Marguerite Pancelot veuve Hunault spoliée par la suppression du greffe de son mari, Cherré 1618

et elle donne procuration à son gendre (ce lien figure dans la procuration) Mathurin Vissault pour aller à Angers poursuivre l’affaire. En fait, le roi a supprimé depuis 16 ans le greffe en question mais n’a pas remboursé le prix de l’office.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1618, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers Me Mathurin Vissault demeurant en la paroisse de Cherré, tant en son nom que comme procureur de Marguerite Pancelot veufve de †Jehan Hunault vivant greffier du sel et impôts de ladite paroisse de Cherré, comme il a fait apparoir par procuration passée par Buscher notaire sous la cour de Châteauneuf le 4 de ce mois la minute de laquelle est de meurée cy attachée pour y avoir recours, ayant les droits de Jacques Palluard auparavant pourveu dudit greffe, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme Me Louys Guedes conseiller du doy esleu en l’eslection de ceste ville à ce présent et acceptant tout et tel droit de remboursement qui peult estre deub audit ceddant esdits noms à cause de la somme de 64 livres 2 sols 4 deniers payée par ledit Palluard pour la finance dudit greffe ensemble les frais et loyaux cousts qui luy pourroit estre adjugés et ainsy que le tout pourra estre liquidé et encores les droits de recours contre Me Charles Filleteau et autres qui ont traité avecq le roy pour la jouissance du greffe des paroisses durant 16 années pour le non jouissance des droits de sixième pour leurs dommages et intérests et despens que l’office de commissaire créé au lieu de celui de greffier de ladite paroisse a esté vendu et adjugé jusques auquel jour ledit ceddant s’est réservé la jouissance desdits droits,
pour par ledit Guedier faire poursuites et demandes audit sieur Filleteau ou autres tand dudit remboursement et choses susdites que représentation de l’original de la quittance de ladite finance et autres paiements qu’ils ont entre mains ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit ceddant esdits noms feroit ou faire pourroit cessant ces présentes l’a mis et subrogé en tous ses dits droits etc comme son procureur irrévocable pour en faire toutes poursuites requises soubz son nom et dudit ceddant le tout néanmoins à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de la somme cy après fors du fait seulement dudit ceddant esdits noms lequel pour tout garantage luy a présentement baillé la cession dudit greffe fait par ledit Palluard audit deffunt Hunault passé par Girard notaire à Château-Gontier le 10 septembre 1615 signé Girard, copie de l’acte de réception dudit Hunault audit office expédié par devant Mr les grenetiers et conseillers au grenier à sel dudit Château-Gontier et l’acte de subrogation aux droits dudit Filleteau pour la jouissance dudit greffe durant 16 années datté du 23 juillet 1609 signé Pieresec et plus bas paraphé dudit Joubert dont il s’est contenté
ceste cession faite moyennant la somme de 41 livres tournois payée contant en notre présence par ledit Guedier audit ceddant qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont il l’en quitte

  • PJ : la procuration
  • Le 4 novembre 1618 en notre cour de Chateauneuf sur Sarthe endroit par devant nous Jehan Buscher notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Pancelot veufve de deffunt Jehan Hunault vivant greffier des tailles de la paroisse de Cherré, y demeurant, laquelle soubzmise etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Mathurin Vissault son gendre demeurant audit Cherré son procureur général et certain messager spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces qu’elle a et peut avoir soit tant en demandant qu’en deffendant respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera mesmes pour et au nom de ladite constituante de retirer les deniers qui à elle peuvent appartenir pour raison de suprimation et esteints de greffes sur chacune paroisse suivant les lettres patentes du roy notre sire d’autant que sondit deffunt mary auroit financer au coffre du roy ou à ses officiers les sommes portées par ses acquits dudit office de greffe dont depuis de luy auroit esté adnigé la jouissance de 16 années dudit estat pour raison de quoy luy appartient remboursement de la non jouissance du parsus suivant les lettres patentes du roy iceux deniers retirer et en bailler acquictz au nom de ladite constituante, tant pour le greffe des tailles qu’impost du sel, et contraindre ceux lesquels seront tenuz faire remboursement ainsy qu’il sera convenable, et oultre en toutes et chacunes ses affaires y gerer et procurer, respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera, appeller oposer, poursuivre, bailler acquits, bailler par déclaration aux seigneurs des fiefs des choses qui tiennent de leurs seigneuries o puissance de substituer et eslire domicile si faire se doit et y faire gérer en oultre tout ce que mestier sera et que procureurs doibvent et peuvent faire jaçoit qu ele cas requiert mandement plus spécial, prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit procureur sera jugé tout ainsy que si elle estoit présente en sa personne,
    à laquelle procuration tenir etc garantir etc prometant payer etc oblige etc renonçant etc par foy etc
    fait et passé au bourg de Cherré en la maison de ladite constituante en présence de Louis Pancelot hoste, de Pierre Mouette demeurant audit Cherré
    laquelle constituante a dit ne scavoir signer

