Jean Noguette vend un quatrier de vigne, Briollay 1521

A ma connaissance, le patronyme NOGUETTE est peu usité, sans doute d’ailleurs un tronc unique quelque part. En voici un ancien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Noguette paroissien de Briolay tant en son nom que soy faisant fort de Guillemine sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger avecques ses biens et choses etc et en bailler lettres vallables aux achacteurs cy après nommés dedans la My Aoust prochainement venant à la peine de 10 lives tz de peine commise à applicquer en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à honnestes personnes Mathieu Bastonne trésorier de St Serge et à Michelle Riane sa femme paroissiens de st Michel du Tertre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Rezes en la paroisse de Briolay joignant à la vigne de la veufve feu Jehan Bouscher d’autre cousté à la vigne de René Rousselet qui fut aux vendeurs, abouté d’un bout à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Belronnet et héritiers feu Macé Roger et d’autre bout aux vignes du secretain de Briolay et tout ainsi que ledit quartier de vigne o ses appartenances et dépendancse se comporte et que lesdits vendeurs l’ont acoustumé avoir tenu et possédé par cy davant
ou fié de Briolay et tenu dudit lieu à 2 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue et receue en présence et à vue de nous en or et monnaie et l’en a quicté
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Legner et Anceau Belot demourans à Briolay tesmoings

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Une curieuse manière de faire sa cour secrètement : témoignages, Angers 1530

les dépositions de témoins sont rares dans les minutes des notaires d’Angers, voire même très rares et exceptionnelles. Or, ici, Huot en a conserve une à laquelle il a participé.
Guillaume Petit-Jouan aurait-il compromis Renée Guillou ? En tout cas, voici très exactement les faits, et ils sont très surprenants. La jeune fille n’avait vraiement aucune liberté, y compris de se mouvoir seule, même pour aller au jardin, sans tomber dans un quelconque guet-apens voulant la marier. J’ai été sincèrement ahurie au fil de ma retranscription. Enfin, j’ai ajouté en titre de paragraphe le nom de chaque témoin apparaissant, afin de rendre cette page plus claire.

Voici donc ce qu’on pourrait décrire comme un véritable roman !

La langue Française de 1530 est vieillie, et vous allez même voir le verbe ISSIR parfaitement conjugé ici. La lecture est donc difficile, et pire, aucune ponctuation. Je me suis efforcée de mettre au moins des virgules mais je n’ai pas été au delà, et essayez donc de suivre le fil du discours au moins avec mes virgules pour reprendre votre souffle.

Enfin, vous allez constater comme moi, qu’on n’a pas les déclarations de 3 parties importantes, à savoir Thomas Perdriau le curateur et cousin de Renée Guillou, Guillaume Petit-Jouan le garçon qui recherche en mariage Renée Guillou, et Thibaude Noguette mère du précédent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 octobre 1530 (Jean Huot notaire Angers) Informacion et examen de tesmoing faicte à Angers par nous Jehan Dubois sergent royal et Jehan Huot notaire royal Angers pour la partie et à la requeste et sur les faictz à nout déclarés par honneste personne Thomas Perdriau marchand demourant en ceste ville d’Angers et monsieur le procureur du roy en Anjou à l’encontre de Guillaume Petit Jouen apothicaire demourant à Angers, à laquelle informacion faite et parfaite nous avons vacqué par les jours et en la manière qui s’ensuit

  • Laurent Delanoë
  • Et premier le mardy 5 octobre 1530, honneste personne Laurens Delanoe marchand boullenger demourant près le portal Sainct Aulbin d’Angers âgé de 23 ans ou environ, tesmoing à nous produyt et par nous fait juré de dire et depposer vérité pour la partye dudit Perdriau et de monsieur le procureur du roy en Anjou a l’encontre dudit Guillaume Petit Jouan, dit et dépouse par serment qu’il a bien cognoissance dudit Thomas Perdriau par ce qu’il est son parent et l’un de ses proches voisins, aussi a bien cognoissance d’une jeune fille qui est demourante avec ledit Perdriau laquelle l’on appelle Renée Guillou qui luy semble estre âgée de 13 ou 14 ans ou environ, de laquelle ledit Perdriau est curateur, dict oultre trois ou quatre mois sont comme luy semble autrement du temps n’est recors, que l’on voulloit faire le mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée Guillou mais touteffois ne fust jamais présent qu’il fust parlé dudit mariage audit Perdriau, et le jour et feste de monsieur Sainct Laurens dernier passé ainsi qu’il s’en revenoit du port Linée en sa maison il trouva en sa maison lesdits Petit Jouan et ladite Renée qui parloient ensemblement et entre autres parolles ouy ledit déppousant que ledit Petit Jouan demandoit à ladite Renée me voullez vous prandre à mary et espoux et n’en avoir pour d’autre, à quoy elle respondit ouy, et aussi luy rendre ledit Petit Jouan luy voulloir bailler bague qu’il luy semble estre d’or pour ce qu’elle estoit jaulne, à quoy ladite fille respondit qu’elle ne la prendroit pour ce que son cousin Perdriau trouvoit qu’il luy seroit meschevest

