Anne Chaillou loue une chambre de maison rue de la Poissonnerie, Angers 1590

Anne Chaillou est l’épouse de celui que nous avons vu ici, et manifestement c’est une forte femme, puisque non seulement elle sait signer, ce qui est très rare à l’époque chez les femmes, mais elle a obtenue une séparation de biens en justice ce qui lui permet de gérer seule ses biens.

Elle avait sans doute besoin d’un peu plus de place qu’à l’Hôtellerie qu’elle tenait, soit pour loger des domestiques soit des voyageurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1590 après midy en la cour royale d’Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jacques Moynard Me apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’une part,
et Anne Chaillou femme séparée de biens d’avecq François Lemelle et auctorizée par justice à la poursuite de ses droictz demeurant Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de bail à louaige tel que s’ensuit savoyr est ledit Moynard avoyr ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes à la dicte Chaillou qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites qui commenceront au jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révollues
scavoir est une chambre de maison sise en la rue de la Poissonnerie avecq une cave et caveau dessoubz ladite chambre, aussy avecq une estable estant joignant ladite cave comme le tout se poursuit et comporte et que ladite Chaillou a dit bien cognoistre lesdites choses pour y estre à présent demeurante
pour en jouyr et user pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans malverser aucunement
à la charge de ladite preneuse de tenir et entretenir les choses baillées en bonne et suffisante réparation suyvant et au désir du bail qui luy en a esté fait et audit Lemelle son dit mary
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ladite preneuse audit bailleur par chacune desdites années la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz poyable à deux termes par moityé savoyr à saint Jehan Baptiste et Noël premier payement commenczant à Noël prochain, et à continuer
et a ladite Chaillou en faveur dudit présent bail laissé audit Moynard la jouissance d’une chambre de maison d’ung sellier et de la gallerye estant sur ledit sellier … sise en ladite rue de la Poissonnerye pour en jouyr … par luy ses hoirs etc pendant lesdites 5 années comme ung bon père de famille et d’entretenir lesdites choses en suffisante réparation comme elle luy ont esté cy davant baillées par ladite Chaillou et les y rendre à la fin dudit bail d’aultant que lesdites choses cy dessus par ledit Moynard baillées à ladite Chaillou sont de plus grand valleur que celles par elles baillées audit Moynard de la somme de 12 escuz deux tiers par chacuns ans qui seroyt à raison de 56 livres par an pour ceste cause a esté accordé entre les parties que ledit Moynard demeure quicte vers ladite Chaillou qui l’a quicté et quite des louaiges desdites choses par elle à luy baillées par le moyen du présent bail qui aultrement n’eust esté fait et consenty par ledit Moynard

    ici, je comprends qu’elle avait besoin de plus de place, et obtenu de Moynard qu’il lui loue la chambre de maison qu’il possède, plus spacieuse ou mieus située, moyennant qu’elle le laisse jouir de ce qu’elle possède ci dessus décrit, et comme elle était demanderesse de cet échange, elle ne prendra aucun loyer à Moynard sinon il n’aurait rien consenti

tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenier etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers maison dudit Moynard présents à ce honneste homme Laurens Chartier marchand et Loys Allain clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Chaillou acquiert une maison rue de l’Ecorcherie, Angers 1548

