Rapports à la succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

L’acte qui suit est en fait inclus dans l’acte précédent, à titre de compte des rapports entre les héritiers.
La notion de rapports était très juste, et vous allez voir que chacun tenait une comptabilité très précise de ce qu’il recevait ou non d’ailleurs, de la date exacte, et de ce qu’il payait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du samedi 7 novembre 1609 (on lit 1602 mais c’est impossible d’après le contenu ci-dessous)
rapports de la succession de deffunts honorables personnes deffunts René Desalleuz et Jehanne Paulefort vivans sieur et dame de la Cuche
Me Paul Bernard sieur de Bouilly advocat en parlement et damoiselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffuncte Jehanne Desalleuz vivante femme de Me François Drugeon sieur de Hemont ? conseiller et avocat du roy au siège de Saumur aisné en ladite succession doibvent à la succession comme appert par contrat de mariage de Me René Foulon premier mary de ladite Desaleuz en date du 18 septembre 1583 quittances des … 7 000 livres

Me René Desalleuz advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Cuche doit par contrat de mariage du 28 mai 1594 et quittance du 5 juillet audit an 4 000 livres des 6 000 livres à luy promis, plus doit 6 livres restant de 100 livres des venets receues du sieur de Lansaudière, plus doit 150 livres d’une part des deniers trouvés lors du décès de ladite Paullefort et par autre part 58 livres des mesmes deniers, plus pour la valeur du bassin d’argent de la deffunte demeuré audit Desalleuz pesant 120 francs sauf à augmenter, soit de ce qui est deu par ledit Desalleuz 4 334 livres

Me Loys Hammonière sieur de Maureux advocat au siège présidial à Angers et Susanne Desalleuz sa femme par contrat de mariage et quittance des et et 2 avril 1592 passé par Moloré la somme de 6 000 livres, plus pour une cédule deuz à ladite deffunte la somme de 122 livres 16 sols, soit 6 122 livres 16 sols

Me Pierre Desalleuz sieur de la Haute Cuche doint par contrat du 11 octobre 1594 et contre lettre du mesme jour quittances escropts et promesses des 26 dudit mois et 11 octobre 1597 et 29 janvier 1600, 4 500 livres, plus a reçu 700 livres par une part par autre 500 livres par autre 150 et par autre 600 livres revenant le tout à 4 500 livres, plus a reçu des deniers trouvé lors du décès de ladite deffunte 106 livres 12 sols par une part et 9 livres 6 sols par autre, soit au total 4 615 livres 18 sols

Me René Davoust sieur d’Espinet demeurant à La Flèche et Renée Desalleuz sa femme doivent 6 030 livres par contrat de mariage du 2 novembre 1597 passé par deffunt Grudé et par quittance et cession du 13 desdits mois et an, plus 3 000 livres par obligation du 26 novembre 1599 passée par Lou notaire à Baugé, plus les intérests de 1 500 livres moitié de 3 000 livres depuis le 1er janvier 1600 qu’il à commencer à courrir pour le tout de la ferme de la Barbet à luy cédée par ladite Paulefort pour une moitié jusques au dernier novembre 1606 qui sont 6 ans moins un mois la somme de 559 livres 12 sols au denier seize qui reviendroit au denier douze à 747 livres 2 sols, plus les intérests de 1 000 livres restant de ladite somme de 1 500 au denier seize depuis ledit dernier novembre 1606 jusques à la fin juin dernier qui sont 2 ans et demi à raison de 72 livres 10 sols par en pour lesdites 2 années et demi 156 livres 5 sols, somme total comptant seulement l’intérest que dessus au denier 16 soit 9 745 livres 17 sols – Plus doivent outre la somme totale 121 livres 10 sols pour le prix de 27 septiers de bled qu’ils ont receus appartenant à ladite deffunte, lesquelles 2 sommes assemblées reviennent 9 867 livres 7 sols

Est dû audit Me René Desalleuz par la succession 2 000 livres restant de 6 000 livres promis en faveur du mariage, plus la somme de 450 livres par contrat de constitution passé par Moloré le 18 juillet 1595 dont la rente se monte 37 livres 10 sols par an au denier douze, plus une année d’arrérages escheue le 18 juillet dernier 37 livres 10 sols, plus 120l ivres pour remboursement d’une exécutoire de la cour du mois de mars 1604 obtenue par Binaut sieur d’Ouestre montant 249 livres qui est la somme à laquelle les parties ont composé sur la demande faite par ledit Desalleua, somme 2 607 livres 10 sols

