François Patry de Laubinière est passé de la toile à l’office de chevalier d’honneur : doit-il être assujetti à la taille ou non : Château-Gontier 1777 (fin du mémoire mi hier ici)

Ce mémoire, qui est imprimé, était long à tapper, mais il le mérite. Ici, dans les pièces justificatives nous apprenons que François Patry se disait descendre de Guillaume Du Moulinet fondateur.
Mais, je ne trouve aucune preuve de cette filiation. Je le trouve seulement propriétaire de Bozeille où se trouve la chapelle du Moulinet. Mais quand on est propriétaire, on peut aussi l’être pas acquêt.

Bazouges, près de Château-Gontier, semble le berceau de la famille Du Moulinet. Mais ATTENTION, il existe 3 biens de ce nom à Bazouges :
 • une métairie noble
 • un fief, celui de la métairie
 • une chapelle, dotée d’un temporel
Chacun de ces 3 biens avait un revenu propre, en particulier la chapelle n’a pas le même propriétaire que la métairie et n’a rien à y voir sur le plan des revenus.
Et comme les Du Moulinet étaient de fervents catholiques, ils ont également fondé à Angers la chapelle de la Visitation, desservie en l’église st Maurice (cf ci-dessous), donc il y a 2 chapelles fondées par les Du Moulinet l’une à Bazouges, en murs et temporel, l’autre à Angers, uniquement en temporel.

