Partage en 2 lots de la Gallissonnière, Chazé-Henry 1579

Hier, la presse faisait écho d’un canular historique et généalogique, relaté par

    le journal SUD-OUEST
    relayé par le journal LE MONDE

Revenons à mes travaux, qui eux, sont des preuves formelles, de véritables archives originales, que je vous débusque et retranscris ici chaque jour.

Le morcellement des biens fonciers lors des successions est parfois plus tardif car ici, on a dès 1579 une division de la Gallissonnière en 2 lots.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Deux lots du lieu de la Galliczonnière appartenant pour une moitié à Abraham Bruslé à cause de Jeanne Bruneau sa femme et pour l’aultre moitié à chacuns de François Pallard mari de Perrine Fouquault, Charles, Macé et Anne les Fouquaults enfants et héritiers de défunt Jean Fouquault et Jeanne Bernier à cause des partages faits entre les aultres enfants et héritiers de défunt Jean Bernier Fauchetier et Mathurine Bruneau, lesdits lots faits par lesdits Pallard et Anne Foucquault esdits noms et baillés à choisir audit Brullé audit nom
pour le premier lot
• l’appentis de maison dudit lieu de la Galliczonnière estant devers soleil levant auquel y a une cheminée comme il se poursuit et comporte jusques au mur de l’aultre appentis de devers vieil ciel au travers avecques 3 cordes de rues et issues au devant dudit appentis
• Item, le petit jardin ancien estant au devant de la grange par cy davant clos à part contenant 3 cordes ou environ
• Item ou jardin de Loustel au bout et cousté vers souleil levant comme vers le Roche 8 cordes un tiers ou environ
• Item 18 cordes de jardon au jardin de Galleron au bout vers midi
• Item une planche de vigne en gast au grand cloux de la Galliczonnière contenant 3 cordes ou environ
• Item le petit jardin neuf contenant 3 cordes qui est au dessous de la vigne de Me Jean Galliczon
• Item en l’ourée devers soleil couchant du verger de la petite vigne 3 cordes ou environ
• Item 16 cordes de verger au long du cloteau joignant la terre de Anthoine Brossard
• Item le cloteau nommé le cloteau à Morye au dessous de la Deniollaye contenant 3 boisselées et demie
• Item la moitié de la vigne de la Deniollaye fandue à travers le bout à midi
• Item le pré de Galleron contenant une boisselée 10 cordes
• Item le pré de la Haie Robin avec le champ au dessus dudit pré le tout contenant 6 boisselées de terre ou environ
• Item ès grandes landes près la Masuraie une boisselée ou environ
• Item une boisselée 18 cordes de terre ou environ au costé devers soleil levant des champs appellés le champ Darme
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière au bas dudit lieu la moitié de 17 cordes et demie de vigne ou environ prise de cousté devers soleil couchant
• Une planche de vigne audit cloux au cousté devers soleil levant appellé la Planche des Pineaulx contenant 6 cores et demie
• Item devers soleil couchant de ladite vigne un demi lopin 5 cordes ou environ
• Item une planche de vigne audit cloux appellée la planche du Hault contenant 9 cordes et demie ou environ
• Item en l’ousche des Portes joignant la terre de la Courtillerie 2 boisselées 5 cordes ou environ
• Item le clotteau du Gast au dessus des vignes contenant une boisselées 16 cordes de terre ou environ
• Item le cloteau de terre appellé le Grand Luet contenant 3 boisselées 18 cordes ou environ
• Item la moitié de la pasture du Moine le cousté devers soleil couchant comme elle est fandue à midy contenant ladite moitié 4 boisselées 5 cordes de terre ou environ
• Item la moitié de la pièce de l’enclose fandue à midi le cousté de vers soleil levant
• Item le champ court contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la lande du Pommier Pellet au dessus du pont des landes contenant 2 boisselées de terre ou environ
• Item une boisselée de landes ès landes de la Galliczonnière près le grand chemin

