Marguerite Pancelot était vivante en mai 1638

et en 1607 son époux, Jehan Hunault, était encore vivant puisqu’il lui avait fait un enfant.
Si l’aveu (acte précédent sur ce blog) rendu par Jean d’Andigné cite Marguerite Pancelot, c’est qu’elle est veuve, sinon ce serait son époux qu’il citerait en spécifiant « à cause de sa femme ».
Donc l’acte non daté vu hier ici a une date postérieure à 1607, mais sans doute aussi 1638 date à laquelle Marguerite Pancelot est encore en vie.

A cette date, mai 1638, Marguerite Pancelot a certes perdu son fils Mathurin Hunault époux de Charlotte Tessé, mais elle est dite avoir 2 gendres que je ne connais pas et que je recherche.
Je lui connais des filles :

1-Marguerite HUNAULT °Cherré 15.3.1596 Filleule de Louis Pancelot [oncle maternel] et de Marguerite Hunault femme de Vincent Prévost, et de Perrine Pancelot [probablement tante maternelle]
2-Judith HUNAULT °Cherré 1.5.1600 Filleule de Vincent Prévost et de Renée Defay et de Judic Saillais
3-Jehan HUNAULT °Cherré 2.6.1602 Filleul de Pierre Doublard et de Jacquine Bouju femme de Pierre Lemotheux
4-Marguerite HUNAULT °Cherré 21.12.1603 Filleule de Pierre Lemotheux et de Marguerite Theard

Comme elle n’a pas donné procuration à ce fils Jean, c’est qu’il est décédé avant mai 1638. Et 2 de ses filles sont mariées à (je cite le passage qui les nomme) :
Symon Lefebvre marchand demeurant à Crés ? paroisse de Notre Dame de Chemazé ? et Charles Boucault aussy marchand demeurant à Cherré au nom et comme procureur de Marguerite Pancelot leur belle mère

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Procuration classée chez le notaire Serezin à Angers et qui concerne l’acte vu ici : Jean Tessé héritier de sa fille Charlotte épouse Hunault, Miré 1638

Je recherche toutes informamtions sur ce Charles Boucicault aliàs Boucault et ce Simon Lefebvre.

« Le mardi 6 avril 1638 avant midy, devant nous François Lethaieulx notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant à Cherré, fut présente en sa personne, establye et duement soubzmise, honorable femme Marguerite Panselot veufve de deffunt Me Jehan Hunault vivant notaire de ceste cour, demeurant au bourg dudit Cherré, laquelle confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué estably et ordonné par ces présentes donne plain pouvoir et mandement spécial à chacuns de Symon Lefebvre et Charles Bouxicault ses procureurs généraux en ses affaires et négosses tant en demandant que déffandant et par especial de comparoir jeudy prochain par devant M René Serezin notaire royal Angers et illec pour et au nom de ladite constituante transiger et accorder avecques Me Jehan Tessé notaire royal dudit st Laurent, héritier de deffuncte honorable femme Charlottye Tessé vivante femme de deffunt honorable homme Mathurin Hunault vivant fermier du lieu seigneurial de la Hamonière des deniers dotaux baillés par ledit Jehan Tessé auxdits deffunts Hunault et Tessé par mariage et en advancement de droit successif, et des meubles demeurés desdits décès, le tout suivant le bon advis dudit sieur Serezin, et en cas que ledit Serezin ne puisse accorder, sera par eux prins ung tiers, lequel accord et transaction qui sera fait par le bon advis dessusdit ladite establie a dès à présent pour agréable et promet ycelluy accord et transaction ratiffier touttes fois et quantes et s’obliger solidairement seule et pour le tout avecq sesdits procureurs à l’entretenement clauses et conditions qui sera porté par ycelluy et généralement etc promettant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Cherré maison de ladite constituante en présence de honneste personne Louis Panselot marchand et Me René Lemarchan chirurgien demeurant demeurant audit Cherré tesmoings ladite establie a dit ne savoir signer. »

Partage des biens de feu Guillaume Cohon sieur de Pinceloup : Bouillé Ménard 1615

