Insinuation de la donation par Jean de Chourches à René Pelaud, Malicorne 1579

La succession en 1579 de Renée Auvé, première épouse de Jean de Chourches, sans enfants, est entièrement retranscrite dans mon étude de la famille HATON, car René Pelaud y est dit héritier en fait au titre de sa mère Perrine de Chazé, et l’ancêtre commun à tous les cohéritiers de la dame Auvé est Pierre HATON seigneur de Raguin en 1444.
Je descends de Pierre Haton à la 19e génération, avec certitude, grâce à ce partage de 1579 qui fait preuve de la filiation Haton :

19-Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444
18-Mathurine Haton x Ambrois de Chazé en 1497
17-Mandé de Chazé x Louise de Champagné † après 1541
16-Perrine de Chazé x sans doute en 1539 René Pelault
15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

Selon Ménage, dans son Histoire de Sablé, la maison de Chourches était une maison illustre du Maine, qui tirait son nom de la terre de Chourches. Il y a dans le Maine deux terres du nom de Chourches, on ne sait de laquelle de ces terres la maison de Chourches a tiré son nom. Cette maison existait du temps de Geoffroy, abbé de Vendôme, qui vivait encore en 1129, et n’a fini que par la mort de Jean de Chourches, seigneur de Malicorne, gouverneur du Poitou, et de Marguerite de Chourches sa soeur, première femme de Charles, marquis de Beaumanoir, et mère du maréchal de Lavardin. La maison de Chourches portant en ses armes : d’argent à cinq faces de gueules.

