Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

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Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Je descends 3 fois des Allaneau, que j’ai autrefois très longuement étudiés, mais je ne descends pas de cette Marie Rousseau, qui, devenue veuve, a manifestement eu des problèmes avec quelques impayés de son époux.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) Sur les procès et différends meuz et pendant par davant messieurs les gens tenant le siège présidial honneste personne Raoul Remon marchand Me orfèvre et honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé tant en son nom que comme et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunct et d’elle touchant ce que ledit Remon disoit que sire Danyel Foucquet marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saincte Croix luy auroit cédé certaine obligation par laquelle ledit deffunt Allaneau estoit obligé vers ledit Foucquet de la somme de 400 escuz à payer dedans le premier jour de may de l’année lors prochaine que l’on conterait 1586 à cause de loyal prest comme est contenu en l’obligation de ce faicte et passée par Bertrand notaire royal Angers en date du 27 avril 1585 de laquelle obligation il en avoir la grosse signée et scellée entre mains ladite cession faicte par ledit Fouquet audit Remon pour pareille somme de 400 escuz sol que iceluy Foucquet debvoit audit Remon à cause d’orfebverye comme appert par ladite cession de ce faicte et passée par Zacharie Lory notaire royal audit Angers le 15 novembre 1585, laquelle cession ledit Remon auroit fait signifier audit deffunt Allaneau avecques défense de non payer ladite somme de 400 escuz sol à aultre qu’à luy lequel allaneau auroit fait response qu’il obeiroit au contenu de ladite cession le tout comme appert par exploit de Vincent sergent royal du 10 décembre l’an 1595 signé dudit Vincent et dudit deffunt Allaneau, en conséquence de laquelle cession, signification d’icelle et promesse signée dudit Allaneau d’y obéyr auroit ledit Remon fait faire commandement audit Allaneau parlant à luy en ceste ville de payer ladite somme de 400 escuz sol par explet de Jousset sergent royal le 1er février 1588 et oultre ledit Remon avoit cédulle dudit Allaneau de la somme de 100 livres tournois à cause de prest qu’il confesse debvoir audit Remon et promet payer dedans la feste de Noël ensuivant comme appert par ladite cédulle signée J. Allaneau en date du 1er février 1588, et encore avoir ledit Remon un explet d’Ernault proclamateur du 1er mars 1593 contenant commandement fait à ban et cry public de payer audit Remon ladite somme de 400 escuz en vertu de permission à luy donnée par monsieur le lieutenant général le 26 février précédent en vertu desquelles dictes cession d’obligation cédulle et commandement cy dessus spécifiez ledit Remon demandoit contre ladite Rousseau esdits noms et contre André Constantin mari de Marguerite Allaneau qu’ils fussent condamnez luy payer lesdites sommes de 400 escuz portée en ladite obligation et cession et la somme de 100 livres contenue en ladite cédulle et les intérestz d’icelles sommes depuis le 1er commandement à la raison du dernier douze et les despens à quoy estoit dict et deffendu par ladite Rousseau esdits noms que ladite obligation et cession d’icelle et cédulle cy dessus n’estoient venuz aucunement à sa cognoissance sinon depuis trois ou quatre mois depuis quel temps ledit Remon auroit fait bailler audit Constantin son gendre un exploit touchant les sommes cy-dessus que ledit deffunt Allaneau son mary ne luy avoit donné aucune cognoissance qu’il luy fust rien deu et que elle avoit trouvé entre ses papiers une quittance dudit Remon de 412 escuz 7 sols 10 deniers que sondit deffunct mary avoit payez audit Remon pour de la vaisselle d’argent et aultre orfèverie comme appart par quittance signée dudit Remon en date du 6 mars 1585 et disoit ladite Rousseau que ladite obligation consentie par sondit deffunt mary audit Daniel Foucquet encores qu’elle fut cause de prest que néanmoins c’estoit pour ladite orfebverie dont est fait mention en ladite quittance et ores que ladite somme de 400 escuz fust justement deue que non ledit commandement cy dessus spécifié fait par ledit Jousset estoit esteint et adnullé par le moyen de ladite cedulle de 100 livres que ledit deffunct Allaneau son mary avoit lors et le mesme jour dudit adjournement consentye audit Remon la cause de laquelle cedulle demonstrait assez que elle estoit consentye par ledit Allaneau pour l’intérest de ladite somme de 400 escuz et oultre que ledit commandement fait par ledit Jousset estoit permis par trois ans et quand audit exploit d’Ernault proclamateur ladite rousseau