pour le second lot
• l’appentis de maison devers vieil ciel dudit lieu de la Galliczonnière à prendre depuis le mur de l’appentis qui est du premier lot au travers à la charge de faire une clouaison de terrasse ou de muraille entre ledit appentis du premier lot et ce présent lot laquelle se fera au travers au moien du mur dudit premier lot et ce présent lot dedans un an et demi prochainement venant
• Item la grange dudit lieu comme elle se poursuit et comporte avecques deux cordes de rues et issues au devant dudit appentis et grange ensemble 6,5 cordes de terre en gas et verger au derrière de ladite grange et cousté de de vers vieil ciel
• Item audit jardin de Loustel derrière ledit appentis 11 cordes ou environ
• Item 9 cordes de jardin au bout de devers vieil ciel du jardin de Galleron
• Item le cloteau de la Marsolaye près la Touppellinaye tant jardin que terre labourable une boisselée 17 cordes et demie ou environ
• Item une planche de vigne en gast au grand clos de la Galliczonnière comme elle est raisté contenant 5 cordes ou environ au bout devers soleil levant
• Item 6 cordes et demie de verger ou environ au verger de la petite vigne en deux loppins au bout devers soleil levant
• Item le cloteau entre le verger et Anthoine Brossart contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la moitié de la vigne de la Deniollerye fandue au travers le bout devers nulle heure
• Item le pré du Morne tant pré que aultre terre le tout contenant 5 boisselées 4 cordes ou environ
• Item 2 boisselées sises au cousté devers vieil ciel des Champs derrière
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière 8 cordes et demie de vigne ou environ au bas dudit cloux le cousté vers soleil levant
• Item une planche de vigne audit clos appellée la planche des Noyers contenant 10 cordes ou environ
• Item 12 cordes et demie de vigne audit cloux tenant l’un l’aultre au hault dudit cloux joignant un cloteau de gast
• Item en l’ousche des Portes sur le moulin de Bedain en deux loppins 3 boisselées de terre ou environ
• Item la pièce de Lescouardière contenant 5 boisselées et demie
• Item la moitié de la pasture du Morne le cousté vers soleil levant aboutant le pré de ce présent lot
• Item la moitié d’une pièce appellée l’enclose fandue à midi le cousté vers soleil couchant
• Item une boisselée de terre ou environ ès landes du hault des landes de la Galliczonnière sur le chemin tendant de la Galliczonnière et la forest de Louarsaye en

et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenantes et dépendances
et paieront lesdites parties les cens rentes et devoirs deus pour raison desdites choses chacun pour une moitié
et s’entre porteront chamins pour exploiter lesdites choses par les lieux endroits acoustumés où les terres ne joignent et aboutent à chemin refermant les cloisons et clostures desdites choses, et ne peuvent empescher lesdites parties que chacun passe par les lieux et endroits acoustumés sans le dommage l’un l’autre
et quant à la fontaine estant au jardin de derrière à commun à la charge de l’entretenir paroisse rmoitié
et pour le regard des grains estant sur lesdites choses ils se départiront à l’aoust prochaine venant teste à teste
et aussi à la charge de payer les frais et mises faits à raison de ces présents lots chacun pour une moitié
et quant aux communes et charges dépendant dudit lieu de la Galliczonnière elles demeurent par moitié auxdits héritiers en tant que leur en appartient
et s’il estoit trouvé aultre choses appartenir auxdits défunts qui ne fussent comprinses en ces présents lots elles demeurent à moitié entre lesdits héritiers
et à la charge de soy choisir desdits lots dedans 15 jours prochains venant
et ont esté lesdits lots faits et dressé par ledit Paillart audit nom le 6 novembre 1579 et est signé en la minute de ces présentes J. Bernire, A. Brossard

Le 3 mai 1580 les lots cy dessus ont esté arrestés par ledit Paillart et Jeanne Fouquault tant pour eux que pour leurs frères et soy faisant fort d’eux à le peine de tout intérest aux charges portées par lesdits lots et iceux faits signés à leur requeste des seings de Jean Joudin et Jean Bernier

Le lundi 16 mai 1580 lesdits lors cy dessus ont esté lus de mot à mot à honneste homme Abraham Bruslé et Jeanne Bruneau sa femme lesquels ils ont eu pour agréable et procédant à la choisie d’iceux ledit Bruslé et sadite femme de luy autorisée etc ont pris et choisi le segond lot et choses contenues en icelui, et s’en sont obligés au garantage les uns les autres pour l’effet desdits lots par notre court de Pouencé
fait en la maison dudit Bruslé et sadite femme au bourg dudit Grugé présents honnestes personnes Anthoine Guesdron marchand demeurant à la Bouillant paroisse de La Chapelle Heulin, signé Guesdron, R. Gandubert

