Jeanne Cantarini, veuve de Pierre Haton, paie ses dettes, Le Bourg d’Iré 1683

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1683 après midy, par davant nous Claude Raffray notaire royal à Angers fut présente en sa personne establie et soubzmise damoiselle Françoise Cormier veuve de feu Jacques Grandet escuier conseiller du roy lieutenant de la maréchaussée d’Anjou demeurant en cette ville paroisse de la Trinité tant en son nom propre et privé à cause de la communauté de biens qui a esté entre elle et ledit deffunt sieur son mary que comme tutrice naturelle de ses enfants mineurs et d’iceluy deffunt, laquelle a eu et receu contant au veu de nous en louis d’or et d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit, de dame Jeanne Contariny veufve de feu messire Pierre Hatton vivant chevalier seigneur de la Masure et de la Baudouinaye mère et tutruce des damoiselles ses filles et dudit deffunct sieur de la Mazure demourant en sa maison seigneuriale dudit lieu paroisse du Bourg d’Iré, par les mains de Jean Jacques Touchais praticien demourant audit Angers fauxbourg de Bressigné à ce présent qu’il luy a baillé et payé la somme de 777 livres scavoir 700 livres pour le rachapt sors principal et admortissement de la rente de 8 livres 17 sols 10 deniers de rente hypothéquere créée par dame Catherine Hatton veufve messire Charles de Vausselle vivant chevalier seigneur de Ravigny et noble homme Jean Jamet sieur de la Buzinière et encore ladite dame Hatton s’étant fait fors de messire Pierre Hatton son père chevalier sieur de la Mazure capitaine des gardes du corps de la feue reine mère Anne de Médicis au profit dudit sieur Grandet par contrat passé par devant Me Bertrand Lecourt notaire royal audit Angers le 20 juin 1650, et 77 livres pour les arrérages de ladite rente courus depuis le 20 juin 1681 jusques au 15 du présent mois qu’ils ont cessé du consentement de ladite damoiselle et qui en restoient à payer du passé, de laquelle somme de 777 livres ladite damoiselle Grandet esdits noms se contente en quite ladite dame de la Mazure esdits noms la succession dudit deffunt sieur de la Mazure et tous autres, et promet esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement, les en fait quite envers et contre tous, à ce moyen ladite rente est et demeure bien et deument éteinte et admortye en principal et arrérages et a rendu audit Touchais pour ladite dame de la Mazure la grosse en parchemin dudit contrat de constitution signé Lecourt et scelle sur laquelle minute elle consent que mention sommaire soit faite du contenu cy dessus par les premiers notaires sur ce requis, sans que sa présence y soit nécessaire, à la charge que le tout ne servira que pour mesme chose déclarant iceluy Touchais pour laditre dame de la Mazure que ladite somme principale de 700 livres cy dessus payée provient de celle de 1 310 livres qu’elle en ladite qualité de tutrice desdites demoiselles ses filles a prise et empruntée de Me René Letourneux docteur régent en la faculté de médecine de l’université d’Angers par contrat passé par davant nous le 29 mai dernier au désir duquel et pour y satisfaire il fait pour ladite dame de la Mazure la présente déclaration à ce qu’iceluy sieur Letourneux soit et demeure subrogé dans l’hypothèque dudit contrat de constitution dudit jour 28 juin 1650 pour s’en prévaloir seul et contre tous sur le sbiens demeurés des successions de ladite dame Catherine Hatton que desdits deffunts sieurs Hatton père et fils tenus d’icele rente, laquelle subrogration ladite damoiselle Grandet a consentie à la requisition de ladite dame de la Mazure qu’elle luy auroit fait depuis quelques jours sans toutefois aucune garantie, restitution de deniers n’y recours aucun en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse estre sinon de ses faits et promesses seulement, et pour toute garantie elle a présentement rendu comme dit est la grosse audit Touchais qui a dit avoir fournu de ses deniers pour ladite dame de la Mazure esdits noms la somme de 38 livres 17 sols 8 deniers pour faire et composer ladite somme de 777 livres cy dessus par luy payée sauf son recours contre ladite dame de la Mazure à cette fin esdits noms aussi subrogé dans l’hypothèque de ladite dame Grandet promettant obligeant renonçant dont etc
fait et passé audit Angers en la maison de ladite damoiselle Grandet en présence de Pierre Charlet et René Geslin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jeanne Cantarini, veuve de Pierre Haton, amortit une obligation de son époux, Angers 1681

