Contrat d’apprentissage de lingère, Angers, 1627

Voici un métier réservé aux dames. La lingerie est un terme qui n’a pas changé, c’est à dire tous les dessous, surtout bien sûr ceux des dames, seule la mode de ces dessous a particulièrement changé.

François Lemesle, le bienveillant de l’apprentie, est un commerçant aisé. En outre, le mari de la lingère est sergent royal à Angers. Ceci pour situer le rang social de la lingère, c’est à dire au rang des commençants fabriquants mais dans la petite bourgeoisie.
Enfin, je suppose que toutes les épouses d’un sergent royal ne travaillaient pas, et que nous sommes ici devant le cas d’une épouse qui a choisi d’exercer sa profession, et je pene qu’il s’agit d’un libre choix, voire, pourquoi pas un certain amour de cette profession, qui devait être toute pleine de contacts intéressants.

LINGERES, s. f. (Commerce) femmes qui font le commerce du linge & de la dentelle ; elles s’appellent maîtresses lingeres, toilieres, canevassieres. Pour être reçues à tenir boutique, il faut avoir été apprentisse deux ans : les femmes mariées ne sont point admises à l’apprentissage, & chaque maîtresse ne peut avoir qu’une apprentisse à la fois. Elles vendent toutes sortes de marchandises en fil & coton ; elles contractent sans le consentement de leurs maris ; elles ont quatre jurées, dont deux changent tous les ans, l’une femme & l’autre fille. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

Je viens de relire de René Bazin « De toute son âme », car il se déroule entre Chantenay, la rue Crébillon et la prairie de Mauves. L’héroïne est modiste rue Crébillon dans un atelier de modistes qui fabrique des chapeaux très originaux pour dames aisées. Je pense que le terme de « modiste » ne s’est pas appliqué qu’aux chapeaux.

J’ai déjà rencontré le terne « bienveillant » à plusieurs reprises, toujours dans des cas où on pourrait le croire synonyme de tuteur, mais les Dictionnaires d’autrefois en ligne, ne permettent pas de le comprendre ainsi. Il était sans doute admis en droit angevin ?

Enfin, j’ai aussi des LEMESLE dans mes ascendants, voyez mon étdude.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 30 janvier 1627 après midy par devant nous Jan Cahy notaire royal Angers fut présent en sa personne Perrine Busson espouse de Me Jan Guibert sergent royal qui pour l’effet des présentes l’a autorisée et autorise, lingère en cette ville, demeurant en la paroisse St Maurille d’une part,
et honorable homme François Lemelle bienveillant des enfants de defunts Macé Raguideau et Janne Nail sa femme demeurant à Candé d’autre part
et encore Renée Raguideau fille desdits defunts Raguideau Nail, demeurant en cette ville paroisse St Pierre de cette ville d’autre
lesquels ont fait le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à scavoir sur ladite Busson a promis instruire et enseigner à sa possibilité sondit mestier de lingère et choses qui en dépendent, la nourrir, coucher et laver pendant seulement le temps de deux ans à commencer de ce jour et finir à pareil jour
penfant lequel temps ladite Renée Raguideau a promis obéir et servir au suplus à ladite Busson et en toutes autres choses licites et honnestes qui lui seront par elle commandées
et est faict le présent marché moyennant la somme de 64 livres tournois sur laquelle somme ledit Lemesle en a présentement soldé et payé comptant en présence et au vu de nous la somme de 7 livres 8 sols et le surplus montant la somme de 57 livres 12 sols retant payable scavoir la somme de 20 livres dedans un mois prochain et le surplus dedans reste dedans d’huy en un an prochain, desquelles sommes ledit Lemelle a fait son propre fait et sort et a iceluy promis payer le surplus à peine etc
ce qui a esté stipullé et accepté etc à ce tenir etc obligent etc ledit Lemelle au paiement de ladite somme dedant ledit terme comme dit est et à défaut ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait à notre tablier présents Me François Avril sergent royal et Gabriel Simon marchand demeurant audit Angers témoins advertys de scellé dans le mois suivant l’édit du roy
et a ledit Lemelle cautionné ladite Raguideau de fidélité
Signé : J. Poulard, F. Lemelle, F. Avril, Simon

