Une curieuse manière de faire sa cour secrètement : témoignages, Angers 1530

les dépositions de témoins sont rares dans les minutes des notaires d’Angers, voire même très rares et exceptionnelles. Or, ici, Huot en a conserve une à laquelle il a participé.
Guillaume Petit-Jouan aurait-il compromis Renée Guillou ? En tout cas, voici très exactement les faits, et ils sont très surprenants. La jeune fille n’avait vraiement aucune liberté, y compris de se mouvoir seule, même pour aller au jardin, sans tomber dans un quelconque guet-apens voulant la marier. J’ai été sincèrement ahurie au fil de ma retranscription. Enfin, j’ai ajouté en titre de paragraphe le nom de chaque témoin apparaissant, afin de rendre cette page plus claire.

Voici donc ce qu’on pourrait décrire comme un véritable roman !

La langue Française de 1530 est vieillie, et vous allez même voir le verbe ISSIR parfaitement conjugé ici. La lecture est donc difficile, et pire, aucune ponctuation. Je me suis efforcée de mettre au moins des virgules mais je n’ai pas été au delà, et essayez donc de suivre le fil du discours au moins avec mes virgules pour reprendre votre souffle.

Enfin, vous allez constater comme moi, qu’on n’a pas les déclarations de 3 parties importantes, à savoir Thomas Perdriau le curateur et cousin de Renée Guillou, Guillaume Petit-Jouan le garçon qui recherche en mariage Renée Guillou, et Thibaude Noguette mère du précédent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 octobre 1530 (Jean Huot notaire Angers) Informacion et examen de tesmoing faicte à Angers par nous Jehan Dubois sergent royal et Jehan Huot notaire royal Angers pour la partie et à la requeste et sur les faictz à nout déclarés par honneste personne Thomas Perdriau marchand demourant en ceste ville d’Angers et monsieur le procureur du roy en Anjou à l’encontre de Guillaume Petit Jouen apothicaire demourant à Angers, à laquelle informacion faite et parfaite nous avons vacqué par les jours et en la manière qui s’ensuit

  • Laurent Delanoë
  • Et premier le mardy 5 octobre 1530, honneste personne Laurens Delanoe marchand boullenger demourant près le portal Sainct Aulbin d’Angers âgé de 23 ans ou environ, tesmoing à nous produyt et par nous fait juré de dire et depposer vérité pour la partye dudit Perdriau et de monsieur le procureur du roy en Anjou a l’encontre dudit Guillaume Petit Jouan, dit et dépouse par serment qu’il a bien cognoissance dudit Thomas Perdriau par ce qu’il est son parent et l’un de ses proches voisins, aussi a bien cognoissance d’une jeune fille qui est demourante avec ledit Perdriau laquelle l’on appelle Renée Guillou qui luy semble estre âgée de 13 ou 14 ans ou environ, de laquelle ledit Perdriau est curateur, dict oultre trois ou quatre mois sont comme luy semble autrement du temps n’est recors, que l’on voulloit faire le mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée Guillou mais touteffois ne fust jamais présent qu’il fust parlé dudit mariage audit Perdriau, et le jour et feste de monsieur Sainct Laurens dernier passé ainsi qu’il s’en revenoit du port Linée en sa maison il trouva en sa maison lesdits Petit Jouan et ladite Renée qui parloient ensemblement et entre autres parolles ouy ledit déppousant que ledit Petit Jouan demandoit à ladite Renée me voullez vous prandre à mary et espoux et n’en avoir pour d’autre, à quoy elle respondit ouy, et aussi luy rendre ledit Petit Jouan luy voulloir bailler bague qu’il luy semble estre d’or pour ce qu’elle estoit jaulne, à quoy ladite fille respondit qu’elle ne la prendroit pour ce que son cousin Perdriau trouvoit qu’il luy seroit meschevest

    meschever – 1 : échouer, déchoir – 2 : être malheureux (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et lors ladit Petit Jouon la luy mist au sain luy disant mectez la en votre coffre ou en faictes ce que vous vouldrez, et bien tost après s’en alla ladite fille en la maison dudit Perdriau, aussi s’en alla ledit Petit Jouan, aussi nous a dit ledit dépossant que iceluy Petit Jouan en parlant à ladite fille la baisa et s’entre dirent plusieurs parolles qu’il ne ouyt, et depuys a ouy dire ledit dépposant audit Petit Jouan qu’il auroit à femme ladite Renée et qu’ils luy souvinst desdites parolles pour en porter tesmoignage si mestier estoit, et nous a dict oultre ledit Laurens Delanoe que depuis ledit jour sainct Laurens il estait à Briollay en la maison de Thibaulde Noguette mère dudit Petit Jouan, il ouy dire à ladite Thibaulde que ledit Perdriau luy avoit donné congé de mener ladite fille en quelque lieu pour la marier avec ledit Petit Jouan mais qu’il n’en seust aucune chose et que ce qui en avoit esté fait avoit esté par l’autorité dudit Perdriau, et est ce qu’il déppouse.

