Jacques Delahaye, décédé avant 1529, et mari d’Ysabeau, possédait la Basse Beretrie au Lion-d’Angers

et l’avait vendue à Jean Bruslé.
Hélas, un nommé Pierre Jacob était en procès avec Jacques Delahaye lors de cette vente.
Puis Jacques Delahaye et Pierre Jacob, étant décédés, les héritiers de Pierre Jacob se retournent conte le malheureux Jean Bruslé, qui se voit même saisi.
Voic un très longue transaction, parfois délicate à suivre, d’autant que le papier ayant près d’un demi millénaire, il est abimé sur les bords, et tout n’est pas lisible. En outre la langue est très vieillie

Cet acte m’a appris qu’un Delahaye, au moins, possédait un bien au Lion-d’Angers au tout début du 16ème siècle. Or, j’avais fait il y a quelques années un immense travail su la famille Delahaye du Lion-d’Angers, dont je descends, et je l’avais remontée jusqu’en 1540 à Avrillé. Je pensais qu’elle s’était installé plus tardivement au Lion-d’Angers, mais cette fois, il est probable qu’elle s’y soit installée car elle y avait encore des intérêts, ou des racines ? Bref, je mets cet acte dans mes travaux Delahaye, pour l’hypothèse qu’il présente.

collection personnelle - reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er mars 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – devant Jean Huot notaire Angers) Comme procès fust desprecza meu pendant et indécis par appellation par devant messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou entre Jehan Bruslé appellant de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers et opposant à certaines criées bannyes et adjudications par décret du lieu et appartenantes de la Basse Bereterie sis et situé en la paroisse du Lyon d’Angers et ès envisons autrefois appartenant à feu Jacques Delahaye et à Ysabeau sa femme anticipe d’une part,

    vous allez rencontré dans cet acte le terme DESPIECZA à plusieurs reprises, et je ne l’ai pas trouvé dans mon dictionnaire du Français du Moyen-âge

et Pierre Augé au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans de feuz Pierre Jacob et Roberde La Gerbée sa première femme et Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle anticipans audit cas d’appel et demandeurs et poursuyvans lesdites criées bannyes et adjudicataires par decret dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie d’autre part
duquel procès ayt esté tellement procédé que lesdites parties auroient emporté assignation de conclure comme en procès par escript joints les prières dudit Bruslé appelant, duquel procès pour finyr auquel fraiz et mises et pour amour et paix nourrir entre lesdites parties iceulx Auge tant audit nom de curateur desdits enfants mineurs dudit feu Jacob et de ladite feu Roberde la Gerbée que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye et ledit Bruslé o l’advis et délibération de leurs amys et parents ont esté d’advis et assentement de conclure paciffier et appointer de et sur leursdits procès questions et différens en la manière cy après déclarée
pour ce est til que en notre cour royale à Angers endroit presonnellement estbaliz lesdit Jehan Bruslé d’une part et ledit Pierre Augé tant audit nom de tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et de Roberde la Gerbée sa première femme que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en sondit nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable et aussi à Jehan Loussier à présent son mari ceste présente transaction et appoitement et ce qui s’ensuit dedans Quasimodo prochainement venant à la peine de tous intérestz d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy transigé paciffié et appoincté par entre eulx de sur et touchant leurs dits procès circonstances appendances et dépendances d’iceulx en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoir que pour demeurer ledit Bruslé quicte vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms de tous et chacuns les despens dommaiges et intérestz esquels ledit feu Jacques Delahaye duquel iceluy Bruslé a acquis ledit lieu et appartenances de la Basse Breretrie depuis les procès intentéz entre ledit feu Pierre Jabor et ledit Delahaye, fut et a esté despiecza condampné vers ledit feu Pierre Jacob et aussi envers lesdits Auge et veufce dudit feu Jacob esdits noms par monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son commis que par messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou et aussi des despens dommaiges et intérests esquels ledit Bruslé opposant auxdites criées et bannyes desdits Augé et veufve dudit feu Jacob a esté condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms mas sentence de monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Angers aussi aux despens qui se pourront estre ensuivis en ladite cour des Grand Jours d’Anjou de l’appellation intentée par ledit Bruslé
a promis et s’est obligé promet et est tenu rendre poyer et bailler audit Augé oultre la somme de 24 libvres tournois paravant ce jour poyée et baillée manuellement par ledit Bruslé audit Augé dont ledit Augé s’et tenu à content, la somme de 200 libvres tournois par les termes qui s’ensuivent

scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 50 livres et aultre pareille somme de 20 libvres dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant,
et le reste de ladite somme de 200 libvres tournois montant pareille somme de 100 libvres tournois poyable audit Augé par 4 termes et poyements scavoir est la somme de 24 libvres tz dedans la feste de Toussaintz prochainement venant et aultre pareille somme de 25 libvres tournois dedans la My Caresme lors prochainement venant que l’on dira 1528 (qui est en fait 1528 n.s. à cause de la conversion de calendrier) et la somme de 25 libvres tournois dedans le jour et feste de la Panthecouste que l’on dira 1529 et aultre pareille somme de 25 libvres tournois faisant le parfait poyement de ladite somme de 200 libvres tz ledit Bruslé est demeuré tenu et a promis payer audit Augé le jour et feste de l’Assomption Notre Dame en ung an prochainement venant
et est ce fait sans préjudice des droits et actions que ledit Bruslé a et peult avoir contre les héritiers et aux biens tenans dudit feu Delahaye touchant ce que dessus
et au moyen de ces présentes ledit Augé esdits noms a ce jour d’huy baillé audit Bruslé et mis entre ses mains et ceddé et transporté audit Bruslé toutes et chacunes ses actions concernant ladite sentence par luy obtenue tant des procès dommages et intérests que ledit Augé et ladite Carderaye esdits noms avoient obteus contre lesdits héritiers ensemble tous les exécutoires et despens obtenus par ledit Augé et ladite veufve tant en ladite cour et sénéchaussé d’Anjou que en ladite cour des Grands Jours d’Anjou, et aultres pièces copies et exploits faictz et édiffiés en chacune desdits cours et juridictions tant entre lesdits feu Jacob et Jacques Delahaye que aussi entre lesdits Auger et veufve esdits noms en ladite demande de criéées et bannyes et ledit Bruslé déffendeur et opposant à icelles criées et bannues
pour par ledit Bruslé s’en aider contre toutes et chacunes les personnes qu’il verra estre à faire pour raison et mesme contre chacun de Jehan Durel Pierre Juteau lesquels ont depuis (mangé) les intérests acquis respectivement plusieurs (mangé) héritiers dudit feu Jacques Delahaye lesquelles estoient et sont affectées audit procès dudit feu Delahaye et dudit feu Jacob
et semblablement audit procès d’entre lesdits Augé et veufve esdits noms et au garantaige dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie autrefois vendue par ledit feu Delahaye audit Bruslé la poursuite d’iceulx procès, ensemble des autres oppositions contre lesdites criyes et bannées ledit Bruslé prendra et suivra si bon luy semble à ses périls et fortunes sans que ledit Augé y soit tenu en aulcune manière
et moyennant ceste dite transaction et appoinctement a esté expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que pour les despens et intérests esquels ledit feu Delahaye a esté despeicza condempné vers lesdits Augé et veufve esdits noms lesquels n’ont esté taxés, du consentement dudit Bruslé et par ces présentes, deux quartiers de vigne qui appartenoient audit feu Jacques Delahaye sis et situés au clos des Plantes en la paroisse de Neufville, lesquels deux quartiers de vigne iceluy feu Delahaye acquist autrefois de feu Guillaume Legentilhomme, lesquels iceluy Augé a fait mectre en commission criées et bannies et dont il pourra se faire faire adjudication par décret par telle cour et juridiction qu’il verra estre à faire sans que sur lesdits deux quartiers de vigne iceluy Bruslé se puisse aulcunement adresser sur lesdits deux aultres quartiers de vigne ne aulcuns recours sur iceulx, mais demeureront francz et quites audit Augé pour l’oultreplus desdits despens dommaige et intérests esquels ledit Delahaye fut et a esté despiecza condempné tant vers ledit Jacob et que vers lesdits Augé et veufve esdits noms et sans que ledit Augé en soit tenu bailler ne poyer aulcune forme de deniers
davantaige a esté accordé et convenu entre les parties que au moyen de ce que despiecza ung nomme Jehan Duboys s’est opposé contre lesdites criées et bannyes lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob et comme pour dire déclarer et pour sur les prétentions causes d’oppisition iceulx Augé et veufve dudit Jacob ont fait adjourner ledit Duboys par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers par davant lequel le procès d’entre lesdits Augé et veufve dudir feu Jacob demandeurs et poursuivants lesdites criées et bannyes et adjudicaitons par décret de la propriété de la moytié par indivis de la maison jardrins et appartenances vulgairement appelés la Vieille Court appartenant audit feu Delahaye et aussi de tout l’usufruit que ledit feu Delahaye avoit sur lesdites choses sans rien en réserver, et ledit Duboys déffendeur et opposant auxdites criées et bannyes d’autre part, que lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob poursuivront ledit procès ja intenté et auquel ledit Duboys a ja fourny de ses causes d’opposition et lesdits Augé et veufve esdits noms de (mangé) respectivement contraire et ledit Duboys recepvable … en iceluy cas ladite sentence redondera et tournera du tout au profit d’iceluy Bruslé
quant à l’adjudication par décret fors et réservé seulement que ledit Augé aura et recepvra tous et chacuns les despens d’iceulx ledit Duboys pourra estre condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob sans que ledit Bruslé en puisse avoir ne demander aulcune chose soit en tout en en partie
et oultre en ceste dite convention faisant à esté semblablement convenu et accordé que fout et chacuns les fruits profits revenuz et émoluments prins et enlevés en toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles saisies et mises en criées et bannies à la requeste desdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms par les commissaires commis et députez au regne et gouvernement d’icelles seront et demeureront sont et demeurent par ces présentes pour le tout audit Augé et ledit Augé en pourra faire contraindre les commissions d’icelles choses par telle compétente justice qu’il luy semblera de luy en rendre compte et ainsi qu’il verra estre à faire par raison fort et réservé seulement les fruits et revenus dudit lieu et appartenances de la Basse Beretrie esquels lesdits Augé et veufve ne pourront rien prétendre ne demander au moyen de ces présentes
et dont et de laquelle convention transport et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc et mesme les biens dudit Bruslé à prendre vendre etc et mesmement au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement condemnation
présents à ce honorables hommes et sages Me Mathurin Coyscault et Jehan Aubry licenciès ès loix demourant à Angers et Vincent Bernier paroisse de Neufville
fait audit Angers