Guillaume Cohon est décédé sans enfants, et ce sont ses frères et soeurs qui héritent collatéralement.Leur père a eu 2 lits, il y a eu d’abord un partage des biens paternels concernés par chacun des 2 lits, et un autre concernant le premier lit. Le partage ci dessous concerne le second lit après les partages ci dessus, et j’avais étudié il y a longtemps ces actes, mais sans les retranscrire exhaustivement, ce que je préfère afin de ne rien omettre. Pinceloup est situé près de la Haute Beurière à Bouillé Ménard.
Ceux qui vont constituer au 18ème siècle une prétendue ascendance noble descendent ce second lit.
Le document ci-dessous n’existe que grâce au fonds CEVILLE aux archives de la Mayenne, car les Cevillé, proches voisins, ont donné des épouses aux Cohon. Ce qui est normal entre voisins et gens de même milieu. En fait le notaire qui a passé l’acte est un Ceville.

Tous ces partages sont égalitaires, donc aucune noblesse, comme l’ont inventé des pseudo généalogies du 18ème siècle, qui citent même des actes impossibles pour la bonne raison par exemple que Guillot qu’ils citent ne commence que 2 ans après la date de l’acte qu’ils prétendaient… etc…

Les frères et soeurs de Guillaume Cohon s’entendent bien, et même si bien que pour la choisie ils procèdent comme pour une succession directe, alors que c’est une succession collatérale, et que la coutume d’Anjou, qui est d’ailleurs mentionnées dans l’acte, ne les y oblige pas, et que le tirage au sort est alors l’unique méthode.
Ils s’entendent même tellement bien que l’un des beaux-frères choisit pour Sébastien Cohon, le prêtre qui est à Nantes et qui laissera aux Archives Départementales de Loire-Atlantique de nombreux documents concernant sa succession.