  • Mathurine femme dudit Delanoë
  • Mathurine femme dudit Delanoe, âgée de 18 ans ou environ, fait jurée de dire et dépposer vérité pour la partie et comme le précédent tesmoing, dict et dépouse par son serment qu’elle a bien cognoissance dudit Perdriau et qu’il est curateur de ladite Renée qui est âgée de 13 ou 14 ans ou environ, laquelle est demourante en la maison dudit Perdriau, et que peu paravant le jour et feste du monsieur St Laurens à ung dymanche matin comme elle s’en venoir de sa messe parochale elle trouva en sadite maison vers l’entrée d’icelle ladite Renée Guillou qui soctoit de sadite maison et s’en alloit en la maison dudit Perdriau et ne dict aucune chose à ladite dépposante sinon qu’elle la salua et peu après que icelle dépposante fut arrivée en sa maison descendirent lesdits Petit Jouan et sa mère de la chambre haulte de icelle maison, lesquels sans soy arrester avec ladite dépposante sans allèrent et yssirent hors de ladite maison, et depuis a ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis d’estre sa femme et a iceluy Petit Jouan pryé et requis icelle déppausante de demander à ladite Renée si elle voulloit qu’il pourchassa plus aultre audit mariage, dict oultre icelle dépposante que environ le jour sainct Berthelemy, elle estant en la maison de ladite Thibault Noguette mère dudit Petit Jouan demourant à Bryollay, elle dist à ladite Noguette qu’elle avoir bien besoigné d’avoir mené ladite Renée Guillou en la maison de elle et que ledit Perdriau estoit pour ce mal content d’elle et lors ladite Noguette respondit à icelle dépposante qu’il vray estoit qu’elle avoir menée ladite Renée en la maison d’elle déppousante et que ce qu’elle en avoit fait faire avoir esté par l’autorité dudit Perdriau, et qu’il luy avoir donné congé de mener ladite Renée pour faire ledit mariage là ou bon luy sembleroit pourveu qu’il n’en seust rien, et est ce qu’elle déppose

  • Guillaume Jousses, garçon boulanger chez Delanoe
  • Guillaume Jousses boullenger serviteur et demourant en la maison dudit Delanoe tesmoing précédent, âgé de 23 ans ou environ, tesmoing fait juré de dire et déppouser vérité comme les précédants, dict et déppouse par son serment qu’il a bien cognoissance desdits Perdriau Petit Jouan et de ladite Renée Guillou, par ce qu’il est demourant près la maison dudit Perdriau en laquelle demeure ladite Renée, et que ledit Petit Jouan souvent hantast et fréquentast en la maison de sondit maistre par ce qu’ils sont parens, et que depuis trois moys encza

    ença, ança, enssay – 1 : adverbe de temps : depuis – 2 adverbe de lieu : en arrière (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    ledit Petit Jouan est venu par deux divers jours en la maison dudit Delanoe son maistre, en laquelle n’estoit lors sondit maistre, mais à l’une des fois estoit sa maitresse en l’ouvrouer, à chacune desquelles fois ledit Petit Jouan auroit pré et requi ledit deppousant aller en la maison dudit Perdriau dire à ladite Renée qu’elle vint parler audit Guillaume Petit Jouan en la maison dudit Delanoe, et lors qu’il est allé parler à ladite Renée faire ledit message, ne voit aucunement ledit Perdriau ni sa femme, et aussi luy avoit ledit Petit Jouan deffendu ne parler à ladite Renée en présence dudit Perdriau ne de sadite femme, et que auparavant que luy envoyer en la maison dudit Perdriau luy demandant ledit Perit Jouan si ledit Perdriau estoit en sa maison, à chacune desquelles fois ladite Renée seroit venue en ladite maison de sondit maistre parler audit Petit Jouan, en laquelle ils ont parlé ensemblement par lesdites deux fois à part ainsi qu’ils ont voullu et que bon leur a semblé, et à la dernière des dites deux fois, ouy ledit déppousant qu’ils parlèrent entre eulx de mariage d’eulx deux et entre autres paroilles dist ledit Petit Jouan à ladite Renée que ledit Perdriau estoit bien mary, à quoy ladite Renée respondit qu’il estoit vray et que sondit cousin Perdriau l’avoit bien tantée, et que son cousin Chesneau pareillement, et ce fait ledit Petit Jouan luy demanda Renée que voullez vous dire, à quoy elle respondit mon amy je ne sais que dire, vous en avez assez fait et n’en faires plus car si mes parens ne le veullent et je le veulx ils ne scauroient m’en avoir gardée, et qu’il ne s’en souciast point, et nous a dict sur ce enquis qu’il ne scavoit autre chose du fait du mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée, et est ce qu’il déppouse

  • Renée Guillou, la jeune fille recherchée en mariage
  • Renée Guillou, âgée de 14 ans ou environ, fait jurée de dire vérité nous a dict et dépoussé que trois ans sont ou environ qu’elle est demeurante en la maison de Thomas Perdriau son curateur, en la maison duquel elle a veu depuis iceluy temps par plusieurs fois hanter et fréquenter Thibaulde Noguette que ledit Perdriau appelloit son amie, aussy a veu aucunes fois ledit Guillaume Petit Jouan fils de ladite Thibaulde et que le jout et feste de monsieur sainct Sauveur passé ainsi qu’elle allat au jardrin du prieuré dudit saint Sauveur estant près le portal sainct Aulbin de ceste dite ville d’Angers lequel jardrin ledit Perdriau tient à ferme, ladite Noguette estoit lors en la maison dudit Perdriau l’a poursuivye et luy dist qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veoir les gorins et aller ensemble audit jardrin, et quand elles y furent arrivées trouvèrent en iceluy une fille nommée Jehanneton qui gardait lesdits gorins, à laquelle ladite Noguette dist allez cueullir des choux à Renée ce que ladite Jehanneton fist et départie d’avecques elles et lors ladite Noguette dist à ladite Renée ay envie de parler ung peu à vous Renée, à quoy ladite Renée respondit que est que vous me voullez dire, et lors ladite Noguette dit à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit dit qu’il vouldroit qu’elle fust mariée avec ledit Guillaume son fils mais que Guillaume Chesneau l’un de ses parents ne le voulloit pas et la voulloit vendre

    je vous assure qu’il est bien écrit « voulloit vendre »

