René Beaumont prend le bail à moitié du Bouchet, Villevêque 1594

ou le renouvelle d’ailleurs car il y habite déjà.
Ce bail est type, sans clause exceptionnelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Me Pierre Allard clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit Angers et y demeurant d’une part, et René Beaumont demeurant au lieu et clouserye du Bouschet paroisse de Vilvesque d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché de clouserye à tout faire et moitié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit Allard avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Beaumont lequel à ce présent a prins et accepté audit tiltre de clouserye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues
savoir est ledit lieu et clouserye du Bouchet comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement comme un bon père de famille,
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer et gresser par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons du tant et pourtant que ledit lieu le pourra porter avecques tous les jardrins dudit lieu
et pour ce faire fournir de sepmances pour moitié ensemble de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu, l’effoil et profit duquel bestiaulx les partyes partageront par moitié
à tout faire par ledit preneur et tout prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui resteront et proviendront audit lieu la moitié desquels fruits profits revenus et esmoluements audit bailleur appartenant sera tenu et promet ledit preneur les rendre bailler et livrer à ses despens en la maison dudit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années lors qu’ils seront bien et duement agrenés et amassés
aussi à la charge en oultre dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses subjectes à réparations en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur
et de payer et contribuer par ledit preneur par chacuns ans au payement des chappons et rentes deubz en fraische à cause dudit lieu avecques aultres fraischeurs et codétempteurs de ladite fraische
et pour le regard des aultres charges cens rentes ou debvoirs lesdits preneurs (je suppose que c’est un lapsus pour « parties ») les poirront pendant le présent bail chacun pour une moitié
de payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années savoir 2chapons et 12 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des quatre bonnes festes de l’ean et 6 poullets au jour et feste de Penthecouste et une fouasse du revenu d’ung boisseau de froment au jour des rois
plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu 2 entures de bonnes matières qu’il conservera des dommages des bestes
tiendra ledit preneur par chacune desdites 5 années les haies et foussés dudit lieu bien et duement répars et les y rendera à la dudit présent bail
fourniront les parties de foing pour l’usaige dudit lieu par chacune desdites années pour la nourriture des bestiaulx moitié par moitié
et a ledit preneur promis et promet par ces mesmes présentes faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons la vigne dépendant dudit lieu de ses 4 façons ordinaires de deschausser tailler bescher et biner avecq les raises d’icelles pour la façon desquelles vignes ledit bailleur promet payer et bailler audit preneur par chacune desdites 5 années par les façons et faisant icelles la somme de 2 escuz sol esquelles vignes d’icelle ledit preneur ne prendra aucune chose et esquelles il fera des provings où besoing sera bien et duement faits aux despens dudit bailleur au cours du pays et lequel preneur promet ayder à faire les vendanges desdites vignes et pressoueraige d’icelles aussy par chacunes desdites 5 années le nourrissant et payant par ledit bailleur aussi au cours du pays
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige dudit lieu
ne pourra aussi ledit preneur abattre par pied branche ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait Angers maison dudit Allard en présence de Pierre Moreau et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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