Charles de Brie transige avec Renée Auvé pour son douaire, Serrant 1549

elle n’est pas la mère, mais probablement la seconde épouse du père, car la mère de Charles de Brie vie encore et a aussi son douaire. Je me demande donc ce qui m’a échappé et je n’ai pas vérifié dans les travaux de Brie déjà connus, et je vous laisse le soin de nous éclaircir sur la position respective de ces 2 femmes ayant chacune leur douaire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz nobles personnes Charles de Brye sieur de Serrant d’une part
et Renée Auvé dame du Genetay veufve de feu messire Magdelon de Brye en son vivant sieur dudit lieu de Serrant d’autre
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy sur les différens et procès qui estoyent meuz ou espérés se pouvoir mouvoyr entre eulx touchant le douayre de ladite Auvé deu sur les biens paternels dudit de Brye subjectz audit douayre et fruictz d’yceluy escheuz depuys le décès dudit deffunt de Brye faict transigé et accordé font transigent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit droit de douayre de ladite Auvé esdits biens paternels dudit deffunct de Brye non comprins ce que en tient par douayre dame Renée de Surgères mère dudit Charles esquels le décès de ladite de Surgères advenu aura ledit douayre si elle survit ladite de Surgères, iceluy Charles de Brye a bailél et délaissé baille et délaisse à ladite Auvé qui a prins et accepté audit tiltre de douayre et par usufruict sa vue durant seulement
les terres fiefs et seigneuries de st Ligner des Essarts de Marcillé et de la Membrolle avecques leurs appartenances sauf et réservé les boys desdites terres et seigneuries de St Ligner et des Essars qui demeurent audit de Serrant fors seulement ce que en tiennent et exploitent les fermiers qui est le bois taillis appellé le Buysson et la Guerche
à la charge de ladite Auvé de acquite durant sondit douaire et qu’elle jouyra desdites choses les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés et de jouyr des dites choses et les entretenir ainsi qu’elles sont de présent et comme usufruitier est tenu faire
lesquelles terres a ledit de Brye promys faire valoir 600 livres tz de rente ou revenu pour le moings et s’il en défault le parfournir de proche en proche
et pour ce que ledites terres de St Ligner les Essars et la Mambrolle et Marsillé sont de présent baillées et affermées par ledit deffunt seigneur de Serrant a esté accordé que ledit de Brye seigneur de Serrant baillera et fournyra et lequel a promys bailler et fournir à ladite Auvé dedans la feste de Nouel prochainement venant personne solvable ou deux qui prendront de ladite Auvé lesdites terres à ferme respectivement pour tel temps et non plus que durent les fermes qui ont esté baillées par ledit deffunct seigneur de Serrant c’est à savoir lesdites terres de Marsillé et de la Membrolle pour 400 livres par an et lesdites terres de st Leger et les Essars non comprins lesdits boys pour 200 livres par an respectivement desquelles fermes demeure néanlmoins tenu ledit de Brye vers ladite Auvé, laquelle s’en pourra adresser à luy si bon luy sembe pour le tout
et lesdites fermes finyes jouyra ladite Auvé desdites terres par ses mains ou autrement audit tiltre de douayre ainsi que bon luy semblera
et en tant que touchent lesdits fruictz de ceste présente année dudit douayre demeure tenu ledit de Brye les payer à la raison dessus dites dedans la feste de la purification Notre Dame prochainement venant

    je suppose que certains de mes lecteurs voudraient comprendre cette date de la « purification Notre Dame », et s’ils le souhaitent ils peuvent aller voir la page de la Purification de la sainte Vierge, qui est le 2 février
purification de la sainte Vierge
purification de la sainte Vierge

et pour les fruictz recueilliz des choses dudit deffunt cultyvées et labourées, du meuble commung dudit deffunct et d’elle, ledit de Brye demeure tenu poyer à ladite Auvé sa poriton desdits fruictz qu’elle a délaissés et transportés délaisse et transporte audite de Brye la somme de 100 livres tz dedans ladite feste de la puritication prochainement venant,
le tout sans préjudice des autres droits et actions que lesdits de Brye et Aulvé ont en autres choses l’ung contre l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses baillées pour ledit douayre garantir etc obligent lesdite partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Auvé au droit vellyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce révérend père en Dieu Jehan Du Mar abbé commandataire de st Thierry doyen d’Angers, Ponthus de Brye abbé de St (pas déchiffré), noble et discrette personne maistre Esmar de Tesualle doyan du Mans et honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau Vincend Colin Guy Lasnier Jehan Menard et Mathurin Chalumeau licenciés ès loix tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Du Mar les jour et an susdits

