Les Allard, héritiers de Jean Segretain, poursuivent Jacques Alluce pour jouissance d’une partie des biens de la succession, Le Lion d’Angers 1623

l’acte qui suit tourne autour de mon ancêtre Olivier Segretain, car :

    l’un des héritiers cités ici est couvreur d’ardoise, or, c’est le métier de mes Segretain
    Olivier Segretain est cité pour être éventellement poursuivi, sans qu’on sache à quel titre, mais s’agissant de la succession d’un certain Jean Segretain, on peut le penser proche parent.

Reste à trouver un lien présis.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623, Sur les procès pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre chacuns de Pierre Lehaier mary de Jehanne Allard, Guillaume, René, Nicollas et Perrine les Allards et René Breon mary de Renée Allard tous héritiers de deffunt Jehan Segretain du costé paternel vivant demeurant à Juigné Béné par la représentation de deffunte Mathurine Segretain leur mère vivante ? tante dudit deffunt Jehan Segretain demandeurs d’une part
et Jacques Alluce héritier de deffunte Ollive Faucheux mère dudit feu Jehan Segretain … ledit Alluce héritier dudit deffunt Jehan Segretain par représentation de ladite Faucheux du costé maternel deffendeur d’autre
de la part desdits Haier Breon esdit noms et les Allards a esté dit qu’ils sont héritiers dudit deffunt Jehan Segretain du costé paternel et que partye des héritages de ladite succession estoient situés aux villages du Rocher en Andigné, à la Toucauday paroisse de Gené, à la Rivière Mouton paroisse du Lyon d’Angers et en aultres endroits en quoy ledit Alluce en auroit prins la jouissance et possédé grande partye qui leur apartenoit, à raison de quoy ils auroient fait appeller ledit Alluce pour se voyr demander leur raporter leur part et portion des deniers qu’il auroit touchés de la vente de partye des héritages dudit deffunt Jehan Segretain dudit costé paternel, et en paier les intérests depuis qu’il en auroit fait la vente ou prins les fruits avec despens dommages et intérests
ledit Alluce a dit que estant fondé en ladite succession du costé maternel dudit deffunt Jehan Segretain il auroit prins et possédé quelques terres qu’il croioit luy appartenir pour le tout à cause de ladite Faucheux et que depuis quelque temps après luy en avoir esté fait demande par lesdits demandeurs il ne seroit requis, ils y auroient quelque droit à cause dudit Segretain ce que la vérité seroit qu’il auroit comprins qu’ils seroient fondés en aulcuns héritages qu’ils auroient partye ensemble venduz et que la vérité seroit qu’ils demandent leur totale part et portion des deniers desdites ventes en tant qu’il y estoient fondés et pour le regard des autres terres qu’il y en a quelques portions possédées par ledit Alluce, Ollivier Segretain et Jehan Faucheux du fait dudit Jehan il dit mesme estre près éviter à procès leur restant sa part et portion pour ce qu’il l’en touche, et demande à estre envoyé avex despens
et pour raison de quoy les parties estoient prestes à tomber en grand procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties ont transigé et accordé ce qui s’ensuit
pour ce est il que en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Pierre Lehaier mary de ladite Jehanne Allard demeurant au Surret paroisse de Neufville et Grez et ledit Guillaume Allard demeurant à la Bellonnaye dite paroisse du Lyon tant en leurs noms que eux faisant fort de René Allard demeurant à la Rivière Mouton dite paroisse du Lyon, Nicollas Allard demeurant à Carqueron et de Perrine Allard veufve feu Jehan Fourmond demeurante au lieu de la Bellonnaye paroisse dudit Lyon, et de René Bréon mary de Renée Allard paroissien de st Martin du Bois, auxquels ils promettent faire ratiffier ces présentes dedans le jour et feste de Notre dame Chandeleur prochainement venant à peine etc d’une part, et ledit Jacques Alluce couvreur d’ardoise demeurant au Rocher dicte paroisse d’Andigné d’autre, lesquels pour raison des faits cy dessus ont transigé et accordé cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Alluce des demandes et prétentions que pourroient luy faire lesdits Lezin Bréon et les Allards pour raison des deniers touchés de revenus par ledit Alluce de choses héritaulx de leur succession venduz à quelques tierces personnes que pour ce qu’il en pourroit avoir joui de revenu en sa possession en ont lesdites partyes composé et accordé pour la part et portion dudit Alluce à la somme de 10 livres tz que ledit Alluce est et demeure tenu paier auxdits Guillaume Allard et Lehayer dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine etc et au moyen de quoy est et demeure ledit Alluce quite vers lesdits demandeurs de toutes et chacunes les demandes qu’ils luy pourroient faire pour raison de la succession dudit deffunt Segretain que autrement et que ou il jouiroit de quelque héritage de ladite succession appartenant auxdits demandeurs y ont renoncé et renoncent au profit dudit Alluce, et ce fait sans préjudice de la demande que lesdits demandeurs pourroient faire à l’encontre de Ollivier Segretain et Jehan Faucheux et autres qu’ils verront estre à faire contre lesquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Alluce, et au surplus sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autre despens, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurés d’accord etc garantir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc ledit Alluce au paiement de ladite somme ses hoirs etc biens à prendre vendre etc fait audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et Gervaise Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
le 30 novembre 1623 après midy