Je descends de Marguerite Du Moulinet, et je suis toujours à la recherches de liens éventuels sur cette très lointaine famille de Bazouges.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J29 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
PIECES JUSTIFICATIVES
(f°13) Nous soussignés certifions que M. Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances de Picardie à Amiens, n’a jamais fait que le commerce en gros, qu’il a toujours soutenu le commerce des toiles de la manufacture de cette ville, que lui et ses auteurs ont contribué à son établissement, qu’ils l’on toujours fait avec distinction, honneur et probité, sans jamais avoir donné atteinte à leur crédit ; qu’ils l’ont même transporté, non seulement en toutes les parties de ce royaume, mais même de l’Espagne, l’Italie, les Indes, l’Amérique et autres pays étrangers ; en foi de quoi nous avons donne le présent, pour servir et valoir ce que de raison, à Château-Gontier, le 18 novembre 1771. Signé : Beaumont, président au présidial ; Quitau, lieutenant général ; Pierre de Letanchet, doyen ; Maumousseau, conseiller ; Dublineau, avocat du roi et subdélégué ; Bionneau, procureur du roi ; Morin, curé de Saint-Rémy ; Arthuis, chanoine ; Millet, ancien desservant de Saint-Remy et notable du clergé ; Peltier, chanoine de Saint Just quatre Barbes ; Colibet , chanoine de Saint Just ; François Mongazon, confesseur du baron ; François Michel Morin ; François Henri Morin, Jean Charles Drouet de Grasigny curé d’Azé ; Neveu Duverger, prieur d’Azé et chanoine de Saint Just ; Horeau, prêtre, préfet du collège.
Je soussigné, prêtre, curé de Bazouges et fauxbourgs de Trehaut, près la ville de Château-Gontier, certifie ce que de l’autre part et de plus, que les seigneurs du Moulinet, auteurs dudit sieur Patry de Laubinière, ont fait différentes fondations dans ma paroisse et mon église, du treizième au quinzième siècle ; en foi de quoi j’ai signé le présent ; à Bazouges, ce 19 novembre 1771, signé Me Couasnon, curé de Bazouges.
Je soussigné certifie véritable ce que dessus et d’autre part, et qu’un seigneur du Moulinet, un des auteurs de monsieur Patry de Laubinière, a décoré l’église paroissiale de Saint Rémy de cette ville, et y a fait plusieurs fondations ; à Château-Gontier, ce 19 novembre 1771. Signé, Garnier, prêtre (En 1492 Guillaume du Moulinet ; en 1522 Gervais du Moulinet fils ; et en 1551 Guillaume du Moulinet, fils de Gervais, furent procureurs généraux de la chambre des comptes de Paris.)
(f°14) Nous soussignés, négociants de cette ville, certifions ce que dessus ; à Château-Gontier, ce 19 novembre 1771. Signé, Seguin, Bidault, Letessier, Davrillé, Sotteau.
Nous jurés, actuellement en charge, et anciens jurés de la manufacture de toiles de Château-Gontier, soussignés, certifions ce que dessus et des autres parts, à Château-Gontier, ce 11 novembre 1771. Signé, Louis Parage, Jean Patier, Mathurin Bedouet, Jean Duchemin, René Fouqueret, François Labouré, Jean Duchemin, Jean Pinot, Sourdrille, Bouvier, Jean Chalumeau, Jean Desnoes, Gaumer, La Rocherie, Renou, Jean Acarie.
Certifié le présent certificat véritable, en fois de quoi je l’ai signé ; à Laval, ce 28 novembre 1771. Signé, Brisset, inspecteur des manufactures.
Je soussigné certifie ce que dessus et des autres parts est véritable ; qu’en outre ledit sieur Patry de Laubinière, fait depuis neuf ans et continue actuellement des défrichements considérables, qui occupent et font vivre une très grande partie des mercenaires du pays ; à Paris, ce 27 novembre 1771. Signé, Foussier, procureur du roi de Château-Gontier.
Je me joins au procureur du roi pour certifier ce qui est ci-dessus, et que ledit sieur de Laubinière ne casse de faire bâtir pour le logement des laboureurs qui cultivent lesdites landes défrichées, et pour celles à défricher ; à Paris, ce 17 novembre 1771. Signé, Quitau, lieutenant général de Château-Gontier.
Je soussigné prieur-curé de Marigné, près Peuton, certifie ce que dessus et des autres parts ; et d’abondant, que les défrichements et bâtiments que M. de Laubinière a fait faire depuis dix ans, tant dans ma paroisse que celle de Peuton, sont considérables, et font vivre les ouvriers de toute espèce en ce pays, ayant fait rétablir le château d’Aunay, les écuries et greniers à bleds, fait bâtir une métairie et grange à neuf pour loger un métayer ; fait faire une grange considérable, étables à bestiaux et greniers au dessus pour loger les grains ; ayant desséché deux étangs considérables et défriché des terres, qui sont au moins deux cent journaux de culture ; qu’il a fait bâtir au Coudray, sis en ma paroisse, une métairie pour loger le métayer, les bestiaux et (f°15) le pressois ; ayant défriché audit lieu du Coudray environ soixante journaux de terre inculte et en lande, sur la métairie de la Peltrie et closerie du Bois-Pineau, aussi situés en ma paroisse ; environ soixante journaux qu’il amis dans le cas de faire une métairie de ladite closerie du Bois-Pineau, et d’y faire bâtir une étable à bœufs ; sur la métairie de Breon-Main-Neuf et la closerie e la Barre, paroisse de Peuton, environ dix-sept journaux de terre, et de faire rétablir une étable à ladite métairie de Breon-Main-Neuf, sans compter les défrichements considérables qu’il a fait en les landes de la Deffaiserie et landes de Breon, dite paroisse de Peuton ; pourquoi faire valoier il a fait construire une maison et étable, tant pour loger le métayer que les bestiaux, et fait une métairie de la closerie du Gripoil, située en madite paroisse, où il a fait défricher 3 journaux de landes en y joignant partie des susdites landes des Deffaiseries, pouquoi a fait abattre des bois tous prêts pour augmenter les bâtiments dudit lieu du Gripoil, et pour faire bâtir des étables à la closerie de la Tousche, dont il a fait une métairie au moyen des défrichements ci-dessus détaillés ; en foi de quoi j’ai signé le présent certificat pour lui servir à ce que de raison ; à Marigné le 13 janvier 1773. Signé Lefebvre, prieur curé de Marigné.
Je certifie véritable ce que dessus et des autres parts ; Château-Gontier, ce 17 janvier 1773, signé Lemasson, et idem dudit jour signé Trochon lieutenant criminel et particulier
Nous, officiers municipaux et autres de la ville de Laval, soussignés certifions à tous à qui il appartiendra, queles blanchisseries de toiles doivent, pour la plus grande partie, leur établissement aux principaux négociants de toile qui les ont fait valoir, et que leurs descendants les font encore valoir par eux-mêmes, en blanchissant sur leurs prés des toiles, tant pour leur compte que pour ceux qui les leur font blanchir en leur payant le blanc. Ces blanchisseurs qu’on nomme « maîtres de pré », sont considérés comme négociants et tiennent rang en les premières sociétés et assemblées de cette ville ; tels furent le sieur de la Porte, célèbre négociant d’ancienne famille, lequel établit la blanchisserie du grand Dome de cette ville, qui par l’étendue de son commerce et l’établissement de cette blanchisserie, fit une fortune considérable qui le mit en ce cas de faire faire des alliances à ses enfants avec les premières maisons de la noblesse et de la magistrature.
La blanchisserie Dufresne et autres ont été fait valoir par les sieurs Duchemin de Boisjousse, Duchemin Desjouannières, Duchemin Favardière, et autres négociants célèbres de la plus ancienne famille de cette ville ; cette même blanchisserie est encore fait valoir par la veuve (f°16) du sieur Duchemin Duplessis, célèbre négociant qui en descendoit.
Le sieur Perrier de la Girardière également célèbre négociant d’ancienne famille, faisait valoir la blanchisserie, quoique décoré d’une charge de secrétaire du Roi.
Le sieur Delporte, ancien consul d’Egyspte, pensionné du Roi, de la famille du susdit sieur Delaporte du Grand-Dome, faisait valoir sa blanchisserie du Petit-Dome de cette ville, ce que la dame sa veuve continue de faire, quoiqu’elle soit fille du sieur Gautier de Vaucenay, en son vivant, écuyer, contrôleur des guerres, mari de dame Guerin de la Roussardière, fille du sieur de la Roussardière, en son vivant, conseiller d’honneur à la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, mari de dame Boucault, l’un et l’autre issus des plus anciennes familles d’Anjou et du Maine.
Les sieurs Gautier de Vancenay, l’aîné et le jeune, enfants dudit sieur de Vaucenay, écuier, contrôleur des guerres, et de ladite dame Guerin, font valoier chacune une blanchisserie.
Le sieur Le Nicolais, secrétaire du Roi, faisait valoir sa blanchisserie de la Croix de cette ville.
La blanchisserie de la Masure, près cette ville, doit son établissement aux premiers négociants de cette ville ; elle est fait valoir par le fils du sieur Leclerc du Flecheray, négociant aussi distingué par sa naissance, sa probité, que l’étendue de son commerce, ainsi que plusieurs autres blanchisseries qu’il serait trop long de citer.
Les deux blanchisseries de Château-Gontier ont été pareillement fait valoir de père en fils, l’une située aux fauxbourg d’Azé, par les sieurs Patry de Laubinière, anciens négociants distingués, tant par leur probité, leur famille que l’étendue de leur commerce, qu’ils ont transféré au sieur François Patry de Laubinière, leur descendant, qui a fait valoir cette même blanchisserie au décès du sieur son père, jusqu’à ce qu’il ait été marié à la fille du sieur président au grenier à sel de Château-Gontier, qui pria son mari, chargé d’un grand commerce et des affaires de la famille, de cesser cet embarras : lequel sieur de Laubinière est aujourd’hui décoré de la charge de conseiller du Roi, chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens ; cette même blanchisserie est aujourd’hui fait valoir par le sieur Bidault, pareillement d’une des plus anciennes familles de cette ville de Laval, comme mari d’une demoiselle Patry de Laubinière à qui elle était tombée en partage.