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Saisie des meubles et grains de René Robert, Combrée 1724

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




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    Les actes et exploits effectués par les sergents royaux en exécution des sentences rendues n’ont généralement par été conservés. Ce fonds est dont très intéressant car il nous permet d’appréhender comment était effectué le travail de saisie etc…

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le deuxiesme jour de aoust mil sept cent vingt quatre avant le midy à la requeste de Renée Dupré veuve de deffunt Mathurin Brunault demeurant au bourg et paroisse de Noellet son domicile pour l’effet des présentes et pour obéir à l’ordonnance en la maison de Pierre Chaudamy hoste demeurant au bourg et paroisse de Combrée et par vertu de la sentance rendue par monsieur le sénéchal de Candé en dabte du douziesme juillet mil sept cents vingt trois signé Gaudin et scellée et à faute que René Robert armurier demeurant à la Jubaudière ditte paroisse de Combrée a faitte et fait encore de présent d’avoir payé à ladite requérante par deniers ou acquets valables la somme de cinquante huit livres douze sols de principal pour une part
pour autre la somme de quatre livres huit sols pour les despens taxés par icelle et pour autre la somme de cinquante six sols pour le retrait et sceau d’icelle sentance en tout quoy il est condamné pour les causes y référées sans préjudice des interret et frais audit deffault en continuant ce que cy devant a esté fait en conséquance dument controlé j’ay Jean Leroux sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y reçu résidant à Pouancé succursale de la Magdeleinne soussigné.
Suis en assistance de cy après nommés exprès transportés au domicille dudit Robert et avant que d’y entrer j’ay sommé edux de ses plus proches voisins d’y entrer avecques nous pour estre présent à l’exécution que nous espérions faire en ses meunles, ce qu’ils ont refusé mesme de nous dire leurs noms et de nous déclarer s’ils scavoient signer ou non quoy que sommés de ce faire,

    voici des voisins très courageux !

néanmoins nous sommes entés en icelles où estant parlant à la personne dudit Robert à qui avons déclaré le sujet de nostre transport avecq ithératife commandement de payer présentement et sans autre délayes les sommes Ct devant spétifié
lequel nous auroit fait responces n’avoir aucun or ou argent pour y satisfaire ce que nous avons pris pour refus et deslay de payer au moyen de quoy avons par voye d’exécution saisy et arresté de par le roy nostre sire les meubles qui suivent trouvés dans sa maison et pocession
premier un chaudron d’airan tenant deux seillées ou environ, 8 livres de vaisselle d’étain en vaisseaux plats, une paire d’armoires de noyer fermant à deux battants fermante de clef et vingt nombre de lin non brayé
relaissé les meuble prohibés de la vente,

    j’ignore quels meubles étaient prohinés de la vente, sans doute un lit et un chaudron ? Si vous avez la réponse, merci de nous le faire savoir

desquels meubles cy dessus saisis j’ay assigné à estre faitte par moy ou autre sergent continuant mes exploits de jeudy prochain venant en quinze jours neuf heures du matin au devant des halles de la ville dudit Pouancé lieu et endroit accoustumé où ce fait vente de biens de justice pour estre vendus au charges de l’ordonnance, à laquelle vente voir faire j’ay ledit Robert saisy inthimé d’y faire trouver de enchérisseurs si bon luy semble et inthimation à ce requise,
et voulant procéder au transport desdits meubles cy dessus saisis est intervenu la personne de René Denau laboureur demeurant à la Debauderie dite parpoisse de Combrée, qui nous a prié et requis vouloir différer le transport d’yceux ce qui luy avons octroyé au moyen qu’il en est volontairement chargé prendre garde et dépositaire comme de biens de justice sans iceux déplacer et à la charge par luy d’en faire bonne et sure garde, et les représenter au jour lieu et terme cy dessus assigné ce qu’il a promis faire et a déclaré ne scavoir signer
outre j’ay par vertu de ladite instance saisy et aresté tous et chascuns les grains mouleus lins et fruits d’abres de quelque nature qu’ils puissent este qui sont provenus et proviendront l’année présente sur leditlieu dela Thebaudière en ladite paroisse de Combrée qu refime et gouvernement desquels grains, lins et fruits d’arbres j’ay commis et establis pour commissaire de par sa magesté chascuns dudit Denots, demeurant comme dit est cy dessus et François ( ?) Derving demeurant aussy dite paroisse de Combrée solidairement un seul et pour le tout aux charges par eux de bien et fidèlement se comporter en l’exercice et fonction de leur commission en bon père de famille ce faisant aouster lesdites choses en saison convenables pour en rendre bon et fidèle compte quand de la part de ladite requérante ils en seront requis à la mesurée desquels grains et compte de lins les partie (sic) interrossée duement inthimé de la part desdits commissaire, ils en seront requis à peinne par eux de répondre en leur propre et privez noms des cause de saisie et de toutes pertes despens dommages et interrest avecq deffence au saisy et à tous autre de troubler lesdits commissaires en l’exercice de leur commission sur les peinnes portées par l’ordonnance
ignore en parlant comme dit est audit Robert à qui j’ay donné et lessé ces présentes présence de René Gaudissart et Claude Lefebvre sergent demeurant audit Pouancé soussignés

