Guy Du Bellay fait les comptes avec les fermiers de Raguin, Chazé sur Argos 1616

et ses fermiers ne sont autres que François Pillegault et Nicolas Dean son beau-frère. Ce qui me permet de compléter mon étude PILLEGAULT car je n’avais pas encore rattaché à ce jour Nicolas Dean.

collection particulière, reproduction interdite
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En outre, j’attire votre attention sur Guy Du Bellay, car ces jours-ci je vais vous mettre des actes dans lesquels il est parent des Haton à Paris.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Soulgé et Ragyun estant de présent en ceste ville d’une part, et Nicolas Dean demeurant à Raguin paroisse de Chazé sur Argos tant pour luy que pour François Pillegault sieur de la Garelière son beau frère, fermier de ladite terre et seigneurie de Raguyn et choses mentionnées en leur bail par nous passé d’autre part, lesquels ont esté d’accord avoir compté des deniers par lesdits Dean et Pillegault sur la somme de 3 200 livres prix de leur dite ferme de l’année dernière et termes escheue à Nouel et Pasques dernier prorogés par le feu seigneur de la Courbe père dudit sieur estably par contrat passé par Laubin notaire le 19 janvier dernier calcul fait sur chacun de leurs estats et mémoires s’est trouvé deboursé dudit Déan revenant à la somme de 827 livres 13 sols 6 deniers compris les 186 livres portés par l’escript passé par ledit Laubin, et celuu dudit Pillegault à la somme de 562 livres revenant à la somme de 1 429 livres 13 sols 6 deniers, de sorte que lesdits Dean et Pillegault ne debvoient de reste à ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine pour lesdits termes prorogés la somme de 2 110 livres 16 sols 6 deniers laqelle avecq la somme de 289 livres 13 sols 6 deniers qu’ils advanceront sur le terme de Nouel prochain pour faire 2 400 livres ledit Dean tant pour luy que soy faisant fort dudit Pillegault s’est obligé et a promis payer en nos mains en ceste ville pour ledit seigneur de la Courbe dans ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc,
sur lequel terme de Nouel prochain ladite somme de 289 livres 7 souls 6 deniers qui sera comme dit est advancé avecq autres deniers qu’ils debourseront pour ledit seigneur de la Courbe leur eseront déduit et alloués sans préjudice du rabays par eulx prétendu pour l’an dernier dont ledit seigneur leur fera raison, s’il le juge raisonnable sur ledit terme de Nouel prochain,
et le tout sans novation d’hypothècque promettant et obligeant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Lebouq prêtre curé de st Maurice d’Angers, Pierre Desmazières et René Martin clercs demeurant audit Angers tesmoings
et sont demeurés attachés à ces présentes les estats dudit estably signés dudit Dean pour y avoir recours

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François Du Bellay, comte de Tonnerre, engage des seigneuries, Saint Sylvain et Andard 1549

Il est comte de Tonnere par sa femme Louise de Clermont.

Maison de Clermont-Tonnerre
Anne de Husson (1475 † 1540), fille de Charles de Husson, marié à Bernardin de Clermont, vicomte de Tallart
dont
Louise de Clermont (1496 † 1592), mariée à François du Bellay († 1553), puis à Antoine de Crussol, duc d’Uzès († 1573)

Cet acte est curieux car le paiement est fait de beaucoup d’espèces différentes, qui attestent le nombre important de monnaies ayant cours alors, dont les espagnoles… Mais le plus curieux est que le notaire n’a pas écrit l’équivalent en livres tournois, ce qui est toujours explicité dans tous les actes.
Enfin, la grâce est de 3 ans, mais pour le réméré, le comte de Tonnerre devra apporter les mêmes espèces, et comtpe-tenu de la diversité lors du paiement, je m’étonne qu’il puisse ensuite retrouver facilement une pareille diversité de pièces.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant messire François Du Bellay chevalier comte de Tonnerre baron de la Forest et du Plessis Macé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Menard veufve de feu maistre Guy de Clermond demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante qui a achacté pour elle ses hoirs etc la chastellenye terre et seigneurie de la Haye Joullain avecques le lieu fief seigneurie clouserye et appartenances de la Roche de Monceaux situés et assis scavoir ladite chastellenye de la Haye Joullain en la paroisse de St Silvin et ledit lieu fief et seigneurie de la Roche en la paroisse d’Andart, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent fant en fiefs seigneuries justices justiciers cens rentes et debvoirs hommes hommaiges et subjects maisons terres prés bois vignes que autres choses quelconques comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploictées par ledit seigneur ses gens fermiers et que Pierre de la Pelonye les tiend et exploite à présent à tiltre de ferme sans aucune chose y réserver
tenues à foy et hommaige du roy notre sire à cause du duché d’Anjou
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour les espèces d’or et monnaie cy après déclarées c’est à savoir pour 443 escuz soleil, 20 escuz d’Espaigne, 83 double ducats à deux testes, 27 ducats, 4 ducats pofancez (potancez, voir commentaire ci-dessous de Jean Claude Adam), 5 angelots et demy, 11 escuz couronne, 18 nobles roze, 6 karolle de Flandre, 80 testons, le tout de poids et 45 livres tournois en monnaie de douzains

    le notaire a un peu raturé, et même beaucoup, donc je vous mets le passage et j’appelle à l’aide, sachant que sur la seconde vue, ci-dessous, vous avez la gloze au dessus des signatures, c’est à dire, les mots repris par le notaire de son passage surchargé. Il faut donc regarder les 2 vues.