en protestoit de nullité pour autant que elle a tousjours esté résident ès forbourgs de Pouancé ville qui a toujours esté en neutralité depuis 3 ans et estoit libre aux sergents royaux d’y explecter et encores que ledit explect fust trouvé vallable que elle ne pouroit estre contrainte à payer l’intérest de ladite somme de 400 escuz sol portée en ladite obligation et cession que au denier quinze et encore qu’elle auroit déduction dudit intérest du tiers de l’année 1593 selon l’édit du roy, à quoy par ledit Remon estoit répliqué que la somme dont est question n’estoit pour vaiselle d’argent de laquelle il a cy davant compté et esté payé mais que s’est pour pareille somme que ledit Fouquet et Douesseau debvoyent à Pierre Aveline lors absent et pour l’absence duquel la cession fut faite audit Remon soubz son seign en la personne de sa femme ce que ledit Pierre Aveline à ce présent a dit estre véritable … et sur ce que dessus estoient lesdites parties en grand involution de procès pour auquel obvier paix et amitié nourrir entre eulx ont lesdites parties par l’advis et conseil de leurs amis transigé pacifié et apoincté comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers endroit par davant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establyz ledit Remon demeurant en la paroisse de Saint Maurice et ledit Pierre Avelyne marchand d’une part, et ladite Rousseau demeurant audit Pouancé d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir de sur et touchant les procès cy dessus et demandes faites par ledit Remon à ladite Rousseau tant en principal des sommes cy dessus intérestz d’icelles despends frais et minses faictz par ledit Remon à la poursuite d’icelle somme transigé pacifié et accordé et encore par devant nous et par la teneur des ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme cy après déclarée, c’est à scavoir que pour demeurer quitte ladite Rousseau esdits nom desdites demandes cy dessus faictes par ledit Remon et audit Remon par ledit Aveline, tant de ladite obligation de 400 escuz à luy ceddée par ledit Foucquet de ladite cedulle de 100 livres consentie par ledit defunt Allaneau audit Remon à cause de prest, de la demande de tous les intérestz desdites sommes de tout le passé jusques à ce jour de tous et chacuns les frais minses et despens faits par ledit Remon à la poursuite desdites sommes et intérestz d’icelles, icelle Rousseau esdits noms a payé et baillé présentement manuellement content audit Remon à ce présent stipulant et acceptant la somme de 466 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Remon a eue et receue en présence et à veue de nous et en présence des tesmoings cy après nommez mesme en présence dudit Pierre Aveline marchand qui a consenty et approuvé le présent accord et a ledit Remon receu ladite somme de 466 escuz deux tiers évaluez à 1 400 livres tournois en quartz d’escu et testons bons et de poix et aultre monnoye le tout selon l’ordonnance et dont et de laquelle somme de 466 escuz deux tiers ledit Remon s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté et quitte ladite Rousseau esdits noms par le moyen duquel payement cy dessus fait lesdits procès demeurent nulz et assoupiz et demeure ladite Rousseau quitte tant de ladite somme de 400 escuz sol contenue en ladite obligation dudit 27 avril 1585 passée par ledit Bertrand cédée par ledit Foucquet audit Remon par ladite cession dudit Lory du 15 novembre 1585 cédule susdite de 100 livres dudit Allaneau dudit 1er février 1588 et intérestz d’icelles de tout le passé jusques à ce jour ensemble des frais minses et despens que ledit Remon pouroit et eust pu prétendre et demander à l’encontre de ladite Rousseau et Constantin, à raison de tout ce que dessus circonstance et dépendance renonce à jamais à rechercher ny demander lesquelles obligations et cession et cédulle demeurent nulles et de nulle valeur comme bien solvées et payées moyennant ce que dessus et comme telles a ledit Remon présentement rendu à ladite Rousseau qui a eu et receu présentement la grosse de ladite obligation signée et scellée et copie de ladite cession, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et l’ont respectivement stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs et ayant cause à laquelle transaction accords et quittance tout ce que dessus est dit tenir et sur ce s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Robert Constantin conseiller du roy au siège présidial d’Angers sieur de la Fraudière, vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine de Saint Martin sieur de la Chaemynerye, Anthoyne Guesdon notaire en la court de Pouancé, et ledit André Constantin, et Me Jehan Lemarte advocat Angers tesmoings à ce requis et appelez

