René Gilles, fils de Jean Gilles, et Pierre Dugrat, venus de Tours à Angers pour encaisser une dette de Marie Cornuau, sur François Olivier de Nantes, 1614

lequel Olivier a bien entendu épousé la fille de Marie Cornuau, et doit aller à Angers régler cette dette.
Je pense qu’il s’agit de marchandises entre Nantes et Tours ou l’inverse.
Je vois de la cochenille, qui est un colorant rouge écarlate naturel, puisqu’autrefois tous les colorants étaient naturels.

COCHENILLE. s.f. Petit insecte qui s’attache à quelques arbres de l’Amérique. Le suc de cet insecte donne la plus belle écarlate. On a souvent confondu la Cochenille avec la graine d’une espèce de chêne vert, qui avant que la Cochenille fût plus commune, servoit à teindre en écarlate. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Je descends d’une famille Gilles à Daon, et je constate donc que le patronyme est aussi à Tours, sans pouvoir connaître un lien éventuel. Pourtant le milieu social est équivalent, à en juger par les signatures, que vous avez ci-dessous.

    Voir mes Gilles
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy après midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis René Gilles fils de sire Jehan Gilles marchand Me espicier demeurant à Tours sire Pierre Dugrat marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité procureurs dudit Jehan Gilles par procurations passées par Gentil et Houbereau notaires royaux audit Tours les 24 mars dernier et 22 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours promettant oultre en leurs privés noms solidairement que ledit Gilles ne contreviendra à ces présentes et les luy feront ratiffier dans quinzaine à peine etc cesdits présentes néanmoins etc d’une part
et François Olivier gendre de deffunte Marie Cornuau et à cause de sa femme nepveu de René Cornuau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Nantes d’autre part
lesquels sur la poursuite que faisoit ledit Jehan Gilles du paiement de la somme de 937 livres 17 sols tournois en quoi lesdits les Cornuaux sont condemnés vers luy par sentence de messieurs les juges consuls de ceste ville du 19 mars dernier pour les causes y contenues
offrant déduire le prix raisonnable des 4 livres de cochenille et la somme de 80 livres d’arge…

    je vous mets ici le passage afin que vous puissiez déchiffrer le mot que je n’ai pas complété

ainsi qu’il est amplement raporté par ladite sentence
ont accordé et composé tant en principal de ladite debte que intérests frais et despens à la somme de 420 livres payée contant par ledit Ollivier de ses deniers audit René Gilles du consentement dudit Dugrat audit nom quelle somme ledit Gilles a receue en notre présence en piècse de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en est tenu content et en quite ledit Olivier
et pour le surplus de ladite debte en principal et intérests et despens pour éviter à l’ordre et confusion des créantiers des dits les Cornuaux et en faveur et considération des pertes par eulx souffertes tant avecq leurs débiteurs que à cause de la longue maladie de ladite deffuncte et enterrement et par ce que très bien a pleu et plait audit Jehan Gilles il leur donne quite et remet auxdits les Cornuaux et leurs héritiers sans jamais leur en pouvoir faire aucune demande à quoy lesdits Gilles et Dugrat esdits noms ont renoncé et céddé audit Ollivier les droits et actions dudit Jehan Gilles pour s’en pourvoir contr et ainsi qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans aucun garantaige ne restitution de deniers, et pour tout garantaige y ont présentement renoncé les parties, ensemble ladite sentence
et moyennant ces présentes toutes restitutions missives lettres de change ou autrement demeurent nulles sans que à l’advenir on s’en puisse servir contre lesdits les Cormuaux à quoy pareillement les dessus dits esdits noms ont renoncé et renoncent le tout sans préjudice audit Ollivier de ses droits en privé nom contre ladite deffuncte et ledit René Cornuau ne tirer à conséquence contre leurs autres créanciers promectant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings

  • La ratiffication de Jean Gilles passée à Tours
  • Le mardi 1er juillet 1614 auparavant l’heure de midi en nostre estude en la ville de Tours en la cour du roy notre sitre audit Tours, endroit par devant nous Christofle Houbereau notaire d’icelle personnellement estably sire Jehan Gilles marchand demeurant audit Tours soubzmectant etc confesse après luy avoir fait lecture de mot à autre et avoir donné à entendre suivant l’ordonnance le contenu en certain accord fait et consenty par René Gilles son fils et sire Pierre Dugrat comme procureurs et sa faisant forts de luy avecq François Ollivier demeurant à Nantes pardevant Me Julien Deillé notaire royal à Angers le 26 juin dernier touchant la composition et remise faite par lesdits Gilles et Dugrat procureurs audit Ollivier de certaines sommes de deniers qui estoient deues audit Gilles père par defunte Marie Cornuau et René Cornuau demeurant audit Angers, ainsi que plus amplement le contient ledit accord comme à luy agréable l’a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et aprouve et a pour agréable consent et accorde qu’il sorte son plein et entier effet ainsi que si présent y avoit esté et receu la somme de 400 livres receue par ledit Gilles son fils dont il se contente pour l’avoir touchée de sondit fils et à l’entretenement dudit accord s’est obligé et oblige vers ledit Ollivier absent nous notaire stipulant pour luy, soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Tours en notre estude en présence de (non déchiffré)

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    Michel Desnos achète le poisson de l’étang de Daon, 1629

    pour 300 livres, donc il doit s’agir d’un bel étang. Il a quelques mois pour le pêcher, et ici, contrairement à bien d’autres ventes de poisson, il ne s’agit pas de poisson pour le carême, mais pour la consommation tout au long de l’année.

    Mon site et blog contiennent plusieurs actes notariés trouvés et retranscrits par mes soins

      sur mon site voyez la page Poissonnier
      sur mon blog, j’ai ajouté une catérogie Pêche, dans les Spécialités de l’Agriculture. Donc vous la trouvez ci contre dans la fenête CATEGORIES – AGRICULTURE – SPECIALITES – PECHE

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le samedi 26 mai 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, fermier de la seigneurie de Daon et Breon Subert,
    lequel a vendu et encore par ces présentes vend à Michel Desnos son beau-frère marchand demeurant à Cantenay

      surprise ! car Michel Desnos demeure habituellement à Soeurdres, et non à Cantenay !

    à ce présent et acceptant tout le poisson de quelque espèce et qualité qu’il soit, sans réserve aucune, estant au grand estang dudit Daon, ainsi qu’il verra bon estre et pour en faire par ledit Desnos la pesche à ses despens ledit de la Rue luy en a donné délay et terme jusques au jour et feste de Nouel dedans lequel temps il demeure tenu la faire par la bonde ordinaire en la manière acoustumée
    et a esté ce fait pour et moyennant la somme de 300 livres tz que ledit Desnos demeure tenu payer en l’acquit dudit de la Rue à madame de Charnie ?

      j’ai cherché en vain à Bréon-Subert et à Daon, le nom des seigneurs, et vu que la famille de Montalais possédait Daon, mais pas trouvé le nom de cette dame. Si vous avez une idée, merci de me le signaler.

    pour la ferme de ladite terre de Nouel dernier passé et de luy en fournir acquit et quittance toutefois et quantes, sans préjudice audit Desnos de ce que ledit de la Rue luy doit par ailleurs
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Michel Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Les héritiers de Jean Gilles acquitent une dette vers Antoine Gautier, Daon et Paris 1627

