussi de perte et diminution sur 357 écus à raison de 3 livres 10 sols audit sieur de Monternault et audit Duchesne pour faire le paiement de la somme de 1 250 licres à eux colloquée suivant le contrat dont est cy dessus fait mention 223
demande 15 livres pour temps passé pour autres peines et dépenses par lui faites – alloué 5 livres 5
demande pour trois journées qu’il a employées en la ville de Craon pour faire dresser le présent compte et dépense par luy faite tant avec ladite Louise Jallot lesdits sieur Blanchet et Bodin qui ont vu et examiné ledit compte 15
payé audit sieur Lanier pour avoir travaillé pendant lesdits 3 journées à l’examen dudit compte 12
Fait et arresté ledit compte en la maison et étude dudit Lanier le 15 décembre 1716 et la minute d’iceluy relaissée entre mains pour être communiquée auxdits sieurs pour être vu et examiné et iceluy arrêté pour servir et valoir audit Crespin ainsi qu’il appartiendra
Aujourd’hui 4 janvier 1717 avant midy, ont comparu devant nous François Lanier notaire royal en Anjou résidant à Craon, chacuns de Louis Jallot fille mineure, émancipée par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet son curateur aux causes, ledit Blanchet audit nom et encore comme curateur aux causes de Pierre et Marie Jallot demeurant au lieu de la Pelaudrie paroisse de Chemazé, honorable homme Jacques Jallot demeurant au bourg de Noëllet, et honorable homme Mathieu Bodin demeurant au lieu de la Trinière paroisse de Marigné Peuton, proches parents tant du costé paternel que maternel desdits les Jallots, lesquels nous ont déclaré que pour le bien desdits mineurs et pour leur éviter le frais qu’il conviendrait faire pour chacun du compte cy dessus, et des autres parts que ledit Crespin était en dessein de rendre en justice, ils nous ont requis ladit communication d’iceluy pour en faire par entre eux l’examen, auquel ils ont pareillement déclaré présentement y procéder dont ils nous ont requis acte que leur avons octroyé et pour le profit d’iceluy, iceux establis nous ont requis leur donner lecture de mot à autre du susdit compte d’article en article,
à quoi avons vacqué et par l’examen d’iceluy il s’est trouvé que ledit Crespin fait charge de la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers, et décharge et mise de 11 115 livres 3 sols 6 deniers
partant, il se trouve que ledit Crespin comptable est en advance de la somme de 248 livres
dont lesdits mineurs et luy demeurent redevables et reliquataires et dont il fera reprise du consentement desdits establis sur les sommes de deniers qui peuvent être deues auxdits mineurs tant pour arrérages de rente que autre revenu jusqu’à concurrence de ladite somme jusqu’à ce qu’ils fassent partage de leurs biens entre eux, il leur en tiendra pareillement compte et pour la garantie et validité des présentes ledit Crespin a retenu le présent compte pour iceluy faire valoir en temps que besoin sera auquel lesdites parties cy dénommées et soussignées ont fait arrest, dont et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Craon à notre tablier présents Jean Jacques Chassebeuf praticien audit Craon
Signé : Louise Jallot, Blanchet, J. Crespin, M. Bodin, J. Jallot, Chassebeuf, Lanier

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Recherche d’héritiers de Guillaume Sizé : témoignages des amis, Château-Gontier 1765

La recherche d’héritiers était autrefois parfois peu facile, et souvent même non résolue, si bien que la succession était alors détournée par celui qui se disait le plus proche. Ce point, que j’ai abordé dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, était signalé dans quelques paroisses lors des Cahiers de Doléances.

Voici quelques exemples en Loire-Atlantique :
à Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »
Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués »
La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépultu-res dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »
Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »
Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

Voici un témoignage qui atteste la difficulté autrefois de recenser les héritiers, et pourtant les héritiers ci-dessous ne sont pas partis loin, puisqu’ils ne sont qu’à Angers, et que nous sommes à Château-Gontier alors en Anjou.
Compte-tenu de tout ce que j’ai observé sur ce point, je me demande souvent si les successions sont exhaustives, et si quelquefois on aurait, intentionnellement ou non, omis un héritier ?