    meschever – 1 : échouer, déchoir – 2 : être malheureux (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et lors ladit Petit Jouon la luy mist au sain luy disant mectez la en votre coffre ou en faictes ce que vous vouldrez, et bien tost après s’en alla ladite fille en la maison dudit Perdriau, aussi s’en alla ledit Petit Jouan, aussi nous a dit ledit dépossant que iceluy Petit Jouan en parlant à ladite fille la baisa et s’entre dirent plusieurs parolles qu’il ne ouyt, et depuys a ouy dire ledit dépposant audit Petit Jouan qu’il auroit à femme ladite Renée et qu’ils luy souvinst desdites parolles pour en porter tesmoignage si mestier estoit, et nous a dict oultre ledit Laurens Delanoe que depuis ledit jour sainct Laurens il estait à Briollay en la maison de Thibaulde Noguette mère dudit Petit Jouan, il ouy dire à ladite Thibaulde que ledit Perdriau luy avoit donné congé de mener ladite fille en quelque lieu pour la marier avec ledit Petit Jouan mais qu’il n’en seust aucune chose et que ce qui en avoit esté fait avoit esté par l’autorité dudit Perdriau, et est ce qu’il déppouse.

  • Mathurine femme dudit Delanoë
  • Mathurine femme dudit Delanoe, âgée de 18 ans ou environ, fait jurée de dire et dépposer vérité pour la partie et comme le précédent tesmoing, dict et dépouse par son serment qu’elle a bien cognoissance dudit Perdriau et qu’il est curateur de ladite Renée qui est âgée de 13 ou 14 ans ou environ, laquelle est demourante en la maison dudit Perdriau, et que peu paravant le jour et feste du monsieur St Laurens à ung dymanche matin comme elle s’en venoir de sa messe parochale elle trouva en sadite maison vers l’entrée d’icelle ladite Renée Guillou qui soctoit de sadite maison et s’en alloit en la maison dudit Perdriau et ne dict aucune chose à ladite dépposante sinon qu’elle la salua et peu après que icelle dépposante fut arrivée en sa maison descendirent lesdits Petit Jouan et sa mère de la chambre haulte de icelle maison, lesquels sans soy arrester avec ladite dépposante sans allèrent et yssirent hors de ladite maison, et depuis a ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis d’estre sa femme et a iceluy Petit Jouan pryé et requis icelle déppausante de demander à ladite Renée si elle voulloit qu’il pourchassa plus aultre audit mariage, dict oultre icelle dépposante que environ le jour sainct Berthelemy, elle estant en la maison de ladite Thibault Noguette mère dudit Petit Jouan demourant à Bryollay, elle dist à ladite Noguette qu’elle avoir bien besoigné d’avoir mené ladite Renée Guillou en la maison de elle et que ledit Perdriau estoit pour ce mal content d’elle et lors ladite Noguette respondit à icelle dépposante qu’il vray estoit qu’elle avoir menée ladite Renée en la maison d’elle déppousante et que ce qu’elle en avoit fait faire avoir esté par l’autorité dudit Perdriau, et qu’il luy avoir donné congé de mener ladite Renée pour faire ledit mariage là ou bon luy sembleroit pourveu qu’il n’en seust rien, et est ce qu’elle déppose