Compte-tenu de tout ce que j’ai déja pu recueillir sur les Pelaud, je suis en train d’en dresser un état chronologique afin d’y voir plus clair.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B155 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Sachent tous présents et avenir que le 3 août 1579 en la cour du roi notre sire au Mans et de monseigneur fils de France et comte du Maine endaroit par devant nous Jacques Lory notaire notaire d’icelle demeurant à Malicorne furent présents et personnellement establis haut et puissant seigneur messire Jehan de Chourses seigneur de Malicorne chevalier des ordres du roy, capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, conseiller de l’estat et privé conseil de sa majesté, et dame Françoise de Daillon son épouse autorisée par ledit de Chourses son mary pour l’effet des présentes demeurant en leur chastel dudit Malicorne soumettant eux leurs hoirs biens et choses présenes et à venir au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres si mestier est confessent de leurs bons grés franches et libérales volontés avoir donné quitté cédé et transporté et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes donnent quittent cèdent délaissent et transportent à noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Noëllet pays d’Anjou à perpétuité pour ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause irrévocablement soit pour n’avoir enfants qui pourroient survivre auxdits sieur et dame de Malicorne et pour quelques autres causes que ce soit c’est à scavoir 6 quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse du Louroux-Béconnais en 7 lieux et endroits au cloux de vigne appelé les Perrines l’ung desdits lopins joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux Besconnais à Vilmoisant d’autre costé à la vigne de missire René Delhomeau abouttant d’ung bout la vigne de la cure du Louroux et d’autre bout à une petit chemin appelé le chemin de la Fontaine, l’autre lopin qui contient … audit cloux joignant des 2 costés la vigne dudit Me René Delhommeau abouttant d’un bout à la vigne de Pierre Besnard et d’autre la vigne de Jacques Delhommeau l’autre lopin audit cloux joignant d’un costé aux vignes et gasts de terre du lieu de l’Aulnay et d’autre aux vignes des Cerfs l’autre lopin composé d’un petit cloux de vigne clos à part en ladite paroisse du Louroux Besconnais joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux-Besconnais à Villemoisant d’autre costé aux jardins des Guérin aboutant d’un bout au jardin des enfants Jacques Rollard d’autre bout à ung petit jardin appartenant aux héritiers de feu Jehan Goret.
Item donnent et transportent audit Pelaud comme dit est tous et chacuns les rentes cens et devoirs due auxdits donneurs et qu’ils ont droit d’avoir et prendre en ladite paroisse du Louroux-Besconnais sur et à cause et pour raison de certains choses héritaux situées en ladite paroisse de quelque nature et qualité que lesdites rentes cens et devoirs soyent ou puissent estre encores qu’elles ne soyent spécifiées par ces présenes.
Item donnent transportent comme dessus audit Pelaud un pré appelé la Denardrye contenant 2 hommées de pré ou environ sis en la paroisse de Chazé-sur-Argos, joignant d’un costé aux terres de la Generye, abouttant d’un bout au pré de la Grand Houssaye et d’autre bout au pré de l’Hommelaye et tout ainsi que toutes les choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver et comme elles ont cy-devant appartenu à défunte dame Renée Auvé vivant épouse dudit sieur de Malicorne et comme elles ont esté données par ladite défunte Auvé audit sieur de Malicorne et délaissées audit sieur de Malicorne par les héritiers de ladite défunte Auvé pour en jouïr desdits choses données par ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause comme lesdits donneurs et leurs autheurs eussent fait ou pu faire et à la charge dudit Pelaud ses hoirs et ayant cause de payer à l’avenir les cens rentes et devoirs que peuvent devoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues transportant quittant cédant et délaissant lesdits donneurs audit Pelaud ses hoirs et ayant cause fond et saisine propriété et seigneurie desdites choses données avec tous droits noms raisons actions pétitions et demandes pour en jouïr par iceluy Pelaud ses hoirs et ayant cause dès maintenant pour l’avenir et à perpértuité comme des autres choses à luy acquises à juste titre et est faite la présente donnaison pour les bons et agréables services que ledit Pelault a fait auxdits donneurs et pour ce que très bien a plu et plaist auxdits donneurs et ont promis lesdits donneurs garantir ledit Pelault ses hoirs et ayant cause lesdites choses ainsy données envers et nonobstant que lesdits donateurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent tout ce que dessus stipullé et acceptant ledit Pelault à ce présent etc obligent lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux baillé et presté en notre main dont nous les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par le jugement et condamnation de notre cour.
Fait et passé à Malicorne en présence de Jehan de Belin écuyer Sr de Moisnet Me d’hötel dudit sieur et dame et de Me René Jaulnay aussi serviteur desdits sieur et dame témoins à ce requis.
Sont signés en la minute avec nous notaire S. de Choursse, Françoise de Daillon, René Pelauld, J. de Belin, R. Jaulnay. Signé J. Lory et scellé sur queue et placque de vire vert.
Le contenu cy davant a esté insinué et publié en jugement … le 5 septembre 1579

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Insinuation de donation de Pierre Le Cornu à Jeanne Herbert, Cossé-le-Vivien 1586