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    René Hunault engage une closerie, Ballots 1556

    j’ai moi-même des HUNAULT dans ce coin, mais le patronyme y est assez représenté, et impossible de faire des liens.
    Une chose est certaine celui-ci est un notable qui orthographie son nom avec un D comme celui qui est greffier des assises de Brain sur les Marches dans le chartrier de Senonnes, vers 1522, sans doute le même ou même famille ?
    Voyez pour cette signature mon étude HUNAULT

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1555 (Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement establys honnestes personnes Me René Hunault greffier ordinaire de la baronnye de Craon demeurant à Ballotz en ce pays d’Anjou et Jehan Dupin le jeune praticien en cour laye demeurant au lieu de la Mesangère paroisse Saint Paen aussy en ce pays d’Anjou comme ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vendent dès maintenant par héritage
    à maistre Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers à ce présent qui a achpaté et achapte pour luy ses hoirs etc
    le lieu et closerie des Préaulx composé de maisons jardins prés terres labourables pastures et autres choses qui en sont et dépendent ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Hunault a par cy davant acquis ladite closerye sise et située au bourg de Ballotz et ès environs sans aulcunes choses retenir ne réserver, tenue ou fief du chapitre de saint Nicolas de Craon aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties n’ont seu dire et déclarer
    transportant etc et chacun d’eulx seul etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz

    payées et baillées contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs la somme de 76 livres qui icelle somme ont eu prinse et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance et le reste et parfaite lesdits vendeurs l’ont confessé avoir par cy davant receue et s’en sont tenus contans quité et quitent
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourser et retyrer lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achapteur ladite somme de 200l ivres tz avec les frais et mises raisonnables
    à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leurs hoirs etc renonczant etc division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Jullien Delhommeau de la paroisse de Mozé, Fleurant Bourler de la paroisse de Murs et Michel Godon de la paroisse de Saint Jame sur Loyre tesmoins
    lesquelles choses vendues lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et asseuré audit achapteur valloyr par chacuns ans la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et à une foys payée la somme de 300 livres

      c’est curieux, car il était écrit 200 livres plus haut, et je vous ai donc mis les deux vues, voici la seconde dans laquelle le chiffre se lit bien trois cents

    et ou elles ne seroient de telle valleur lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et prometent sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche en leurs héritages jusques au grant et antière valleur de ladite somme de 300 livres tz à une foys payée, et la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est fait comme dessus

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    René Fournier acquiert une rente foncière sur la maison de Philippe Domin, Le Lion d’Angers 1573

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 novembre 1573 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulongne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys noble homme Magdelon Hunault seigneur de la Thibauldière et de Marsillé, et damoiselle Franczoyse Richehomme son espouse de luy présentement authorisée quant à l’effet du contenu cy après, demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant etc lesdits Hunault e sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
    à René Fournyer demeurant au bourg du Lyon d’Angers en la personne de Estienne Cocault demeurant audit Lyon d’Angers, à ce présent stipulant et acceptant pour ledit Fournyer et encores nous notaire stipulant pour luy en tant que mestier seroit ou pourroit estre, la somme de 30 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue chacuns ans auxdits vendeurs à tiltre de l’acquest qu’ils en ont fait de Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par contrat d’eschange et contreschange, et laquelle rente est deue sur à cause et par raison d’une maison appartenant à Philippe Domyn et sur ung appentiz appartenant à Mathurin Legentilhomme le tout en ung tenant et sis au bourg du Lyon d’Angers, tenues lesdites maison et appentiz des seigneurs des fiefs et aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achapteur ont dit ne scavoir déclarer après les avoir advertis de l’ordonnance, franches et quites néantmoins de tout le passé jusques à huy,
    transportans etc et a esté faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tz présentement et manuellement contée solvée baillée et poyée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en escuz sol et aultre monnoye du prix et poids de l’édit du roy, et en ont quicté et quictent iceluy Fournyer et tous aultres
    laquelle somme ledit Cocault a dit luy avoir esté baillée par ledit Fournyer pour employer audit achact, et oultre à la charge dudit Fournyer de poyer en l’acquit desdits vendeurs les ventes et yssues qui peuvent estre deues pour raison du contrat par eulx cy davant faict avec Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par lequel ledit Daudier a baillé auxdits vendeurs ladite rente présentement vendue par contrat d’eschange et contreschange et desdites ventes et issues acquiter lesdits vendeurs
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre lesquels droits sont que quand plusieurs sont obligés ensemblement à quelque chose chascun est n’est tenu que pour sa part sinon qu’ils ayent expréssement renoncé au bénéfice desdits droits, et encores ladite damoiselle a renoncé et renonce au droit vellyen à l’espistre de divi Adriani et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits sont que femme ne se peult obliger ne intervenir pour le fait d’aultruy sinon que expressement elles ayent renoncé au bénéfice desdits droits, foy jugement et condemnation etc
    et à ledit Cocault présentement poyé ung escu sol aux proxenetes et mediateurs qui ont traité et moyenné le présent contrat
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Hunault et de sa dite femme, en présence de Guillaume Lepelletier licencié ès droits advocat Angers et Me Pierre Fournier chanoine en l’église d’Angers tesmoins