L’étude de cette famille COHON avait été faite dans les 3 archives départementales : 44, 49 et 53, et je reprends la lecture de tous les actes pour vérifier si je n’ai rien omis.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-397J3 fonds famille Ceville(53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juillet 1615 sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaux échus et advenus à chacuns de vénérable et discret monsieur Me Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et chanoine prébendé en l’église saint Pierre à Nantes, Me Pierre Ledin sieur de la Brunellière mari de Claudine Cohon, Yves Hunault sieur de la Mothe mari de Françoise Cohon, et à Julien Cohon sieur du Parc, de la succession de defunt honneste homme Guillaume Cohon vivant sieur de Pinceloup leur frère germain, et ce après qu’ils ont cy davant et dès le 10 juin dernier passé subdivisé devant nous avec les héritages du patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon avecques honnestes personnes Catherin Cohon sieur de la Taronettière et Claude Genet sieur de la Haustebeurière mari de Françoise de Cevillé, [qui sont donc les 2 enfants du premier lit] tellement que tous les héritages qui peuvent appartenir auxdits partageants de ladite (f°2) succession dudit defunt Guillaume Cohon leur frère germain, tant de l’estoc paternel que maternel sont compris en cesdits présents partages et lesquels lots et partages ledit Me Pierre Ledin et ladite Claudine Cohon sa femme comme aisnée en ladite succession font baillent fournissent et présentent à leurs dits frères et sœurs pour iceulx lots voir et visiter les héritages y mentionns et par après choisir par entre eulx l’un desdits lots et partaiges au sort ou à la soulde dedans le temps porté par la coustume de ce duché d’Anjou aulx charges clauses et conditions portées et contenues, tant par lesdits lots que closture d’iceux.
1er lot : Au lieu et village de Pincelou en la paroisse de Bouillé-Ménard une appentis de maison auquel y a une cheminée avecques ung petit comble dem aison par bas et ung grenier sur ledit comble, lequel grenier est enfoncé, le tout estant au bout vers souleil levant de la maison du hault village dudit lieu de Pincelou, avecques le jardrin estant au costé et bout (f°3) dudit appentis qui despend de ladite succession contenant 15 cordes ung quart ou environ – Une corde et demie de ruaige ou tel aultre droit de ruaige ayreaulx et yssues qui despendent de ladite succession au devant de ladite maison – Le comble par bas de la maison du bas village dudit lieu de Pincelou auquel comble y a une cheminée, avecques le grenier de sur ledit comble le bout vers l’entrée de ladite maison à prendre depuis la proche poultre de l’entrée d’icelle maison et les ruaies ayreaulx et yssues de davant ladite maison en ce qui en despend de ladite succession – Une portion de bois taillis située au bois taillis appellé le Bois Fillon contenant icelle portion ung journau de terre ou environ – Le pré du Milieu comme il est clos à part contenant 49 cordes ou environ – 9 cordes deux tiers en l’orée vers soulleil du grand jardrin (f°4) – 2 portions de terre au cloux des Grandes Vignes la première desquelles est une planche longue abuté le chemin contenant icelle planche 4 cordes demi tiers ou environ, la seconde desdites 2 portions estant au bas desdites grandes vignes contenant 13 cordes ou environ et abutant la haye du bas dudit cloux – La pièce de la lande de soubz les prés contenant icelle pièce 83 cordes ou environ – La pièce du grand Rottier contenant 162 cordes – La pièce du Journault desoubz les Basses Landes contenant 81 cordes ou environ – La pièce des Bourgeons contenant 160 cordes ou environ – Tout tel droit qui peult appartenir auxdits partaigeans à cause de ladite succession ès landes de Pinceloup tirant vers la Daguerye sur le chemin tendant dudit lieu de Pincelou à St Christofle contenant iceluy droit 10 boisselées de terre ou environ – Les droits des communs patisseaux fours puits et fontaines dudit lieu de Pincelou en ce qui en despend de ladite succession (f°5) – La pièce du Gr… (papier mangé) 8 cordes ou environ – Le bois de haute futaye appellé la petite Vigne contenant 18 cordes ou environ – Une portion de pré située en l’orée vers soulleil couchant du pré de la Grant Arche contenant ceste portion 11 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre en l’orée vers soulleil levant du verger de la petite arche contenant ceste portion une corde et demy ou environ
2ème lot : Une appentis de maison situé au bas du village de Haute Beurière au costé vers soulleil couchant de la maison des Douesnaulx avecques 3 cordes de ruaiges yssues près ledit appentis – 2 portions de verger situées au verger d’au dessus de ladite maison des Douesneaux contenant ensemble 7 cordes ou environ – Une portion de jardrin située au jardrin de davant ladite maison des Douesnaux et laquelle abute les ayreaux, laquelle doibt contenir 7 cordes par les partages aniens neanlmoings ceux (f°6) qui auront le présent lot n’en pourront prétendre aulcun garantaige si il en contient moings – Le jardrin neuf comme il est clos à part contenant 17 cordes et demie ou environ – Une portion de terre sur le haut de la chataigneraie de la Haussebeusrière contenant ceste portion 6 cordes ou environ – Une portion de jardrin située en l’orée vers souleil levant du jardrin du puits contenant icelle portion 4 cordes ou environ – Une portion de pré située au bout vers soulleil levant du pré dez Georgets contenant ceste portion 10 cordes et demie ou environ – Une portion de pré sur le haut du grand pré de la Haussebeusrière au long de la pièce des Bellangerayes contenant ceste portion 25 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre située environ le milieu de la pièce des Gresinières contenant cette portion ung journau de terre ou environ -f°7) – Une aultre portion de terre située environ l’orée vers midi de ladite pièce des Grésinières contenant ceste portion 20 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers septentrion de la pièces des Gringuenières contenant icelle portion 60 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce des Argillets contenant ceste portion 50 cordes de terre ou environ – Une portion de terre qui aultrefois fut en vigne et laquelle fait une moitié d’une portion qui s’appelle la Plactaine située au cloux aux Cohons contenant ceste portion 14 cordes ou environ – 2 portions de terre en gast de vigne ruisnée situées au cloux de la Plante de sur la Fortinièe l’une d’icelles situées au Cormier du bas dudit cloux au cormier du haut vers soulleil levant d’iceluy cloux contenant ensemble 32 cordes et demie ou environ – 3 droits de communs patisseaulx et aultres choses communes audit lieu de la Haussebeurière qui despendent de ladite succession (f°8)
