Contrat de mariage de Dominique Lenfantin et Marie Boulain : Laval et Château-Gontier 1651

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, mais hier j’ai fait en ligne le dictionnaire de l’abbé Angot avec l’item LENFANTIN et j’ai découvert que les occurences dans le Maine sont plus nombreuses que je pensais, même si la Tibergère n’y figure pas (cf mon commentaire ci-après). Comme on trouve la présence dès 1530 de LENFANTIN au Lion d’Angers, je suppose qu’on ne parviendra pas à relier toutes ces traces de LENFANTIN.

La Tibergère est un lieu disparu, que l’abbé Angot donne à Saint-Michel-de-la-Roë, sans plus de spécifications, c’est dire que les Lenfantin n’y ont pas laissé beaucoup de traces.
Thuré est situé à Bazouges.

Le contrat de mariage donne un milieu très aisé avec 15 000 livres et 3 années de logement et nourriture. Mais je suppose que la valeur de la métairie de Loublairie est surestimée, car je n’ai jamais rencontré de métairies à ce prix de 8 000 livres, cependant les 400 livres de revenu semblent exacts et illustrent la richesse des produits des métairies de cette région. En effet avec 400 livres de revenu, elle faisait vivre le propriétaire et l’exploitant mais aussi très souvent l’intermédiaire qu’était le marchand fermier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 4 septembre 1651 après midy, par devant nous Pierre Briand notaire et tabellion royal au pays du Maine estably et demeurant à Laval, ont esté présents et establyz et deuement submis au pouvoir de notredite cour noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère et demoiselle Marie Leridon son épouse, et noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère leur fils demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part, et noble René Boullain sieur de Thuré et damoiselle Lézine Duchemin son épouse, et damoiselle Marie Boullain fille issue du premier mariage dudit sieur de Thuré avecq defunte damoiselle Renée Boutard demeurant au château de ceste ville de Laval paroisse de St Tugal, lesdites femmes authorisées de leursdits maris pour l’effet des présentes, entre lesquelles parties ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Dominicque Lenfantin le jeune et damoiselle Renée Boullain procédants de l’auctorité et consentement de leursdits pères et mères et de l’advis de leurs parents et amis cy après (f°2) nommés se sont promis et promettent se prendre et épouser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un par l’autre en sera requis s’il ne sy trouve empeschement légitime pourquoi le mariage ne se puisse accomplir ; en faveur duquel lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère ont promis et se sont obligés solidairement chacun d’eux un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion donner audict Dominicque Lenfantin leur fils en advancement de droit successif en leurs successions la somme de 15 000 livres tz dans le jour des espouzailles le lieu et mestairie de Loublairie paroisse de St Michel près la Roë, avecq les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient ou la somme de 400 livres de rente au choix des futurs conjoints qu’ils seront tenuz faire dans l’an de la bénédiction nuptiale, ledit lieu pour tenir fonds de 8 000 livres à commencer ladite jouissance dès à présent y compris les grains et fruits (f°3) et outre lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère promettent bailler et délivrer auxdits futurs conjoints les jouissances dudit lieu ou la somme de 400 livres de rente au lieu d’icelles jouissance qui ne seront raportables la somme de 6 000 livres tz en argent et la somme de 1 000 livres en trousseau et habits dans le jour des espouzailles ; prendra le futur conjoint ladite Boullain avecq ses droits mobiliers et immobiliers escheus des successions de sa mère et aieulle dont ledit sieur de Thuré père et les sieur de la Desnerie et Lanier oncles maternels de ladite future espouse renderont compte dans l’an en présence les uns des autres ; la communaulté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale en laquelle ils feront entrer scavoir ledit futur espoux la somme de 2 100 livres et la future espouse la somme de 1 500 livres et le surplus des deniers appartenant auxdits conjoints leur demeurera censé de nature de propre patrimoine pour eux leurs hoirs et ayant (f°4) cause en leur estoc et ligne et à tous effets, et sera tenu ledit futur conjoint employer les deniers propres de ladite Boullain en achapt d’héritages, à default seront repris sur les plus clercs biens de la communaulté et subsidiairement sur les propres dudit futur conjoinct sans que la stipulation de propre fasse préjudice aux successions mobiliaires des sieur et damoiselle de la Thibergère et de Thuré en cas de décedz de leurs enfants et sans préjudice des droits des héritiers collatéraux de ladite future espouse faulte d’employ ; sera douairée ladite future espouse cas de douaire advenant sur tous les immeubles dudit futur espoux mesmes sur les deniers réputés propres, et sur ladite rente de 400 livres en cas d’opposition d’icelle et à proportion qui est en tiers dont les fruits courreront du jour du décès sans sommations encore qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé pour ce regard, en cas de dissolution de communaulté il sera loisible à la future espouse et à ses hoirs et aians cause de (f°5) renoncer toutefois et quantes à la communaulté et ce faisant reprendra franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté audit futur ; conjoint en cas de vendition de ses propres pendant le mariage le futur conjoinct sera tenu remployer le prix en achapt d’autres héritages, à faulte il demeurera de mesme nature pour elle ses hoirs et aians cause en l’estocq et ligne dont les héritages auroient procédé ; en cas que le futur espoux fist obliger ladite Boullain il luy en portera acquict et indemnité dont l’hypothèque aura lieu du jour du présent contrat comme de toutes les autres clauses ; seront iceux futurs conjoincts nouriz couchez et lepvez en la maison desdits sieur et damoiselle de la Tibergère par le temps de 3 années à raison de 400 livres par chacun an ; se sont lesdits futurs conjoincts faict don mutuel du premourant au survivant en cas de mort sans enfants dans l’an de leur mariage de la somme de 1 000 livres tz à prendre par ledit survivant sur les plus clercs biens du premier décédé ; ce que lesdites parties ont ainsy voulu stipulé (f°6) et accepté et promis entretenir à peine de tous despens dommages et intérests, dont nous les avons jugés à leurs requestes et consentement, fait et passé audit château de Laval es présence de Georges Huslin escuier seigneur de la Selle conseiller du roy assesseur au siège présidial d’Angers y demeurant, Jean Heuslin escuier sieur de la Chabotière conseiller du roy et sénéchal de Craon, y demeurant, frère Jouin Lenfantin prêtre prieur de l’abbaye notre Dame de la Roë y demeurant, René de Cheubonnier escuyer sieur de Monternault, demeurant en sa maison de Bedain paroisse de Chazé-Henry, nobles René Leridon sieur des Landes, conseiller du roy, esleu en l’eslection de Château-Gontier, Pierre Lenfantin sieur du Plessis, conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier, tous proches parents dudit futur espoux, vénérable et discret messire Jean Benoist prêtre sieur de la Desnerie, François Lasnier marchand, oncles maternels de ladite future espouse, vénérable et discret Me Jean Gaudin prêtre demeurant audit Laval, (°7) noble Pierre Lejariel sieur de Bourgeolly demeurant en la ville d’Ernée, René Salmon sieur du Couderay proches parents de ladite future espouze, Gilles de Farcy escuyer lieutenant particulier au siège ordinaire de Laval, Jean Caset escuyer sieur de Ranson, noble Gilles Lelong sieur de la Troussière conseiller du roy esleu en l’eslection de Laval et aultres soubzsignés demeurants audit Laval tesmoings à ce requis »
Cet acte est une copie, donc pas de signatures

François Patry de Laubinière est passé de la toile à l’office de chevalier d’honneur : doit-il être assujetti à la taille ou non : Château-Gontier 1777 (fin du mémoire mi hier ici)

Ce mémoire, qui est imprimé, était long à tapper, mais il le mérite. Ici, dans les pièces justificatives nous apprenons que François Patry se disait descendre de Guillaume Du Moulinet fondateur.
Mais, je ne trouve aucune preuve de cette filiation. Je le trouve seulement propriétaire de Bozeille où se trouve la chapelle du Moulinet. Mais quand on est propriétaire, on peut aussi l’être pas acquêt.

Bazouges, près de Château-Gontier, semble le berceau de la famille Du Moulinet. Mais ATTENTION, il existe 3 biens de ce nom à Bazouges :
 • une métairie noble
 • un fief, celui de la métairie
 • une chapelle, dotée d’un temporel
Chacun de ces 3 biens avait un revenu propre, en particulier la chapelle n’a pas le même propriétaire que la métairie et n’a rien à y voir sur le plan des revenus.
Et comme les Du Moulinet étaient de fervents catholiques, ils ont également fondé à Angers la chapelle de la Visitation, desservie en l’église st Maurice (cf ci-dessous), donc il y a 2 chapelles fondées par les Du Moulinet l’une à Bazouges, en murs et temporel, l’autre à Angers, uniquement en temporel.

