Bail à ferme du prieuré Saint Michel de Châteaubriant, 1543

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre François de la Mothe prieur commandataire de St Michel de Châteaubriend au diocèse de Nantes demourant à Angers d’une part, et maistre René Palluau demourant audit Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes, et maistre Baudouyn Crestien prêtre demourant audit prieuré d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de la Mothe soy ses hoirs etc et ledit Paluay audit nom les biens et choses de sadite procuration etc confessent c’est à savoir ledit de la Mothe prieur dessus dit avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Crestien en la personne dudit Palluau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour ledit preneur absent du 1er de ce présent mois d’octobre jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ledit prieuré de St Michel fruits domaines cueillettes revenus et esmoluements d’iceluy prieuré et à ses appartenances, qui y acroistront et proviendront lesdites 5 années et 5 cueillettes durant et d’iceluy prieuré fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy jouyr par ledit preneur ladite ferme durant en disposer comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit Crestien de dire et célébrer au faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz et acoustumez d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons et appartenances d’iceluy prieuré en bon estat de réparation en manière qu’ils ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit Crestien ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites années et 5 cueillettes la somme de 100 livres tz rendable et poyable en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussaints par moityé le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc icelle ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et ledit preneur audit nom les biens et choses de sa dite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce François Auger escollier estudiant à Angers Ambroys Poullain barbier et Symon Ernoy boulanger demourans Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Marquis de la Mothe avait engagé un bien dont il fait le réméré, 1628

Je vous mets ici 3 actes, qui complètent les 2 actes mis hier en ligne sur ce blog, et ces derniers actes contiennent une ligne qui donne l’explication de ce montage financier : un réméré.
Donc, cette suite de 5 actes comprend dans l’ordre de compréhension de ce montage financier :

    1 – l’autorisation de Jean Marquis de la Mothe à Peronnelle Le Cornu son épouse de lui donner procuration. Au passage, je vous signale que je suis toujours étonnée de cette procédure ancienne !
    2 – la procuration de Peronnelle Le Cornu à son époux, passée au bourg de Saint Erblon, comme l’acte précédent
    3 – les 3 derniers actes sont passés à Angers par Serezin notaire royal, et comportent donc une constitution de rente de 50 livres pour 800 livres de principal, vue hier sur ce blog
    4 – une seconde constitution de 50 livres pour 800 livres, vue hier sur ce blog, et en fait il lui fallait emprunter 1 600 livres mais il n’a pas trouvé un unique prêteur. Ceci me rapelle mon montage financier pour acheter mon appartement, avec plusieurs crédits différents.
    5 – l’acte de réméré, qui ne donne son objet que dans un minuscule interligne, car durant plus de 2 pages, il fait seulement les comptes entre Pauvert et de La Mothe, où on s’aperçoit effectivement, mais sans en avoir d’abord l’explication, que de La Mothe était redevable à Pauvert, et enfin, et je vous le mets ci-dessous, une minuscule ligne donne l’explication : le réméré

Voici donc la procuration, et le réméré.

  • La procuration de Peronnelle Le Cornu
    1. J’ai retranscrit cet acte, qui était beaucoup plus lisible que celui du réméré, pensant trouver le motif, parfois explicité, mais en vain, elle donne seulement le pouvoir d’emprunter pour 1 600 livres sans exposer les motifs.
      J’ai fait autrefois des relevés des BMS anciens de Saint-Erblon, qui sont visibles sur mon site
      L’acte qui suit est classé chez Serezin en tant que pièce jointe, mais passé à Saint-Erblon