    Jean Gilles, auteur ultime de mes Gilles, faisait manifestement des affaires ou des contrats d’obligation importants et avec des personnages qui se sont quelque peu éloigné de l’Anjou. Ici en effet, ce Jean Harangot est de Poitiers et traite pour Antoine Gautier, de Paris. Par contre les motifs de ces dettes croisées avec les familles Lenfant et Duchesne reste pour le moment non explicités.
    Une chose est cependant certaine : je me souviens de mes débuts dans la famille Gilles, peu aisée à reconstituer faute de liens familiaux totalement explicites, qui furent longs à trouver, mais maintenant, je regorge de preuves que j’ai débusquées dans les actes notariés, dans lesquelles la fratrie des enfants de Jean Gilles se répète toujours correctement. Je descends de Renée Gilles épouse Trochon en premières noces, qui est ici en secondes noces épouse Duvau. Et je m’aperçois d’ailleurs au passage que ce second époux est toujours qualifié « écuyer ». J’ignore tout de cette famille Duvau, qui semble noble et ne fut que le beau-père de mon ascendante.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
    Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Harangot, recepveur des décimes à Poitiers, y demeurant paroisse saint Paul, au nom et comme procureur de Me Anthoine Gaultier advocat en parlement comme il a fait apparoir par sa procuration passée au chatelet de Paris par Jean Saulnier et Pierre Crosse notaires le 10 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
    lequel a confessé avoir eu et receu contant en présence et à vue de nous de René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Chateaugontier, enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles sieur de la Rue à ce présents
    la somme de 1 600 livres tz par une part qui estoit due audit Gaultier comme ayant les droits de Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx par lesdits héritiers Gilles et que lesdits héritiers estoient condamnés payer audit Faultier par sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 4 janvier 1625 par arrest du 16 juillet dernier
    et la somme de 288 livres 15 sols par autre part pour les intérests de ladite somme depuis le 7 juin 1624 jour de la demande faite en jugement comme ledit Gaultier assuré par sadite procuration jusques à huy
    dont et desquelles sommes de 1 600 livres d’une part et 288 livres 15 sols par autre ledit Harangot audit nom s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits héritiers Gilles et tous autres sans préjudice des frais et despens adjugés par lesdites sentences et arrest et de ceulx faits en exécution et aussi sans préjudice du recours despens dommages et intérests desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire
    déclarant lesdites dommes dessus par eulx payées faire partie de ce qu’ils ont ce jourd’huy receu de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne
    et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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    Les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue encaissent des arriérés fort élevés, Daon 1627

    Voici les héritiers Gilles dans une bien curieuse affaire, car ils touchent ici, après de longues procédures, une forte somme. La raison évoquée serait un contrat de mariage, mais on voit mal lequel et surtout avec de telles sommes !

      Voir mon étude de la famille GILLES

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :

    Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres, et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Châteaugontier, et encore tous les dessus dits comme soy faisant fort de Me Jehan Gilles prêtre leur frère, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles vivant sieur de la Rue leur père d’une part,
    et damoiselle Françoise Duchesne fille aînée et principale héritière de défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Craye demeurant en la paroisse du Loroux Béconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa sœur puisnée demeurante en la paroisse de Beauvoir d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir en exécution de la sentence donnée entre eulx en la sénéchaussée de ceste ville le 10 mai 1625 et arrêt confirmatif d’icelle du 13 août 1626 procédé au compte et calcul de ce que les héritiers Gilles ont payé à Jehan Lenfant écuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx son épouse en conséquence du contrat de mariage du 30 avril 1589 dont est question
    à savoir en la transaction par nous passée le 1er juillet 1622 entre lesdits héritiers et lesdits sieur et damoiselle de Louzil 5 200 livres et par quittance en conséquence des 2 juillet 1623 et 27 juin 1625 la somme de 4 000 livres en principal, revenant lesdites deux sommes ensemble à la somme de 9 200 livres qui est pour le tiers desdites damoiselles de Craye la somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers
    et les intérests d’icelle somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers depuis le 1er juillet 1622 jusques à huy revenant à 923 livres faisant lesdites 2 sommes ensemblela somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers
    quelle somme lesdits damoiselles ont présentement solvée payée et baillée auxdits René Gilles, Duvau, Desnoes et Huault esdits noms, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent lesdites damoiselles auxquelles ils ont fait délivrance par main levée de leurs terres et la décharge des commandements les payant par lesdites damoiselles de leur frais si aucuns ils prétendent,
    le tout sans préjudice auxdits héritiers Gilles des frais et despens à eux adjugés contre lesdites damoiselles par lesdites sentences arrest et autres despens et desdites saisies en conséquence jusques à ce jour, et encores sans préjudice du surplus desdites sommes cy dessus spécifiées et d’autres sommes de deniers tant en principal qu’intérests frais et despens par eulx payés et à payer en conséquence dudit contrat, transaction et autres actes en résultant, et de leurs frais et encoes de leur recours despens dommages et intérests à l’encontre de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire,
    et les défenses desdites damoiselles au contraire, et sans préjudice à elles de leur recours despens dommages et intérests contre ledit sieur de Loucheraye et autres pour lesdites sommes par elles cy dessus payées que autres si aucunes elles estoient contraintes payer ainsi qu’elles verront estre à faire et déclaré le payement par elles cy dessus fait procède des deniers qu’elles ont esté contraintes de prendre à rente afin d’avoir délivrance de leurs terres et d’empescher le cours des criées et bannies icelles encommencées et continuées jusques à la troisième, savoir 2 000 livres de Jehan Janneaulx par contrats passés par devant Baudriller notaire sounz ceste cour le 24 de ce mois et ce jourd’huy 2 200 livres de (blanc) Lheridon veuve de défunt Veron sieur de la Noue par contrat passé par devant nous soubz la caution de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prieur de Ménil auquel elles en auroient baillé contre-lettre d’indemnité pour plus grande sureté desqeulles elles consentent ledit Mesnil estre et demeurer subroger ès droits d’hypothèque qui compétoient et appartenoient auxdites damoiselles de Louzil en conséquence du contrat de mariage, ce que ledit Mesnil prend et accepte
    et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont les avons jugés etc mesmes lesdits héritiers Gilles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Engagement de la terre de l’Ouchinaie pour payer ses dettes, La Jaille-Yvon 1619