Voici une curieuse donation, car elle laisse le sentiment que Pierre Le Cornu protège beaucoup Jeanne Herbert, qui pourrait bien être sa fille naturelle ! Enfin, c’est une hypothèse…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que le jeudy 21 novembre 1586 après midy en nostre cour royale du Mans et devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle demeurant à Cossé le Vivien personnellement estably noble homme Pierre Le Cornu seigneur du Plessis de Cosmes et de la Barbetière et de la Rougière estant de présent audit lieu et maison seigneuriale du Plessis de Cosmes soumettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiciton et jugement de ladite cour quant à ce confesse libéralement sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et par devant nous et par ces présentes donne quicte et transporte à perpétuité sous les conditions et modificaitons cy après déclarées à Jehanne Herbret mineure d’ans issue du mariage de Julien Herbert et de Marie Bertran demeurant au lieu de la Mazure paroisse dudit, ledit Julien Herbert à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Jehanne Herbert sa fille ses hoirs et ayant cause la somme et nombre de 66 escus deux tiers d’escu sol revenant à la somme de 200 livres tz de laquelle somme ledit sieur donneur a présentement saisy ledit Herbert père pour et au nom de sadite fille et laquelle somme ainsy donnée est demeurée entre les mains dudit sieur donneur à la charge qu’il a promis la faire valoir et au denier 12 qui est à raison de 20 deniers pour livre l’intérest desquels deniers revenant à ladite raison à la somme de 5 escus ung tiers 13 sols 4 deniers, laquelle somme pour ledit intérest ladit sieur donneur a promis payer et bailler par chacuns ans aux termes de Noël et de St Jehan Baptiste audit Herbert père qui est à chacun terme 8 livres 6 sols 8 derniers le premier paiement commençant aux termes de Noël prochainement venant et à la St Jehan lors ensuivant, et à continuer par chacuns ans pour être employé ledit intérest à la nourriture et entretenement de ladite mineure donataire jusqu’à ce qu’elle soit preste d’estre colloquée et mariée et que advenant l’âge nubile ladite somme de 66 escus deux tiers ainsy donnée luy sera délivrée par ledit sieur donneur ses hoirs et ayant cause pour estre baillée en faveur de mariage au mary lequel icelle somme recepvant comme deniers dotaux sera baillée plege et caution de la rendre audit sieur donneur ou ses hoirs et ayant cause en cas que ladite mineure mourut sans hoirs audit mariage ou que ses hoirs procréés audit mariage mourut semblablement sans hoirs et est faite la présente donnaison desdits 66 escus deux tiers ainsy sonnés pour ce que très bien a ainsy plu est plait audit sieur donneur et ainsy l’a voulu consenty et accordé par devant nous et pour faire publier insinuer et registrer ces présentes par tous lieux ou mestier sera lequel sieur donneur et Herbert ont fair créé nommé et constitué leur procureur général et especial Me Julien de St Denis licencié ès loix avocat à Angers pour leur personne réputée par tous lieux requérir actes de ce que dessus et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et généralement de faire et procurer en ce que dessus tout ce que procureur duement constitué peuvent faire et que icelles parties feraient ou faire pourraient se présentes en personne y estaient, promettant avoir agréable tout ce que leurdit procureur seul et pour le tout… et procure dont ils sont demeurés à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière et à ladite somme ainsi donnée garantir par ledit sieur donneur et encore que donneur ou donneresse ne soient tenus garantir ce qu’ils donnent s’il n’est dict à quoy il a renoncé quant à ce oblige ledit sieur donneur luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire sans jamais y contrevenir est et demeure tenu par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont à sa requeste nous l’avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour fait et passé audit lieu maison seigneuriale du Plessis présents noble Pierre de La Rivière sieur dudit lieu Macé Foucher demeurant audit Cosme Augustin Hoyau demeurant à Cossé témoins à ce requis lequel Herbert a dit ne scavoir signer et sont signé en la minute originale de ces présentes Pierre Le Cornu Anne de Champaigné P. de La Rivière, M. Fouscher, A. Hoyau, et nous Hoyau notaire soussigné, signé en la grosse des présentes estant en parchemin Hoyau et scellé en placait de cire verte.
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denis licencié ès loix avocat Angers procureur dudit donataire auqual a esté décerné acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et ce fait a esté registré au registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera, donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an que dessus

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Insinuation de donation mutuelle entre Thomas Anjou et Jeanne Guyon, Craon 1586

Cet acte nous donne des Craonnais de l’époque qui précède les registres paroissiaux. Nous découvrons avec plaisir qu’il existait à Craon en 1586 un vitrier, métier rare à une époque où l’immense majorité des maisons de closiers, métayers etc… n’étaient fermées qu’avec de la toile endruite et un volet de bois.