le tout poyé baillé compté et nombré content en notre présence et au veu de nous par ladite achacteresse audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ladite achacteresse
et laquelle vendition faisant a ledit seigneur comte retenu et réservé retiend et réserve par ces présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ladite achacteresse de pouvoir par ledit seigneur comte ses hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant par ledit seigneur comte ses hoirs etc à ladite achacteresse ses hoirs etc pareilles espèces d’or et monnaie que les espèces dessus dites par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx coustemens, dedans la fin de laquelle grâce a promis et promet doibt et demeure ledit seigneur tenu bailler à ladite achacteresse les adveuz déclarations papiers censifs et autres lettre tiltres et enseignemens touchant et concernans lesdites choses vendues à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoins etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur comte soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit de la Pelonnye les jour et an susdits

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Pierre Du Bellay cèdde à Mathurin de Goheau des droits de poursuite, 1612

je suppose que Pierre Du Bellay vivait plus souvent à Paris qu’en Anjou, et que Mathurin de Goheau au contraire résidait plus régulièrement en Anjou, et qu’il lui était donc plus facile d’aller exercer des pressions sur le débiteur, telles que menaces de saisies etc…
Et je suppose aussi que les deux personnages avaient coutume de se rendre des services mutuels.
Car acheter une dette à ses risques et périls me semble peu facile, à moins que l’histoire ne démontre que cela finissait toujours bien pour l’acquéreur !

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Raguin Souje etc capitaine de l’armée des compagnies des gardes de sa majesté estant de présent en ceste ville, lequel a confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuilly ce acceptant les frais et despens esquels Louys Regnaud est condempné vers ledit seigneur de la Courbe par sentence donnée de messieurs de la Table de Marbre à Paris

    juridiction d’exception qui contrôle, surveille et juge tout ce qui relève de l’exploitation des forêts, la chasse et la pêche

le (blanc) et autres faits en exécution d’icelle jusques à huy pour par ledit sieur de la Brossardière en faire poursuite et s’en faire payer à l’encontre dudit Regnaud ainsi que ledit sieur de la Courbe eust peu et pourroit faire mesmes soustenir à ses despens périls et fortunes contre l’appel que ledit Regnaud a interjeté de ladite sentence et à cest effet ledit sieur de la Courbe l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout sans aulcun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Courbe ne qu’il soit tenu luy fournir aulcunes pieczes ains ledit sieur de la Brossardière en fera et disposera à ses despens périls et fortunes comme dit est sans rep… encores que par arrest ladite sentence fust infirmée ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit,
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 450 livres tz que ledit sieur de la Brossardière aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis paier audit sieur de la Courbe en ceste ville d’Angers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Brossardière à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant à Angers tesmoings

  • le paiement effectué bien tardivement !!!
  • PS : Ledit de Goheau a paié en mains de nous Deille notaire royal à Angers pour ledit sieur de la Courbe Du Bellay la somme de 450 livres … le 27 septembre 1613

      il aurait dû payer le 24 juin 1613, et il a quelques mois de retard. Sans doute a-t-il tout bonnement attendu d’être lui-même entré dans les fonds ?

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    Très longue contre-lettre de René Du Bellay à son beau-frère, Joachim de La Roche, qui est était caution pour la vente de Gonord pour 23 000 livres, 1532

    ce qui est une somme énorme, et la contre-lettre est très explicative, surement parce que cette famille a vécu un drame important en la personne du père de leurs épouses, Guillaume de Malestroit, et de leur frère, qui avaient eu la facheuse idée de fabriquer de la fausse monnaie.
    Aussi, on ressent très nettement dans l’acte qui suit que René Du Bellay tient à justifier la provenance de la somme !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    La tour d’Oudon est si connue, que je vous fait grâce de sa vue ! Quand j’étais petite mon papa aimait nous emmener à Champtoceaux, dans le jardin de l’église en haut du côteau, et la tour me faisait fantasmée, d’autant qu’elle nous était racontée à l’époque à travers Barbe Bleu.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 juillet 1532 (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que le 26 juin dernier passé noble homme René Du Bellay seigneur de Lyré et de la Turmelière tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme messire Joachin de La Roche seigneur de la Menantière du Ponceau et du Lavouer

