Succession de Guillaume Veillon et Julienne Duvau, Le Lion d’Angers 1519

Succession d’un montant assez important puisqu’il y a 5 métairies, une maison et des rentes diverses. Je ne pense pas cependant qu’on puisse racorder aussi haut les familles de ce nom compte tenu des lacunes des registres paroissiaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1518 (avant Pâques, donc 18 janvier 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) establys honnestes personnes Jehanne Davy veufve de feu Jehan Ernoul d’une part, et Jehan Felot mary et espoux de Marie Gernigon, absente, Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier au nom et comme tuteur naturel de Guyonne et Charlotte les Mauchevaliers ses filles et de feue Jehanne Davy jadis sa femme, soubmectans lesdites parties mesme ledit Mauchevalier esdits noms eulx leurs hoirs etc confessent aprèc ce que ladite Jehanne Davy veufve susdite a fourny des lotz ds choses héritaulx qui leur sont escheues et advenues scavoir est à ladite Davy veufve susdite pour une moictié, et auxdits Felot et Marie Gernigon sa femme à cause d’elle, Katherine Gernigon, et Jacques Mauchevalier esdits noms pour l’autre moitié par la mort et trespas des feuz père et mère, de ladite Jehanne Davy veufve dudit feu Ernoul, Marie, Katherine et Jehanne Davy en son vivant femme dudit Mauchevalier et lesdits Felot, Katherine et Mauchevalier en ont coppie sur laquelle ils se sont conseillés ainsi qu’ils disent et qu’ils ont confessé iceulx lots estre justes loyaux et vallables, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions desdites choses qui s’ensuyvent
dit ledit Felot qu’il veult et entend nonobstant ce présent partaige et choaisye avoir sur et à l’encontre desdites Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier comme tuteur desdits Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers ses enfants, que le préciput et avantaige qui audit Felot à cause de Marie Gernigon sa femme, fille aisné de ladite feu Jehanne Davy sur le segond lot et partaige par eulx choaisy, et en faisant les partaiges d’iceluy
à l’endroit lesdits Katherine Gernigon Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers et ledit Jacques Mauchevalier leur père et tuteur déclarent qu’il y a en chacun desdits deux lotz des choses hommaigées cheustes en tierce foy, luy peult compéter et appartenir
et ce fait ont lesdits Felot, Katherine Gernigon et Mauchevalier esdits noms choaisy le segond desdits deux lotz, par lequel leur est et demeure par ces présentes par partaige le lieu de la Rivière (non identifiée) sis en la paroisse du Lyon d’Angers composé tant en maisons rues yssues jardrins vergers terres labourables tertres et vallées, 17 journaulx et demy journau, 5 cordes de terre avecques 3 hommées d’autre jardin,trois cinquiesmes (une ligne effacée)

    Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé cy-dessus le passage, et je vous le mets ici afin que vous m’aidiez à identifier ce lieu du Lion d’Angers.

3 hommés ung tiers de hommée deux cordes davantaige, ledit lieu prisé et estimé valoir de rentes charges desduites la somme de 14 livres 5 sols 7 deniers tz
Item le lieu et appartenances de la Gaulteraye situé en la paroisse de la Ferrière

la Gautraie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

composé tant d’un emplacement des maisons rues yssues jardins vergers terres labourables landes qui se peuvent labourer, 45 journaulx et demy journau 16 cordes comprins ce qui est du Brulay, et par pré pour ledit lieu 6 hommées et demye hommée de pré feables de 3 cordes, et par vigne pour ledit lieu ung quartier et demy quartier ou environ, à la charge d’iceluy lieu acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances ledit lieu de la Gaulteraye prisé et esteimé valoir de rente la somme de 26 livres 2 sols 3 deniers toutes charges desduites
et est à la charge d’iceluy acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques lesdits lieux de la Rivière et de la Gaulteraye o leurs appartenances ainsi que déclaré est cy dessus pour ledit segond lot et bailler pour ce montre dedites choses escheues pour raison desdites successions