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Jean de Malestroit, seigneur d’Oudon, a vendu une rente sur la Brochardière en Ménil le 12 janvier 1522

à Louise Delahaye, demeurant à Château-Gontier, à condition de grâce. Celle-ci revend cette rente le 10 juillet 1527, alors que la grâce dure encore.
Mais, si vous considérez bien les dates ci-dessus, vous constaterez dans l’acte qui suit, que les nouvelles circulaient lentement à l’époque, car en juillet 1527, Jean de Malestroit seigneur d’Oudon a déjé été exécuté et ses biens saisis, donc la grâce ne signifie plus grand chose, enfin, c’est ce que j’en déduis.
En effet, 1526 est une date importante dans l’histoire de la tour d’Oudon, puisque Jean de Malestroit et son frère Julien, seigneurs d’Oudon, ont tyranniser leurs sujet, fabriqué de la fausse monnaie et assassiné un noble. Ils sont condamnés à mort et exécutés en 1526 et leurs biens confisqués. La tour d’Oudon connaît alors l’abandon.

Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, je n’ai pas de carte postable de la tour d’Oudon. Désolée ! Car elle est bien visible depuis la ligne de train, et la Loire, et bien connue.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye honneste femme Louise Delahaye veufve de défunt Marin Rallier demourant en la ville de Chasteaugontier, soubzmetant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé transporté et encores vend etc perpétuelement
à sire Guillaume Richart et Charles de Bougne marchands demourans audit lieu d’Angers, qui ont achaptéet achaptent par moictié pour eulx leurs hoirs et aians cause

    je rencontre ce personnage assez souvent, car je l’ai mis plusieurs fois sur ce blog. Hélas, je ne sais trancher si il est de Bougne, ou de Bougue, ou Debougne.
    La paléographie ne permet pas de trancher dans les noms propres entre le N et le U
    Mais en 2015 un historien des libraires de cette époque nommé MALCOM m’a confirme DE BOUGNE

le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure dudit lieu de Château-Gontier bon blé sec franc nouvel et sans aucune scaveur de refus que ladite Loyse venderesse a déclaré et asseuré auxdits Richart et de Bougne avoir droit d’avoir prendre et recepvoir par chacuns ans franchement et quictement au jour et terme de la Nativité Notre Dame dicte l’Angevine au moyen de l’acquest qu’elle en a faict sur noble et puissant seigneur messire Jehan de Malestroit chevalier seigneur d’Oudon et de Taigne constituez et assignez sur tous et chacuns les biens et choses d’iceluy chevalier et par especial sur le lieu domaine et mestairie de la Brochardière o ses appartenances et dépendances, situé et assis en la paroisse de Ménil o puissance d’en faire assiette o grêce donnée par ladite Loyse audit chevalier de rémérer et rescourcer ladite rente laquelle grâce dure encores jusques au 12 janvier prochainement venant
et laquelle iceulx Richart et de Bougne ont promis garder audit chevalier et tout ainsi que appert par le contract de vendition sur ce fait et passé par la cour dudit lieu de Chasteaugontier le 12 janvier 1522 signé Lecercler, lequel contrat icelle Loyse a baillé et mis ès mains desdits Richart et de Bougne qui l’ont prins
o protestation par eulx faicte du consentement de ladite venderesse d’avoir recours contre elle ses hoirs biens et choses présents et advenir pour le garantaige dudit nombre de 8 septiers de blé de rente
transportant etc et est faicte ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée baillée comptée et nombrée par lesdits Richart et de Bougne par moictié à ladite Loyse venderesse qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en soyxante escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids
et le surplus en monnoye blanche, le tout vallant et faisant ensemble ladite somme de 200 livres

    attention, nous sommes à l’époque où l’écu vaut 2 livres et non 3 comme plus tard.
    Par ailleurs, j’ignore ce qui se cache derrière « monnaie blanche », sans doute des pièces en métail blanc, et je ne vois que l’argent à l’époque, tout de même pas le zinc !

dont et de laquelle ladite Loyse venderesse s’est tenue et davant nous a contante et bien payée et en a quicté et quicte lesdits Richart et de Bougne leurs hoirs et aians cause
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente à ladite mesure de Château-Gontier garantir etc dommages etc amendes etc oblige ladite Loyse venderesse elle ses hoirs etc ses biens etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au droit velleyen et généralement etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne sire Jehan Daudes marchand pelletier demourant à Angers et Me Mathurin Girard prêtre tesmoins
fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Jeanne Delahaye n’a pas de contrat de mariage mais s’apercevant qu’elle apporte plus que lui, elle passe le déclarer chez le notaire 3 mois après le mariage, Montreuil-sur-Maine 1652

Cet acte montre que le contrat de mariage n’était systématique autrefois. De nos jours, il en existe un par défaut.
Ils sont tous deux veufs, mais manifestement il est fauché, et elle le découvre pleinement après le mariage, puisqu’elle vient donc faire devant un notaire un constat de ses biens et apports, et le mieux dans cet acte est que lui n’apporte strictement rien.
Il n’a même plus un meuble, et sans doute uniquement les vêtements qu’il a sur lui, car, chose rarissime dans un contrat de mariage elle énumère ses vêtements. Quand je dis rarissime, c’est la première fois que je rencontre cela, et pourtant j‘ai dépouillé beaucoup de contrats de mariage de cette époque.
Dommage qu’on ne sache pas s’ils ont des enfants, l’un ou l’autre : Mais sans doute le savez-vous ?