    GUILLAUME épousa Françoise de la Noë, dont il eut plusieurs enfants. Il fut capitaine d’Ancenis en 1472 et seigneur d’Oudon en 1483. Il parut en 1488 dans un traité de la duchesse Anne avec le roi d’Angleterre, et mourut en 1519 (Dom Morice, Preuves Tome III, 239, 623).
    1° Jean III de Malestroit, fils aîné de Guillaume, mentionné en 1501 (Dom Morice, Preuves Tome III, 856). Il succéda à son père en 1519. Ayant fabriqué de la fausse monnaye, il fut pris à Oudon et mis à mort à Nantes en 1526 (Ogée II, 253).
    2° Julien, son frère et son complice, périt avec lui.
    3° Jeanne épousa Joachim de la Roche.
    4° Madeleine fut mariée à René du Bellay.

    Voyez aussi l’ouvrage de A. Bourdeaut (Abbé.) « Les Malestroit d’Oudon et les Du Bellay de Liré. Oudon et le livre des « Regrets » », G. Grassin, 1911 – 84 pages. Je ne l’ai pas vu mais il doit être intéressant d’y jeter un coup d’oeil !

    D’autant que ce René Du Bellay a sans doute élevé Joachim Du Bellay à Liré, enfin c’est mon hypothèse, puisqu’il est seigneur de la Turmelière !

    ayt fait vendition et transport de la chastellenie terre et seigneurie de Gonord avecques ses appartenances et dépendances lors appartenant audit Du Bellay à noble homme missire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac et ce pour le prix et somme de 23 000 livres tz et à ladite vendition et toutes les clauses pactions et promesses contenues en icelle mesmement au garantaige desdites choses en chacune desdites deux qualités pour le tout c’est à savoir tant en son nom que pour et au nom dudit de La Roche, ledit Du Bellay ait obligé luy et ledit de La Roche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles lors présents et avenir,
    les deniers de laquelle vendition ayent esté receuz pour le tout par ledit Du Bellay et pour tourner du tout à son proffit c’est à savoir pour estre convertis et employés au retrait lignaiger de la chastellenie et seigneurie de la Roche Sernière laquelle chastellenie ledit Du Bellay dit estre mouvante en sa lignée
    et laquelle vendition de ladite chastellenie et appartenances de Gonord ainsi faicte comme dit est par ledit Du Bellay esdits noms de luy et dudit de La Roche ledit Du Bellay ayt promis et se seroit obligé à certaine grosse peine faire ratiffier et avoir agréable par ledit de La Roche et icelle garder entherigner et accomplir faire lier et obliger iceluy de La Roche et ayt esté ce faict pour la plus grande seureté dudit achapteur et à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ayder plus facilement il pust avoir et recouvrer deniers pour emploier audit retrait de ladite terre de la Rpcje Sernière
    lequel retrait ledit Du Bellay disoit luy estre vallable et profitable et que ladite terre de la Roche Sernière valloit et vault plus et est de plus grand revenus que n’est ladite terre et seigneurie de Gonord et laquelle vendition et obligation ainsi faictes comme dit est par ledit Du Bellay au nom dudit de La Roche iceluy de La Roche ayt ratiffiées consenties et aprouvées et ayent esté faites et accordées lettres vallables par ledit de La Roche auquel ledit Du Bellay ayt promis bailler et consentir et accorder seureté vallable de le acquiter deschargée et rendre indemne de ladite vendition obligation pactions et promesses dessus dites et que de ce fussent et soient faites et passées lettres vallables
    pour ce en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit René Du Bellay seigneur de Liré soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse etc les choses dessus dites et chacunes d’icelles estre vrayes et que à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ledit de La Roche s’est obligé à ladite vendition et à toutes les clauses et pactions contenues en icelle, ad ce que ledit Du Bellay plus facilement peust avoir et recourcer deniers pour employer audit retrait de ladite terre de La Roche Sernière
    aussi cognoist et confesse avoir eu et receu toute ladite somme de 23 000 livres tz venue et yssue dudit prix de ladite venditoin deladite terre et seigneurie de Gonord sans ce que ledit de La Roche en ayt receu aulcune chose et a promis et promet ledit Du bellay audit de La Roche acquiter garantir et rendre indemne ledit de La Roche ses hoirs et ayans cause de toutes pertes et dommaiges si aulcunes avoit et sobstenoit ou pouvoit avoir et sobstenir à cause et pour raison de ladite vendition pactions et promesses contenues en icelle envers tous et contre tous, et desdits dommages et intérests valeur et esmoluments d’iceulx ledit Du Bellay a voulu et consenty veult et consent promet et accorde audit de La Roche à tout ce présent stipulant et acceptant que iceluy de La Roche soit receu à son serment sans autre preuve,
    et oultre a promis et promet ledit Du Bellay faire consentir et accorder le contenu en ces présentes à damoiselle Magdeleine de Malestroit son espouse et à iceluy faire lier et obliger sadite espouse vallablement et en fournir et bailler à ses despens lettre vallable audit de La Roche dedans 6 mois prochainement venant à la peine de 2 000 escuz d’or de peine commise applicable audit de La Roche en cas de deffault ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu
    aussi a promis et promis ledit Du Bellay audit de La Roche employer lesdites 23 000 livres tz venuz et yssuz de ladite vendition audit retrait de ladite terre et seigneurie de la Roche Servière ou en acquets d’autre héritaiges en bon revenu vallans revenans par chacun an jusques à la valleur et estimation de ladite terre et seigneurie de Gonord ou environ
    et ce à la peine de 6 000 livres tz audit de La Rocheà appliquer ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
    auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc oblige ledit Du Bellay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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    Information contre Louis Du Bellay qui a coupé les toiles tendues par la dame de Sauzay dans sa forêt pour chasser les bêtes sauvages, 1547