en payant une partie avec 6 pipes de vin de Rablay, du bon vin ! qui a été goûté par les vendeurs de la maison avant de l’accepter pour le paiement.
Je suppose que les vendeurs de la maison ont en fait un acquéreur à un bon prix pour ce vin, car en fait ils comptent rémérer la maison avant Noël !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 6 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de Pierre Favreau marchand maistre boucher et Martine Garnier femme dudit Favreau de sondit mary auctorizée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers, et Pierre Garnier marchand cordonnier demeurant en la paroisse de saint Pierre de Rablay soubmectant lesdites parties respectivement ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant à tousjourmais perpétuellement par héritage
à Pierre Chaillou maistre serviteur boucher demeurant en ceste dite ville, lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour luy que ses hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise en la rue de Lescorchère de ceste ville d’Angers auxdits Favreau et sadite femme appartenant joignant d’un cousté la maison et jardrins de deffunt Me Guy Bonson que de présent tient Me Michel Congnert d’aultre cousté la rue tendant de ladite rue de Lescorchèrie en la rue de la Croix Blanche aboutant d’un bout ladite maison dudit Congnert cy davant nommé d’aultre bout par le davent ladite rue de Lescorcherie et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant haulte que bas en long et en large que que lesdits Favreau et sadite femme tiennent à présent lesdites choses et en ont joui et jouissent,
ou fief de messieurs de saint Martin d’Angers … à la somme de 8 sols 10 deniers tournois pour tous debvoirs et charges
transportans quictans etc et est faite ceste présente vendition cession quitance et transport pour le prix et somme de 140 livres tournois sur laquelle ledit Chaillou a baillé et payé auxdits vendeurs la somme de 54 livres en 9 pippes de ving blanc à 6 livres chacune pippe que lesdits vendeurs ont veues goustées et testées au lieu de Rablay en la maison de Estienne Chaillou frère dudit achacteur ainsi qu’ils ont congneu et confessé, et tiennent ledit nombre de 9 pippes de vin pour eues et receues et ont ledit vin pour agréable ainsi qu’ils ont congneu et confessé et s’en tiennent à contant
et le reste de ladite somme montant 86 livres tz ledit Chaillou l’a baillé et payé présentement contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue et d’icelle se sont tenus à contant et en ont quicté et quitent ledit Chaillou ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit Chaillou achapteur auxdits vendeurs et par eux retenue de rescourcet et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Nouel prochainement evnant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais et transport choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir par lesditsvendeurs audit achapteur ses hoirs etc dommages amandes etc et au garantissement effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité à peine non eue non receue et aussi ladite femme comme dessus au droit velleyen et à l’espitre divi adriani et à tous autres droits etc elle de ce par nous deuement acertaine foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste dite ville d’Angers en présence de René Soret et Jacques Doisseau marchands demeurant en ladite ville tesmoings

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Exercice de paléographie pour neurones entraînés : testez les vôtres !

il s’agit de François Lemesle et Anne Chaillou, qui vendent à Etienne Chaillou demeurant à Rablay une pièce de terre. Manifestement cet Etienne est proche parent d’Anne Chaillou puisque lors d’une vente on préférait toujours vendre à un proche, pour favoriser le maintien du patrimoine dans la famille et aussi pour favoriser le regroupement des terres.

Mais, ici, seules les premières lignes sont bien écrites, puis le moins qu’on puisse dire est que le notaire se met à écrire en abrégé à sa manière. Même le DIVI ADRIANI a le droit à une abréviation telle que si vous parvenez seulement à me dire que quelle ligne il figure, je considère que vous êtes fort.

En fait, le vilain virus de ces jours-ci, qui encombrait mes neurones, a bien voulu les dégager, aussi je vais pouvoir rattraper mon retard, et mon retard dans les commentaires à répondre. Merci de votre patience.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 classé chez Deille notaire à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1604 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous … Cailler notaire fut présent estably honnestes personnes François Lemesle sieur de la Hamonnaye chevaucheur ordinaire de l’escurie du roy domestique de sa maison

domestique : « Qui fait partie de la maison du roi ou d’un grand personnage » (Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr/

tenant la poste pour sa Majesté en ceste ville d’Angers et Anne Chaillou sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce, demeurant paroisse saint Pierre, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent
à honneste homme Estienne Chaillou marchand au bourg de Rablay présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Françoise Richou sa femme leurs hoirs etc
savoir est une pièce de terre labourable sise en ladite paroisse de Rablay

  • page 2
  • appellée Blaiczon Persepois contenant une setercée de terre labourable ou environ joignant d’un costé la terre de Me Jacques Thionneau et d’aultre costé le chemin appellé le chemin de Sarces abouté d’un bout la terre de Jacques Deneschau d’aultre bout le chemin Saunier et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte escheue audit vendeur # pour en jouir et en faire … que ledit achacteur a dit bien coignoistre
    aux debvoirs rentes cens et charges deus et accoustumés au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et vériffié ne pouvoir déclarer sur ce adverties de l’ordonnance royale

    transporté etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 105 livres tz poyées contant par ledit achacteur audit vendeur

  • page 3
  • … et dont ledit vendeur s’est tenu à content de ladite somme de 105 livres tz et en a quité et quite ledit achapteur
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant mesmes lesdits vendeurs … et d’ordre et ladite Chaillou … au droit velleien à l’épitre de divi adriani et à tous autres droits faits en faveur des femmes que luy avons donné entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy …

  • page 4
  • fait en la maison desdits vendeurs en présence de Lois Fronteau et Jehan Garsanlan demeurant Angers