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 juillet 1652 après midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Michel Crosnier marchand tonnelier cy devant may de défunte Renée Rahais d’une part, et Jehanne Delahaye à présent sa femme qu’il a octorizée (sic) deumant par devant nous pour l’effet des présentes ladite Delahaye fille de défunt Charles Delahaye et de Jehanne Boisseau ses père et mère, ladite Boisseau encores vivante demeurante au bourg de Montreuil sur Mayenne et eux demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part,
lesquels confessent avoir cy davant accordé avant le jour de leurs espouzailles qui fut il y a environ 3 mois en l’église saint Maurille de ceste ville comme encores ils accordent que communaulté de biens ne se pourra acquérir entre eux par demeure d’an et jour ny autrement et demeure ladite Delahaye dès à présent octorizée à la poursuite de ses droits et entend (sic, pour « en tant ») que besoing est ledit Crosnier l’a octorizée,
a ladite Delahaye déclaré qu’elle avoir la somme de 80 livres tournois en argent lors qu’elle fut espouzée avec ledit Crosnier dont elle en auroit achapté des meubles et bestiaux qui sont à présent en la maison où ils demeurent, c’est pourquoi lesdits meubles et bestiaux demeurent à la dite Delahaye comme à elle appartenant
desquels meubles et bestiaux ladite Delahaye en a retiré quittance à son nom et pour ce qu’elle n’en a quitence du tout elle ne retirera quittance en son nom comme chose payée dispose
et encores ladite Delahaye a déclaré luy estre deub la somme de 100 livres tournois par René Bergereau marchand tonnelier demeurant sur le Port Ligner d’Angers et Perrine Dousseau sa femme, par obligation passée par Me Louis Coueffe notaire de ceste cour le 25 septembre 1647 dont est intervenu jugement ensuite au siège de la prévosté d’Angers registrée par Toysonnier clerc juré au greffe de la prevosté dudit Angers, et la somme de 30 livres tournois par Pierre Perot mareschal demeurant à Briollay par obligation passée par ledit Coueffe le (blanc) décembre 1650
et a dit avoir achapté pour 30 livres des héritaiges situés en Tiercé appellé Bec de Liepvre, de Mathurin Boisseau et sa femme par contrat passé par Me Jacques Frouteau notaire de ceste cour
et oultre a déclaré qu’elle a douze chemises à son usage de thoille de lin en réparon, deux petits coffres de bois de chesne fermants à clef et serrure, 3 cotillons l’un de froc drappé viollet une autre de froc drappé vert, ung bleu de froc raz, une payre de brassières et ras noué, une payre de brassières de sarge grosse raze, une payre de brassières de thoille blanche, une douzaine de mouchouers, des cols et coiffes, ung corps gris et des manches se sarge raze

    chose rare dans un contrat de mariage, si tant est qu’il s’agisse d’un contrat de mariage !

le tout représente son propre bien immeubles et de ses hoirs

et de ce faite ledit Crosnier a dit que les meubles demeurés de la communauté de ladite défunte Rahais et de luy ont esté venduz par devant Leconte notaire et sergent demeurant à Cherré pour payer les debtes de ladite communauté obsèques et funérailles de ladite défunte dont la plupart a esté payé et autre partie est demeurée ès mains dudit Leconte
à cest effet est accordé que si ledit Crosnier employe des deniers de ladite Delahaye à acquiter les debtes dudit Crosnier, iceluy Crosnier sera tenu de la déclarer par les acquits qui en seront receuz et faire subroger ladite Delahaye ès droits d’hypothèque desdits créanciers afin de remboursement sur les biens dudit Crosnier du jour et dates desdites créances et dès à présent comme dès lors ledit Crosnier consent ladite subrogation et luy en promet raplacement du jour et date desdits hypothèques et en cas qu’il employe lesdits deniers à aultres affaires luy en promet pareillement raplacement sur ses biens par hypothèque de ce jour
auquel contrat de mariage tenir et garder et accomplir dommages etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Urban Bigot et Estienne Yvard Claude Langey tesmoins et encores en présence de Me Jacques Guilbault sergent royal demeurant Angers tesmoins


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La succession d’Yves de Villiers curé de Méral, tumultueuse, Angers 1696

La succession d’Yves de Villiers, curé de Méral, déjà longuement étudiée dans mon étude de la famille VILLIERS, a manifestement donné lieu à plusieurs sentences, tant en Mayenne qu’en Maine-et-Loire.
Ici, je suppose que René de Villiers, Jean Duval et sa femme Anne Poirier, sont aussi héritiers avec ma Jeanne Lefebvre épouse de Léon Marchandie.
Et je découvre ici que les biens de la succession avaient été saisis, sans doute par suite d’une plainte.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B827 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 8 août 1696) A tous ceux etc Je Louis Boyslesve lieutenant général salut, comme procès fut meu pendant et indécis devant nous entre vénérable et discret Me Jean Trouillet prêtre exécuteur testamentaire de défunt Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral en entherinnement de testament suivant sa requeste du 21 février contrôlée à (blanc) d’une part,
et Me René de Villiers prêtre, Me Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme, Jean Duval et Anne Poyrier sa femme héritiers dudit défunt sieur de Méral déffendeurs et encore ledits sieurs de Villiers et Marchandye esdits noms en requeste du 4 mai 1694 spécifiée par Rousseau le 12 dudit mois contrôlée (blanc) par Jacques Delahaye notaire de la cour de Mortiercrolle déffendeur à la requeste et incidament déffendeur aux fins de l’acte spécifié par Buisson huissier audiencier le 9 novembre 1694, les religieux Cordeliers d’Angers et vénérable et discret Me (blanc) Despost (pour de Scépeaux) prêtre curé de Méral aussy demandeur en enthérinement dudit testament d’autre part

    la famille de Scépeaux a son nom autrefois écrit DESPEAUX, mais ici c’est de la phonétique pure ! De sorte que lorsqu’on retranscrit il faut parfois faire de la phonétique devinette…

