Jean de La Roche a vendu la seigneurie de Bedain, Chazé Henry 1643

en fait déjà vendue à rente et ici il cède la rente pour 2 657 livres payées comptant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1543 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Marc Toublanc notaire) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche à présent demeurant en la paroisse de Chazé Henry en ce pays d’Anjou comme il dit soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores etc vend etc
à Jehan Joudin

    je ne sais si c’est JOUDIN ou HOUDIN car le notaire a biffé sa première écriture et raturé par dessus, et normalement il aurait dû dans ce cas reporter en fin de l’acte en glose la correction, mais il l’a omise. Vous pouvez cependant lire la signature de ce personnage, qui signe fort bien, et moi j’y vois un J mais je ne suis pas certaine que ce ne soit pas celui de son prénom « Jean ».

demeuant en ladite paroisse à ce présent et acceptant qui a acqhapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
la somme de 60 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à luy deue et en quoy luy sont tenuz noble homme Mathurin Charbonnier sieur de la Fauvelière et sa femme et aussi damoyselle Jehanne Symon mère dudit Charbonnier poyable au jour terme et feste de la nativité Notre Dame dicte Angevyne et par raison de la baillée que ledit de La Roche a faicte audit Charbonnier pour luy et sesdites femme et mère de la terre fief et seigneurie de Bedain à la charge entre aultres choses de ladite somme de 60 livres tournois de rente comme appert par le contrat sur ce fait paravant ce jour
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 657 livres 10 sols tournois ce jourd’huy payée baillée comptée nombrée et manuellement baillée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit de La Roche laquelle somme de 2 657 livres 10 sols tournois ledit de La Roche a eue prinse et receue en 100 doubles ducatz 800 escuz sol le tout d’or et au poids et le reste en testons douzains et carolix jusques au parfait paiement de ladite somme, de laquelle somme il s’est tenu et tient acomptant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
et a promis et promect ledit vendeur faire obliger vallablement damoyselle Barbe de Thory son espouse au garantage de ceste présente vendition et à tout le contenu et effet de ces présentes et de ce bailler lettres vallables et autenticques audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de touz dommages et intérestz ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
à la charge touteffoix de garder et entretenir par ledit achapteur la faculté par ledit de La Roche donnée audit Charbonnier de admortir ladite somme de 60 livres tournois de rente dedans le temps mentionné au contrat sur ce fait en rendant et payant audit achapteur ses hoirs etc par ledit Charbonnier ses hoirs etc son principal sort avecques ses loyaulx fraiz coutz et myses
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir entretenir garder faire et accomplir par lesdits achapteur et vendeur chacun en droit soy et pour tant que luy touche et garantir ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et sur ce s’entre garder de tous dhommages pertes et intérestz sans jamays etc obligent lesdits vendeur et achapteur chacun en droit soy et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy serment jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers présents (il a omis les noms)

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Guillaume Colepin, orfèvre, prend la commande d’un calice d’argent pour la paroisse de Chazé Henry, 1547

vous avez sur ce blog beaucoup de choses sur les orfèvres, en tappant ci-dessous sur le tag « orfèvre », vous avez accès à tous les articles que j’ai publiés sur eux, et ils comportent beaucoup de liens utiles.

En particulier, les études étaient les plus longues, sans doute même plus que les apothicaires. Or, vous allez voir que pour la façon du calice il ne percevra que 6 écus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 17 mars 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) Toussaints Colepin maistre orfaivre demeurant à Angers d’une part
et Guillaume Delanoe procureur de la fabrique et demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et font le marché qui sensuit scavoir est que ledit Colepin a promis etc faire pour ladite paroisse de Chazé Henry ung calice d’argent du poids de 3 marcs ou plus et de la sorte d’un autre calice dont ledit Colepin a monstré audit procureur le elancement et mesmes de la sorte que naguères ledit Colepin en a fait ung pour la paroisse de Formentières
et audit calice ledit Colepin mectra les armoiries celon que ledit procureur lui baillera
lequel calice ledit Colepin a promis et promet faire bien et deuement comme il appartient etc et le rendre tout fait et accomply avecques sa patayne dedans le jour et feste monsieur sainct Jehan Baptiste prochainement venant
et est ce fait ay moiennement que ledit procureur a poié audit Colepin pour la faczon dudit calice six escuz solleil quelle somme ledit procureur a poié content audit Colepin dont etc
et au regard de l’argent du calice, ledit procureur le poiera audit Colepin à raison de 15 livres tz le marc à la livraison dudit calice
à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Lemelle notaire présents noble homme Loys Du Chastelier sieur de Piard Richard Leroy et Jehan Lemerle tesmoings