3ème lot : Une boutique, une chambre haulte sur ladite bouticque et en laquelle chambre haulte y a une cheminée une allée au long de la dite boutique et la vir à monter en ladite haulte chambre le tout sis et situé en la ville de Craon sur la rue de Marfumier au davant du logis desdits Yves Hunault et Françoise Cohon sa femme, à la charge des droits de passage que lesdits Hunault et femme ont par ladite allée pour l’exploit de leur dite maison – Une court et issue avecques ung petit jardrin le tout clos à part situés au costé vers soulleil couchant de ladite maison (f°9) contenant le tout 23 cordes de terre ou environ, comme lesdites maison court et jardin se poursuivent et comportent qu’ils sont et despendent de ladite succession sans aulcune réservation – Une planche de vigne située au cloux de la pierre en la paroisse de Chastelais contenant icelle planche 5 cordes et demie ou environ – 6 planches de vigne situés au grand clos de la Gaullerye en ladite paroisse de Chastelais contenant ensemble 25 cordes et demie ou environ – 30 soulz tournois de rente deue par le prieur saint Pierre de Chastelais chacun an au jour et feste de Toussaint (f°10) et laquelle rente estoit escheue audit defunt Guillaume Cohon de la succession de defunt Me Mathurin Ceville vivant sieur de la Sorinière qui l’avoit acquise lors de l’aliénation de partie du temporel des bénéfices d’Anjou
4ème lot : Une planche de jardrin située environ le milieu du jardrin au dessus de ladite maison contenant icelle planche 5 cordes ung tiers ou environ (f°11) – Le jardin de (papier mangé) contenant 18 cordes – 2 Cordes de jardrin au jardrin d’abas – Une portion de terre en la chastaigneraie dudit lieu contenant icelle portion 11 cordes ou environ – La moitié d’ung pré situé prés la métairie de la Grenerye contenant ceste moitié 14 cordes et demie de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce de sur le jardrin d’audessus de ladite maison du Couldray contenant ceste portion 58 cordes ou environ – Une petite pièce de terre close à part appellée la petite lande contenant 45 cordes ou environ – Tous droits de communs qui despendent dudit lieu du Couldray sans aulcune réservation (f°12) – 100 soulz de rente foncière que Claude Genet et Catherin Cohon doibvent auxdits partaigeants de retour de partaiges au terme de Toussaint sur leur lieu de la Vesquerie situé en ladite paroisse de Bouillé Menard comme plus amplement en apert par les partages faits entre lesdits les Cohons Ledin et Genet pour le patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon davant nous le 17 juin dernier y recours [ceux du premier lit] – Le jardrin neuf situé près de la forest près le lieu de la Haussebeurière comme il est clos à part, contenant 17 cordes et demie ou environ – 5 boisselées de terre situées sur le hault de la pièce de la Grée audit lieu de la Haussebeurière telles qu’elles despendent de la succession dudit defunt Guillaume Hunault [lapsus du notaire, pour « Cohon »]
Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et despendances sans aulcune réservation ; poyeront et acquiteront lesdits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses comme s’ensuit scavoir celui ou ceulx à qui demeurera ledit 1er lot toutes les charges cens rentes de debvoirs que peuvent devoir les choses de son dit lot en payant une fois payer seulement à celui ou ceulx à (f°13) qui eschera le troisième lot dedans 6 mois après la choisie d’iceulx la somme de 50 livres tz de retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera le second lot payera et acquitera pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses de son lot ensemble ce que pouroient debvoir ledit jardrin neuf et les 5 boisselées de la pièce de la Grée qui sont au dernier lot sans que celui ou ceulx qui auront ledit dernier lot soient tenus contribuer d’aucune chose. Et outre, ceux qui auront le 2ème lot payeront une fois seulement à celui ou ceulx qui auront ledit 3ème lot dedans 6 mois après la choisie desdits présents lots la somme de 50 livres tournois pour retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera ledit 3ème lot payeront et acquiteront pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites maison court jardin de craon et vignes des cloux de la pierre et de Gayleryes et prendront et recepvront de retour de partage scavoir de ceulx qui auront le 1er lot 50 livres et de ceulx qui auront le second lot aultre et pareille somme de 50 livres à une fois payée comme dit est. (f°14) Celui ou ceulx qui auront le dernier desdits lots payeront aussi toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses du Couldray sans qu’ils soient tenus payer aulcunes rentes ni debvoirs pour raison dudit jardin neuf et desdites 5 boiesselées de la pièce de la Grée par ce que ceulx qui auront le 2ème lot sont tenus les en acquitter. S’entre garantiront les dits partageants les ungs aulx aultres les choses des présents lots et partaiges et se porteront chemyn et passage les ungs aulx aultres pour exploiter les choses des présents lots par sur les héritages desdits lots ou elles n’abuttent chemin par les lieux les moings endommageables que faire se pourra et en refermant les passages. Cueilleront les fruits de leurs arbres de présent édifiés sur lesdites terres des présents lots quelque part qu’ils tombent sur icelles choses sans en pouvoir planter ni édifier à l’advenir au préjudice les ungs des aultres et s’il se trouvoit cy après qu’il eust esté obmis quelques héritages de ladite succession a employer esdits présents lots elles se partageront cy après comme celles des présents lots fors les 50 soulz de rente foncière que doibt Jehan Lamy de la Gancharderie en la paroisse de Chastelais qui ont été délaissés quités et cédés à Julien Cohon par lesdits Hunault et femme tant en leurs noms (f°15) que eux faisant forts desdits Sébastien Cohon et … (abimé) pour les despends dommages et intérests qu’il a euz et souffert aux procès qu’il a eu tant pour luy que lesdits Ledin Me Sébastien Cohon Hunault et femme avecques ledit Jehan Lamy, et par ce moyen lesdits Me Sébastien Cohon, Ledin et Cohon sa femme, Hunault et Cohon sa femme demeurent quitent vers iceluy Julien Cohon de toues lesdits frais despends dommages et intérests qu’il eust peu prétendre contre eulx pour raison de ce …
Combien que par la disposition de cette coustume d’Anjou il n’y ait aucun droit de choisie en successions collatérales néanlmoings ont volontairement accordé entre eulx pour l’amitié fraternelle et attendu l’absence dudit Me Sébastien Cohon que lesdits Hunault et femme choisiront deux desdits lots et partages, lesquels comme bon leur semblera savoir l’un d’iceulx pour Me Sébastien Cohon et l’autre pour eulx, et ledit Julien ung aultre des deux lots qui resteront à choisir, et le lot non choisi demeurera audit Ledin et femme, et procédant à icelle choisie lesdits Hunault et femme ont choisi pour ledit Me Sébastien Cohon le 2ème lot et partages (f°16) pour eux le 3ème lot, ledit Julien Cohon a opté et choisi le dernier desdits lots et le 1er desdits lots est demeuré auxdits Ledin et femme dont ils se sont contenté, et néanlmoings dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Me Sébastien Cohon n’auroit pour agréable les partages et choisis dedans un mois prochain ils demeurent nuls et ne seront tenus lesdits Hunault et femme pour ce regard, et se rendront compte lesdites parties les ung aulx aultres de ce que chacun d’eulx pourroit avoir receu et touché de ladite succession que aultrement de ce qu’ils peuvent debvoir ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce garantir obligent leurs hoirs etc par nostre cour de Craon endroit davant nous René Cevillé notaire juré d’icelle renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Nouchamp maison et demeure desdits Hunault et femme en présence de François Hunault sieur de la Rouverye demeurant audit bourg de Bouchamp, Pierre Guinefolle (f°17) … (abimé) et Jehan Vignais demeurant à Chastelais tesmoings lesdits Ledin et femme au bourg de Nyoiseau et ledit Julien Cohon en la paroisse de Cherré, lesdits François Cohon, François Hunault et Guinefolle ont dit ne savoir signer »