    Marie Rousseau ne sait pas signer, ce qui me surprend

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Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Voir aussi le même acte, mais l’original, trouvé à Angers, qui est publié sur ce blog en septembre 2011, avec un autre acte concernant les mêmes, passé le même jour chez Boutelou le notaire d’Angers, concernant la même succession.

J’ai beaucoup étudié les GALLISSON de la région de Pouancé et de Craon, car je descends d’une Perrine Gallisson épouse avant 1560 de René Gault sieur du Tertre à Armaillé. A ce jour, en vain, car malgré tous mes vaillants et longs efforts, je n’y suis pas encore parvenue.
Voici ce jour un Jean Gallisson, qui est dit procureur de Pouancé, ce qui signifie procureur de la baronnie de Pouancé, et comme tout officier d’une seigneurie il n’est pas tenu de résider à Pouancé, mais sur le territoire de la baronnie, ici, il est dit demeurant à Congrier. Comme quelques autres, que j’ai déjà approchés en vain, il est un possible parent de ma Perrine ! mais à quel degré ? si toutefois il est parent ? Je note tout inlassablement, dans l’espoir que cette somme de données portera un jour la solution du puzzle.

    Voir mon étude des familles GALLISSON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J11 parchemin – Voici la retranscription : Sachent tous présents et adveniir que en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably maistre Jehan Gallisson procureur de Pouencé demourant en la paroisse de Congrier comme il a dit soubzmectant soy ses hoirs et ayans cause avecques touz et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest faict confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de la Fausille chevalier Sr dudit lieu et de Sainct Aulbin touchant les héritaiges et autres choses demeurées de la succession de deffunct noble homme Charles de Samien en son vivant Sr de la Rivière Valleaulx le contrat de baillée à rente fait paravant ce jour par ledict Gallisson audit de la Fausille touchant les deux parts de la succession dudict sieur de Samien en ligne maternel que ledit Gallisson avoyt baillé audit de la Fausille pour vingt escus de rente passé par Guyon Lenffantin notaire de la court et juridiction de Chastelays est demeuré et demeure cassé et adnullé et en tant mestier seroit qui que ledit Lenffentin rende audit de la Fausille ledict contract et ladicte création comme nul cassé et adnullé du consentement desdites parties ensemble demeurent toutes autres obligations et cedulles faites auparavant ce jourd’huy entre lesdites parties cassées et adnulées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictent l’ung vers l’autre de toutes choses en quoy ilz eussent peu estre tenuz l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour auxquelles choses dessus dictes tenir et acomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement en aulcune manière obligent lesdictes parties elles leurs hoirs avecques touz et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelx qu’ilz soient renonczans par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pouroient estre à ce contraires et au droict disant généralle renonciation non valloir et de tout ce que dessus est dict tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre en aulcune manière en sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps sur ce baillée en notre main dont et à leurs requestes les avons jugés et condempnées par le jugement et condempnation de ladite court faict et passé au pallais royal d’Angers ès présence de honnorable homme maistre René Poysson licencié ès loix advocat en court laye, Guillaume Ruellon peletier demourans en ceste ville d’Angers et noble homme Merry Dutour demeurant au chastel de ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellez le 17 juin 1541 signez en la mynute R. de la Faussille, J. Gallisson, R. Poysson, A. Dutour, R. Delanoe et P. Boutelou notaire Signé Boutelou

    Cela me laisse tout de même perplexe de voir ce Jean Gallisson cohéritier avec René de la Faucille, et cela montre qu’il y a encore beaucoup à découvrir ! Enfin, si toutefois on trouve encore un document, car à cette époque les documents sont rares.