auquel procès de la part dudit Delahaye est conclud à ce qu’au moyen de la représentation par luy faite des lettres de provisions de notaire de la baronnie de Mortiercrolle du 5 janvier 1681 et de ses lettres de réception du 5 mai 1682 à estre envoyé avecq despens et faisant droit en sa demande incidante lesdits François de Villiers, Marchandye et femme, Duval et femme soient condemnés tant en leurs noms que comme héritiers dudit défunt sieur de Villiers luy payer la somme de 72 livres 6 deniers pour les fournissements de dépense contenue au mémoiré signifié aux parties et despens
scavoir faisons que veu notre apointement du 16 mai 1695 rendu entre lesdites parties par lequel nous aurions ordonné qu’elles écriraient produiraient et fourniraient contredetre et salvations dans les délais de l’ordonnaice pour le procès informer, ce que au procureur du roy et sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier qu’autant qu’elles seront justifiées la requeste signifiée audit de la Haye avecq assignation devant nous du 12 may 1694, acte signifié par Buisson notaire huissier le 9 novembre contenant défense dudit Delahaye et ses demandes, mémoire servant de … en ses demandes, provisions de l’office de notaire accordées audit Delahaye par la dame princesse de Géméné le 15 juillet 1681, l’acte de réception dudit Delahaye et iceluy du 5 mai 1682, inventaire de production dudit Delahaye contenant ses raisons moyens … signifié par ace de notre huissier du 1er juillet 1695 … soumettant de la part dudit Delahaye aux advocats des parties d’écrire et produire de leur part du 25 juillet 1695, autre sommation du 25 novembre audit an de la part dudit Delahaye, requeste à nous présentée par ledit Delahaye au pied de laquelle est notre ordonnance du 13 juin portant redistribution du procès au sieur Louet conseiller au siège au moyen du déport du sieur de Goismard Boylesve à cause de sa santé, au pied de laquelle est la signification qui en a esté faite auxdits Denyau, Cesbron, Burolleau, Jannaux et Chatelain avecque sommation d’écrire et produite de leur part, report dudit sieur Louet, acte de ce jour à notre greffe par lequel apert qu’ils n’ont produit et ce qui a esté produit par ledit Delahaye a esté par devant nous tout veu et considéré.
Par notre sentence et jugement nous ordonnons que les dites parties contesteront plus amplement et cependant nous avons condamné et condamnons lesdits René de Viliers, Marchandie et Duval payer audit Delahaye ladite somme de 72 livres 6 deniers chacun pour les parts et portions dont ils sont héritiers dudit Yves de Viliers et hypothéquairement sur les biens de ladite succession les intérests depuis la demande en jugement et en conséquence nous ordonnons que ledit Paillard entre les mains duquel est saisi délivrera audit Delahaye des deniers jusqu’à concurrence desdites sommes sur les deniers qu’il peut avoir en main à quoi faire il sera contraint par toutes voies deubs et raisonnables comme dépositaire de biens de justice ce qui sera encaissé nonobstant opositions ou appellations quelconques attendu qu’il s’agit de fournissement d’aliments depens retenus fors pour le coust des présentes qui sera pris pareillement sur ledits deniers qui sont en mains dudit Paillard ou mandant.
Donné en la chambre du conseil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 8 août 1696 Signé Leclerc, Jourdan, Louet, Baudry, Garsanlan, Cebron, Du Tremblier, Lanier

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Succession Delahaye Lefaucheux, Le Lion-d’Angers 1658