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi après midi 21 novembre 1628, davant nous Françoys Gaultier notaire de la cour de Pouencé résidant à St erblon fut présente en personne dame Peronelle Le Cornu femme et espouse de messier Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte Barassé et Senonne demeurante audit Senonnes auctorisée dudit sire son mary pour l’esfait (sic) sy après par l’acte sy dessus, laquelle a fait nommé et constitué, et par ces présentes nomme et constitue ledit sieur son mary son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par contrat de telle personne qu’il verra bon estre en la ville d’Angers la somme de 1 600 livres tz et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 100 livres tz de rente et au paiement et continuation d »icelle y obliger ladite dame constituante seule et pour le tout et renoncer pour elle comme elle au bénéfice de division discussion et d’ordre, icelle assoir et assigner sur tous et chascuns ses biens ou sur une pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse deroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que se soit, et oultre donne pouvoir à son dit procureur de bailler contre lettre à celuy qui interviendra pour eux audit contrat de l’en acquiter tirer et mettre hors soubz les obligations solidaires et renonciations que dessus et pour l’effait et exécution desdits contrats et aultres lettres proroger et accepter cour et juridiction et eslire domicile en la ville dudit Angers en telle maison qu’il luy plaira et généralement etc promettant etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé au bourg dudit St Erblon au tabler de nous notaire susdits présents missier Jacques Gaultier prêtre Pierre Dersoir demeurant à la Ripvière paroisse dudit St Erblon et Jean Goderon demeurant audit Senonne tesmoings lesquels Dersoir et Goderon ont dit ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • Et voici le réméré
    1. que vous allez voir dans une minuscule ligne noyée dans un acte de 3 pages assez difficile à déchiffrer, comme généralement Serezin, quand c’est son écriture et non ses clercs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit Senonnes tant en son nom que comme procureur de dame Perrine Lecornu son espouse en vertu de sa procuration attachée à la minute des contrats cy après mentionnés, lequel a recogneu et confessé que pour satisfaie à sire Jacques Pauvers marchand en ceste ville ayant les droits de Michel Hutier ? escuyer sieur de l’Hadro.. ? et damoiselle Jehan Huleran ? son espouse par transport par nous passé le 1er janvier dernier, il a prié et requis d’intervenir solidairement en la vendition de la somme de 100 livres de rente hypothécaire en deux contrats l’un vers Anthoine Amis escuier sieur de L… ? et l’autre vers Me Charles Tremblier pour la somme de 1 600 livres de laquelle en est demeuré audit Pauvert la somme de 1 140 livres tz de principal porté par le contrat d’acquest par nous passé le 17 décembre 1618, de la somme de 67 livres pour les intérests des dites sommes depuis le 18 décembre et le surplus montant 393 livres tz est demeuré audit sieur de la Mothe esdits noms au moyen de quoy ledit sieur de la Mothe esdits noms a promis libérer et indemniser ledit Pauvert vers lesdits Tremblier et Amis de ladite rente et de tout le contenu auxdits contrats et luy bailler acquits et quittances dedans 3 ans prochainement venant à peine de tous intérests despens dommages et intérests comme n’y estant intervenu que à la prière et requete et pour faire plaisir audit sieur esdits noms

    et au moyen de ce demeurent les choses engagées par ledit bien et duement rescoussé et réméré et bien et tout résollu fors pour le droit d’hypothèque acquis en auscuns par iceluy que ledit Pauvert s’est expréssement réservé pour plus grande sureté de l’effet et exécution desdits contrats et à ceste fin l’a retenue …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jean Marquis de La Mothe a dû trouver plusieurs prêteurs à Angers, Senonnes 1628

    car en voici un autre, le même jour que l’acte que j’ai mis cy-dessus en ligne.
    Au total, les 2 rentes ainsi crées le même jour se montent à 100 livres par an pour un principal de 1 600 livres tournois.

      Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe
    photo personnelle
    photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
    lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
    à noble Anthoine Amys sieur d’Ollivet demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
    la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer et continuer audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 november premier payement commenczant dedans ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme
    et laquelle rente de 50 livres tournois lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles dudit vendeur et de ladite dame de La Mothe et de chacun d’eux solidairement sans division et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
    et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esditsnoms a esleu domicile en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située rue des deux Sazet paroisse St pp pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacune d’iceux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jean Marquis de la Mothe venu emprunter à Angers, Senonnes 1628

    pour lui et pour Peronnelle Le Cornu son épouse. Le notaire a fait pour lui plusieurs actes le même jour, et je vais tenter de les mettre tous pour comprendre quelle opération financière il était venu faire, sans doute un réméré ? Donc à suivre ici.

      Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
    lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
    à noble et discret Me Charles Tremblier prêtre chanoine en l’église St Martin de Tours y demeurant, absent, noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers stipulant et acceptant pour ledit sieur Termblier ses hoirs et ayans cause,
    la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer etcontinuer audit acquéreur franche et quite par chacun an au 27 novembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme en cestes dite ville maison dudit sieur Leloyer en laquelle il a esleu domicile pour cet effet mesme pour le rachapt et admortissement d’icelle
    et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et pas ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir dudit sieur et de ladite dame Lecornu et de chacun d’eux solidairement set sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivantl a coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit sieur Leloyer des deniers dudit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ledit sieur Leloyer qui a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement de pareille somme fait sur ledit acquéreur par Me Harangot sieur de Labbaye ainsi que appert par acquit en date du 18 de ce mois estant au pied du contrat de la création d’icelle par nous passée le 6 juillet 1626
    et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esdits noms a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour luy et ladite Perrine son épouse leurs et ayant cause en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située sur des deux Hayes pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent les dits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants à Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Un crédit à la consommation autrefois : Noëllet 1541

    le couple est allé à Angers acheter du drap de laine, sans doute pour faire des manteaux.
    Aller en couple à Angers était, pour moi qui vit en 2011, un exploit en 1541, car seul le cheval existait et peu le coche, par confortable car pas encore suspendu, et surtout peu répandu.
    Il y a 55 km entre Noëllet et Angers, ce qui fait beaucoup pour un cheval, et il fallait sans doute changer en route. Puis à Angers, surement coucher dans une hôtellerie ou des proches. Donc, lorsque les épouses faisaient aussi le déplacement cela n’est pas rien !
    On peut supposer qu’elle voulait choisir, et cela est bien féminin !
    Quand je pense qu’on choisit désormais sur Internet ! Oh, pas un manteau, car le mot est en voie de disparition et s’il vous prend l’envie de le tapper dans un moteur de recherches, vous découvrez qu’il arrive à peine aux fesses, rarement au genou, et encore moins sous le genou. Alors, courageusement, vous tappez « manteau long », et hélas vous êtes bloqué au genou !
    Autrefois on savait se couvrir, car le drap de laine était un tissu chaud, et on faisait le manteau long. De nos jours, on ne sait plus se vêtir de vêtements chauds, et cela aurait dû être le premier paragraphe du Grenelle de l’environnement, à savoir, la meilleure façon d’économiser l’énergie c’est encore de porter des vêtements chauds. Mais, il est vrai qu’on trouve désormais rarement de vêtements chauds à acheter, on ne trouve plus que guenilles d’été. J’ai même reçu, sans rire, un catalogue d’une marque connue, dont la couverture criait haut et fort AUTOMME HIVER mais la couverture était une jeune femme en débardeur, non seulement sans manche, mais plus que décarcassé ! (sic)

    Donc, nous partons aujourd’hui à Angers acheter de quoi faire des manteaux. Mais sans doute partis sans assez d’argent, ou madame ayant vu un drap de laine qui lui plaisait fort, mais plus cher, ils doivent encore un peu.
    Pour le crédit à la consommation en 1541, on fait une reconnaissance de prêt loyal devant notaire, et ici, oh surprise, le notaire précise même non seulement la nature de la marchandise, mais aussi qu’elle a été livrée devant lui.
    Donc, monsieur devra revenir un mois plus tard avec la somme jusqu’à Angers.

    Ceci dit, vu le nombre de marchands drapiers à Angers, je suppose que le choix était beaucoup plus intéressant à Angers. D’ailleurs, seules les villes secondaires importantes avaient des marchands de drap. Et n’oubliez surtout pas que « drap » signifie alors « étoffe ».