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Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550

le douaire en Anjou est du tiers des biens propres de l’époux décédé.
La fortune du feu François de La Noue était imposante, car le tiers est important, avec plusieurs terres et Anjou et Bretagne, dont Chavannes, qui est situé en Anjou, et qui appartenait aux de La Noue par le mariage de François de La Noue en 1497 avec Madeleine de Châteaubriant, laquelle partage en 1513 avec ses deux beaux-frères.
C’est donc probablement par cette Madeleine de Châteaubriant que l’on trouvait l’acte que j’ai mis sur ce blog
Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
Et sur mon blog vous avez bien d’autres actes concernant Bonaventure L’Espervier, qui était de son propre, dame du Loroux-Bottereau, qu’elle tenait de son grand’père Landais, le trésorier.

Au sujet de cette curatelle de ses 2 enfants, je suis tout de même étonnée, car généralement la veuve devenait tutrice naturelle des enfants du couple. Serait-ce parce que les biens étaient importants, et nobles ? Je me le demande.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1549 (avant Pâques, donc le 4 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys noble et puissante dame Bonadventure de L’Espervier veufve de feu noble et puissant messire Françoys de La Noe en son vivant chevalier seigneur de la Noe de Chavanes et de la Roche Besnard d’une part
et noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière au nom et comme curateur ordonné par justice à nobles personnes Françoys de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans dudit feu de La Noe et de ladite L’Espervier d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdits et en icelle qualité les biens et choses de sadite curatelle etc confessent etc avoir aujourd’huy convenu et accordé entre euls ce que s’ensuyt c’est à savoir que pour le droit de douaire que ladite dame pourroyt prétendre et demander sur les biens dudit feu seigneur de la Noe par le moyen du mariage dudit feu seigneur de La Noe et d’elle et de feu noble et puissant Françoys de La Noe père dudit feu seigneur de la Noe, ladit de Doussay curateur susdit en icelle dite qualité a du jourd’huy baillé quité céddé et délaissé et par cesdites présentes baille quite cèdde et délaisse à ladite dame ce stipulant et acceptant
les terres fyefs seigneuryes domaines et appartenances de Chavannes située et assise près le Puy Nôtre Dame et ès environs ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances,
la terre et seigneurye de la Bouessière et la terre et seigneurye du Boys Greffier et fyef Le Duc situées et assises au pays et duché de Bretagne ainsi que pareillement elles se poursuyvent et comportent tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
pour desdites terres et seigneuryes de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief Le Duc leurs appartenances et dépendances jouyr par ladite dame sa vie durant et à tiltre dudit douaire seulement
à la charge de ladite dame de poyer et acquiter sadite vie durant les cens rentes charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses et de les entretenir en bon estat de réparation et aux autres charges que une douairière doibt et est tenu faire et accomplir ès choses de son douaire pour raison d’iceluy tant de droit que de coustume
et ne sera tenue ladite dame poyer à l’advenir aucune chose des ypotecques créées et constituées sur lesdites terres par ledit feu de La Noe et ses prédecesseurs
lesquelles terres et seigneuries de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief le Duc leurs appartenances et dépendances ladite dame a acceptées et accepte par cesdites présentes pour sondit droit de douaire
et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdit les biens et choses de ladite curatelle etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix advocat demourant à Angers et maistre Robert Bouyn bailly de Britouselles tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Françoise de Chazé n’a pas vu son douaire, son frère Robert saisit par la force les fruits de la Hairie, 1511

et cette transaction se termine, après délibération de plusieurs conseils et amis, par un non-lieu, car manifestement Guillaume du Houdry, le demandeur, avait oublié qu’il jouissait des biens du douaire.
Comme quoi, sans la violence, Françoise de Chazé serait restée lésée !