L’autre blanchisserie située près le faubourg d’Azé, dudit Château-Gontier, est fait valoir de père en fils par les sieurs Seguin, anciens négociants, d’une très ancienne famille alliée aux Le Devin et autres familles anciennes, présentement fait valoir par le sieur Michel Seguin fils, marié avec une demoiselle Guerin de Chavé, fille du sieur Guérin de Chavé, conseiller d’honneur à la sénéchaussée et siège présidial (f°17) de Château-Gontier, fils du sieur Guerin de la Roussardière, revêtu de la même charge, et de ladite dame Boucault.
La blanchisserie de la Grange de Mayenne doit son établissement au sieur Louis Tripier de la Grange, célèbre négociant, fils du sieur Tripier de la Grange, conseiller du roi, au siège ducal de Mayenne, de la première famille de ladite ville, lequel sieur Louis de la Grange a fait valoir cette blanchisserie jusqu’à ce qu’il ait été maître de forges, revêtu de la charge de conseiller du roi, juge à l’élection de ladite ville de Mayenne, laquelle est aujourd’hui fait valoir par le sieur Robert Tripier, son neveu.
Une autre blanchisserie par le sieur de Juigné, d’une des plus anciennes familles de Laval, et autres qu’il serait trop long de détailler.
Une autre blanchisserie à Beauvais en Picardie, est fait valoir par le sieur François Michel, écuyer, comme elle était fait valoir par le sieur Michel, son père, écuyer, auquel elle avait été transmise par le sieur Michel, son ayeul, aussi écuyer, secrétaire du roi, lesquels se sont les uns les autres distingués, tant par l’étendue de leur commerce que la réussite du beau blanc qu’ils ont fait et font à leur blanchisserie, tant pour eux que ceux qui leur envoyent des toiles à blanchir ; et tous ceux dénommés en le présent certificat ont toujours été considérés comme négociants, quoique blanchisseurs, qui est une branche de commerce nécessaire pour le débouché de la toile, tant en ce royaule, qu’en les pays étrangers ; leurs enfants s’allient avec les premières maisons et sont considétés en les premières sociétés, sans qu’on les regarde comme artisants et ouvriers, mais comme chefs de manifacture qui font vivre quantité d’ouviers qui leur sont subordonnés, font fleurir le commerce en procurant le débouché des toiles de la manufacteure, par la perfection du blanc qu’il leur sont donné, n’y ayant pas plus de dérogeance ni de bassesse à faire valoir une blanchisserie qui nous appartient qu’ai faire valoir un domaine ou métairie ; il ne peut donc y avoir que des fainéants ou gens d’une naissance obscure qui cherchent à dégrader de pareils négociants ou ceux qui en sont issus, en leur reprochant par écrit, en cour de Parlement, qu’ils ont bientôt oublié leur origine, que leurs aïeuls étaient lavandiers qui blanchissaient des toiles sur une blanchisserie dont ils portent le nom ; quoique ceux à qui on fait ce reproche se fassent gloire de leur origine, et de ce qu’ils sont descendants des négociants, propriétaires d’une blanchisserie qu’ils faisaient valoir, étant essentiel à leur état de faire connaîté à la cour, par acte de notoriété, que cet état a toujours été considéré et rempli, tant en les villes de Laval, Château-Gontier que de Mayenne, mais même de Beauvais, par personnes de famille ancienne, et négociants de considération ; nous avons délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de raison. Donné à Laval le 8 février 1773. Signé, Frin du Guiboutier, président au siège royal, et maire de Laval, le chevalier (f°18) du Ménil-Gautier, procureur du roi ; Brisset, inspecteur des manufactures ; Feucial, prieur-curé de Saint Vénérand ; J. N.Leroy, vicaire de Saint Vénérand ; Dumans, chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis ; veuve Davrille et fils ; Perrier du Bignon, père ; Pierre Perrier du Bignon ; P. Lebreton de la paroisse de Saint Vénérand.
Nous Pierre Martin Dublineau, avocat du roi en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, subdélégué de monseigneur l’intendant ; Charles Claude Budet, conseiller du roi, receveur des tailles de ladite ville, et autres soussignés, communication prise du rôle d’industrie et sol pour livre de ladite ville de Château-Gontier, pour l’année 1773, avons observé que les principaux commerçants en gros y sont imposés sous la qualité de négociants, et tous les marchands en détail sous la qualité de marchand, sur lequel rôle nous avons vu qu’il était porté à l’article 2, le sieur François Patry de Laubinière paiera 22 livres sans d’autre rapport au commerce en gros qu’il continue depuis qu’il est revêtu de l’office de chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, lequel commerce il a beaucoup diminué, au grand détriment de la manufacture des toiles de cette ville, depuis qu’on l’a imposé à la taille, malgré que dès lors il eût quitté les foires du Poitou, où il tenant, avant qu’il fut officier, magasin pour y vendre ses toiles en gros, ce qui ne déroge pas, de sorte qu’il ne tient à présent magasin à aucune foire ; et nous certifions avec toute vérité, que ledit sieur de Laubinière de fait aucun commerce en détail, ce qui est de notoritét publique en cette ville et aux environs ; en fois de quoi nous avons signé le présent ; à Château-Gontier, ce 18 février 1774. Signé, R. Boucault, lieutenant général de police ; Lemasson, lieutenant particulier ; Perière, doyen des conseillers ; Dublineau, Cadock Duplessis, conseillers ; Lemotheux Duplessis, président ; Syette, conseiller d’honneur au présidial, ancien maire de ville ; Planchenaut ; Maumousseau, doyen de l’éleciton ; Budet Deslandes ; Dugast Trochon, procureur du roi ; Leridon, conseiller ; Sourdille de la Valette.
Nous Jean Nicolas François Mathieu Guitau, écuyer, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, et nous François Chotard, conseiller du roi à l’élection de Château-Gontier, certifions que le sieur Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, n’a jamais fait commerce qu’en gros à Château-Gontier, ce 18 février 1774. Signé. Guitau, François Chotard ; Trochon, lieutenant criminel ; Bionneau, procureur du roi en la maréchaussée ; La Barre, lieutenant colonel d’infanterie ; Morin, curé de Saint Rémy ; de Vaufleury, chevalier, seigneur de (f°19) Ralay ; Jean Charles Drouet de Grasigny, curé d’Azé ; Marais, principal du collège ; Mahier, curé de Saint Jean ; Trochon de Beaumont, ancien président ; d’Hauricourt, directeur des aides ; Montecler ; Buhigné, conseiller au présidial ; Maumousseau, conseiller ; Couasnon, curé de Bazouges ; R. Gillier, vicaire de Bazouges ; Lecercler, avocat ; Maumousseau, avocat ; Chaudet, avocat ; Garnier, prêtre ; Bonneau, notaire civil et apostolique ; Trochon, assesseur de la maréchaussée ; Jean Bonneau, notaire royal ; Rottier ; Lemonnier, notaire royal ; Davrille de la Daumerie, négociant ; Bidaut, négociant ; Sotteau ; Joubert Descaux ; Gaudivier, marchand de fer ; Rizard, marchand ; Berthé, négociant ; Jean Perrotin, marchand ; Jacques Salliot, marchand ; Etienne Renou, apothicaire, Homo, marchand libraire ; Devahais, perruquier ; François Labouré, marchand, Jean Acarie ; François Dalibon ; Gaumer ; Potier, marchand et juré ; Guidaut ; Michel Pitault ; Pitault fils ; Jean Duchemin ; Jean Pinot, juré pour l’année ; Jean Sarcher, juré ; Fourmond, maître juré ; Jean Bouffard ; Joseph Duchemin ; Pierre Leblanc ; Lezé, juré ; Parage ; Charles Poilièvre ; Pierre Navo.
Nous susdits et soussignés, certifions que les signatures ci-dessus et des autres parts, sont véritablement celles des officiers du sièce présidial de l’élection de cette ville, et que toute fois doit être ajoutée à leur signature, ainsi qu’à celles des gentilshommes, curés, prêtres, avocats, négociants, notaires, marchands, maîtres jurés de la fabrique, fabriquants et autres taillables, tous de ladite ville et des fauxbourgs. Donné à notre hôtel, le 22 février 1774. Signé Guitau.
Nous Jacques Michel Brisset, inspecteur des manufactures des toiles de la généralité de Tours ; et nous, inspecteurs, marchands et négociants, certifions que monsieur Patry de Laubinière, bien loi de préjudicier aux taillables de la ville de Château-Gontier, faisait au contraire prospérer la manufacture de toiles de cette ville, et y entretenait l’abondance, en répandant dans le pays un argent qu’il tirait de l’étranger, et fixait l’aisance parmi une multitude de fabricants et ouvriers de la ville et des environs, qui vivaient et s’enrichissaient au commerce du sieur Patry de Laubinière, ce qu’il est aisé de vérifier par le murmure général desdits ouvriers contre les officiers municipaux, qu’ils accusent du malheur qu’ils éprouvent par la cessation du commerce dudit sieur de Laubinière depuis qu’il a été imposé à la taille, et par la diminution sensible de cette fabrique ; en foi de quoi nous avons signé le présent certificat ; à Laval, le 22 juin 1777. Signé, Brisset, inspecteur des manufactures des Toiles de la généralité de Tours ; Couanier des Landes ; Dutertre Plaichard ; J. Guitet l’aîné ; Lasnier Vaussenay fils ; Barbeu Duboulay ; Gautier le jeune ; F. Delaunay ; Seyeux frères et Doisegaray ; Turpin frères ; Frin de Cormeré, inspecteur, marchand de la manufacture de Laval ; Jean Chevreul ; Davrillé des Essards, inspecteur ; Perier de la Saulais du Teilleul ; veuve Davrillé et fils ; Letourneur du Teilleur ; Gautier veuve de Laporte ; Duchemin de Beaucoudray, frères, et fils ; Gautier de Vaucenay l’aîné.