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 novembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire Angers personnellement estably honneste personne Guy Marquier marchand demourant en la paroisse de Nouellet comme il dict est Katherine de La Mothe sa femme, laquelle ledit Marquier a auctorisée et auctorise par ces présentes qunat à l’effet du contenu en icelles,

      compte-tenu de la signature de Marquier, ci-dessous, et de l’achat dont est question, il s’agit d’un couple de notables, et cette Delamothe pourrait être une cadette de la famille noble, car à cette époque certaines préféraient ces alliances aux marchands, plus que le couvent. Elles avaient alors tout de même servante et vous voyez les moyens de choisir le tissu du manteau !

    soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent debvoir et loyaulment estre tenuz et encores etc poromettent rendre et poyer
    à honneste personne sire Jehan Lailler marchand drappier demourant à Angers à ce présent accepant et ce stipulant
    la somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans le 1er janvier prochainement venant
    à cause et pour raison de vendition traddition et livraison

    TRADITION. s. f. Action par laquelle on livre une chose à une personne. La vente se consomme par la tradition de la chose venduë. Il n’a d’usage qu’en termes de pratique & de jurisprudence. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    de marchandye de draps de laine auxdits establiz vendus baillés et livrés en présence et à veue de nous par ledit Lailler etc
    à laquelle somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce Jehan Brillet paroissien de Bourg et Mathrin Tardif demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

    Cette vue est la propriété des Archives départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Transaction sur une rente héritée, Angers 1527

    autrefois, une succession était constituée de dette actives et passives, c’est à dire à la fois de rentes à toucher, mais aussi de rentes à payer. Lors de leur constitution, les rentes hypothécaires sont bien spécifiées « annuelles et perpétuelles ».
    Mais, lors des successions, on établissait des lots égaux, et comme de nos jours d’ailleurs, il n’est pas toujours aisé de diviser équitablement les biens, et on doit donc faire des compensations pour égaler.
    Ici, Pierre de la Mothe et Marguerite sa femme avaient laissé 3 filles mariées, et l’une d’elle est décédée laissant une fille unique héritière, dont l’époux réclame à l’une des tantes une rente impayée depuis 20 ans. En effet, au décès de Pierre de La Mothe et Marguerite, il y a eu une telle compensation pour égaliser les lots, ou plutôt comme on disait à l’époque « pour égaler les lots ».

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 février 1526 (calendrier Julien, donc 1527 nouveau style – Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes) (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que (effacé) jour d’octobre 1499 faisant les partaiges des chouses héritaulx demourez de la succession de feu Pierre de La Mothe et Marguerite sa femme entre Gilles Turpin et Vincende sa femme, Michel Blanche et Yvonne sa femme, et Jacques Cherbonneau et Guillemine sa femme, tous héritiers pour une tierce partye à cause de leurs dites femmes desdits Delamothe et sa femme, père et mère desdites femmes
    feust et soit entre autres choses demouré en partaige auxdits Blanche et sa femme la somme de 8 livres tz de rente sur les lotz et partaige desdits Turpin et sa femme o grâce et faculté perpétuelle d’icelle admortir pour la somme de huit vingts livres tournois (soit 160 livres)
    et seroient ledit Blanche et sa femme décédez delessant en vye Jehanne Blanche leur seulle fille et héritière unicque qui avoit pour le tout succédé et recueilli leursdites successions et pour ce luy apparteneroit ladite rente
    laquelle Jehanne Blanche seroit et est à présent conjointe par mariage avecques René Jollivet marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers lequel se seroit et s’est adressé contre ladite Vincende veufve dudit feu Gilles Turpin à laquelle il faisoit question et demande des arréraiges de 20 années de ladite rente par lequel apparaissoit par la lotye desdits partaiges ladite rente estre deue à sa dite femme offrant néanmoins ledit Jolivet desduyre ce que ladite veufve justifieroit et montroit avoir esté poyé
    par laquelle Vincende veufve dudit feu Turpin estoit dict et respondu qu’il n’estoit riens deu de ladite rente ne aucuns arréraiges d’icelle par ce qu’elle disoit que lors et au temps des vivant dudit feu Michel Blanche et sa femme ledit feu Turpin et elle avoient admorty ladite rente et poyé tous les arréraiges qui pour lors eusent esté deubz
    et tellement que lesdits feuz Blanche et sa femme les en avoient quictés et promis de n’en jamais leur en faire question et demande,
    par quoy lesdits Jolivet et sa femme ne luy pouvoient et n’estoient recevables à leur faire question et demande desdits arréraiges ne de ladite rente disant ladite Vincende que de ce il apparaissoit et pouvoir apparoir par certain escript qu’elle disoit avoir esté fait et passé par feu Jehan Josses en son vivant notaire
    par lesquels Jolivet et sa femme a esté dit que du dire de ladite Vincende il n’apparaissoit aucunement et où il avoir eu quelques parolles ou escript faisant mention dudit prétendu admortissement que les prétendues parolles et escript n’avoient sorti aucun effet et ne seroit ledit prétendu escript en forme deue ne authentique ne signé en manière que on y peust adjouster foy et quelque chose qui authorise ledit escript
    toutefois par icelluy sans aucunement l’approuver il apparaissoit que toute ladite rente n’auroit esté admortye et qu’il en restoit encores à la raison de 25 sols tournois de rente et les arréraiges de 20 ans qui seront tant pour principal desdits 25 sols que pour les arréraies à la somme de 50 livres tournois combien que par ledit prétendu escript seroit présumé que le contenu d’icelluy n’auroit sorty effect attendu qu’il n’auroit esté parfaict ne accomply par quoi distoit qu’il avoit droit et bonne cause de demander les arréraiges de ladite rente et ne savoit riens et n’avoit congnoissance aussi qu’il n’apparoissoit vallablement ladite rente ne partie d’icelle avoir esté admortye
    et par ladite Vincende veufve dudit feu Turpin a esté dit au contraire et alléguoient chacune desdites parties plusieurs faictz et raisons d’une part et d’autre et estoient en danger de tomber en grant involution de procès