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Accord entre les héritiers de Nicolas Allaneau sieur de Bribocé, Pouancé 1625

La famille ALLANEAU a laissé de très nombreuses traces chez les notaires, et je vais toutes vous les mettre ici au fil des jours. Ces actes m’ont servi autrefois de preuves de filiations pour établir mes travaux sur les ALLANEAU et vous aurez la retranscription de toutes ces preuves.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 14 juillet 1625 par devant Louis Couëffé notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me François Leroyer advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mary de Charlotte Allaneau, tant audit nom qu’ayant les droitz de Nicolas, René & François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Julien Alaneau fils mineur de défunt René Alaneau comme il a fait aparoir par actes du 7 décembre 1622 et 1er mai 1624 et par sentence donnée par le lieutenant général d’Anjou le 30 mai 1625, et encore procureur et se faisant fort de Me Jean Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesd. Alaneaux enfants et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
et Me Clément Alaneau prêtre et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé y demeurant paroisse Saint Aubin, et mesme comme procureur de honorable femme Marguerite Durand leur mère veufve en 1ères nopces de défunt Me René Alaneau et en 2es noces de défunt Me Pierre Charruau chastelain de la baronnye dudit Pouancé, comme ils ont fait aparoir par procuration passée par Planté notaire de lad. Baronnye portant en substance pouvoir de faire passer ce qui s’ensuit d’autre part,
lesquelz esdits noms confessent avoir accordé et compté les intérests de 687 livres de principal et despens, le tout en quoy lad. Durand a été condemnée vers ledit Leroyer et consortz par sentence donnée en la sénéchausée d’Anjou le 26 mars 1623 et confirmation d’icelle du 10 mai dernier, à 813 livres de principal, faisant avec les 687 livres la somme de 1 500 livres tz
pour laquelle lesd. Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms ont vendu et par les présentes vendent et constituent la somme de 93 livres 15 sols de rente payable par ladite Durand ses hoirs audit Leroyer chacun an en sa maison en ceste ville jour et date du premier payement commencant d’huy en un an prochain venant et à continuer, laquelle somme assignée sur tous et chacun les biens de ladite Durand, meubles et immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situéz et assis et particulièrement sur la métairie apartenances et deppendances des Rues à elle appartenant à Cossé province du Mayne

In Angot, t3. p.473 fief avec féages à Cossé-le-Vivien, s’étendant en Nuillé-sur-Vicoin. Passe d’après la généalogie de Quatrebarbes des Chamaillard aux Cherochin, puis aux Quatrebarbes aux XIIIe & XIVe. Gilles Quatrebarbes époux de Marie Couliette vend les féages à Guillaume Hay en 1407. Cette terre noble acquise en 1720 de Jacques Paillard notaire à Craon par Charlotte Maréchal Ve de N. de Cherbonnier de Denazé … (t4 p. 809)