et à ladite Jehanne Davy pour son droit part et porcion qui est une moitié les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine et appartenances de la Fauvelaye tant en fié en domaine o ses appartenances et dépendances sans rien en réserver situé en la paroisse d’Avyré,

la Fauvelaie, commune d’Aviré : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – En est sieur François Suhard, 1649, Nicolas Bourg 1712, 1725 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

ledit lieu composé tant en emplacement de maisons jardins vergers boys chesnays terres labourables et 20 journaulx et ung quart de journau de terre ou environ le tout comme il se poursuyt avecques 2 hommées de pré en une pièce et 3 quartiers de vigne, avecques une hommée de gast estant en boys et buyssons, ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites la somme de 13 livres 4 sols
Item le lieu et appartenances de la Georgetaye situé en la paroisse de la Ferrière

la Georgetaie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – Le tenancier avait l’obligation « de fournir l’eschalle à la justice patibulaire du seigneur de la Ferrière, toutes fois et quantes que mestier est » (C105, f°386) – (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

composé tant en emplacement de maisons rues yssues jardins vergers chesnays terres labourables et landes qu’on peult labourer, 28 journaulx de terre et demy journau, et plus 6 journaulx d’autre terre en lande qui ne sont point divisées avecques d’autres cohéritiers
Item ung cloux de vigne avecques 2 petits morceaux d’autre et ung petit clouseau le tout contenant 2 quartiers de vigne sans les hayes et cloaisons d’iceluy cloux
Item 2 hommées sis au lieu de la Petite Georgetaye tout ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites 12 livres 5 sols
Item tout le droit part et porcion qui auxdites parties appartenoit en une maison sise en la ville de Segré comprins le droit d’acquest que en a faict noble homme Guillaume Veillon de feue damomiselle Jullienne Dubaut leur mère durant et constant leur mariage, lequel droit moictié en propriété et moitié en usufruit après le décès d’iceluy tout ledit usufruit sera et demourera par héritaige à ladite Jehanne Davy veufve susdite
Item tout ce qui peult appartenir auxdites parties et vigne au lieu du Sochay estant en la paroisse de Chambellay
Item une pièce de pré sise au dessus de la ville de Segré appellée le Pré Turpin contenant les deux parts d’une hommée de pré et 4 cordes environ,
Item ung cloux de vigne sis au dessus des moulins de Mainguy (sic) sur la rivière d’Oudon appellé la Chambre contenant ledit cloux 120 cordes de terre et 4 quartiers et 30 cordes
Item la moictié d’une closerie sise entre Sarte et Mayenne appellée la Chouonnière (non identifiée) sise en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers laquelle est à présent affermée à la somme de 100 sols
Item la somme de 50 sols tournoir de rente que doyvent chacun an les héritiers de la Vaerie sur et à cause dudit lieu de la Vaerye situé en la paroisse d’Aviré
toutes lesquelles choses dessus déclarées sont et demeurent à ladite Jehanne Davy veufve susdite à la charge de les acquicter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques
et ne sont point comprins en ces présents lotz et partaiges les acquestz des autres choses immeubles qu’on fait en leurs vivans lesdits Guillaume Veillon et Jullienne Duvau leur mère durant et constant leur mariage, lesquels acquests demeurent selon la coustume de ce pays audit Veillon à tenir sa vie durant d’une moitié en propriété et moitié en usufruit, à la charge d’iceulx tenir et entrenir en bonne et suffisante réparation durant qu’il les possèdera et après le décès d’iceluy chascun desdits héritiers en pourra recueillir son droit ainsi que la coustume de ce pays le permet,
au moyen desquels partaiges et choses dessus dite les procès qui est (2 lignes effacées)
auxquels et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses partaigées garantir ainsi que cohéritiers sont tenuz faire de leur partie à l’encontre de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Laurens Ernoul chanoine de St Maurille d’Angers, honorables hommes maistre Pierre Davy, Gervaist Legras et Eustache Georget avocatz en cour laye tesmoins

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Partage d’un cinquième de la succession de Guillaume Lelardeux, curé de Saint Léonard d’Angers, 1528

et ce cinquième représente son frère Jean Lelardeux, qui a manifestement postérité de deux filles, l’une Jeanne Lelardeux ayant épousé Jean Guyot, toujours vivants tous deux, l’autre fille, décédée, ayant épouse un HAUTRY décédé, et leurs enfants sont héritiers de l’autre moitié en un cinquième.