suit le reçu daté du 18 décembre 1623

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Les Allard rendent aveu au prieuré de la Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1634

pas de maison, juste quelques boisselées de terre, donc il s’agit de leurs économies, et ils sont closiers ou métayers à moitié pour un propriétaire.
Cet aveu m’avait appris que mon Jean Roynard, car je descends de lui, est arrivé à La Chapelle sur Oudon en épousant Mathurine Allard, dont je descends aussi bien sûr. Donc cet aveu me concerne.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1634, aujourd’huy en jugement Mathurin Allard, tissier en toiles, demeurant au village de la Haulte Gaudine dépendant de la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon présent en personne, tant pour lui que pour Jehan Roynard mari de Mathurine Allard, et François Allard, s’est advoué subject du fiet et seigneurie du prieuré de La Jaillette pour raison d’un cloteau de terre nommé « la Couldraye » proche du lieu du Petit Bois de la Cour, en ladite paroisse, contenant 3,5 boisselées ou environ, joignant d’un côté le jardin du lieu du Petit Bois, d’autre costé la terre de Louis Quittet et la terre des hoirs René Boullay chacun par son endroit, abuté d’un bout la pré du lieu du Tramblay d’autre bout la terre de Jehan Allard ; Item un lopin de pré clos à part nommé « les Saullais » contenant 10 chaisnes ou envison situé près ledit village de la Basse Gaudine, joignant d’un côté la terre de Mathurin Prevost, abuté d’un bout la prée dudit lieu du Tramblay, et d’autre bout la terre d’Estienne Manceau, pour raison desquelles choses cy dessus confrontées et de plusieurs autres choses possédées par Pierre Menard, la veufve et hoirs Jacques Voysin, Louis Quittet, Jehanne Prevost veufve Jacques Dupré, et autres ses codétenteurs il a confessé estre deub par chacuns ans à la recepte de ceste seigneurie au jour et feste de Toussaints 6 sols 7 deniers d’obolle par une part, et 2 sols 6 deniers par autre, le tout de cens, rente et debvoir féodal et c’est tout ce qu’il a dit tenir de ladite seigneurie et les debvoirs qu’il a recogneu debvoir dont il en rend et baille la présente déclaration tant pour lui que pour les susdits Roynard et François Allard, à laquelle il a fait arrest, dont l’avons jugé et condemné paier servir et continuer à l’advenir le debvoir par luy recogneu et confessé et à ce nous l’avons encore sauf deffection donné en pledz et assises en fief et seigneurie du prieuré de la Jaillette tenues audit prieuré par davant nous Hierosme Genouil sieur de la Louetterie licencié ès droit seneschal de ladite seigneurie, le 20 février 1634