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1681 avant midy, par devant nous Claude Rafray notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes monsieur maître René Rousseau sieur de Parcigné conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et dame Renée Butin son espouse de luy authorisée à l’effet des présentes demourans en cette ville paroisse saint Maurille lesquels ont eu et receu comptant au veu de nous de dame Jeanne Cantarini veufve de feu Me Pierre Haton vivant chevalier seigneur de la Masure et de la Baudouinaye et autres lieux au nom et comme mère et tutrice naturelle des damoiselles ses filles et dudit deffunt demourant en cette ville paroisse st Martin à ce présente et acceptante qui leur a baillé et payé en louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit la somme de 1 043 livres 7 sols 3 deniers à scavoir 1 000 livres tz de principal pour le rachapt et admortissement de 50 livres 11 sols 1 deniers de rente hypothéquère créée et constituée par ledit deffunt sieur de la Mazure et Me Jean Jamet sieur de la Tiroulaye advocat audit siège présidial par contrat passé par devant Me Jehan Guyet notaire de cette cour le 14 févier 1661 au profit de Julienne Gicquel veufve de Claude Delahaye laquelle en auroit fait cession à noble homme Me Christophle Butin greffier en chef au greffe criminel de cette ville par acte de ladite cession passée par ledit Guyet notaire le 19 juillet 1664 au profit duquel sieur Butin ledit contrat auroit esté déclaré exécutoire par sentence rendue audit siège présidial au registre de Deslandes le 18 janvier 1666, lequel sieur Butin en a du depuis fait cession entre autres choses audit sieur de Pantigné et à ladite dame son espouse en faveur de leur mariage par contrat passé par devant Me Noel Drouin notaire de cette cour le 28 janvier 1668, et auquel sieur de Pantigné ladite dame de la Mazure en auroit consenty nouvel reconnaissance par acte passé par devant nous le 14 septembre dernier, et 43 livres 7 sols 3 deniers pour les arrérages de ladite rente courus depuis le 14 février dernier jusques au jourd’huy qu’ils ont cessé suivant la parolle dudit sieur de Pantigné et qui en restoient à payer du passé, de laquelle dite somme de 1 043 livres 7 sols 3 deniers lesdits sieur et dame de Pantigné se contentent en quite ladite dame de la Masure audit nom, la succession dudit sieur de la Trioulaye et tous autres, au moyen dudit payement ladite rente est demeurée bien et duement estainte et admortye en principal et arrérages et comme telle iculx sieur et dame de Pantigné ont présentement rendu et mis ès mains de ladite dame de la Mazure la grosse dudit contrat de constitution signée Guyet et scellée, celle du titre nouveau avec ladite cession, sur lesquelles et leurs minutes ils consentent que mention sommaire soit faite du contenu cy dessus par le premier notaire sur ce requis sans que leur présence fois nécessaire déclarant ladite dame de la Mazure audit nom que de ladite somme cy dessus payée il y en a celle de 1 000 livres qu’elle a audit nom mesmes en son privé nom et en chacun d’iceulx solidairement empruntée de messire René Letourneux docteur régent de la faculté de médecine en l’université d’Angers auquel elle en a constitué 50 livres de rente par contrat par nous passé le 22 du présent mois au désir duquel et pour y satisfaire icelle dame esdits noms fait la présente déclaration, à ce que ledit sieur Letourneux soit et demeure subrogé aux droits et hypothècques desdits sieur et dame de Pantigné … dont etc fait et passé à Angers en notre estude en présence de Mathurin Guernier et Louise Godelier praticiens demourans audit Angers tesmoings

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Les héritiers collatéraux de Jeanne Gallisson vendent une belle maison rue de la Roë, Angers 1618