Claude Ernault et François Lemasson possèdent le Moulinet : Bazouges 1607

Ils sont beau-frère et belle-soeur. Comme il demeure plus près qu’elle, il va gérer le tout à ferme pour la moitié de sa belle-soeur. Le Moulinet devait être une belle terre car la ferme de la moitié du lieu est de 60 livres en 1607, ce qui est élevé.

J’ai déjà beaucoup de choses sur les familles Du Moulinet, bien que cela soit si ancien que j’ai encore du mal à tout relier, mais il est certain qu’un lien existe.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/36 attention copie d’acte et non original – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1607 par devant nous Nicolas Girard notaire de la cour royale de Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis o prorogation de juridiction si mestier est damoiselle Claude Ernault dame pour une moitié du lieu terre fief et seigneurie du Moulinet, demeurant en la ville d’Angers, d’une part, et honorable homme Me François Lemaczon sieur de l’autre moitié dudit lieu du Moulinet, demeurant en la ville de Château-Gontier, d’aultre part, lesquelles parties ont recogneu et confessé avoir fait le bail à tiltre de ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ernault a baillé audit Lemaczon stipulant et acceptant qui a prins audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour icelles finies et révolues, ladite moitié dudit lieu du Moulinet et rentes de bled qui y sont deues en tant et pour tant que ladite bailleresse en est dame, fors sa part du fief qui n’est compris en ces présetnes, comme le tout se poursuit et comporte et estant de toutes parts et tel (f°2) que a acoustumé en jouir ledit sieur Lemaczon sans aulcune réservation, situé en la paroisse de Bazouges, à la charge dudit preneur de jouir et user desdites choses bien et deuement sans rien desmollir, tenir entretenir et rendre les maisons et choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture seulement, paier et acquiter les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses et en acquiter ladicte dame bailleresse ; à laquelle oultre ledit preneur sera tenu d’en paier de ferme par chacune desdites années à la fin d’icelles la somme de 60 livres tz et en l’esgard de l’année présente qui échoira au jour et feste de Toussaint prochaine ledit sieur preneur en poiera à ladite bailleresse 30 livres et poiera en son acquit et descharge à Jacques Bachelot et François Lemelle la somme de 7 livres tz pour le prix ce jourd’huy fait avecques eux des réparations dudit lieu du Moulinet et le paiement de la seconde année au prix susdit de 60 livres tz, le premier paiement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, et ainsy à continuer ; le tout par lesdites parties stipulé et accepté dont etc garantissant etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit lieu du Moulinet en présence de Pierre Lemelle y demeurant et Mathurin Jollis demeurant au lieu de Montegu paroisse dudit Bazouges tesmoings » c’est une grosse, donc sans les signatures.

Aveu au duc d’Alençon, baron de Château-Gontier, pour le seigneur du Moulinet : 1466

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/36 attention copie de copie d’aveu, mais sans doute sans erreur car simple – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 aout 1466 Extrait d’aveu rendu par Louis Le Barois chevalier seigneur de Benurgon de la Maroustière et de Chambrezais à très hault et très puissant prince le duc d’Alençon comte du Perche et vicomte de Beaumont aux assises tenues à Château-Gontier le 5 août 1466 signé Michellet Choppin et Lebreton et scellé sur queue double de cire verte, qui pourte entre aultres que ledit seigneur Louis Le Barois connoist tenir dudit seigneur duc d’Alençon à foy et hommage simple à cause de sa baronnie de Château-Gontier son fief de Bozeillez que dans le nombre de ses hommes de foy le seigneur du Moulinet y est rapporté esttre son homme de foy simple pour raison de ses choses du Moulinet qu’il luy en doibt chacun an 2 sols un denier de service – Nota : le 2 août 1688 j’ai fait cet extrait sur une coppie dudit adveu signée Letessier, avocat à Château-Gontier, qui m’a esté donnée par Mr l’abbé de Varennes seigneur de la terre de la Maroussière. »

Guillaume du Moulinet prend à rente un jardin : Angers 1521

J’ai déjà beaucoup de choses sur les familles Du Moulinet, bien que cela soit si ancien que j’ai encore du mal à tout relier, mais il est certain qu’un lien existe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5/511 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1520 (avant Pâques donc 16 mars 1521) (Couturier notaire royal Angers) En notre cour royale à Angers estably Guillaume Vallée marchand paroisse de Saint Maurice d’une part soubzmectant confesse avoir baillé et octroyé et encores baille etc à honorable homme et saige Me Guillaume Dumoulinet licencié en loix et Anne …

le nom de l’épouse est en interligne, et je ne suis pas parvenue à le déchiffrer, merci de dire ce que vous lisez – Voyez ci-dessous le commentaire de Stéphane, car c’est Marguerite HARDY que je ne lisais pas.