En fait, il s’agit d’un jugement, car le couple, dont je descends, a eu beaucoup d’enfants, mais manifestement avait donné dès le premier mariage une dot conséquente, et rendu au dernier ils se sont certainement endettés.
Il y a donc eu des créanciers qui ont fait des poursuites, d’où des saisies, et des héritiers se querellant.
Cet acte est fort long, et je dois le couper en deux billets pour que WordPress l’accepte. Désolée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 4 septembre 1681 vu par nous Jean Verdier seigneur de la Perrière conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’angers docteur régent de droit français en l’université dudit lieu le compromis fait devant Godillon notaire royal résidant au Lion d’Angers le 11 janvier dernier entre Me Laurent Buscher notaire royal Angers tant en son nom que comme mari de Marguerite Delahaye, Mathurin Mestayer marchand et Magdeleine Delahaye sa femme, Charlotte Delahaye, noble homme Joseph Etourny sieur de Vilcours et Marie Delahaye sa femme non commune en biens avec lui, et François Delahaye tous en leurs noms que comme se faisant fort de Me Claude Delahaye sieur de la Tremblaye leur frère, tous lesdits Delahaye enfants de défunts Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux, lesdits Buscher, Mestaier et leurs femmes prenantes qualité ayant renoncé à la succession dudit défunt Claude Delahaye et accepté soubs bénéfice d’inventaire celle de ladite Lefaucheux et lesdits Charlotte, Marie et François Delayaya acceptants icelles successions soubs bénéfice d’inventaire
par lequel lesdites parties auraient convenu de nous pour juge arbitre de leurs procès et différents, iceluy compromis accepté par nous le 10 février aussi dernier, acte de ratiffication dudit compromis consenti par ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaie, et ladite Marguerite Delahaye devant Caternault notaire royal audit Angers le 27 mars aussi dernier, prolongation dudit compromis en date des 30 mars, 30 avril, 30 juin, 5 juillet, le contrat de mariage dudit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye avec Anne Bommyer sa femme passé devant Charlet notaire audit Angers le 3 mai 1659, autres actes passés par ledit Charlet entre ledit Claude Delahaye et Me Baltazar Mulard les 19 et 27 avril 1662, acte de cession fait par Me Edouard Boitet à Claude David devant les notaires du Chatelet à Paris le 25 mai 1667, quittance passée par les mesmes notaires et reconnaissance dudit David au profit audit sieur de la Tremblaie les mesme jour et an, actes passés par Portin notaire de cette cour les 7 octobre et 1er décembre 1667 ensuite desquels sont procurations consenties par ledit sieur de la Tremblaie, par ledit Claude Delahaye père et ladite Lefaucheux les 24 septembre et 6 octobre de la même année, acte passé par Martineau notaire de cette cour le 3 novembre 1669, autre acte passé par Martin Gaudicher aussi notaire de cette cour le 18mai 1677, contrat de constitution consenti au profit des demoiselles de Boussac devant ledit Martineau le 3 mars 1664, autre contrat de constitution consenti au profit de demoiselle Louise Piolin le 11 mars 1666, quittance signée Portin montant 550 livres en date du 8 mai dernier, autre quittance signée Babin montant 550 livres du 29 octobre 1660 et autre pièce contenue dans son inventaire de production en forme de requeste le dit inventaire par lequel ledit sieur de la Tremblaie prend qualité d’ayant renoncé aux successions dudit Claude Delahaye et de ladite Lefaucheux ses père et mère au pied duquel sont les communications qui ont esté faites aux parties ou à leurs advocats
inventaire de production desdits Charlotte et François Delahaye aussi communiqué aux advocats des parties testament de ladite défunte Lefaucheux passé par ledit Godillon notaire le 6 août 1680, procès verbal de vente des meubles par Salmond huissier du 13 juin 1680, et par Hallopé du 29 août audit an, autres actes passés par ledit Godillon les 21 et 25 juin audit an, autres pièces raportées au susdit inventaire
demandes de production de ladite Marie Delahaye contre lesdits Métaier et femme communiquées à leur advocat, mesmes demandes de ladite Marie Delahaye contre Charlotte et François Delahaye aussi communiquée à leur advocat
inventaire de production desdits Métaier et Magdelaine Delahaye sa femme communiqué aux advocats des parties, sentence des juges consul de ceste ville en date du 13 juin 1673, autre sentence desdits consuls du 18 juillet 1679, contre lettre d’indemnité au profit dudit Métaier passée devant Cireul notaire de cette cour le 26 juin 1670, acte passé par ledit Gaudicher le 15 mars 1678, contrat de mariage desdits Métaier et Delahaye sa femme devant ledit Charlet notaire le 6 août 1668, acte expédié en la sénéchaussée dudit Angers par lequel ledit Métaier déclare tant pour lui que ladite Delahaye qu’il renonce à la succession dudit défunt Delahaye en date du 29 juillet 1675, bail à ferme de l’hostellerie de l’Ours, maison de la Croix Blanche et prés en dépendant fait audit Métaier pour la somme de 240 livres devant Horeau notaire du Lion d’Angers le 7 octobre dernier et autres pièces mentionnées en ladite production
demandes et inventaire de production desdits Buschet et Marguerite Delahaye sa femme aussi communiqué aux advocats des parties, leur contrat de mariage passé par Delahaye et Bommyer notaires de cette cour le 29 juillet 1659, acte expédié au greffe du présidial de cette ville le 15 septembre 1674 par lequel ledit Buscher comme mari de ladite Delahaye a renoncé à la succession dudit Claude Delahaye, autre acte passé devant ledit Caternault notaire le (blanc) dernier par lequel ledit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ont sans préjudice de leurs droits renoncé à la succession de ladite Lefaucheux, contre-lettres d’indemnité consentie au profit desdits Buscher et femme par lesdits défunts Delahaye et Lefaucheux devant ledit Portin le 24 juin 1670, ledit Cireul le 26 juin audit an, ledit Martineau le 3 novembre 1669, autre acte passé par ledit Portin le 24 juin 1670, jugement au profit fe Marguerite Pouriats veuve de Louis Guetron contre ledit Claude Delahaye père et ledit Buscher portant condemnation à 2 000 livres de principal du 11 janvier 1663, acte passé en conséquence devant ledit Charlet le 15 février 1669, extrait d’autre jugement rendu au sujet de ladite debte contre lesdites Charlotte et Marie Delahaye héritières bénéficiaires dudit Claude Delahaye leur père au profit dudit Buscher au siège de la prévosté de cette ville de 29 mars 1675, acquits des paiements faits par ledit Buscher sur le contenu audit jugement du 11 janvier 1663 au sujet des rentes deues au sieur de la Ferronnière Lefebvre sur la métairie de la Faverie, quittances dudit sieur de la Ferronnière des 12 mars 1668 et 9 décembre 1671, compte fait entre ledit défunt Delahaye et ledit Buscher le 18 mai 1665, lettres missives et quittances du sieur Chauveau de Paris, sentence exécutoire rendue au profit des sieurs Amy et Guiloteau contre ledit Buscher les 18 janvier 1669, 21 juillet et 6 décembre 1674, autre sentence au profit dudit Buscher contre ledit Métaier et sa femme et Claude Delahaye sieur de la Tremblaye comme héritiers bénéficiaires dudit défunt Delahaye rendue au siège présidial de cette ville par laquelle ils sont condemnés acquiter ledit Buscher vers lesdits Amy et Guilloteau, quittances et paiements à eux faites par ledit Buscher les 21 juillet 1673, 7 février et 31 juillet 1675, quittance du sieur Robert en date du 17 mars 1666 et de Charpentier huissier du 22 desdits mois et an, autres quittances de la damoiselle Gontard, de Bellanger huissier, des Ursulines d’Angers, du sieur Andrault, de Pierre Marioche, de n. h. François Pelletier, de Me René Lezineau et dudit Robert en date des 8 avril, 11 août, 2 septembre, 14 novembre 1666, 9 et 13 juin, 27 août, et 15 septembre 1667, autre quittance de la veuve Tribouée du 12 mars 1667, autres quittances du commissaire des saisies réelles, et de Granger huissier des 20 juin 1666, 15 octobre 1668, et 18 décembre 1669, concernant les biens acquis de René Delahaye, acte passé par ledit Cireul notaire les 23 novembre 1668 et 23 mars 1669, quittances de damoiselle Françoise Andrault passée par René Raffray notaire de cette cour le 30 avril 1669, et 12 mars 1671, autres quittances soubs son seing privé cy attachées, autres quittances des sieurs Renou et Apvril des 2 juin 1671 et 2 janvier 1672, quittance de Philippes Bouldé du 23 mars 1680 passée par ledit Caternault, pièces de procédures contre Louis Horeau et quittance de luy en date des 20 octobre 1678, 11 janvier 1680, lettres missives de Desbonner procureur au parlement portant quittances et grosse d’une sentence rendu contre ledit Horeau audit parlement en date du 23 janvier 1679 par lequel le contrat de diversion des créanciers desdites successions a esté homologué contre luy, contrat d’acquit des biens dudit René Delahaye passé devant ledit Charlet le 13 février 1666 au pied duquel est la déclaration faite par ledit défunt Claude Delahaye acquéreur au profit dudit Buscher de certains héritages situés au bourg de Montreuil sur Maine moyennant la somme de 400 livres payée comptant suivant autre acte passé devant ledit Charlet le 29 juin 1669, acte en forme de rapports passé devant ledit Gaudicher le 18 mai 1677, contrat des biens de Claude Delahaye tanneur et Louise Verdon sa femme passé devant Thibaudeau notaire royal Angers le 25 août 1674, autre acte fait en conséquence devant ledit Thibaudeau le 14 février 1675, jugement rendu au siège présidial dudit Angers au profit dudit Buscher contre ladite Lefaucheux le 28 août 1676, quittance de vente d’une maison située sur les treilles payées à l’hostel Dieu de cette ville du 10 décembre 1671, contrat de divertion des créanciers desdites successions passé devant ledit Gaudicher le 29 mai 1667, senetnce d’homologation rendue audit siège présidial les 21 décembre 1678, et 6 mai 1679, actes faits par ladite Lefaucheux devant ledit Thibaudeau les 16 mars et 7 juillet 1674 par lesquels elle auroit déclaré qu’elle renonçait à la communauté dudit défunt Delahaye son mari sans préjudice de se droits, acte passé devant ledit Raffray le 31 décembre 1665, quittances et mémoires de réparations faites par ledit Buscher sur les lieux à lui donnés en advancement en date des 4 octobre 1659, 4 mars 1661, 20 octobre 1666, 14 mai 1667, 29 novembre audit an, quittances des héritiers Allard des 28 mars et 27 novembre 1671, autres quittances de rente féodale due sur les héritages, pièces de procédures contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux, acquit signé Marin du 21 août 1669, copie de compte fait entre ledit défunt Delahaye les sieur Bugy et marquis de Vezins, procès verbaux de liquidation des debtes de la paroisse du Lyon d’Angers fait devant le sieur Lerehin commissaire subdélégué de monsieur l’intendant des 3 décembre 1669 et 22 août 1671 et autres pièces concernant lesdites debtes, pièces de procédures concernant l’instance d’entre ledit défunt Delahaye et lesdits paroissiens jugée à notre raport, autres pièces et procédures de l’instance d’entre ledit Delahaye les créanciers de René Delahaye le sieur Malnault le nommé Rollan, et autres promesses consenties audit Buscher par ledit sieur de la Tremblaye en date du 16 décembre 1665 par devers nous

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Succession Delahaye Lefaucheux, Le Lion-d’Angers 1658

Ceci est la fin du billet précédent de ce jour, car il était trop long pour un affichage par WordPress en un unique billet. Désolée !