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    Impossible de deviner ici lequel de ces messieurs a signé avec Lemelle le notaire.

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Les métayers ou le fermier de l’Artuzière ont abattu des bois, le fermier est poursuivi, Senonnes 1637

en effet aux termes des baux à ferme, il est responsable, bien qu’il semble que ce soient en fait les métayers qui ont fait la coupe, mais il est tenu de les encader mieux que cela.

    Voir ma page et mes travaux sur Senonnes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent Me Pierre de La Mothe ecuyer seigneur de la Mothe de Baracé fils aisné et principal héritier de deffunt Me Jehan Marquis de la Mothe escuyer son père héritier bénéficiaire de deffunte dame Marie Le Poulcre demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu d’une part,
et François Crosnyer notaire demeurant à la maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry tant en son nom que comme mary de Marie Denyau fille de héritière de deffunt Pierre Denyau vivante fermier de la mestairie de l’Artuzière dependant de ladite terre de Senonnes et encores pour ses cohéritiers et pour les mestayers dudit lieu de l’Artuzière d’aultre part
lesquels dessus dits confessent avoir en exécution de la sentence en dernier ressort obtenue par ledit deffunt sieur de la Mothe contre ledit Crosnier esdit snoms au siège présidial de cette ville le 12 septembre dernier par laquelle ledit Crosnier esdits noms auroit esté condamné vers ledit deffunt de la Mothe en dommages et intérests procédant des habatz de boys marmantaux par luy et les autres esdits noms sur ledit lieu et closerie de l’Artuzière mentionné au procès verbal de montrée fait d’icelles par Haier et Leroy le 11 mai 1632 et outre mettre ledit lieu d’Artuzière en bonne et suffisante réparation luy esdits noms au désir des baux à ferme mentionnés au procès verbal de montrée et en despens
de laquelle sentence ledit Crosnier avoit fait appel et son appel relevé concluant avoir esté mal jugé et ledit de la Mothe soustenu n’y avoir lieu d’appel et outre estre bien jugé,
que par l’advis de leurs conseils et amis et parents ils ont transigé et accordé comme s’ensuit, soubz le bon plaisir de ladite cour, c’est à savoir que ledit Crosnyer s’est désisté et départy désiste et départ par ces présentes dudit appel, a acquiescé et acquiesce à ladite sentence et ce fait les parties ont composé pour ce que ledit de la Mothe esdits noms eust peu et pourroit prétendre et demander contre ledit Crosnyer esdits noms en consequence de la sentence et cause d’appel circonstances et dépendances à la somme de 300 livres tz que ledit Crosnyer esdits noms et en chacun d’eulx seul etp our le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre a promis et demeure tenu payer et bailler audit de La Mothe esdits noms en sa maison savoir moitié le 1er septembre prochain et l’autre moitié 3 mois après
et moyennant ce demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès sans intérests de part et d’autre … sans préjudice du recours dudit Crosnier pour son remboursement dommages et intérests tant contre ses cohéritiers que sur les mestaiers et autres qui ont jouy dudit lieu de l’Artuzière ainsi qu’il verra bon estre sans toutefois aulcun garantage ne restitutition de la part dudit de La Mothe, lequel lors dudit payement rendra audit Crosnier ladite sentence procès verbal et autres productions qu’il aura en main concernant lesdites choses
par ce que ainsi les parties ont le tout vouly et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Crosnier esdits noms renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notr etabler présents Me Pierre Allard André Thibaudeau et René Rambault clercs tesmoings