  • Guillaume Jousses, garçon boulanger chez Delanoe
  • Guillaume Jousses boullenger serviteur et demourant en la maison dudit Delanoe tesmoing précédent, âgé de 23 ans ou environ, tesmoing fait juré de dire et déppouser vérité comme les précédants, dict et déppouse par son serment qu’il a bien cognoissance desdits Perdriau Petit Jouan et de ladite Renée Guillou, par ce qu’il est demourant près la maison dudit Perdriau en laquelle demeure ladite Renée, et que ledit Petit Jouan souvent hantast et fréquentast en la maison de sondit maistre par ce qu’ils sont parens, et que depuis trois moys encza

    ença, ança, enssay – 1 : adverbe de temps : depuis – 2 adverbe de lieu : en arrière (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    ledit Petit Jouan est venu par deux divers jours en la maison dudit Delanoe son maistre, en laquelle n’estoit lors sondit maistre, mais à l’une des fois estoit sa maitresse en l’ouvrouer, à chacune desquelles fois ledit Petit Jouan auroit pré et requi ledit deppousant aller en la maison dudit Perdriau dire à ladite Renée qu’elle vint parler audit Guillaume Petit Jouan en la maison dudit Delanoe, et lors qu’il est allé parler à ladite Renée faire ledit message, ne voit aucunement ledit Perdriau ni sa femme, et aussi luy avoit ledit Petit Jouan deffendu ne parler à ladite Renée en présence dudit Perdriau ne de sadite femme, et que auparavant que luy envoyer en la maison dudit Perdriau luy demandant ledit Perit Jouan si ledit Perdriau estoit en sa maison, à chacune desquelles fois ladite Renée seroit venue en ladite maison de sondit maistre parler audit Petit Jouan, en laquelle ils ont parlé ensemblement par lesdites deux fois à part ainsi qu’ils ont voullu et que bon leur a semblé, et à la dernière des dites deux fois, ouy ledit déppousant qu’ils parlèrent entre eulx de mariage d’eulx deux et entre autres paroilles dist ledit Petit Jouan à ladite Renée que ledit Perdriau estoit bien mary, à quoy ladite Renée respondit qu’il estoit vray et que sondit cousin Perdriau l’avoit bien tantée, et que son cousin Chesneau pareillement, et ce fait ledit Petit Jouan luy demanda Renée que voullez vous dire, à quoy elle respondit mon amy je ne sais que dire, vous en avez assez fait et n’en faires plus car si mes parens ne le veullent et je le veulx ils ne scauroient m’en avoir gardée, et qu’il ne s’en souciast point, et nous a dict sur ce enquis qu’il ne scavoit autre chose du fait du mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée, et est ce qu’il déppouse

  • Renée Guillou, la jeune fille recherchée en mariage
  • Renée Guillou, âgée de 14 ans ou environ, fait jurée de dire vérité nous a dict et dépoussé que trois ans sont ou environ qu’elle est demeurante en la maison de Thomas Perdriau son curateur, en la maison duquel elle a veu depuis iceluy temps par plusieurs fois hanter et fréquenter Thibaulde Noguette que ledit Perdriau appelloit son amie, aussy a veu aucunes fois ledit Guillaume Petit Jouan fils de ladite Thibaulde et que le jout et feste de monsieur sainct Sauveur passé ainsi qu’elle allat au jardrin du prieuré dudit saint Sauveur estant près le portal sainct Aulbin de ceste dite ville d’Angers lequel jardrin ledit Perdriau tient à ferme, ladite Noguette estoit lors en la maison dudit Perdriau l’a poursuivye et luy dist qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veoir les gorins et aller ensemble audit jardrin, et quand elles y furent arrivées trouvèrent en iceluy une fille nommée Jehanneton qui gardait lesdits gorins, à laquelle ladite Noguette dist allez cueullir des choux à Renée ce que ladite Jehanneton fist et départie d’avecques elles et lors ladite Noguette dist à ladite Renée ay envie de parler ung peu à vous Renée, à quoy ladite Renée respondit que est que vous me voullez dire, et lors ladite Noguette dit à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit dit qu’il vouldroit qu’elle fust mariée avec ledit Guillaume son fils mais que Guillaume Chesneau l’un de ses parents ne le voulloit pas et la voulloit vendre

    je vous assure qu’il est bien écrit « voulloit vendre »