après avoir oui les parties à bouche par plusieurs et diverses fois et le tout veu examiné et considéré, par notre sentence et jugement arbitral faisant droit sur les demandes dudit Claude Delahaye disons à l’égard de celle qui regarde la garantie de la métairie de la Tremblaye à lui donné en advancedment de droit successif par lesdits défunt Claude Delahaue et Magdelaine Lefaucheux ses père et mère que les héritiers bénéficiaires desdits Delahaye et Lefaucheux se joindront avec lui pour poursuivre la résolution du contrat de vendition de ladite métairie faire au sieur Robert au préjudice dudit don en advancement, et quant aux jouissances au moyen de l’abandonnement qu’il a fait d’icelles depuis le contrat de diversion de leurs créanciers homologuée en l’année 1678 et que des années précédentes il y avoit un bail judiciaire fait en conséquence de la saisie réelle apposée à la requeste des créanciers particuliers dudit Claude Delahaye, l’avons de ladite demande débouté sauf à lui à retirer du commissaire des saisies réelles les deniers qu’il peut avoir entre les mains desdites fermes judiciaires et sauf en outre a faire rendre compte audit Joseph Mauny de l’année 1678 dont il a joui, à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à lui donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux sa femme, et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par défaut au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit été condamné reprendre ladite cession et aux despens après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soutenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme et autres leurs cautions sont par discuter disons avant faire droit sur la demande de paiement desdites 2 315 livres que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefaucheux, et leurs cautions desnommés dans l’acte passé par Charlet notaire à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés sauf à lui à se pourvoir contre ladite sentence par défaut et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladite discussion.
Quant à la somme de 784 livres 12 sols restant à luy payer de celles à luy promises par son contrat de mariage l’avons composée avecq le prix d’un diament et d’un cheval à luy donnés par ledit Delahaye son père et les bestiaux et sepmances à luy fournies sur ladite métairie de la Tremblaye au moyen de quoi demeurera déchargé de raport vers sesdits frère et sœurs
Et à l’égard de la demande des sommes de 91 livres, 150 livres et 46 livres par autre concernant la debte du sieur Boitet ensemble d’estre acquité des sommes de 1 800 livres de , principal deues au sieur des Monceaux Avril, 1 100 livres à la damoiselle Gillot et 600 livres à François Serrurier par contrats de constitution créées par ledit Claude Delahaye et Anne Boumyer sa femme lesdits Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux, lesdits Buscher, Mestaier et Marguerite et Madelaine Delahaye leurs femmes pour acquiter la somme de 3 000 livres du sieur Subleau par ledit Claude Delahaye qui dit les avoir payés audit Boitet en l’acquit dudit Delahaye son père, ordonnons que ledit Claude Delahaye sera remboursé sur les biens de l’hérédité du père desdites sommes et 91 livres 150 livres et 46 livres et qu’il sera acquité du principal et arrérages desdits trois contrats de l’hypothèque et privilège d’iceux sur les biens de l’hérédité desdits Claude Delahaye et Lefaucheux, et sera pareillement ledit Claude Delahaye acquité tant en principal qu’intérests sur lesdites successions des contrats de constitution de 2 000 livres deues au sieur Cherbonnier 1 800 livres au sieur Martineau et 1 600 livres à la damoiselle Bellière.
Et faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disons qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Minau pour arréages des contrats de constitution de 1 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du paiement par luy fait et en outre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requête du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux Avril pour une année des arrérages de rente à luy par lesdits Delahaye et Lefaucheux et sera sur la succession dudit Delahaye payé de la somme de 140 livres qu’il auroit payée au sieur Dutertre Douau pour arrérages de la rente foncière à luy deue sur les héritages situés paroisse de l’Hötellerie de Flée, et quant à la somme de 1 170 livres 4 sols pour le contenu des sentences rendues par défaut aux consuls de cette ville contre lesdits Delahaye et Lefaucheux lecture faite du compte rendu par ledit Mestaier du prix des marchandises à luy fournies par ledit défunt Delahaye ordonnons que sur lesdites successions il sera payé de la somme de 298 livres 14 sols à laquelle avons de son consentement réduit le reliqua dudit compte où le contenu desdites sentences auroit esté employé en justifiant néanmoins par ledit Mestaier avoir payé au sieur de Teilledraps la somme de 300 livres employée dans la dépense dudit compte et demeureront comenses les dommages et intérests frais et despends prétendus par lesdits Mestayer et Delahaye sa femme à raison des saisies réelles faites à la requeste de Louys Herreau sur leurs biens avecq les dommages intérests et despends aussi demandés auxdits Mestaier et Delahaye par leurs frères et sœurs procédant de faute de paiement par luy prétendu avoir deu estre fait audit Herreau de la somme de 600 livres par ledit Mestaier pour vendition et livraison de bled à luy fait par ledit défunt Claude Delahaye.
Et ayant égard à la demande de Marie Delahaye femme dudit Eturmy d’estre et l’un et l’autre acquités vers le commissaire des saisies réelles de cette ville et le sieur de la Morinière du prix du bail judiciaire des biens desdites successions pour l’année 1 678 ordonnons que lesdits héritiers bénéficiaires l’acquitteront vers lesdits Daudier et commissaire en contribuant par eux à la somme de 100 livres qu’ils doibvent de reste pour la jouissance par eux faite en ladite année de partie des choses comprises audit bail et demeureront déchargés lesdits héritiers bénéficiaires de la demande de leur nourriture et entretien au désir de la promesse qui leur en avoit été raire par leur contrat de mariage au moyen de ce qu’ils ont esté logés nourris et entretenus par la dite Lefaucheux jusques à la délivrance que leur a esté faire de leur partage provisionnel.
Et faisant aussi droit sur les demandes dudit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ordonnons qu’il sera acquité par les héritiers bénéficiaires dudit Claude Delahaye de la somme de 1 000 livres faisant moitié de 2 000 livres qui estoient deubs à Marguerite Pouriats par promesse du 2 octobre 1662 suivies de jugement du 11 janvier 1663 et qu’il sera remboursé de la somme de 700 livres pour les intérests qu’il luy auroit payés et en outre de la somme de 462 livres suivant l’arrêté du compte fait entre lesdits Delahaye et Buscher le 18 mai 1665, tant pour restant de la somme de 1 000 livres à luy promise par son contrat de mariage qu’autres sommes qu’il auroit payées de laquelle somme de 162 livres il sera payé par moitié sur lesdies successions de Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme et en outre sera remboursé sur les dites successions solidairement de la somme de 416 lives par luy payée au sieur de la Ferronnière pour 20 années d’arrérages de 6 boisseaux de froment dues sur la métairie de la Faverie échues à l’Angevine 1668 avant le contrat de mariage dudit Buscher et pour despens contre luy taxés ensemble 15 livres 18 sols pour arrérages d’autres rentes féodales deues sur ledit lieu dela Faverie et closerie de la Fesnaie échues aussi avant sondit contrat de mariage et sera en outre payé sur la succession dudit Delahaye des sommes de 339 livres de principal payées aux sieurs Amy et Guilloteau créanciers dudit Delahaye, 127 livres pour le contenu d’un exécutoire obtenu par les sieurs Amy et Guilloteau, 164 livres par une par pour intérests dudit principal courus depuis le 1er janvier 1665 jusques au jour de la sentende rendue au profit dudit Buscher contre lesdits héritiers bénéficiaires au siège présidial de cette ville le 1er septembre 1674 et 136 livres pour autres intérests courus depuis