Colas Bouvet vigneron à Villevêque vend une vigne, 1521

Vendre une vigne pour un vigneron, cela devait lui fendre le coeur, et il fallait qu’il ait besoin d’argent. Cette vigne est à Pellouailles, donc je vous mets la carte et vous avez Funault au centre.

Le notaire HUOT à cette époque ne faisait pas signer les parties mais les témoins, donc on ne peut pas dire que l’acheteur, Clément Lecoq, qui est marchand ciergier à Angers, ne sait pas signer, et pour mémoire les marchands ciergiers étaient des bourgeois aisés car les cierges étaient très nombreux aussi bien à la maison qu’à l’église…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :


Mes retranscriptions donnent aussi l’orthographe du manuscrit, donc vous avez, entre autres, le poix (poids), la paine (peine) etc… Le 6 avril 1521 après Pasques en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Colas Bouvet vigneron demourant en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit sounzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourduy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honnestes personnes sire Clemens Lecoq marchant ciergier demourant à Angers et à Jacquette sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause ung quartier de vigne assis au cloux du Bois Jorret en la paroisse de Pellouailles joignant d’un cousté aux vignes desdits achacteurs et d’autre cousté aux vignes de Gilles Challopin et Jacques Bouvet aboutant d’un bout à une ruette tendant du grant chemin d’Enfesnault à la rue des Boys et d’autre bout aux vignes desdits achacteurs, ou fye de Enaige Escoullon et tenu de là à 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour de la Notre Dame Angevine, et ce pour toutes charges quelconques réservé la dixme ; transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres tournois baillez et nombrez contant en notre présence et à veue de nous (f°2) par lesdits achacteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en 12 vieulx escuz et 2 escuz soulleil, le tout d’or bons et de poix, et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte lesdits achacteurs et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Phelippes sa femme et Jehan Bouvet son fils à ce présent contrat et iceluy leurs faire avoir aggréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans 15 jours prochainement venant à la paine de 10 livres tournois de peine commise à applicquer auxdits achacteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc et a garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présens ad ce Jehan Varice le jeune marchant demourant à Angers et Macé Goupilleau de la paroisse de Pellouaille tesmoings fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

Jacques, Jean et Antoine Lailler vendent la Cruardière et la Turbotière (Niafles, 53), 1622

L’acquéreur est François Gouyn, le marchand fermier du château de Mortiercrolles, et ces fermiers sont aisés, plus aisés que les Lailler nobles. Les 3 frères sont les puinés de Guy, l’aîné, qui est décédé sans héritiers directs. Ils sont criblés de dettes puisque François Gouyn ne leur verse pas les 5 830 livres mais règle leurs dettes, et il est donc chez le notaire encore le lendemain pour passer les actes des paiements de ces dettes.
Cet acte de vente a le mérite de réunir les 3 frères Lailler et leur signature est sans aucun conteste LAILLER.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :

Le vendredi 25 février 1622 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Jacques Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse de Noyant la Gravoyère tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Anne Pierres son espouse par luy authorisée par procuration passée par Me Hurdoys Leroyer notaire royal de la cour de saint Laurent des Mortiers le 13 de ce mois la minutte de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Jehan et Anthoine Lailler aussi escuyers sieurs de la Fresnaye et de la Chesnaye frères puisnés dudit sieur de la Roche, demeurant en ladite paroisse de Noyant la Gravoyère, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent ceddent délaisent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage et prometent esdits noms garantir de tous troubles décharges d’hipoteques … et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à honnorable homme sire François Gouyn sieur de la Roche marchand demeurant eu lieu de Mortiers Crosle paroisse de Saint Quintin ce stipulant et acceptant qui a achapté (f°2) et achapte pour luy et pour Marie Gohier sa femme absente leurs hoirs et ayans cause savoir est la terre de la Cruardyère[1] et Turbottyère[2] paroisse de Niafles composée de maisons manables rues issues jardins mestairye et closerye de la Cruardière et mestairye de la Turbottyère boys de haulte fustaye et généralement tout ce qui déppend desdits lieux et ainsi que les mestayers et collons les exploictent à présent et appartenayent à deffunct Guy Lailler vivant escuyer sieur de la Roche de Noyant leur frère aisné par le moyen de la recousse qu’il en auroit faite sur les Boucaults et consorts et lequel vivant en jouissait, mesmes les droits de présentation de chappelle et autres honorifiques qui en dépendent, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver comprins en ladite vendition la moityé des bestiaulx desdits lieux excepté le chef de brebis si aulcunes sont sur le lieu de la Turbottyère que le mestayer tient et le nombre de 10 brebis et leur suite, d’a… de celles qui sont sur le lieu de la Cruardyèren 4 vaches … sur leur moitié, et encores la moitié de 2 bœufs de la valleur de 51 livres le couble (pour « couple ») pour laquelle moityé l’acquéreur leur a présentement payé et remboursé la somme de 25 livres 10 sols dont ils se contentent et partant l’acquéreur demeure subrogé en leurs droits ; (f°3) à tenir par l’acquéreur lesdites choses vendues des fiefs et seigneurie de l’Isle Tizon saint Amadour et aulx charges cens rentes et debvoirs qui sont deus tant auxdits fiefs, à la baronnie de Craon et ailleurs, seigneuriaulx féodaulx et fonciers, antiens (pour « anciens ») et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont autrement peu déclarer ne exprimer, que l’acquéreur néanmoins payera et acquittera pour l’advenir quites du passé à l’égard dudit lieu de la Cruardyère depuis ladite recousse si aulcune chose en estoit deue ; transportent etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 850 livres à savoir pour le fonds 5 700 livres et pour lesdits bestiaulx cy dessus la somme de 150 livres, laquelle somme de 5 850 livres ledit acquéreur aussi estably et soubzmis sous ladite court s’est obligé et a promis payer dans lundy prochain en l’acquit desdits vendeurs à Jehan de Souhrette escuyer sieur dudit lieu et de Poubieu ? ayant droit ayant les droits de Jehan (f°4) Doublard la somme de 2 033 livres … suit une très longue liste de dettes

[1] Cruardière(la), f., c de Niafle. — Fief vassal de la baronnie de Craon, avec chapelle et maison seigneuriale dont le premier étage a été supprimé récemment. — Cass. — Dans la chapelle, bâtie dans l’enclos du manoir, vers 1669, par René Gouin, seigneur de la Cruardière, fut desservi pendant quelque temps le bénéfice de Sainte Catherine, fondé, 1542, en l’église par Hélie Lallier, curé de Niafle. — Seigneurs : Guillaume Lallier, qui y demeurait, 1532,1559. — François Lallier,1560, eut en 1562 « la teste tranchée au quarray du Pilori (à Angers) pour avoir porté les armes contre le roy, assisté comme les autres à la prise de la ville et de l’église SaintMaurice par les huguenots ». — René Gouin, écuyer, secrétaire du roi, seigneur de Livré,1669. — René Bélocier, chevalier, trésorier général de France, mari de Renée Gouin,1682. — Claude Bélocier, seigneur de Vallière, décédé en la maison seigneuriale,1697. Catherine Bélocier de Vallière y mourut,1717, et Pierre Guérin en 1736. La métairie appartient actuellement à la famille Daudier, qui se propose de rendre au culte la chapelle.

[2] Turbottière(la), f., c de Niafle. — A Jean de la Fléchère, marié à Niafle à Madeleine Hullin,1559. — Mise en vente nat, le 29 fructidor an IV, sur Louis-André, Louis-Charles-Maurice et Louise-Hyacinthe de Lantivy.