Julien Guesdon, sieur de la Martinière, est parti tailleur d’habits de la garderobe du roi à Paris : Château-Gontier 1660

il est revenu à Château-Gontier pour ses biens fonciers en Anjou. Mais chose curieuse, s’il porte un titre de « sieur de » et un métier très pointu, il ne sait pas signer !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/792 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1660 après midy devant nous Jean Barais notaire au comté de Laval et y demeurant ont esté présents et deuement establys Julien Guesdon sieur de la Martinière Me tailleur d’habits de la garderobe du roy, demeurant en la ville de Paris, estant de présent en cette ville logé en l’hostellerie ou pend pour enseigne la Cloche auquel lieu il a fait eslection de domicile pour l’exécution des présentes d’une part, et honorable François Dubois sieur du Boullay demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand d’autre part, entre lesquelles parties après submissions à ce requises a esté fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guesdon s’estant fait seigneur et propriétaire de certains héritages situés aux lieux et environs des lieux de Mée et de la Roullière et des Cradais ?? paroise de st Jean sur Maine, scavoir de la part et portion d’iceulx héritages appartenant à Claude Poitevin et Marie Lot [? impossible de déchiffrer la première lettre] sa femme, tant en maisons jardins prés et terres hayes et fossés estrages et foullages en despendant qui leur competoient et appartenoient audit village suivant les partages faits avec leurs cohéritiers devant Jean Ricoul notaire le 17 juillet 1659, par acte devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre audit an 1659, d’une pièce de terre nommée la Fontaine qui est au devant de la maison du lieu des Madiets avec la moitié de la Noe au dessoubz du petit pré où est le douet et fontaine, le etout aussi au désir desdits partges, suivant l’acte de (f°2) cession de la propriété desdites choses à luy faite par Michel Beuschault et Michelle Feot sa femme devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre de ladite année 1659, et de la moitié du grand clos de la Fontaine le costé proche le petit clos de la Fontaine, fendu du long comme il est divisé au hault et bas par bornes, contenant ladite moitié 24 seillons et une portion de pré à prendre dans le pré du bas divisé au long par 2 bornes de pierre le costé proche les pièces de terre appellées les Petites Fermes despendantes dudit lieu de Funere ? et du lieu de la Roullerie par contrat de cession à luy faite par Julien Raiglin et Jeanne Feot sa femme devant Me Jean Croissant notaire le 20 septembre 1659, et toutes lesquelles choses font partie des héritages autrefois baillés à tiltre de rente annuelle et perpétuelle et foncière à deffunt Jean Feot et Marie Richard sa femme père et mère desdits les Feots par deffunt Robert Leclerc escuyer sieur de Cranne que chacune desdites portions cy dessus sont advenues et escheues auxdits Poitetin et femme, et audit Beufhault et femme, et audit Raiglin et femme par lesdits partages cy dessus, à la charge de 100 sols de rente foncière chacun partage pour le contrebien de (illisible) de rente qui estoit deue par lesdits deffunts Feot et femme leurs autheurs moitié de 40 livres deue audit sieur de Cranne et les ayant cause, ledit sieur Guesdon (f°3) recognoissant que le fond desdits héritages ne vault pas mieux que la rente dont ils sont chargés et que ledit Dubois estant subrogé aux droits dudit sieur de Crannes et pour le descharger de la prestation et continuaiton des rentes pour lesquelles les héritages sont chargés et des charges des autres biens et hypothèques de ladite rente dont ils pourroient estre affectés et hypothéqués et hypothéqués a iceluy Guesdon volontairement cédé quitté et transporté comme par ces présentes cèdde quitte et transporte avec garantie le propriété et seigneurie des héritages cy dessus, audit sieur Dubois stipulant et acceptant pour en jouir et disposer par ledit Dubois comme de ses autres propres héritages tout ainsi qu’avoit droit et pouvoit faire ledit Guesdon avant ces présentes, à laquelle fin il l’a subrogé et supplanté en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aucune garantie de la part dudit Gueston toutefois à la charge par ledit Dubois d’acquiter ledit Guesdon de la prestation et continuation de ladite rente à l’advenir qui estoit deue audit sieur de Ceauces et luy en porter acquit à peine de tous intérests ; pour entrer en jouissance desdites choses cy dessus par ledit Dubois dès ce jour ; et pour le payement de la somme de 7 livres 10 sols deue audit Dubois comme ayant les droits dudit sieur de Ceauces pour une demie année de la rente deue sur les héritages cy dessus (f°4) ledit Guesdon a céddé quitté et transporté avec promesse de garantie et de faire procéder et valoir audit Dubois pareille somme de 7 livres 10 sols qui luy est deue par Julien Raigelin du jour de Toussaint dernier pour ferme desdits héritages pour s’en faire payer par ledit Dubois tout ainsy que ledit Guesdon auroit peu faire, auquel effet il l’a subrogé en son lieu et place pour recevoir ladite somme et bailler acquits et descharges telles qu’il sera nécessaire sans que ledit Dubois ait besoin d’autre mandement et pouvoir plus spécial ; en faveur des présentes lesdits parties ont fait le contrat d’eschange et contreschange tel que ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Dubois a baillé cédé quitté et transporté par forme d’eschange et promet garantir audit Guesdon qui a accepté audit tiltre un champs appelé le clos de la Porte situé proche la Martinière contenant un journau ou environ joignant d’un costé et bout les terres de la Martinière et joignant d’autre costé 2 petits clos l’un appartenant à Pierre Geslot et l’autre à (pli) Gellot et tout ainsi qu’il appartient audit Dubois à tiltre de rente pouir la somme de 7 livres 15 sols de rente quitte et deschargé de ladite (pli) que ledit Dubois payera en l’acquit et descharge dudit Guesdon, et payera ledit Guesdon les (f°5) rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés non excédans toutefois 2 sol si tant sont deubz quitte des arrérages du passé ; comme aussi cède et baille ledit Dubois comme dessus audit tiltre d’eschange audit Guesdon le quart d’un cloteau appelé le cloteau du Carrefour situé audit lieu et environs ainsi que ledit Dubois l’a acquit de Geslot et consorts ; ledit Guesdon a baillé en contreeschange audit Dubois avec promesse de garantie comme dessus le cloteau de la Chesnaye appellé la Chesnaye avec les droits de servitudes tant actives que passives et actions dudit cloteau de la Chesnaye contenant demy journau de terre ou environ avec les hayes en despendantes quitte et deschargé ledit cloteau de toutes rentes seigneuriales et féodales fors l’obéissance féodale à la seigneurie du Plessis Saulvez et tout ainsi que ledit cloteau se poursuit et comporte sans aucune réservation pour jouir et disposer par lesdites parties chacune d’elles respectivement des choses eschangées cy dessus comme de leurs autres héritages et icelles tenir et relever censivement du fief et seigneurie du Plessis Saulvez et entrer en jouissance d’icelles de ce jour ; s’est réservé ledit Guesdon et non compris on au présent contrat une (f°6) portion de vallée appellée l’Oisillière comprise dans son contrat devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre 1659, dudit Beufchault et une porion de vallée à prendre dans la vallée de Bourgveau proche les portions de Pierre Sarllier d’un costé et d’autre costé et d’autre au long du fossé contenant ladite portion 6 cordes ou environ, comme aussy s’est réservé ledit Guesdon une portion de cloteau appellée le cloteau du Carrefour estant proche le village des Mées ainsy qu’elle est divisée par bornes de pierre et rapportées au lot desdits Poitevin et femme faisant lesdits partages ; et à l’exécution des présentes se sont lesdites paties respectivement submises et obligées soubz l’hypothèque générale de tous leurs biens dont à leur requeste les avons jugé ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant notaire royal à Laval et Estienne Broisard sieur de la Rose demeurant audit st Jean tesmoings ; a ledit Gueston dit ne signer.