avec pouvoir audit Leroyer ses hoirs d’en faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’elle sera tenue luy bailler et fournir déchargée de tout autre hypothèque sans que la général et spécial hypothèque puissent se préjudicier, ains confirmant et approuvant l’un l’autre
et ladite Durand ses hoirs de l’amortir quand bon luy semblera pour 1 500 livres et icelle sortant leur effet ladite Durand demeurera entièrement quite vers ledit Leroyer esdits noms des 687 livres de principal intérêts d’icelle du passé jusqu’à ce jour et dépens à quelque somme qu’ils puissent monter sans déroger néanmoins aux droitz actions et hypotèques à luy acquis, lesquelz il rendra à ladite Durand ayant été entièrement payé et satisfait,
a ledit Leroyer dict faire et consentir les présentes sans préjudice de ses droitz contre ses cohéritiers pour despens par luy faitz, même de reprendre par préférence sur la somme de 1 500 livres les frais dudit procès qu’il dit avoir déboursés pour le tout sur les partz de ceux desquels il n’a les droits et à proportion de ce qu’il en était tenu suyvant leurs procurations,
et pareillement lesdits Mes Clément Alaneau et Bruneau ont protesté esdits noms pour le recours de ladite Durand de la somme de 1 500 livres en tout ou partye ainsy qu’elle vera être à faire fors néanmoins contre ledit Leroyer et consortz,
qui a été stipulé et accepté par les partyes etc obligent etc mesme lesdits Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms les biens et choses de leur dite procuration présents et futurs à prendre vendre etc et ont iceulx Me Clément Alaneau & Bruneau esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Laurent Gault « le Jeune » adcoxat au siège présidial de ceste ville pour y recevoir tous actes de justice requis,
fait à nostre tablier présents ledit sieur Gault et Yves Myette
signé Gault, Bruneau, Allaneau, Leroyer

Procuration attachée : Le samedi 12 juillet 1625 en la cour de la baronnie de Pouencé endroit par devant nous Jehan Planté notaire d’icelle personnellement establie honorable femme Marguerite Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2èmes nopces de défunt Me Pierre Charuau chastelains de la baronnye de Pouancé, demeurant en cette ville,
nomme Me Clément Allaneau prêtre son filz et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé son gendre ses procureurs, avec pouvoir spécial d’accorder et transiger avec Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau tant audit nom que comme ayant les droitz de Nicolas, René & François les Allaneaux, Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau et Me Georges Menant mary de Nicolle Allaneau, de tous lesquelz il sera garend du contenu en la sentence rendue au siège présidial d’Angers au profict des susd. le 26 mai 1623 confirmé par arrest de nos Sgrs de la court de parlement de Paris le 6 mai dernier, à telle somme que sesdits procureurs pouront composer et accorder tant pour le principal de lad. rente intérestz que despens,
et a donné pouvoir à ses procureurs de passer contrat de constitution de rente aud. Leroyer pour la somme à laquelle sesdits procureurs auront composé et accordé, hypotéquer tous ses biens meubles et immeubles, particullièrement la métairie appartenances & despendances des Rues à elle appartenant à Cossé pais du Maine, sans que le général se puisse nuire ny préjudicier
fait et passé en la maison de ladite constituante présents Pierre Daupley sergent, Macé Dubois praticien à Pouencé et Pierre Douesneau tailleur d’habitz demeurant au bourg de StAubin-de-Pouencé
Signé Planté, la constituante a dit ne savoir signer » ;

Ratiffication attachée : Le 24 juillet 1625 par devant Jehan Planté notaire de la cour de la baronnye de Pouancé, Margueritte Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2es de défunt Me Pierre Cheruau chatellains de ladite Baronnye demeurant en ceste ville,
laquelle après que nous luy ayons fait lecture de l’accord fait entre Me François Leroyer advocat à Angers mary de Charlotte Alaneau et comme aiant les droitz de Nicolas, René et François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Jullien Alaneau fils mineur dudit défunt René Alaneau et encore comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesdits Alaneaux enfans et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
et Me Clément Alaneau prêtre & Me Guillaume Bruneau advocat audit. Pouancé fils et gendre de ladite établye et ses héritiers d’autre part (elle ratiffie tout ce que dessus)

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Résignation de l’office de contrôleur au grenier à sel de Candé, 1596

Georges Fiot résigne en faveur de François Bruneau qui est l’époux de Charlotte Lecerf, laquelle vient d’avoir le compte de sa curatelle dudit Georges Fiot, donc elle est proche parente de Georges Fiot.
Sur ce site j’ai déjà mis beaucoup d’actes concernant les greniers à sel.