Belle maison par le montant élevé de la vente. L’acquéreur est orfèvre, donc les orfèvres avaient de bons revenus.
Les Haton sont héritiers Gallisson d’un autre côté que les Oger, Leroyer etc… Je vais donc pouvoir pointer ce que signifient ces pistes de liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 23 mai 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Pierre Oger sieur de Beaunois et de Cirsé et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, Me Françoise Leroyer licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Charlotte Alasneau son espouse lesdites femmes respectivement auctorisées de leurs dits maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunays paroisse st Maurille et lesdits Leroyer et femme paroisse saint Denis tant en leurs noms que eulx faisant fort de leurs cohéritiers en leur testée héritiers en partie de deffunte damoiselle Jehanne Galliczon comme elle vivoit veufve de feu Pierre Roufflé vivant sieur du Bois Pépin advocat Angers, promettant qu’ils ne contrevienderont à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et encores Jehan Hatton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée dutertre son espouse par luy authorisée et de damoiselles Claude et Anthoinette les Hattons ses soeurs comme il a fait aparoir par deux procurations passées par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 15 de ce mois, la minute desquelles est demeurée attachée pour y avoir recours, et auxquelles damoiselles il promet d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains ratiffications et obligations solidaires vallables dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdits les Hattons aussi héritiers en partie de ladite deffunte Galliczon et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, lesdits Leroyer et Gallisson sa femme esdits noms solidairement pour une moitié par indivis, et lesdits Hatton esdits noms aussi solidairement pour l’autre moitié, à Guy Arthaud sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est la maison assise et située sur la rue saint Noz ? dite paroisse saint Maurille en laquelle ledit sieur acquéreur est demeurant … et comme ledit acquéreur a accoustumé en jouir et l’exploiter et qu’elle est plus amplement désignée et spécifiée tant par le partage fait entre ladite deffunte Galliszon et héritiers dudit deffunt Roufflé par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 10 juillet 1609 qu’aultre partage fait entre lesdits vendeurs et autres héritiers de ladite Galliczon par devant nous le 24 avril dernier par lequel dernier partage ladite maison seroit demeurée auxdits vendeurs esdits noms chacun pour une moitié desquels partages l’acquéreur a dit avoir parfaite cognoissance pour l’avoir veu et leu, toute ladite maison joignant d’un costé ladite rue saint Noz d’autre costé la cour et maison appartenant aux héritiers dudit deffunt Roufflé à présent exploitée par Me Jehan Rabyez advocat Angers demeuré auxdits héritiers Roufflé par les précédents partages abouttant d’un bout la rue de la Roe et autre logis appartenant auxdits héritiers Roufflé qui fait le coing desdits rues et d’autre bout les maisons et appartenances de Esaye Hardy maistre orphebvre qui fut à deffunt Mathurin Gardeau, sans de ladite maison et choses qui en dépendent faire aulcuns exception ne réservation, ès fief et seigneurie du chapitre saint Maurille et de la commanderie et ancien hospital à sa part et contribution scavoir vers lesdits du chapitre de 12 deniers et vers ladite commanderie de 7 sols 6 deniers avecq lesdits 2 logis desdits héritiers Roufflé, le tout de cens rente ou debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 100 livres qui est pour la moitié desdits sieur et damoiselle de Beaunois et Leroyer et sa femme esdits noms 2 550 livres et pareille somme pour ledit Hatton esdits noms laquelle somme de 2 500 livres pour ladite moitié lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, Leroyer et sa femme esdits noms ledit sieur Arthaud aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer ès mains dudit de Beaunois du consentement de ladite Gallisson son espouse, Leroyer et femme dedans la st Jehan Baptiste prochaine, et sur l’autre moitié montant pareille somme de 2 550 livres appartenant aux Hatton esdits noms ledit acquéreur luy a présentement payé la somme de 850 livres que ledit Hatton a dit estre la part et portion de ladite Anthoinette Hatton sa soeur puisné d’aultant qu’il ne l’auroit encore partagée, sauf à luy faire déduction luy faisant ample partage des biens de leur père et mère de ce qui pourroit excéder à ce qu’elle est fondée en ladite maison quelle somme de 850 livres il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suyvant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit acquéreur et le surplus de ladite moitié montant la somme de 1 700 livres ledit acquéreur s’est oblité et a promis la payer audit Hatton scavoir 100 livres à Jacquine Roufflé et son beau frère pour retour de partage suivant l’acte dudit 24 avril dernier dans ladite feste st Jehan Baptiste prochaine et 700 livres à la feste de st Jehan Baptiste en 5 ans le tout en suivant sans que plus tost ledit Hatton voulust faire décréter sadite part et portion et de ladite Claude Hatton sa soeur au nom et profit de l’acquéreur ou luy baillast sureté vallable de toute éviction et garantage, auquel cas l’acquéreur sera tenu payer ladite somme ung mois après sans attendre plus long délais, et ce pendant et jusques à payement payera par années intérests de ladite somme de 1 600 livres au deniers seize revenant à 100 livres par an à commencer à courrir de ladite feste saint Jehan Baptiste prochaine sans que néanmoins promesse et convention d’intérests puisse empescher le payement dudit principal le terme ou le cas avenant en la forme dessus dite, à l’effet desquels payements demeurent obligés généralement tout le bien dudit acquéreur et spécialement lesdites choses vendues, et pour le louage de ladite maison au profit desdits vendeurs esdits noms jusques à ladite feste de saint Jehan Baptiste prochaine l’acquéreur ne paiera aulcuns intérests jusques audit terme, laquelle somme de 850 livres ainsi payée par ledit sieur Arthaux es mains dudit Hatton esdits noms a esté en considaration et au moyen de ce que ledit Oger en son privé nom a promis la faire valoir audit sieur Arthaud en déduction vers ladite Anthoinette Hatton et tous autres sans qu’il en puisse estre recherché … autrement et sans laquelle promesse et obligation dudit sieur Oger il ne l’eust baillé en en payant par ledit sieur Arthaux audit sieur Oger ladite somme de 5 550 livres ledit Oger luy metrra entre mains le contrat d’acquisition desdites maisons et autres tiltres qu’il peut avoir la concernant et pour l’exécution des présentes ledit sieur de la Mazure esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre esdits noms traité et poursuivi comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslist domicile en la maison de Me Gilles Barillet sieur du Perrin advocat Angers pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels ordinaires, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligent et à ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesmes lesdits vendeurs esdits noms scavoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunois, Leroyer et sa femme esdits noms solidairement comme dit est à l’effet du garantage de ladite moitié de maison et encores à l’effet de sadite promesse touchant lesdites 850 livres touchés par ledit Hatton, et iceluy Hatton esdits noms pour le garantage de l’autre moitié comme dit leurs meubles biens et choses … en la forme dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Jehan Jacques Blot sieur de la Chappelle advocat Angers Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché paié contant par l’acquéreur auxdits vendeurs et modérateurs la somme de 80 livres