à l’instant, on sonne chez moi, pour m’informer d’une mesure visant à former les personnes âgées à Internet. Devant mon refus, la jeune femme insiste puis note sur sa grille REFUS.
Je me réjouis car on vient de me mettre dans la catégorie des vieux donc cons et indécrottables. C’est fou ce que les cheveux blancs vous apportent chaque jour comme distractions !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que en notre court de Craon endroit par devant nous René Chauvin notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Thomas Anjeu marchand verrier et Jehanne Guyon sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au Perier paroisse de St Clément dudit Craon soubmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient confessent de leur bonne volonté sans contraite s’estre aujourd’huy faict donnaison mutuelle l’un à l’autre tel et en la manière comme cy après s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits establis pour les bonnes amitiés qu’ils se sont portées cy devant les ungs aux autres et qu’ils espèrent à l’advenir et pour ce que ainsy leur a plus et plaît se sont fait donnaison pure et irrévocable l’un à l’autre du premier mourant au survivant de tous et chacuns leurs meubles et choses réputées pour meubles de quelque qualité qu’ils soient dont il seront trouvés vestus et saisis lors de la dissolution de leur mariage pour desdites choses données jouïr par le survivant à jamais perpétuellement leurs hoirs et ayant cause sans réservation à la charge du survivant de prier Dieu pour le premier mourant et de faire dire pour l’âme d’iceluy quatre chanteries scavoir une messe en l’église Saint Clément dudit Craon par les curé vicaire et chapelains dudit lieu une en l’église de Nostre Dames des Angers par les religieux dudit lieu et les deux autres chanteryes en l’église de Pommerieux par les curé et chapelains de ladite église et à payer et acquiter les debtes qu’ils pourraient debvoir lors dudit décès desquelles choses données se sont le cas advenant respectivement constitués possesseurs et détempteurs à titre de précaire et usufruit scavoir le premier mourant pour et au nom du survivant et pour requérir et consentir l’entherinement publication et insinuation de ces présentes au siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance royale lesdites parties ont respectivement constitué leurs procureurs Me (blanc) avocats audit lieu avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs en l’absence l’un de l’aultre et dont et de tout ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison mutuelle tenir respectivement d’une part et d’aultre sans y contrevenir et desdites choses ainsy données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties repectivement eux leurs hoirs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et de non venir encontre ce que dessus et par especial ladite Guenion (sic) au droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultruy mesme pour leurs maris sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en seraient relevées etc sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main jugés et condamnés de nous à leur requeste par le jugement et condamnation de ladite cour. Fait et passé audit Craon maison de François Dubois en présence d’honnestes hommes Marin Baratte et Félix Russelé marchand demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés le 28 septembre 1596 après midy, nous ont dit lesdits Anjou et Guyon et Baratte ne scavoir signer et sont signés en la minute de ces présentes F. Russelé et Chauvin notaire, signé en la grosse des présentes R. Chauvin. La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Thomas Grezil concierge du palais royal d’Angers, a esté décerné acte donné Angers, par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu.

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Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

Le terme fortune est relatif. Pour ceux qui n’ont pas de biens immobiliers le fait de posséder l’équivalent d’un tiers de closerie est une richesse importante, qu a valu à François Simon son surnom. Voici comment.

Le registre paroissial de Noëllet livre une unique famille Simon, celle de François qui avait épousé avant 1600 Louise Nepveu. Il est témoin à Noëllet le 25 juin 1625 au mariage de Perrine Melier et Bottereau : « (blanc) Bottereau paroissien de Combrée et Perrine Meslière notre paroissienne, en présence de Pierre Huet, Françoys Simon « la Fortune », et Pasquer Dubreil »
Voici sa famille reconstituée :

  • François SIMON x avant 1600 Louise NEPVEU
    1. 1-Pierre SIMON ° Noëllet 13 mars 1600 « Pierre Symon filz de Francoys Symon et de Loysse Nepveu furent parains Pierre Cheussé et Michel Bellanger prêtre curé de Noellet, fut maraine Helye Hamon »

      2-Guillaume SIMON °Noëllet 12 février 1602 « Guillaume Symon fils de Francoys Symon et de Louyse Nepveu son espuze fut parain Guillaume Cheussé la maraine Jehanne Fallays » et en marge « de la Grandvière »