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Jean Roynard rend aveu au prieuré de la Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1640

comme époux de Mathurine Allard, et l’aveu donne le père de Mathurine Allard, qui est Guy Allard, et c’est ce qui m’avait permis de la remonter il y a quelques années déjà.
Je vais tenter de reporter ces aveux sur le cadastre acruel s’il est en ligne, pour tenter de voir qui possédait les biens avant les Allard.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1640, aujourd’huy en jugement Jehan Roynard mari de Mathurine Allard, fille de de feu Guy Allard, demeurant à la Haulte Gaudine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, s’est aujourd’huy advoué subject en nuepce de la cour de céans pour raison d’un petit jardin clos à part appellé « les Saulles » contenant 4 cordes ou environ, sis au lieu de la Basse Gaudine, joignant d’un côté la terre de la veufve de Mathurin Provost, d’autre la terre de Gabriel Mourin, abuté d’un bout la terre d’Estienne Manceau d’autre bout la terre de Mathurin Allard, pour raison duquel jardin a confesse que luy et les autres codétenteurs dudit lieu de la Basse Gaudine desnommez en la déclaration par eux rendue le 20 février 1634 doivent 6 souls 7 deniers obole par une part et 2 sols 6 deniers par autre le tout de cens et debvoir féodal dont ledit Roynard est contribuable sans préjudicier au total et division de l’hypothèque desdits debvoirs, et est ce que ledit Roynard a dit tenir de la cour de céans, à laquelle déclaration aux debvoirs contrinuer ledit Roynard a fait arrest dont l’avons jugé condemné payer servir et continuer à l’advenir lesdits debvoirs

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Jean Leroyer, nouveau fermier de la Brisaye, la baille à Mathurin Allard, Le Lion d’Angers 1624

Jean Leroyer est le marchand fermier intermédiaire, alors que le bail précédent était bien au même Mathurin Allard, mais directement pris avec le propriétaire. Le bail qui suit comporte donc des nuances, qui précisent chaque point entre l’ancien seigneur et le nouveau marchand fermier, car cela change effectivement sur plusieurs clauses pour Mathurin Allard le preneur.

On peut supposer que le propriétaire a changé, ou bien qu’il est parti vivre plus loin, et dans ce cas il a besoin d’un intermédiaire plus proche pour surveiller l’exploitation. Je rappelle, comme toujours, que à cette époque et jusqu’à la voiture et le train, le déplacement était de 40 km pour un cheval donc difficile de surveiller quant on demeurait plus loin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establys et soumis chacuns de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche fermier de la métairie de la Brisaye demeurant en la ville du dudit Lyon d’une part, et Mathurin Allard métayer dudit lieu de la Brisaye et y demeurant dite paroisse du Lyon d’autre
soubzmecttant eux etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux le bail et prinse de moitié tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer a baillé et baille audit tiltre de moitié et non autrement audit Allard présent stipulant etc pour luy et pour Suzanne Tessier sa femme leurs hoirs etc
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Brisaye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et tout ainsy que ledit Allard a de coustume de jouir et exploiter ledit lieu pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour,
à la charge auxdits bailleur et preneur de embester ledit lieu moitié par moitié desquels sont pour le tout audit preneur, la moitié desquels ledit bailleur acheptera ou paiera audit preneur audit jour de la Toussaint prochainement venant

    j’ai compris que « embester » signifie mettre des bêtes, et que le preneur les possédant à ce moment là pour le tout le bailleur devra lui en payer la moitié qui est la part normale du bailleur à moitié