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Louis Avelot, seigneur de la Rivière-Cormier, assigné au conseil de tutelle des parents et amis de Marie Haton, Combrée 1642

dans l’affaire de la dot de Marie Haton fille de Pierre, sieur de la Masure, qui ne peut payer la dot qu’il a promise à sa fille, dont il a la tutelle, ainsi que celle de ses autres enfants. Le tout est jugé à Paris, et le document est aux Archives Nationales au registres des Tutelles. C’est ainsi qu’un acte passé en 1642 à Combrée par Fauveau notaire de la cour de Challain, se retrouve disponible en 2015 à Paris !

Louis Avelot n’est pas très connu en Anjou, enfin il me semble, aussi voici sa trace dans Célestin Port :

la Rivière-Cormier, commune de Combrée : Ancien fief et maison noble relevant du Bourg-d’Iré. Il conserve le nom de la famille qui le possédait au 16ème siècle. En est sieur Jean Cormier, écuyer, 1540, Louis d’Acigné, chevalier, 1630, Paul Avelot 1643, qui fonde au mourant une chantrerie dans l’église paroissiale le jour des Innocents, Julien Veillon, écuyer, 1693 … (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

Dans cette procuration, Louis Avelot répond à une assignation à comparaître au conseil de tutel de parents et amis à Paris, à la requête de Pierre Haton qui n’a pas le droit de lui vendre des héritages de feue Salvage de Forzony sa femme, même pour la dot d’une fille, sans l’avis des parents car elle est mineure.
Il en ressort semble que Pierre Haton a voulu marier sa fille au dessus de ses moyens.
Je vous mets d’autres pièces de cette affaire qui concernent d’autres parents et amis assignés à comparaître à Paris.
Donc, à suivre.

Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°179/783 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°177/783 – Haton-Pierre_1642-AN tutelles – Le 20 avril 1642 avant midy, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton avec Me Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson, en faisant lequel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule, luy auroit promis accorder la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et par les cy après et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire audites clauses dudit contrat, désireroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amys desdits mineurs, ce considéré, monsieur il vous plaise ordonner que les parents et amys desdits myneurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée.
Signé Pierre Hatton de la Mazure, et au dessoubs est écrit.
Seront les parents et amis appellés par devant nous pour donner leur advis sur le contenu de la présente requeste, fait le 9 avril 1642. Signé de Laffemas
Louis Seguier chevalier baron de St Brisson, seigneur des Ruaux et de St Jermain conseiller du Roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 du présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutnant des Gardes du Corps de la Royne mère du roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte Selvage Forzony, vous mandons et commettons que requis en serez assigner à certant et compétant jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 heures du matin, les parens et amys desdits myneurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu de ladite requeste, circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillé copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de la dite prévosté, le 10 avril 1642
L’an 1642 le 20 avril par vertu de la requeste présentée à Monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris signé Faviers et scellée, et à la requeste de Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du Roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné me suis exprès transporté au domicile de Paoul Avelot escuier sieur de la Rivière, auquel parlant à sa personne, j’ai donné assignation à comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du Chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste, de laquelle et de ladite commission copies sont cy dessus transcriptes, fait en présence desdits desnommés