      3-Sébastien SIMON °Noëllet 11 décembre 1603 « Sébastien Symon filz de Françoys Symon Sr de la Fortune et Loyse Nepveu son espouze fut parain honorable homme Françoys Debediers Sr de l’Herberye et maraine Sébastienne Pynault femme de Sébastien Faoul » et en marge « la Fortune »

      4-Anne SIMON °Noëllet 11 novembre 1606 « Anne Symon fille de Francoys Symon et Louyse Nepveu son espouze fut parain noble homme André Eveillard Sr de Saillons conseiller du roy au siège présidial d’Angers et maraine honneste femme Perrine Cheussé femme de la Noé Leroy » et en marge « de la Grandvière

      5-Lezin SIMON °Noëllet 4 octobre 1609 « Lezin Symon filz de Symon et de Loysse Nepveu le parain Lezin Hedelin la maraine Michelle Boutreau » en note « le 10.1.1610 a décédé ledit Symon »

      6-Julien SIMON °Noëllet 26 avril 1611 « Jullien Symon fils de François Symon et de Loysse Nepveu sa femme le parain missire Jullien Alaneau et la marainne Laurence Bourbeau »

      7-André SIMON °Noëllet 13 mai 1612 « André Symon filz de Françoys Symon et de Louyze Nepveu sa femme a esté parain Me Mathurin Hamon prêtre et maraine damoyselle Helye Hyret dame du Tertre » en marge « mort »

      8-Philippe SIMON °Noëllet 31 mai 1613 « Phelippes Symon fils de François Symon dict la Fortune et de Louyze Nepveu sa femme a esté parain vénérable et discret Missire René Pelé prêtre vicaire du-dit Noellet et maraine damoyselle Phelippes Pelault »

      9-Renée SIMON †Noëllet 17 mai 1616 « Renée Symon fille de Françoys Symon de la Grandvière » et en marge on lit « fille de la Fortune »

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet d’une part,
    et François Simon aussi demeurant en ladite paroisse de Noellet d’autre part, lesquelz deument establys et soubzmis soubz ladite court confessent avoir fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit
    c’est à scavoir que pour les services que ledit Simon a faitz et renduz audit sieur du Bois Bernier dès et depuis 20 ans ou environ dont iceluy Simon n’auroit eu aulcun salaire ne récompense dudit Pelault comme iceluy Pelault l’a recognu ilz ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 272 livres

      c’est une somme assez élevée et il est vrai que les domestiques qui n’avaient pas touché de gages durant des années, partaient ensuite avec un pécule qui les faisait plus riches socialement qu’au départ de leur service.
      Si vous voulez bien vous souvenir que les mentions en marge sont écrites dans les registres paroissiaux a posteriori, les mentions dit la Fortune et la Granvière sont toutes postérieures à la date de fin 1607, date de ce paiement de salaires de 272 livres.
      Donc, François Simon et Louise Nepveu ont vécu au Bois-Bernier jusqu’à fin 1607, date à laquelle ils touchent les salaires et s’installent à la Granvière, propriétaires.

    pour payement de laquelle ledit Pelault a vendu ceddé quité et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles de charges et hypothèques et empeschements quelconques audit Simon ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la propriété de certaines choses héritaulx audit Pelault appartenant à cause de la succession de deffuncte damoiselle Marguerite Du Tertre situez au village de la Granvière dite paroisse de Nouellet sans aulcune choses desdits droictz rien en résever

      je me demande d’où lui vient cette Marguerite Dutertre ? Serait-ce un bien en désherance, car à cette époque, les successions sans héritiers connus revenaient au seigneur de fief.

    ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que ledit acquéreur paiera et aquitera pour l’advenir quites et franches du passé transportant
    et est faite ladite vendition cession et transport moyennant ladite somme de 272 livres tz de laquelle moyennant la présente vendition ledit Simon a quité et quite ledit Pelault comme vers luy ledit Simon demeure quite de la dite somme de 272 livres tz,
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc commages etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jacques Berthe et Cezar Commeau demeurant audit Angers tesmoins requis et appellez
    ledit Simon dit ne scavoir signer

      la Grandvière est le lieu où décède Louise Pelaud en 1634

    Louise PELAUD †Noëllet 23 mars 1634 « Le jeudy 23 mars 1634 a esté ensépulture le corps de deffuncte damoyselle Louyse Pelault (suivent 5 lignes barrées et illisibles, mais après avoir barré on voit en interligne « et mins ledit corps dans l’enfeu desdits sieurs du Bois-Bernier ») dans la chapelle de la maison seigneuriale du Bois-Bernier (illisible) et mis dans l’église a (illisible) dudit sieur Coquereau escuyer sieur du Bois-Bernier (illisible) etc illisible barré – En marge : la Grandvière »

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    Donation de Guy Desalleuz et Jeanne Blanchet à Jean de la Cuche et Jeanne Richard, Cossé-le-Vivien 1585

    Voici intégralement la donation qui explique le lien filiatif de Jean de la Cuche époux Cohon :

      Voir le contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598
      Voir ma page sur Craon et Cossé-le-Vivien
      Voir ma page sur les Cohon, alliés à Jean de la Cuche

    La donation est usufruitière et les biens reviennent à la lignée des donneurs en cas de défaut de descendants légitimes des deux donataires.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle résidant à Cossé le Vivien personnellement establys honorables personnes Me Guy Desaleuz et Jehanne Blanchet son espouse sieurs de la Cusche ladite Blanchet dudit Desaleuz son mary suffisemment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ce bourg de Cossé le Vivien soumettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour et de toutes autres si mestier est quant à ce
    confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cedé délaissé et transporté et promis garantir à perpétuité par héritage par donnation d’entre vifs et irrévocable à Jehan de la Cusche et Jehanne Richard mineurs enfants bastards et naturels de defunt Gilles Desalleuz vivant fils desdits donneurs establis pour eux leurs hoirs qui isseront de leur chair en légitime mariage et tant que leur ligne durera seulement avec droit de réversion des choses cy-après déclarées au cas que ladite ligne défaillit quel droit de réversion audit cas lesdits donners ont retenu et retiennent pour eulx leurs hoirs et ayant cause

      je comprends que Jeanne Blanchet était la mère du défunt Guy Desalleuz père naturel de Jean de la Cuche et de Jeanne Richard, donc elle est leur grand mère et nous avons ainsi les 2 grands parents paternels. En effet, si elle n’était pas leur grand mère pour raison d’un autre mariage Desalleuz, elle ne serait pas donneresse ici avec son époux et il ne serait pas libellé « fils des dits »

    c’est à scavoir les lieux et closeries de la Buffauderie et de la Saulcerie sis et situés en la paroisse et ressort dudit Cossé le Vivien ainsy que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances cirsonstances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme iceux donneurs les ont acquis et qu’ils en jouissent de présent et qu’ils sont exploités scavoir ledit lieu de la Buffauderie par Mathurin Dormet closier dudit lieu de la Buffauderie et ledit lieu de la Saulcerie par Pierre Cerbert closier dudit lieu avec les bestiaux et semences estant sur lesdits lieux pour le droit desdits donneurs qui est une moitié et au cas où l’un desdits Jehan de la Cusche

      cette donation est suffisante pour faire vivre les donataires, même sans travailler, en tout cas, puisqu’ils sont dit mineurs, il est certain que ces grands parents avisés assurent ainsi leur avenir et leur éducation

    et Richard décèderait sans enfants ou que sa ligne défauterait sa part et portion retournera à celui qui survivra ou ses hoirs ayant cause tant que sa ligne durera de légitime mariage et en cas que la ligne des deux défauterait retourneront lesdites choses données aux héritiers desdits donneurs establis

      cette clause est normale, car lorsqu’il n’y pas d’héritiers légitimes, les biens reviennent toujours à la lignée qui en possède.
      Je pense que le notaire Hoyau, dont descends Pierre Grelier, a jugé utile de la préciser compte tenu des enfants naturels, qui sortent en fait de ce que le droit coutumier traitait.