La culotte de Tricot du soldat

Oui, nous sommes bien le 1er Avril.
Non, ce qui suit n’est pas un poisson d’avril.

Donc, hier, mon ancêtre Jean Denis s’est noyé en faisant boire son cheval, et le PV alors dressé nous donnait des détails sur ses vêtements. Entre autre, il portait une culotte de tricot.

Née avant guerre, j’ai longtemps porté des culottes de tricot, et croyez moi à l’époque la laine était poil à gratter. Pire c’était des culottes boufantes, comme celle qui suit où vous me voyez déjà grandinette toujours en culotte boufante pendant toutes les vacances.

Quand on sortait de l’eau, cela n’était pas terrible : cela pendait, collait partout à la peau et dégoulinait d’eau ! Et le temps pour sécher !!!

Mais oublions les mailles du tricot, car je vous emmême découvrir la culotte de Tricot.

Au fait, pourquoi un T majuscule ?

Alors, que voyez-vous au centre de cet extrait de la carte de Cassini de l’Oise (oh ! pardon ! des Hauts de Seine maintenant)

Eh oui, il existe une commune TRICOT dans les Hauts de Seine. Elle a même donné son nom à un tissu.

Selon le Dictionnaire historique des étoffes, d’Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll. Les Editions de l’Amateur, 2005

Tricot (Oise). Cité proche d’Amiens qui donne son nom à une serge en laine foulée, utilisée pour doubler les draps et pour les culottes de soldat, 0,73 m. Cette cité recueille les serges de tout le pays, en particulier Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise), qui en produit d’énormes quantités (Laine, 1780). (Markovitch, industrie laine)

D’ailleurs vous pouvez aller lire les ouvrages de Markovitch sur la laine car ils sont en ligne.