Je descends de Marguerite Du Moulinet, et je suis toujours à la recherches de liens éventuels sur cette très lointaine famille de Bazouges.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J29 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
PIECES JUSTIFICATIVES
(f°13) Nous soussignés certifions que M. Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances de Picardie à Amiens, n’a jamais fait que le commerce en gros, qu’il a toujours soutenu le commerce des toiles de la manufacture de cette ville, que lui et ses auteurs ont contribué à son établissement, qu’ils l’on toujours fait avec distinction, honneur et probité, sans jamais avoir donné atteinte à leur crédit ; qu’ils l’ont même transporté, non seulement en toutes les parties de ce royaume, mais même de l’Espagne, l’Italie, les Indes, l’Amérique et autres pays étrangers ; en foi de quoi nous avons donne le présent, pour servir et valoir ce que de raison, à Château-Gontier, le 18 novembre 1771. Signé : Beaumont, président au présidial ; Quitau, lieutenant général ; Pierre de Letanchet, doyen ; Maumousseau, conseiller ; Dublineau, avocat du roi et subdélégué ; Bionneau, procureur du roi ; Morin, curé de Saint-Rémy ; Arthuis, chanoine ; Millet, ancien desservant de Saint-Remy et notable du clergé ; Peltier, chanoine de Saint Just quatre Barbes ; Colibet , chanoine de Saint Just ; François Mongazon, confesseur du baron ; François Michel Morin ; François Henri Morin, Jean Charles Drouet de Grasigny curé d’Azé ; Neveu Duverger, prieur d’Azé et chanoine de Saint Just ; Horeau, prêtre, préfet du collège.
Je soussigné, prêtre, curé de Bazouges et fauxbourgs de Trehaut, près la ville de Château-Gontier, certifie ce que de l’autre part et de plus, que les seigneurs du Moulinet, auteurs dudit sieur Patry de Laubinière, ont fait différentes fondations dans ma paroisse et mon église, du treizième au quinzième siècle ; en foi de quoi j’ai signé le présent ; à Bazouges, ce 19 novembre 1771, signé Me Couasnon, curé de Bazouges.
Je soussigné certifie véritable ce que dessus et d’autre part, et qu’un seigneur du Moulinet, un des auteurs de monsieur Patry de Laubinière, a décoré l’église paroissiale de Saint Rémy de cette ville, et y a fait plusieurs fondations ; à Château-Gontier, ce 19 novembre 1771. Signé, Garnier, prêtre (En 1492 Guillaume du Moulinet ; en 1522 Gervais du Moulinet fils ; et en 1551 Guillaume du Moulinet, fils de Gervais, furent procureurs généraux de la chambre des comptes de Paris.)
(f°14) Nous soussignés, négociants de cette ville, certifions ce que dessus ; à Château-Gontier, ce 19 novembre 1771. Signé, Seguin, Bidault, Letessier, Davrillé, Sotteau.
Nous jurés, actuellement en charge, et anciens jurés de la manufacture de toiles de Château-Gontier, soussignés, certifions ce que dessus et des autres parts, à Château-Gontier, ce 11 novembre 1771. Signé, Louis Parage, Jean Patier, Mathurin Bedouet, Jean Duchemin, René Fouqueret, François Labouré, Jean Duchemin, Jean Pinot, Sourdrille, Bouvier, Jean Chalumeau, Jean Desnoes, Gaumer, La Rocherie, Renou, Jean Acarie.
Certifié le présent certificat véritable, en fois de quoi je l’ai signé ; à Laval, ce 28 novembre 1771. Signé, Brisset, inspecteur des manufactures.
Je soussigné certifie ce que dessus et des autres parts est véritable ; qu’en outre ledit sieur Patry de Laubinière, fait depuis neuf ans et continue actuellement des défrichements considérables, qui occupent et font vivre une très grande partie des mercenaires du pays ; à Paris, ce 27 novembre 1771. Signé, Foussier, procureur du roi de Château-Gontier.
Je me joins au procureur du roi pour certifier ce qui est ci-dessus, et que ledit sieur de Laubinière ne casse de faire bâtir pour le logement des laboureurs qui cultivent lesdites landes défrichées, et pour celles à défricher ; à Paris, ce 17 novembre 1771. Signé, Quitau, lieutenant général de Château-Gontier.
Je soussigné prieur-curé de Marigné, près Peuton, certifie ce que dessus et des autres parts ; et d’abondant, que les défrichements et bâtiments que M. de Laubinière a fait faire depuis dix ans, tant dans ma paroisse que celle de Peuton, sont considérables, et font vivre les ouvriers de toute espèce en ce pays, ayant fait rétablir le château d’Aunay, les écuries et greniers à bleds, fait bâtir une métairie et grange à neuf pour loger un métayer ; fait faire une grange considérable, étables à bestiaux et greniers au dessus pour loger les grains ; ayant desséché deux étangs considérables et défriché des terres, qui sont au moins deux cent journaux de culture ; qu’il a fait bâtir au Coudray, sis en ma paroisse, une métairie pour loger le métayer, les bestiaux et (f°15) le pressois ; ayant défriché audit lieu du Coudray environ soixante journaux de terre inculte et en lande, sur la métairie de la Peltrie et closerie du Bois-Pineau, aussi situés en ma paroisse ; environ soixante journaux qu’il amis dans le cas de faire une métairie de ladite closerie du Bois-Pineau, et d’y faire bâtir une étable à bœufs ; sur la métairie de Breon-Main-Neuf et la closerie e la Barre, paroisse de Peuton, environ dix-sept journaux de terre, et de faire rétablir une étable à ladite métairie de Breon-Main-Neuf, sans compter les défrichements considérables qu’il a fait en les landes de la Deffaiserie et landes de Breon, dite paroisse de Peuton ; pourquoi faire valoier il a fait construire une maison et étable, tant pour loger le métayer que les bestiaux, et fait une métairie de la closerie du Gripoil, située en madite paroisse, où il a fait défricher 3 journaux de landes en y joignant partie des susdites landes des Deffaiseries, pouquoi a fait abattre des bois tous prêts pour augmenter les bâtiments dudit lieu du Gripoil, et pour faire bâtir des étables à la closerie de la Tousche, dont il a fait une métairie au moyen des défrichements ci-dessus détaillés ; en foi de quoi j’ai signé le présent certificat pour lui servir à ce que de raison ; à Marigné le 13 janvier 1773. Signé Lefebvre, prieur curé de Marigné.
Je certifie véritable ce que dessus et des autres parts ; Château-Gontier, ce 17 janvier 1773, signé Lemasson, et idem dudit jour signé Trochon lieutenant criminel et particulier
Nous, officiers municipaux et autres de la ville de Laval, soussignés certifions à tous à qui il appartiendra, queles blanchisseries de toiles doivent, pour la plus grande partie, leur établissement aux principaux négociants de toile qui les ont fait valoir, et que leurs descendants les font encore valoir par eux-mêmes, en blanchissant sur leurs prés des toiles, tant pour leur compte que pour ceux qui les leur font blanchir en leur payant le blanc. Ces blanchisseurs qu’on nomme « maîtres de pré », sont considérés comme négociants et tiennent rang en les premières sociétés et assemblées de cette ville ; tels furent le sieur de la Porte, célèbre négociant d’ancienne famille, lequel établit la blanchisserie du grand Dome de cette ville, qui par l’étendue de son commerce et l’établissement de cette blanchisserie, fit une fortune considérable qui le mit en ce cas de faire faire des alliances à ses enfants avec les premières maisons de la noblesse et de la magistrature.
La blanchisserie Dufresne et autres ont été fait valoir par les sieurs Duchemin de Boisjousse, Duchemin Desjouannières, Duchemin Favardière, et autres négociants célèbres de la plus ancienne famille de cette ville ; cette même blanchisserie est encore fait valoir par la veuve (f°16) du sieur Duchemin Duplessis, célèbre négociant qui en descendoit.
Le sieur Perrier de la Girardière également célèbre négociant d’ancienne famille, faisait valoir la blanchisserie, quoique décoré d’une charge de secrétaire du Roi.
Le sieur Delporte, ancien consul d’Egyspte, pensionné du Roi, de la famille du susdit sieur Delaporte du Grand-Dome, faisait valoir sa blanchisserie du Petit-Dome de cette ville, ce que la dame sa veuve continue de faire, quoiqu’elle soit fille du sieur Gautier de Vaucenay, en son vivant, écuyer, contrôleur des guerres, mari de dame Guerin de la Roussardière, fille du sieur de la Roussardière, en son vivant, conseiller d’honneur à la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, mari de dame Boucault, l’un et l’autre issus des plus anciennes familles d’Anjou et du Maine.
Les sieurs Gautier de Vancenay, l’aîné et le jeune, enfants dudit sieur de Vaucenay, écuier, contrôleur des guerres, et de ladite dame Guerin, font valoier chacune une blanchisserie.
Le sieur Le Nicolais, secrétaire du Roi, faisait valoir sa blanchisserie de la Croix de cette ville.
La blanchisserie de la Masure, près cette ville, doit son établissement aux premiers négociants de cette ville ; elle est fait valoir par le fils du sieur Leclerc du Flecheray, négociant aussi distingué par sa naissance, sa probité, que l’étendue de son commerce, ainsi que plusieurs autres blanchisseries qu’il serait trop long de citer.
Les deux blanchisseries de Château-Gontier ont été pareillement fait valoir de père en fils, l’une située aux fauxbourg d’Azé, par les sieurs Patry de Laubinière, anciens négociants distingués, tant par leur probité, leur famille que l’étendue de leur commerce, qu’ils ont transféré au sieur François Patry de Laubinière, leur descendant, qui a fait valoir cette même blanchisserie au décès du sieur son père, jusqu’à ce qu’il ait été marié à la fille du sieur président au grenier à sel de Château-Gontier, qui pria son mari, chargé d’un grand commerce et des affaires de la famille, de cesser cet embarras : lequel sieur de Laubinière est aujourd’hui décoré de la charge de conseiller du Roi, chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens ; cette même blanchisserie est aujourd’hui fait valoir par le sieur Bidault, pareillement d’une des plus anciennes familles de cette ville de Laval, comme mari d’une demoiselle Patry de Laubinière à qui elle était tombée en partage.
