Contrat de mariage de René Mahier et Perrine Lecorneux : Château-Gontier 1613

La jeune fille reçoit certes 600 livres en argent, mais plusieurs jouissances de biens et trousseau, qui peuvent monter jusqu’à 400 livres, donc je dirais que la dot est en fait de 1 000 livres.
Ici, j’ai eu un moment de stupéfaction en tappant l’acte (enfin en le retranscrivant sur mon clavier), car il est écrit « trousseau de meubles », et je croyais que le trousseau n’était que linge. J’ai donc vérifié sur le dictionnaire du Moyen Français en ligne et il dit bien comme je le supposait : « Tout ce qui est donné, comme linge et vêtements, à une jeune fille lorsqu’elle se marie ». Donc, il faut oublier ce que le notaire a écrit, sans doute une distraction de sa part ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1613 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents honnestes personnes Marin Lecorneur et Françoise Bruneau sa compagne et épouse, et Perrine Lecorneux leur fille d’une part, et Me René Mahier sergent royal proclamateur ordinaire en ceste dite ville d’autre, tous demeurant audit Château-Gontier, lesquelles parties duement soubmises au pouvoir de ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux les promesses et pactions matrimoniales telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Mahier avec l’advis conseil et consentement de honorables hommes Me Mathurin Arnoul sieur de la Davière, Me Gervais Arnoul sieur de la Roussière, Claude Arnoul advocat et autres ses parents et amis, et ladite Lezinne (désolée, j’ai vérifié, et plus haut c’était « Perrine ») Lecorneux avec l’advis et consentement de ses dits père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sommé et requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait lesdists Lecorneur et Bruneau ont promis de bailler et payer auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 600 livres tz, de laquelle somme de 600 livres sera censé et réputé le propre de ladite Perrine jusques à concurrence de la somme de 400 livres sans qu’elle puisse entrer en la communauté future desdits conjoints et le surplus montant 200 livres entrera en leur communauté ; outre ont promis de bailler à leur dite fille ung trousseau de meubles jusques à concurrence et valeur de 100 livres tz avecques des accoustrements honnestes selon sa qualité et encore de loger lesdits futurs conjoints dans la chambre haulte de leur maison et leur donner l’usage dans leur jardin et issues l’espace de 5 années entières et parfaites et consécutives à commencer le jour de leurs épousailles et davantage fournisont à iceux conjoints 2 ans aussi à commencer dudit jour des épousailles du bled un lart (sic) et bois en ce qu’il en sera nécessaire pour leur provision, quelles provisions ont esté par lesdites parties appréciées en présence des susnommés et autre cy après à la somme de 30 livres par chacun an et le louaige de ladite chambre aussi par chacun an 10 livres tz, et encore ont lesdits Lecourneux et Bruneau baillé auxdits Mahier et Perrine Lecorneux la jouissance de la maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant Michel Bachereau comme ladite maison et appartenance se poursuit et comporte sans rien réserver, à la charge desdits futurs conjoints de jouir desdites choses bien et duement sans rien desmolir, la tenir en bonne et suffisante réparation et de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoirs qu’elles peuvent devoir ; et s’est ledit Mahier obligé au douaire de ladite Perrine cas de douaire advenant suivant la coustume du paye ; le tout par lesdites parties stipulé et accepté dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de vénérable et discret Me Gabriel Dubois prêtre chanoine en l’église de st Jehan, honneste homme Jehan Mahier et Pierre Pingault marchand demeurant en ladite ville tesmoings

Eléonor de Rohan-Guéméné fait le réméré de Princé, Durtal 1561

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1561 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Bruneau seigneur des Hourmeaulx demeurant en la paroisse de Fromentières soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Julien Gohin conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers maire et eschevin dudit lieu qui luy a payé et baillé contant par davant nous au nom et en l’acquit de haulte et puissante dame Léonor de Rohan espouse de hault et puissant Loys de Rohan seigneur de Guéméné et conte de Montbazon dame de Lézigné et de Vinnier la somme de 1 000 livres tournois en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 1 000 livres ledit sieur des Hommeaux s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame et tous autres ses hoirs etc au moyen duquel payement et de la grâce et prorogation d’icelle que les parties ont dit et confessé encores durer le lieu et mesetairie de Princé avec le fief qui en despend le tout sis et situé en la paroisse de saint Pierre de Durestal despiecza vendu par sire François Trouillaut tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble homme René de La Jaille sieur de Vaulte Breze et de sire Pierre de ? sieur de la Roche audit seigneur des Hourmeaux