La serge était donc très variée, et celle-ci toute particulière pour les soldats. Vous avez déjà plusieurs articles sur le serger en Anjou, et pour les trouver sur ma base de données, vous tappez
serger
dans la case recherche, et vous avez immédiatement mes articles sur la serge et les sergers. Attention tapper bien serger et non serge sinon vous allez aussi avoir le sergent. Testez, vous allez voir comme ma base de données est rapide.

Maintenant que nous savons que la culotte de mon ancêtre n’était pas de maille tricotée, se pose la question de savoir ce qu’il faisait avec une culotte de soldat.
En effet, marié jeune il en est à sa 3ème épouse, et je lui connais des enfants des 2 premières qui attestent qu’il n’a pas été soldat.

Il faut donc supposer, qu’à cette époque où rien ne se perdait, et les hardes (nos frusques d’aujourd’hui) s’achetaient volontier d’occasion. Un soldat aura vendu sa culotte en Anjou.

Comme vous le savez, je suis une grande tricoteuse, mais dans la maille. Et je suppose que tout le monde pense à mailles lorsqu’on parle de tricot aujourd’hui. Même les nombreux sites qui traitent de l’histoire du tricot ne parlent que de la maille ! pourtant ils remontent loin, aussi loin que les recherches archéologiques l’ont permis, donc aux Romains etc… Bref, la maille est ancienne.

Mais la culotte de Tricot n’a rien à voir avec la maille !

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

René Lemelle et Pierre Ragot son beau-frère étaient associés pour la vente de draps de laine, Angers 1591

et ici, à travers l’un de leurs impayés, on découvre qu’ils ont mis fin à leur association et se sont partagés les impayés. C’est ahurissant ! Je vous avais déjà mis beaucoup d’achats de draps de laine ou de soie à crédit, mais il semble bien que le paiement comptant était très rare, et le crédit la pratique habituelle !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Du Grand Moulin escuyer sieur du Grand Moullin demeurant en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
à honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix à ce présent stipulant la somme de 75 escuz sol poru demeurer ledit sieur estably quite vers ledit Lemelle de pareille somme en laquelle ledit estably est tenu et redevable vers honneste homme Pierre Ragot aussi marchand demeurant audit Angers beau-frère dudit Lemelle, tant par une cédule montant la somme de 44 escuz du 24 mars 1589 signée Du Grand Moullin, que par plusieurs partyes durant la communauté desdits Lemelle et Ragot, revenant le tout à la somme de 75 escuz sol, et le tout à cause de marchandise de draps de layne vendues baillées et livrés auparavant ce jour tant par lesdits Ragot que Lemelle audit sieur estably comme il a confessé par devant nous et dont et de la livraison de laquelle marchandise ledit sieur estably s’est tenu à content, et auquel Lemelle seroit demeurée ladite cédule des partaiges fait entre luy et ledit Ragotdes obligations et cédules faites entre eulx ou l’un d’eulx durant leur association et communauté, et demeurent ladite cédule, partyes et autres escripts d’entre les partues et mesmes les quictances et acquits que ledit Lemelle ou Ragot ou l’un d’eux ont et peuvent avoir cy devant baillés audit sieur estably sans effet au moyen des présentes qui demeurent en leur force et vertu, laquelle cedulle et parties telles que dessus ledit Lemelle a présentement rendus audit sieur estably qui les a eues prinses et receues en notre présence et à veue de nous, au poyement de laquelle somme de 75 escuz sol ledit sieur estably soy ses hoirs etc a prendre etc renonçant etc foy jugement et dondempnation etc fait Angers maison dudit Lemelle en présence de François Raoul serviteur domestique dudit Du grand Moulin et honneste homme Julien Boudere maistre tailleur dabitz demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat d’apprentissage de chaussetier de Gilles Chevillard, Saint Saturnin du Limet et Angers 1520