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Bail à ferme par Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé, 1604

Je ne descends pas des LETORT, mais je les ai souvent rencontrés et relevés.

    Voir mon étude des familles LETORT
    Voir ma page sur les greniers à sel, dont celui de Pouancé

Armes du grenier à sel de Pouancé
Armes du grenier à sel de Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 mai 1604 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Moloré notaire royal) personnellement establyz honorable homme Me Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Pierre Cler Commeau sieur de la Bande demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part, soubzmettanct respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Letort a baillé et par ces présentes baille audit Commeau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues, le lieu et mestairye du Chesne situé en la paroisse d’Armeillé/Avrillé avec ses appartenances et dépendances,

    et mestairye du Chesne situé en la paroisse
    d’Avrillé/Armeillé avec ses appartenances et dépendances
    Cliquez pour agrandir.
    Il n’existe à Armaillé qu’un moulin du Chêne Moreau et pas de métairie du Chêne, et par contre il existe à Avrillé un métairie du Chêne.
    En faveur d’Avrillé, le fait que Pierre Letort, trop loin de la métairie, a besoin de quelqu’un proche de celle-ci pour surveiller le colon, donc quelqu’un d’Angers. Ceci signifierait qu’il a hérité d’un bien à Avrillé, mais comment ?
    Pour la raison ci-dessus, je penche pour Avrillé, même si c’est à Armaillé que les Letort sont connus, et si Armaillé s’écrivait et se prononçait surement Ermeillé

que ledit preneur a dict bien cognoistre et à la charge dudit preneur d’en jouyr comme un bon père de famille et tenyr et entrenyr les maisons estables et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’il les luy seront baillées,
faire faire autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires le nombre de 15 toises de foussé,
relever et entrenir les hayes et autres fossez en pareil estat qu’elles luy seront remises par les fermiers qui tiennent encores ledites choses, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pendant ledit temps en l’en acquiter,
planter ou faire planter par ledit preneur sur ledit lieu par chacun an le nombre de 12 esgrasseaux qu’il fera anter de bonnes matières et défendre du dommaige des bestiaux,
ne pourra ledit preneur couper ni abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fructeaux et marmentaulx sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre émondes qu’il emondera en saisons convenables estant couppé une fois seulement pendant ledit temps,
laisser ledit preneur à la fin dudit temps sur ledit lieu les foings fourages pailles chaulmes et angres sans qu’il n’en puisse employer à autre besoigne ainsi que le fermier de présent est tenu les y relaisser…
et est fait le présent bail à ferme pour en payer outre les charges cy-dessus par ledit preneur par chacune desdites années audit bailleur à la feste de Toussaint la somme de 75 livres tz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine mil six cens cinq et à continuer …
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Jacques Baudin et de Jehan Morineau praticiens demeurant audit Angers

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Contrat d’apprentissage de René Gault chez Pierre Joubert apothicaire, Angers, 1595

J’ai beaucoup étudié les GAULT du Pouancéen et du Craonnais. Aujourd’hui, je vous propose un complément inattendu qu’il convient de mettre de côté avec soin dans cet immense puzzle GAULT.