    et que au regard dudit Perdriau il voulloit que ledit mariage fust fait sans luy appeler afin que les parens de ladite Renée ne peussent dire qu’il l’avoit fait sans eulx, et aussi qu’il leur dit qu’elle l’avoit fait sansluy appeler et qu’il vouldroit qu’il fust ya faict sans luy affin qu’il peust facilement jurer qu’il n’en avoir rien seu, et qu’il luy avoit dit oultre qu’elle la menast en la maison de René Furet faignant la mener à la messe et qu’elle les fist effiancer elle et sondit fils, à quoy ladite Renée auroit dit et répondu que ledit Perdriau ne luy en avoit aucunement parlé et qu’elle ne feroit rien sans luy, et lors ladite Noguette jura et affirma à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit donné charge de ce faire sans luy en parler, et auroit fort persuadée ladite Renée à soy y accorder luy disant que ledit Guillaume estoit fort bon fils et qu’il avoit 9 quartiers de vigne en Briollay et la moitié d’une mestairye qui valloit 1 000 livres et que après la mort d’elle il auroit encore 1 000 livres et a fait s’en rendre ladite Noguette et elle qui parle en la maison dudit Perdriau en laquelle ladite Noguette souppa et coucha avec ladite Renée, et en elles couchant reitéra lesdites parolles et propos davant à ladite Renée, la persuadant entendre et faire ledit mariage, ce que derechef elle en vient de parler audit Perdriau qui luy avoit dict qu’elle le fist et qu’il n’en seust rien, et le lendemain dudit sainct Sauveur qui estoit ung jour de dimanche ladite Noguette alla à la messe et mena avec elle ladite Renée, à laquelle elle dist qu’elle avoit encores parlé audit Perdriau qui luy avoit dict qu’il n’estoit point besoign qu’elle n’eust ladite Renée à la maison dudit Furet mais que la menast en la maison de Laurens Delanoe et que céans la fist accorder mariage à sondit fils, et que ledit Perdriau n’en voulloit rien scavoir ainsi que dessus, à laquelle ladite Renée respondit qu’elle ne voulloit riens faire sans ledit Perdriau son cousin, et après la messe ouye, s’en revinrent en la maidon lesdits Noguette et Renée en la maison dudit Perdriau, et peu après qu’elles y furent arrivées ladite Noguette fist signe à ladite Renée que allast parler à elle et luy dit qu’elle allast avec elle en la maison dudit Laurens Delanoe, ce que ladite Renée fist, et en icelle maison trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan, René Delanoe, Pierre Tenault et Clémens Delanoe estant au bas d’icelle maison, lesquels Guillaume Clémens René et Tenault montèrent incontinent en la chambre haulte de ladite maison et laissèrent au bas ladite Noguette et elle qui parle, laquelle Noguette après monta en ladite chambre et avec elle fist monter ladite Renée et eulx estant en icelle chambre ledit Guillaume Petit Jouan prit ladite Renée par la main et luy demanda venez cza Renée, voullez vous estre ma femme, à quoy elle respondit ouy si mes parents le veullent, et lors ledit Guillaume luy dit vos parents ne le veullent pas, et elle luy respondit il me suffist mais que mon cousin Perdriau le veulle, et lors ledit Guillaume baisa priant à mariage elle qui parle, auquel elle dist se estoit faut et reffaut