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 14 septembre 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés maistre Anselme René Trochon de la Cellerie avocat aux sièges royaux de cette ville, ancien maire d’icelle, assesseur de la maréchaussée, Me François Chotard d’Epinard, René Bernard, Pierre Dugast conseiller du roy au siège de l’élection, et maistre Charles Arthuys sieur de Fontenelle conseiller du roy et son contrôleur au grenier à sel de cette ville, y demeurant,
lesquels nous ont déclaré avoir une parfaite et entière connaissance que du mariage de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint Brice, Gomer, Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux son épouse, ne sont restés que trois enfants vivants, savoir Guillaume Sizé, dame Anne Françoise Sizé épouse de monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy, maître des eaux et fortets d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et Françoise Anne Sizé épouse de monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au dit siège des eaux et forets, ce que lesdits sieurs comparants nous ont affirmé véritable et dont ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour servir et valoir ce que de raison
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires soussignés

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Procuration des filles de Guillaume Sizé, Château-Gontier 1765

Au décès de Guillaume Sizé, ses 2 filles, mariées à Angers, donnent procuration.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Anselme Bucher de Chauvigné conseiller du roy maistre des Eaux et Forests d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers dame Anne Françoise Sizé son épouse de luy autorisée, Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers, procureur du roy au siège des eaux et forests d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat au sièges royaux et l’un des membres de l’Académie royale des Belles Lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse, aussi de luy autorisée, demeurant en la ville d’Angers, lesdites dames Sizé fondées pour un tiers dans les biens nobles tombés en tierce foy dépendant des successions de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de saint Brice, de Gomer, de Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux leurs père et mère, et pour chascun un tiers dans les autres biens tant meubles qu’immeubles desdites successions et ayant les droits cédés du sieur Guillaume Sizé leur frère qui était fondé pour les deux tiers dans lesdits biens nobles, et pour un tiers dans les autres biens meubles et immeubles des mesmes successions suivant l’acte d’abandon qu’il leur en a fait devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insinué le 1er juillet suivant,
lesquels sieur et dame de Chauvigné sieur et dame Gastineau ont fait et constitué pour leur procureur général et spécial sieur Pascal Louis Richard demeurant au faubourg et paroisse d’Azé de cette ville auquel ils donnent plein et entier pouvoir de pour eux et en leurs noms recevoir du sieur receveur des tailles de l’élection de cette ville et de Tours et autres les arrérages échcus et à échoir de la rente de 30 livres 8 sols 6 deniers créée au denier cent à eux due sur lesdites tailles, mesme le principal au cas qu’il plaise à la Majesté de le rembourser, des reçus donner toutes quittances et décharges valables, et faire au sujet de ce que dessus généralement tout ce qui sera à propos et nécessaire, promettant etc obligeant etc renonçant etc voulant que la présente procuration ne soit sujette à surannation, mais qu’elle vaille jusqu’à révocation expresse notiffiée audit sieur procureur constitué à sa personne ou domicile dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires.
Signé : Bucher de Chauvigné, Anne Sizé de Chauvigné, Sizé Gastineau, Gastineau, Lemonnier notaire royal, Bonneau

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Transaction entre les héritiers de Renée Robert, Armaillé 1654