    Louis Chaillou et Ambrois, son père, vendent un terrain, Tours 1551

    curieusement, on aurait pu penser que l’acte étant passé à Angers alors qu’ils demeurent à Tours, c’est qu’ils vendaient un bien resté en Anjou alors qu’ils étaient passé en Touraine.
    Il n’en est rien, ils vendent un bien situé en Touraine, à un Angevin.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1550 (Pâques est le 6 avril 1550 donc avant Pâques, et la date est le 6 avril 1551 ns.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire Loys Chaillou marchand demeurans en la ville de Tours au nom et comme procureur spécial de honneste personne Ambrois Chaillou son père aussi marchand comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Thomas Deschamps notaire royal à Tours le samedi dernier jour de février l’an 1550 signée et scellée sur queue simple de cire vert d’une part
    et honneste personne maistre Guillaume Pinault greffier ordinaire de l’officialité de ceste ville d’Angers demeurant audit Angers d’autre part
    soubzmectans l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marché de bail et prinse à rente foncière des choses héritaulx cy après déclarées en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lois Chaillou audit nom a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc audit Pinault qui a prins et prand audit tiltre de baillée à rente pour luy comme pour ses hoirs etc
    ung arpent et demy de terre labourable situé en la paroisse de Veretz au pais de Thouraine

    Je n’ai pas cherché à identifier ce lieu et je vous en laisse l’initiative.
    Une chose est certaine c’est sur le Cher car il est question de cette rivière dans l’acte qui suit.
    Merci d’avance de votre participation à ce blog

    ou fief et seigneurie de Veretz joignant d’un long à la terre de Anthoine Richard d’autre long aux terres de Jehan Delahaye d’un bout au chemyn tendant du Futeau à la Rivière du Cher et d’autres aux vignes de Jehan Gerbier, chargées lesdites choses de 6 boisseaulx de bled froment de rente aux héritiers feu Guillaume Lavau au jour de sainct Michel de Mont de Gargane pour tous debvoirs francs et quictes
    transportant etc et est faite ladite baillée prinse et acceptation desdites choses pour en poier et bailler servir et continuer à l’avenir par ledit preneur et ses hoirs etc audit bailleur esdits noms par chacuns ans la somme de 60 sols tournois de rente adnuelle et perpétuelle poyable à chacun jour et feste de Nouel le premier terme et poyement commanczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
    o grâce et faculté donnée par ledit bailleur audit nom audit Pinault et par ledit Pinault retenu de pouvoir admortir ladite rente dedans d’huy en 9 ans prochainement venant en poyant par iceluy Pinault audit Chaillou audit nom la somme de 60 livres tournois arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz fraiz et mises raisonnables
    auxquelles choses dessus dite bail et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx cy dessus baillées audit tiltre de rente garantir etc ensemble poier et bailler ladite rente cy dessus au terme et ainsi que dit est etc aumandes etc ont obligé et obligent lesdites parties l’un vers l’autre scavoir est Lois Chaillou les biens et choses dudit Ambrois Chaillou sondit père et ledit Pinault luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation et de leurs requestes etc
    ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Jacques Doisseau ciergier et de René Jodon demeurant audit Angers tesmoings

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    Anne Chaillou engage ses vieux vêtements et ses cuillers d’argent pour acheter des vêtements neufs, Angers 1609