    ledit lieu de la Buffauderie au fief du Boulay et celuy de la Saulcerie au fief de l’Espinay aux cens debvoirs et charges qu’ils doivent que lesdits donnataires seront tenus paryer et acquitter à l’avenir que lesdits donneurs ont dit ne pouvoir déclarer advertis de l’ordonnance et encore à la charge de payer à la cure et fabrice dudit Cossé sur le lieu de la Buffauderie la somme de 25 sols tz de rente que ledit Desaleuz a naguère léguée par son testament desquelles choses données lesdits sieur et dame de la Cusche donneurs ont cédé et transporté et encore par devant nous et par ces présentes cèdent quittent et transportent la propre possession saisine et jouissance fonds et propriété d’icelles et tous les droits et actions auxdits Jehan de la Cusche et Richard
    sauf qu’ils en ont retenu et réservé retiennent et réservent l’usufruit et jouissance desdites choses données leur vie durant et de chacun d’eux et au plus vivant d’eux et s’en sont constitués et constituent jouissance et possession pour et au nom desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et ayant cause avec ledit droit de rendation

      la donation est en usufruit, ce qui paraît normal et cela aurait été de même pour des petits enfants légitimes

    et au cas susdit lesquels Jehan de la Cusche et Richard donnataires pourront néanmoins prendre et apréhender par eulx ou leurs tuteurs ou l’un d’eux possession réelle et actuelle desdites choses à eux données par la continuation de leurs dites autres charges et conditions contenues en ces présentes et sans préjudice d’icelles
    laquelle donnaison lesdits Sr et dame de la Cusche establis ont fait pour le ma…ement nourriture et entretenement desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et successeurs qui isseront en leur ligne et pour prier Dieu pour lesdits donneurs et ainsy par ce que très bien leur a plu et plaist et a esté à ce présent honorable homme Me André Goulay sieur de la Jumebaudière demeurant à Craon curateur ordonné par justice en la compagnie de sire Geoffroy Audouyn Sr des Chesnes aux personnes et biens et choses desdits Jehan de la Cusche et Richard lequel tant pour luy comme curateur susdit que pour ledit Audouyn son commis assigne et accepte par ces présentes ledit don pour lesdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs yssus de leur chait en légitime mariage auxdites charges avec nous notaire aussy stipulant et acceptant pour les dits mineurs
    on voit ici que les mineurs ont des curateurs, ce qui n’empêche qu’ils pouvaient tout aussi bien être élevés chez les grands parents
    et pour faire publier insinuer et évocquer ces présentes en tous lieux et juridictions et par devant tous jouges que mestier sera ont lesdits donneurs establys constitués et constituent leurs procureurs irrévocables Me Vincent Menard et (blanc) advocats à Angers et Me Pierre Couesnon advocat au Mans et chacun d’eux seul et pour le tout o puissance de substituer promettant avoir agréable tout ce qui sera par eulx faict procure et négoce de ce et dont lesdits donneurs sont demeurés à un et d’accord par devant nous

      ce point illustre le curieux fonctionnement observé à Cossé-le-Vivien, dont je vois souvent les habitants passer des actes chez les notaires d’Angers alors que leur ressort est le Mans, et les liens très fréquents avec les habitants de Craon que nous observons.
      Donc, ici, la donation a été insinuée normalement aussi au Mans, car ce que nous restituons ici est l’insinuation à Angers, qui n’est pas le ressort normal de Cossé-le-Vivien.