Audit Me Pierre Desalleuz sont deubz 1 500 livres pour parfaire les 6 000 livres à luy promises en faveur du mariage, plus les intérests de 200 livres de principal de 15 années écheues le 11 octobre dernier montant à 150 livres, plus l’intérest d’un an de 1 500 livres depuis le 4 octobre 1594 au jour du payement à luy fait de 750 livres le 11 octobre 1597 valant ledit intérest 75 livres , plus pour les intérests de 8 années de la somme de 250 livres depuis le 29 juillet 1600 jusques en juin 1608 soit 100 livres, plus pour les remboursements des frais funéraux et autres services de feu Adrian Desalleuz par son acquit du 15 juin 1609 90 livres et au moyen de ce sera tenu de ses droits à ses cohéritiers pour se faire rembourser par les autres héritiers dudit feu Adrian et des frais de l’exécution testamentaire, plus pour le remboursement des fruits du quart de Touchebaron qui luy avoit esté baillé en mariage en quoy il a esté troublé par saisie de deux années de la mestaitie de la Houisière demeurée en partage aux autres héritiers de luy et Adrian 186 livres, plus luy est deu 76 livres 12 sols 9 deniers pour les frais des partages de la succession desdits Guy et Adrian sauf audit Desalleuz à se pourvoir sur le surplus de ses frais montant 10 livres 4 sols 3 deniers contre les autres cohéritiers de ladite succession, somme toute luy est deu 2 377 livres 12 sols 9 deniers

Audit Me René Davoust et Renée Desalleuz sont deubz les intérests de deux ans 6 semaines depuis le 13 novembre 1597 jusques au 1er janvier 1600 qu’il a jouy de la ferme de la Barbe pour le tout et des 1 000 escuz avancés par ladite Paulefort en conséquence du bail de ladite terre 267 livres 10 sols demeurant les intérests des 1 500 livres depuis ledit 1er janvier 1600 compensés avec les intérests de pareille somme faisant moitié de 3 000 livres qu’il devoit à ladite deffunte par la retrocession et obligation du 26 novembre 1599, plus luy doit estre déduit la somme de 500 livres par luy payée à la deffunte le 30 novembre 1606 par acquit passé par Serezin en date du (blanc), plus doit estre déduit 50 livres contenues par acquit de la deffunte du 22 novembre 1600, plus par autre acquit du 20 mars 1604 220 livres 6 sols 8 deniers, plus par autre du 28 février 1608 62 livres 5 sols, plus 246 lives pour un estat et frais au journail dudit Davoust baillés à la deffunte et autres frais faits pour elle, somme totale 1 315 livres 16 sols 11 deniers

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La succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

et les biens hommagés tombés en tierce foi sont si morcelés qu’il en résulterait une grande incommodité à les exploiter. Les enfants du couple s’entendent donc pour laisser à René Desalleur, l’aîné, qui a droit à la tierce foi, c’est à dire aux 2/3 des biens hommagés, un lot de compensation de ses droits, le tout sans aucun procès, et en bonne entente.

Je vous mets demain ici, dans la ligne de cette succession, un très long acte daté de 1602 qui donne les rapports de chacun des enfants à la succession. Par contre à ce jour je n’ai pas le partage des 4 autres lots qui normalement a suivi l’acte ci-dessous. Les enfants sont 5 en tout, et voici donc le lot du premier, qui équivaut à ses droits sur les biens tombés en tierce foi.

Je rappelle aussi ci qu’un tel partage n’a rien à voir avec un partage noble, et que la famille Desalleuz n’est donc pas noble. Je me permets cette précision car je sais que ce type de partages est compliqué et que certains lecteurs pourraient s’y perdre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establyz Me René Desalleuz advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre fils aisné de deffunts honorables personnes René Desalleuz vivant sieur de la Cuche et de Jehanne Paulefort d’une part,
et noble homme Paul Bernard sieur de Brouilly advocat en Parlement demeurant quand à présent à Saumur, mary de damoyselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffunte Jehanne Desalleuz vivante femme de noble homme Me François Drugeon sieur de Hannaut conseiller et advocat du roy au siège de Saumur, Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat audit Angers y demeurant paroisse st Pierre Suzanne Desalleuz sa femme de luy authorisée, Me Pierre Desalleuz sieur de la Haulte Cuche demeurant à Cossé pays du Maine, Me René Davoust sieur des Pines demeurant à la F… (encore un gros paté) et Renée Desalleuz sa femme de luy authorisée quant à ce aussy enfants et héritiers desdits deffunts Desalleuz et Paulefort d’autre part
disant ledit René Desalleuz que comme aisné il est fondé en deux parts des choses hommagées tombées en tierce foy desdites successions qui pourroient valoir 2 à 3 000 livres tournois et plus et encores estre fondé pour un cinquiesme des choses censives esdites successions
offrant faire partage des choses hommagées pourveu que on luy fit partage d’une chose censive
et par lesdits Bernard, Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust et femme dit qu’à la vérité ledit Desalleuz leur a commuinicqué adven et aultres tiltres justificatifs de ses prétendus hommagés par lesquels appert que partye des lieux de la moitié par indivis de la mestairye de Touche Barron et closerye de Ligneu et au lieu de la Haulte Cuche et les bois des Hees le tout situé en la paroisse de Cossé le Vivien sont hommagés et tombés en tierce foy mais que lesdites choses hommagées sont de peu de valleur qui ne peuvent revenir à 1 000 livres à une foys payée joint qu’elles sont enclavées avecque le surplus des autres choses desdits lieux qui sont censives et ne sauroient en estre diviser sans beaucoup d’incommodité auxdits lieux, et rendre les partages desdites successions incommodes