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom du seigneur de la Roche

ou à autre pour et en son nom pour pareille somme de 1 000 livres tz o grâce contenu par ladite vendition sur ce faite par devant nous le 24 ars 1556 depuis lequel temps ladite dame de Guemené auroit acquit des héritiers François André Delhommeau les dites seigneuries de Lézigné et du Vinier dont dépendait ladite mestairie et fief de Princé, à la charge entre autres de faire la présente rescousse sur ledit sieur des Hourmeaux, demeure du jourd’huy ledit lieu et fief de Princé pour bien et deument recoussé et réméré pour et au profit de ladite dame de Guéméné et ses hoirs et lesdites lettres de vendition dudit 24 mars 1556 nulles et de nul effect et valleur pour l’advenir le voulant et consentant ledit sieur des Hourmeaux qui ainsi l’a voulu consenty et accordé veult consent et accorde par ces présentes et faisant lesquelles iceluy sieur des Hourmeaux a esté payé et satisfait des frais et mises raisonnables de la présente rescousse pour lequels a esté convenu à la somme de 7 livres 10 sols tz dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite dame de Guyméné et Gohin etc et pareillement des fruits et fermes du passé qu’il a confessé en avoir esté cy devant payé et satisfait, et à ce tenir etc oblige ledit sieur des Hourmeaux luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de noble homme Jehan de la Planche sieur de la Mothe demeurant en la paroisse de Maisonselles conté de Laval et noble homme Jaspard Desbiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jacquine Pinard exempte ses neveux des frais de justice durant leur curatelle, Chazé sur Argos 1604

car c’est leur curateur qui a commis des erreurs et non les enfants Bruneau. C’est un geste généreux reconnaissant l’innocence des mineurs en cette affaire durant leur curatelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente en personne demoiselle Jacquine Pinard veufve de deffunt Jacques Veillon vivant escuyer sieur de la Heraudaye (j’avais par erreur écrit « Jacques Teillon vivant escuyer sieur de la Geraudaye » mais Elisabeth m’a heureusement fait rectifier – Voyez la vue qui suit) demeurant à Chazé sur Argos

laquelle de son bon gré et libre volonté a en faveur de René, Georges et Perrine Bruneau ses nepveux, enfants de deffunts Pierre Bruneau et Jehanne Brundeau, donné quicté et remis et par ces présentes donne quicte et remet à sesdits nepveu et niepce tous et chacuns les frais et despens qu’elle pourroit prétendre et demander contre eulx par le moyen du jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 24 septembre dernier à l’encontre de Mathurin Bruneau au nom et comme curateur desdits les Bruneaux par lequel il auroit esté conclue aulx despens vers ladite Pinard, auxquels elle a renoncé et renonce, où il se trouvera que lesdits les Bruneaulx les eussent porter en leur privé nom sauf à ladite Pinard à s’en adresser et faire poyer comme elle verra bon estre à l’encontre dudit Mathurin Bruneau en son privé nom pour avoir fait le procès dont estoit question contre l’advis desdits les Bruneaulx, à laquelle action et demande de despens au privé nom dudit Mathurin Bruneau ladite Pinard a protesté n’y préjudicier par ces présentes ce que ladite Perrine Bruneau a ce présente tant pour elle que pour ses frères absents a avecq nous notaire stipulé et accepté en que besoin est ou seroit a acquiessé et acquiesse audit jugement
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue escuyer sieur de la Courbe advocat Angers et Nicollas Dean praticien demeurant Angers tesmoings
lesditdes Pinard et Perrine Bruneau ont dit ne savoir signer

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Comptes entre enfants et héritiers de défunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, Montreuil sur Maine 1624