    L’Anjou a peu, et même très rarement, d’informations dans les minutes des notaires, et je suppose que la Bretagne, qui en a conservé, relevait d’un droit différent. Ici, on voit que c’est un sergent royal qui informe et le notaire est en fait simple témoin du premier. C’est sans doute parce que les informations étaient faites par sergent royal que l’on n’a aucune trace ou presque chez les notaires. Car ici, je redis encore à ceux qui ne l’auraient pas découvert, que les sergents royaulx faisaient aussi bien d’autres actes, ainsi les inventaires après décès, rarement eux aussi devant notaire, et que rien de leurs écrits ne nous est parvenu, sinon ce qui a été conservé par d’autres sources, comme c’est ici le cas.

    Revenons aux faits. Et je remercie d’avance ceux qui voudront bien venir poster des commentaires sur ce type de chasse, car dans ma grande incompétence, j’ai compris à l’aide surtout du dernier témoin qui dit avoir charoier les toiles, qu’il s’agit de beaucoup de mètres de toile avec picquets dont on faisait des pièges pour y pousser les bêtes, tout comme on le pratique en Afrique dans les zones protégées pour déplacer des antilopes ou autres bêtes. Enfin, c’est ce que j’ai vu à la télé.
    Ici, le seigneur est absent, mais a probablement laissé les consignes à son épouse, en cas de bêtes sauvages qu’il faut chasser car elles auraient fait des dégâts. Mais nous ne savons pas de quelles bêtes sauvages il est question.
    des loups ?
    Car je suppose que le sanglier n’est pas une bête sauvage mais chassé avec armes habituelles de l’époque ???

    En tous cas, le charmant Louis Du Bellay, se montre plutôt mauvais voyageur, et cherchant noise. Car il semble avoir volontairement coupé les toiles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 octobre 1547 (Huot notaire Angers) information faite en la maison de missire Pierre Besnard prêtre sise en la paroisse de Faye sous Thouarcé par moy Guillaume Chycoteau sergent royal et ordinaire en la seigneurie d’Anjou ville d’Angers avecques moy pour adjoint maistre Jehan Huot notaire royal Angers
    pour la partye et à la requeste de noble et puissant messire René de Sauzay chevalier seigneur dudir lieu et des Marchays
    à l’encontre de Loys Du Bellay escuyer seigneur de Commecquier sur ce que ledit de Sauzay dit et maintiend ledit Du Bellay avoir depuis deux mois encza couppé à coups d’espée ses toilles de chasse estant tandeues en sa forest des Marchays pour chasser aux bestes sauvaiges combien qu’elles ne luy feussent nuysibles et qu’elle ne luy empeschassent son chemyn
    à laquelle information faire et parfaire nous avons vacqué par les jours et en la forme et manière cy après