pour à quoy éviter au procès qui pourroit intervenir entre lesdites partyes pour raison desdits partages ont fait entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tous les droits esquels ledit René Desalleuz est fondé au choses hommagées tombées en tierce foy et pour la cinquiesme partye en quoy il est fondé des choses censives et roturières esdites successions et à ce que son lot et partage ne soit lopins et incommodes demeure audit Me René Desalleuz pour luy ses hoirs etc le lieu domaine fief cens rente et debvoirs de la Haulte Cuche et le lieu et closerie de la Cuche Joubert dicte paroisse de Cossé comprins deux pièces de terre contenant à l’estimation de 2 journaulx ou environ situées près le village du Petit Romefort esquelles René Paillard jouit comme fermier ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme lesdits deffunts et leurs closiers et fermiers ont accoustumer en jouir sans rien en retenir ne réserver
aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers que peuvent debvoir lesdites choses, desquelles ledit René Desalleuz s’est contanté et contante pour sesdits droits de partages tant des choses hommagées tombées en tierce foy que censives et roturières desdites successions, au surplus desquelles il a renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits ses cohéritiers ce acceptants pour estre par eulx partagés et divisés également quart à quart et d’icelles choses ledit Bernard comme représentant ladite Jehanne Desalleuz aisnée esdites successions a promis en fournir lots et partages auxdits Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust, dedans 4 sepmaines prochainement venant le tout sans préjudice des debtes actives desdites sucessions et de ce qui est à chacun des dessus dits deu par les rapports par eulx faits le jourd’huy par devant nous
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à ce tenir etc et garantir audit Me René Desalleuz lesdites choses cy dessus par lesdessus dits etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me René Desalleuz en présence de Me (illisible) demeurant à Saumur et Nicolas Leroux praticien demeurant à Angers tesmoings

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Compte entre Pierre Desalleuz et Louis Hamonière, Cossé le Vivien et Angers 1609

Il semble qu’Hamonière soit lié à Desalleuz par succession. Nous verrons dans les jours suivants d’autres actes concernant cette famille et il est beau-frère.

Ici on mentionne les biens de feu Jean, Guy et Adrien Desalleuz, qui semblent avoir été sans postérité directe.

En outre, il semblerait bien que tous les Desalleuz ne soient qu’une unique famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Desalleuz sieur de la Haute Cuche marchand demeurant au bourg de Cossé le Vivien pays du Maine d’une part,
et Me Loys Hamonière sieur de Moureau advocat à Angers y demeurant paroisse st Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemblement de toutes les affaires qu’ils avoient en particulier, mesmes de l’argent que ledit Hamonière avoit receu pour ledit Desalleuz du sieur de la Davière par l’issue duquel compte se sont les parties trouvées quites l’une vers l’autre et s’entre sont quité et quitent et demeurent tous acquists quittances et réserptions

    sans doute l’ancêtre du récépissé ?

qu’ils peuvent avoir les uns vers les autres pour raison de ce que dessus nuls et de nul effet comme comptés et compris aux présentes
comme aussi compris les jouissances faites par ledit Desalleuz des fruits de la succession de deffunts Jehan, Guy et Adrian les Desalleuz jusques en l’année 1608 icelle année incluse en ce qui en peult appartenir audit Hamonière
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce tenir etc et aux dommages etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Zacharie Gallichon conseiller recepveur général des traites et Fleury Richeu praticien demeurants à Angers tesmoings