Le 27 avril 1642 avant midy, devant nous Jacques Fauveau notaire de la cour de Challain, a esté présent Paul Avelot escuier sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Combrée lequel a nommé créé et constitué (blanc) son procureur général et spécial pour et au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le provost de Paris ou son lieutenant en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des Gardes du corps de la la Royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de lui et de deffunte Salvage de Forzony son espouse, pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil de la provosté de Paris et illec dire et déclarer pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony aidable pour faire la somme promise en dot a damoiselle Marye Hatton l’une desdits enfants, attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournir la somme promise pour la dot d’icelle Marye Hatton, ou bien à cause que l’on ne pouroit peult estre si promptement vendre lesdits héritages et retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule, à la charge de rachepter et admortir la rente le plus tost que faire se pourra des premiers deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et généralement promettant etc obligeant etc renonçant etc foy jugement condemnation, fait et passé au bourg de Combrée maison de Me Louis Fauveau en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et honneste personne Jean Thomas marchand tanneur demeurant audit Combrée tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Haton et Selvage Forzony, château de Monceaux en Seine et Marne 1623

en présence de Marie de Médicis, et vous allez voir que l’ordre des signatures est inhabituel, car on a fait d’abord signer avant les futurs époux, les grands personnages présents, et il sont plusieurs, dont le cardinal de Richelieu.
On voit que Marie de Médicis a coutume de doter ses femmes de chambre et de même le roi dote les femmes de chambre de la reine mère. Mais ceci dit la dot totale se monte à 18 000 livres non compris les bijours importants qu’elle reçoit, qui sont si édifiants qu’on peut penser que la reine mère faisait parfois des cadeaux somptueux.

Je ne descends pas de Pierre Haton mais j’ai avec lui un ascendant commun en la personne de Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444

Ce contrat de mariage m’apporte le noms des parents de Pierre Haton, que je n’avais pas encore à ce jour, et je peux donc ainsi compléter un peu cette étude de la famille HATON.

