La succession en 1579 de Renée Auvé, première épouse de Jean de Chourches, sans enfants, est entièrement retranscrite dans mon étude de la famille HATON, car René Pelaud y est dit héritier en fait au titre de sa mère Perrine de Chazé, et l’ancêtre commun à tous les cohéritiers de la dame Auvé est Pierre HATON seigneur de Raguin en 1444.
Je descends de Pierre Haton à la 19e génération, avec certitude, grâce à ce partage de 1579 qui fait preuve de la filiation Haton :
18-Mathurine Haton x Ambrois de Chazé en 1497
17-Mandé de Chazé x Louise de Champagné † après 1541
16-Perrine de Chazé x sans doute en 1539 René Pelault
15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat
Selon Ménage, dans son Histoire de Sablé, la maison de Chourches était une maison illustre du Maine, qui tirait son nom de la terre de Chourches. Il y a dans le Maine deux terres du nom de Chourches, on ne sait de laquelle de ces terres la maison de Chourches a tiré son nom. Cette maison existait du temps de Geoffroy, abbé de Vendôme, qui vivait encore en 1129, et n’a fini que par la mort de Jean de Chourches, seigneur de Malicorne, gouverneur du Poitou, et de Marguerite de Chourches sa soeur, première femme de Charles, marquis de Beaumanoir, et mère du maréchal de Lavardin. La maison de Chourches portant en ses armes : d’argent à cinq faces de gueules.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B155 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Sachent tous présents et avenir que le 3 août 1579 en la cour du roi notre sire au Mans et de monseigneur fils de France et comte du Maine endaroit par devant nous Jacques Lory notaire notaire d’icelle demeurant à Malicorne furent présents et personnellement establis haut et puissant seigneur messire Jehan de Chourses seigneur de Malicorne chevalier des ordres du roy, capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, conseiller de l’estat et privé conseil de sa majesté, et dame Françoise de Daillon son épouse autorisée par ledit de Chourses son mary pour l’effet des présentes demeurant en leur chastel dudit Malicorne soumettant eux leurs hoirs biens et choses présenes et à venir au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres si mestier est confessent de leurs bons grés franches et libérales volontés avoir donné quitté cédé et transporté et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes donnent quittent cèdent délaissent et transportent à noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Noëllet pays d’Anjou à perpétuité pour ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause irrévocablement soit pour n’avoir enfants qui pourroient survivre auxdits sieur et dame de Malicorne et pour quelques autres causes que ce soit c’est à scavoir 6 quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse du Louroux-Béconnais en 7 lieux et endroits au cloux de vigne appelé les Perrines l’ung desdits lopins joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux Besconnais à Vilmoisant d’autre costé à la vigne de missire René Delhomeau abouttant d’ung bout la vigne de la cure du Louroux et d’autre bout à une petit chemin appelé le chemin de la Fontaine, l’autre lopin qui contient … audit cloux joignant des 2 costés la vigne dudit Me René Delhommeau abouttant d’un bout à la vigne de Pierre Besnard et d’autre la vigne de Jacques Delhommeau l’autre lopin audit cloux joignant d’un costé aux vignes et gasts de terre du lieu de l’Aulnay et d’autre aux vignes des Cerfs l’autre lopin composé d’un petit cloux de vigne clos à part en ladite paroisse du Louroux Besconnais joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux-Besconnais à Villemoisant d’autre costé aux jardins des Guérin aboutant d’un bout au jardin des enfants Jacques Rollard d’autre bout à ung petit jardin appartenant aux héritiers de feu Jehan Goret.
Item donnent et transportent audit Pelaud comme dit est tous et chacuns les rentes cens et devoirs due auxdits donneurs et qu’ils ont droit d’avoir et prendre en ladite paroisse du Louroux-Besconnais sur et à cause et pour raison de certains choses héritaux situées en ladite paroisse de quelque nature et qualité que lesdites rentes cens et devoirs soyent ou puissent estre encores qu’elles ne soyent spécifiées par ces présenes.
Item donnent transportent comme dessus audit Pelaud un pré appelé la Denardrye contenant 2 hommées de pré ou environ sis en la paroisse de Chazé-sur-Argos, joignant d’un costé aux terres de la Generye, abouttant d’un bout au pré de la Grand Houssaye et d’autre bout au pré de l’Hommelaye et tout ainsi que toutes les choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver et comme elles ont cy-devant appartenu à défunte dame Renée Auvé vivant épouse dudit sieur de Malicorne et comme elles ont esté données par ladite défunte Auvé audit sieur de Malicorne et délaissées audit sieur de Malicorne par les héritiers de ladite défunte Auvé pour en jouïr desdits choses données par ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause comme lesdits donneurs et leurs autheurs eussent fait ou pu faire et à la charge dudit Pelaud ses hoirs et ayant cause de payer à l’avenir les cens rentes et devoirs que peuvent devoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues transportant quittant cédant et délaissant lesdits donneurs audit Pelaud ses hoirs et ayant cause fond et saisine propriété et seigneurie desdites choses données avec tous droits noms raisons actions pétitions et demandes pour en jouïr par iceluy Pelaud ses hoirs et ayant cause dès maintenant pour l’avenir et à perpértuité comme des autres choses à luy acquises à juste titre et est faite la présente donnaison pour les bons et agréables services que ledit Pelault a fait auxdits donneurs et pour ce que très bien a plu et plaist auxdits donneurs et ont promis lesdits donneurs garantir ledit Pelault ses hoirs et ayant cause lesdites choses ainsy données envers et nonobstant que lesdits donateurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent tout ce que dessus stipullé et acceptant ledit Pelault à ce présent etc obligent lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux baillé et presté en notre main dont nous les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par le jugement et condamnation de notre cour.
Fait et passé à Malicorne en présence de Jehan de Belin écuyer Sr de Moisnet Me d’hötel dudit sieur et dame et de Me René Jaulnay aussi serviteur desdits sieur et dame témoins à ce requis.
Sont signés en la minute avec nous notaire S. de Choursse, Françoise de Daillon, René Pelauld, J. de Belin, R. Jaulnay. Signé J. Lory et scellé sur queue et placque de vire vert.
Le contenu cy davant a esté insinué et publié en jugement … le 5 septembre 1579
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