L’autre blanchisserie située près le faubourg d’Azé, dudit Château-Gontier, est fait valoir de père en fils par les sieurs Seguin, anciens négociants, d’une très ancienne famille alliée aux Le Devin et autres familles anciennes, présentement fait valoir par le sieur Michel Seguin fils, marié avec une demoiselle Guerin de Chavé, fille du sieur Guérin de Chavé, conseiller d’honneur à la sénéchaussée et siège présidial (f°17) de Château-Gontier, fils du sieur Guerin de la Roussardière, revêtu de la même charge, et de ladite dame Boucault.
La blanchisserie de la Grange de Mayenne doit son établissement au sieur Louis Tripier de la Grange, célèbre négociant, fils du sieur Tripier de la Grange, conseiller du roi, au siège ducal de Mayenne, de la première famille de ladite ville, lequel sieur Louis de la Grange a fait valoir cette blanchisserie jusqu’à ce qu’il ait été maître de forges, revêtu de la charge de conseiller du roi, juge à l’élection de ladite ville de Mayenne, laquelle est aujourd’hui fait valoir par le sieur Robert Tripier, son neveu.
Une autre blanchisserie par le sieur de Juigné, d’une des plus anciennes familles de Laval, et autres qu’il serait trop long de détailler.
Une autre blanchisserie à Beauvais en Picardie, est fait valoir par le sieur François Michel, écuyer, comme elle était fait valoir par le sieur Michel, son père, écuyer, auquel elle avait été transmise par le sieur Michel, son ayeul, aussi écuyer, secrétaire du roi, lesquels se sont les uns les autres distingués, tant par l’étendue de leur commerce que la réussite du beau blanc qu’ils ont fait et font à leur blanchisserie, tant pour eux que ceux qui leur envoyent des toiles à blanchir ; et tous ceux dénommés en le présent certificat ont toujours été considérés comme négociants, quoique blanchisseurs, qui est une branche de commerce nécessaire pour le débouché de la toile, tant en ce royaule, qu’en les pays étrangers ; leurs enfants s’allient avec les premières maisons et sont considétés en les premières sociétés, sans qu’on les regarde comme artisants et ouvriers, mais comme chefs de manifacture qui font vivre quantité d’ouviers qui leur sont subordonnés, font fleurir le commerce en procurant le débouché des toiles de la manufacteure, par la perfection du blanc qu’il leur sont donné, n’y ayant pas plus de dérogeance ni de bassesse à faire valoir une blanchisserie qui nous appartient qu’ai faire valoir un domaine ou métairie ; il ne peut donc y avoir que des fainéants ou gens d’une naissance obscure qui cherchent à dégrader de pareils négociants ou ceux qui en sont issus, en leur reprochant par écrit, en cour de Parlement, qu’ils ont bientôt oublié leur origine, que leurs aïeuls étaient lavandiers qui blanchissaient des toiles sur une blanchisserie dont ils portent le nom ; quoique ceux à qui on fait ce reproche se fassent gloire de leur origine, et de ce qu’ils sont descendants des négociants, propriétaires d’une blanchisserie qu’ils faisaient valoir, étant essentiel à leur état de faire connaîté à la cour, par acte de notoriété, que cet état a toujours été considéré et rempli, tant en les villes de Laval, Château-Gontier que de Mayenne, mais même de Beauvais, par personnes de famille ancienne, et négociants de considération ; nous avons délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de raison. Donné à Laval le 8 février 1773. Signé, Frin du Guiboutier, président au siège royal, et maire de Laval, le chevalier (f°18) du Ménil-Gautier, procureur du roi ; Brisset, inspecteur des manufactures ; Feucial, prieur-curé de Saint Vénérand ; J. N.Leroy, vicaire de Saint Vénérand ; Dumans, chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis ; veuve Davrille et fils ; Perrier du Bignon, père ; Pierre Perrier du Bignon ; P. Lebreton de la paroisse de Saint Vénérand.
Nous Pierre Martin Dublineau, avocat du roi en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, subdélégué de monseigneur l’intendant ; Charles Claude Budet, conseiller du roi, receveur des tailles de ladite ville, et autres soussignés, communication prise du rôle d’industrie et sol pour livre de ladite ville de Château-Gontier, pour l’année 1773, avons observé que les principaux commerçants en gros y sont imposés sous la qualité de négociants, et tous les marchands en détail sous la qualité de marchand, sur lequel rôle nous avons vu qu’il était porté à l’article 2, le sieur François Patry de Laubinière paiera 22 livres sans d’autre rapport au commerce en gros qu’il continue depuis qu’il est revêtu de l’office de chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, lequel commerce il a beaucoup diminué, au grand détriment de la manufacture des toiles de cette ville, depuis qu’on l’a imposé à la taille, malgré que dès lors il eût quitté les foires du Poitou, où il tenant, avant qu’il fut officier, magasin pour y vendre ses toiles en gros, ce qui ne déroge pas, de sorte qu’il ne tient à présent magasin à aucune foire ; et nous certifions avec toute vérité, que ledit sieur de Laubinière de fait aucun commerce en détail, ce qui est de notoritét publique en cette ville et aux environs ; en fois de quoi nous avons signé le présent ; à Château-Gontier, ce 18 février 1774. Signé, R. Boucault, lieutenant général de police ; Lemasson, lieutenant particulier ; Perière, doyen des conseillers ; Dublineau, Cadock Duplessis, conseillers ; Lemotheux Duplessis, président ; Syette, conseiller d’honneur au présidial, ancien maire de ville ; Planchenaut ; Maumousseau, doyen de l’éleciton ; Budet Deslandes ; Dugast Trochon, procureur du roi ; Leridon, conseiller ; Sourdille de la Valette.
Nous Jean Nicolas François Mathieu Guitau, écuyer, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, et nous François Chotard, conseiller du roi à l’élection de Château-Gontier, certifions que le sieur Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, n’a jamais fait commerce qu’en gros à Château-Gontier, ce 18 février 1774. Signé. Guitau, François Chotard ; Trochon, lieutenant criminel ; Bionneau, procureur du roi en la maréchaussée ; La Barre, lieutenant colonel d’infanterie ; Morin, curé de Saint Rémy ; de Vaufleury, chevalier, seigneur de (f°19) Ralay ; Jean Charles Drouet de Grasigny, curé d’Azé ; Marais, principal du collège ; Mahier, curé de Saint Jean ; Trochon de Beaumont, ancien président ; d’Hauricourt, directeur des aides ; Montecler ; Buhigné, conseiller au présidial ; Maumousseau, conseiller ; Couasnon, curé de Bazouges ; R. Gillier, vicaire de Bazouges ; Lecercler, avocat ; Maumousseau, avocat ; Chaudet, avocat ; Garnier, prêtre ; Bonneau, notaire civil et apostolique ; Trochon, assesseur de la maréchaussée ; Jean Bonneau, notaire royal ; Rottier ; Lemonnier, notaire royal ; Davrille de la Daumerie, négociant ; Bidaut, négociant ; Sotteau ; Joubert Descaux ; Gaudivier, marchand de fer ; Rizard, marchand ; Berthé, négociant ; Jean Perrotin, marchand ; Jacques Salliot, marchand ; Etienne Renou, apothicaire, Homo, marchand libraire ; Devahais, perruquier ; François Labouré, marchand, Jean Acarie ; François Dalibon ; Gaumer ; Potier, marchand et juré ; Guidaut ; Michel Pitault ; Pitault fils ; Jean Duchemin ; Jean Pinot, juré pour l’année ; Jean Sarcher, juré ; Fourmond, maître juré ; Jean Bouffard ; Joseph Duchemin ; Pierre Leblanc ; Lezé, juré ; Parage ; Charles Poilièvre ; Pierre Navo.
Nous susdits et soussignés, certifions que les signatures ci-dessus et des autres parts, sont véritablement celles des officiers du sièce présidial de l’élection de cette ville, et que toute fois doit être ajoutée à leur signature, ainsi qu’à celles des gentilshommes, curés, prêtres, avocats, négociants, notaires, marchands, maîtres jurés de la fabrique, fabriquants et autres taillables, tous de ladite ville et des fauxbourgs. Donné à notre hôtel, le 22 février 1774. Signé Guitau.
Nous Jacques Michel Brisset, inspecteur des manufactures des toiles de la généralité de Tours ; et nous, inspecteurs, marchands et négociants, certifions que monsieur Patry de Laubinière, bien loi de préjudicier aux taillables de la ville de Château-Gontier, faisait au contraire prospérer la manufacture de toiles de cette ville, et y entretenait l’abondance, en répandant dans le pays un argent qu’il tirait de l’étranger, et fixait l’aisance parmi une multitude de fabricants et ouvriers de la ville et des environs, qui vivaient et s’enrichissaient au commerce du sieur Patry de Laubinière, ce qu’il est aisé de vérifier par le murmure général desdits ouvriers contre les officiers municipaux, qu’ils accusent du malheur qu’ils éprouvent par la cessation du commerce dudit sieur de Laubinière depuis qu’il a été imposé à la taille, et par la diminution sensible de cette fabrique ; en foi de quoi nous avons signé le présent certificat ; à Laval, le 22 juin 1777. Signé, Brisset, inspecteur des manufactures des Toiles de la généralité de Tours ; Couanier des Landes ; Dutertre Plaichard ; J. Guitet l’aîné ; Lasnier Vaussenay fils ; Barbeu Duboulay ; Gautier le jeune ; F. Delaunay ; Seyeux frères et Doisegaray ; Turpin frères ; Frin de Cormeré, inspecteur, marchand de la manufacture de Laval ; Jean Chevreul ; Davrillé des Essards, inspecteur ; Perier de la Saulais du Teilleul ; veuve Davrillé et fils ; Letourneur du Teilleur ; Gautier veuve de Laporte ; Duchemin de Beaucoudray, frères, et fils ; Gautier de Vaucenay l’aîné.