    Voir ma page sur les greniers à sel
Le radeur mesurant le sel (daprès une gravure sur bois 15e siècle (J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274)
Le radeur mesurant le sel (d'après une gravure sur bois 15e siècle (J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274)

Résigner. v. a. Se demettre d’un office, d’un benefice en faveur de quelqu’un. Resigner un office de Conseiller, de Thresorier de France, une Chanoinie, un Prieuré, une Cure, &c. à un tel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé establiz chacuns de honorable homme Me Georges Fiot controlleur pour le roy au grenier et magazin à sel de Candé demeurant à Beaumond paroisse de Freigné d’une part
et François Bruneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Pierre d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fiot a résigné et résigne audit Bruneau sondit audit estat ancien de controlleur audit grenier et promet faire expédier l’estat de provision bonne et valable au nom dudit Bruneau dedans trois mois prochainement venant ensemble quittance pour jouïr du droit de dix deniers et quatre deniers par minot de sel avec promesse de jouîr en outre de trois deniers aussi par minot outre les gaiges acoustumés montant quarante escuz par chacun an et luy fournir les lettres bien et duement expédiées le tout aulx frais et despens dudit Fiot ledit Fiot demeure en outre tenu bailler audit Bruneau ou déduire sur la somme cy-après la somme de 12 escuz pour les frais de la réception dudit Bruneau audit estat et est ce fait pour et moyennant la somme de six cent escuz sol que ledit Bruneau a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Fiot comme s’ensuit pour payement de laquelle somme ledit Bruneau et honorable Charlotte Lecerf sa femme de sondit mary authorisée quant à ce par devant nous deument soubzmis et obligés soubz ladite court avec sondit mary ont quicté et quitent ledit Fiot de la somme de mil soixante livres 5 sols que ledit Fiot doit à ladite Lecerf pour la rédition du compte qu’il a géré de la curatelle de ladite Lecerf par le reliquat d’iceluy pour demeurer lesdits Bruneau et Lecerf quites de pareille somme à desduire sur ladite somme de 600 escuz sol et pour le reste de ladite somme de 600 escuz sol ledit reste montant la somme de 739 livres 15 sols ledit Bruneau et sadite femme ont quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quittent cèddent délaissent et transportent audit Fiot pareille somme de 739 livres 15 sols à prendre tant sur la dame de Bron que monsieur le comte de Chateauroulx le sieur du Boysbernier et autres qui doivent argent à ladite Lecerf jusques à la concurrence de ladite comme dont ledit Fiot pourra faire poursuite comme eust fait ou peu faire ledit Bruneau et sadite femme

    j’ai noté dans mon étude de la famille Pelault qu’à cette date, René Pelault, qui est le sieur du Bois-Bernier, était débiteur de François Bruneau.

et au moyen de ce tiennent ledit Fiot dudit reliqua de compte et ledit Bruneau de ladite somme de 600 escuz sol moyennant ce que dessus le tout stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle convention quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Thomas Camus et Ysaac Jacob praticiens Angers tesmoins

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Transaction entre femmes pour élargir de prison le mari, Angers, 1601,