René Hiret a eu de son beau-père pour la dot de sa femme des obligations lointaines, Cuillé 1648

lointaines car à Cuillé et il vit à Angers, donc il vend l’obligation à un habitant de La Guerche située tout près de Cuillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1648 avant midy par devant Louis Couëffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Hiret sieur de Grand-Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, aiant les droits de Me Pierre Hunauld sieurr de la Mallinière son beau-père par escript en forme de 1645 estant ensuite de son contrat de mariage avec damoiselle Charlotte Hunault sa femme du [blanc] le tout passé par Guillot notaire de cette cour, lequel a retrocédé et transporté et par ces présentes retrocedde et transporte à honorable homme René Girault sieur de la Motte marchand demeurant à La Guerche pays de Bretagne à ce présent et acceptant la somme 671 livres 12 sols deue par René Rottier marchand et Perrine Ruellan sa femme demeurant à la Loge paroisse de Cuillé du contrat d’obligation que ledit Hunault avoit sur eux, passé par Goussé notaire de Pouancé le 17 juin 1637 et 15 mai 1642, et par Cointet aussi notaire de Pouancé le 14 mai 1636 et jugement donné de Mr le juge consul des marchands de cette ville le 20 juin 1639, pour par ledit Girault les mynuttes s’en faire payer ensemble des intérests qui en on couru de ce jour jusques au payement et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit céddant ainsi qu’il verra estre à faire et comme iceluy ceddant eust fait et pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en ses droits et actions sans aucun garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait seulement, qui sont qu’il asseure que ladite somme luy est justement deue, et pour tout garantage a mis es mains dudit Girault les minutes desdites 3 obligations et grosse dudit jugement, dont il s’est contanté, et par ces présentes déclare ledit sieur Hiret avoir esté payé et satisfait des intérests du passé en ce qui luy en estoit deub par lesdits Rottier et sa femme du passé jusqu’à ce jour, et ests faite ladite cession our pareille somme de de 671 livres 12 sols, sur quoy demeure desduict 335 livres que ledit Hiret auroit cy-davant reçu dudit Girault et dont il luy auroit lors baillé acquit qui demeure cy contre, et au regard des 336 livres 12 sols restant iceluy Girault les luy a présentement payés , ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présene de Pierre Ragot et Jehan Lemaàon clercs demeurant audit lieu tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René Hiret et Charlotte Hunault empruntent 300 livres par obligation, Angers 1659