Je reste toujours admirative des transactions qui sont des arbitrages bien conçus.
Ici, Louis Menard a perdu femme et fils unique, mais est usufruitier d’eux, ce qui complique la succession de sa belle-mère, Renée Robert. Il va troquer son usufruit contre un autre bien, et le tout, même fort long, est un modèle d’équilibre entre les parties.
Je reste persuadée que ces arbitrages sont à Angers, et non sur place, ici à Armaillé, car on venait consulter des avocats et notaires qui n’aient pas sur place un intérêt immédiat, les empêchant d’être objectifs.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 4 septembre 1654 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Me Louys Menard notaire de la baronnie de Candé demeurant au village de la Grée StJacques paroisse de Vritz en Bretagne, héritier mobiliaire et usufruitier de défunt Louis Menard son fils et de défunte Marguerite Alaneau sa femme d’une part,
et honorable homme Charles Alaneau sieur de la Rivière marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille et Me Claude Coiscault demeurant à Pouancé, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Allaneau sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler audit Menard ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lesdits Charles et Renée Alaneau héritiers dudit Louis Menard d’autre part,
tous lesdits Alaneaux héritiers bénéficiaires de défunt René Alaneau sieur de la Rivière et pur et simples de Renée Robert leurs père et mère, et encore par représentation de ladite Robert héritiers purs et simples de défunt Jehan Pihu vivant sieur de Beauvais leur oncle
lesquels ont fait convenu et accordé de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Allaneau et Coiscault esdits noms au droit d’usufruit qui luy appartient et luy est escheu et advenu par le décès de sondit fils sur les biens immeubles qui appartenoient à ladite défunte Marguerite Allaneau sa mère à cause des successions desdits Allaneau et Robert et Pihu, et aux meubles froits et actions mobiliaires qui appartenoient audit défunt Menard, sans y comprendre les meubles de la communauté dudit Louis Menard et de ladite défunte Alaneau sa femme, et en tant que besoing est et seroit leur en fait cession et transport sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune choses fors de son fait seulement pour par eux jouyr et disposer dès à présent desdites choses ainsi qu’ils verront estre à faire et qu’ils eussent peu faire
cessant ledit usufruit moyennant que lesdits Alaneau et Coiscault chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre ont vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques évictions et empreschements quelconques audit Menard qui a achapté pour luy ses hoirs ou autres dans ung an prochain la huitième partie par indivis du lieu et métairie de la Sezeulle située en la paroisse de Ste Jame près Segré (Ste-Gemmes-d’Andigné), comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme ladite huitième partie appartenait audit défunt Menard et luy estoit escheue et advenue par les partages faits entre les parties des biens desdites successions, et choisie, y compris leur part et portion des bestiaux et sepmances en cas qu’ils soient fondés sans garantafe en ce regard pour par luy ses hoirs et ayant cause en jouyr et disposer aussy dès à présent ainsi qu’il verra estre à faire, nonobstant la renonciation d’usufruit dessus, et à ceste fin s’en sont desmis devestu et désaisi à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits propriété possession de ladite huitième partie du fief et seigneurie de la Bigeotière et autres fiefs si aucuns sont et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz, quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit Menard promet donner et payer auxdits Alaneau et Coiscault esdits noms dans le jour et feste de Noël prochain venant la somme de 120 livres tz qui est à chacun 60 livres
et au moyen des présentes lesdits Alaneau et Coiscaulot esdits noms et solidairement promettent et demeurent tenus acquiter ledit Menard de toutes debtes et actions passées dont il auroit esté tenu et contribuable à cause de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles soient et à quelque somme qu’elles puissent monter en principaux et arrérages intérests frais et de ce jour en font cesser toutes poursuites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests sans y comprendre néanmoins les debtes que sa dite défunte femme pourroit avoir créées pendant leur communauté qu’il demeure tenu acquiter aussi en principaux et arréraiges intérests et frais, attendu qu’il a disposer des effets de leur communauté
et a esté convenu entre lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms que pendant la vie dudit Menard ils jouiront par moitié des choses dudit usufruit et son décès advenu les partageront par 2 pour leur part et portion que chacun d’eux est fondé suivant la coustume
comme aussi ledit Menard a quité et quite ledit Coiscault des fruits et jouissance du lieu et métairie de la Rivière et Bois Geslins en Armaillé, et de la pièce de terre appelée le Creux Chemin en St Aubin de Pouancé, du temps qu’il en a joui jusques à la feste de Toussaint prochaine comme parreillement ledit Coiscault quite ledit Menard de sa part des frais voyages et desbours qu’il a faits en la ville de Paris à la poursuite du procès que les parties ont contre les sieur de la Hissauldaye Robert Garande et autres en conséquence de la procuration qu’il luy avoit consentie par devant nous notaire en juin 1651 demeurant iceluy Coiscault tenu et chargé payer si fait n’a les rentes féodales si aucunes sont deues à cause desdites choses cy dessus dont il a jouy comme fermier dudit Menard
et de plus ledit Menard demeure quite et deschargé vers lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms de ce qu’il auroit pris et receu de toues autres choses dont ils luy pourroient demander compte mesme de la somme de 204 livres dont il estoit chargé pour payer Marguerite Alaneau veufve de François d’Avoines par acte passé par Chedran notaire de ladiet court le 24 mars dernier, laquelle somme fut le jour d’hier déposée en mains de nous notaire par ledit Alaneau lequel par ce moyen en quite et descharge pareillement ledit Coiscault
sauf auxdits Alaneau et Coiscault à compter et se faire raison et sans préjudice de leurs autres droits par entre eux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent mesme ledit Coiscault esdits noms solidairement ses hoirs etc biens etc ledit Menard aussi luy ses hoirs, biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaignan et Vincent Maugars clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Succession de Renée Robert veuve Allaneau, Angers 1650