    Voir mes travaux sur les GAULT d’Armaillé et Pouancé

En effet, je découvre que l’un d’eux a fait un apprentissage d’apothicaire à Angers en 1595.
Or, il se trouve que j’ai un ancêtre apothicaire à Pouancé en 1670, nommé LESCOUVETTE, et venant d’ailleurs, dans doute de Normandie, donc je m’intéresse vivement aussi à cette profession :

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir ma famille LESCOUVETTE à Pouancé

et voici la plaque d’époque, en schiste du pays, toujours sur ce qui fut la maison Lescouvette à Pouancé.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes hommes Me Laurens Gault praticien en court Laye demeurant à Angers et René Gault filz de honneste personne Jehan Gault marchant demeurant à Pouancé et de deffuncte Jacquine Ledain, iceluy Me Laurens Gault tant en son nom que au nom et soi faisant fort dudit Jehan Gault et promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger à l’acomplissement du contenu en icelles par lettres de ratification vallables qu’il promet fournir et bailler à honneste homme Pierre Joubert marchant Me appothicaire demeurant audit Angers d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part

    on a donc la filiation de René Gault, l’apprenti apothicaire, et Laurent Gault est manifestement un proche parent, puisqu’il traite le contrat d’apprentissage pour le mineur, au nom du père de celui-ci. J’avoue qu’à ce stade de la retranscription, j’imaginais même que c’était un oncle, et vous allez voir qu’à la fin de l’acte, on découvre ce lien de parenté. C’est d’ailleurs pour cette raison que je suis une inconditionnelle de la retranscription intégrale des actes notariés, car bien souvent, un élément important va se cacher n’importe où dans l’acte, et échapper à tous les utilisations de la lecture en diagonale.

et ledit Joubert demeurant audit Angers d’aultre part soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est que ledit René Gault avecque voulloir et consentement dudit Me Laurens Gault audit nom a promis et promet estre et demeurer avecque ledit Joubert an sa maison audit Angers pour le temps d’ung an entier commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour ledit an fini et recueillir pendant ledit temps dudit Joubert en son estat d’apothicaire et choses dont il est nécessaire d’apprendre dudit estat bien et duement et faire comme ung bon loyal serviteur apprentif doibt et est tenu faire sans aulcune abscence ne mallarye avoir comme aussy pendant ledit temps ledit Joubert promet monstrer instruire et enseigner audit René Gault sondit estat d’appothicaire dont il est nécessaire et selon les choses qui sont dans la bouticque dudit Joubert le plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler et oultre de fournyr de boire et manger et lict … et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 20 escuz sol bons et marchands et ung chappeau,

    je n’ai pas compris pourquoi ce chapeau, et on pourrait supposer qu’il y avait un chapelier, faisant alors des chapeaux fort convenables, à Pouancé, et que Joubert a envie de l’un de ces chapeaux.
    Ceci dit comme la fabrication du chapeau, généralement de feutre, était un travail très polluant et même toxique à l’époque pour le chapelier qui les fabriquait lui-même, je constate toujours avec effroi l’existence d’une telle industrie au coeur des grandes villes autrefois :! Nos ancêtres vivaient probablement plus près de la nature que nous mais avaient eux aussi leurs pollutions !

le tout payable par ledit Me Laurens Gault audit nom audit Joubert en sa maison Angers savoir ladite somme de 20 escuz la moitié d’huy à Pasques ainsi que le chappeau et l’autre moitié le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant,

    20 écus font 60 livres ce qui est une somme élevée pour un an, et à mon avis, la durée est courte et l’apprenti a intérêt à apprendre vite et bien !

et ledit Me Laurens Gault a cautionné ledit René Gault son cousin de toute fidélité et lagalité vers ledit Joubert

    et voici le lien de parenté, donc le père de Laurent est frère de Jean, lui-même père de René
    Je pense que ce Laurent, qui agit dans cet acte, est celui que j’ai appelé Laurent II Sr de la Saulnerie, qui a épousé avant 1594 Jeanne Morineau, et va devenir avocat à Angers.

tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit René Gault à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy, promet faire et accomplir ledit contrat, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers

    Laurent Gault signe avec un D final (en haut à droite) et je constate que ce René Gauld aussi (il est un peu au dessous), et il va falloir que je dresse un état des signatures des GAULT pour voir la lettre finale, car les miens avaient un T final.