    et que au regard dudit Perdriau il voulloit que ledit mariage fust fait sans luy appeler afin que les parens de ladite Renée ne peussent dire qu’il l’avoit fait sans eulx, et aussi qu’il leur dit qu’elle l’avoit fait sansluy appeler et qu’il vouldroit qu’il fust ya faict sans luy affin qu’il peust facilement jurer qu’il n’en avoir rien seu, et qu’il luy avoit dit oultre qu’elle la menast en la maison de René Furet faignant la mener à la messe et qu’elle les fist effiancer elle et sondit fils, à quoy ladite Renée auroit dit et répondu que ledit Perdriau ne luy en avoit aucunement parlé et qu’elle ne feroit rien sans luy, et lors ladite Noguette jura et affirma à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit donné charge de ce faire sans luy en parler, et auroit fort persuadée ladite Renée à soy y accorder luy disant que ledit Guillaume estoit fort bon fils et qu’il avoit 9 quartiers de vigne en Briollay et la moitié d’une mestairye qui valloit 1 000 livres et que après la mort d’elle il auroit encore 1 000 livres et a fait s’en rendre ladite Noguette et elle qui parle en la maison dudit Perdriau en laquelle ladite Noguette souppa et coucha avec ladite Renée, et en elles couchant reitéra lesdites parolles et propos davant à ladite Renée, la persuadant entendre et faire ledit mariage, ce que derechef elle en vient de parler audit Perdriau qui luy avoit dict qu’elle le fist et qu’il n’en seust rien, et le lendemain dudit sainct Sauveur qui estoit ung jour de dimanche ladite Noguette alla à la messe et mena avec elle ladite Renée, à laquelle elle dist qu’elle avoit encores parlé audit Perdriau qui luy avoit dict qu’il n’estoit point besoign qu’elle n’eust ladite Renée à la maison dudit Furet mais que la menast en la maison de Laurens Delanoe et que céans la fist accorder mariage à sondit fils, et que ledit Perdriau n’en voulloit rien scavoir ainsi que dessus, à laquelle ladite Renée respondit qu’elle ne voulloit riens faire sans ledit Perdriau son cousin, et après la messe ouye, s’en revinrent en la maidon lesdits Noguette et Renée en la maison dudit Perdriau, et peu après qu’elles y furent arrivées ladite Noguette fist signe à ladite Renée que allast parler à elle et luy dit qu’elle allast avec elle en la maison dudit Laurens Delanoe, ce que ladite Renée fist, et en icelle maison trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan, René Delanoe, Pierre Tenault et Clémens Delanoe estant au bas d’icelle maison, lesquels Guillaume Clémens René et Tenault montèrent incontinent en la chambre haulte de ladite maison et laissèrent au bas ladite Noguette et elle qui parle, laquelle Noguette après monta en ladite chambre et avec elle fist monter ladite Renée et eulx estant en icelle chambre ledit Guillaume Petit Jouan prit ladite Renée par la main et luy demanda venez cza Renée, voullez vous estre ma femme, à quoy elle respondit ouy si mes parents le veullent, et lors ledit Guillaume luy dit vos parents ne le veullent pas, et elle luy respondit il me suffist mais que mon cousin Perdriau le veulle, et lors ledit Guillaume baisa priant à mariage elle qui parle, auquel elle dist se estoit faut et reffaut

    refaudre, faudre : falloir, manquer (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et que ledit Perdriau ne le voulleust qu’elle n’en tiendroit aucune chose, à quoy lesdits Noguette et Guillaume son fils respondirent non par ma foy les premières parolles en sont venues de luy et a fait se despartirent et l’après disner dudit jourladite Noguette parla secretement à ladite Renée à laquelle elle qui parle demanda si elle avoit dit audit Perdriau son couson ce qu’elle avoit fait, à laquelle ladite Noguette respondit que non et qu’elle ne luy voulloit dire et dist à ladite Renée que si ledit Perdriau luy en parloit qu’elle l’auroit fait pourveu qu’il le voullust et suyvant les parolles qu’on luy avoir rapportées qu’il avoit pour ce dictes et depuis ledit jour sainct Sauveur ung serviteur dudit Laurens Delanoe nommé Guillaume a dict secretement à ladite qui parle qu’estant en la maison dudit Perdriau que ledit Guillaume Petit Jouan estant en la maison dudit Delanoe luy prioit qu’elle allast parler à luy en la maison d’iceluy Delanoe qu’elle ne voullus pas, jusques au jour et feste de monsieur sainct Laurens dernière que après que ledit Guillaume serviteur dudit Delanoe luy vinst par plusieurs fois dire que le femme dudit Delanoe sa maîtresse luy prioit qu’elle allast à elle pour veoir des marchans de linge qu’elle avoit fait faire pour scavoir s’ils estoient aussi bien faictz que ceulx de ladite Renée, au moyen de quoy après ce que ledit Guillaume fut allé plusieurs fois vers elle l’a secretement priée de aller en ladite maison, elle y allat, et en l’ouvrouer d’icelle trouvé ladite femme dudit Delanoe, à laquelle elle qui parle demanda que est-ce que vous voullez ou sont bon marchans, laquelle femme dudit Delanoe luy respondit ils sont à bas, allez y, je viens après vous, laquelle Renée soy doubtans que ledit Guillaume y fust dist à la femme dudit Delanoe qu’elle ne yroit pour aultre si elle ne alloit avec elle, et ce fait ensemblement allèrent et descendirent en ladite maison en laquelle elles trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan qui dist à ladite Renée faisons en autant comme à l’aultre fois, à quoy elle qui parle dist et respondit que non feroit, et que sondit cousin Perdriau l’avoit tout plain tancée laissez moi autre si mon cousin me demande il me tancera, et ledit Guillaume luy respondit la tenant par la main attendez encores ung peu et la sollicita plusieurs fois luy dire si elle ne voulloit pas estre sa femme, et sur ces parolles ledit Laurens Delanoe et sadite femme dirent à elle qui parle à quoy bons soucyez vous mes que votre cousin le veulle faictes hardament nous scavons bien qu’il le veult bien, et au moyen de ce dist elle qui parle, ouy j’en suis donc contente, et sur ce ledit Guillaume luy bailla une petite bague d’or qui luy dist qu’il la luy donnoit et soy efforcza la luy mectre au doy par plusieurs fois ce qu’elle ne voulloit au moyen de quoy l’a luy mist en son saq et luy dist qu’elle la gardast et en fist ce qu’elle vouldroit et incontinent s’en alla de ladite maison dudit Delanoe elle qui parle et en icelle lassa ledit Petit Jouan

  • Jeanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier
  • Jehanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgée de 22 ans ou environ, fait juré de dire et déppouser vérité, dit et déppouse par son serment avoir bonne cognoissance desdits Perdriau et René Guillou Thibaulde Noguette et dudit Guillaume Petit Jouan son fils et que ledit Perdriau est curateur de ladite Renée et qu pour tel est tenu censé et réputée en la maison duquel Perdriau icelle dépposante a veu hanter et fréquenter par plusieurs fois ladite Noguette que ledit Perdriau appelloit sa mère, et que le jour monsieur sainct Saulveur elle vit ladite Renée sortir de la maison dudit Perdriau qui disoit aller quérir des choux au jardin du prieur dudit St Saulveur que ledit Perdriau tient à ferme, et lors our que ladite Noguette dist à ladite Renée qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veus (sans doute pour « voir ») les petits gorins ou pourceaulx dudit Perdriau et depuis a veu par plusieurs fois Guillaume serviteur de Laurens Delanoe venir à la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy estoit constant qu’elle a esté à la maison dudit Delanoe et qu’on la demandoit sans dire et fors qu’il disoit à icelle Renée vous savez bien qui s’est qui vous demande, laquelle Renée disoit à ladite dépposante que c’estoit ledit Guillaume Petit Jouan et qu’elle ne n’avoit pas de peine que ledit Perdriau en fust mary, aussi dict ladite dépposante que depuis ledit temps elle a par plusieurs fois trouvé en allant à ses affaires ledit Petit Jouan qui luy a pryé le recommander à ladite Renée et luy dire de par luy qu’elle tienne bon et qu’il ne se soucyait mais qu’elle tint bon que tout ne se passat bien, et que si le mariage de luy et de ladite Renée s’acheverait, ce que icelle dépposante dit avoir dès lors dit à ladite Renée, et oultre dit ladite dépposante avoir ouy dire à ladite Renée que ladite Noguette l’avoir menée en la maison dudit Delanoe et que en icelle elle avoit trouvé ledit Guillaume Petit Jouan qui luy auroit parlé de mariage d’eulx deux, aussi dit icelle dépposante avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée estoit sa femme et qu’il n’en auroit jamais d’autre luy devant couster tout son bien, et est ce qu’elle déppouse.

  • Maurille Lemoulnier
  • Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgé de 22 ans ou environ, fait pareillement juré de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que ung mois ou environ ledit Guillaume Petit Jouan s’est plusieurs fois adressé à luy estant à son ouvrouer de la maison dudit Perdriau et l’a pryé entrer en la maison dudit Perdriau et dire secrettement et au desceu

      je lis « au desceu » et n’ai pas trouvé dans les dictionnaires anciens, mais je comprends que ceci signifie « sans que ledit Perdriau le sache »

    dudit Perdriau à ladite Renée qu’elle vint parler à luy, ce que iceluy dépposant a faict par aucunes d’autres fois et les a faict parler ensemble le jour suivant, aussi dit iceluy dépposant avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis en mariage et l’a pryé luy estre aydant à l’avoir à femme et que cela pouvoit faire qu’il vauldroit et le refeoux auroit de ses peines et davantaige a icelle et est ce qu’il déppouse.

  • Jean Mauchevalier
  • Jehan Mauchevalier âgé de 18 ans ou environ serviteur dudit Thomas Perdriau fait juré de dire et dépposer ses vérités dict et deppouse par son serment que ung mois environ passant par devant l’ouvrouère au boutique dudit Guillaume Petit Jouan iceluy Guillaume l’appela et luy demanda si Renée estoit en la maison dudit Perdriau ce qu’elle y faisoit et prya iceluy dépossant le recommander à elle et luy dict qu’il auroit grand envye de parler à elle, et qu’il se trouveroit rentrant en la maison dudit Laurens Delanoe et que en icelle il entendoit qu’elle allast en ladite maison parler à luy et iceluy Guillaume pryé ledit depposant de rendre ce qu’il luy disoit lui dit que ladite Renée savoit bien que s’estoit qu’il luy voulloit dire lequel dépposant retourna en la maison dudit Perdriau son maistre dit à ladite Renée ce que ledit Petit Jouan luy auroit dit, laquelle Renée luy respondit qu’elle ne yroit parler à luy et qu’elle ne avoir pas loisir craignant ledit Perdriau son cousin, aussi dit audit dépposant avoir par deux autres fois veu ung nommé Guillaume serviteur dudit Delanoe en la cuysine dudit Perdriau son maistre qui parloit secrettement avec ladite Renée ne savoit ledit depposant ce qu’il luy disoit fors qu’elle a ouu dire ladite Renée que s’estoit ledit Guillaume Petit Jouan qui l’avoit envoyé querir, dit oultre ledit depposant que ung nommé Jehan serviteur dudit Delanoe est venu par quelques en la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy disoit que ledit Guillaume luy mandoit qu’elle allast parler à luy en la maison dudit Delanoe, qu’est ce qu’il déppouse.

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    Jean et Simone Hiret enfants de Mathurin Hiret et Marguerite Goderon, Brissarthe et Angers 1547

    Même quand les enfants sont si peu nombreux, l’égalisation des parts après le rapport des avancements d’hoirs, pose parfois problème lors des partages. En voici un accord bien mené, car en fait ils se disputent pour peu, et les procès coutent plus cher.