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Jean Gerard engage 2 closeries à Nicolas Allaneau et Jean Joudin, La Boissière et Bouchamps lès Craon 1556

Nicolas Allaneau estle 3ème porteur du nom. Il est fils de Nicolas 2e, frère de Jehan époux de Jeanne Hyrel, et de Jeanne épouse de Noël Labbé.
Il fit beaucoup d’affaires, et à sa mort, il laissait à chacun de ses 10 enfants vivants plusieurs métairies et closeries. J’ai bien dit « à chacun », c’est dire l’importance de son patrimoine.
Ici, je vous mets un acte curieux en ce sens qu’il prend à moitié avec un autre 2 closeries. C’est la première fois que je vois une telle opération sur 2 acheteurs dont j’ignore s’ils ont un lien de parenté. Je suppose qu’ils sont tous trois en affaires, et que Nicolas Allaneau n’a pas la totalité des 900 livres en liquidités ce jour là.
Ceci dit 900 livres pour les 2 closeries est un prix réel, car nous sommes en 1556. Par contre l’acte nous apprend qu’elles rapportent 75 livres net par an, ce qui fait un rapport de 8,33 %, ce qui est un meilleur placement qu’une obligation.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1556 en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste prsonne Jehan Girrard dit Cochant demeurant au bourg de St Christophe en la paroisse de La Bouessière

    les surnoms sont rares dans les actes notariés, et je ne sais quelle signification peut avoir ce surnom de « cochant »

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Nicollas Allaneau marchand demeurant en la ville de Pouancé et Jehan Joudin marchand demeurant en la paroisse Chazé-Henry à ce présent qui ont achapté et achaptent par moictié pour eulx leurs hoirs etc
les lieux clouseries appartenances et dépandances de la Poyssonnerye et de la Chaumenerye situés audit bourg de St Christophe en ladite paroisse de La Bouessière … sans rien en excepter retenir ne réserver
et ung quartier de vigne ou environ en plusieurs pieczes sis ou cloux de la Massonnaye en ladite paroisse de Bouschampt

    il s’agit de La Boissière et de Bouchamps-lès-Craon, le tout dans les environs de Craon

toutes lesdites choses du ressort dudit Angers et du fief et seigneurie de la Bouessière ) 20 sols 5 deniers tz et de la seigneurie de Lespinay à 2 deniers obolle le tout par chacun an de cens rente et devboir au terme d’Angevine
lesdites choses vendues ledit vendeur a promis et assuré valoir de rente ou revenu toutes charges desduites la somme de 75 livres tz et ou lesdites choses ne vauldroient ladite somme ledit vendeur a promis est et demeure tenu icelle faire valoir de proche en proche sur tous et chacuns ses biens et choses o puissance d’en faire assiette selon et au désir de la coustume du pays
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix de 900 livres tz payée manuellement en présence et à vue de nous par lesdits achapteurs par moityé audit vendeur qui les a eu prinse et receue en or et monnaye à présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy notre sire, et dont il en a quicté et quicte lesdits achapteurs
o grâce donnée par lesdits achapteurs et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le 15 juign prochain venant payant et reffondant pareille somme de 900 livres tz en ceste ville d’Angers en la maison de Nouel Labbé marchand demeurant en la rue de la Bourgeoisie la paroisse de la Trinité dudit Angers en laquelle maison ledit Labbé est de présent demeurant avec les loyaux coust et mises
et a ledit vendeur promis faire ratifier comme pour agréable ces présentes à Mathurine Bouteiller sa femme, et à Jehan Roland mari de Jehanne Girrard fille dudit vendeur et en bailler lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et valables audit achapteur leurs hoirs dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 50 escu d’or sol de peine commise applicable auxdits achapteurs leurs hoirs et de tout autres intérests en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir garantir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Jehan Leroy marchand Jehan Buret et Guillaume Theart demeurant audit Angers tesmoins

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Cession de parts d’héritage Guerande aliàs sans doute Garande, Chazé-Henry et environs 1598

il s’agit d’un contrat de mariage datant de 1563, donc probablement des héritiers d’une tante Garande épouse Lepelletier, qui viennent de faire un héritage collatéral. J’ai compris en effet que Lepelletier était sans hoirs, et par ailleurs que l’acquéreur, Louis Babele, a épousé une Garande aliès Guerande. Il est d’ailleurs installé à Angers à l’hôtellerie du Chapeau Rouge.