  • Jean Fillon homme de bras
  • Le 1er octobre 1547 Jehan Fillon homme de bras demourant au villaige de Lourselière en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing a nous présenté et par nous receu et fait jurer de dire et dépouser vérité et pour la partye et à la requeste dudit de Sauzay à l’encontre dudit Gilles (sic, mais écrit « Loys » en première page) Du Bellay a dit et dépousé par son serment qu’il a bien cognoissance dudit de Sauzay pour l’avoir plusieurs foy veu hanté et fréquenté en sa maison et au regard dudit Du Bellay a dit ne le congnoistre mais bien dit avoir ouy dire qu’il est seigneur de Commequier et frère du seigneur de Thouarcé et qu’il le recognoistroit bien s’il le voyait, dit en oultre que il est bien mémoratif record et souvenant que à ung jour de dimanche environ la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est certain il fut mandé par la dame de Sauzay, ledit seigneur de Sauzay estant lors absent de sa maison et estant en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, pour aller iceluy dépousant ayder à ses gens à chasser en sa forest des Marchays autrement nommée les Boys Saucays auquel lieu ledit dépousant a plusieurs foys aydé à chasser pour ledit seigneur de Sauzay, a quoy il dépousant libéralement soy accorda et alla depuis le lieu des Marchays en ladite forest en la compaignie de François Foulloile chastelain dudit lieu, Michel Maurat, Guyon Bidet, René Blocyneau ? et plusieurs autres et aussi estoyent a ladite chasse pour ladite dame de Sauzay deux gentilshommes l’un d’iceux nommé le sieur de la Brosse et son frère et eulx arrivés en ladite forest qui appartient audit de Sauzay ayda iceluy dépousant à tendre les toylles dudit de Sauzay en ung endroit de ladite forest appellé les Goupillières près la fontaine de Rongelet et furent lesdites toilles tendues autour de la tousche des Goupillères et fut iceluy dépousant commys a garder lesdites toilles à l’endroit d’un chemyn appellé le Chemyn Neuf et ès environs,
    età l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoit estre fors que c’estoyt après midy, arrivèrent au lieu auquel ledit dépousant estoyt à garder lesdites toilles deux hommes à cheval garnys d’espée
    lesquels demandèrent audit dépousant qui estoyt qui faisoyt chasser en ladite forest
    auxquels ledit dépousant fist reponse que c’estoyt la dame de Sauzay et après avoir quelque peu se… avec ledit dépousant l’un desdits deux hommes dist à l’autre qu’il croyoit que leurs gens dormoyent et après ce fait passèrent au long desdites toilles qui estoyent tendues et tenoyent au chemyn tendant dudit lieu à Thouarcé
    et peu de temps après arrivèrent pareillement audit lieu auquel estoyt iceluy dépousant troys hommes à cheval l’un desquels soulloyt estre maistre des deux autres et leur donnoyt à cognoistre lequel iceluy dépousant cognoissoyt mais a depuys ouy dire que c’est le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé lequel il cognoistroyt bien s’il le voyoyt en l’estat qu’il estoyt lors qu’il venoyt quivant le chemyn desdits deux autres hommes précédents
    et luy estant avecques sa compaignie près iceluy dépousant demanda audit dépousant qui c’estoyt qui faisoyt chasser lequel dépousant fist response que c’estoyt mondit seigneur, lequel Du Bellay demanda quel mondit seigneur
    à quoy ledit dépousant fist response que c’estoyt monseigneur de Sauzay
    demanda outre ledit Du Bellay audit dépousant qui estoyt le maistre de la chasse, lequel dépousant fist reponse que c’estoyt le seigneur de la Brosse et son frère
    aussi demanda ledit Du Bellay audit dépousant si ledit seigneur de Sauzay estoyt audit lieu et qui estoyt en sa maison et si la dame de Sauzay n’estoyt puis naguères accouchée d’une fille si elle estoyt belle s’il l’avoyt veue et en quel lieu s’il y avoyt bon vin aux Marchays et luy dist que autrefoys il y en avoit beu de bon, s’il cognoissoyt ledit seigneur de Sauzay et de Thouarcé et lequel mieulx il aymoit des deux
    à quoy ledit dépousant fist response que ledit seigneur de Sauzay estoyt à Paris et que la dame de Sauzay estoyt au Marchays et que avecques elle estoyt mademoiselle de Daillon et que naguères ladite dame de Sauzay estoyt accouchée d’une fille qui estoyt belle et qu’il avoyt veue à l’église et entre les mains de sa marraine et que audit lieu des Marchays y avoyt de bon vin et que si il luy plaisoyt y aller en gouster il y seroyt bien venu et que les gens de bien y estoyent les bien venuz
    aussi dist iceluy dépousant audit Du Bellay qu’il congnoissoyt bien lesdits seigneurs des Marchays et de Thouarcé et qu’il les aumoit autant l’un que l’autre et désiroyt autant le bien à l’un que à l’autre et qu’il tenoyt au peu de bien qu’il avoyt partye dudit seigneur de Sauzay partye dudit seigneur de Thouarcé
    et oultre demanda ledit Du Bellay audit déposant s’il n’avoyt pas ouy dire audit lieu des Marchays que ledit seigneur de Sauzay avoyt naguères gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé et que ledit seigneur de Thouarcé en estoyt tellement courroucé qu’il en estoyt demy enraigé et courant les champs