son épouse présent qui a achepte pour luy ses hoirs etc ung petit jardin auquel y a ung petit perier et ung puyz, sis en la rue du Puys doulx tirant au marché aux bestes en la paroisse de St Michel du Tertre, joignant d’ung cousté à ung corps de maison nommé édifice appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre cousté au jardin desdits preneurs abouté d’un bout à ladite rue du Puyz Doulx et d’autre bout aux murs des hales d’Angers, que de présent tient la veufve feu Charles Belot ; au fié des seigneurs et aux charges etc ; et est faite ceste présente baillée prinse et achpetation pour en payer par lesdits preneurs audit bailleur par chacun an la somme de 20 sols tz de rente annuelle et perpétuelle au terme de st Jehan Baptiste … auxdits preneurs d’amortir ladite rente jusques d’huy en 3 ans prochainement venant, payant la somme de 30 livres (f°2) et loyaulx cousts et mises et a promis et demeure tenu ledit bailleur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Viredoulx sa femme et en bailler lettres vallables auxdits preneurs dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 10 livres et peine commise à appliquer auxdits preneurs en cas de deffault ces présentes demeurant néanmoins en leur vertu ; à laquelle baillée et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc présents à ce Me Franczois Chacebeuf licencié en loix et Jehan Jolivet marchand tesmoins ; et a esté payé pour le vin de marché 10 sols comme les parties ont confessé ; aussi sera tenu ledit bailleur bailler es mains desdits preneurs les lettres concernans lesdites choses baillées dedans ledit terme de Pasques prochain. »

Le sort des filles non mariées : couvent ou pauvreté : Château-Gontier 1640

Enfin le couvent c’est aussi la pauvreté.

Ici les soeurs Vallin, qui descendent manifestement du couple Vallin x Du Moulinet, mais je n’en ai pas la preuve formelle. Elles étaient 4 filles et la dernière vivante doit engager une closerie pour obtenir main levée après la saisie de ses biens pour dettes. Les dettes, nombreuses, mais toutes petites, illustrent le niveau de pauvreté, puisqu’elles empruntent même à leur domestique, certes elles ont domestique tout de même.
Jeanne, Louise, Catherine et Marguerite Vallin ont même un frère René, du moins c’est ce que nous apprend l’acte.
Enfin j’ai vu un apothicaire à Châteauneuf, qui était Ernoul époux de Marguerite Vallin. Je vais l’ajouter dans mon tableau des apothicaires.

Ces Vallin sont liés selon moi à mes DU MOULINET

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63-881 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse Saint Rémy, laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporté du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à toujours paisiblement au temps à venir à Charles Ledevin sieur de la Bresine demeurant en ladite paroisse Saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closeryes de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué présent exploités à tiltre de moitié par la veuve François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurans, comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses sœurs dans aucune réservation en faire, en ce non compris toutefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservés qu’elle livrera dans 2 mois ; à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chargées des cens rentes (f°2) charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse paier les arrérages du passé ; transportant etc la présente vendition ainsy faicte pour le prix et somme de 1 600 livres tournois, sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce quelle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payées en son acquit à Charles Bourges mari de Marie Du Moulinet pour une année escheue à la feste de Saint Jehan Baptiste dernière de la ferme ou louage de la maison où ladite venderesse et ses deffunctes sœurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal …, par une part, et de 200 livres par autre, en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 sols par autre pour les intérests de ladite somme de 200 livres depuis ledit jugement, et sur et en déduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres ledit acquéreur aussy estably et deuement soubzmis a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse savoir à François Du Moulinet la (f°3) somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme depuis le 12 avril 1637 jusques à huy, 400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise auroient esté aussi condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couré depuis le 27 janvier 1638 jusques à cedit jour, et 7 livres par autre tant pour les despens esquels elles auroient esté condamnées par lesdits 2 jugements que par coust des grosses d’iceux à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit prieuré ; (f°4) à Marguerite Lebec servante domestique dudit François Du Moulinet la somme la somme de 300 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste vour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussi à elle deues par ladite venderesse et ladite feue Louise Vallin le tout à cause de prest ; à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue savoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jean Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard le (blanc) 1630 par une part et 300 livres par autre pour paiement de pareille somme à elle due par ladite venderesse par lsdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 années qu’elle leur avoit domestiquement servies à raison de 12 livres par an, et autres que ledit acquéreur paira et les frais des saisies faires sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et recommandations des créanciers cy dessus nommés, en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeure libres vers les susdits créanciers et luy fournir (f5) ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy-dessus l’acquicter libérer et indempniser par ledit aquéreur tant en principal qu’intérests que despens et luy en fournir acquits et descharges vallables dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols, au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faite ; faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservé et réservé sans novation comme pareillement ladite venderesse s’est résrevé l’action desdits recours et remboursement contre Me René Vallin son frère en ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements ; pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 400 livres … (f°6) … o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayans cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 100 livres avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy, et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans ledit acquéreur ses hoirs et ayans cause en demeureront incommutablement appropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte ce ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix. Tout ce que dessus ainsi voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godoul Pierre Gallais prêtres et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appelés

Pierre Du Moulinet ruiné pour l’amour d’Ysabeau Charlot : Château-Gontier 1571

Acte rarissime, et mieux encore, trouvé dans un endroit surprenant : le chartrier de Craon. Je suppose que c’est le fait que l’une des terres dont le malheureux Pierre Du Moulinet va être spolié, que ce très long acte y est classé.
Attention, courage pour la lecture, car l’acte est long, aussi long que cette longue histoire d’amour.