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Embrasement d’une barge de fagots pour boulangers, Pouancé, 1543

Marc Toublanc n’est pas un notaire facile à faire. J’y relève, au mieux, les actes qui traitent du Haut-Anjou et des communes qui m’intéressent. J’ai pris l’acte qui suit car je voyais apparaître Pouancé. Or, en le retranscrivant je découvre plusieurs points intéressants.

  • André Delanoë, de Pouancé, devenu apothicaire à Angers, avant 1543
  • J’avais par le passé rencontré certains Delanoë de Pouancé montés à Angers, entre autres
    Ici, je découvre qu’André était apothicaire en 1543 à Angers, date à laquelle les apothicaires sont rares mais ce sont déjà différenciés des épiciers en 1484, par l’Ordonnance de Charles VIII « doresnavant nul espicier de nostre ville de Paris ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicaire si ledit espicier n’est lui-même apothicaire »
    Cet André Delanoë, apothicaire à Angers, sait signer, mais curieusement les 2 Delanoë de Pouancé ne signent pas, preuve que dans certaines familles tout le monde n’était sans doute pas traité sur le même plan ?

  • la barge de fagots pour boulangers
  • Je découvre le terme de barge de fagots, qui est un terme donné par M. Lachiver, qui s’applique aux fagots utiilsés par les boulangers.
    J’ignore plus cette pratique, et si les fagots étaient gratuits ou payants, mais en tout cas le fait de les avoir perdu par le feu, pose manifestement un problème tel qu’il est traité à Angers et non à Pouancé, et que 2 boulangers d’Angers ont servi à la fois de témoins et d’arbitres. Vous allez les voir à la fin de l’acte.

      Voir les noms de lieux de Pouancé, selon les aveux de 1513 et 1606
      Voir ma page sur Pouancé
      Voir ma page de cartes postales de Pouancé
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : En la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement estably sire André Delanoe marchant appoticaire demeurant en ceste ville d’Angers,
    soubzmetant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté et encores quicte à Jacques Delanoe paroissien de St Aulbin de Pouancé à ce présent et acceptant tous et chacuns les droictz que ledit André a et peult avoir à l’encontre dudit Jacques Delanoe pour raison de certain prétendu embrasement d’une loge et barge de fagots le tout sis et situé au lieu de la Noë paroisse dudit St Aulbin de Pouancé,

    barge : tas de fagots, de petit bois, que l’on constituait près des villes pour l’approvisionnement des boulangers – en Anjou, gros paquet de plusieurs douzaines de poignées de chanvre liées ensemble pour le rouissage – etc… (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    que Me Aurmel Delanoë prétend avoir esté faict par ledit Jacques Delanoë et autres
    par le moyen du transcport et cession que ledit Me Aurmel Delanoe demeurant en ladite paroisse dudit Saint Aulbin fist le jour d’hier 13 de ce mois de juin audit André Delanoe ledit transport et cession par moy Marc Toublanc notaire soubz signé ainsi que plus amplement appert et peult apparoir et ppour les causes contenues en icelle
    et est ce fait moyennant la somme de 2 escuz d’or sol sur laquelle somme ledit Jacques Delanoe a payé et baillé audit André Delanoe la somme de 45 sols tournois par devant noue et en a quicté et quicte ledit Jacques Delanoe ses hoirs et le reste, montant pareille somme de 45 sols tournois, ledit Jacques Delanoe a promis doibt est et demeure tenu payer audit André Delanoe ses hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Angevine prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
    auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties chacun d’eulx seul et pour le tout et mesmes ledit Jacques Delanoe ses biens à prendre vendre etc renonczant lesdites parties etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de René Noury et Marin Aubert boulangers tous demeurant en ceste ville
    Signé : André Delanoé, Noury, Toublanc

    Seul André Delanoë sait signer, et les 2 autres ne signent pas ! Serait-il d’une branche plus aisée que les deux autres ?

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