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    Les héritiers au maternel d’André Roullière vendent leurs part à Yves Brundeau, Craon Niafles Le Lion d’Angers 1629

    Yves Brundeau a épousé Perrine Roullière qui est héritière au paternel du même André Roullière.
    J’ai déjà explicité hier l’intérêt de cette succession.
    Et je vais vous en mettre encore, car elle est riche en actes divers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 avril 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault, et René Guiller laboureur mary de Michelle Hunault tous demeurants au bourg de Niafle tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs dites femmes et auxquelles ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelles faire obliger et constituer avec eux venderesses avec eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avec les submissions et renonciations requises dedans huit jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc héritières pour une quarte partye par indivis de deffunt Adrien Roullière du costé maternel, honneste homme Jullien Pointeau marchand drappier demeurant en la ville de Craon héritier pour une seiziesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel, René Gault marchand meusnier demeurant à la cour de Chouegnez paroisse de saint Clément père et tuteur de Jehanne Gault et de René Gault enfants de luy et de deffunte Perrine Hunault, et encores au nom et comme procureur de Loys Gault, et Jehan Dasneau mary de Perrine Gault en vertu de procuration spéciale passée par devant Chevallerye notaire royal en Anjou résidant à Craon le 25 du présent mois, et Jacques Pointeau mary de Marye Gault mestaier demeurant à la mestairye du Grand Vaudon paroisse d’Astée héritiers pour une huitiesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel fors ung sixième en ladite huitiesme partye appartenant à Jehan Testiere bailleurs d’une part,
    et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant à la Roche aux Fesls paroisse dudit Lyon d’autre part
    lesquelles partyes confessent avoir fait et font entre eux la baillée et prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Gemin et Guillet tant en leurs noms que esdits noms, Pointeau, René Gault esdits noms et Jacques Pointeau ont baillé et par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent audit tiltre de rente fontière annuelle et perpétuelle à tousjours mais perpétuellement par héritage audit sieur de la Gaullerie à ce présent stipulant etc
    savoir est tous et chacuns les droits et actions qui leur peuvent compéter et appartenir tant en meubles que immeubles acquests et conquests debtes actives et passives à eux escheuz et advenuz de ladite succession à eux escheue du décès dudit deffunt Roullière dudit costé maternel sans rien en excepter ny réserver desdites choses par lesdits bailleurs fondés en ladite succession comme dit est, mesmes tous et chacuns les droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession ès héritages et choses immeubles que possède ledit sieur de la Gaullerie tant par acquests faits entre luy et deffunte Perrine Roullière vivant sa femme que par usufruit à cause de deffunte Loyse Brundeau vivante sa fille et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
    tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges de paier et acquiter par ledit sieur de la Gaullerye les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
    transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit sieur de la Gaullerie ou etc savoir auxdits Gemin et sa femme la somme de 52 livres 10 souls tz, audit Guiller et sa femme pareille somme de 52 livres 10 soulz tz, audit Pointeau la somme de 26 livres 5 soulz tz, et auxdits René Gault esdits noms et audit Jacques Pointeau la somme de 43 livres 15 soulz tz, le premier terme et paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et outre est et demeure tenu ledit sieur de la Gaullerye acquitter et indemniser lesdits bailleurs susdits de toutes et chacunes les demandes que l’on leur eust peu et pourroit faire tans du passé que de l’advenir à cause de ladite succession mesmes des obsèques et funérailles dudit deffunt Roullière sans en faire plus ample spécification
    et outre de prendre et deffendre les procès faits entre ledit deffunt Roullière et Me Michel Bonvallet perêtre demandeurs qu’il pourroit faire sans que lesdits bailleurs en soient en rien tenuz
    et leur paier et bailler les rentes franches et quittes et au paiement d’autres rentes
    sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées spécialement affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit preneur sans que la spécialité puisse nuire ne préjudicier à la généralité et la généralité à la spécialité
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits bailleurs tant en leurs noms que esdits noms chacun pour son regard leurs hoirs etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement desdites rentes et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit lieu seigneurial de la Roche aux Fesles en présence de Me René Delaistre prêtre et Jacques Bouvier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Louis Gault et Jean Dasneau, fils et gendre de René Gault, lui donnent procuration pour vendre l’héritage d’Adrien Roullière, Craon 1629

    et je descends de ce Louis Gault, aussi la trouvaille de ces actes sur la succession d’Adrien Roullière est sincèrement totalement incroyable tant elle est improbable.