François Patry de Laubinière est passé de la toile à l’office de chevalier d’honneur : doit-il être assujetti à la taille ou non : Château-Gontier 1777

Sur 2 jours, je vais vous mettre le très long mémoire imprimé qui fait le point juridique sur la question de l’imposition ou exemption du chevalier d’honneur.

François Patry seigneur de L’Aubinière †Château-Gontier 9 juillet 1781 est le fils de Jean Patry et Anne Goussault. Il x Château-Gontier 14 août 1737 Anne Cadots, dont Marie Anne et Anne

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J29 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Mémoire sur délibéré pour François Patry de Laubinière chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, appellant, demandeur et défendeur ; contre les maire, échevins et habitants de la ville de Château-Gontier, intimés, défendeurs et demandeurs.
Les élus de Château-Gontier on jugé que l’appellant, en sa qualité de Chevalier d’Honneur, devait résider et faire service assidu, sous peine d’être imposé à la Taille, que le commerce en gros qu’il a continué après sa réception le rendait incapable de jouir des privilèges et exemptions attachés à son Office. Les habitans de Château-Gontier soutiennent le bien jugé de cette sentence, et concluent à sa confirmation pure et simple.
L’appellant au contraire demande qu’en infirmant, la cour le maintienne dans la jouissance de ses privilèges, déclare son imposition nulle, et ordonne la restitution des sommes payées (f°2) en vertu des rôles des tailles, avec intérêts, à compter du jour des paiements, et 3 000 livres de dédommagement.
Pour démontrer la justice et la légitimité de ses demandes, l’appellant se bornera à combattre les motifs de la décision contre laquelle il réclame ; il fera voir 1° que le service d’un chevalier d’honneur est purement volontaire ; 2° qu’il peut faire commerce sans déroger et sans encourir la plus légère imposition.
Les prérogatives de la noblesse et de la magistrature, l’intérêt et la faveur du commerce : quels objets plus importans et méritent mieux une discussion approfondie !