    refaudre, faudre : falloir, manquer (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et que ledit Perdriau ne le voulleust qu’elle n’en tiendroit aucune chose, à quoy lesdits Noguette et Guillaume son fils respondirent non par ma foy les premières parolles en sont venues de luy et a fait se despartirent et l’après disner dudit jourladite Noguette parla secretement à ladite Renée à laquelle elle qui parle demanda si elle avoit dit audit Perdriau son couson ce qu’elle avoit fait, à laquelle ladite Noguette respondit que non et qu’elle ne luy voulloit dire et dist à ladite Renée que si ledit Perdriau luy en parloit qu’elle l’auroit fait pourveu qu’il le voullust et suyvant les parolles qu’on luy avoir rapportées qu’il avoit pour ce dictes et depuis ledit jour sainct Sauveur ung serviteur dudit Laurens Delanoe nommé Guillaume a dict secretement à ladite qui parle qu’estant en la maison dudit Perdriau que ledit Guillaume Petit Jouan estant en la maison dudit Delanoe luy prioit qu’elle allast parler à luy en la maison d’iceluy Delanoe qu’elle ne voullus pas, jusques au jour et feste de monsieur sainct Laurens dernière que après que ledit Guillaume serviteur dudit Delanoe luy vinst par plusieurs fois dire que le femme dudit Delanoe sa maîtresse luy prioit qu’elle allast à elle pour veoir des marchans de linge qu’elle avoit fait faire pour scavoir s’ils estoient aussi bien faictz que ceulx de ladite Renée, au moyen de quoy après ce que ledit Guillaume fut allé plusieurs fois vers elle l’a secretement priée de aller en ladite maison, elle y allat, et en l’ouvrouer d’icelle trouvé ladite femme dudit Delanoe, à laquelle elle qui parle demanda que est-ce que vous voullez ou sont bon marchans, laquelle femme dudit Delanoe luy respondit ils sont à bas, allez y, je viens après vous, laquelle Renée soy doubtans que ledit Guillaume y fust dist à la femme dudit Delanoe qu’elle ne yroit pour aultre si elle ne alloit avec elle, et ce fait ensemblement allèrent et descendirent en ladite maison en laquelle elles trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan qui dist à ladite Renée faisons en autant comme à l’aultre fois, à quoy elle qui parle dist et respondit que non feroit, et que sondit cousin Perdriau l’avoit tout plain tancée laissez moi autre si mon cousin me demande il me tancera, et ledit Guillaume luy respondit la tenant par la main attendez encores ung peu et la sollicita plusieurs fois luy dire si elle ne voulloit pas estre sa femme, et sur ces parolles ledit Laurens Delanoe et sadite femme dirent à elle qui parle à quoy bons soucyez vous mes que votre cousin le veulle faictes hardament nous scavons bien qu’il le veult bien, et au moyen de ce dist elle qui parle, ouy j’en suis donc contente, et sur ce ledit Guillaume luy bailla une petite bague d’or qui luy dist qu’il la luy donnoit et soy efforcza la luy mectre au doy par plusieurs fois ce qu’elle ne voulloit au moyen de quoy l’a luy mist en son saq et luy dist qu’elle la gardast et en fist ce qu’elle vouldroit et incontinent s’en alla de ladite maison dudit Delanoe elle qui parle et en icelle lassa ledit Petit Jouan

  • Jeanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier
  • Jehanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgée de 22 ans ou environ, fait juré de dire et déppouser vérité, dit et déppouse par son serment avoir bonne cognoissance desdits Perdriau et René Guillou Thibaulde Noguette et dudit Guillaume Petit Jouan son fils et que ledit Perdriau est curateur de ladite Renée et qu pour tel est tenu censé et réputée en la maison duquel Perdriau icelle dépposante a veu hanter et fréquenter par plusieurs fois ladite Noguette que ledit Perdriau appelloit sa mère, et que le jour monsieur sainct Saulveur elle vit ladite Renée sortir de la maison dudit Perdriau qui disoit aller quérir des choux au jardin du prieur dudit St Saulveur que ledit Perdriau tient à ferme, et lors our que ladite Noguette dist à ladite Renée qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veus (sans doute pour « voir ») les petits gorins ou pourceaulx dudit Perdriau et depuis a veu par plusieurs fois Guillaume serviteur de Laurens Delanoe venir à la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy estoit constant qu’elle a esté à la maison dudit Delanoe et qu’on la demandoit sans dire et fors qu’il disoit à icelle Renée vous savez bien qui s’est qui vous demande, laquelle Renée disoit à ladite dépposante que c’estoit ledit Guillaume Petit Jouan et qu’elle ne n’avoit pas de peine que ledit Perdriau en fust mary, aussi dict ladite dépposante que depuis ledit temps elle a par plusieurs fois trouvé en allant à ses affaires ledit Petit Jouan qui luy a pryé le recommander à ladite Renée et luy dire de par luy qu’elle tienne bon et qu’il ne se soucyait mais qu’elle tint bon que tout ne se passat bien, et que si le mariage de luy et de ladite Renée s’acheverait, ce que icelle dépposante dit avoir dès lors dit à ladite Renée, et oultre dit ladite dépposante avoir ouy dire à ladite Renée que ladite Noguette l’avoir menée en la maison dudit Delanoe et que en icelle elle avoit trouvé ledit Guillaume Petit Jouan qui luy auroit parlé de mariage d’eulx deux, aussi dit icelle dépposante avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée estoit sa femme et qu’il n’en auroit jamais d’autre luy devant couster tout son bien, et est ce qu’elle déppouse.

  • Maurille Lemoulnier
  • Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgé de 22 ans ou environ, fait pareillement juré de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que ung mois ou environ ledit Guillaume Petit Jouan s’est plusieurs fois adressé à luy estant à son ouvrouer de la maison dudit Perdriau et l’a pryé entrer en la maison dudit Perdriau et dire secrettement et au desceu

      je lis « au desceu » et n’ai pas trouvé dans les dictionnaires anciens, mais je comprends que ceci signifie « sans que ledit Perdriau le sache »

    dudit Perdriau à ladite Renée qu’elle vint parler à luy, ce que iceluy dépposant a faict par aucunes d’autres fois et les a faict parler ensemble le jour suivant, aussi dit iceluy dépposant avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis en mariage et l’a pryé luy estre aydant à l’avoir à femme et que cela pouvoit faire qu’il vauldroit et le refeoux auroit de ses peines et davantaige a icelle et est ce qu’il déppouse.