    et j’en déduits que les cuillers d’argent sont un héritage auquel elle n’est pas particulièrement attachée, mais elle préfère des vêtements neufs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1609 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal d’icelle personnellement establie Anne Chaillou se disant femme séparée de biens de Françoys Lemelle Me de la Porte d’Angers et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant Angers paroisse de St Pierre soubzmettante etc confesse debvoir et promet paier et bailler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honneste personne Roul Ouvrard maistre tailleur d’habits demeurant Angers paroisse st Maurille la somme de 100 livres tz à cause de prest fait par ledit Ouvrard à ladite Chaillou scavoir des 27 juillet 1608 la somme de 60 livres comme est porté par son escript estant en papier dudit Ouvrard escript et signé de ladite Chaillou par une part, et 40 livres tz le jour d’hier à cause de prest comme est porté par l’escript signé de ladite Chaillou
    lesquels sings apposés esdits escripts ladite Chaillou a recogneu estre ses sings et confesse debvoir justement et loixaulment lesdites sommes audit Ouvrard et s’en est tenue à comptant et en quite etc et pour gaige et assurance desdites sommes ladite Chaillou auroit baillé engaigé audit Ouvrard scavoir 4 mentes de lair dont il y en a trois bleus et une blanche qui ont servy, ung menteau de sarge noire usagé d’hoe ? tel que tel bordé et le collet de tafetas noir rompeu, deux draps de lin demy usés, Item 11 cuillers d’argent pezant ung marc et une once demye, plus ung cotillon d’escarlatte rouge demy usé garny d’une bande de velours, et une robe de sarge noire carée et fort vieille et bordée par le bas de tripe de velours, lesquels gaiges cy dessus ledit Ouvrard a confessé avoir en sa possession et garde et promis iceulx rendre à ladit Chalilou luy rendant ladite somme de 100 livres audit terme et au deffault que ladite Chaillou fera de non payer ladite somme a voulleu et veult qu’il vende et fasse vendre lesdits gaiges et que les deniers qui en proviendront tournent en son acquit et paiement de ladite somme en etant qu’ils y pourront suffire
    et au moyen des présentes lesdits escripts demeurent nuls et de nul effet et valeur et comme tels ont esté rayés ensemble demeure nul ung autre jugement du 31 décembre dernier par lequel est permis audit Ouvrard de faire vendre les gaiges à faulte de poiement de ladite somme de 60 livres au moyen de la présente obligation aussi ladite Chaillou a confessé que ledit Ouvrard luy a payé une pippe de vin qu’elle luy avoit vendue et livrée depuis trois mois encza et dont elle s’en est tenue à comptant et bien paiée et en quite ledit Ouvrard
    le tout voulu consenty et accordé par lesdites parties, à laquelle obligation assurance quittance et ce que dessus tenir etc dommages etc obligent etc renonçant foy jugement et condemnation
    fait Angers en présence de Gilles Quetier clerc demeurant Angers et René Houssaye sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’Anne Chaillou signait.

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    Comptes entre Jacques Legouz sieur de la Gohardière, et François Lemesle et Anne Chaillou sa femme, Angers 1603

    Les comptes étaient parfois longs autrefois, d’autant que sans le prélèvement automatique, on oubliait parfois d’aller payer un, voire plusieurs termes. On avait même le temps de décéder, et de transmettre les dettes à ses enfants, ce qui est ici le cas, et François Lemelle fait donc ici le compte avec un des créanciers de son père.
    Je suis toujours admirative du classement des papiers de famille autrefois, ce que nous nommons aujourd’hui nos justificatifs de paiement. Ils étaient soigneusement conservés en tant que preuves, et je ne sais si de nos jours beaucoup d’entre nous mettent autant de soins à conserver leurs papiers.

    En tout cas ces comptes précisent que François Lemesle et Anne Chaillou sont locataires de l’hôtellerie sainte Barbe qu’ils tiennent, et elle appartient manifestement à la famille Legouz. Décidément il y avait plusieurs Legouz propriétaire d’hôtellerie, puisqu’ils sont aussi à la Côte de Baleine faubourg Bressigny d’Angers.