ladite sentence jusques au 21 juillet dernier, plus de la somme de 120 livres payée à Chauveau procureur en parlement pour ledit Delahaye au désir des acquits qui en auroient esté consentis audit Buscher, plus de 71 livres payée au sieur Robert commissaire des saisies réelles pour le contenu en un éxécutoire des despends obtenus contre ledit Delahaye, et de 30 livres pour frais faits en recouvrement dudit exécutoire, plus de la somme de 48 livres payée à la demoiselle Gontard pour arrérages de rente hypothécaire et frais, plus de 83 kuvres 6 sols 8 deniers aussi payée pour une année d’arrérages de rente hypothécaire aux religieuses Ursulines de cette ville par ledit Delahaye et à elles payées par ledit Buscher, plus de 6 livres 8 sols 4 deniers par luy payée en l’acquit dudit Delahaye à Pierre Marion, plus de 66 livres 13 sols 4 deniers pour une année d’arrérages aussi de rene par luy payée à la demoiselle Quentin, plus de 7 livres payées à Delhommeau sergent pour exécutoire décerné contre ledit Delahaye au profit de la veufve Aufray, plus de 45 livres payées à la veufve Tibouée en vertu de sentence par elle obtenue contre ledit Delahaye le 12 mars 1667, plus des sommes de 72 livres par une part et 48 livres 6 sols par autre aussi payées par ledit Buscher en l’acquit dudit Delahaye au commissaire des saisies réelles et sieur Granger créancier priviligié sur les biens de René Delahaye acquis par ledit Claude et ce sans préjudice audit Buscher de se faire payer en vertu dudit privilège sur lesdits biens de René Delahaye, plus de la somme de 40 livres pour frais payés par ledit Buscher à la poursuite des sentences obtenues par ledit Delahaye contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux à faure que feront lesdits héritiers Faucheux de luy rembourser ladite somme, plus par préférence sur l’Hostellerye de l’Ours de la somme de 19 livres 2 sols parluy payée pour arrérages de rente foncière due aux héritiers Allard sur ladite hostellerie, plus de 22 livres 10 sols pour le prix de 76 boisseaux d’avoine et 200 livres pour 8 pippes de vin blanc le tout vendu et livré audit Delahaye par ledit Buscher ès années 1669 et 1676.
Plus 75 livres par luy payées à Philippe Bouldé auquel ils estoient deubs par ledit Delahaye Comme acquéreur des biens du nommé Lesueure
Plus de 49 livres 5 sols pour ventes qu’iceluy Buscher auroit payées à l’hôpital de St Jean pour l’acquit fait par ledit Delahaye d’une maison située en cette ville au fief dudit hôpital, plus de la somme de 100 livres qu’il auroit payée pour ledit Delahaye pour partie des frais de poursuites de l’instance intentée contre le sieur Gurie.
Et sera aussi ledit Buscher payé sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux de la somme de 205 livres qu’il auroit payée en leur acquit au sieur Andrault et de celle de 428 livres 13 sols aussi par luy payée à la fille dudit Andrault aux droits de laquelle estant sera solidairement remboursé de ladite somme sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux, plus de 44 livres 9 sols parluy payée au sieur Lezineau pour une année de rente hypothécaire à luy deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et de la somme de 80 livres aussi par luy payée à la demoiselle Piolin pour une année de rente hypothécaire à elle pareillement deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et en outre de 240 livres 2 sols 6 deniers pour son remboursement de pareille somme parluy payée au sieur Audouys pour arrérages du droit cathedratif que ledit Delahaye auroit ezsté condamné luy payer comme fermier du prieuré du Lyon d’Angers, de laquelle somme il sera seulement payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 60 livres, plus de 9 livres payées à Morin huissier plus des sommes de 134 livres 13 sols 4 denhiers par luy payée au sieur Renou conseiller et de celle de 94 livres aussi payée au sieur des Monceaux Avril pour arrérages de rentes deues auxdits sieur Renou et Avril solidairement par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et ce solidairement aussi sur leurs biens en conséquence des contre-lettres par eux concenties audit Buscher, plus 290 livres par luy payée audit Horreau et Debonnières son procureur au parlement pour frais par luy faits contre iceluy Buscher sont il doibt estre acquité au désir de sa contre-lettre desdits Delahaye et Lefaucheux solidairement, et encore sans préjudice d’autres sommes prétendues payées par ledit Buscher au commissaire des saisies réelles et audit Horreau pour raison desquelles il se pouvoira, et sera en outre payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 45 livres pour la valeur des fruits appartenants audit Buschet du lieu de la Brenotterye, et d’un porc pris par ladite Lefaucheux en l’année 1676 et sera remboursé par préférence des sommes de 15 livres et 30 livres pour les frais priviléfiés de l’homologation du contrat de direction des biens desdites successions et pour la sentence main-levée de ladite métairie de la Tremblaye.
Plus avons alloué audit Buscher sur ladite succession bénéficiaire du père la somme de 600 livres à laquelle avons arbitré ses salaires et deux voyages en la ville de Paris un en la ville de Tours que pour tous autres frais débours vacations pour les affaires dudit Delahaye contenus en son mémoire et demande et condamnons ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye luy payée la somme de 55 livres pour le contenu en sa promesse du 16 décembre 1665, et lesdits François et Marie Delahaye la somme de 300 livres à laquelle avons aussi arbitré leurs pensions pendant le temps qu’ils ont demeuré dans la maison dudit Buscher auquel sera fait droit sur la demande par luy faite de la somme de 241 livres 15 sols pour grosses réparations et réfections par luy faites sur les lieux de la Fresnaye et maisons au bourg de Montreuil en cas qu’il rapporte lesdits lieux et seront lesdits Buscher et Mestaier en conséquence des contre-lettres à eux consenties par lesdits Delahaye et Lefaucheux acquités sur les dites successions bénéficiaires des sommes de 600 livres de principal deue de reste de plus grande somme audit sieur Renou desdites 2 000 livres deues à a veufve et héritiers dudit Cherbonnier, desdites 1 800 livres deues de principal audit de Monceaux Avril et 1 100 livres deues à ladite veufve Gillot, et desdites 600 livres deues audit Fournier serrurier le tout tant en principal qu’intérests que frais et seront en outre libérés des instances de sommations et garantie contre eux comme commendeurs desdits Delahaye et Lefaucheux de ladite maison située au fief de l’hôpital intentée à la requeste de la veufve Renou acquéresse de ladite maison pour raison des intérruptions qui luy sont faites et demeuretont déduites audit Buscher sur les sommes à luy deues par la succession du père les sommes de 300 livres receues par iceluy Buscher du sieur Thomas, 500 livres du sieur de l’Esperonnière, 122 lires pour loyers de ladite maison, 207 livres par luy receues de Claude Delahaye par les mains de ladite Marie Delahaye, 63 livres encore receue dudit Delahaye par les mains de ladite Magdeleine Delahaye, 500 livres par une part, et 20 livres par autre dudit Delahaye et 258 livres des héritiers de Pierre Marion.
Lesdites sommes receues revenant à la somme de 2 040 livres laquelle déduite sur celle de 5 525 livres à laquelle reviennent toutes les sommes allouées audit Buscher reste celle de 3 485 livres de laquelle nous ordonnons qu’il sera payé ensemble les intérests depuis la demande en jugement sur les biens desdites successions ainsi qu’il sera dit cy après et ce non compris la somme de 300 livres pour les pensions desdits François et Marie Delahaye du temps qu’ils ont été en la maison dudit Buscher dont ils seront pareillement payés sur lesdites successions.