A vrai dire, je me suis sincèrement demandée pourquoi la famille Charlot avait eu tant de mépris pour Pierre Du Moulinet, et compte-tenu de la date, je me pose ouvertement la question d’un différent sur la religion : y aurait-il eu d’une part des catholiques et d’autre un protestant ? Car ce serait une explication, même si elle vous semble abominable, mais cela a bien du se passer parfois ainsi entre gens de religion différente, en quelque sorte un forme de guerre avec une arme redoutable la finance. Elle fait moins de sang, mais tout de même !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J16 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Octobre 1571 Pour vous mouvoir messieurs tenans le siège présidial pour le roy notre sire et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers, conservateurs des previlèges royaux de l’université dudit lieu, dict maintient propose et allègue Me Pierre Du Moulinet appellé en garantaige vers Me Nicillas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier, ledit Vallin estant aussi appellé en garantaige vers noble homme Olivier Dabattant sieur dudit lieu deffendeur, à l’encontre de Me Charles Boylesve père et tuteur naturel de Me Estienne Boyslesve soy disant escollier estudiant en l’université de ceste ville et René (f°2) Boylesve enffans de luy et de deffuncte Gatienne Charlot, Jehan Elliand mary de Renée Charlot, Me Jehan Foullon mary de Scecille Charlot, tous héritiers de deffunte Ysabeau Charlot demandeurs et requérans l’entherignement de lettres royaux par eulx impétrées à la chancellerye de Paris le 15 may 1568 ce que s’ensuit tendant et concluant aux fins reguestes et conclusions cy après : (f°3) 1/ dict ledict Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction qu’il offre prendre le garantaige dudit Vallin et dudit Dabatant et en ladite caution se soumet avec iceluy et pour parvenir à ses causes de jonction dict qu’il a esté conjoint par mariage avec deffuncte Ysabeau Charlot sœur de ladicte Gatienne, Brice et Lancelotles Charlots. Pour parvenir auquel mariage auroyt esté contrainct ledit Du Moulinet faire plusieurs dons et présents tant audit Boylesve et Charlots que (f°4) aultres parents de ladite Ysabeau pour consentir ledict mariage qu’il desiroit tant pour l’amitié qu’il luy portoit que pour l’espéranse … Et entre aultres ledict Boylesve ne voullut accorder ne consentir ledict mariage sinon que ledict Du Moulinet luy baillast la somme de 200 escuz, laquelle il luy fist bailler avecques une paire de braceletz d’or à la femme dudit Boylesve vallant 15 escuz et à Me Jehan Foullon controlleur du grenier à sel à (f°5) Saulmur auroyt esté pareillement contrainct bailler la somme de 60 escuz pour consentir ledit mariaige. A Brice Charlot frère et curateur de ladite Ysabeau Charlot fut aussi contrainct pour consentir ledit mariaige bailler la somme de 400 escuz et donner une chesne d’or vallant 60 escuz à sa femme. Et à Laurens Hirel parent et négociateur dudit Brise la chappele de Haulte Mulle desservie à Saint Pierre d’Angers vallant 200 livres de rente. (f°6) Davantaige fut contrainct bailler à Jehan Joucelin cousin germain et pareillement curateur de ladite Ysabeau Charlot pour consentir ledit mariaige la somme de 75 escuz par une part, et 100 escuz par aultre, et oultre fut contraint payer et bailler à la femem dudit Joucelin 4 aulnes de velours noir et plusieurs aultres dons (f°7) revenant à 60 esuz ou enviro. Plus baillé à Me Estienne Charlot advocat à Château-Gontier, curateur aux causes et cousin germain de ladite Ysabeau 55 esuz sol. Oultre fut contrainct ledit du Moulinet bailler audit Laurans Hiret proche parent de ladite Ysabeau et qui manie et gouverne les affaires du déffunt père de ladite Ysabeau et pour lors les affaires dudit Brice Charlot la somme de 40 escuz sol et 2 aulnes de taffetas noir pour luy faire ung pourpoinct. (f°8) Davantaige ladite Ysabeau luy fut baillé par lesdits curateurs mal acoustrée tellement que pour les habitz nuptiaux d’icelle luy cousta la somme de 360 livres et plus. Nonobstant lesquelz dons et présents illicitement pris receuz et exigés par lesdits demandeurs pour priver ladite Ysabeau leur sœur presque de tout ce qu’elle pouvoit avoir, ledit Du Moulinet fut derechef contrainct par lesdits Brice et Joucelin leur bailler (f°9) générale quittance des fruits revenus et arréraiges des biens de ladite Ysabeau qui se pouvoient monter lors plus de 2 000 escuz. Et pour le regard dudit Boylesve dut contrainct ledict Du Moulinet le quiter du rapport des deniers qu’ils avoient euz en mariage revenais à la somme de 960 livres pour la part dudit Du Moulinet pour 100 escuz pistollets, oultre la somme de 200 escuz et lesdits bracelets d’or vallant 15 escuz (f°10) et plus qu’il auroyt esté contrainct luy bailler pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau Charlot. Et combien que lesdits Brice Charlot Boylesve et Joucelin et aultres eussent receu lesdites sommes cy dessus pour raison de quoy ils luy debvoient estre grandement obligés, toutefois non contans d’avoir pris et exigé de luy si grosses sommes de deniers (f°11) pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau, néanlmoings ledit mariaige consommé ne peult avoir la jouissance des biens de ladicte ysabeau sa femme tellement qu’il fut contrainct les mettre en procès qui dura 3 ans ou environ, pendant lequel temps fut contrainct ledict Du Moulinet lever mesnaiger se meubler nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme du sien propre. Pour raison de quoy ledit Du Moulinet ayant consommé auxdits présents par luy (f°12) ainsi faictz aux dessusdicts le plus part de son bien et ceulx de sa femme, combien que auparadvant il fust riche et abondant en biens, fist plusieurs créances pour raison de ce que dessus, et pour desquelles se libérer et s’en mettre hors, il fust contrainct engaiger certaines choses héritaulx tant de luy que de sa deffuncte femme. Laquelle vendition lesdits demandeurs héritiers de ladite Ysabeau trouvèrent fort mauvaise (f°13) encores qu’ils en eussent esté cause et occasion par ce que pour satisfaire auxdicts dons et promesses stipulées par lesdits demandeurs pour accorder ledict mariaige, ledict Du Moulinet prit grandes sommes de deniers pour faires lesdicts présents auxdicts Boylesve, Foullon, Brice et Lancelot les Charlots, Hiret, et Estienne Charlot, tellement que ledict Du Moulinet fut contrainsct faire vendition du lieu appartenances et dépendances de la Rivière o condition de grâce tant pour satisfaire auxdits présents que pour nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme (f°14) et par après désirant ledit Du Moulinet recourcer rémérer ledit lieu de la Rivière s’adresse auxdits demandeurs, lesquels tendaient toujours à leurs fins e tachans à se remparer du bien de ladite Ysabeau, conseillèrent audit Du Moulinet qu’il falloyt qu’il présentast requeste au juge du pays, tendant affin qu’il luy fust permis de faire vendition des lieux et clouseryes des Pierres du Bignon, de la Perrauldière et du Tertre, et comme de (f°15) leur part ils consentirent ladite vendition pourveu et moyennant que ledit Du Moulinet s’obligeast leur bailler la somme de 2 000 livres après son décès, et que l’argent provenant de la vendition desdites clouseries seroyt converty et employé pour faire la recousse dudit lieu de la Rivière, ce que ledit Du Moulinet accorda auxdits demandeurs. Suivant laquelle promesse ledict Du Moulinet présente sa requeste, laquelle luy est enterignée et suyvant icelle (f°16) luy est permis faire vendition publicquement en jugement desdites clouseries. Au jour assigné pour en faire la vente se trouvent lesdits demandeurs qui avoient aultres personnes à leur dévotion, tellement que lesdictes choses exposées en vente furent seulement enchéryes par les demandeurs sans que personne osast enchérir par sur eux, de faczon que ils eurent lesdictes 4 clouseries pour la somme (f°17) de 2 000 livres qui valloient lors de ladite vendition 5 500 livres néanlmoings empesmchèrent que ladite somme de 2 000 livres fust employée pour faire la recousse et réméré dudit lieu de la Rivière et retinrent très bien l’obligation par laquelle ledict Du Moulinet se estoyt obligé après son décès leur bailler ladite somme de 2 000 livres. Il est aisé à veoir que l’intention desdits demandeurs estoyt d’avoir lesdites 4 clouseryes pour peu de chose et en desrandre [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr, le verbe desrendre signifie délivrer] (f°18) lesdicts Du Moulinet et Ysabeau sa femme sœur desdicts demandeurs.
Et, pour faire les bons mesnaigers, et faire parsister ne demandoient que le profict de ladite Ysabeau leur sœur s’adressent audit Du Moulinet, pour luy remonstrer qu’ils voulloient faire mettre ladite Ysabeau sa femme en interdiction, et de peur qu’il déclarast la cause effarente pro… pour raison des présents et dons par (f°19) eulx stipulés pris et receuz luy promirent lesdicts Brice et Lancelot les Charlots au cas qu’il consentist que ladicte Ysabeau sa femme fut mise en interdiction si elle déceddoit la première luy donner 300 livres de rente sa vie durant, en faveur et considération desdicts dons qu’ils avoient de luy receus, à quoy ne se seroyt voulu accorder ledit Du Moulinet. Et si ladite Ysabeau Charlot avoyt esté minse en interdiction, se seroyt esté au destée , et absence dudit Du Moulinet et sans cause et d’aultant que lesdits demandeurs se debvoient avoir ung jugement d’interdiction contre ladite Ysabeau, (f°20) et néanlmoings lesdits Brice et Lancelot les Charlots seroient depuys décédés comme assemblable auroit faict ladite Ysabeau. Et ledict Du Moulinet se seroyt conseillé et auroyt trouvé par résolution de conseil que ladicte interdiction n’estre vallable faicte sans congnoissance de cause non duement ne légitimement, et aultrement qu’à point faicte par plusieurs raisons. (f°21) Car en premier lieu il est tout certain que ledict Du Moulinet est homme provident et bon mesnaiger et que ladicte Ysabeau ne pouvoit estre en aultre curatelle que en celle dudict Du Moulinet son mary suivant la diposition du droict … Et ladicte Ysabeau Charlot estoyt mineure et ne pouvoir consentir procuration pour sa minorité suivant la disposition de la loy … (f°22) [plus d’une page de latin] et par ces mesmes raisons estant encores mineure n’a peu consentir ne bailler procuration pour estre mise en interdiction de tant qu’elle estoyt assez … [latin] et ce que faisoient lesdits demandeurs estoyt à ceste fin de tirer tout ce qu’ils pourroient de ladite Ysabeau, tellement qu’ils ont faict praticquer audict (f°24) … [latin] Laquelle interdiction a esté faicte sans congnoissance de cause, car auparadvant que on puisse donner jugement d’interdiction il fault par nécessité que celuy qui en veult l’interdiction soyt parvenu à l’âge de 25 (f°25) ans … [latin]. Il est donc pour résolu et certain que le mineur d e25 ans ne peult estre mis en interdiction … [latin] … qu’on ne peult juger interdiction (f°26) que jusques après qu’on ayt atteint l’âge de majorité qui est … [latin]. Et pour en faire apparoir … [latin] Il s’ensuit doncques par bonne conséquance que ledit jugement d’interdiction faicte à ladicte Ysabeau est nul comme estant faict sans congnoissance de cause et estant lors sous la tutelle dudit Du Moulinet son mary. Ne peult servir aux demandeurs de dire que ladicte Ysabeau a consenty ladite interdiction par ce que lors du consentement (f°28) elle estoyt mineure et tellement que tel consentement ne veult et ne peult valider ladicte interdiction. Laquelle interdiction estant nulle de toute nullité comme elle est n’a peu empescher que ladite Ysabeau estant faicte majeure n’aict eu l’administration de ses biens selon le droict soubz l’authorité dudit Du Moulinet son mari. Laquelle interdiction auroyt (f°29) esté faicte en l’abscence et au desceu dudit Du Moulinet son mary et auroy esté contraincte ladite Ysabeau par force consentir icelle interdiction, et luy auroyt esté pourveu en l’absence dudit Du Moulinet comme dict est de curateur de la personne de maistre René Quantin qui n’estoyt aucunement son parent pour raison de laquelle interdiction et provision de curatelle ledit Du Moulinet se porta pour apelant en la cour de parlement dont ladite cour est saisie, et y ont lesdites parties comparu et a allégué ledit Du Moulinet