dont il y avait une curatelle exercée par Etienne Savary mari de Mathurine Lemesle. Je suppose que si ce Savary était curateur c’est qu’il était proche parent des enfants mineurs Gernigon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour René Bruneau laboureur mary de Perrine Gernigon demeurant au lieu et mestairye de la Roselle paroisse de Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Estienne Savary mary de Mathurine Lemesle auparavant veufve feu Guillaume Gernigon vivant curateur de deffunts Perrine, Jehanne et Madelaine les Gernigons enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, la somme de 89 livres 7 soulz faisant la tierce partye de la somme de 268 livres ung soulz tz que ledit Savary est condemné paier auxdits mineurs de de l’advis et consentement des parents desdits mineurs par sentence de messieurs les présidiaux Angers le 6 mai dernier pour la part et portion des meubles appartenant auxdits mineurs de la succession de leurs deffunts père et mère, et que ledit Savary leur debvoit par rédition du compte rendu en présence desdits parents desdits mineurs clos et arresté le 8 juillet 1621 sur lequel ladite sentence seroit intervenue
dont et de laquelle somme de 89 livres 7 souls tz ledit Bruneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Savary etc ensemble des intérests de ladite somme depuis le 21 mai 1621 jusques à ce jour et outre ledit Bruneau a quitté et quitte ledit Savary de touttes autres demandes et prétentions qu’il luy pourroit faire et demander pour raison de ladite curatelle, sans préjudice néantmoings des autres dénommés par ladite sentence pour la part et portion des sommes esquelles ils sont condamnés vers luy et les autres soeurs de ladite Gernigon sa femme,
comme à semblable ledit Savary demeurant au lieu et mestairye de la Basse Aillée paroisse de Chambellé aussy deument estably et soubzmis soubz ladite cour, a quitté et quitte ledit Bruneau de la tierce partye des obsèques et funérailles de deffunte Jehanne Gernigon montant la somme de 7 livres comme appert par ladite sentence et pour sa part du coust de ladite sentence et autres frais faits en exécution d’icelle qui ont esté compensés avec les jugements ensemble quelques autres deniers et mises faites par ledit Savary pour ladite Gernigon femme dudit Bruneau et pour la dite sentence que jusques à ce jour
et au moyen de ce demeurent lesdites partyes quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce jour et ledit Savary bien et deument deschargé de ladite redition de compte et condemnation de ladite sentence cy dessus dattée,
et a esté à ce présent honorable homme Aubin Bienvenu fermier du prieuré de la Jaillette de y demeurant estably et soubzmis soubz ladite cour lequel a pleny et cautionné ledit Bruneau de ladite somme de 89 livrse 7 soulz tz intérests et dommages du présent escript, a promis et s’est obligé solidairement ung seul et pour le tout avec ledit Bruneau de en acquiter et descharger ledit Savary etc et en fournir avec ledit Bruneau de ratiffication bonne et vallable de ladite Gernigon femme dudit Bruneau audit Savary toutefoys et quantes à peine etc et de plus en faire descharge sy besoing est
dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord, à ce tenir etc obligent etc et lesdits Bruneau et Bruneau aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et pasé audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et René Bordier tanneur demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Bruneau et Savary ont dit ne savoir signer

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Procuration de René Bruneau pour comparaître en son nom à Château-Gontier, 1550

hélas, on ne connaît pas le motif des allégations fournies contre lui, mais tout au moins on connaît le nom de plusieurs témoins, dont 2 sont en prison à Angers, alors si ces noms vous disent quelque chose, réjouissez-vous. Les voici :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1550, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably René Bruneau demeurant à Château-Gontier comme il dit estant à présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse etc avoir constitué (blanc) ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaux et chacun d’eux seul et pour le tout et plus espécialement auxquels ledit constituant a donné et donne plein pouvoir auxdits procureurs et chacun d’eulx de comparoir en la cour dudit Château-Gontier et autres cours où il appartiendra par devant le juge dudit Château-Gontier obéissant à l’assignation donnée par le lieutenant dudit lieu

    Si j’ai bien compris, il demeure à Château-Gontier et est assigné devant un juge de Château-Gontier, mais il a préféré prendre un avocat à Angers, sans doute pour une raison de compétence ? En effet, le présidial de Château-Gontier n’existe pas encore, et il faudra attendre Henri IV pour le voir.

pour ledit constituant défendre à l’encontre de Jehan Notier demandeur, et consentir de nommer pour et au nom dudit constituant Jehan Botereau Olivier Bouschard Me Jehan Journier Jehan Latour et sa femme Jacques Latour son fils Jehanne femme de Maurice Houdemon et Me Gerard Desmotte escuyer pour informer par ledit constitant de ses faits justificatifs et des reproches par eux allégués audit procès
et d’autant que lesdits Bouschard et Botereau sont prinsonniers en ceste ville d’Angers à la requeste de Jehan Moreul et Estienne Lebret et par ce qu’ils ne pourront comparoir par devant le juge desdits interrogatoires de demander à monsieur le sénéchal d’Anjou audit Angers messieurs les lieutenants civil criminel particulier ou le premier des particuliers soit requis pour examiner lesdits Botereau et Bouschard
et faire et advancer les frais qu’il y conviendra faire sauf à représenter contre qui il appartiendra et généralement de faire par lesdits procureurs au nom dudit constituant en toutes circonstances et dépendances tout ce que bons et loyaulx procureurs fondés peuvent et doibvent faire et que luy mesme feroit ou faire pourroit si présent estoit jaczoit que la chose requiert mandement
promettant ledit constituant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir agréable …
fait et passé audit Angers maison de Me Michel Cocquereau sergent royal ès présence de Me Hardouyn Collin licencié ès loix demeurant audit Angers et noble homme Pierre Bodin demeurant en la paroisse de Laigné comme il dit