    Les Hiret sont nombeux, et personnellement j’en descends 3 fois, l’une par les Hiret de la Hée (voir mon livre) et les deux autres par les Hiret que j’appelle ceux du Segréen. Celui qui suit est de Brissarthe et quoique je ne puisse le relier, j’ai trouvé beaucoup de choses sur ces Hiret.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1547 (Michel Théart notaire Angers) comme ainsi soyt que sur les diférens et debatz qui estoyent meuz ou espérés mouvoir entre honneste personne Jehan Hiret fils de feu Mathurin d’une part et Anceau de La Noë mary de Symone Hiret fille dudit feu Mathurin, héritiers dudit déffunt Mathurin Hiret d’autre part,
    touchant et pour raison de ce que lesdites parties demandaient rapport les uns aux autres à cause de la succession dudit deffunt Mathurin Hiret et qu’ils prétendent avoir été baillés à chacun d’eux respectivement ou à autres pour et au nom d’eux
    et estoyent sur ce en danger d’involution de procès, à quoi ils ont voulu obvyer
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de la dite cour, personnellement établis ledit Jehan Hiret demeurant au lieu de Beaumont en la paroisse de Brissarte d’une part et lesdits Anceau de La Noë et Symonne Hiret sa femme et de lui suffisamment authorisé, demeurans en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part,
    soumettant eux leurs hoirs etc confessent avoir sur lesdits différens avoir transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent passifient accordent et appointent en la fourme et mannière qui s’ensuyt
    c’est à savoir que ledit Jehan Hiret demeure quicte vers lesdits Anceau Delanoë et sadite femme leurs hoirs etc des sommes de deniers que ledit Hiret peut devoir audit Anceau Delanoë et sadite femme tant à cause dudit deffunct Mathurin Hiret père desdits Jehan et Symonne les Hirets comme à cause de Marguerite Goderon leur mère 1547que ledit Delanoë et sadite femme reconnaissent avoir été payées et baillées en l’acquit dudit Jehan Hiret pour raison des procès meuz et intentés au nom dudit Jehan Hiret tant à l’encontre de Jehan Goderon que autres, ensemble des nourritures et aliments faits et administrés audit Jehan Hiret et sadite femme par ledit deffunct Mathurin Hiret et sa dite femme que des fruits d’héritages et boys desquels lesdits Anceau Delanoë et sadite femme eussent peu et pourroyent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme etc es choses héritaulx baillées audit Jehan Hiret en avancement de droits successifs par ledit deffunct Mathurin Hiret et sadite femme demeurent quites vers ledit Anceau Delanoe et sadite femme et sans ce que ledit Anceau et sadite femme en puissent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme après le décès de ladite Marguerite Goderon leur mère ne autrement en quel temps ne pour quelque cause que ce soit,
    aussi par ces dites présentes, lesdit Anceau Delanoë et sadite femme demeurent quites vers ledit Hiret et sadite femme de la quarte partie des habillements nuptiaux baillés par ledit Mathurin Hiret et ladite Goderon à ladite Symonne leur fille, ensemble demeure quite lesdit Anceau et sadite femme vers ledit Jehan Hiret de la quarte partie des deniers qui ont été baillés audit Anceau et sadite femme par lui reçus avant le décès dudit deffunct Mathurin Hiret, laquelle somme de deniers baillé se monte la somme de 226 livres et dont lesdits Anceau et femme étaient à présent tenus rapporter pour la moitié par le décès dudit deffunct Mathurin Hiret père, de laquelle moitié faisant la quarte partie, ledit Delanoë et sadite femme estoyent tenus en bailler audit Jehan Hiret la somme de 56 livres 10 sols pour lesdits dons et 15 livres pour ladite quarte partie desdits habillements,
    et ce moyennant par ces présentes que ledit Delanoë a promis et demeure tenu payer audit Jehan Hiret la somme 22 livres 10 sols payables par lesdits Delanoë et sadite femme dans un mois prochainement venant
    sauf et réservé et n’est comprins au présent accord les arrérages que ledit Delanoe a cause de sadite femme dit luy estre deuz de la somme de 35 livres tz ou partie d’icelle escheue au terme de Toussaints dernière passée sauf auxdits Delanoe et sa femme à en faire telle poursuite qu’il appartiendra pour l’action et deffences dudit Jehan Hiret réserve au contraire
    auxquelles choses tenir etc et ladite somme payer etc obligent etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial etc ladite Symonne Hiret au recours au driot velleyen etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers ès présence de François Dugrat marchand et René Goureant demeurans en ladite paroisse de la Trinité tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Contrat de mariage de René Chesneau et Yolande Bouvet, Angers 1597

    et il est notaire royal à Angers, ce qui permet de situer le montant de la fortune, enfin seulement le montant de la dot de la future, qui est de 1 200 livres plus le trousseau, donc environ 1 500 livres.
    La mère du notaire futur époux vit encore, et je dois avouer ici, que même après avoir autant fréquenté les contrats de mariage de cette époque, je suis chaque fois surprise de lire que la mère s’oblige dans chaque obligation sur ses biens avec son fils.
    Je nous vois ma à notre époque, en demander ou faire autant !