Château de Monceaux
Château de Monceaux

cet acte est aux Archives Départementales de Seine et Marne AD77-141E62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 oût 1623 , furent présents en personne Pierre Haston escuyer sieur de la Masure, enseigne de la compagnie des gardes du corps de très haulte très excellente et très illustre princesse Marie reine de France et de Navarre, mère du roy, d’une part, et damoiselle Servage Forsony, femme de chambre de sa Majesté, fille du sieur Prudens Forsony, natif de Florence et y demeurant, et de deffuncte damoiselle Leonor Yzolany ses père et mère d’aultre part, lesquels de leur bonne pure et libre [volonté] soubz le bon plaisir de ladite dame Reine et en présence de sa Majesté, [de] l’advis et consentement scavoir ledit sieur de la Masure de René Haston escuyer son frère, tant en son nom que comme procureur fondé de procuration spécialle comme il dict et soy faisant fort et portant fort de Jean Haston escuyer sieur de la Masure et damoiselle Renée Du Tartre, père et mère dudit Pierre Haston promettant leur faire ratiffier ces présentes dedans 2 mois, et ladite damoiselle Servage Forsony de damoiselle Catherine Forsony aussy femme de chambre de sa Majesté, ayeulle de ladite damoiselle Servage Forsony en son nom et soy faisant icelle damoiselle Catherine Forsony fort dudit sieur Prudens Forsony, ont promis et par ces présentes promettent avoir et prendre l’un l’aultre en mariage en face de saincte église catholique le plus tost que faire se pourra pour estre ungs et commungs en biens meubles acquests et conquests immeubles du jour de la bénédiction nuptialle conformément à la coustume de la prévosté et viconté de Paris, suivant laquelle ils entendent régler ces présentes, desrogeant à toues coustumes à ce contraires, en faveur duquel mariage ledit René Haston esdicts noms a accordé que ladicte terre et seigneurie de la Masure demeurera et appartiendra audit futur espouz en advancement des successions de sesdictz père et mère tant en fief que en domaine, située au pays d’Anjou, composée de maison noble, méterye et clozerie, fief, hommes, sujectz, rentes et debvoirs y deubz, à la charge que ledict futur espoux paiera la somme de 4 000 livres tournois en l’acquict de sesdictz père et mère selon l’ordre quy luy en sera baillé, et de la part de ladicte damoiselle Catherine Forsony, ayeulle de la future espouze, elle donne pareillement en faveur dudit mariage à icelle future espouze la somme de 9 000 livres payable la vueille des esmouzailles et deux braseletz de 500 perles vallans 1 500 livres, une chesne d’or esmaillée de 300 livres, une monstre de diamens servant d’anseigne de 600 livres, une paire de pandans d’oreille de 400 livres, lesquelles perles chesne et monstre qu’elle a de présent et lesdictz pandans d’oreille telz qu’il luy plaira les achepter elle baille à ladite future espouze pour don de nopces, de laquelle somme de 9 000 livres ensemble de celle de 6 000 livres que sa Majesté a agréable de donner à ladicte future espouze en faveur dudict mariage et en considération des services de ladicte damoiselle Catherine Forsony son ayeulle comme aussy de la somme de 3 000 livres que le roy a acoustumé de donner aux femmes de chambres de la reine sa mère lorsqu’elles se marient, revenant toutes trois sommes à 18 000 livres, en sera emploié par le futur espouz 14 000 livres en héritaiges qui sortirons nature de propres à ladite future espouze et aux siens, et le surplus entrera en la communaulté, sera la future espouze douée de la somme de 600 livres par chacun an de douaire préfix à prendre sur ladite terre et seigneurie de la Masure de proche en proche avecq l’abitation de la maison tant quelle durera en viduitté ou du douaire coustumier à son choix et option, pour en joyr sy tost que douaire avoir lieu sans qu’elle soit tenue d’en demander délivrance en justice, lequel douaire soict prefix soict coustumier sera propre aux enffans qui naystront dudit mariage suivant ladicte coustume de la prévosté et viconté de Paris, advenant le prédécèz du futur espouz sera loisible à la future espouse de renoncer à la communaulté ou l’accepter, et au cas qu’elle y renonce reprendra franchement et quittement tout ce qu’elle aura apporté mesmement lesdictes perles chesne monstre et pendans d’oreille ou leur valeur telle que dessus et prendra en oultre la somme de 4 000 livres pour ses habitz bagues et joyaux, comme aussy elle reprendra tout ce luy sera escheu par succession donation ou aultrement en quelque sorte et manière que ce soict, le tout comme dict est franchement et quittement et sans qu’elle soict tenue d’aucunes debtes, encors qu’elle y eust parlé et dont elle sera acquittée tant sur la communaulté que sur les propres du futur espouz sy elle ne suffit, et au cas qu’elle accepte la communaulté elle prendré par préciput et avant part ladicte somme de 4 000 livres pour sesdictz habictz bagues et joiaux, comme aussy arrivant le prédécès de ladicte future espouze ledict futur espouz prendra par preciput et avant part pareille somme de 4 000 livres pour ses habitz armes et chevaux. Sy pendant et constant le mariage est vendu et alliéné des propres desdictz futurs conjointz ou aucunes rentes recheptée seront reprins sur la communaulté, et pour le regard de ceulx de la future espouze au cas que la communaulté ne fusse suffizante seront reprins sur les propres du futur espouz et d’aultant que les biens de ladite damoiselle Catherine Forsony ayeulle de la future espouze, qui sa seulle presomptive héritière, consistent à présent en cédulles promesses obligations et aultes meubles, il est expressement acordé qu’au cas que ladicte damoiselle Catherine vinct à décéder auparavant ladicte future espouze sans avoir emploié son bien en héritaiges ou rentes constitutuées, ledict futur espouz sera tenu d’emploier en acquisition d’héritaiges ce que se trouvera de deniers en sa succession, soict en argent content soict deubs par cedulles promesses ou obligations, lesquels héritaiges sortirons nature de propre à ladicte future espouze, et arrivant au contraire le décedz de ladite future espouze sans enffans auparavant ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle, il est pareillement convenu et expressement acordé que tous les biens de ladicte future espouze fors et excepté ceulx qui luy pourroient escheoir par la succession dudit sieur Prudens Forsony son père, retourneront et appartiendront à ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle nonobstant toutes coustumes à ce contraire, auxquelles est desrogé pour ce regard, attendu que lesdictz biens sont donnés par elle ou en sa considération à ladite future espouze, et autrement ne luy eussent les choses mentionnées au présent contrat esté données, car ainsy a esté acordé entre les parties auxquelles a esté notiffié que le présent contrat est sujet au scellé dedans le mois aultrement qu’il ne porte ypothecque etc et à insinuation aultrement nul suivant les édictz et ordonnances du roy nostre sire. Sicomme etc promectant etc obligeant etc biens. Faict et passé au chasteau de Monceaux en présence de très illustre princesse madame soeur de roy Anne de Montafier contesse de Soissons, madame la duchesse de Monmorenssy, illustrussime cardinal de Richelieu, M. le marquis de Brezé, capitaine des gardes de ladicte dame roine, M. Bouthillier, secrétaire de ses commendemens, M. de Bréauté, premier escuyer de Sa Majesté, M. le viconte de Charmet, son premier maistre d’hostel, madame de Mongla, gouvernante des enfants de France, tesmoings, le 30 août 1623.