    Suivent en fait, 3 actes classés ensemble.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers tant en son nom que comme curateur en ligne paternelle de enfants de défunts Me Jehan Legouz vivant sieur du Cleray et de Nicolle Bodin, demeurant Angers paroisse Saint Michel du Tertre d’une part,
    et François Lemelle sieur de la Hamonnaye et Anne Chaillou son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de saint Pierre d’autre part
    lesquels duement establis et soumis sous ladite cour mesme lesdits Lemelle et Chaillou eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le compte et quictance qui s’ensuivent en exécution et conséquence du jugement donné le jour d’hier par devant monsieur le lieutenant particulier en ceste ville
    c’est à scavoir que exécutant ledit jugement s’est trouvé que l’intérest de la somme de 600 escuz réduits à 1 800 livres depuis le 9 janvier 1599 au dneier douze suivant le jugement dudit jour obtenu par ledit défunt Legouz contre lesdits Lemelle et sa femme sur l’effet de l’obligation passée par Lefebvre notaire Angers le 4 novembre 1587 jusqu’au 13 avril 1600 que ledit défunt Legouz avait reçu sur ledit principal la somme de 78 escuz et demy suivant le jugement de distribution dudit jour revenant à la somme de 63 escuz sol et depuis ledit jour 13 avril les intérests du surplus du principal revenant à 521 escus et demy réduits à 1 564 livres 10 sols revenu à ladite raison du denier douze jusques au 18 février 1602 que l’édit de réduction d’intérests auroit esté publié et depuis ledit édit jusques au 23 août dernier que ledit Legouz auroit touché plus grande somme appartenant auxdits Lemelle et sa femme de René de Fontelelle escuyer leur débiteur, à raaison du denier seize, à la somme de 305 livres 6 sols 6 deniers tournois, et tous lesdits intérests ensemble à la somme de 574 livres 6 sols 6 deniers,
    sur laquelle somme demeure déduite la somme de 318 livres 18 sols tz par ledit Legouz receue comme créancier et caution desdits Lemelle et sa femme de Gilles Voysin, dont il auroit en exécution de sentence baillé acquit audit Voysin le 7 novembre 1602, et du reste desdits intérests montant 255 livres 8 sols 6 deniers tz avecq la somme de 1 564 livres 10 sols restante du sort principal de ladite obligation et sentences revenant lesdites deux sommes à 1 819 livres 18 sols 6 deniers tournois, lesdits Lemelle et sa femme en sont et demeurent quicte vers lesdits mineurs desdits défunts Legouz et Bodin et tous autres desdites obligations sentences et procédures nulles au moyen de ce que lesdits Lemelle et sa femme ont promis et se sont solidairement obligés comme dit est acquitter ledit Legouz de la caution par luy faite pour recevoir dudit Voisin lesdits 318 livres 18 sols cy-dessus déduits sur lesdits intéresets et de ce qu’ils ont quicté et quictent ledit Legouz de pareille somme de 1 819 livres 8 sols 6 deniers à déduite sur la somme de 3 976 livres que ledit Fontenelle luy auroit, du consentement desdits Lemelle et sa femme, mise entre mains pour les causes rapportées en l’acquit qu’il en auroit consenty par devant nous le 23 août dernier et sur le surplus ont esté d’accord que ledit Legouz a aussi payé en leur acquit et décharge
    scavoir à Me René Davoust et Michelle Guyonnier sa femme la somme de 861 livres,
    à Pierre Leveau ayant les droits de Marguerite Aveline sa mère la somme 314 livres aussi pour les causes raportées par leurs acquits dudit 23 aoput dernier passé par nous
    et à Jehan Guillet sieur du Tronchau en l’acquit de Claude Guillet gendre desdits Lemelle et sa femme la somme de 600 livres tz par son acquit escript et signé de sa main du 1er septembre dernier
    et outre aurait ledit Legouz baillé 33 livres pour les exploits des huissiers compris en ladite somme par luy reçue dudit de Fontenelles
    demeure aussi audit Legouz la somme de 115 livres pour remboursement de pareille somme qu’il aurait payée et déboursée aux poursuites faites contre ledit de Fontenelle tant au parlement qu’ailleurs, et le reste desdits 3 976 livres montant 263 livres un sol 6 deniers, ledit Legouz les a payées tant ce jourd’huy qu’avant ce jour auxdits Lemelle et sa femme qui l’ont ainsi recogneu et confessé
    et au moyen desdits payements acquits et déductions susdites lesdits Lemelle et sa femme se sont tenus et tiennent contents et bien payés de toute ladite somme de 3 976 livres ainsi par ledit Legouz reçue dudit défunt Lemelle, et en on qucté et quittent ledit Legouz, promis et promettent de l’acquiter vers et contre tous et de toutes saisies et arrets par mesmes voies et rigueurs qu’il en pourroit estre recherché et à peine de toutes pertes despens dommages et intéresets ces présentes néanmoins
    et a ledit Legouz présentement rendu auxdits Lemelle et sa femme copies de l’obligation dudit 4 novembre 1587, sentence donnée en la prévosté le 16 octobre 1591, exploits et procédures, copies des acquits consentis, scavoir par ledit Legouz audit de Fontenelles par lesdits Davoust et sa femme, Leveau et Guillet audit Legouz en l’acquit desdits Lemelle et sa femme, quelles pièces ils ont eues et receues comme comprinses au compte dessus dit,
    et sur la somme de 100 livres deue par lesdits Lemelle et sa femme auxdits mineurs pour une année échue à la Saint Jean Baptiste dernière du louage des appartenances de l’hostellerie de Sainte Barbe où ils demeurent, demeure déduite la somme de 72 livres 6 sols 8 deniers par ledit Legouz reçue en la recepte des consignations sous sa caution le 11 octobre dernier, des deniers procédés de la vente des biens de Julien Chaillou père de ladite Anne, et partant promettant acquiter ledit Legouz de ladite caution
    et le reste de de ladite somme de 100 livres montant 27 livres 13 sols 4 deniers lesdits Lemelle et sa femme des mesmes deniers présentement par eulx receus dudit Legouz luy ont payé contant et dont et de toute laquelle somme de 100 livres par ce moyen s’est ledit Legouz esdits noms tenu et tient content et bien payé par lesdits Lemelle dudit louage et en a quité et quicte lesdits Lemelle et sa femme,
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, leurs hoirs, renonçant par especial lesdits Lemelle et sa femme au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour aultruy fusse pour son mary sans en avoir par express renoncé, autrement elle en seroit relevée, restituée et n’en soutienne aucun bénéfices et droits, ils ont dit bien savoir et entendre, foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en ladite maison et hostellerie sainte Barbe en présence de Me Jacques Berthe et Pierre Frescher praticiens demeurant à Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Et depuis les parties recoignaissant qu’il estoit et est raisonnable par de l’issue de l’escript du 4 avril 1600 passé par nous et Rallier au testament dudit défunt Legouz et ce faisant contre sur 1 800 livres de principal sans aucune déduction sur icelle par une part, et 84 livres pour tous intérests jusques au mois de février 1627