    cet acte n’est signé que du notaire, ce qui ne signifie surtout pas que les autres ne savent pas signer, uniquement que le notaire n’a pas jugé bon de les faire signer.
    Mais, remarquez les passages que j’ai surgraissés, et que l’on rencontre assez souvent dans les actes notariés, car ils attestent que le notaire devait faire confiance à ceux qui déclinaient leur nom prénom et adresse, faute de pouvoir les vérifier, et faute d’existence de carte d’identité. Je trouve cette précision tellement gentille : « comme il dit »
    Enfin, je remarque qu’un certain Pierre Bodin de Laigné est témoin et s’est déplacé à Angers avec Bruneau, et je me demande bien si mes Bodin pourraient avoir quelque chose en commun avec ce lointain Bodin.

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Madeleine de Beaumanoir, dame de Poligné, engage 2 métairies, Grez-en-Bouère 1620

Cet acte de vente à condition de grâce atteste que Madeleine de Beaumanoir a besoin d’une somme de 1 800 livres et ne l’ayant pas trouvée à Château-Gontier, elle envoit un procureur à Angers. Vous allez voir, encore une fois, que c’est une femme qui prête ainsi les 1 800 livres et qu’elle ne sait pas signer.

Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite
Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite

Je pense que le château ci-dessus était alors la propriété de Madeleine de Beaumanoir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 4 novembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jouachin Guenyer sieur de la Goupillière demeurant à Grez en Boyre tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur de dame Magdelaine de Beaumanoir dame douarière de Polligné et propriéteresse des chastellenues terres et seigneuries de la Guenaudière Gerigné Anthoigné Villiers Chevegné etc et de Me Jehan Guenyer sieur de la Jausnière et de François Léon comme il a fait apparoir par leurs procurations à l’effet cy après passée par devant Estienne Beauplet notaire soubz la cour royale de Château-Gontier résidant à Grez le 31 octobre et 3 de ce mois, cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat Angers y demeurant paroisse St Ouvrou (sans doute Saint Evroult)
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à honorable femme Renée Leroyer dame de la Bourdonnière demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc les lieux et mestairies de la Caharye et Bouhourdière situés en la paroisse de Boyre et Grez ainsi qu’elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans irien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie dont elles sont tenus, aux cens rentes et debvoirs ancien et accoustumés non excédant 10 sols que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapterresse
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse auxdits vendeurs esdits noms de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs à ladite achapteresse ses hoirs etc en cest ville en sa maison pareille somme de 1 800 livres tz à ung seul et entier paiement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables, promettant ledit Jouachin Guenyer faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite dame de Polligné et auxditx Me Jehan Guenyer et Léon, et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite Leroyer lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
et pour l’effet et exécution des présentes et à ce qui en dépend, iceluy Jouachin Guenyer tant pour luy que pour ladite de Polligné et lesdits Jehan Guenyer et Léon a prorogé cour et jurudiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Guy Bauldrayer advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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PJ (procuration) : En la cour royal de Château-Gontier par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste homme François Léon marchand demeurant à Grez, lequel a fait nommé et constitué estably et ordonné Me Joachin Guenier son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de avec haulte et puissante dame Magdelaine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et proferesse des chastellenies et seigneuries de la Guenaudière Gergere etc et Me Jehan Guenier sieur de la Jaupière vendre o condition de grâce et 3 ans les lieux et mestairies de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez à telles personnes qu’il verra bon estre pour la somme de 1 800 livres tz …

PJ (procuration) : Le 31 octobre 1620 avant midy en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle résidant à Grez ont esté présents et personnellement establis et deument soubzmis soubz ladite cour haulte et puissante dame Magdeleine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et propriétaire des chastellenies terres et seigneuries des la Guerauldière Gurgue Anthoigné Villiers Chevegné etc demeurante à son château dudit lieu de la Guerauldière paroisse dudit Grez et honorable Me Jehan Guenier sieur de la Jaujaie aussi demeurant audit Grez, lesquels de leur bon gré on fait nommé créé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment créent constituent establissent et ordonnent Me Joachin Guenier leur procureur général et spécial pour leur pesonne représenter tant ès juridiction que dehors et par tout ailleurs ou besoing sera prendre opposer appeler eslire domicile et par especial ont donné plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial à leurdit procureur de se transporter en leur nom en la ville d’Angers et là pour lesdits consittuants vendre quitter céder et transporter avec promesse de garantage perpétuel le lieu et mestairie de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez… pour la somme de 1 800 livres … o condition et faculté de grâce …

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