Joachim Turpin, notaire de la baronnie de Pouancé, ne nous a pas laissé ses minutes, mais en voici une, qui était classé à Angers chez Louis Coueffé notaire royal à Angers. Il s’agit d’une procuration de Renée Allaneau pour que son époux, Claude Coiscault, se rende à Angers, transigé avec les autres héritiers de défunte Renée Robert, mère de Renée Allaneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 juin 1650 après midy devant nous Joachim Turpin notaire de la baronnye de Pouancé fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise Renée Allaneau femme de Claude Coiscault de luy deuement autorisés quant à ce demeurent en la ville dudit Pouancé, laquelle a nommé créé constitué et par ces présentes nomme créé et constitue ledit Coiscault son mari pour se transporter en la ville d’Angers pour se transporter à d’Angers pour choisir et arrester les partages présentés par ledit Coiscault son mary à chacuns de Charles Allaneau sieur de la Rivière et Louis Menard père et tuteur naturel de Louis Menard fils de luy et de défunte Marguerite Allaneau, lesdits les Allaneaux héritiers purs et simples de Renée Robert, lesdits partaiges faitz des choses demeurées de la succession de ladite Robert tant propres que héritages baillés à raplacement de deniers dotaux et propres de ladite Robert sur le bien de la succession de Me René Allaneau père des partaigeans, promettant avoir agréable ladite choisie et closture desdits partaiges et tout ce qui sera fait et géré par sondit mary comme si présante y estoit,
fait et passé audit Pouancé en la maison desdits Coiscault et femme en présence de Me Macé Duboys & Me Pierre Planté praticien signé Renée Allaneau, Coiscault

Pièce jointe : troisième lot
L’autre moitié par indivis de la métayrie de la Rivière située en ladite paroisse d’Armaillé avec l’autre moitié desdits 10 journeaux de bois taillis appelez le Bois Geslin comme le tout se poursuilt & comporte, estimé 2 750 livres
Item la huitième partie par indivis de la métairie de la Cezeulle située en la paroisse de SteJame-près- Segré sans aucune réservation comme elle se poursuit et comporte et à partager avec Me Macé Robert sieur du Tertre, noble homme (blanc) Gandon sieur de la Vallée, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière et Claude Duroger sieur d’Angenay père et tuteur naturel des enfants de ladite défunte (blanc) Robert, estimée 102 livres
Item une pièce de terre nommée le Creux-Chemin au bas de laquelle il y a une petite portion de pré abouttant d’un bout audit petit étang de Pouancé contenant 4 boissellées ou environ, estimée 80 livres
Item 43 livres 6 sols 8 deniers à prendre du 1er lot
Les présents lotz faits avec ledit Coiscault mari de ladite Renée Alasneau, comme touttes lesd. choses se poursuivent & comportent et qu’elles ont été baillées en raplacement des deniers dotaux et propres de ladite Robert, de la succession dudit défunt René Alasneau, avec les droitz de commun, pacages et autres despandants dudit lieu sans aucune réservation en faire, à la charge des compartageans de s’y pourvoyr,
et à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustuméz qui en sont dus pour raison desdites choses, et outre garantiront lesdits. compartageans les choses de leur lot, et outre à la charge du procès pendant au siège présidial d’Angers entre lesdits compartageans et Marye Leclerc femme en secondes noces dudit défunt René Alasneau dont ledit Coiscault proteste que par iceluy lesdits copartageants ou l’un d’eux fut chargé de tout ou partie desdites choses de son lot et qu’il fust fait nouveau partage aux périls et fortunes desdits Charles Alaneau et Menard, et des dommages et intérests procédant de ladite éviction
seront les bestiaux et sepmances estant sur les lieux des présents partages partagés entre lesdits copartageants et ledit Pehu curateur des enfants du second lit dudit défunt René Alaneau et de ladite Marie Leclerc en ce que chacun y peult estre fondé
sera fait raison audit Coiscault de sépées dudit bois taillis du Bois Geslin pour le temps qu’il a jouy de ladite métairie de la Rivière
faits lesdits lots en vertu de la sentence rendue par monsieur le lieutenant général d’Angers à la poursuite desdits Charles Alasneau et Mesnard du 25 septembre et 8 février derniers, et aux charges d’icelles le 3 mai 1650 et pour plus grande aprobation les a fait signer à sa requeste par Me Louis Coueffé notaire royal Angers