Il a 18 ans, est venu seul, sans son père encore vivant, mais manifestement de bonne famille, car vous allez voir la signature d’un garçon de 18 ans !!!!!!!!
Les chaussetiers étaient parfois ou plus souvent ? aussi drappiers, et cette profession était aisée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1520, en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz André Phelippeaux marchand chaussetier demourant en la paroisse de saint Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers d’une part,
et Gilles Chevillart fils de Guillaume Chevillart de la paroisse de Saint Sornin en Craonnais ainsi qu’il dit âgé de 18 ans ou environ d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit André Phelippeaux a prins et prend ledit Chevillart pour estre et demourer avecques luy le temps de troys ans commençant du jour d’huy jusques à troys après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de troys ans ledit Phelippeaux sera tenu nourrir coucher et lever ledit Chevillart et luy monstrer son mestier de chausseterie et estat de marchandise de drapperie au mieulx qu’il pourra
et ledit Chevillart a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Phelippeaux ledit temps durant de troys au fait de chausseterie et en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Phelippeaux ledit Chevillart a promis et promet paier et bailler audit Phelippeaux son maistre la somme de 10 livres tournois paiable ainsi que s’ensuit, scavoir est ce jourd’huy en présence et veue de nous ledit Chevillart a paié content audit Philippeaux sur et en paiement de ladite somme de 10 livres la somme de 20 solz tz dont etc et la somme de 4 livres tz dedans d’huy en ung an et le reste de ladite somme de 10 livres tournois qui est 100 solz tz dedans d’huy en 2 ans prochainement venant,
et sera tenu oultre ledit Chevillart soy entretenir bien et honnestement de tous habillements à luy nécessaires et soy fournir de chausses et soulliers sans ce que ledit Phelippeaux soit tenu le fournir d’aulcunes choses
auxquels marché pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Chevillart à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan de Paris marchand chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

cette charge fait partie des ancêtres du service des Poids et Mesures, qui relève de la DGCCRG elle-même relevant du Ministère de l’Economie et des Finances

Je descends d’une famille PREZELIN mais hélas je ne suis pas parvenue à remonter si haut dans le temps, et par ailleurs les miens sont royers, ce qui est un métier artisanal du cuir, et je ne pense pas qu’ils soient liés à ceux qui suivent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honneste homme Gilles Audrieu sergent général visiteur des aulnes poids crochets ballances et lames demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et Pierre Proyslin marchand à la Bodardière paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Macé Proyslin son frère aussy marchand demeurant audit lieu de la Bodardière et promettant luy faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avecq luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement de la ferme cy après déclarée et entretenement de ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Andrieu en sa maison Angers dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre elles le marché de bail à ferme que s’ensuit c’est à savoir que ledit Andrieu a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Proyslin lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Macé son frère audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 annnées qui ont commencé de la saint Jehan Baptiste dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 3 années finies
l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids et ballances scavoir les paroisses que s’ensuyvent Grez Neufville, Le Lion, Andigné, La Chapelle sur Oudon, Gené, Vern, Chazé sur Argos, Loyré, Challain, Le Bourg d’Iré, Combrée, Le Bourg Levesque, Grugé, Bouillé Menard, Chastelays, Nioyseau, L’Hostelerye de Flée, La Ferrière, Aviré, Louvaines, Monstreuil sur Mayne, Saint Aulbin du Pavoil, Segré, St Jame près Segré, Saint Martin du Boys, Chambellay et Saint Sauveur de Flée
pour dudit droit exercive susdit jouir et user par ledit preneur audit nom bien et deument sans y commettre ne permettre y estre commis ne fait aulcun abus ne malversation
et est fait le présent marché et bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur par chacun an en sa maison Angers la somme de 5 escuz sol poyable au jour et feste de monsieur St Jehan Baptiste le premier poyement commenczant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
et lequel preneur audit nom sera tenu et promet faire ladite visitation cy dessus à ses despens périls et fortunes
et ou il se trouveroit aulcune desdits paroisses cy dessus baillées subject de ladite visitation fut en faulte et commetant quelque abus sera tenu et promet ledit preneur audit nom en faire procès verbal pour iceluy fait le fournir aux mains dudit bailleur pour y donne telle ordre que bon luy semblera
et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il trouvera en faulte ledit preneur audit nom pourra faire si bon luy semble

    je n’ai pas bien compris cette dernière phrase, surtout quand on la compare à la précédente qui était claire

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenier etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit preneur audit nom à tenir prison comme pour deniers et affaires du roy notre sire par deffault de poyement de ladite somme de 5 escuz audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes etc renonçant etc et par especial ledit preneur audit nom au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condempnation etc
fait Angers à notre tabler présents Maurice Baudin Jehan Porcher et André Quatrembat praticiens audit Angers honneste homme Michel Gaste demeurant audit lieu de la Bodardière et Guillaume Brunsart tailleur d’habits demeurant Angers tesmoings
lesdites partyes fors lesdits Andrieu, Baudin, Quatrembat et Porcher ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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