Et faisant pareillement droit sur les demandes dudit François Delahaye au subjet des habits nuptiaux et trousseau donnés auxdits Claude Delahaye sieur de la Tremblaye, Marguerite et Madelaine Delahaye, ordonnons que iceux Claude Delahaye Buscher et Mestaier rapporteront auxdits François et Charlotte Delahaye lesdits trousseaux et habits nuptiaux ou la valeur d’iceux suivant la déclaration qu’ils en feront sauf à l’impugner en rapportant aussi par lesdits Fançois, Charlotte et Marie Delahaye les meubles et hardes qu’ils ont et dont ils feront aussi à cette fin déclaration, et quant à la demande fait audit sieur de la Tremblaye par ledit François Delahaye d’estre tiré et mis hors du contrat de constitution de 900 livres de principal deub aux demoiselles Boussac disonq que ledit contrat sera en la décharge de toutes les parties admorti par ledit de la Tremblaye et femme en principal intérests et frais et ce sans avoir égard à sa prétention d’en avoir payé 300 livres en l’acquit du père commun, et au moyen de ce demeure iceluy de la Tremblaye déchargé du rapport de 30 louis d’or et de la valeur des chesnes par luy abatus sur ladite métairie de la Tremblaye à luy demandés dont l’avons aussi déclaré quitte, et avant faire droit sur le rapport prétendu contre ledit de la Tremblaye du prix du contrat de 900 livres de principal cédé par ledit défunt Delahaye au sieur de Vauw Davy ou le sieur Letourneux sur le sieur marquis de Vezins viendront les parties contestet plus amplement, et attendu que ledit Buscher a employé dans le compte fait avec ledit défunt Delahaye en l’année 1665 les sommes par iceluy Buscher receues de la Guayar Boureau et la Garenne Fourmy avons ledit Buscher déchargé d’en faire le rapport, et quant aux sommes de 258 livres receues du nommé Marion, 500 livres du sieur de l’Esperonnière après que ledit Buschet a affirmé n’avoir receu que lesdites sommes et non celles de 400 livres et de 1 200 livres à luy demandées au moyen de ce que lesdites sommes de 248 livres et 500 livres ont été cy dessus déduites sur son deub l’en avons pareillement déchargé sauf aux dites parties à justifier qu’il eust receu plus grande somme et à l’égard de 800 livres par luy prétendue receue de Jean Delahauye d’un contrat de constitution de pareille somme de Claude Delahaue tanneur et de 200 livres que l’on prétend luy avoir esté mise en mains pour délivrer au sieur de Marsilly après que ledit Buscher a dénié avoir receu lesdites sommes et que ledit défunt Delahaye a receu de le prix de la cession dudit contrat viendront lesdites parties contester lesdits faits ou dire ce que de raison et représentera ledit Buscher les acquits de la rente deue à Claude Jallet veufve Martin jusques en l’année 1666 conformément audit billet dudit Buscher en compensant le prix des bois par lui abatus sur ledit lieu de la Faverie avecq les bastiments et granges faires et construites à ses despends sur ledit lieu, et encore avecq les chesnes que les autres enfants desdits défunts Delahaye et Lefaucheux ont pareillement abatus sur les lieux desdites successions si mieu n’aiment les parties qu’il en soit fait appréciation et représentera les titres et papiers qu’il a concernant la paroisse du Lyon d’Angers et tiendra compte audit François Delahaye des fruits des héritages tombés en son partage provisions perceues par ledit Buscher en l’année 1669 aux charges dudit François Delahaye de faire raison audit Buscher de ce qu’il auroit payé au-delà de la valeur desdits fruits en l’acquit dudit François Delahaye, et quant à 12 chartées de fumier demandées audit Buscher par ledit Faverie après qu’iceluy Byscher a soutenu que ledit fumier estoit de la succession de ladite Lefaucheux et l’avoir pris du consentement de sesdits frère et sœurs à valoir sur le loyer d’une année et partie de la maison de la Croix Blanche occupée par ladite Lefaucheux en ladite année 1669, viendra pareillement ledit de la Faverie contester ledit fait ou dire ce que de raison et quant audit Métaier il rapportera le prix desdits bestiaux qui estoient sur les lieux à luy donnés en advancement et bestiaux de la Biche et de Lalleu au désir des prisées ou des colons qui en auraient connaissance sur ce déduit la somme de 73 livres par luy payée au sieur Dutertre Durant et les sommes de 100 livres au prieur de saint Georges et 32 livres en représentant les acquits des paiements qu’il a faits.
Et à l’égard dudit sieur Eturmy et Marie Delahaye sa femme rapporteront et restabliront les bestiaux des lieux de Hoderaye des Poiriers et de la Besnerye et ainsi qu’ils estoient lors qu’ils en ont entré en jouissance et pareillement ledit Faverie restablira les meubles de la maison de l’Ours suivant son offre en luy remboursant ce qu’il a déboursé légitimement pour la recousse d’iceux, et luy donnant pour ses dommages et intérests la somme de 60 livres et raportera les autres meubles et provisions qui estoient en ladite maison lors du décès de ladite Lefaucheux ou le prix d’iceux suivant l’inventaire mesme une pièce de toile de brin de 30 aulnes et encore tiendra compte des jouissances de ladite hostellerie de l’Ours depuis le décès de ladite Lefaucheux arrivé le 11 août 1680 à raison du prix du bail qui en a esté fait audit Mestaier sur le prix desquels meubles provisions et jouissances seront payés les frais funéraires de ladite Lefaucheux et les arrérages des rentes foncières deues sur ladite hostellerie et ledit lieu de Hoderaye et des frais dont icelle Lefaucheux estoit tenue pour raison d’iceux arrérages et quant à la demande de rapport faite auxdits Buschet et Marguerite Delahaye sa femme des choses à eux données en advancement après qu’iceux Buscher et sa femme bour le bien desdites successions et sans préjudice de l’exécution de leur contrat de mariage et autres leurs droits ont offert les retenir tant en déduction des sommes à eux cy-dessus adjugées qu’aux charges par eux d’employer le surplus du prix desdites choses ladite déduction faite en l’acquit des debtes desdites successions pour raison desquelles ils sont intervenus cautions suivant le rang et ordre de leurs hypothèques, et jusques à concurrence dudit surplus,
disons qu’il retiendra lesdits advancements scavoir la somme de 1 000 livres qu’il a touchées tant en argent qu’effets à valoir sur la somme de 3 795 livres à laquelle riviennent les sommes cy dessus à luy adjugées, et les lieux de la Faverye et autres héritages situés ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy bestiaux et sepmances mentionnez en leur contrat de mariage pour la somme de 6 000 livres suivant leurs offres en ce non compris la somme de 240 livres pour grosses réparations prétenddues par luy faites sur lesdits lieux, si mieux n’aiment leurs dits frères et sœurs les prendre à plus hault prix et leur rembourser lesdites sommes à luy adjugées, ensemble le prix desdites réparations et admortir en leur libération les contrats et debtes esquelles luy et sa femme sont intervenus causions et en faire iceux Buscher et femme bien et duement quittes vers les créanciers, ce qu’ils seront tenus d’opter 6 semaines après la signification des présentes aultrement l’option réservée audit Buschet et femme sauf à iceux Buscher et femme à faire ordonner que sur les 200 livres qu’ils doibvent payer par chacun an au sindic des créanciers desdites successions suivant leur contrat de diversion, leur sera déduit et précompté ce qu’ils auront payé d’arrérages aux créanciers vers lesquels ils sont cautions et encore avecq protestation de se faire rembourser ladite diversion finie sur les autres biens desdites successions, et ladite somme de 3 695 livres à eux adjugée et des autres sommes qu’ils auront payées auxdits créanciers et sauf encore à eux à demander l’exécution de leur dit contrat demariage et l’hypothèque d’iceluy et des dites contre-lettres à quoi ces présentes ne leur pourront nuire ni préjudicier desquelles protestations nous les aurions jugés, et à l’égard de la demande du contenu aux billets particuliers faits par ledit Metaier auxdits François Delahaye, Buscher, Eturmy, et Charlotte Delahaye, les parties comparaîtront pour en compter entre elles et avant de faire droit sur le rapport demandé audit de la Tremblaye de son advancement disons qu’après la résolution dudit contrat de vendition du lieu de la Tremblaye cy dessus mentionné et discussion faite de la debte de 2 615 livres à luy donnée en advancement et par luy cédée au sieur Musard sur René Delahaye Porcher et autres sera fait droit ainsi qu’il appartiendra
donné à Angers par nous juge arbitre le 4 septembre 1681

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