    Voici un besoin pressant d’argent et une seigneurie mise en gage c’est à dire vendu à condition de grâce de rémérer dans 3 ans. Et parmi ceux qui ont leurs bien saisis, je trouve l’un des miens, René Gilles sieur de la Rue. Voici donc comment il est dans cette galère.
    A l’issue de cet acte, je vous remercie de bien vouloir me dire si oui ou non vous pensez par une quelconque des phrases, que mon René Gilles peut avoir un quelconque lien de parenté ou alliance avec René Duchesne. D’avance merci.

      Voir ma famille GILLES

    Il est clair ici que les vendeurs, nombreux, ne sont pas tous les propriétaires de la seigneurie vendue. D’ailleurs on découvre au fil de ce long et alambiqué acte quelques bribes d’histoire. Ainsi, au final, on peut conclure que les Duchesne, sans doute ceux de la génération précédente, ont fait un prêt important, si important d’ailleurs qu’il dépasse 8 000 livres. Pour faire ce prêt, ils ont eu des cautions, dont Jean Gilles sieur de la Rue. Ceci se passait en 1589. Et nous voici en 1619, c’est-à-dire, 30 ans plus tard ! Les biens de tous les coobligés, qu’ils soient le vrai emprunteur ou ses cautions, ou plutôt les enfants de l’emprunteur et ses cautions puisque nous sommes 30 ans plus tard, ont été saisis, tant meubles qu’immeubles.

    l’Oucheraie, aliàs l’Oncheraie, commune de la Jaille-Yvon. – avec joli château moderne ortant un petit clocheton qu’on entrevoit au passage le long de la rivière. – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne, 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. René Duchesne l’engage le 24 mai 1619 à Guy Grudé sieur de la Chesnaie, pour 8 000 livres qu’il devait à Jean Lenfant depuis 1589 – La terre est adjugée par décret en 1627 à noble homme Guy Grudé de la Chesnaie ; – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenault et passe par licitation entre ses héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenault, en 1743. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge complément d’Odile Halbert)

    Si vous lisez attentivement Célestin Port, vous constatez que René Duchesne est dit « sieur de l’Oucheraie » en 1637. Il convient toujours dans Célestin Port de comprendre le titre, et non le propriétaire du lieu, car en Anjou, et sans doute ailleurs, on avait l’habitude de porter un titre bien longtemps après la vente de la terre en question, voire plus d’un siècle, et j’ai même des cas où bien après la vente de la terre on a même supprimé le patronyme de son nom pour ne garder que le nom de la terre vendue depuis longtemps, et mimer ainsi les nobles.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 mai 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye demeurant en sa maison seigneuriale de Landefer paroisse du Vieil Baugé, René Gilles sieur de la Rue, demeurant au lieu seigneurial des Bruz Subiot paroisse de Daon, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu demeurant audit Daon et Michel Desnos sieur du Grand Maillé demeurant à Colongé paroisse de Seurdres
    lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et contessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville, y demeurant paroisse de saint Jehan Baptiste, présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
    la terre fief et seigneurie de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon consistant en la maison seigneuriale jardins vergers aireaulx noyrais aulnays d’un grand cloux de vigne proche ladite maison et jardin, du boys taillis de la Brosse, de deux quartiers de vigne au cloux de la Grandinière, de la mestayrie et closerie de la maison de Loucheraye d’un pré appelé le Leddet, de la mestairye de Lasne, du clos de vigne proche du pré, d’une pièce contenant 15 hommées ou environ en la prée Gareau entre ce que dessus et la mestairie dudit lieu, du boys taillis de la maison, du Plessis Guonnier, port et pescheries, du fief de ladite maison hommes sujets cens rentes et debvoirs qui en dépendent sans rien desdites choses cy dessus appartenances et dépendances d’icelles en excepter retenir ne réserver
    du fief et seigneurie de la Jaille Yvon à foy et hommage simple aulx services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé
    transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 8 000 livres tournois que ledit acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler dans ce jour en leur acquit à Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et à damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse

    Louzil : commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières, avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes. – En était sieur en 1574 noble homme Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom du capitaine Louzil, qui tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mal au pauvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory ; – noble homme Christophe Lenfant 1584 ; – Esther de Marguerite 1593, 1616, sa veuve ; – Jean Lenfant 1629, sur qui la terre fut vendue judiciairement sans doute à Jean Avril, marchand à Angers, dont la veuve Mathurine Fardeau obtint du chapitre Saint Laud d’Anges pour elle et ses successeurs le droit d’avoir sépulture dans l’église et d’y placer son banc, à côté de l’épître, en forme d’accoudoir, avec deux écussions armoriés, à charge de 12 deniers par an de reconnaissance, 13 juin 1654 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    sur le contenu des sentences et arrests par eulx contre lesdits vendeurs et coobligés obtenus tant en ceste ville qu’en la cour de parlement à Paris des 28 janvier 1618, août dernier et autres en conséquence, et en fournir et bailler audit Duchesne acquit et quittance bonne et vallable dudit sieur de Lourzil, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
    et droits d’hypothèque desdits sieur et damoiselle de Louzil lesdits vendeurs promettent en iceulx faire subroger ledit acquéreur pour plus grande seureté et garantie des présentes et encores promettent faire y renoncer lesdits sieur et damoiselle de Louzil sur ce qui reste pour le surplus de leur deub, en aulcune sorte et manière que ce soit au préjudice dudit acquéreur
    lequel a donné grâce et faculté auxdits vendeurs d’icelle terre recourser et rémérer d’huy en trois ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres et les loyaulx frais et mises raisonnables
    compris en cette présente vendition les bestiauls dépendant desdites métairies en ce qui en appartient audit Duchesne desquels sera fait prisage pour en rendre pour pareil prisée lors de la rescousse et d’autant qu’il est nécessaire faire plusieurs réparations en ladite maison seigneuriale granges et pressoirs et ses vignes sont en mauvais estat, a esté accordé qu’il en sera fait procès verbal par devant le premier notaire ou sergent du pays et que ledit acquéreur si bon luy semble pourra y employer autre sergent jusqu’à la concurrence de la somme de 100 livres si tant en faut, outre le bois sera prisé sur les lieux selon le marché que ledit Duchesne en fera au gré de sa part 15 jours après sommation ou dénonciation au domicile par luy cy après esleu et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé pourra ledit acquéreur faire ledit marché sans que sommation ne interpellation qui vauderont et auront pareil effet que s’il estoit fait par ledit Duchesne
    j’ai compris que c’est bien Duchesne qui est le vendeur réel, et par contre je n’ai pas compris à quel titre interviennent les autres co-vendeurs nommés dans ce contrat, car manifestement ils ne sont pas propriétaires. Sans doute sont-ils dans ce contrat pour cautionner cette vente à rémérer.
    j’ai aussi compris que Duchesne doit faire faire le prisage et le procès verbal à ses frais, jusqu’à concurrence de 100 livres et ce dans 4 semaines.
    lequel a promis de bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans 4 semaines tous et chacuns les titres papiers du fief et remembrances qu’il a concernant ladite terre fief et seigneurie selon inventaire pour estre rendus au désir d’iceluy audit cas de rescousse,
    prometant outre ledit Duchesne faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Pieremaye ? et damoiselle Françoise Duchesne sa femme fille aisnée et principale héritière de feu Claude Duchesne vivant escuyer et les faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligaiton vallables dedans pareil temps de 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé et renoncent à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Pierre Cherpantier sieur de la Bodinière advocat à Angers située sur la rue du Chaudron paroisse Saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice dénonciations et sommations qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
    à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Charpentier sieur de la Bodinière advocat à Angers, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS (le paiement à Jean Lenfant) : par devant nous notaire susdit furent présents Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouze de luy suffisament autorisée quant à l’effet des présentes par devant nous demeurant en la maison seigneuriale de Louzil paroisse de Bouchemaine, lesquels ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Grudé qui leur a payé et baillé en présence
    et de demoiselle Ester de Marqueraye leur mère (cette phrase figure en marge avec un renvoi à cet endroit, mais j’avoue ne pas bien comprendre si c’est la mère de Jean Lenfant ?)
    et desdits vendeurs suivant et en exécution du contrat de l’autre part à valoir et déduire sur ce qui leur estait adjugé contre lesdits vendeurs et leurs coobligés par sentence et arrest du 28 janvier 1616
    la somme de 8 000 livres prix dudit contrat en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnaice dont lesdits sieur et damoiselle de Louzil se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Grudé et pareillement lesdits Duchesne, Duvau, Desnos, de la Rue et héritiers dudit défunt sieur de Creu