Mathurin Cassard époux d’Ysabeau Biré, marchand à Pirmil près Nantes, vend des biens à Angers 1599

Mathurin Cassard, marchand à Pirmil (alors Saint-Sébastien-sur-Loire) près Nantes, a hérité de sa grand mère Ysabeau de Clermont. L’acte de vente des biens dont il a hérité à Angers est intéressant car il donne ses parents, Henri Cassard et Madeleine Guesdon, et il dit aussi qu’il y a des actes passés à Ancenis. On voit que la Loire était alors un fleuve d’échanges permanents, aussi pour les liens de famille, et ce fut mon cas quand j’ai débuté autrefois mes recherches, car javais après la Révolution un ancêtre décédé à Pirmil, né à Pirmil, mais surtout aucun mariage trouvable alentours. Ce n’est que lorsque j’ai pu trouver que sa femme était native d’Orléans que j’ai compris qu’il fallait me rendre à Orléans, et en me rendant autrefois à Orléans, j’ai remonté cette femme, et mieux elle était dans le quartier que j’ai bien connu pour y avoir vécu durant 3 années 1665-1968. Ainsi, j’ai une immense connaissance des liens familiaux qui pouvaient se développer tout au long de la Loire, quand elle était autrefois naviguée : c’était le temps avant le train qui a tout changé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1599 avant midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme Mahurin Cassard marchand à Pillemy près Nantes en Bretagne, fils de defunts Hanry Cassard et Magdeleyne Guesdon, de leur premie rmariage, et héritier de defunte honnorable femme Guillemine de Clermont son ayeule en son vivant dame du Haut Plessis soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par devant nous et le terme des présentes vend quite cède délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnorable homme Jehan Allain marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse saint Morice présent et acceptant lequel a achapté et achapte dudit Cassard pour luy et honorable femme Catherine Cupif sa femme leurs (f°2) hoirs la moitié d’ung lopin de vigne en gast mal planté de vigne contenant 8 quartiers de vigne ou environ, compris deux petits jardins au bout, situés au clos de Bellebeille paroisse saint Nicolas, ladite moitié prise du cpoté devant le chemin tendant de Guouneau au village de la Bare l’autre moitié desquels 8 quartiers appartenant à Alexandre Loguetière et Ysableu Digne sa femme comme apert par les partages faits choisis et optés entre lesdits Loguetière et Cassard par devant Me Mathurin Lepelletier notaire royal Angers le 19 mai dernier, dont ledit Cassard a baillé copie audit Alain – Item la moitié d’un petit jardin à prendre au derrière de la maison du lieu de la Croix Pelet dite paroisse saint Nicolas à prendre laquelle moitié proche du derrière du puits qui est au jardin dudit lieu de la Croix Pelet – Item la moitié d’une chambre basse en apentis ou y a cheminée située audit lieu de la Croix Pelet pour l’exercer comme ainsi qu’il est déclaré (f°3) au partage dessus daté avec les droits et usage en l’auvan ou ballet et ayreaux et yssues et passages dudit lieu de la Croix Pelet, et l’usage au pressoir et grange en laquelle est ledit pressois dudit lieu de la Croix Pelet, avec les droits d’aller au puits et autres droits qui sont déclarés au partage dessus daté, et généralement vend audit Allain tous droits noms raisons et actions qui lui compètent et appartiennent audit lieu de la Croix Pelet Bellebeille et environ à titre successif de ladite defunte Guillemine de Clermont tant portés au partage du 19 de ce mois que par les partages de la succession de ladite defunte de Clermont faits par devant Me Guillaume Lelarge licencié ès droits sénéchal de la cour d’Ancenis le 5 octobre 1587 dont ledit Cassard a baillé copie non signée (f°4) audit Allain sans qu’elle est signe d’ung seing rayé et biffé, aux charges dudit Allain de tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés, et des rentes par bled argent ou vinaiges si aulcuns sont deubz soit en fraresche ou hors fraresche, jusques à la concurrence de 20 pintes de vin 2 boisseaux de bled et 10 sols argent si tant en est deu et en outre les cens accoutumés que les parties sur ce enquises et adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, néanlmoins vend lesdites choses quites du passé jusques à ce jour, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 107 écus sols deux tiers d’escu valant 350 livres, que l’acquéreur soubmis et obligé sous ladite cour royale d’Angers promet payer audit vendeur en cette ville d’Angers fournissant par le vendeur de ratiffication valable du présent contrat de Ysabeau Bire (f°5) sa femme et d’ung marchand et autre personne solvable de la ville de Nantes ou d’Ancenis, lequel avex ladite femme dudit Cassard, ledit Cassard, et tous trois ensemble s’obligeront solidairement chacun d’eux seul et pour le tout garantir audit Allain lesdites choses contenues en ce contrat de tous troubles ou hypothèques vers et contre tous fournissant icelles ratiffications ledit Allain paiera ladite somme de 116 écus deux tiers audit Cassard …