On est alors certain que Guillaume Lelardeux prêtre curé a vécu longtemps, et qu’il avait en date de 1528 des neveux ou leur postérité, dans 5 branches, et l’acte qui suit ne précise les héritiers que de son frère Jean, qui n’est qu’un cinquième.

Ceci dit, on peut estimer la fortune de Guillaume Lelardeux, car même ce cinquième est assez conséquent, et je l’estime environ à 2 000 livres (valeur de 1528, ce qui donnerait environ 4 000 livres en 1628). Il faut ensuite multiplier par 5 pour obtenir le total soit 10 000 livres (valeur de 1528) et sans doute ajouter quelques fondations ou dons autres tels que les prêtres font généralement.

Ceci dit, le patronyme LELARDEUX est hélas fréquent. Je dis hélas, car je suis moi-même descendance d’une Lelardeux, que je peux remonter avant 1603 à La Chapelle-Hullin.

    Voir mon travail sur les LELARDEUX

Il y a dont un trou de 80 ans, soit 3 générations, entre ma Lelardeux et l’acte qui suit, dont impossible de joindre. Mais, on peut toutefois observer que les héritiers de Jean Lelardeux, frère de Guillaume le curé, sont éparpillés géographiquement de manière asser surprenante : Châtelais et Chérance (ici, rien de surprenant car voisins) et Pommerieux (plus loin).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

AD49-5E121/1103 – 1528.06.15– NUM Lelardeux-Guillaume_1527-AD49-5E121 succession – Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

Vente de métairie par François du Grand Moulin, Noëllet, 1574

La famille Du Grand Moulin (du nom du lieu à Noëllet) est une authentique famille noble du Haut-Anjou, qui s’est éteinte vers la fin du 16e siècle, avec François, qui apparaît ici en 1574, souvent pour vendre des biens, probablement pour cause d’appauvrissement.

  • Noëllet est situé à 55 km N.O. d’Angers, soit une bonne journée de cheval. Pour vendre la métairie, comme pour toutes les affaires importantes, c’est à Angers qu’il faut se rendre. Si je trouve donc des actes notariés anciens concernant les familles du Haut-Anjou, qui comprenait alors la Craonnais et le Castrogontérien, c’est en fouillant dans les notaires qui résidaient à Angers. (j’ajoute ce point pour enfoncer le clou d’hier, en réponse à la charmante personne qui n’a pas encore compris comment on cherche les actes notariés, et qui pensaient que cela se trouvait comme cela, sans efforts !)
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 13 mai 1574, en la court du roy notre sire Angers, par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, personnellement establiz noble homme Françzois du Grand Moulin seigneur dudit lieu et y demeurant paroisse de Nouellet souzmectant
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant à honneste personne René Ernoul seigneur de la Reynière demeurant à la Prymaudière pays d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs le lieu mestairie appartenances et dépendances du Bas-Bouvais (aujourd’hui sur la commune du Tremblay), sis en la paroisse de Challain composé de maison granges estables ayreaulx jardrins rues yssues vergers terres labourables prez vignes et pastures et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en exepter retenir ne réserver et comme ledit sieur vendeur en a cy-davant jouy tant luy que ses mestayers fermiers et collons et aussi il a auparavant ce jour engaigé ledit lieu par contract à Jehan Robert sieur de la Thenauldière, ledit lieu et choses tenues respectivement des fiefs et seigneuries de Challain et de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés non exédant la valleur de 100 sous tant en avoynes que deniers…
    et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 130 livres tournois … (pour l’année 1574, c’est une belle somme)
    fait et passé audit Angers ès présence de Pierre Nerchant et Jehan Bouesseau praticiens demeurants à Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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