  • PREMIERE PROPOSITION
  • Le défaut de résidence et de service ne peuvent faire imposer à la taille un chevalier d’honneur.
    Qu’est-ce qu’un chevalier d’honneur d’un bureau des finances ? C’est un officier créé à l’instar des pairs de France : la dignité n’est pas la même, mais les prérogatives, les fonctions, les droits sont égaux. Les termes de l’Edit donné à Marly au mois de juillet 1702, portant création des chevaliers d’honneur, justifient notre définition.
    « Les Rois nos prédécesseurs (y lit-on) à l’instante prière de la noblesse de France, assemblée dans les Etat Généraux, ont en différents temps, ordonné l’établissement dans tous les parlements et autres cours supérieures, d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours eue séance et voix délibarative ; cet établissement, quoique très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu jusqu’à présent que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les Cours Supérieures (f°3) de notre Royaume, où cet établissement n’a pas encore été introduit. »
    Par le premier article, le Roi crée et érige en titres d’Office formés et héréditaires deux chevaliers d’honneur au grand conseil, deux en la cour des monnayes, deux en chacun des parlements, chambres des comptes et cours des aides du royaume, et un dans chacun des bureaux des finances, lesquels auront rang et séance dans nosdites cours et bureaux des finances, tant aux audiences qu’aux chambres du conseil, en habit noir avec le manteau, le collet et l’épée au côté, sur le banc des conseillers, et avant le doyen d’iceux.
    L’article 2 accorde auxdits chevaliers d’honneur voix délibérative en toutes matières civiles, sans néanmoins qu’ils aient aucune part à la distribution des procès ni aux épices.
    Selon les articles 3 et 4 les chevaliers d’honneur doivent jouir des prérogatives, privilèges et honneurs dont jouissent les autres officiers des cours, et ils ne peuvent être pourvus qu’après avoir fait preuve de noblesse.
    Mais par deux déclarations du 8 décembre 1703 et 24 mars 1744, les chevaliers d’honneur des bureaux des finances ont été dispensés de faire aucune preuve, pourvu qu’ils aient vécu noblement, et que par leurs services et par ceux de leurs ancêtres, ils se soient rendus dignes d’obtenir l’agrément desdits offices.
    Il n’est donc pas possible de se le dissimuler, les chevaliers d’honneur sont créés à l’instar des pairs de France. Ces derniers ont voic délibérative au Parlement ; ils sont du corps de la noblesse. Ce sont des officiers d’épée, ils n’ont aucune part à la distribution des procès et aux épices ; ils ne sont astreints à aucun service ; ils assistent aux audiences et à la chambre du conseil en manteau, en épée et avant les conseillers.
    Si les chevaliers d’honneur, soit des cours supérieures, soit des bureaux des finances, sont comme les pairs, si les mêmes qualités, les mêmes privilères, les mêmes prérogatives, les mêmes fonctions les attachent à leur compagnie, il est sensible que le défaut de service et le défaut de résidence ne peut faire déchoir un chevalier d’honneur du rang où il est monté, et ne peut lui enlever les droits que ce rang lui accorde.
    (f°4) Il serait ridicule de soutenir qu’un duc et pair doit perdre ses privilèges, parce qu’il ne se rend pas assidu aux audiences et qu’il ne séjourne par au moins sept mois de l’année à Paris. Aussi (a) M. l’avocat général, lors de la plaidoirie de la cause, s’exprima en ces termes : « Le titre de chevalier d’honneur attache de la manière la plus flatteuse à une compagnie celui qui s’en sest rendu digne, et l’invite à seconder ceux aux fonctions desquels il est associé, mais rien n’oblige de partager ces fonctions pénibles, rien par conséquent ne l’oblige à résider. »
    Et après avoir démontré l’identité de fonctions, de rangs, de privilèges qui se trouve entre les duc et pairs et les chevaliers d’honneur, M. l’avocat général observa « que pour savoir si un chevalier d’honneur était obligé de résider, il fallait se contenter de demanet der si un pair lui-même y était obligé, s’il était tenu de faire un service réglé au Palais. La justice semble s’en reposer sur leur zèle, elle leur sçait gré de se réunier à ses ministres ordinaires, pour partager leurs travaux, mais elle ne les y force point. »
    Nous ajouterons seulement à des observations si judicieuses, que les loix postérieures à l’édit de création de 1701, en assujétissant les magistrats et officiers de judicature à la résidence et au service assidu, ne parlent point des chevaliers d’honneur, et confirment dès-lors la liberté de leur service.
    Les intimés citent, à l’appui de leur système et du jugement qu’ils ont obtenu, la déclaration du 29 décembre 1663, qui oblige nommément tous les officiers des bureaux des finances de résider, et les prive, faute de ce, de leurs exemptions, gages, droits etc.
    Mais cette déclaration est antérieure à l’édit de création des chevaliers d’honneur qui est de 1702 : elle ne peut avoir aucune application.
    On oppose encore à l’appellant l’article 2 de la déclaration du mois de juillet 1764, lequel porte que les officiers de judicature et de finance ne jouiront d’aucune exemption de taille, soit personnelle, soit d’exploitation, s’ils ne font pas résidence habituelle dans le lieu de leur établissement.
    Cette résidence, dit-on, est restrainte par l’article 4, à sept (f°5) mois de l’année, et à quatre mois seulement pour ceux qui exercent leurs fonctions par semestre.
    Enfin on excipe de l’article premier de l’édit du mois de juillet 1766, conçu en ces termes :
    « N’entendons néanmoins que ceux des officiers de nos cours qui auront obtenu de nous des lettres d’honoraires, soient tenus, pour jouir du privilège de l’exemption de la taille, à la résidence portée par notredite déclaration (celle de 1765) ni obligés à aucun service ; dispensons pareillement ceux des officiers de nosdites cours qui auront servi vingt années, de l’obligation de justifier chaque année qu’ils se seraient conformés à ce qui a été ordonné par notredite déclaration. »
    Cet article ne comprenant pas dans son exception les chevaliers d’honneurs, l’on en conclut qu’ils doivent le service sept mois de l’année.
    Cet article, répond l’appellant, en comprend pas les pairs, ayant séance au Parlement, on ne peut pas cependant dire qu’ils sont sujets à la taille, faute de service et de résidence ; et dès-lors moi qui possède un titre qui m’accorde les mêmes droits et les mêmes prérogatives, je ne suis pas plus imposable, et ce n’est pas de moi que l’édit de 1766 a entendu parler.
    L’exception que la loi fait relativement aux conseillers honoraires était peut-être indispensable, puisqu’avant d’être honoraires ils faisaient et devaient un service continuel, mais il n’était pas besoin d’exception pour les chevaliers d’honneur, qui d’après l’édit de leur création, et par la nature de leur office, ne sont obligés de remplis aucun service, excepcio est quasi quaedam exclusio : l’exception soustrait à la rigueur de la loi ceux qui y étaient assujettis ; jamais elle n’a lieu pour ceux sont la loi n’a point parlé.
    Au surplus l’édit de 1766, cité par les intimés, est bien la loi la plus favorable à l’appellant, car il ne faut pas diviser les dispositions de cette loi avec celles de son enregistrement. Elles ne sont qu’une même chose, qu’un tout inséparable.
    Or, par l’arrêt d’enregistrment, la cour a mis la modification suivante ; à la charge que tous les officiers de chaque cour et compagnie ne seront obligés de rendre compte de leur résidence qu’à leur compagnie.
    (f°6) Cela veut dire, ainsi que le défendeur des intimés l’a plaidé, que les officiers chargés de quelques opérations par leur compagnie, et forcés alors de s’absenter, ne doivent compte de ces opérations et de leur absence qu’à leur compagnie même ?
    Cette interprétation forcée et ridicule doit disparaître devant un arrêt récent, rendu en la troisième chambre de la cour des aides, sur et conformément aux conclusions de M. Boula de Mareuil, avocat général [M. de Rochefort présent à l’audience lorsque cet arrêt fut rendu, le cita dans la cause du sieur Patry]. Cet arrêt rendu la 3 mai 1777, décide que les habitants de Luzey-le-Sauvage n’avaient pu prendre motif de l’imposition ouverte sur le rôle au sieur Russeau, président trésorier de France au bureau des finances de Moulins, le défaut de service et de résidence ; et d’après les termes de l’enregistrement de l’édit de 1766, la sentence de … qui avait ordonné l’exécution du rôle des tailles, fut infirmée, l’imposition déclarée nulle, et les habitants condamnés aux dépens.
    La modification prononcée par la cour, l’arrêt qu’elle a rendu est fondé sur les prérogatives de la magistrature. Juges des tailliables, les magistrats ne doivent pas être jugés et critiqués par eux : les ministres de la justice ne peuvent être avilis, et leur zèle, leur exactitude sont l’effet de leur amour du bien public, et non d’une contrainte indécente et rigoureuse.
    Voilà la première proposition irrévocablement prouvée ; un chevalier d’honneur ne doit pas de service, il n’en doit compte qu’à sa compagnie, et sous ces deux différents points de vue la sentence qui a condamné l’appellant ne peut subsister.