      oui, ceci est bien écrit 1627 en toutes lettres, alors que nous sommes en 1603 !

    terme qui est pour tout principal et intérests échus audit mois de février 1601 et autres depuis escheus jusques au mois d’août dernier à la raison et ainsi qu’il est porté par ledit jugement du jourd’huy, est dû 2 227 livres 10 sols, sur laquelle déduite les sommes de 318 livres 18 sols reçue par ledit Legouz curateur de Gilles Voysin comme il est porté par le compte et accord cy davant inscript et 1 819 livres 18 sols 6 deniers déduite sur les deniers receuz par ledit Legouz du sieur de Fontenelles le 24 dudit mois d’août dernier aussi suivant le compte et accord dessus dit, reste dû par lesdits Lemelle et sa femme la somme de 68 livres 13 sols 6 deniers sur laquelle somme est payé comptant audit Legouz audit nom la somme de 23 livres tz en monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il s’est tenu comptant et le reste montant la somme de 35 livres 3 sols 6 deniers se sont lesdits Lemelle et Chaillou et chacun d’eux l’un pour l’autre ladite Chaillou autorisée quant à ce et pour ce soumis obligé et obligent la payer audit Legouz audit noms dedans Nouel prochain venant avec intérest d’icelle depuis le 23 août dernier jusques en décembre tenant lieu de sort principal du contenu en leur obligation et sentences mentionnées et rendues par ladite cour et sans garantage d’hypothèque pour ce regard, demeurant au surplus ledit accord en sa force et vertu et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçantpar especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Chaillou aux droits vélléiens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour autrui fusse pour son mari sans y avoir renoncé autrement elle en seroit relevée restitué et n’en seroit tenue des bénéfices et droits qu’elle a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison desdits Lemelle et sa femme en présence desdits Berthe et Frescher tesmoins le 16 novembre 1603 après midy

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    PJ : Le 17 novembre 1603 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Jean Leconte estant demeurant Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que comme subrogé ès droits de Estinne Cupif son beau-père, et en chacun desdits noms seul et pour le tout
    lequel esdits noms deuement soubmis confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers et de ses deniers la somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz pour l’évaluation et somme de 156 escuz 50 sols 6 deniers en laquelle François Lemelle et Anne Chaillou sa femme sont solidairment obligés vers ledit Cupif par obligaiton passée par Aubry notaire royal le 21 juillet 1600 sur laquelle serait internenue sentence le 4 mars 1602 dont ledit Leconte esdit nom a dit n’avoir levée, de laquelle somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz ledit Leconte s’est tenu et tient content et bien payé et en a quité et quite ledit Legouz auquel afin de s’en remboursement de ladite somme et intérests à l’advenir suivant ledit jugement ledit Leconte a cédé et cèdde ses droits et dudit Cupif et luy a présentement délivré la grosse de ladite obligation et exécutoire de Cartin sergent
    et pour le regard des intérests de ladite somme dpuis le jour et date de ladite sentence jusques à ce jour à raison du denier seize qui se sont trouvés revenir à 50 livres 8 sols et frais de la saisie et de ladite obligation et scellé d’icelle,
    a esté à ce présente ladite Chaillou qui a payé audit Leconte esdits noms la somme de 54 livres 8 sols à laquelle ledit Leconte et elle ont accordé tant desdits intérests que frais d’icelle somme, s’est tenu à content et en a quité et quite lesdits Lemelle et sa femme et consent délivrance des choses saisies à leur profit et la décharge de Pierre Douaire commissaire payant par lesdits Lemelle est sa femme les frais desdits commissaires sans aucun despens
    et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Frscher clercs audit Angers tesmoins

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