    René Chesneau, notaire royal à Angers de 1597 à 1625, a son fonds déposé aux Archives du Maine et Loire, sous les cotes 5E1/218-250.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le vendredi 12 décembre 1597 avant midy (François Prevost notaire Angers), comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Me René Chesneau notaire royal en ceste ville d’Angers fils de défunt honorable homme René Chesneau
    et d’honneste femme Roberde Cartier demeurant ès faulxbourgs de Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et honneste fille Yolande Bouvet fille d’honorables personnes Pierre Bouvet marchand et Jehanne Delanoe son espouse de meurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
    et auparavant que aucune bénédiction nuptiale ayt esté faite ont esté fait les accords et pactions qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Provost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Chesneau et Cartier d’une part et lesdits Bouvet et Delanoe et Yolande Bouvet d’autre soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux les accords et pactions de mariage qui s’ensuivent
    c’et à scavoir que ledit Chesneau o le consentement de ladite Cartier et autres ses parents et amis a promis et est tenu prendre à femme et espouse ladite Yolande Bouvet comme aussi ladite Yolande avec pareil consentement de sesdits père et mère a promis et promet est est tenu prendre ledit Chesneau à mary et espoux et se sont lesdits Chesneau et Yolande Bouvet promis et promettent iceluy leur mariage solemniser célébrer et accomplir en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un d’eux en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté accordé ne consenty lesdits Bouvet et Delanoe soubzmis comme dessus eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent et sont tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Yolande la somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres scavoir 300 escuz sol valant 900 livres dedans le jour de leurs espousailles et le reste de ladite somme de 400 escuz sol soit 100 escuz sol dedans un an prochain ensuivant ledit jour des espousailles
    de laquelle somme de 400 escuz du consentement desdits Bouvet et Delanoe sa femme de ladite Yolande en aura et demeurera commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 166 escuz sol deux tiers et le reste de ladite somme de 400 escuz sol montant la somme de 233 escuz un tiers évalués à 700 livres tz ledit Chesneau et ladite Cartier sa mère aussi soubzmis comme dessus et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ont promis promettent et sont tenuz employer et convertir en achapts d’héritages qui seront censés et réputés le propre comme patrimoine et matrimoine à ladite Yolande Bouvet sans que par demeure d’an et jour ne autre temps lesdites 700 livres ni les acquests qui en pourront estre faits puissent entrer en la communauté des futurs conjoints
    et en cas de défault d’employer ladite somme de 700 livres tz en achapt d’héritages réputés le propre de ladite Yolande comme dit est, lesdits Chesneau et Cartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus ont dès à présent et par ces présentes constitué et constituent rente de ladite somme à la raison du denier quize à ladite Yolande Bouvet ses hoirs etc laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier et chacun d’eux solidairement comme dit est ont par cesdites présentes assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et à venir et sur chacune pièce d’iceux seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’un l’autre en aulcune manyère, laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier solidairement comme dit est sont et demeurent tenus et on promis admortir et rachepter dedans deux ans après la dissolution dudit mariage advenant
    et outre ont iceux Chesneau et Quartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit et etc assigné et assignent sur tous et chacuns leurs biens douayre suivant la coustume d’Anjou à ladite Yolande Bouvet cas de douayre advenant
    et outre en faveur dudit mariage ledit Bouvet et sadite femme et chacun d’eux sans division comme dit est ont promis promettent et sont tenus habiller ladite Yolande leur fille d’habits selon sa qualité et d’un trousseau honneste
    dont etc stipulé etc auquel accord et promesse de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits futurs conjoints respectivement et encores lesdits establis solidairement de part et d’autre eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et c et leurs biens à prendre et vendre respectivement s’obligent lesdites parties de part et d’autre et chacun d’eux renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc et encores lesdites Delanoe et Quartier respectivement au droit vellian à lespitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obliger ne intercéder pour personne mesmes pour leur maru sans avoir expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées lesquels elles ont dit bien savoir etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé maison dudit Bouvet rue de la Poislerye paroisse St Maurille de ceste ville en présence de honnestes personnes François Berthe chirurgien demeurant aux faubourg cousin remué de germain dudit Chesneau, Pierre ? Piron sergent royal en Anjou demeurant audit faubourg St Michel aussi cousin dudit Chesneau, sire Pierre Joullain marchand drapier, Pierre Raboceau marchand, Morice Leprince Me pintyer, Me Laurent Boullay clerc juré et civil au greffe des appelations du siège présidial dudit Angers, sire Hervé Rousseau maistre chirurgien demeurant Angers, sire René Bienvenu hoste de l’hostelerye de St Jehan ès faubourg St Jacques et encores sire Pierre Bouvet praticien en cour laye frère de ladite Yolande Bouvet


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    Cession de droits de poursuite pour une affaire de rançon, Château-Gontier 1598

    décidément, les chemins étaient dangereux pendant les troubles, car voici encore une affaire de rançon, et on constate que la plainte a dû attendre une période plus tranquille pour suivre son cours.
    Ces cessions de poursuite m’étonneront toujours, d’autant qu’à la fin de chaque cession, le notaire stipule clairement que la cession est sans garantie, en particulier sans preuves. Sans doute faut-il en conclure que l’acquéreur connaissait particulièrement bien le vendeur.
    En tous cas, il est surprenant de constater ici que tous deux vivent à Château-Gontier, donc que l’acquéreur va avoir autant de distance avec Angers que le vendeur. Sans doute est-il plus apte à se défendre, car il est vrai que savoir se défendre est un art… que je maîtrise mal…

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 22 juin 1598 par davant nous Michel Lory notaire royal à Angers personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier
    soubzmettant confesse avoir ce jourdhuy cédé et transporté et encores cèdde et transporte
    à Jullien Delanoe sieur de la Bourdonnière demeurant à Château-Gontier les droits et actions que ledit Hubert peut avoir à l’encontre de François Vrigne dit la Vigne pour raison de la renson que ledit Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert depuis 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier
    pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire informations et icelles fait décréter par devant monsieur le prévost de Château-Gontier le 20 de ce mois
    pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe tel poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Vrigne seulement et sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliés dudit Vrigne et qu’il soit tenu en aulcun garantage éviction ou restitution du prix cy après ne qu’il soit tenu advancer autres preuves de tesmoins pour poursuivre ladite accusation
    et a ledit Hubert subrogé et subroge ledit Delanoe en tous ses droits et actions et a baillé entre ses mains iceluy décret
    et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escus deux tiers valant 20 livres tz laquelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy auparavant ces présentes dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Delanoe
    ce qui a esté esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Angers à notre tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurants audit Angers tesmoins

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    Mathurin Chevalier, hôte de la Pomme d’Argent, emprunte 100 livres, Angers 1600

    en famille, solidarité oblige : madame, leur gendre et les voisins sont tous là pour la caution.
    Mais, outre ce sympathique clan familial, vous remarquerez en fin d’acte qu’un des témoins est curé de Congrier. Certes, sans doute l’un de ces curés d’alors, ayant une cure à titre de bénéfice ecclésiastique mais n’y résidant pas. D’ailleurs, la cité d’Angers devait être bondé de ce type de prêtres, vivant de leurs bénéfices ecclésiastiques, loin de leur prétendue église ou chapelle.
    Enfin, ceci pour vous indiquer que les Chevalier étant nombreux dans le Craonnais, on pourrait soupçonner un lien entre ce Mathurin Chevalier et le Craonnais.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 13 novembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Mathurin Chevallier marchand seigneur de la maison et hostelerie de la Pomme d’Argent et y demeurant située en Brécigné paroisse de Saint Martin de ceste ville et Andrée Delanoe sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce, Mathurin Lebreton marchand paticier gendre dudit Chevallier demeurant audit Brécigné dite paroisse, Claude Delanoe marchand pintier et Pierre Vachon peletier demeurant en ceste ville