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    et au moyen dudit paiement lesdits sieur et damoiselle de Louzil ont subrogé et subrogent ledit Grudé ès droits d’hypothèque qui leur compètent et appartiennent par le moyen du contrat de mariage de défunt François d’Orvaulx sieur de la Mothe et damoiselle Claude Duchesne vivants père et mère de ladite d’Orvaulx et obligation par iceluy défunt sieur de Crée et Jehan Gilles sieur de la Rue passé par Porcher notaire soubz la cour du Lyon d’Angers le (blanc) mai 1589 et desdites sentences et arrests jusques à concurrence de ladite somme de 8 000 livres

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    sans préjudice du surplus pour raison de quoi ils ont renoncé et renoncent au profit dudit Grudé à se pouvoir et adresser sur et à l’encontre de ladite terre de Loucheraie sauf toutefois à son pouvoir sur la grâce retenue par ledit contrat et autres biens de leurs obligés et condamnés ainsi qu’il verra estre à faire du jourd’huy consentie audit Duchesne Duvau Desnos Gilles et coobligés
    et ont dhabondant tout ainsi qu’ils ont fait par ladite sentence consenti délivrance et main levée de leurs meubles et immeubles saisis et exécutés en la décharge des commiissaires ensemble Symon sergent de leurs frais sur ce qu’ils prétendent de la non délivrance, ils consentent estre délivrés par devant notaire acte
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté parlesdites parties à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc
    le vendredi 24 mai 1619 avant midy

    PS (la ratiffication) : Le vendredi 9 juin 1619 par devant nous notaire susdit furent présents et personnellement establis Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye y demeurant paroisse de Livré en Craonnais et damoiselle Françoise Duchesne son espouse de luy autorisée quant à ce, lesquels après que leur avons fait lecture par nous notaire et donné à entrendre de mot à autre du contrat de vendition et tout le contenu audit contrat, ils les ont déclaré de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent et promettent n’y contrevenir en aulcune manière …

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    Michel Desnos, acquéreur de la terre du Grand Maillé, doit emprunter, Soeurdres 1619

    Voici un petit complément à l’achat de la terre du Grand Maillé par Michel Desnos.

      Vous trouverez sur ce blog un autre acte concernant le paiement de cette terre.
      Et vous avez aussi mon étude des Gilles, car Michel Desnos est le beau-frère de René Gilles ici co-obligé dans cette constitution de rente.

    De son côté, Simon Mesnil est natif de Champteussé-sur-Baconne, tout près de Soeurdres et Daon donc bien connu sur le plan local de Michel Desnos et de René Gilles, auquel je pense qu’il sert de caution ici.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 janvier 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honnestes personnes Michel Desnoes marchand demeurant en la paroisse de Seurdres, René Gilles sieur de la Rue aussi marchand demeurant en la paroisse de Daon, et honorable homme Simon Mesnil aussi marchand demeurant an ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurice
    lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à honneste fille Marie Lepelletier demeurante Angers paroisse saint Maurice à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 8 janvier le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
    laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralite et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
    avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
    promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques empreschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
    et ont lesdits vendeurs déclaré ladite somme estre pour employer à faire partie de la somme de 1 000 livres tz que ledit Desnos est condamné de payer à Me Esaye Bellot par le contrat qu’il a fait des sieur et dame de Cheronnes de la terre du Grand Maillé situé en la paroisse de Querré consentant pour plus grande sureté de ladite renet que ladite terre soit et demeure spécialement affectée et obligée
    à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jabob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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