  • SECONDE PROPOSITION
  • Un chevalier d’honneur faisant le commerce ne déroge point, et ne peut perdre l’effet de ses privilèges.
    Dans le siècle dernier existait encore un préjugé funeste à la (f°7) France, fruit de ces temps d’ignorance et de barbarie où le noble ne savait que combattre pour tout détruire, où fier de ses titres et de ses trophées, il dédaignait le doux plaisir d’être utile à ses concitoyens, de répandre autour de lui-même le bonheur et l’aisance par des moyens plus sûrs et plus avantageux que la victoire et la conquête. Il fallait un grand Roi pour amener un nouveau jour, pour éclairer les nobles sur leurs propres intérêts ; il fallait, en un mot, une loi précise qui leur permis d’être riches, heureux et bienfaisants, et cette loi est l’édit de 1701, dont voici les termes :
    « Voulons et nous plaît que tous nos sujets nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellement revêtus de charges de magistrature, puissent faire librement toute sorte de commerce en gros, tant en dedans qu’au dehors du royaume, pour leur compte ou commission, sans déroger à la noblesse. »
    Rien de plus précis, les nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellemen revêtus de charges de magistrature, peuvent faire le commerce ; et d’après ces dispositions, deux choses à examiner : les chevaliers d’honneur sont ils du corps de la noblesse, ou sont-ils magistrats.
    L’affirmative de la première question se prouve par l’édit de 1702 ; c’est toujours de là dont il faut partir.
    Les Rois nos précédesseurs, à l’intante prière de la noblesse, ont ordonné l’établissement, dans tous les Parlements et autres cours supérieures d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours au séance et voix délibérative.
    Cet établissement, quoi que très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les cours supérieures de notre royaume.
    C’est donc le corps de la noblesse que le Roi a gratifié en créant les chevaliers d’honneur ; c’est de ce corps qu’elle a (f°8) entendu que ces chevaliers soient pris ; ce sont des membres de ce corps qu’elle a nommés chevaliers d’honneur, et par conséquent, en permettant à la noblesse de faire le commerce, elle l’a donc également permis aux chevaliers d’honneur qui font partie ou sont censés faire partie de la noblesse.
    Ce ne sont pas, en un mot, des magistrats, des officiers de justice que sa majesté a créé, en étabissant des chevaliers d’honneur, ce sont des officiers pris dans la noblesse de son royaume, des officiers semblables aux pairs, des officiers d’épée qu’elle a aggrégés, qu’elle a attachés à chaque compagnie supérieure pour honorer et récompenser les services du titulaire, et honorer également la compagnie.
    Un habit noir, une épée, aucune part aux rapports et aux épices, la faculté d’avoir voix délibérative en matières civiles ; sont-ce-là la décoration et les fonctions d’un magistrat ? Non sans doute : l’exception portée par la loi est donc étrangère aux chevaliers d’honneur, et ils restent dans le cercle de ceux qui, nobles par extraction, par charges ou autrement, peuvent commercer sans dérogeance.
    Un magistrat est obligé de faire une étude assidue du droit, d’obtenir dans une Université des degrés, et d’être reçu avocat dans une cour supérieure ; il a droit de rapporter les instances et procès ; il a part aux épices, il a voix délibérative, tant en matières civiles que criminelles ; quelle différence n’y a-t-il donc pas entre lui et le chevalier d’honneur ?
    Ce qui distingue le magistrat (a dit monsieur l’avocat général), est moins le titre et la dignité dont il est revêtu, que ce travail assidu, ce sacrifice continuel qu’il fait de son plaisir et de son repos à l’utilité du public et à l’administration de la justice ; l’un ne fait que le décorer, l’autre le constitue essentiellement : la réunion de ces deux objets forme le magistrat ; et le chevalier d’honneur n’ayant que le titre, on peut dire qu’il n’a que l’écorce de magistrat.
    Enfin il y a encore une distinction entre un magistrat et un chevalier d’honneur d’un bureau des finances, dans la supposition où ce dernier ferait officier de judicature.
    De même il faut examiner si l’exception consacrée par l’édit de 1701, et par celui de 1765, emporte de droit la déchéance des privilèges accordés aux officiers de justice.
    (f°9) Quant au premier objet, il est certain que nous entendons par magistrat, l’officier d’une cour supérieure, ou celui qui est à la tête des grands sièges, ressortissants aux parlements ; mais un simple conseiller de bailliage, d’élection, de grenier à sel, d’un bureau des finances de toutes les juridictions qui ont une autorité bornée, qui ressortissent aux cours supérieures, ne peut se mettre au rang de la magistrature ; ils peuvent avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges sans prétendre à la dignité du titre ; et c’est pourquoi, par une déclaration du 21 novembre 1706, le Roi expliquant son édit de 1701, permet aux négociants en gros de posséder des charges dans les élections et greniers à sel.
    Enfin un chevalier d’honneur, quoique créé à l’instar des ducs et pairs, ne se regardera jamais comme eux ; cependant il a les mêmes prérogatives : un chevalier d’honneur d’un bureau des finances n’est donc pas magistrat ; et comme simple officier de judicature il pourrait donc faire le commerce.
    Il aurait été contre nos mœurs, contre nos usages, trop souvent victorieux de la raison et de l’intérêt public, de vois le magistrat siéger sur les fleurs-de-lys, prononcer sur la vie et la fortune des particuliers, et prendre en main la balance du marchand, après avoir renu celle de la justice.
    Il eût répugné à la délicatesse des magistrats, à l’avantage de leurs fonctions, de les voir s’occuper moins noblement, et chercher la fortune à la place de la gloire, et des hommages flatteurs de leurs concitoyens.
    Quant au second objet concernant la déchéance des privilèges, il faudrait que cette peine fût prononcée par la loi, qui défend à la magistrature aucun commerce ; le législateur a gardé le plus profond silence, et il en résulte seulement une incompatibilité à reprocher à l’officier de judicature en même temps négociant ; cette incompatibilité est soumise à la compagnie de cet officier, à la vigilance du ministère public, et non au jugement, aux caprices des habitants du lieu de son domicile.
    Il est vrai que, par l’édit de 1766 déjà cité, il est défendu, article 3, aux officiers commensaux, ceux des élections, et à tous les officiers de judicature et de finances, exempts de taille, de faire aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs privilèges.
    (f°10) Mais, 1° cette disposition ne regarde pas un chevalier d’honneur, qui n’est point officier de judicature ou de finance ; 2° il faut entendre par le mot « trafic », le commerce en détail, puisque les dispositions de la déclaration du 21 novembre 1706, qui permet aux élus et aux officiers des greniers à sel de faire le commerce en gros, ne sont pas abrogés par cet édit de 1766.
    Ces mots « trafic, négoce, commerce », sont synonymles en apparence, mais susceptibles d’un sens différent.
    Notre seconde proporition ne peut donc souffrir de difficulté, et il en résulte, comme la première, que l’appellant n’a pu être imposé et condamné à payer la taille ; les deux motifs qui ont déterminé les adversaires et les premiers juges sont insuffisants.
    Toute discussion est même inutile dans notre espèce, puisque c’est en 1763 que l’appellant a obtenu ses provisions de chevalier d’honneur, dans un temps où il faisait le commerce, et que ce n’est qu’en 1769, six ans après sa réception, connue et dénoncée aux habitants de Château-Gontier, qu’ils se sont hazardés de l’imposer.
    Pour écarter cette fin de non-recevoir, pour excuser leur conduite, désapprouvée par la noblesse et le clergé, les intimés soutenaient dans l’origine que l’appellant faisait le commerce en détail, et ils l’on encore soutenu en la cour par leurs écrits et dans la plaidoirie de la cause.
    Mais une nouvelle fin de non-recevoir, des preuves authentiques anéantissent une assertion aussi fausse.
    La sentence ne prononce expressément l’exécution des rôles que par le motif du commerce en gros, et nos adversaires en ont demandé la confirmation pure et simple.
    Ils n’ont articulé aucun fait de commerce en détail, ils n’ont offert d’en rapporter aucune preuve.
    Ils l’auraient offert que la preuve en serait impossible ; qu’ils lisent les certificats suivants.
    « Nous soussignés certifions que monsieur Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances de Picardie (f°11) à Amiens, n’a jamais fait que le commerce en gros, qu’il a toujours soutenu le commerce des toiles de la manufacture de cette ville ; que lui et ses auteurs ont contribué à son establissement, qu’ils l’ont toujours fait avec distinction, honneur et probité, sans avoir jamais donné atteinte à leur crédit ; qu’ils l’ont même transporté en toutes les parties de ce royaume et autres pays étrangers : en foi de quoi nous avons donné le présent, à Château-Gontier, ce 18 novemre 1771 »
    Ce certificat est signé du président au présidial, du lieutenant général, de l’avocat et procureur du roi du bailliage, des députés de la noblesse et du clergé, de différenfs conseillers de l’élection, et d’environ vingt autres personnes de distinction.
    D’autres certificats, délivrés par le prieur-curé de Marigné, les maire et échevins de Laval, etc… attestent la nature, l’étendue et l’avantage du commerce du sieur Patry.
    Il faut surtout faite attention à celui du subdélégué de l’intendance et du receveur des tailles, qui prouve que les commerçants en gros et en détail sont compris dans les rôles de l’industrie, mais avec cette distinction que les premiers sont appellés « négociants », et les autres « marchands ».
    D’après tant de témoignages, la cour verra donc avec étonnement, dans la requête des intimés, ces mots :
    « Le sieur Patry n’est point issu, comme il l’a prétendu, de parents nobles, son bisaïeul, son aieul et son père, ont toujours exercé le métier de lavanciers ou blanchisseurs de toiles ; le sieur Patry a lui-même exercé cette profession pendant plusieurs années, il a eu plus d’ambition et de bonheur que ses auteurs : il a quitté son métier de blanchisseur pour devenir marchand de toiles. »
    Tel est le fruit amer que l’appellant recueille ; on lui conteste jusqu’à son origine, celle de ses pères, jusqu’au mérite d’avoir été utile à ses concitoyens.
    Que le commerce n’ait plus de bornes, qu’ils fasse la richesse des peuples ; que les souverains s’empressent de le favoriser (f°12) comme la source de leur puissance et le nerf de leur état ; que les titres, les dignités, les récompenses s’accumulent sur la tête du commerçant infatigable qui du lieu de sa demeure fait mouvoir mille bras, et répandent sur ceux qui l’entourent l’aisance et le bonheur : dans ce lieu même, dans son propre foyer, il essuiera des mortifications ; l’envie, l’ingratitude chercheront à l’avilir, et le dégoûteront pour jamais de son état.
    Il est des espris séditieux à la tête des villes et lieux taillables, dont la vengeance et la jalousie ne s’exercent contre les privilégiés, qu’en les surchargeant d’une imposition dont ils sont exempts.
    A l’exemple d’un grand politique, qui s’écrit dans ses maximes : « Calomniez, calomniez toujours, la cicatrice restera, » ces esprits méchants s’écrient : « Imposez, imposez toujours, il se passera bien du temps avant que la justice prononce. »
    Cette vérité ne se justifie que trop dans la cause ; depuis sept ans le sieur Patry est imposé, il paie la taille, il paie doublement la capitation : il a soldé 1 200 livres au moins de dépens auxquels il a été condamné sur une prétendue erreur de forme, et il ne sait quand il pourra jouir enfin de ses privilèges.
    Monsieur MESNET rapporteur, Me VERRIER avocat, THEUREL procureur

    à demain pour la suite

    Contrat de mariage de Pierre Poisson de Gastines et Renée Guérin : CHâteau-Gontier 1630

    Milieu social très aisé, avec une dot de plus de 10 000 livres.
    La mariée a encore sa grand mère paternelle, Renée Douesneau, et comme je descends aussi d’une Renée Douesneau aussi à Château-Gontier je me demande quel lien peut bien exister entre ces 2 Renée Douesneau, sachant qu’il y a au moins une génération de différence, la mienne serait sans doute une marraine de cette Renée Douesneau.
    Je descends des POISSON mais de ceux de l’ECOTAY.