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Fin de l’inventaire des meubles de la succession de Jeanne Cantarini veuve Haton, La Mazure Le Bourg d’iré 1709

Comme dans les 2 billets précédents, l’inventaire se poursuit dans la mésentente, Monsieur de Cumont accusant, probablement à raison, sa belle-soeur de dissimulation. En effet, même l’argenterie est absente, et on peut se douter que dans une telle famille elle existe.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Et ensuite ledit seigneur du Puy nous a requis procéder à l’inventaire desdits titres et papiers, et après avoir requis ladite damoiselle Haton d’en estre présente fut l’injonction à elle donnée pour s’y trouver suivant le raport dudit Gebu sergent royal cy attaché en date de ce jour, elle n’a voulu assister et refusé de nous représenter les papiers et nous auroit dit avoir le jour d’hier concernant l’amortissement qu’elle avoit fait de la rente hypothéquère de 45 livres pour 900 livres de principal à … Poiteul meusnier au moulin de la Visseule dite paroisse du Bourg d’Iré, et autres papiers concernant l’amortissement fait aux dames Ursulines à la ville d’Angers d’une rente hypothéquaire de 20 livres pour 400 livres de principal, le tout qu’elle a dit avoir amorties de ses deniers provenus de l’obligation et retrait qui luy appartenaient, à quoi ledit seigneur du Puy répliquant a dit que sous le pretendu elle retenait les aultres titres et papiers les plus considérables de la maison et soutenant son divertissement qu’il prétend prouver et justifier dans la suite, et a ladite damoiselle refusé d’expliquer sa dite déclaration, dont le seigneur du Puy nous a d’abondant requis le présent acte, après quoi a esté vacqué à l’inventaire des autres titres et papiers ainsi que s’ensuit :
Une liasse contenant 7 papier en parchemin, 2o en papier qui sont grosses d’aveux et papiers de déclaration à ladite terre de la Mazure, que ledit seigneur du Puy n’a jugé utile d’estre autrement inventoriés
A l’égard des autres papiert et titres trouvés dans ledit bahut dont nous aurions levé la serrure, et qui sont titres de noblesse et contrats de mariage fort antiques, ils ont esté laissés dans une poche liée par les deux bouts et mis dans un coffre bahut avec autres papiers trouvés au grenier de ladite maison aussi dans un bahut, lesquels ledit seigneur du Puy n’a jugé estre donné conséquence pour estre trop anciens, tous lesquels ont esté renfermé dans ledit bahut estant dans ladite chambre au dessus dudit cellier, et fermé de clef, sur laquelle fermeture ledit seigneur du Puy a requis d’en apposer les scellés du Roy, lequel pourra estre levé par ceux qui pourroient en avoir affaire procès verbal préalablement fait du levé dudit sceau à la requeste de celui qui les avoit préalablement reconnu par celuy qui le levera ; de la clef duquel coffre ledit seigneur du Puy s’est chargé.
Qui sont tous les titres et papiers trouvés en ladite maison, laquelle dite damoiselle Haton nous a déclaré qu’il y en a plusieurs titres et papiers en la maison de la damoiselle Morel demeurant à Angers rue de la Roe, et quelques uns chez Me Joseph Dolbeau avocat audit Angers, sommée de signer sa dite déclaration a comme dessus refusé, après tout quoi ledit seigneur du Puy audit nom nous a requis de vacquer à l’estimation des bestiaux estant tant dans la cour de ladite maison de la Mazure que la métairie du domaine d’icelle maison, que de celles des Rivières, le tout sis site paroisse du Bourg d’Iré, dont ladite feue dame de Cantarini jouissait à titre de douaire ou pension viagère auquel prisage des bestiaux ladite damoiselle n’auroit comparu nonobstant intimation faite à la requeste dudit seigneur du Puy suivant le raport de Gebu en date de ce jour, de l’absence de laquelle dite damoiselle ledit seigneur du Puy a requis acte que luy avons octroié, et pour apprécier lesdits bestiaux ledit seigneur du Puy a mandé ce faire Anthoine Lebossé marchand et Jean Bodard métaier à la Recordelière demeurant dite paroisse du Bourg d’Iré, desquels serment pris ont promis de bien et fidèlement apprécier lesdits bestiaux,
et prermier dans ladite cour 4 cochons d’un an estimés ensemble 25 livres
sur le lieu et métairie du domaine 2 grands boeufs de harnais prisés 80 livres
2 autres boeufs prisés 70 livres
2 boeufs de devant ? priss 60 livres
2 chevaux prisés ensemble 24 livres
19 brebis et moutons prisés à raison de 30 sols pièce y compris 11 agneaux la somme de 27 livres 10 sols
3 mères vaches et un veau d’un an et un de lait prisés le tout ensemble 57 livres
3 cochons prisés ensemble 7 livres