 

Jacques Aumont, marchand à Beauchêne (61) acquiert un contrat de fieffe, 1744

Je poursuis mon retour sur mes ancêtres Normands, cloutiers à Beauchêne dans l’Orne, car pour compléter mes travaux antérieurs qui avaient près de 30 ans, je dépouille des actes notariés et je découvre des choses stupéfiantes sur leur fortune respective, dont je vais vous entretenir. En attendant, voici l’une des particularités du droit Normand, le contrat de fieffe, qui signifie en fait qu’une vente de terre n’a pas été payée en capital mais en rente perpétuelle. Jacques Aumont l’acquéreur n’est surtout pas mon ascendant et n’a rien à voir avec la fortune modeste des cloutiers bien incapables d’un tel acquêt. Car Jacques Aumont est marchand et aisé, et il a surtout une signature très originale, avec son prénom en entier ce qui était rare pour les non nobles et surtout des volutes qui ressemblent parfois à des accents au dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/618  – Voici sa retranscription

   « Le 20 février 1744[1] au bourg de St Cornier fut présent en sa personne Vincent Duchenay fils feu François de la paroisse de Beauchêne, lequel sans force ni contrainte d’aucune personne, avec promesse de bonne et vallable garantie, a ce jourd’hui vendu quitté cédé et du tout délaissé à Jacques Aumont fils feu Jacques, marchand, de la paroisse de Beauchêne, présent tant pour lui que pour ses hoirs, savoir est le corps prix principal d’un contrat de fieffe[2] fait par ledit Vincent à Jean Louvel fils Etienne de ladite paroisse de Beauchêne, estant ledit contrat du village situé à la Bordelière en Beauchêne sous le fief dudit fieffe de la somme de 14 livres de rente foncière suivant qu’il est spécifié par le contrat de fieffe lequel est passé devant Gabriel Guerard tabellion et Nicolas Mallausieux son adjoint le 4 mars 1719 ; et a été la présente vente et abandonnement de susdite rente cy dessus faite par le prix et somme de 294 livres, prix auqul les parties sont convenu, laquelle somme cy dessus a été présentement payée comptée et nombrée en pièces ayant cours par ledit Aumont audit Vincent Duchesné … pour vertu d’iceluy du présent soy faire payer ledit Aumont sur ledit Jean Louvel ou ses représentants comme auroit fait ou pu faire ledit Vincent Duchesnay

[1] AD61-4E180/618 devant tabellion royal à Tinchebray (Orne)

[2] fieffe : en Normandie, vente qui ne diffère de la vente ordinaire que parce que le prix au lieu d’être un capital est une rente perpétuelle ou foncière (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)

Guillaume Forest marchand nautonnier à Angers vend un pré à Saint Jean des Mauvrets (49), 1522