    Et je vous rappelle que j’ai un tableau des nombreux mariages que j’ai retranscrits, afin que vous puissiez vous faire une idée du niveau social de chaque contrat de mariage.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 novembre 1630 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Poisson sieur de Gastines (Chemazé, 53) demeurant Angers paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de deffunts noble Pierre Poisson aussi sieur de Gastines et damoiselle Guionne Petiot d’une part, et noble Michel Guerin sieur de la Draperie (Ménil, 53), conseiller du roy, esleu en l’élection de ceste dite ville et damoiselle Françoise Allain son épouse, de luy suffisamment auctorizée à l’effet des présentes, et damoiselle Renée Guerin leur fille, demeurans en ceste dite ville paroisse de St Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faits les promesses de mariage pactions et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que lesdits Poisson sieur de Gastines et ladite Renée Guerin par l’advis de sesdits père et mère et autres leurs parens et amis soubzsignés, ont promis se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage (f°2) qui autrement n’eust esté fait lesdits sieur de la Draperie et son épouse et chacun d ‘eux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre, ont promis et se sont obligés bailler à ladite damoiselle Renée Guerin en avancement de droits successifs la somme de 5 000 livres tournois en argent, scavoir 4 000 livres dans le jour des épouzailles et 1 000 livres dans 6 ans prochainement venant sans aulcune rente ne intérests jusques audit jour, et encores le lieu fief et mestairie de la Bodardière paroisse de Chemazé avec les sepmances et bestiaux en ce que leur en appartient dont sera fait inventaire et apréciation tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte que ledit sieur de la Draperie et dame Renée Douesneau sa mère dame de la Draperie leurs fermiers et collons en ont joui sans réservation, aux charges des cens rentes et debvoirs tant par bled que argent deuz pour raison dudit lieu et aux obéissances féodales que ledit sieur de Gastines acquittera pour l’avenir quittes du passé, et de garder le bail à ferme dudit lieu fait à Mathurin (f°3) Garnier et Michel Hallopeau métaiers y demeurans avec faculté retenue par lesdits sieur et damoiselle de la Draperie de le pouvoir reprendre toutefois et quantes pour la somme de 4 000 livres à ung seul paiement sans néanlmoings qu’ils y puissent estre contraints qu’à leur volonté ; et outre ont promis habiller leurdite fille d’abitz nuptiaux selon sa qualité, de laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la communauté desdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres et laquelle communauté aura lieu entre eux et s’acquérera dès le jour des épouzailles nonobstant la disposition de la coustume à laquelle a esté desrogé pour ce regard, et le surplus desdits 5 000 livres montant 4 000 livres avec les fief et mestairie de la Bodardière ou deniers qui en proviendront en cas que lesdits sieur et dame de la Draperie voulussent retirer ladite mestairie seront censés et réputés le propre de ladite damoiselle Renée Guerin et de ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignées sans qu’il puisse entrer en ladicte communauté, mais en cas de dissolution d’icelle sera repris sur les biens de ladite (f°4) communauté et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, lequel de sa part a fait apparoit que oultres les immeubles à luy appartenant des successions de sesdits père et mère, il a en deniers qui luy sont deuz la somme de 10 300 livres par François Meignan et Pierre Hubert marchands de Laval, et François Chouippes marchand de ceste ville par cédulle dudit Meignan des 26 avril et 24 septembre 1629 montant ensemble 4 000 livres … , de laquelle déduisant 4 000 livres pour estre emploiées au paiement du reste du prix du contrat de la mestairie de l’Achapt en ladite paroisse de Chemazé par ledit sieur de Gastines acquise du sieur Pelletier et sa femme, lequel lieu avec la somme de 5 000 livres demeurera et tiendra lieu de propre audit sieur Poisson, et le surplus de ladite somme de 10 300 livres entrera en la communauté desdits futurs conjoincts (f°5) et au cas que ledit futur conjoint prédécedast sans enfans de leur légitime mariage a donné et donné à ladite futur épouse la somme de 3 000 livres à prendre sur ses biens hors part de communauté après son décès seulement pour en jouir par elle ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignées en pleine propriété et à perpétuité ; et où il en escheroit à ladite damoiselle future conjointe des constitutions de rente par successions de ses père mère aieul ou aultre partaige faisant desdites successions lesdites choses demeureront pareillement en nature de propre à ladite future conjointe ores qu’elles fussent amorties, et en cas du décès dudit sieur Poisson ladite damoiselle Guerin reprendra hors part de communauté ses habitz et joiaux mesmes une chambre garnie et si elle ou ses hoirs en ses estocs et lignées renonczent à ladite communauté ils reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté tant en meubles qu’immeubles procédant tant dudit avancement cy dessus que successions qui luy echoiront et seront acquités de toutes debtes et charges généralement quelconques ores qu’elle y eust parlé et s’y fust expressement obligée, et ses immeubles (f°6) si aulcuns estoient vendus raplacés le tout sur ladite communauté comme dit est, et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, auquel aussi après lesdits raplacement faits sur ladite communauté ses propres en cas d’aliénation d’iceulx, lequel oultre a constitué à ladite future épouse douère suivant la coustume mesmes sur le prix de l’office en cas qu’il en seroit pourveu, et au moyen de ce que dessus le survivant desdits sieur et damoiselle de la Draperie jouiront leur vie durant de tous les biens tant meubles que immeubles du premier décédé mesmes des succession de ladite dame de la Draperie du feu sieur Allain et de dame Catherine Cuppif sa veuve et de toutes aultres successions collatérales qui pourroint eschoir à ladite future épouse jusques au décès dudit survivant, sans que iceux futurs conjoints, qui y ont renoncé à son profit pour la jouissance seulement, y puissent rien prétendre ny en faire question ne demande, jusques après le décès du survivant, lequel aussy les acquitera du rapport qu’ils pourroient estre tenuz faire à leurs cohéritiers d’une moitié dudit avancement à eux baillé cy dessus, tant en principal qu’intérests en sorte (f°7) qu’ils n’en soient recherchés ny tenus qu’après ledit décès ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et dame de la Draperie l’un d’eux seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division discussion et ordre etc fait audit Château-Gontier maison desdits sieur et dame de la Draperie en présence de noble homme René Vallin sieur de la Giollay, Jehan Dallibon escuier sieur de Bauvoir, René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel en ceste dite ville proches parents dudit sieur de Gastines, nobles hommes Gassien Gallisson conseiller du roy et son procureur au siège présidial de Château-Gontier, René Lancellot les Guerins, Nicolas Joubert sieur de la Bodière, Jehan Maumusseau et autres soubzsignés aussi proches parens desdits sieur et dame de la Draperie »

    François Fouquet sieur du Fau, malade, résigne son office d’assesseur en la maréchaussée en faveur de son fils : Château-Gontier 1626

    L’office vaut 6 000 livres, que le fils devra payer à son père.
    En outre, il devra faire la démarche auprès du roi, pour se voir attribuer l’office qu’avait son père, car la transmission passait par le roi et n’était en rien héréditaire.
    Vous savez tous que dans les CATEGORIES qui sont le plan de classement de ce blog, j’ai une catégorie OFFICES qui donne quelques prix de différents offices. Voyez colonne de droite du blog.
    Un office de 6 000 livres marque un niveau social aisé, car de mémoire pour un avocat ou notaire on est de l’ordre de 2 000 livres.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1122 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 janvier 1627 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis au pouvoir de ladite cour François Foucquet escuier sieur du Fau assesseur en la maréchaussée establie en ceste ville y demeurant paroisse de St Jehan l’Evangéliste d’une part, et noble homme Christofle Foucquet sieur de la Feronnière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse de St Pierre, d’autre, lesquels ont fait et font par ces présentes le concordat conventions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur du Fau ne pouvant vacquer à l’exercice dudit office d’assesseur en ladite maréchaussée à cause d’une maladie qui le tient au lit, doutant de sa reconvallessence, a baillé ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit sieur Foucquet son fils ledit estat et office d’assesseur en ladite maréchaussée de ceste ville aux gaiges y appartenant et attribués tant de première érection que depuis mesmes au moyen et par la supression du provost et archers de Pouencé, comme aussi le droit acquis sur l’office d’archer dont est pourveu Lafortune de Segré, pour raison (f°2) de quoy il auroit financé de nouveau lesdits gaiges revenus à 450 livres ou environ, et aux autres droits et honneurs appartenant, sans aulcune réservation, pour ce faire pourvoir par ledit sieur Foucquet dudit office et en disposer ainsi qu’il verra estre à faire dedans 6 mois, lesquels passés le peu et perte d’iceluy si aulcun avoit couru sur ledit sieur Foucquet fils à ses périls et fortunes, affin de quoy ledit sieur du Fau a promis bailler audit sieur Foucquet son fils les lettres de provision et autres expéditions qu’il a dudit office dedans le temps de 6 mois ; pour ce par ces dites présentes par nous ce jourd’huy passées pour résigner ledit office d’assesseur entre les mains de sa magesté (sic) et de monseigneur le garde des sceaux en faveur dudit sieur Foucquet fils et non d’autre ; et promet oultre luy mettre entre mains quand bon luy semblera les quittances tant du profit fait (f°3) à sa magesté pour estre receu à paier le droit annuel à cause dudit office que autres quictances du paiement du droit annuel depuis l’année 1621 signées Garsenlen et encores la quictance du paiement dudit droit annuel pour en jouir pendant l’année courante 1627 conformément aux édits et arrests de sa magesté ; et est faite ladite cession et transport pour et moiennant la somme de 6 000 livres tz, laquelle somme ledit sieur Foucquet fils a promis et s’est obligé paier audit sieur du Fau dedans d’huy en ung an prochainement venant, et jouira ledit sieur du Fau des gaiges attribués audit office jusques à ce que ledit sieur Foucquet son fils ou autre que sondit fils verra soit pourveu et receu en iceluy office ; le tout stipulé et accepté par lesdites (f°4) parties, auquel concordat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur du Fau en présence de noble homme René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel au siège présidial de ceste dite ville, et Me François Hardy sieur de la Crouez et de Estienne Cherbonnel sieur de la Riboursière Me apothicaire audit Château-Gontier, demeurant en ladite ville tesmoings, et a ledit sieur du Fau déclaré ne pouvoir signer pour la faiblesse de son bras droit