Nous voyons ici que l’indivis des rentes pouvait engendrer des conflits allant jusqu’à emprisonnement. J’ai compris que l’un des propriétaires; Mahé, devant payer partie de la rente à l’abbaye du Ronceray refusait de payer sa part à une autre, en l’occurence Anne Lecocq.
Et j’ai aussi compris que faute de paiement l’abbesse du Ronceray avait fait emprisonner Mahé, pourtant lui-même sergent royal. Comme quoi on peut être exécuteur des mesures de la justice, et se retrouver à la case prison, et ce, pour une petite affaire, petite mais triste…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Sur les procès et différans d’entre Anne Lecocq demanderesse en exécution de jugement et Estienne Mahé sergent royal déffendeur et opposant à l’exécution desdits jugements
ou de la part de ladite Lecocq est conclu à ce que ledit Mahé réintégrast les prisons royaulx de sa personne dont il auroit esté tiré et mis hors sur requeste si mieulx il n’aimoit payer à ladite Lecocq la somme de 11 escuz 2 tiers pour les causes de son emprisonnement et oultre à ce qu’il feust condempné payer la somme de 13 escuz ung tiers à la dame abesse du Ronceray pour sa part et cottité de certains arréraiges de 6 boisseaux de blée de rente par quartier de vignes pour raison des vignes dont il est question lesdits arréraiges escheuz depuis la quittance et droits ceddez de ladite Lecocq d’aultant qu’elle a payé sa part et cottité des arréraiges de ladite rente ensemble demandoit que ledit Mahé fut condempné contribuer aux autres debvoirs seigneuriaulx et féodauls si aulcuns estoient duez
ou de la part dudit Mahé estoit dict qu’il n’y avoit lieu d’emprisonnement de sadicte personne qui debvoit estre déclarée fortumace et abusive et ladite Lecocq condempnée en ses despens dommaiges et intérestz qui reviennent à plus de 50escuz attendu sa longue détention de prison par ce qu’il est question d’une action qui n’emporte aulcune contrainte par corps après les 4 mois passez tellement qu’il estoit appelant de l’ordonnance obtenue sur requeste par ladicte contrainte par coprs ensemblement de tout ce qui releve de son appel et qu’il n’ay auroit lieu de dire nonobstant l’appel estant question
et sur ce seroit intervenue Françoise Bruneau femme séparée de biens dudit Mahé et authorisée par justice à la poursuite de ses droictz laquelle pour l’amitié et faveur qu’elle porte à son mary et pour le redivier de prinson et mettre sa personne en plaine liberté et sans préjudice de ses autres droictz et actions qu’elle prétant (prétend) alacontre (à l’encontre) et sur les biens de sondict mary et pour autres causes à ce la mouvant a offert prendre les droictz de ladicte Lecocq pourvu moyennant et non autrement qu’elle luiy en fasse honneste composition et qu’elle luy donne delay de payer et soit subrogée en son lieu et droict d’hypothèque
et sur ce les parties estoient en danger des tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé passifié (pacifié) et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ladite Lecocq demeurant en la paroisse de saint Maurille d’une part et ladite Bruneau séparée de biens et authorisée comme dict est demeurant en la paroisse de la Trinité d’autre soubzmetant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent etc
c’est à savoir que ladite Bruneau pour demeurer sondit mary quicte vers ladite Lecocq de ladite somme de 11 escuz deux tiers par une part pour les causes de son emprisonnement de tous despens et frais faitz au recouvrement de ladite somme ensemble pour demeurer quicte de ladite somme de 13 escuz ung tiers ou autre plus grande somme deue pour arreraiges escheuz depuis la quittance et droict cedez de ladite Lecocq pour la part et cottité dudit Mahé ensemble pour tous arréraiges de debvoirs féodaulx si aulcuns sont deuz pour raison des choses dont est question dont et de tout ladicte Lecocq acquitera et libérera lesdits Mahé et Bruneau vers ladite dame abesse du Ronceray à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz ladicte Bruneau a promis est et demeure tenue payer et bailler à ladicte Lecocq la somme de 16 escuz deux tiers payable scavoir la somme de 12 escuz dedans la Toussainctz prochainement venant et le surplus montant 4 escuz deux tiers dedans 2 mois après et moyennant ces présentes demeurent tous procès nuls et assoupiz et lesdites partyes hors de court

    la somme est inférieure à celle réclamée par Anne Lecocq, qui avait sans doute tout intérêt à accepter car manifestement Mahé lui-même n’aurait jamais cédé

et a ladite Lecocq consenty et consent que ledit Mahé soit eslargy et mis hors des prinsons purement et simplement et deschargera et acquitera ladicte Lecocq ledit Mahé vers ladite dame abesse du Ronceray des arréraiges de ladite rente dont est question escheuz de tout le passé jusque au jour et feste de l’Angevine dernière et a ladite Lecocq ceddé ses droictz a ladite Bruneau pour se faire sembourser à l’encontre des biens dudit Mahé son mary sans autre garantaige recours fors son faict seulement et pour tout garantaige rendra à ladite Bruneau ses droitz ceddez seulement …
fait audit Angers en notre tabler présents François Rouault et Aulbin Bruneau praticiens demeurant à Angers
ladite Lecocq a dit ne savoir signer

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