    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous personnellement establiz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin d’une part, et ladite Jehanne Blanche femme dudit René Jolivet auctorisée de sondit mary quant ad ce et que cy après s’ensuyt seulement
    soubzmectant etc confessent que pour paix et amour nourrir entre eulx o le conseil de leurs parents et amys avoir transigé pacifié et apoincté transigent pacifient et appointent entre eulx de et sur les chouses dessus dites en la forme et manière qui cy après s’ensuyt
    c’est à savoir que ladite Jehanne Blanche à l’autorité que dessus s’est désistée délaissée et départie et désiste délaisse et départ et du consentement dudit René Jolivet son may de la possession qu’elle et son mary vouloient faire de ladite rente et arréraiges d’icelle contre ladite veufve dudit feu Turpin sans ce que à l’avenir elle ne puisse faire question ne demande à ladite veufve dudit feu Turpin ses hoirs etc
    et en ce faisant et moyennant ces présentes ladite veufve a promis et demeure tenue rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc la somme de 50 livres tz sur laquelle somme lesdits Jolivet et femme ont desduit et rabatu à ladite veufve la somme de 100 sols (soit 5 livres) partie de plus grande somme en quoy lesdits Jolivet et sadite femme estoient tenus envers Pierre Turpin fils de ladite veufve pour vendition de draps et de chausses et lequel Pierre Turpin ad ce présent l’a ainsi voulu et consenty
    et le surplus de la somme en laquelle lesdits Jolivet et sa femme eussent peu estre tenus envers ledit Pierre Turpin et sadite mère ils l’on compensé par entre eulx avecques autres sommes de deniers esquelles ledit Turpin et sa mère estoient tenu vers ledit Jolivet pour raison de marchandise d’apothicaire baillée par avant ce jour
    et le surplus de ladite somme de 50 livres tz qui est la somme de 45 livres tz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin l’a promise rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc dedans Pasques prochainement venant
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties chacun en tant et pour tant que à eulx touche et peult toucher leurs hoirs etc et mesmement ladite Vincende veufve dudit feu Turpin à poyer ladite somme de 45 livres dedans ledit terme et ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et mesmes lesdites femmes au droict velleyen tz foy jugement condemnation etc
    présents ad ce honorable homme et saige maistre René Jolivet licencié en loix et François Plaigneul praticien en cour laye et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoins
    fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste le jour et an susdits

    Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Attention, Huot le notaire, est un notaire qui ne faisait pas signes les parties mais les témoins.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.