      à cette époque, le terme « seigneur » signifie tout simplement « propriétaire ». Mon penchant pour les hôtelleries et cette profession d’autrefois se retrouve sur la page de mon site que je leur consacre, mais vous pouvez aussi cliquer ci-contre la catégorie HOTELLERIE en sous catégorie de TRANSPORTS ET COMMUNICATION. Icil, le nom est fort joli, et Brécigné était un faubourg où il y avait plusieur hôtelleries dont celle de la Côte de Baleine, tenue par la famille Le Gouz.

    soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc
    à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de vénérables et discrets Me Pierre Gaignard et Jehan de La Barre chanoines de ladite église leurs sommis et députés et stipulants en ceste partie lesquels pour et au nom et au profit desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 2 escuz deux tiers d’escu sol de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujours perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers scavoir à la recepte de la bourse des anniversaires 32 soulz et à la recepte de la bourse des messes de ladite église 2 escuz 8 soulz aux mains des boursiers et recepveurs desdites bourses respectivement aux 13 des mois de février, mai, août et novembre par quartiers et esgaulx payements, le premier terme de payement commençant le 13 février prochainement venant en continuant

      ce type de paiement par trimestre revient en fin d’année à un taux annuel supérieur au taux autorisé – Je vous ai déjà souligné ce point, et il ne semble pas avoir été utilisé par les bailleurs de fonds particuliers, mais bien par des chapitres ou autres congrégations religieuses.
      Il faudrait ici calculer le % réel annuel mais je vous laisse le soin de le faire.

    et laquelle rente de 2 escuz deux tiers lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constitué assigné et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre
    et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eulx fust intanté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceuilx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eust plaid contesté
    et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz un tiers d’escu sol payé baillé et nombré manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à vue de nous en dix vingt douze quarts d’escu et un franc d’argent bons et de poids suivant l’ordonnance dont etc et en ont quicté etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite Andrée Delanoe au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elles ne soient tenus des obligations venditions et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le fait de leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dit scavoir, et généralement et au droit disant générale renonciation non valoir foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit chapitre de ladite église d’Angers présents discrets Me Catherin Sigoigne secretain de ladite église René Fournier prêtre curé de Congrier et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
    lesquels Andrée Delanoe, Lebreton et Vachon ont dit ne scavoir signer

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    PS : Et le 16 mars 1612 en ladite cour par devant nous notaire susdit … (amortissement par Mathurin Chevalier lui-même)

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    Pierre et René Pillegault, frères, demeurant à Segré, ont emprunté en 1521 à Jean Delanoë

    mais faute d’avoir payé la rente, ils se sont vu saisir le bien sur lequel était l’hypothèque. Les enfants de Pierre font le retrait lignager.

    Cet acte est riche de données, et voici un résumé de ce que nous apprenons :
    • Pierre et René Pillegault sont frères et demeurent à Segré en 1521. C’est une donnée importante pour l’étude des Pillegault.
    • Pierre Pillegault est propriétaire de la métairie de la Garelière, que nous retrouverons par la suite dans cette famille. Je dis bien « propriétaire » et non « sieur », étant donné que bien souvent le terme de « sieur » ne signifie en aucun cas « propriétaire », et ici, nous avons la preuve qu’il l’a possédait, puisqu’il en ait extrait une pièce.
    • Pierre et René ont emprunté en mars 1521 la somme de 197 livres 15 sols à Jean Delanoe marchand à Angers, sous forme de rente de seigle annuelle. Au passage, on remarquera dans mon étude de la famille Pillegault qu’il y aura une alliance avec la famille Delanoe.
    • Manifestement, suite à un défaut de paiement, Jean Delanoe, a utilisé son « droit d’assiette sur une seule pièce » et a donc obtenu la possession d’un pré, entre autres, qui appartenait à Pielle Pillegault, qui est donc le véritable emprunteur de la rente ci-dessus et son frère René, caution seulement.
    • Pierre Pillegault décède avant juillet 1525, laissant veuve Ysabeau Boutier et deux fils mineurs René et François, dont nous apprenons au passage les noms.
    • Sa veuve souhaite faire le retrait lignaiger du pré, au nom de leurs fils mineurs, mais n’ayant pas la somme nécessaire, elle fait intervenir son frère, Bertrand Boutier, chanoine à Angers, pour faire le retrait à sa place au nom des enfants. De toute manière, les biens d’un chanoine reviennent à son décès à ceux de sa lignée, donc à sa sœur et ses neveux. Donc, l’astuce consistant à faire faire le retrait par le chanoine est une excellente idée !

    Toutes ces données généalogiques sont nouvelles, et viennent donc s’insérer dans mon travail de recherches sur la famille Pillegault. Ce document constitue donc une nouvelle pierre à cet édifice souvent difficile, mais qui atteste qu’il n’y a eu qu’une famille de ce nom dans le Segréen.