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Pierre Desalleuz poursuit ses débiteurs, les héritiers Augers et Ernault, Cossé le Vivien 1604

mais cela est encore plus difficile de poursuivre des débiteurs quand on demeure loin des cours de justice, et il donne donc procuration à un avocat pour traiter en son nom.
Il faut ici souligner que sa créance est proche de 1 000 livres, ce qui est une somme très importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents honorable homme Pierre Desalleuz sieur de la Cuche demeurant au lieu de la Haulte Cuche ressort de Cossé le Vivien mary de Perrine Boucault fille et héritière de deffunte Perrine Martinault, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Loys Hamonier advocat son procureur auquel il donne pouvoir et mandement spécial de comparoir pour luy sa personne représenter pléder opposer relever renoncer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir des héritiers de deffunts René Auger et Perrine Ernault sa femme, et de Perrine Ernault veufve de deffunt Jehan Constantin vivant sieur de la Tisergère, et la somme de 975 livres en laquelle lesdits Auger et Ernault sont solidairement obligés vers ladite Martineau passés soubz la cour de Craon par Maurille Menard notaire le 11 mai 1593 et intérests d’icelle
et en cas de refus ou delay les faire adjourner et les poursuivre jusques au paiement définitif
du receu s’en tenir à comptant ensemble des intérests qui seont deuz et des frais faits à la poursuite de ladite somme, et en bailler tel acquit et quittance que si ledit constituant en personne y estoit et en la forme que lesdits héritiers verront bon estre
et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur que au cas qu’il ne puisse recepvoir ladite somme de prendre et emprunter d’une pou plusieurs personnes jusques à la somme de 180 livres et en passer obligation qu’il qu’il a des à présent eue pour agréable
et généralement etc promettant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Fleury Richeu et Jullien Protais et Me Richard Leroy praticiens demeurant audit Angers

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René Avril vend sa part de la succession d’Adrien Desalleuz, Cossé le Vivien 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1608 devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Avril conseiller des traites aux ponts de Cé y demeurant tant en son nom privé que pour et au nom et comme mary et sa faisant fort de honorable femme Perrine Thenier sa femme héritière en partie de deffunt Adrian Desalleuz vivant sieur de la Cuche et demeurant paroisse de Cossé à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement o les renonciations requises au garantage et en fournis à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans 15 jours, soubzmettant ledit Avril esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde et transporte dès à présent
à honneste homme Nycollas Boucault sieur de la Cruardière demeurant paroisse de Nyafle près Craon présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
tout et tel part et portion qui audit Avril esdits noms compète et appartient peult compéter et appartenir et escheu demeuré dudit deffunt Adrien Desalleuz en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assise et de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient, sans par ledit vendeur esdits noms aucune chose en excepter de ladite part et portion comme dit est …
sont aussi comprins en la présente vendition la jouissance fruits et revenus desdits choses pour la part audit Avril eschu de deffunte (blanc) Blanchet veufve et usufruitière dudit deffunct Adrien Desalleux par cession …
à la charge d’iceluy acquéreur de paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant que en puisse debvoir ladite deffunte Blanchet
et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 1 000 livres tz que ledit acquéreur pour cest effet par davant nous estably et obligé soubz notre dite cour a promis et promet paier et bailler audit vendeur esdits noms en escuz en ung an prochain venant
et de faire bailler et fournir dedans deux mois prochain une bonne et suffisante caution qui se constitue et oblige avec luy solidairement à en faier son propre fait et debte et en fournira audit Avril lettre en bonne forme dedans ledit temps après cesdites présentes
à esté convenu et accordé entre lesdites parties sur ce présentes que ledit Avril n’eust vendu autrement que ledit acquéreur a pris et accepté prend et accepte ceste présente vendition à tous ses périls et fortunes sans aucun garantage mesme par quelque occasion que ce soit sinon du fait dudit Avril non seulement dece qui est qu’il est héritier dudit deffunt Adrien Desalleuz que autrement vendu esdits droits en tout ny partie …
et pour l’effet et entretennement des présenets ont lesdites parties respectivement esleu et eslisent leur domicile en ceste ville scavoir ledit vendeur en la maison de Me Christophe Dupont et ledit acquéreur en celle de Me René Hoyau leurs advocats et pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploits de justice qui vaudront de pareil effet et force et vertu que si faits et donnés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, prorogé et prorogent juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y esetre traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tout déclinatoire …
ce que dessus stipulé et accepté et ce que dit est tenir, à laquelle vendition et accords etc dommages obligent lesdites parties mesme ledit Avril esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre
fait et passé audit Angers en notre maison présents honneste homme Julien Huet capitaine de milice ? Jacques Mynau sieur de la Suardière Michel Guillet et Jehan Giroust demeurants audit Angers