Je vous ai mis au dessous de ma retranscription, un petit rappel de ces de Chazé, famille qui n’a jamais fait l’objet d’une étude sérieuse, et qui donne beaucoup de mal aux chercheurs dont je suis. Je pense que chaque petit morceau du puzzle pour lequel on trouve une preuve, apportera sans doute un jour une aide à la reconstitution de cette famille. J‘ai en tous cas beaucoup fait pour ma branche, voyez mon étude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1510 avant Pasques (donc le 1er avril 1511 n.s.) Sachent tous présents (Cousturier notaire) et avenir que comme procès soit meu et pendant par devant honorable homme et saige monsieur Me Franczois Louet licencié en loix juge ordinaire d’Anjou, entre nobles personnes Guillaume Du Houldry seigneur de la Hayrie au pays de Bretagne et Pierre de la Reaulcé fermier dudit lieu demandeurs en cas d’excès restitution et remtegrace, le procureur du roy du ressort d’Angers joint avecques eulx d’une part
et noble homme Robert de Chazé seigneur dudit lieu et de la Blanchaye, adjourné à comparoitre en personne d’autre part
pour occasion de ce que lesdits demandeurs disent qu’ils estoient seigneur et fermier dudit lieu respectivement, en possession d’en prendre les fruits pour le tout, que néanmions en l’en 1509 en la saison de mestives ledit de Chazé accompagné de grand nombre de personnes en armes s’estoit transporté audit lieu de la Hayerie et avoit prins et fait prendre emporter et emener par force et viollance oultre l’épée et volonté dudit de la Reaulcé fermier et du mestaier dudit lieu certain nombre de grains blé et avoyne, lesquels l’on vantoit et mesuroit audit lieu et non (sic, mais incompréhensible parce que je comprends l’inverse « ont ») prins par force les beufs charrete et jumens estans en ladite mestairye pour conduire et emmener lesdits grains dudit lieu de la Hayerie jusques à la maison de Chazé estant loin de l’autre de 10 lieues ou environ
et oultre auroit contrainct par force ledit de la Reaulté à faire et assister à ladite conduite et charroy en luy faisant plusieurs excès luy donnant menaces et peurs dont il aura esté en grand danger de se personne
pour avoir réparation desquels excès remtegrace et réparation desdites choses

    je ne sais pas ce que signifie ce terme de remtegrace, mais c’est ainsi que je lis. On comprend cependant qu’il est un synonyme de « restitution »

s’estoit meu ledit procès par devant mondit sieur le juge et oncques procès tant avoir esté procédé que lesdites parties auroient tout produit et pour ce concluoient lesdits de la Hayerie et de la Reaulcé avoir restitution desdits fruits et réparation desdits excès et aux despens dommages et intérests
et par ledit de Chazé qui a prins autres et contraires conclusions tendnat à fin d’absolution desdites demandes et de despens à ceste fait denegation des faits desdites demandes ainsi qu’ils les proposent
et pour plus amplement y deffendre disoit et dit que damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur avoir esté despiecza conjointe par mariage avecques feu noble homme Floridas de Houldry sieur dudit lieu de la Hayrie,

    je pensais que Floridas était un prénom d’opérette ! J’avais tort, il existe bel et bien !

au moyen duquel mariage droit de douaire luy avoit esté acquis sur les biens dudit feu son mary selon la coustume du pays auquel lesdits biens immeubles estoient assis, que auparavant ladite saisin de mestives ledit de Houldry demandeur, sa mère et autres ses parents, auroient voulu et consenty que ladite damoiselle Franczoise de Chazé ou ledit deffendeur son frère ou autre pour elle eust et proufit telle porcion des fruits dudit lieu qui luy pourroient appartenir pour son douaire
et à ceste cause ledit deffendeur se seroit transporté sur ledit lieu et auroit prins lesdits fruits, lesquels n’estoient la légitime porcion de sadite sœur pour sondit douaire
aussi disoit que ledit feu Floridas et ladite de Chazé sa femme avoient esté par long temps ensemble audit mariage tellement qu’il y avoit eu entre eulx communauté de biens et avoit esté baillé et payé audit feu Floridas par feu noble homme Jehan de Chazé son père en faveur et en faisant le mariage de ladite de Chazé certaine somme de deniers, laquelle ledit Floridas ou ses héritiers estoient tenuz de restituer à ladite de Chazé si ledit Floridas décéda sans héritiers provenuz de leur chair, lequel cas estoit
que ledit de Houldry demandeur détenoit tous les biens meubles de ladite communauté et ne voulloit rendre lesdits deniers ne luy bailler et assurer sondit douaire
par quoy icelle de Chazé auroit peu faire rétention desdites bestes au regard desdits beufs et charrette, ils n’auroient esté retenuz, mais auroient esté renduz et restitués sur ledit lieu et n’auroit audit de la Reaulté esté faits aucuns excès
finalement en la cour des palays d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire Angers) personnellement establys lesdites parties savoir eset ledit de Houldry tant pour luy que pour ledit de la Réaulcé duquel il s’est fait fort à la peine de tous intérests d’une part
et ledit de Chazé tant pour luy que pour ladite Franczoise sa sœur d’autre part
soubzmectans etc confessent etc que sur ledit procès et débats ils ont transigé par entre eulx pour plect et procès eschus paix et amour nourrir entre eulx et par l’advis et délibération de plusieurs leurs amys parents et conseils et autres par la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Chazé et damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur leurs gens et autres qu’ils auroient menés ou envoyés audit lieu de la Hayerie demeurent quictes envers ledit demandeur desdites prétendues remtegracion et restitution desdits fruits beufs jumens et autres choses, ensemble desdits prétendus excès et n’en pourront plus estre poursuyvis par lesdits demandeurs
aussi demeure quite ledit de Houldry envers ladite damoiselle Franczoise de Chazé ses hoirs et ayans cause du dit douaire desdits meubles et deniers prétenduz avoir esté ainsi baillés en faveur et en faisant ledit mariage comme dit est
et généralement demeurent quictes lesdites parties l’une vers l’autre de toutes actions tant mixtes réelles que personnelles desquelles elles s’entre pourroient faire question paravant ce jour, combien qu’elles ne soient personnellement nommées et désignées par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorablehomme et saige Me Pierre Ayrault licencié ès loix Me Robert Eslier ? et autres tesmoins