  • Jean Mauchevalier
  • Jehan Mauchevalier âgé de 18 ans ou environ serviteur dudit Thomas Perdriau fait juré de dire et dépposer ses vérités dict et deppouse par son serment que ung mois environ passant par devant l’ouvrouère au boutique dudit Guillaume Petit Jouan iceluy Guillaume l’appela et luy demanda si Renée estoit en la maison dudit Perdriau ce qu’elle y faisoit et prya iceluy dépossant le recommander à elle et luy dict qu’il auroit grand envye de parler à elle, et qu’il se trouveroit rentrant en la maison dudit Laurens Delanoe et que en icelle il entendoit qu’elle allast en ladite maison parler à luy et iceluy Guillaume pryé ledit depposant de rendre ce qu’il luy disoit lui dit que ladite Renée savoit bien que s’estoit qu’il luy voulloit dire lequel dépposant retourna en la maison dudit Perdriau son maistre dit à ladite Renée ce que ledit Petit Jouan luy auroit dit, laquelle Renée luy respondit qu’elle ne yroit parler à luy et qu’elle ne avoir pas loisir craignant ledit Perdriau son cousin, aussi dit audit dépposant avoir par deux autres fois veu ung nommé Guillaume serviteur dudit Delanoe en la cuysine dudit Perdriau son maistre qui parloit secrettement avec ladite Renée ne savoit ledit depposant ce qu’il luy disoit fors qu’elle a ouu dire ladite Renée que s’estoit ledit Guillaume Petit Jouan qui l’avoit envoyé querir, dit oultre ledit depposant que ung nommé Jehan serviteur dudit Delanoe est venu par quelques en la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy disoit que ledit Guillaume luy mandoit qu’elle allast parler à luy en la maison dudit Delanoe, qu’est ce qu’il déppouse.

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    Partages de biens à Briollay entre Guyet, Doisseau et Quentin, 1527

    mais j’ai le sentiment qu’il s’agit plus d’un achat ensemble plus que d’une succession, en tous cas, ils doivent faire cordeler les pièces de terre pour les diviser, ce qui signifie qu’il faut payer aussi les cordeleurs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes sires Colas Guyet marchand drappier et Pierre Doysseau aussi marchand demourans en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
    et sire René Quentin marchand demourant à Chateauneuf, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Marin Noyais marchand demourant enladite paroisse St Pierre, d’autre part
    soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les partages en division des choses héritaux indivis prinses à rente du sieur de Briolay par lesdits Quentin et Guyet et Marin Noyal sises et situées en ladite paroisse de Briollay tels et en la manière qui s’ensuit
    scavoir est que auxdits Guyet et Doysseau sont demeurées et demeurent les hoses qui s’ensuivent c’est à savoir
    une pièce de terre ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise près la pièce des Piedsfuz du cousté devers les Varennes et le Loir
    Item la moitié de la pièce de terre des Piedsfuz ainsi qu’elle se poursuite et comporte départie par le long à la corde à prendre du bois devers le Loir, avecques la moitié d’une pièce de terre estant au bourg de Briollay à prendre ladite moitié au cousté devers la maison et jardrin
    et audit Quentin sont demourées et demeurent par ce présent partage les choses qui s’ensuivent savoir est une pièce de terre nommée les Bedouauldières ainsi qu’elle se poursuit et comporte joignant d’un cousté les champs Piau et d’autre cousté le chemin tendant de la Guychardière au chasteau de Briolay
    Item la moitié de ladite pièce de terre des Piedfuz à prendre du cousté devers le chemin estant entre ladite pièce des Bedouauldières et l’autre pièce des Piedsfuz avecques l’autre moitié de ladite place et pièce de terre sise audit Briolay à prendre l’autre moité du cousté devers la maison et jardrin de Jehan Denyau
    transportant etc est fait ce présent partage à la charge de chacune desdites parties de payer la rente charges et debvoirs pour raison de ce qu’il tiendra que leur est demeuré par ce présent partage en conséquence et selon le contenu en ladite baillée à rente qui en a esté faite par ledit sieur de Briollay auxdits Quentin, Guyet et Noyais et division entre lesdites choses partages à communs despens entre lesdites parties et semblablement paieront lesdites parties par moitié les cordeleurs et autres gens qui feront la division et dexte desdites choses cy dessus déclarées scavoir est ledit Quentin par moitié et lesdits Guyet et Doysseau l’autre moitié
    dont et desquels partages et choses dessus dites lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble
    auxquelles partages division et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc aux dommages l’une vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye échevin d’Angers et sire François Marchand marchand drappier demourans à Angers tesmoins
    fait et donné à Aners en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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    Bail à ferme de la prée de Briollay à René Chaillou, 1621