Les vendeurs ne se sont pas déplacés, et ici on peut se demander pour quelle raison, car ils ont mandaté un proche et un autre qui n’est que témoin. J’ai supposé qu’en 1598, pour se déplacer, encore fallait-il être capable de monter à cheval, or, autrefois, on vieillissait vite et on était vite perclu de rhumatismes et autres misères, et totalement incapables de monter à cheval dans ces conditions, donc on mandatait ceux qui pouvaient se déplacer. Mais, j’avoue ne pas connaître ces familles et donc l’âge de Menant, et que ceci n’est qu’une hypothèse, mais je l’aime bien !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 janvier 1598 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honneste homme Mathurin Ravard marchand demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin au nom et comme procureur de Yves Menant et de Charlotte Guesdon sa femme demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et honneste homme Loys Babelle aussi marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Ravart les biens et choses de sa dite procuration confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ravard audit nom a quicté céddé et transporté et encores céde et transporte audit Babele tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir auxdits Menant et Guesdon en ce qui reste à payer de la somme de 2 000 livres baillées à François Lepelletier sieur des Noues pour le mariage de Jehanne Guerande vivante sa femme de laquelle ledit cédant audit nom est héritier pour une tierce partie en une moitié du costé maternel
laquelle somme de 2 000 livres fut baillée audit Lepelletier par le contrat de mariage d’entre lesdits Lepelletier et Guerande passé par Seureau notaire ceste cour le 1er mai 1563
Item la part et portion qui audit Ravart audit nom peult compéter et appartenir en la somme de 400 livres pour laquelle Nicolas Guerande et Julienne Babele père et mère de ladite Guerande auroient admorti 15 livres de rente qui estoit due sur la maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge ou de présent demeure ledit Babele
Item cède et transporte comme dessus ledit Ravart audit nom audit Babele la part et portion noms raisons actions qui audit nom luy peuvent compéter et appartenir en la somme de 1 022 livres que lesdites parties audit nom ont dit estre provenue de la rescousse du lieu de la Lechère situé en la paroisse de Chazé sur Argos qui avoit esté acquis par ladite Julienne Babele et laquelle somme auroit esté receue par défunt Guillaume Lepelletier père dudit François lequel auroit depuis enmployé ladite somme en acquet du lieu de la Porte sis en la paroisse de Villevesque
et outre a ledit Ravart audit nom cédé et transporté comme dessus audit Babele tous les droits et actions part et portion des intérests qui audit nom luy peuvent estre deubz de toutes les sommes cy dessus cédées et transportées,
pour desdits droits action part et portions ainsi cédés en faire par ledit Babele payer tout ainsi qu’eust fait ou pu faire lesdits Menant et Guesdon sa femme auparavant ces présentes, et à ceste fin luy a ledit Ravart audit nom cédé ses droits et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenty qu’il s’y fasse subrogé par justice si mestier est sans que ledit Ravart audit nom soit tenu vers ledit Babele en aucun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait seulement desdits Menant et Guesdon sa femme qui est qu’ils n’ont receue aulcune chose sur lesdites choses cédées et qu’elles leur sont dues ne qu’il soit audit nom tenu advancer aulcune preuve pour ce que ledit Babele a dit avoir les tiltres et enseignements pour les justifier
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 66 escuz sol et deux tiers sur laquelle somme ledit Ravart audit nom a confessé avoir receu dudit Babele auparavant ce jour la somme de 33 escuz ung tiers et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers a esté présentement baillé solvée et payée audit Ravart audit nom qui les a prinse et receu en notre présence et vue de nous en quart d’escu et ung franc d’argent de 20 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Babele et promis acquiter vers lesdits Menant et Guesdon sa femme
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quittance transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Ravart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant et par especial esdits noms et chacun d’iceulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Me Jacques Lemaczon marchand demeurant en ceste ville et Me Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé demeurant au bourg de ladite Chapelle tesmoins