(f°30) préjudice de laquelle instance ne peuvent lesdicts demandeurs faire poursuite par devant vous de la présente cause contre et au préjudice de ce qui est pendant en la cour sur l’authorité de laquelle vous ne pouvez et ne devez entreprendre. Pendant lequel procès ledit Du Moulinet contredit. Pour satisfaire aux sommes de deniers que lesdictz demandeurs avoient pris et exigés dudit Du Moulinet pour raison desquelles il estoyt en (f°31) debte vers plusieurs créditeurs et pour dresser son mesnaige, faire acoustrer ladite Ysabeau, ensemble pour les grands frais qu’il fist audit procès afin d’avoir jouissance des biens de ladicte Ysabeau Charlot sa femme, lequelle luy estoyt denyée, auquel procès luy fut tenu telle rigueur qu’il fut 3 ans entiers en iceluy, pendant lequel pcoès ledict Du Moulinet et ladicte Ysabeau Charlot sa femme furent contraincts pour la (f°32) grande nécéssité en laquelle ils estoient tombés à l’occasion desdicts demandeurs et pour raison desdicts dons présents et rigueur de procès, faire vendition o condition de grâce portée par ledict contrat à noble homme Ollivier Debattant de la terre et seigneurie de Deffaye pour la somme de 6 000 livres tant pour satisfaire aux debtes comme dict est que pour faire la recousse du lieu appartenances (f°33) et dépendances de la Rivière auparadvant vendu audit Brice Charlot o condition de grâce et lequel lieu auroit esté prins par retrait lignaiger par Suzanne Du Moulinet, à la charge de ladite grâce pour faire lequel retrait et réméré bailleront lesdits Pierre Du Moulinet et Ysabeau faisant ledict contrat de vendition de ladite somme de 4 000 livres 2 534 livres 15 sols tournois à ladite Suzanne Du Moulinet tellement que desdits 4 000 livres (f°34) fut prise ladite somme de 2 534 livres 15 sols pour ladite recousse dudit lieu de la Rivière qui fut réputé le propre patrimoine de ladite Ysabeau Charlot, et le reste desdicts 6 500 livres pareillement réputé le propre de ladite Ysabeau. Et oultre restant de ladite vendition comme encore il reste la somme de 2 500 livres que (f°35) doibt encores du jourd’huy ledit Dabattant dont il paye chacun an la somme de 163 livres. Et le reste de ladite somme de 4 000 livres montant la somme de 1 465 livres fut baillée audit Vallin qui en payoit la somme de 120livres et ledit lieu de la Rivière vallant 160 livres par an de rente. Et faczon que du prix de ladite terre par eulx vendue ils avoient de revenu 500 (f°36) livres par chacun an, combien que la terre appartenant et dépendant du Deffaye auparadvant ladite vendition o grâce ne leur valleust de ferme que 200 livres, et estoyt lors d’icelle vendition affermée audit prix à Pierre Jonvier demeurant à Force. Et en ce faisant tant s’en faut qu’ils ayent esté deceuz ni trompés que ils ont faict leur condition meilleure par ce que de ce dont ils avoient seulement 200 livres de revenu l’ont fait revenir à 500 (f°37) livres de revenu annuel auquel cas … [encore du latin] et avoient lesdits Du Moulinet et sa femme grâce de rémérer ledit lieu du Deffaye ce qu’ils eussent fait sans les infortunes qui leur sourviendront depuis par les pertes que leur ont fait lesdits demandeurs, tellement que leur volonté estoit de (f°38) recourcer ledit lieu de la Rivière ensemble ledict lieu de Deffaye. Néanlmoings que les demandeurs ayent esté cause de la ruine desdits Du Moulinet et Ysabeau Charlot sa femme et qu’ils ayent tiré par voyes illicites la plus part des biens de ladite Ysabeau et se soient fait vendre par authorité de justice lesdits lieux et aultres qu’ils aient achapts à si petit vil prix que en trouveroit 3 fois (f°39) plus qu’il n’en ont baillé, nous craint (sic) d’obtenir et impétrer lettres royaulx le 15 mai 1568 tendant affin de faire casser et rompre le contract fait par ledit Du Moulinet et ladite Ysabeau Charlot auxdit Debattant donnant à entendre par lesdites lettres que ladite Charlotte estoyt … [encore du latin] et sans esprit et jugement tellement que pour lesdites causes elle avoyt esté minse en interdiction deument publiée pour voir (f°40) enterigner lesquelles lettres auroient lesdicts demandeurs faict appeler ledit Dabattant et ledit Dabattant ledit Vallin et ledit Vallin ledit Du Moulinet, auquel procès tellement auroyt eté procédé que auriez les parties furent appointées en droit à escrire par advertissement et produire. A dit ledit Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction et o protestation de non desroger à ladite instance estant en la cour pour raison de ladite interdiction que les lettres desdits demandeurs sont inciviles subreptices et obreptice obtenues soubz faux donné à entendre de tant que ladicte Ysabeau Charlot estoyt femme de bon esprit et jugement proude et bien advisée en ses affaires. Et quand à l’interdiction mise en advant par les demandeurs elle est nul de soy encores que ladite (f°42) Ysabeau l’eust consentye par ce qu’elle estoyt soubz l’authorité de son mary par les raisons cy dessus alléguées mesmes de droit … [latin] et laquelle estant ainsi faicte sans cause ledit contract dudit Dabattant est indubitable bon et vallable. Joint qu’il y a litipendance comme dict est en la cour pour raison de ladicte interdiction entre lesdicts Du Moulinet et lesdicts demandeurs, pendant laquelle ladite vendition doibt tenir et ne peult estre altérée changée jusques ad ce que ladicte litipendance ? ayt esté vidée et terminée par arrest par ce que encores qu’il … [encore du latin juridique] Et par ces raisons et de tant qu’il y a litipendance pour raison de ladite interdiction en la cour de parlement de Paris comme dict est, laquelle est saisie de la cause et matière, ne peult estre procédé au jugement de la présente cause. Par ces moyens conclud ledict Du Moulinet avec les protestations cy dessus à l’encontre desdicts demandeurs ad ce que attendu ladite litipendance la cause et les parties soient renvoyées en ladite cour de Parlement ou que telles aultres fins en conclusions que de raison soient audict Du Moulinet sur ce faictes et adjugées. A ces fins produits ledict Du Moulinet évocqué vers ledict Vallin à l’encontre desdits demandeurs sans approbation comme dessus ce que s’ensuyt : 1/ Produit l’exploict et relation de (blanc) sergent royal contenant que ledit Vallin auroyt transmis audict Du Moulinet la demande fins et conclusions que luy faisoit ledict Dabattant. – Item produit ung acte expédié par devant vous messieurs le 16 février dernier contenant que auriez appointé les parties à leurs fins en droit à escrire par advertissement et produire. – Item produit ledit Du Moulinet son advertissement contenant ses raisons fins et conclutions. – Item et pour vous monstrer et faire apparoir qu’il y a litipendance pendante en la cour pour raison de ladite interdiction produit des lettres royaux expédiées à Paris le 16 août 1566 signées par le conseil Grollier, contenant que lesdits Du Moulinet et Ysabeau sa femme auroient appellé de l’interdiction minse cy advant par lesdits demandeurs et leur appel relevé en la cour avec l’exploict de Dumesle sergent royal contenant qu’il auroit signiffié lesdites lettres auxdicts demandeurs et iceulx inthimés en la cour. – Item produit l’acte du jourd’huy contenant que ledict Du Moulinet a produict avec les protestations cy dessus tout ce que bon luy a semblé à l’encontre desdicts demandeurs et évocquants. – Fait soubz mon seing y mis le (blanc) jour d’octobre 1571 »