    Le terme de « marchand » ne nous donne jamais beaucoup d’informations tant il est répandu. Mais, j’ai ici une hypothèse pour René Chaillou, manifestement fermier et non exploitant direct de la prée, et à ce sujet, vous avez remarqué que j’ai séparé les baux aux exploitant direct de ceux aux fermiers uniquement intermédiaires.
    Donc, je range René Chaillou parmi les intermédiaires, et ici, il fait du foin, ou plutôt il fait faire du foin, pour le revendre. Et, si vous voulez bien oublier quelques instants la voiture, rappelez vous que durant des siècles les pompes à essence de l’époque en ville étaient les marchands de foin, donc René Chaillou était marchand de foin à Angers, car on amenait le foin de tous les alentours vers les grandes villes.

    Maintenant, revenons au secrétaire de messire Hercule de Rohan, et nous retrouvons alors une famille issue de Noëllet, et qui m’est bien connue, même si je n’en descends pas. Ainsi François Eveillard était entré au service de la famille de Rohan, et je peux même vous dire qu’il a toute confiance, car manifestement il arrive chez le notaire Serezin sans procuration justifiant son mandat, et cela souligne l’importance, car normalement Serezin aurait dû avoir vu une preuve.

      Voir mes travaux sur la famille Eveillard.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Eveillard sieur de Boispillé, secrétaire de monseigneur le prince de Guéméné, au nom et comme soy disant et affirmant avoir charge et mandement de hault et puissant seigneur Messire Hercule de Rohan duc de Monbazon pair et grand venneur de France, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils, baron de Briollay, promettant en privé nom qu’il ne contreviendra aux présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
    lequel a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à honneste homme René Chaillou marchand demeurant à Briollay à ce présent et acceptant pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé au jour et feste de Nouel dernier passé et finiront au jour de Nouel que l’on dira 1625
    scavoir est la prée de la Quinnoraye près Rateau et pré Girard comme ils se pourvuivent et comportent dépendant de la baronnie de Briollay, ainsi que ledit preneur a acoustumé en jouit et jouist à présent audit tiltre sans réservation aulcune
    pour en jouir par luy comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
    et faisant la couppe des saules deument
    planger du plant ès lieux et endroits où besoing sera
    le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdits années la somme de 280 livres aux jours et termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la St Jehan Baptiste prochaine vevant et à continuer etc sans espérance de rabais ne diminution pour quelque cause que ce soit auquel rabais il a renoncé et renonce

      cette clause ne figure pas toujours dans les baux, et je suppose qu’elle est impérative chez ceux qui avaient eu des demandes de rabais pendant les guerres de la Ligue entre autres. En tous cas, le fait qu’elle ne figure pas sur tous les actes atteste ici une fermeté et rigueur dans la gestion des biens, prohablement exigée par Hercule de Rohan lui-même.
      Ceci dit ne plaignez pas le preneur du bail, car il pouvait en 5 ans se rattraper sur les bonnes années, et c’est le principe de la ferme.

    et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Jallet sieur de la Daubinière sergent royal de la baronnie de Briollay et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins lesdits jour et an
    baillera ledit preneur à se despens grosse des présentes audit bailleur dedans huitaine prochaine

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    Charles Ferrant, de Sainte-Suzanne, cède une pièce de terre à Briollay, 1547

    Ce n’est pas la première fois que je vous mets un acte de Sainte-Suzanne, et je vois que les échanges avec Angers étaient bien réels.
    Ici, manifestement, Charles Ferrant est natif de Briollay ou environs.