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Rescousse d’une pièce de terre 43 ans après la vente à grâce, Chazé-Henry 1604

Vous avez bien lu 43 ans.
Pire, vous allez voir une clause incroyable dans la vente de 1561, à savoir que le vendeur pouvait continuer à jouir de cette pièce de terre sans payer de ferme à l’acquéreur. Autrement dit, il a joui 43 ans de cette pièce de terre sans en payer le loyer ! Il est vrai que les temps étaient troubles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E20 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 août 1604 après midy comme ainsi soit que procès fut meu et intenté par devant messieurs tenant le siège présidial d’Anjou Angers entre Mathurin Duchesne tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Katherine Dené fille et héritière de défunt Pierre Dené et ledit Duchesne héritier pour une moitié par représentation de défunt missire Jehan Duchesne et ladite Déné héritière aussi par représentation en une tierce partie en l’autre moitié demeurant en la paroisse de Chazé-Henry demandeur d’une part
et Jehan Cherbonnier escuyer sieur de Bedain héritier de défunt Charles Cherbonnier son frère aisné vivant aussi escuyer sieur dudit lieu d’autre part
par ledit Duchesne esdits noms estoit dit que dès le 31 octobre 1560 et le 5 aoput 1561 ledit défunt Charles Cherbonnier auroit vendu audit missire Jehan Duchesne o condition de grâce d’ung an lors ensuivant 7 journaux de terre ou environ savoir la piecze de la Tremblaye contenant 2 journaux de terre ou environ, et la piecze de la Roche tant en terre en en pré, contenant 5 journaux de terre ou environ comme apert par les contrats de ce faits et passés entre eux soubz les cours de la Roche d’Iré et de Candé par défunts Jehan Thomas et Jehan Orchin notaires d’icelles pour le prix et somme de huit vingt dix livres (170 livres) pour les causes portées esdits contrats mentionnés et dabtés cy dessus dont ledit Duchesne esdits noms demandoit audit sieur de Bedain audit nom qu’il eust à faire rescousse desdites choses et luy rembourser le sort principal en tant que à luy touche esdits noms et qualités que dessus avec les fruits et revenus provenus esdites choses depuis le temps et dabte desdits contrats ou la juste valeur d’iceux si mieux n’ayme payer les intérests de ladite somme selon et au désir de l’édit du roy à quoi il conclud et aux despens dommages et intérests

et par ledit sieur de Bedain estoit dit que il n’avoir cognoissance desdits contrats et que ce seroit 43 et 44 ans qu’ils seroient faits et partant estre prescripts suivant la coustume et ledit Duchesne esdits noms n’estre redevable en sa demande fins et conclusions et demandoit estre envoyé absoubz de ladite demande avecques despens dommages et intérests
et oultre ledit sieur de Bedain demandoit audit Duchesne audit nom qu’il luy fist solution et prosivion de la somme de 16 livres 15 sols pour la vendition de 10 boisseaulx de bled seigle messure dudit Candé par luy vendus baillés et livrés audit défunt Pierre Dené es années 1574 et en l’an 1580 comme il nous a fait apparoir au troisième feuillet de son papier journal, iceluy non tourné à quoi il concluoit et aux despens dommages et intérests