  • Selon Morin de la Balière (manuscrit aux AD53) :
  • Jean de Chazé, IV ème du nom, chevalier seigneur de la Blanchaye et de Chazé-Henry, épouse vers 1460 damoiselle Isabeau de La Jaille, fille puinée de Hector de La Jaille, chevalier seigneur de la Jaille-Yvon, et de damoiselle Isabeau de Husson dame de Mathefelon et de Durtal, fille d’Olivier de Husson chevalier seigneur dudit lieu et de Marguerite de Chalon
    Ils eurent 3 enfants :
    1-Robert de Chazé, chevalier seigneur de Chazé-Henry, de la Blanchaye en Combrée et autres lieux † après avril 1511 x damoiselle Jeanne Crespin fille de Vincent Crespin écuyer seigneur du Gast et des Loges en la paroisse de Baracé, et de damoiselle Isabeau de Pincé
    2-Françoise de Chazé † après avril 1511 x Floridas de Houdry écuyer sieur de la Hairie † avant 1511 SP Les de Houdry portaient « de sable à 3 trèfles d’or, 2 et 1 » (selon d’Hozier)
    3-Marguerite de Chazé x Jean Rousseau écuyer sieur de la Devançaie et de Marie

      J’ai une méfiance extrême vis à vis de ce manuscrit, dans lequel j’ai relevé des erreurs (voyez mes travaux sur ma famille de Chazé), mais ici, je pense qu’on peut lui faire confiance. En tous cas, Jean est bien le père de Françoise et Robert selon l’acte de 1511 que je vous ai mis ci-dessus.
      J’ai ajouté des dates en 1511.
      Et j’ajoute que la filiation de Marguerite de Chazé épouse Rousseau est probablement fondée.
      Robert de Chazé est contemporain de mes de Chazé du Bois-Bernier, mais il appartient à la branche aînée alors que mes de Chazé sont issus d’un puiné antérieur, donc sont une branche cadette.

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    Clémence Legouz, remariée à Pierre Laurent, douairière Allaneau, 1618