    IMPROBABLE, car ces actes ne se trouvent pas en Mayenne, chez un notaire de Craon, mais au Lion d’Angers en Maine et Loire !!! Car l’un des héritiers, plus aisé que les autres, ici Yves Brundeau, va racheter les parts des autres et passe les actes près de chez lui !!!

    En effet, nous avons vu ici sur ce blog qu’Adrien Roullière était sieur de la Croix, vivant à Saint Martin du Limet. Hélas rien dans cette paroisse avant 1633 !
    Tous les actes concernant cette succession que je vais vous mettre ici donnent chacun quelques éléments du puzzle.
    A première vue, mes Gault sont héritiers par leur mère Perrine Hunault, et il est précisé « du côté maternel », mais je pense qu’il faut comprendre du côté maternel d’Adrien Roullière, en effet, lorsqu’un couple meurt sans hoirs, exit son épouse, et on remonte les colléraux d’Adrien Roullière en partant de son père et de sa mère.
    On sait que son père se prénomait René, par l’acte déjà mis sur ce blog.
    Sa mère était sans doute une Hunault.

    Donc, pour cette succession, vont suivre plusieurs actes, qui confirment mes notes que vous trouvez sur mon fichier des Gault meuniers, et qui vont manifestement permettre de compléter et chercher des pistes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 avril 1629 après midy par devant nous Philippe Chevallerye (acte classé chez René Billard) notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents et personnellement estably et soubzmis et obligés honneste personne Louys Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et Jehan Dasneau aussy marchand monyer mary de Perrine Gault demeurant au moulin du Verger paroisse de st Clement de Craon héritiers en partie de deffutn Me Adrian Roullière lesquels ont ce jour d’huy fait nommé et constitué René Gault marchand monnyer au moulin de Chouaigne paroisse dudit st Clément de Craon leur père leur procureur général et spécial o pouvoir express que lesdits constituants luy ont donné et donnent par la teneur des présentes de vendre et aliéner purement et simplement leurs parts et portions en quoy ils peuvent estre fondés et qui leur peult appartenir de la succession dudit deffunt Roullière tant meubles que immeubles pour tel prix et somme que ledit René Gault leur père verra bon estre, en passer contrat ou contrats de vendition pure et simple par devant notaire et recepvoir le prix desdites venditions en bailler quittance acquit ou acquits par devant lesdits notaires lequel contrat ou contrats et acqits lesdits constituants ont dit dès à présent et comme dès lors et à présent agréable iceluy louer et ratiffier de point en point et d’article en article et généralement etc promettant etc renonçant etc
    fait et passé à notre tablier présents Mathieu Briand et Jehan Rigault marchand demeurant audit Craon tesmoings à ce requis
    lesdits constituants ont ne savoir signer

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    Marguerite et Michèle Hunault engagent une rente dont elles ont hérité, Niafles 1629

    il est rare de trouver un tel engagement, car généralement les engagements concernent des biens immobiliers, c’est signe qu’une rente obligataire avait un caractère immobilier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mai 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à Saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et René Gruller laboureur et Michele Hunault sa femme aussy de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous tous demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Niafle lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable homme Israel Boury sieur de la Bretaische demeurant à la Loche paroisse de St Aubin du Pavail à ce présent stipulant etc
    scavoir est la somme de 105 livres tz de rente foncière à eux deux par moitié à prendre sur honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye pareille somme qu’il leur doibt par contrat de baillée à rente passé par nour le 26 avril dernier pour les causes contenues et mentionnées audit contrat sans aucune réservation
    à tenir ladite rente des fiefs dont elle se trouvera tenir
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 2 100 livres tz sur laquelle somme ledit sieur de la Bretaische a présentement solvé et paié content auxdits vendeurs la somme de 300 livres tz en monnoye et espèces de pièces de 16 soulz 8 souls et autres pièces aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contents et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
    et le surplus montant la somme de 1 800 livres tz ledit acquéreur deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs moitié par moitié dedans le jour et feste de Pentecoste prochainement venant en ung an avec la rente à raison du denier vingt à peine etc néantmoings etc
    o retention de grâce faite par lesdites vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir et rémérer lesdites choses d’huy en 9 ans en paiant et reffondant le sort principal dudit contrat avec les frais loyaulx cousts et mises par ung seul et entier paiement
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur à déffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
    fait et passé en la ville de Segré maison de Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune en sa présence, et de Me René Rouault sieur de Bourneaux demeurant à Ste James près Segré tesmoings
    et en vin de marché paié pour les frais faits en faveur des présentes du consentement desdits vendeurs la somme de 30 livres tz

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