à raison de quoi lesdites parties estoient prestes de tomber en grande évolution de procès pour lequel obvier paix et amour nourrir entre elles par le conseil délibération et advis de leurs amis a esté transigé pacifié et accordé ce qui s’ensuit
Pour ce est-il que en notre cour de la Roche d’Iré endroit etc personnellement establis ledit Jehan Cherbonnier audit nom d’une part et ledit Duchesne esdits noms d’autre part soubmetant eux etc confessent avoir fait l’accord et convention tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Bedain a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Duchesne esdits noms dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant la somme de 60 livres tournois pour la recousse et réméré de la moitié et de la tierce partie en l’autre moitié desdites pieczes de terre cy dessus mentionnées qui demeurent duement rescoussées au profit et utilité dudit sieur de Bedain ses hoirs
et ce faisant avec une autre rescousse cy davant faite par ledit sieur de Bedain à Me Guillaume Bruneau pour les deux tierces parties en une moitié desdites choses esdits noms et qualités qu’il procède par devant Me Pierre Babose notaire de Pouancé lesdits contrats demeurent cassés et adnullés et de nul effet et valeur
et est ce fait aussi moyennant ladite somme de 16 livres et 15 sols deue audit sieur de Bedain par ledit défunt Pierre Dené comme ledit Bruneau à ce présent a dict en avoir cognoissance dont ledit Duchesne audit nom en a demander acte pour luy servir et valoir à la rédition de son compte et ledit Duchesne audit nom en demeure quite vers ledit sieur de Bedain au moyen de ce que dessus
et par l’advis de Jehan Jeheu mari de ladite Katherine Dene aussi à ce présent qui ainsi l’a voulu et consenti sans préjudice de la somme de 10 livres restant à payer audit Jeheu audit nom par ledit Duchesne pour le reste de sa part de la rescousse desdites choses cy dessus y comprins ladite somme de 16 livres 15 sols cy dessus pour la vendition dudit bled, oultre ladite somme de 60 livres
et au moyen de ces présentes lesdites parties demeurent hors de cours et de procès tous despens compensés d’une part et d’autre et généralement lesdites parties demeurent quites respectivement les ungs vers les autres de toutes questions et demandes qu’ils s’entre pouroient faire pour tout le temps passé jusques à ce jour moyennant ladite somme de 60 livres cy dessus
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc dont etc à laquelle transaction rescousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc par foy serment jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Chazé maison de Me Julien Briand et passé par nous Anthouenne (sic) Guesdon et Pierre Thomas notaires soubzsignés présents lesdits Bruneau et Briand aussi notaires et ledit Jeheu tesmoin etc lesquels Duchesne et Jeheu ont dit ne savoir signer

PJ (la vente à condition de grâce) : Le 5 août 1561 en notre cour de Candé endroit etc personnellement estably noblte homme Charles Cherbonnier escuyer seigneur de Bedain et y demeurant en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et encores par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à discret maistre Jehan Duchene prêtre demeurant au lieu de la Huetterie en ladite paroisse de Chazé Henry qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc 20 boisselées de terre en pré et terre en ung tenant deux hayes au-dedans ladite piecze appellée la piecze de la Roche stant près le bourg de la Chapelle Heulin joignant d’un cousté le jardin des hoirs feu Guillaume Guyart et le chemin tendant dudit bourg de la Chapelle au pont et rivière d’Araise, et d’aultre cousté et d’ung bout joignant et aboutant ledit chemin et ripvière d’Areze et d’aultre bout le jardin des hoirs de feu Pierre Esveillart Poyessonnerye et le pré des hoirs de feu Macé Esveillart Pynellière comme lesdites choses sises et situées au fief et seigneurie dudit seigneur de Bedain vendeur cy dessus
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de six vingt livres tournois payée contant en notre présence par ledit achepteur audit vendeur en or et monnais à présent ayant cours dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit achepteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur de rescoucer et rémérer lesdites 20 boisselées de terre cy dessus vendues du jourd’huy en ung an prochain venant en payant et refondant le sort principal contenu en la vendition cy dessus avecques tous loyaulx coust et mises pendant lequel temps de ladite grâce cy dessus ledit sieur jouira desdites choses sans ce que ledit achepteur l’en puisse empescher et aulcune manière et sans en payer ferme par ledit vendeur audit achepteur

    normalement il paye un prix ferme de loyer à l’acquéreur, ce qui est normal puisque celui-ci n’est à pas la jouissance

et dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait au bourg de Chazé Henry en la maison dudit achepteur en présence de Briant Cochin et Pierre Levesque tesmoings

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