    à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et lesdites choses ainsi données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause auxdits donnataires leurs hoirs et ayant cause de tous troubles empeschements quelconques contre et vers tous encores que donneurs et donneresses soyent tenus en garantage desdites choses par eux données s’il ne leur plaist obligent iceux donneurs eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraires à l’effet et teneur de ces présentes sans jamais y contrevenir à ce que dessus est dit mesme ladite Blanchet au droit senat consult vellyen à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary si par expres n’a renoncé auxdits droits auxquels et à tous autre contrevenants à ces présentes elle a renoncé par exprès en son iceux donneurs demeurés tenus par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés en nos mains dont à leurs requestes nous les avons jugées et condamnées de leur consentement par jugement et condamnation de ladite cour faict et passé en ce bourg de Cossé maison desdits donneurs en présence d’honorable personne Nicolas Poipail sieur de la Bonteon demeurant à Craon Jehan Herbert Sr d’Esmes Guy Lemée Sr de la Beauloure Mathurin Lemée le jeune Sr de la Reverdière tous demeurant audit Cossé témoins à ce requis, laquelle Blanchet a dit ne scavoir signer le 28 mars 1585 après midy et sont signés en la minute originale de ces présenes G. Desaleuz, A. Boullay, N. Poypail, J. Herbert, G. Lemée, M. Lemée et nous Hoyau notaire soubsigné. Signé Hoyau et scellé.
    L’an 1595 le lundi 1er avril le contrat de don a esté insinué et registré au greffe civil ordinaire …

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    Donation de Claude Pelot à Claudine Grenon, Murs, 1595

    Voici un Pelaut non lié aux miens !

      Voir sur mon site la page des Pelaut

    Mozé, collection particulière, reproduction interdite
    Mozé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 23 octobre 1595 en la court des Marchais endroit par davant nous Pierre Benoist notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Claude Pelot Sr de la Perrière à présent demeurant au lieu et maison noble de la Crossonière paroisse de Murs soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et advenir confesse de son bon gré franche et libérale volonté avoir fait la donation que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit estably a donné et donne en pur don perpétuel et irrévocable à Claudine Grenon fille mineure à présent audit lieu et maison noble de la Crossonière à ce absente nous notaire stipulant et acceptant pour son absence et mynorité pour elle ses hoirs et ayant cause une pièce de vigne comme elle se poursuit et comporte contenant demy quartier ou environ sis au petit clos de Chauvigné près le villaige du Pé paroisse de Mozé joignant d’une part la vitne de (blanc) d’aultre part la rotte par llaquelle l’on va de la fontaine de Chauvigné au grand chemin tendant de Mozé à Denée abuttant d’un bout la vigne de (blanc) Item ung petit loppin de terre et vigne sis près ledit lieu joignant d’une part la vigne et terre de Jehan Chauvigné d’aultre cousté la vigne de (blanc) abuttant d’un bout le bois taillis de (blanc) d’aultre bout la rotte dudit clos à la charge de ladite donnataire d’en payer et acquiter au temps advenir les cens rentes et debvoirs et charges et quictes lesdites choses du passé, Item a ledit estably donné à ladite fille et veult que luy soit donné par ses héritiers six moix après son décès la somme de 20e scuz sol évaluez à la somme de 60 livres par ce que ainsy luy a pleu et plaist et à la charge de ladite donnataire de prier Dieu pour le repos de l’âme dudit Pelot et de ses deffuncts père et mère et que où ladite Grenon mineure susdite décéderoit sans hoirs issus de sa chair que lesdits choses immeubles retourneroient aux héritiers dudit donneur leurs hoirs ou ayant cause à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire garder et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver garder délivrer et déffendre dudit estably donneur à ladite donataire de tout trouble et empeschement et sur ce la garder de tous dommaiges et intérestz oblige ledit donneur ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant pardavant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et de tout ce que dessus ledit donneur en tenu par sa foy dont à sa requête et de son consentement l’avons jugé et condempné par les jugements de ladite court fait et passé audit lieu et maison noble de la Crossonnière en présence de vénérable et discrette personne missire Pierre Dureau curé de Mozé missire Charles Cochereau prêtre et Vincent Girardeau sergent royal tesmoings à ce requis et appellez, aussi signé en la minute des présentes : C. Pelot, P. Dureau, C. Cochereau, V. Girardeau avec nous notaire ainsi signé en la minure en parchemin

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