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Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620

Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l’un de ses époux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confrontés à
une succession complexe, chacun devant rétablir la vérité.
Ils parviennent néanmoins à un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqué de rigueur dans la gestion des biens de son épouse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant à Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur spécial de dicret Me Simeon Salmon prêtre son beau-frère, enfants de défunts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir aux cy après nommés lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings d’une part
et Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite défunte Boumier en secondes nopces d’iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoings d’autre part
lesquels sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon héritiers de ladite défunte Michelle Boumier disoient que à cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme mère desdits Salmon fut séparée de biens d’avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite séparation il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes créées auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employés en l’acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de grâce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat passé par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes le 23 février 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourné au profit et en l’acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy payée à damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en conséquence de la transaction passée par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) décembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donnés contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul à ce qu’il fust condamner payer et rendre à iceluy Me Simeon Salmon en l’acquit d’icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et intérests suivant l’édit depuis le décès de ladite Boumier,
ensemble 17 livres 10 sols moitié de 35 livres payées par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et intérests à la susdite raison pour la rescousse et réméré desdites choses vendues à iceluy Salmon
outre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu à Faxai Touschet une pièce de terre près le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d’icelle Boumier par contrat passé par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les intérests depuis ledit décès jusques à l’actuel paiement et remboursement
et à semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz payée par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois années de la ferme d’une closerie appellée la Jailletière et autres héritages qui appartenoient en propre à ladite défunte Boumier contenues au bail à ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 décembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourné en l’acquit et profit seul dudit Mousteul,
comme ils offroient vériffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fondée pour un tiers
et encores demandoient que les meubles délaissés par le trépas de ladite défunte Boumier fussent inventoriés et à eux délivrés prétendant mesmes qu’ils appartenoient pour le tout à icelle défunte Boumier comme séparée de biens d’avecq ledit Mousteul,
ensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite défunte Boumier pour les faits et debtes d’iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet
et de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu’il n’estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engagées par ladite Boumier qu’en tout évenement il ne pouvoit estre tenu que à rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres payées par iceluy Simeon Salmon en l’acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 février 1619 et que du surplus montant 35 livres,
ensemble desdites 150 livres portées par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n’en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaissée en ses mains pour employer à la réfection d’une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle réfection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fondé à demander auxdits Salmons,
et pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 années de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d’icelle Boumier ont esté employés en sa nourriture et entretien et n’en avoir tourné aucune chose au profit et acquit particulier d’iceluy Mousteul
et en ce que ladite défunte Boumier seroit obligée pour le fait de debtes d’iceluy Mousteul offroit l’en acquiter en ce regard
et au regard des meubles délaissés par le trépas de ladite Boumier n’empeschoit qu’ils fussent partagés
et au regard des frais faits aux funérailles et enterrement de ladite défunte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner à compte avecq luy
pour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour éviter auxdits procès et pour iceux terminer par l’advis de leurs conseils et amis en ont composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et réméré desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 février 1619 dedans un mois proochain et intérests de ladite somme au denier seize depuis le décès de ladite défunte Boumier jusques à l’actuel paiement sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu
et ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite défunte Boumier suivant la coustume dedans le temps d’un mois
et a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux présenter comme aisné en la succession
à la charge du droit d’usufruit dudit Mousteul comme héritier de Marie Mousteul décédée depuis ladite défunte Boumier sa mère
et au regard du prétendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont esté employés à la réfection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et déchargé en cas qu’il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la récompense qu’il pouvoit prétendre à cause de ladite réfection et de ce qu’il auroit fourni de plus pour icelle
et au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont esté employés à la nourriture et entretien de ladite défunte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables à informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et déchargé
et quant aux meubles seront partagés dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moitié audit Mousteul et le quart en une autre moitié, et les trois autres quarts parties d’une moitié baillé et demeurée auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,
lesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obsèques funérailles et enterrement
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et du tout ils sont demeurés d’accord l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir et à payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire présents ledit sieur Birrard et honorable homme Me René Mynée sieur de la Vaussonnière greffier en l’élection de ceste ville et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer

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