Il y a tout juste 5 siècles !  Le transport fluvial est important, et ce jusqu’à l’arrivée du train, donc il y a beaucoup de nautoniers. Le nautonier est alors un patron qui ne se contente pas d’être un transporteur, comme c’est le cas de nos jours. Autrefois le nautonier était un véritable marchand qui achetait la marchandise, la transportait et la revendait. Et je vous l’accorde le terme « nautonnier » est du vieux français. Mais vous allez voir qu’il est bien dit « marchand nautonnier », donc c’est bien un marchand avant d’être un transporteur.
Le pré qu’il vend est situé à Saint-Jean-des-Mauvrets où je remonte mon ascendance GUILLOT mais je les remonte pas si haut dans le temps, seulement jusqu’en 1613.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 19 juillet 1522 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Guillaume Forest marchand nautonnier demeurant en la paroisse de Lesvière lez Angers ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Jehan et Jehan et Mathurin les Cheroz enfants mineurs d’ans de deffunt Micheau Cherot et Marie Guerin sa femme leurs père et mère ladite Marie leur mère stipulant pour lesdits mineurs paroisse de Saint Jehan es Mauvretz qui a achacté pour lesdits mineurs et pour ceulx qui d’eulx auront cause la tierce partie par indivis de tout tel autre droit action part et portion que ledit vendeur avoit et pouvoit avoir en une ousche contenant 3 boisselées de terre ou environ avecques les fruitières et vollières estans en ladite ousche ses appartenances et dépendances assise en la paroisse de St Mathurin sur le Louere joignant d’un cousté à la terre de Laurens Angelus et d’autre cousté à la terre des Jubeaux aboutant d’un bout à la rivière de Loire la levée entre deux et d’autre bout (blanc), ou fye de Beaufort et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumez et ce pour tous debvoirs et charges quelconques ; transportant etc (f°2) et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois de laquelle somme ladite achactereses en a payé baillé et nombré contant en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quité et quite ladite achacteresse stipulante susdite et le surplus de ladite somme qui sont 7 livres tz ladite achacteresse a promis doibt et sera tenue payer et bailler audit vendeur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérestz, et confesse ladite achacterresse que les deniers de ce présent achact est l’argent desdits mineurs et non des siens et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication …

René Amenard seigneur de Montbenault reconnaît la vente d’un pré par son père : Faye-d-Anjou 1523

René Amenard est seigneur de Montbenault comme son père Jean Amenard époux de Renée de Puyguyon. Cette dernière vit encore en 1523 car elle est parti prenante avec son fils dans l’acte qui suit et vit manifestement à Montbenault avec son fils, comme elle y vivait du temps de son défunt mari. L’acte qui suit est un banal différend de propriété d’un pré, car l’acte de vente date de quelques décennies et a manifestement été oublié Par certains dont René Amenard lui-même, mais on finit par lui montrer cette preuve.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 17 mars 1523 comme procès fus meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeur d’une part et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée de Puyguyon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenalt Guillaume Hamon Guillaume Grenoy Mathurin Lemosnier Collas Trepart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Bertroux déffendeurs et opposants d’autre, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoient que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédecesseurs ils estoient seigneurs et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitière en partie d’une pièce de pré vulgairement appelée les Gogères sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout dudit pont de Rablay à Gillousse ? abutant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legnaut, au fief et seigneurie de Montbenaul et tenue dudit fief à certain debvoyr et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de l’achapt d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jehan Clements Amenard en son vivant seigneur (f°2) de Monbenault dès le 25 mars 1453 et autrement deuement acquist de leurs prédécesseurs soy par le temps de 30 ans et plus, tellement qu’ils avaient acquis droit de propriété et en estoient en pleine possession et saisine d’icelle pièce et néantmoins ledit Amenard et sesdits prins ? en garantage auroyent troublé et empescher lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines, au moyen de quoi lesdits demandeurs en vertu de lettres royaulx en forme de complainte ont fait et formé complainte à l’encontre desdits deffendeurs … et ont obtenu sentence à l’encontre desdits deffendeurs … (milieu de la page 5) confessent de leurs bons grès sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvenement et délibaration de leurs conseils et amis avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent de et sur les procès questions et débats dessusdits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir vu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’effet desdits procédures faites tant sur le principal de ladite complainte que sur l’exécution desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdite sentences données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soient exécutées selon leur forme et teneur …