au dire de gens à ce cognoissant sinon en fournira ledit bailleur d’autres pour sa part,
et quant au regard des sepmances dudit lieu ledit preneur a dit estre pour une moitié au seigneur propriétaire dudit lieu au moyen de quoy demeureront sur ledit lieu
tiendra et entretiendra ledit preneur ledit lieu en bonne et suffisante réparation et les terres closes desquelles il s’est contenté pour en estre chargé et tenu auparavant ce nour et a promis et promet par ces présentes en acquiter et descharger ledit bailleur à la fin de son bail et non le Me dudit lieu comme il y est tenu par son précédent bail
fera ledit preneur et ensepmancera la tierce partie des terres dudit lieu d’heure et saison convenable

    est-ce que le terme « tierce partie » fait allusion à une rotation des terres tous les 3 ans ? C’est la première fois, malgré le nombre élevé de baux que j’ai retranscris ici, que je rencontre cette précision.

gressera et fumera lesdites terres bien et duement et ensepmancera chacun an jusques au nombre de 16 provints ?
paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu parmoitié et en fournira ledit preneur d’acquests audit bailleur à la fin du présent bail
rendra ledit preneur la moitié de tous et chacuns les fruits provenant sur ledit lieu de la Brisaye à ses frais en ladite maison dudit bailleur en ceste ville du Lyon
plantera ledit preneur 10 esgraisseaux qu’il entera de bonnes matières sur ledit lieu et armera d’espines pour la defense des bestiaux
fera 20 toises de fossé sur ledit lieu ès endroits les plus nécessaires
paiera ledit preneur audit bailleur 10 chappons à la Toussaints, 12 poullets à la Penthecoste, 20 livres de beure net en pot audit jour de Toussaints, 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse du revenu d’un boisseau de froment mesure du Lion au jour et feste des rois,
nourrira 4 veaux sur ledit lieu une année et 3 l’autre et à continuer le bail durant le tout chacuns ans
et où ledit preneur nourrirai oysons sur ledit lieu sera tenu aussi en bailler chacun an 4 audit bailleur
ne pourra ledit preneur abattre ne faire abattre aulcun boys par pied ni par branche ains coupera ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés , ne pourra prélever aulcune couppe vendre ne distribuer aulcuns bois engrenés foings pailles ny chaulmes,
ains usera dudit lieu comme est tenu et doibt faire ung bon père de famille sans rien faire contre et au préjudice du fermier
baillera ledit preneur à ses despens copie du présent bail dans huitaine audit bailleur
dont et audit marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement et charges dudit bail ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon maison dudit bailleur présents Me Mathurin Bertran prêtre et Macé Bordier marchand demeurant audit Lyon tesmoings
ledit preneur et Bordier ont dit ne savoir signer

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Pierre Allard acquiert une maison, Grand Rue, Le Lion d’Angers 1589

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably Jacques Liger sergent royal et Renée Leprince sa femme de sondit mary deuement et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Allard sergent royal demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Ancelle Marion sa femme leurs hoirs etc
scavoir une petite maison sise et située sur la grand rue du bourg du Lion d’Angers composée d’une salle basse avec une cave au bout d’icelle avec droit de passage de ladite cave en une cour estant au derrière de ladite maison et usaige en icelle cour pour passer et ramasser le bois et vin pour mettre en ladite cave de la rue Cormau ? et oultre composée ladite maison d’une chambre haulte grenier fons et superficie du dessus, le tout joignant des deux costés et abutant d’un bout les maisons cours et appartenances aulx héritiers de deffunt Pierre Breteau et sa femme et d’autre bout la grand rue du Lion d’Angers, et tout ainsy que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues succédées et advenues audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Lion d’Angers à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir en fresche d’un chapon et d’un trezain …