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 20 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) Comme dès le 28 mars 1521 feu Pierre Pillegault et René Pillegault frères lors demourans à Segré eussent fait vendition et transport à Jehan Delanoe marchand demourant Angers du nombre de six septiers de seille (sic, pour seigle) de rente mesure de Segré bon blé pur sec nommé et marchand de 12 boisseaux chacun septier comble de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause en ceste ville d’Angers en la maison dudit achepteur ses hoirs et ayant cause au jour et terme de mi-aoust
    laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx eussent assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et eussent voulu et esté d’assentiment assiette estre faite d’icelle rente audit achapteur ses hoirs et ayant cause toutefois et quantes qu’il luy plairoit sur les biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et que par telle justice que bon sembleroit audit achacteeur luy fust baillé et délivré à part desdits héritages desdits vendeurs jusques au garant et à la valeur de ladite rente arréraiges d’icelle ensemble de tous despens, frais, mises coustz dommages et intérestz, laquelle vendition ayt esté faite pour le prix de neuf vingt livres tournois poyés contant par ledit achateur auxdits vendeurs par diverse forme et nombre et du prix pour assiette de ladite rente Jehan Benard sergent royal ayt baillé et délivré audit acheteur 7 hommées de pré prinses en une pièce dépendant du lieu et mestairie de la Garelière audit Pierre Pillegault appartenant, et pour poyement de la somme de 17 livres 15 sols tournois, à laquelle se sont montés les arréraiges qui lors estoient escheuz de ladite rente ensemble les frais et mises de ladite assiette ledit sergent ayt baillé et délivra comme dessus audit Delanoe une autre hommée de pré faisant le parfait et total d’une pièce de pré contenant 8 hommées joignant d’un cousté aux terres de ladite métairie de la Garelière, de la Benaisière et de la Guillaumière d’autre cousté aux terres dudit lieu de la Garelière et aux terres de la Chastaigneraye abouté d’un bout au chemin tendant de Segré audit lieu de la Guillaumière et d’autre bout à une petite chastaigneraie estant dudit lieu de la Garelière, toute laquelle pièce de pré par avant ladite assiette appartenoit audit feu Pierre Pillegault et dès le 2 mai 1524 ayt esté ledite assiette auctorisée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers
    et de depuis ayt esté ledit Delanoe assigné en demande de retrait lignaiger vers (passage barré « Ysabeau Boutier veufve dudit feu Pierre Pillegault au nom et comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle ») René et François (barré « Jehan », mais en gloze à la fin de l’acte il est bien repris « François ») enfants mineurs d’ans dudit feu Pierre Pillegault lesquels Ysabeau Boutier veufve dudit défunt et tutrice naturelle desdits René et François (il a barré « Jehan ») enfants mineurs d’iceluy défunt et d’elle ledit Delanoe ayt acquiescé audit retrait et ays mis son principal de neuf vingts dix sept livres quinze sols tournois sans coustz et vin de marché et autres loyaux cousts et mises et pour procéder audit retrait ledit Delanoe ayt fait bailler assignation à ladite veufve dedans 40 jours à eschoir
    et laquelle veufve ayt déclaré à vénérable et discret maistre Bertrand Boutier chanoine d’Angers son frère que pour le paiement elle n’a pas deniers des biens desdits mineurs dont elle puisse fournir à faire ladite procédure dudit retrait et pour ceste cause ayt prié et requis ladite veufve audit maistre Bertrand fist prendre le droit et action dudit Delanoe et et propre de ladite veufve ledit temps et delay de procédure dudit retrait
    ce que ledit Delanoe et maistre Bertrans ayant voulu et consenti
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Jehan Delanoe marchand d’une part et ledit maistre Bertrand Boutier chanoine susdit aussi maistre René Chevalier au nom et comme procureur de ladite Ysabeau Boutier en ladite qualité de tutrice naturelle desdits enfants mineurs dudit feu Pierre son mari et d’elle d’autre part
    soubzmectant lesdits Delanoe et maistre Bertran eulx leurs hoirs etc et ledit Chevalier les biens de sa dite procuration etc confessent etc c’est à savoir ledit Delanoe avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend etc du vouloir et consentement du procureur de ladite veufve audit nom et moyenne le bon plaisir de justice audit maistre Bertran qui a achapté pour luy ses hoirs etc à toujouts mais perpétuellement par héritage ladite pièce de pré dessus déclarée et confrontée
    transportant quitant cédant etc pour en jouir par ledit maistre Bertran ses hoirs etc à la charge de douze deniers tz de cens ou denier féodal
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 5 soulz tz c’est à savoir neuf vingts dix sept livres tournois 15 sols pour ledit principal de ladite assiette payée et baillée audit Delanoe
    et la somme de 50 souz tournois pour les frais et mises de ladite coignaissance dudit retrait prinse de possession et esmologation de ladite assiette et autres mises dudit Delanoe
    laquelle somme dessus pour ceste cause lesdits procureur de ladite veufve et Delanoe ont composé ce jourd’huy par devant nous et laquelle somme de 200 livres 5 souls tz ledit prix de ladite vendition retrait par ledit Delanoe audit maistre Bertran, iceluy maistre Bertran a baillé solvée et poyée manuellement contant ce jourd’huy en notre présence et au vue de nous audit Delanoe en monnoye de douzains qui icelle somme a prinse eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et bien poyé tellement qu’il en a quicté et quicte ledit maistre Bertan ses hoirs et ayant cause
    et a voulu et consenty veult et consent ledit Delanoe que iceluy maistre Bertran ou auter pour et en son nom prenne et ayt la possession réelle desdites choses en présence ou absence dudit Delanoe, et sans le y appeler,
    et ont voulu et consenty lesdits Delanoe et procureur que ledit maistre Bertran soit subrogé par justice dudit bien et droit dudit Delanoe et iceluy Delanoe l’a subrogé et subroge en sondit bien et droit
    et este ce fait à la charge expresse de jouir par ladite veufve en ladite qualité procédant à l’exécution dudit retrait dedans le premier lundi d’après la Saint Jean Baptiste prochainement venant jusques auquel jour ledit maistre Bertran et procureur de ladite veufve ont prorogé et prorogent ladite assignation de l’exécution dudit retrait par devant ledit sénéchal d’Anjou sondit lieutenant Angers,
    aussi à la charge d’acquiter par ledit Me Bertran ledit Delanoe des ventes en quoi il pouroit estre tenu pour raison desdites choses
    auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc oblige et obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun endroit etc renonçant etc foy jugement condemnation etc

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