    à quoy ledit dépousant fist response qu’il avoyt bien ouy dire que ledit seigneur de Sauzay avoyt gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé mais qu’il n’en avoyt rien ouy dire audit lieu des Marchays ne qu’ils en eussent aucun rejouissance audit lieu des Marchays
    lequel Du Bellay dist lors audit dépousant qu’il avoyt menty et luy demanda s’il le congnoissoyt
    lequel dépousant luy fist resonse qu’il ne le congnoissoyt et que jamais n’avoyt veu et derechef luy dit ledit Du Bellay qu’il avoit menty et de fait demanda ledit Du Bellay si l’on avoyt pris beaucoup de bestes et en quel lieu elles estoyent
    à quoy ledit dépousant fist reponse que l’on en avoyt prins deux et qu’elles n’estoyent loing et le voullut mener les voir
    et lors dist ledit Du Bellay audit dépousant qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoyent tendues pour ladite chasse
    lequel dépousant luy fist response qu’il y avoyt du chemyn assez à venir et aussi à passer sans abattre lesdites toilles et qu’il y avoyt passé chevaucheurs qui avoyent bien passé sans les faire abattre et le prya de passer sans les faire abattre
    lequel Du Bellay lors en jurant plusieurs foys le nom de Dieu dist audit dépousant que s’il ne voulloyt abattre lesdites toilles qu’il les couperoyt et ce dit tyra son espée du foureau et ce voyant ledit dépousant et de peur que ledit Du Bellay luy couppast lesdites toilles les abbatit iceluy dépousant et passa ledit Du bellay et sa compaignie par-dessus lesdites toilles lors à cheval et prirent leur chemyn au long desdites toilles et se efforcza plusieurs foys les couper et les eust coupées n’eust est que ledit dépousant les abbatit
    et voyant qu’on les abbatoyt picqua son cheval droit sur les toilles tendues et conna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et perça de son espée en plusieurs lieux et endroits puys retourna audit dépousant et luy dist qu’il les menast hors des boys et le mettre au chemyn pour aller aux Marchays
    et lors le mena iceluy dépousant jusques au grand chemyn et en chemynant demanda ledit DU Bellay audit dépousant en quelle réputation il les tenoyt et si il croyoit et n’estoyt près qu’il fust bon grand homme et homme de bien
    lequel dépousant pour éviter d’estre baptu luy fist reponse que ouy
    et ce dist passa outre ledit Du Bellay
    et bien tost après ouyt dire ledit dépousant que c’estoyt le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé autrement ne le congnoist
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • François Loyseau laboureur
  • Et le lendemain 28 desdits mois avons ouy et examiné en ladite maison dudit Besnard pour la partye et à l’encontre que dessus les tesmoings cy après nommés
    François Loyseau laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing à nous produit et par nous receu et fait jurer de dire et dépouse vérité pour la partye à l’encontre que dessus
    dit et dépouse par son serment avoir à ung jour de dimanche en la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est records, il fut mandé par la dame de Sauzay estant lors le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris, ainsi que l’on disoyt, pour ayder à chasser en sa forest des Marchays à quoy iceluy dépousant se accorda et alla à ladite chasse à laquelle estoyt pareillement Jehan Fillon tesmoing précédent, Pierre Ligier, René Blouyneaux Pierre Marteau et des gentilshommes l’un d’iceulx appellé le sieur de la Brosse et l’autre son frère et plusieurs autres et furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ung endroit de ladite forest autour d’une tousche appellée la Goupillière près la fontaine Rouzelet et fut iceluy dépousant commys à garder lesdites toilles près ladite fontaine de Rouzelet et à l’après midy dudit jour ne sait il dépousant au vray quelle heure il pouvoyt estre fors que c’estoyt après midy estoit iceluy dépousant à la garde desdites toilles vit venir vers luy troys hommes à cheval l’un desquels sabcoyt estre maistre des deux autres et le demonstroyt assez à sa faczon de faire, lequel il dépousant dit ne congnoistre fors qu’il ouyt bien tost après dire que c’estoyt le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé lequel avoyt une espée nue en sa main et picquoyt fort le long desdites toilles venant de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon à garder lesdites toilels dont ledit dépousant faisoyt abattre lesdites toilles par lesquelles il avoyt ja passé et luy avoyent esté abattues par ledit Fillon et Martineau combien qu’il y eust chemyn assez pour passer a pyed et à cheval sans abattre lesdites toilles et auquel seigneur de Commequiers ses disoyt qu’il y avoyt eu chemyn assez sans abattre lesdites toilles
    et nonobstant ledit seigneur de Commequiers sans ce que lesdites toilels luy fissent aucune nuysance à son chemyn donna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et piecza et les luy veu iceluy dépousant coupper et piécer en plusieurs lieux en grant collère et ce fait passa outre ledit seigneur de Commequiers son chemyn droit à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