    Le 7 janvier 1627 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour François Foucquet escuier sieur du Fau conseiller du roy, assesseur en la maréchaussée establie en ceste dite ville et y demeurant paroisse de St Jehan l’Evangéliste lequel a aujourd’huy créé et constitué et par ces présentes constitue Me (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir express spécial de résigner au nom dudit constituant ès mains de sa magesté sondit office de conseiller du roy assesseur en la maréchaussée dudit Château-Gontier, en faveur de noble Christofle Foucquet sieur de la Feronnière son fils …

    Julien Guesdon, sieur de la Martinière, est parti tailleur d’habits de la garderobe du roi à Paris : Château-Gontier 1660

    il est revenu à Château-Gontier pour ses biens fonciers en Anjou. Mais chose curieuse, s’il porte un titre de « sieur de » et un métier très pointu, il ne sait pas signer !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/792 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1660 après midy devant nous Jean Barais notaire au comté de Laval et y demeurant ont esté présents et deuement establys Julien Guesdon sieur de la Martinière Me tailleur d’habits de la garderobe du roy, demeurant en la ville de Paris, estant de présent en cette ville logé en l’hostellerie ou pend pour enseigne la Cloche auquel lieu il a fait eslection de domicile pour l’exécution des présentes d’une part, et honorable François Dubois sieur du Boullay demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand d’autre part, entre lesquelles parties après submissions à ce requises a esté fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guesdon s’estant fait seigneur et propriétaire de certains héritages situés aux lieux et environs des lieux de Mée et de la Roullière et des Cradais ?? paroise de st Jean sur Maine, scavoir de la part et portion d’iceulx héritages appartenant à Claude Poitevin et Marie Lot [? impossible de déchiffrer la première lettre] sa femme, tant en maisons jardins prés et terres hayes et fossés estrages et foullages en despendant qui leur competoient et appartenoient audit village suivant les partages faits avec leurs cohéritiers devant Jean Ricoul notaire le 17 juillet 1659, par acte devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre audit an 1659, d’une pièce de terre nommée la Fontaine qui est au devant de la maison du lieu des Madiets avec la moitié de la Noe au dessoubz du petit pré où est le douet et fontaine, le etout aussi au désir desdits partges, suivant l’acte de (f°2) cession de la propriété desdites choses à luy faite par Michel Beuschault et Michelle Feot sa femme devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre de ladite année 1659, et de la moitié du grand clos de la Fontaine le costé proche le petit clos de la Fontaine, fendu du long comme il est divisé au hault et bas par bornes, contenant ladite moitié 24 seillons et une portion de pré à prendre dans le pré du bas divisé au long par 2 bornes de pierre le costé proche les pièces de terre appellées les Petites Fermes despendantes dudit lieu de Funere ? et du lieu de la Roullerie par contrat de cession à luy faite par Julien Raiglin et Jeanne Feot sa femme devant Me Jean Croissant notaire le 20 septembre 1659, et toutes lesquelles choses font partie des héritages autrefois baillés à tiltre de rente annuelle et perpétuelle et foncière à deffunt Jean Feot et Marie Richard sa femme père et mère desdits les Feots par deffunt Robert Leclerc escuyer sieur de Cranne que chacune desdites portions cy dessus sont advenues et escheues auxdits Poitetin et femme, et audit Beufhault et femme, et audit Raiglin et femme par lesdits partages cy dessus, à la charge de 100 sols de rente foncière chacun partage pour le contrebien de (illisible) de rente qui estoit deue par lesdits deffunts Feot et femme leurs autheurs moitié de 40 livres deue audit sieur de Cranne et les ayant cause, ledit sieur Guesdon (f°3) recognoissant que le fond desdits héritages ne vault pas mieux que la rente dont ils sont chargés et que ledit Dubois estant subrogé aux droits dudit sieur de Crannes et pour le descharger de la prestation et continuaiton des rentes pour lesquelles les héritages sont chargés et des charges des autres biens et hypothèques de ladite rente dont ils pourroient estre affectés et hypothéqués et hypothéqués a iceluy Guesdon volontairement cédé quitté et transporté comme par ces présentes cèdde quitte et transporte avec garantie le propriété et seigneurie des héritages cy dessus, audit sieur Dubois stipulant et acceptant pour en jouir et disposer par ledit Dubois comme de ses autres propres héritages tout ainsi qu’avoit droit et pouvoit faire ledit Guesdon avant ces présentes, à laquelle fin il l’a subrogé et supplanté en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aucune garantie de la part dudit Gueston toutefois à la charge par ledit Dubois d’acquiter ledit Guesdon de la prestation et continuation de ladite rente à l’advenir qui estoit deue audit sieur de Ceauces et luy en porter acquit à peine de tous intérests ; pour entrer en jouissance desdites choses cy dessus par ledit Dubois dès ce jour ; et pour le payement de la somme de 7 livres 10 sols deue audit Dubois comme ayant les droits dudit sieur de Ceauces pour une demie année de la rente deue sur les héritages cy dessus (f°4) ledit Guesdon a céddé quitté et transporté avec promesse de garantie et de faire procéder et valoir audit Dubois pareille somme de 7 livres 10 sols qui luy est deue par Julien Raigelin du jour de Toussaint dernier pour ferme desdits héritages pour s’en faire payer par ledit Dubois tout ainsy que ledit Guesdon auroit peu faire, auquel effet il l’a subrogé en son lieu et place pour recevoir ladite somme et bailler acquits et descharges telles qu’il sera nécessaire sans que ledit Dubois ait besoin d’autre mandement et pouvoir plus spécial ; en faveur des présentes lesdits parties ont fait le contrat d’eschange et contreschange tel que ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Dubois a baillé cédé quitté et transporté par forme d’eschange et promet garantir audit Guesdon qui a accepté audit tiltre un champs appelé le clos de la Porte situé proche la Martinière contenant un journau ou environ joignant d’un costé et bout les terres de la Martinière et joignant d’autre costé 2 petits clos l’un appartenant à Pierre Geslot et l’autre à (pli) Gellot et tout ainsi qu’il appartient audit Dubois à tiltre de rente pouir la somme de 7 livres 15 sols de rente quitte et deschargé de ladite (pli) que ledit Dubois payera en l’acquit et descharge dudit Guesdon, et payera ledit Guesdon les (f°5) rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés non excédans toutefois 2 sol si tant sont deubz quitte des arrérages du passé ; comme aussi cède et baille ledit Dubois comme dessus audit tiltre d’eschange audit Guesdon le quart d’un cloteau appelé le cloteau du Carrefour situé audit lieu et environs ainsi que ledit Dubois l’a acquit de Geslot et consorts ; ledit Guesdon a baillé en contreeschange audit Dubois avec promesse de garantie comme dessus le cloteau de la Chesnaye appellé la Chesnaye avec les droits de servitudes tant actives que passives et actions dudit cloteau de la Chesnaye contenant demy journau de terre ou environ avec les hayes en despendantes quitte et deschargé ledit cloteau de toutes rentes seigneuriales et féodales fors l’obéissance féodale à la seigneurie du Plessis Saulvez et tout ainsi que ledit cloteau se poursuit et comporte sans aucune réservation pour jouir et disposer par lesdites parties chacune d’elles respectivement des choses eschangées cy dessus comme de leurs autres héritages et icelles tenir et relever censivement du fief et seigneurie du Plessis Saulvez et entrer en jouissance d’icelles de ce jour ; s’est réservé ledit Guesdon et non compris on au présent contrat une (f°6) portion de vallée appellée l’Oisillière comprise dans son contrat devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre 1659, dudit Beufchault et une porion de vallée à prendre dans la vallée de Bourgveau proche les portions de Pierre Sarllier d’un costé et d’autre costé et d’autre au long du fossé contenant ladite portion 6 cordes ou environ, comme aussy s’est réservé ledit Guesdon une portion de cloteau appellée le cloteau du Carrefour estant proche le village des Mées ainsy qu’elle est divisée par bornes de pierre et rapportées au lot desdits Poitevin et femme faisant lesdits partages ; et à l’exécution des présentes se sont lesdites paties respectivement submises et obligées soubz l’hypothèque générale de tous leurs biens dont à leur requeste les avons jugé ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant notaire royal à Laval et Estienne Broisard sieur de la Rose demeurant audit st Jean tesmoings ; a ledit Gueston dit ne signer.