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Contre-lettre de René Moyré, Jean de La Cuche et Augustin Cordé, tous notaires royaulx à Cossé le Vivien 1623

et ils ont même passé procuration à Cossé le Vivien devant Marcoul, aussi notaire royal. Ce qui fait au total au moins 4 notaires royaux contemporains vivant à Cossé-le-Vivien. Je suis tout bonnement stupéfaite !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1623 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Mes René Moyré et Jehan Delacuche notaires royaux au Maine, tant en leurs privés noms qu’au nom et comme procureurs de Anne Quentin femme dudit Moyré et Jehanne Aubert femme dudit de la Cuche, Me Augustin Cordé aussi notaire royal et Guyonne Gendry sa femme, tous demeurant à Cossé le Vivien, comme chacun ont fait apparoir par procuration spéciale passée par Marcoul notaire royal au pays du Maine aussi demeurant audit Cossé le 17 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée en nos mains pour y avoir recours
lesquels confessent combien que ledit 17 de ce mois honorables personnes Pierre Ernoul marchand et Louise Bacquillard sa femme, noble homme Thomas Nepveu tous demeurant en ceste ville, tant en leurs noms et eux se faisant fort desdits establis, aient constitué vendu solidairement sur tous leurs biens présents et futurs vers Piere Aubert marchand demeurant à Corzé de la somme de 75 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable en fin de chacune année moyennant la somme de 1 200 lives de principal lors payée contant et encores baillé contre-lettre et promesse d’indempnité au dit sieur Nepveu dans un an prochain comme le tout plus à plein est contenu par lesdits contrat et contre-lettre passés par nous notaire
la vérité est néanmoins que ledit Ernoul et sa femme ont ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et que que lesdits Ernoul et sa femme leur ont baillé et deslivré ladite somme de 1 200 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne tourné aucune chose à leur profit
au moyen de quoy iceulx establis esdits noms promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an ladite rente faire le rachapt et admortissement et en acquiter libérer et indempniser ledit Ernoul et sa femme les tirer et mettre hors dudit contrat ensemble de ladite contre-lettre et du tout leur fournir acquit et descharge vallables d’huy en un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé lesdits establiz seront contraignables et pourront lesdits Ernoul et sa femme si bon leur semble les faire contraindre en vertu des présentes à leur mettre entre mains ladite somme de 1 200 livres avecques les arrérages de ladite rente si aucuns estoient lors deubz et escheuz intérests par eux employés à l’effet dudit admortissement tout ainsi que s’ils leur estoient direcement obligés par obligation pure et simple sans que leur soit besoing en poursuivre ne obtenir jugement en justice contre lesdits Ernoul et sa femme ne seroient intervenus audit contrat
sans néanmoings que lesdits Moyré Delacuche Cordé et leurs femmes soient tenus solidairement l’un pour l’autre mais seulement chacun d’eux et leurs dites femmes pour leur regard
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Ernoul à ce présent, sans préjudice de leurs autres affaires etc obligent etc biens etc renonçant pour eux et leurs dites femmes au bénéfice de division discussion et ordre etc et pour l’exécution de ces présentes et ce qui en pourroit dépendre lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et mesmes y ont renoncé pour quelque sujet que ce soit et esleu leur dominile irrévocable en la maison de Me Loys Hamonière sieur Mourieux advocat audit siège pur y recepvoir tous exploits et actes de justice qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leur personne et domicile dont etc foy jugement et condemnation
fait à notre tabler en présence de Me René Greurault et René Lehaie demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

PJ (la procuration) : le 17 janvier par devant nous Jean Marcoul notaire royal du Maine résidant au bourg de Cossé le Vivien furent présents establis et duement soubzmis honnestes personnes Mes Jehan de la Cuche René Moyré et Augustin Cordé notaires soubz la cour royale du Mans et Jehanne Aubert femme dudit de La Cuche, Anne Quentin femme dudit Moyré, et Guyonne Gendry femme dudit Cordé, lesdites femmes authorisées par leurs dits maris pour l’effet des présentes, tous demeurant enla paroisse de Cossé le Vivien, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent lesdits de La Cuche et Moyré leurs procureurs général et spécial auquel ils donnent pouvoir de prendre et recepvoir en la ville d’Angers de telle personne ou personnes que faire se pourra, jusques à la somme de 1 600 livres tz …

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