      Pierre Ligier laboureur

    Pierre Ligier laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 58 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche audit cinq sepmaines sont ou environ autrement du jour n’est au vray souvenant, le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris comme l’on disoyt, il fut mandé par la dame de Sauzay pour aller ayder à chasser en sa forest des Marchays en laquelle plusieurs foys il a ayder à chasser à quoy iceluy dépousant soy accorda et alla à ladite chasse pour laquelle faire furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ladite forest autour de la Tousche de la Goupillère près la fontaine Rouzelet à laquelle chasse estoyent deux gentils hommes d’un d’iceulx nommé le seigneur de la Brosse et l’autre son frère, aussi y estoient lesdits Fillon, Loyseau, René Bloyneau, Pierre Martineau et autres et fut iceluy dépousant commys à la garde desdites toilles près ladite fontaine des Rouzelets et près ledit Loyseau tesmoing précédent
    dit oultre que ledit jour de dymanche à l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoyt lors estre fors qu’il estoyt après midy, il veud venir droit au lieu auquel il estoyt troys hommes à cheval l’un desquels tenoyt une espée nue en sa main et soubloyt estre maistre des deux autres, lequel venoyt de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon au long desdites toilles lesquelles ledit Fillon et Martineau luy avoyent abattues pour passer combien qu’il y eust du chemyn assez pour passer à pyed et à cheval sans passer par-dessus lesdites toilles et veud iceluy dépousant que ledit homme qui avoyt l’espée nue en la main, duquel iceluy dépousant dit n’avoir congnoissance fors qu’il ouyt bien tost après dire à plusieurs personnes que c’estoyt le seigneur de Commequiers frère du seigneur de Thouarcé, lequel tyroyt sadite espée desdites toilles lesquelles il avoyt couppées et piécées en grand furie et colère ne sait il dépousant pour quelles causes et remist son espée au fourreau à l’endroit de luy dépousant et prend son chemun droit qu’il alla à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • René Blouyneau
  • René Blouyneau procureur de Jehan Grenon laboureur paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 18 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouse vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cinq sepmaines sont ou envirion comme luy semble autrement du jour n’est acertain, il alla en la compaignie dudit Gremon son maistre pour ayder à mener et charoyer aucune charte de toilles depuys la maison seigneuriale des Marchays jusques en la forest dudit lieu pour estre tendues et prendre des bestes sauvages en ladite forest et furent lesdites toilles appartenant au seigneur de Sauzay, qui lors estoyt en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, tendues autour de la tousche des Goupillères en ladite forest près la fontaine de Rouzelet et demeura iceluy dépousant pour la garde desdites toilles près ladite fontaine entre lesdits Fillon et Martineau et à l’après disner dudit jour ne sait à quelle heure fors que c’estoyt après midy veud iceluy dépousant deux hommes de cheval passer au long desdites toilles tendant leur chemyn pour aller droit à Thouaré qui passèrent à leur ayse au long desdites toilles sans qu’elles leur fussent abbatues pour passer ainsi y avoyt un chemyn assez espacieux pour aller à pyed et à chevel le long desdites toilles sans les abattre
    et peu de temps après veud pareillement venir troys autres hommes à cheval suivans le chemyn des deux autres l’un desquels troys démonstrayt estre maistre des deux autres à sa faczon de faire au davant duquel veud iceluy dépousant abbatre les dites toilles par lesdits Fillon et Martineau à l’endroit est passé selon luy et ses gens par-dessus lesdites toilles combien qu’il y eust comme dit est du chemyn assez pour passer sans abattre lesdites toilles et non autrement de ce l’un desdits troys hommes qui sembloyt estre le Me des autres et lequel ledit dépousant a depuys oui dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé en grande fureur tyra son espée du foureau picquat au long desdites toilles et de sadite espée donna et luy veud iceluy dépousant donner plusieurs coups de sur lesdites toilles et les couppa et piecza en plusieurs lieux, ne sait il dépousant la cause, puys prend son chemyn luy et ses gens pour aller droit à Thouarcé et ce fit conduyre ung peu de chemyn par ledit Fillon tesmoing précédant
    et est ce qu’il a dépousé et nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire.

  • Pierre Martineau homme de bras
  • Pierre Martineau homme de bras demourant en la paroisse de Soulaynes âgé de 30 ans ou environ, tesmoing à nous produyt, receu et fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédans, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cing sepmaines sont ou environ autrement du temps n’est certain, il fut fait mandé par la dame de Sauzay et des Marchays pour aller ayder à chasser aux bestes sauvaiges en sa forest dudit lieu des Marchays, à quoy iceluy dépousant se accorda aberallement ? et fut à ladite chasse par le noys après les chiens pour laquelle chasse furent les toilles dudit sieur de Sauzay tendues autour de la tousche appellée la Tousche des Grapillères près la fontaine de Rouzelet et à l’après disner dudit jour ledit dépousant sortant dudit boys venant aux toilles à l’endroit du lieu auquel Jehan Fillon tesmoing précédant estoyt commys à garder lesdites toilles arrivant audit lieu veud troys hommes à cheval l’un desquels qui démonstroyt estre maistre des deux autres qu’il a depuys ouy dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé, disoyt audit Fillon qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoient tendues pour ladite chasse et qu’il voulloyt passer au lieu auquel elles estoyent tendues combien qu’il y eust chemyn assez ample et spacieux pour passer à pyed et à cheval au long desdites toilles sans les abattre
    quoy voyant iceluy dépousant par crainte de mondit seigneur crya à hault voix audit Fillon qu’il abbatist lesdites toilles et bientost abbatit ledit Fillon lesdites toilles et davantaige en abbatit iceluy dépousant pour faire plus ample passage auxdits troys hommes
    par-dessus lesquelles toilles passèrent lesdits troys hommes à cheval
    après avoir passé par-dessus lesdites toilles, iceluy desdits troys hommes qui démonstroyt estre le maistre tyra son espée du fourreau qu’il avoyt à son costé et chevauchant le long desdites toilles qui estoyent tendues donna deux ou troys coups de sadite espée sur lesdites toilles tendues combien qu’elles ne fussent en son chemyn et les couppa (4 mots non compris, je vous mets ci-dessous le passage et merci de comprendre mieux que moi) lesdites toiles, et piecza lesdites toilles en aucuns lieux, ce fait s’en retourna et pris son chemyn devers ledit lieu de Thouarcé et se fist ung peu conduyre par ledit Fillon
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir signer.