Dans la métairie des Rivières 2 boeufs d’atimon prisés ensemble 80 livres
2 autres boeufs aussi de harnais prisés ensemble 70 livres
2 autres jeune boeufs prisés ensemble 50 livres
2 mères vaches prisées ensemble 28 livres
3 petites truies estimées ensemble 15 lives
2 cavales et un poulain prisés ensemble 30 livres
32 brebis et moutons prisés à raison de 30 sols pièce compris 10 agneaux la somme de 48 livres
2 thoreaux de 3 ans prisés ensemble 40 livres
2 autres petits thoreaux prisés 20 livres
un autre thoreau prisé 12 livres
Tous lesquels besetiaux se trouvent monter et revenir ensemble à la somme de 744 livres 10 sols sauf à voir dans la suite en quoi chacun des colons desdits lieux en peut estre fondé, et les anciens prisages faits lorsque ladite feue dama a entré en jouissance desdits lieux audit titre de douaire ou rente viagère y recours,
Qui sont tous les meubles ustenciles de ménage, autres effets titres trouvés en ladite maison de la Mazure le prix desquels se trouve monter et revenir à la somme de 885 livres 15 sols 6 deniers sauf erreur de calcul, de tous lesquels meubles et choses cy dessus chacuns de Estienne Allard boucher demeurant en lacite cour de ladite maison de la Mazure et Louis Bouteiller métaier audit lieu des Rivières dite paroisse du Bourg d’Iré à ce présents et deument establis et soumis se sont volontairement chargés du consentement et réquisition dudit seigneur du Puy et promettent solidairement un seul et pour le tout sans division etc en faire bonne et sure garde et le tout représenter toutefois et quantes que par justice ou autrement par ledit seigneur du Puy ils en seront requis, lesquelles dites choses ils ont dit bien connoistre pour en avoir pris connaissance et communication sur le présent inventaire
Et a ledit seigneur du Puy derechef persisté dans ses protestations de recel et divertissement entre auters de l’argenterie, grosses cuillers et fourchettes d’argent à 4 branches, qu’il a vu depuis peu de temps en ladite maison, d’un petit coffre fort de fer fermant de clef de la grandeur de deux pieds ou environ, dans lequel coffre ladite feue mère dame de Cantarini mettoit les choses de plus de conséquence, or et argent monnoie, une croix d’or, et autres bijoux, la représentation de toutes lesquelles choses cy dessus ledit seigneur du Puy a demandé à ladite damoiselle Haton, et a requis nous nsotaire de somme icelle damoiselle de le tout représenter mesme une tasse d’argent façon d’auvalle ? gravée et sur laquelle est écrit amore f… que nous avions trouvée en icelle maison au commencement du présent inventaire pour y estre icelle emploiée, ensemble les titres et papiers concernant les affaires d’icelle maison n’en ayant trouvé aucun dans ceux cy dessus inventoriés ; l’avons encore sommée de nous dire où c’estoit, et ce qu’estoit devenue une horloge estant dans la dite salle basse de la dite maison, dont nous aurions cy dessus inventoriée la boiste de bois garnie de son vitral, ladite damoiselle Haton nous a répondu que le grand de l’argenterie elle déclare en avoir dans la ville d’Angers 4 fourchettes et 5 cuillers d’rgent qu’elle a offer représenter toutefois et quantes, et qu’à l’agard de ladite tasse cy dessus elle déclare qu’elle appartient au sieur Boisle chirurgien qui l’auroit laissée en ladite maison et qu’ainsi elle ne dépend de la succession, que l’horloge est en la ville d’Angers qu’elle offre également réprésenter toutefois et quantes, qu’elle a aussi vu en icelle maison ladite cassette de fer cy dessus mais qu’elle ne sait ce qu’elle est devenue aussi bien que ladite croix d’or, et pour les demandes des papiers et titres ladite damoiselle nous a représenté plusieurs papiers lesquels ne paraissant d’aucune conséquence n’ont esté inventoriés, et remis entre les mains d’icelle damoiselle et concernant les amortissements faits par elle, et au surplus déclare ne scavoir d’autres outre ceux qui sont chez ledit sieur Dolbeau et chez ladite damoiselle Morel, et sommé ladite damoiselle de signer sa dite déclaration elle a refusé de signer comme dessus, à quoi ledit seigneur du Puy nous a requis le présent acte persistant en ses dites protestations cy dessus par luy faites qu’il prétend prouver et mesme de se pourvoir contre ladite damoiselle pour raison des meubles qui auroient esté transportés en la ville d’Angers appartenant à ladite damoiselle de la Mazure et dont ladite damoiselle Haton auroit disposé de son chef et pour en justifier la valeur proteste avoir recours au … estant au pied de la sentence arbitrale rendue entre ledit seigneur du Puy et ladite feue dame de Cantarini lequel contient tous les meubles dont ladite dame avoit charge et signé d’elle, et au surplus prétendre ce qui peut et doit pour raison dudit divertissement et de prendre telle qualité qu’il vera bon estre dans la suite le tout préjudice à ses créances tant en son nom privé que au nom de ladite damoiselle sa fille, fait et arresté en ladite maison de la Mazure sise dite paroisse du Bourg d’Iré présents lesdits sieur Guyon et Gebeu nos témoins à ce requis et appelés

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