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TREIZAIN, subst. masc. DR. FÉOD. « Droit dû au seigneur de la treizième partie du prix de vente d’un bien qui relève de lui »

chacuns ans à la dite … aux jours et festes de notre dame Angevine et Nouel par moitié avec les héritiers dudit deffunt Breteau et autres pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 55 escuz ung tiers d’escu sol sur laquelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs scavoir à Marin Bertran la somme de 33 escuz ung tiers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant, à sire Pierre Jagas marchand demeurant Angers la somme de 20 escuz sol que lesdits vendeurs doibvent audit Bertran et Jagas par obligation et desdites sommes en garantir et acquiter par ledit achapteur vers lesdits vendeurs à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et le reste et surplus de ladite somme de 55 escuz ung tiers montant 2 escuz sol ledit achapteur a présentement paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont etc et en quite etc et au moyen de ces présentes demeure ledit achapteur quite vers lesdits vendeurs du reste de la ferme des choses vendues de tout le passé jusques à ce jour au moyen que ledit achapteur promet acquiter lesdits vendeurs des rentes cens et debvoirs desdites choses du passé, et dont etc et tout ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à paier etc etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviqion etc renonçant et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sires Maurice Leprince Jacques Amis demeurant Angers et Jehan Martin … marchand demeurant en la paroisse de Neufville,
et en vin de marché paié et desbourcé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 2 escuz

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René Beaumont prend le bail à moitié du Bouchet, Villevêque 1594

ou le renouvelle d’ailleurs car il y habite déjà.
Ce bail est type, sans clause exceptionnelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Me Pierre Allard clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit Angers et y demeurant d’une part, et René Beaumont demeurant au lieu et clouserye du Bouschet paroisse de Vilvesque d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché de clouserye à tout faire et moitié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit Allard avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Beaumont lequel à ce présent a prins et accepté audit tiltre de clouserye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues
savoir est ledit lieu et clouserye du Bouchet comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement comme un bon père de famille,
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer et gresser par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons du tant et pourtant que ledit lieu le pourra porter avecques tous les jardrins dudit lieu
et pour ce faire fournir de sepmances pour moitié ensemble de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu, l’effoil et profit duquel bestiaulx les partyes partageront par moitié
à tout faire par ledit preneur et tout prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui resteront et proviendront audit lieu la moitié desquels fruits profits revenus et esmoluements audit bailleur appartenant sera tenu et promet ledit preneur les rendre bailler et livrer à ses despens en la maison dudit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années lors qu’ils seront bien et duement agrenés et amassés
aussi à la charge en oultre dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses subjectes à réparations en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur
et de payer et contribuer par ledit preneur par chacuns ans au payement des chappons et rentes deubz en fraische à cause dudit lieu avecques aultres fraischeurs et codétempteurs de ladite fraische
et pour le regard des aultres charges cens rentes ou debvoirs lesdits preneurs (je suppose que c’est un lapsus pour « parties ») les poirront pendant le présent bail chacun pour une moitié
de payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années savoir 2chapons et 12 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des quatre bonnes festes de l’ean et 6 poullets au jour et feste de Penthecouste et une fouasse du revenu d’ung boisseau de froment au jour des rois
plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu 2 entures de bonnes matières qu’il conservera des dommages des bestes
tiendra ledit preneur par chacune desdites 5 années les haies et foussés dudit lieu bien et duement répars et les y rendera à la dudit présent bail
fourniront les parties de foing pour l’usaige dudit lieu par chacune desdites années pour la nourriture des bestiaulx moitié par moitié
et a ledit preneur promis et promet par ces mesmes présentes faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons la vigne dépendant dudit lieu de ses 4 façons ordinaires de deschausser tailler bescher et biner avecq les raises d’icelles pour la façon desquelles vignes ledit bailleur promet payer et bailler audit preneur par chacune desdites 5 années par les façons et faisant icelles la somme de 2 escuz sol esquelles vignes d’icelle ledit preneur ne prendra aucune chose et esquelles il fera des provings où besoing sera bien et duement faits aux despens dudit bailleur au cours du pays et lequel preneur promet ayder à faire les vendanges desdites vignes et pressoueraige d’icelles aussy par chacunes desdites 5 années le nourrissant et payant par ledit bailleur aussi au cours du pays
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige dudit lieu
ne pourra aussi ledit preneur abattre par pied branche ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait Angers maison dudit Allard en présence de Pierre Moreau et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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