      Merci de lire les 4 mots pour lesquels je n’ai aucune proposition valable à faire. J’ai surgraissé ce passage dans ma retranscription afin de vous faciliter l’accès.


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    Transaction entre les filles de Jean Conseil et les Du Breil au sujet de la seigneurie du Breil en Freigné, 1619

    voici donc l’une des suites à l’affaire évoquée hier, et demain encore d’autres actes à venir concernant toujours cette terre du Breil en Freigné en 1619

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juin 1619 après midy, devant nous Julien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Georges Dubreil chevalier seigneur de Liré et de la Mauvoysinière demeurant en sa maison de la Turmelière paroisse dudit Liré tant en son nom que comme ayant les droits de Me Gervais Chevrier, Jehan Jauneaux Jullien Angevin sieur de la Tousche Jehan Angevin sieur de la Pelissone en leurs noms et eulx faisant fort de Me Hugues Guerineau et de Me Mathurin Baceau par cession par nous Deillé passée le 15 janvier 1610 de laquelle a esté présentement fait lecture, et encores ledit Chevrier ayant les droits de René Lecerf par autre cession passée par Chuppé aussi notaire de cette cour le 2 octobre 1618 d’une part
    et Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumiré demeurant à Chasteaugontier en son nom et comme mary et procureur de damoiselle Mmarie Conseil son espouse et de noble homme Gilles Degennes sieur de Heulles et damoiselle Marguerite Conseil sa femme, lesdites les Conseil filles et seules héritières de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal à Chasteaugontier le jour d’hier 10 de ce mois la minute de laquelle demeure en nos mains pour y avoir recours et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
    lesquels en conséquence et exécution desdites cessions sentences et arrests de la cour du 28 septembre dernier donné entre ledit Dailleboust esdits noms appelant de sentence du 19 décembre 1617, et ledit Chevrier tant pour luy que pour sesdits cohéritiers inthimé, ont par l’advis de leurs conseils et amys fait l’accord et transaction et subrogation et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur de Liré esdits noms s’est désisté départy désiste et départ de ladite demande qu’il faisait et pourroit faire soubz le nom dudit Chevrier esdits noms d’interruption ou interruptions et auxquelles il auroit esté cogneu esdits noms encherir l fief et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et poursuite de deguerpissement de ladite terre et seigneurie a renoncé et renonce et généralement à tous droits qu’il y pourroit prérendre esdites qualités et autrement en quelque sorte et manière que ce soit, consenty et conent que ledit D ailleboust esdits noms en demeure paisible comme il estoit avant lesdites interruptions sauf audit Du Breil audit nom à faire oeger ? pour ses doits et actions sur autres biens de deffunt Me Christofle Du Breil et dame Catherine Du Bellay sieur et dame de la Mauvoysinière ses ayeul et ayeule et encores de Me René Du Breil seigneur de Liré son père avoient autrefois comme sur ladite terre du Breil et ses appartenances
    au moyen de ce que ledit Dailleboust s’est aussi désisté et départi désiste et départ des poursuites qu’il faisoit et eust peu faire en conséquence dudit arrest contre lesdits Du Breil Chevrier et consorts héritiers de deffunt Julien Augeay et de tous autres despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander à cause desdits procès
    et outre moyennant la somme de 1 400 livres que ledit Dailleboust esdits noms s’est obligé et a promis payer dans 3 jours audit sieur de Liré esdits noms en cette ville par hypothèque général de tous ses biens et spécial sur ladite terre du Breil tels qu’il leur appartient par le moyen et en conséquence desdites cessions poursuites et procédures, auquel hypothèque en payant il demeurera subrogé à concurrence par préférence au surplus sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de Liré fors de son fait seulement esdits noms ne aussi que ledit Dailleboust puisse s’adresser pour ladite seigneurie sur les biens et droits desdits deffunts sieur et dame de la Mauvoisinière à quoi pareillement il renonce
    et au surplus demeurent lesdits Dailleboust Du Breil et Chevrier esdits noms hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part ne d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté, auquel accord transaction conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dailleboust esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’un d’iceulx, en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant audit Angers

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