    Je vous ai déjà mis ici beaucoup d’actes concernant le douaire et l’usufruit Allaneau dû à Clémence Legouz, et bien en voici encore un, et il y en aura d’autres. Il faut dire que les Allaneau étaient très nombreux et par ailleurs Clémence Legouz manifestement fortement épaulée dans ses revendications par son second mari Pierre Laurent.
    D’ailleurs, à la lumière de toutes ses poursuites de Clémence Legouz, je constate que le second mari, ayant épousé une douairière, profitait tout de même du vivant de son épouse, de biens venus miraculeusement d’ailleurs. Ceci dit, je pense que cela doit encore exister.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit dudit sieur de la Villette son mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la maison seigneuriale de la Chauvière paroisse de Saint-Germain-des-Prés,
    icelle Lanrent (erreur du notaire car c’est Clémence Legouz) auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière et usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt d’une part,
    et Nicolas Alasneau sieur de Bribossé héritier propriétaire pour une 1/6ème partie en une 7ème partie dudit Charles par représentation de défunte Nicole Alasneau sa tante, demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, d’autre part
    lesquels sur l’exécution du jugement de closture du 31 août dernier rendu par ladite Legouz dudit bénéfice d’inventaire par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 5 avril 1610 auquel sont compris les deniers dotaulx d’icelle Legouz, reliqua du précédent compte par elle rendu le 22 janvier 1598 et de révision du 26 février 1600 et de la cession faite par ledit Laurent des Boucaulx en la somme de 1 000 livres tz du 22 janvier 1611 passé par Lecourt et de tous procès et différends d’entre eulx, pendant tant en notre ville que en la cour de Parlement à Paris, et partout ailleurs ont par l’advis de leurs conseils parents et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
    c’est à savoir que pour demeurer ledit Alasneau quitte vers lesdits Laurent et Legouz pour sa 1/6ème partie en 1/7ème de tout ce qu’ils eussent pu prétendre et demander tant du reliqua desdits comptes deniers dotaulx que cession desdits Boucaulx non jouissance dudut usufruit dommages et intérests et despens jugés ou à juger et toutes autres choses quelconques en quelque sorte que ce soit, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 115 livres tz que ledit Alasneau a présentement payée manuellement contant auxdits Laurent et sa femme, qui icelle somme sont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Alasneau
    et au moyen de ce tous procès et différends ventre lesdites Alasneau Laurent et Legouz seulement demeurent nuls et assoupis et icelles parties hors d’iceulx sans autres despens dommages et intérests de part et autre, sauf auxdits Laurent et Legouz à se pourvoir pour la poursuite de leur deub droit et actions contre les autres cohéritiers dudit Alasneau solidairement ainsi qu’ils verront estre à faire sans que ces présentes y puissent préjudicier et toutefois ne s’en pourra adresser contre ledit Alasneau directement ou judiciairement en aucune sorte et manière que ce soit sans préjudice aussy du recours dudit Alasneau contre et ainsi qu’il verra à faire, fors contre lesdits Laurent et Legouz
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Laurent et Legouz sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat Angers Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
    n’est compris ès présentes l’action des intérests prétendus par ladite Legouz de la recousse du lieu dudit Cissé ?

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    Mode de versement de la pension viagère ou douaire de Marie Le Poulchre veuve de Sévigné, Senonnes 1609

    Senonnes figure dans le titre, car c’est le domicile de la veuve de Jacques de Sévigné, dans sa famille depuis son veuvage. Ici, toujours le même homme d’affaires, François Lemée, prend en charge les versements bi-annuels de la pension viagère qui constitué son douaire. Ce qui signifie que les 10 000 livres que nous avions vu hier, était sa part propre.
    Cela fait 10 ans que son époux, Jacques de Sévigné, est décédé, et voyez comme c’est compliqué pour elle de toucher sa pension. Senonnes est située au carrefour des 4 départements Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Mayenne et Loire-Atlantique, mais elle n’y perçoit rien manifestement, alors que généralement tout ce qui est dû est payé au domicile du créancier. Là, j’avoue que la douarière n’avait pas la vie facile.

      Voir ma page sur Senonnes
      Voir mes relevés des BMS de Senonnes

    Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite
    Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite

    Marie Le Poulchre a vécu dans ce château, tel que vous le voyez ci-dessus.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personellement establie dame Marye Le Poulcre veufve de défunt messire Jacques de Sévigné vivant escuyer chevalier de l’ordre du roi, seigneur dudit lieu demeurant en son chastel et paroisse de Senonnes, laquelle soubzmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair demeurant à Nantes paroisse de St Saturnin, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire que messire Jouachim de Sevigné sieur d’Ollivet est obligé luy faire et payer par main chacuns ans pendant le vivant de ladite Le Poulcre aulx jours et festes de Saint Jean Baptiste et Nouel par moitié, comme appert par les accords et transaction faits entre eulx par devant Deillé notaire royal à Angers le 16 novembre 1606
    pour de ladite somme de 1 200 livres tz s’en faire par ledit Lemée payer à l’advenir auxdits jours et termes pendant la vie deladite dame le premier paiement commençant à Noël prochainement venant, pour en faire et disposer à sa volontée tout ainsi que ladite dame y est fondée et qu’elle pouroit faire
    et à ceste fin elle a mis et subrogé met et subroge ledit Lemée en son lieu droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent en l’égard dudit douaire ou pension viagère par ladite transaction, copie de laquelle elle luy a présentement baillée et mise en mains dont il s’est tenu contant
    la présente cession faite à la charge dudit Lemée qui a promis et s’est obligé de payer et bailler à ladite dame pendant la vie d’icelle pareille somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire par chacuns ans auxdits termes de Nouel et Saint Jean Baptiste, rendue à ses despens périls et fortunes en la ville d’Angers maison de Me François Delaporte advocat en laquelle elle a esleu son domicile