    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite
    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 17 juin 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Lemelle notaire d’icelle cour personnellement establiz chacun de honneste homme Charles Ferrant demeurant en la ville de Saincte Suzanne au pays de Maine d’une part et sire Mathurin Hunault marchand cousturier demeurant audit Angers et Marie Arembert sa femme de luy suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes, soubzmettant lesdites parties d’une part et d’aultre respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait etpar ces présentes font entre eulx les conventions et eschanges de certaines leurs choses héritaulx et immeubles cy après explicitez en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Ferrant a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage auxdits Hunault et sa femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs une piecze de terre labourable contenant 8 journaulx de terre ou environ sise en la paroisse de Briolay joignant d’un cousté le chemyn tendant du lieu et mestairie de la Berardière à Terque d’aultre cousté en partie au noys taillis de Jehan Victor abutant d’un bout le chemyn tendant du hault Terque à la Gueslande, tout ainsi que ladite piecze de terre se poursuit et comporte, icelle piecze de terre tenue du fief de la Fontaine appartenant à honneste femme Hardouyne Ernault mère dudit Ferrant à 6 deniers tz de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques au terme de notre dame Angevine et en contreschange lesdits Hunault et sa femme ont baillé et par ces présentes baillent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant audit Ferrant qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 36 livres tournois de rente hypothécaire que lesdits Hunault et sa femme ont droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur tous et chacuns les biens choses d’iceluy Charles Ferrant par et au moyen de la vendition et contréchange d’icelle rente piecze et dès le 16 juin 1526 etc… fait et passé à Angers en présence de maistre Jehan Lepeslier demeurant Angers Me Anthoyne Ferrant demeurant au bourg de Soulaire tesmoings

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    Rupture d’un bail à moitié, évaluation des revenus de l’année, et état des lieux, Briollay, 1590

    Je suppose que les ruptures de baux existaient mais j’en vois peu, car lorsqu’une femme devenait veuve, elle prenait sans doute un domestique pour travailler la terre à la place de son mari, et finissait le bail en cours.
    Ici, il semblerait que le closier ait trouvé mieux ailleurs, non seulement en cours de bail, mais en cours d’année, ce qui était délicat pour compter les fruits à moitié… Il doit donc trouver un accord avec son propriétaire, et malgré tout le verbiage, j’ai compris qu’il doit tout laisser sur place, et que le propriétaire le dédommage de peu, et par contre lui réclame une réparation de cloture, due par son bail.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 14 avril 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estabyz honnorable homme Me François Letort Sr de la Gaudaye advocat Angers et y demeurant paroisse de st Maurille

      François Letort est natif d’Armaillé, et je suppose que la closerie des Ponts à Briollay, est un bien de son épouse

    et René Saoulde demeurant à la Roche paroisse de Soucelles soubzmettant etc confessent etc avoir accordé entre eulx pour raison du lieu et closerie des Ponts sittué en la paroisse de Briollay où demeuroit ledit Saoulde lequel s’en seroit allé dudit lieu depuis certain temps déjà
    • et y auroit mis ung nommé Jehan Hermon auquel il auroit baillé ledit lieu à faire à moitié et luy auroit fourny les semances qu’il auroit convenu ensepmancer es icelles dudit lieu,
    • ledit Letort s’opposoit à ce que ledit Saoule enlevast aucuns fruits et engres de dessus de ledit lieu … et ce qui proviendra en l’année présente ledit Saolde auroit laissé audit Letort tous et chacuns ses droits qui luy compétoient à l’encontre dudit Hermon par raison de ce qui en proviendra en l’année présente et s’en est départy pour et au profit dudit Letort pour s’en pourvoir à l’encontre dudit Hamon ainsi qu’il voyera estre à faire et à renoncé et renonce à tous profits et esmoluements qui pouroient provenir dudit lieu en l’année présente et mesmes aux semances …
    et ce moyennant la somme de 20 sols tz que ledit Letort a présentement paiées et baillées audit Saoude qui les a prinse et receue en présence et à veu de nous dont il s’est conteneté et en a quité et quite ledit Letort,
    • et nonobstant ces présentes ledit Saoulde est demeuré et demeure tenu et obligé faire bien et duement l’entretien dudit lieu des Ponts et reclore le petit jardin qui estoit cy davant clos au derrière du pressoir dudit lieu et le tout rendre bien et duement réparé
    • auquel accord et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc
    • fait et passé en la maison dudit Letort ès présence dudit Hermon closier à présent audit lieu des Ponts et Jehan Girard marchand demeurant audit Angers

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