      attention, il ne s’agit pas du domicile naturel mais du domicile juridique, qui était nécessaire pour recevoir tous actes de justice autrefois

    le premier paiement commençant à Nouel prochainement venant et à continuer
    laquelle pension viagère ou douaire de 1 200 livres tz ledit Lemée a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite establye en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image Saint Julien en laquelle ladite dame est logée en présence de Me François Raveneau praticien et Macé Beron Me orloger demeurant Angers paroisse Saint Maurice tesmoins

      généralement les familles nobles avaient quelques familles alliées résidant à Angers qui les hébergeaient le temps de leurs affaires, mais manifestement Marie Le Poulchre n’a personne, et je salue ici les hôteliers de Saint Julien, que je connais (enfin leurs descendants) et les congralute d’avoir accueuilli une telle femme seule, et j’en conclue que cette hôtellerie était de bon standing, et qu’on pourrait tenter de lui mettre des étoiles, car je reste persuadée qu’il y avait différentes hôtelleries, plus ou moins mondaines.

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    Procurations multiples de Marie Le Poulchre veuve de Jacques de Sévigné pour toucher son douaire, Angers 1608

    Jacques de Sévigné né en 1567 est décédé en 1599 sans laisser d’enfants de son union avec Marie Le Poulchre. Sa soeur Marie. Marie de Sévigné, née en 1564, qui a épousé en 1584 son cousin Joachim de Sévigné, seigneur de la Baudière en Saint-Didier, est son héritière, et apporte les seigneuries de Sévigné, des Rochers, du Buron, etc. – Joachim de Sévigné décédera aux Rochers le 19 mai 1612 et est inhumé le 22 au choeur de l’église Notre-Dame de Vitré en présence de l’évêque de Rennes (abbé Pâris-Jallobert – Journal historique de Vitré, 69).

    les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite
    les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite

      L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.
      Et vous allez avoir encore d’autres compléments sur cette famille sur ce blog, où il y en a déjà, il vous suffit de cliquer ci-dessous sur le tag de Sévigné

    La veuve sans hoirs, Marie Le Poulchre, a pris un homme d’affaire, son procureur général, François Lemée, qui est basé à Nantes. Il est chargé de l’encaissement du douaire, lequel encaissement ainsi que les transactions sont des actes passés à Angers. Elle a négocié avec Joachim de Sevigné à 10 000 livres, et manifestement elle a attendu quelques années cette transaction puis quelques mois cette somme, dont voici le dernier paiement à Angers en avril 1608, soit 9 ans après le décès de son époux ! Ces années comptent beaucoup, d’autant qu’autrefois la vie était plus brève que de nos jours, et elles illustrent le sort parfois réservé aux veuves sans enfants avant de percevoir leur douaire !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 14 avril 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honorable homme Françoys Lemée sieur de Belair demeurant à Nantes au nom et comme soy faisant fort de dame Marie Le Poulcre veufve de défunt messire Jacques de Sevigné, lequel audit nom soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Pierre Leveau sieur du Préneuf son procureur auquel il a doné pouvoir et mandement spécial de repcevoir de messire Jouachim de Sevigné seigneur d’Ollivet la somme de 3 050 livres restant de la somme de 10 000 livres tournois en principal qu’il debvoit à ladite Le Poulcre par transaction et accord passé par devant Deille notaire soubz ceste cour au mois de novembre 1606 et d’icelle somme de 3 050 livres en bailler tel acquit et quittance que besoign sera et généralement etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu demeurant à Angers et Israil Boury sergent royal demeurant à Segré

    PS (quittance) : Et le 23 desdits mois et an devant nous notaire susdit et iceluy Deille notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi ledit Leveau nommé procureur par la procuration cy dessus lequel audit nom a reconnu et confessé avoir eu et receu contant de messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet la somme de 3 050 livres restant de la somme de 10 000 livres tz en principal en quoi ledit seigneur estoit tenu vers Marie Le Poulcre veufve de défunt messire Jacques de Sevigné par accord et transaction passés par devant nous Deille le 16 novembre 1607

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