Certes, cet acte est banal, pourtant il indique curieusement qu’ils demeurent paroisse de la Trinité, alors que tous les nombreux actes que j’ai sur eux les donnent demeurant en la paroisse de Saint Michel Du Tertre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1659 après midy, par devant nous Pierre Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Me René Hiret sieur de la Grand Hée advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Charlotte Hunault son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué par hypothecque général et universel tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Michel Desmazières marchand Me apothicaire demeurant en cette ville paroisse de saint Maurille à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 16 livres 13 sols 4deniers de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle dite somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs solirairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis, avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’il sera tenu luy bailler et fournis deschargé de toutes autres hypothéques sans que lesdits général et spécial se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc d’admortir quand bon leur semblera etc, est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 300 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence en monnoie bonne et ayant cours suivant l’édit s’en tiennent à contant et l’en quittent, lesquels vendeurs pour plus grande assurance promettent et s’obligent chacun d’eux solidairement comme dit est fournir caution saulvable (sic) en cette ville qui s’obligera solidairement avec eux au payement et continuation de ladite rente et en fournir acte vallable dans deux ans prochainement venant à faute de quoi ils seront tenus faire le rachapt et admortissement de ladite rente et consentent y estre contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ne qu’il soit besoing audit sieur Desmazières d’en obtenir autre jugement ny condempnation par ce que autrement il n’eust fourny lesdits deniers, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant et obligeant lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et François Bourigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

amortissement au pied de l’acte précédent :

Le 18 mai 1665 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Desmazières lequel a eu receu contant en notre présence de ladite damoiselle Hunault veuve dudit deffunt sieur de la Grand Hée Hiret demeurante en la paroisse de Senonnes à ce présente qui luy a payé de ses deniers la somme de 307 livres 8 sols 6 deniers ….

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Mathurin Goullier emprunte 380 livres à André Hunault, La Selle Craonnaise 1636

nous avons déjà vu qu’on pouvait parfois trouver de l’argent sur place, sans aller jusqu’à Angers emprunter. Ici, il a suffit de se rendre à Craon tout de même car il n’y a pas de notaire à La Selle Craonnaise, du moins en cette année là.
Il se trouve que le notaire ne précise aucun lien de famille entre Mathurin Goullier et André Hunault, cependant j’ai suffisamment étudiées ces 2 familles à La Selle Craonnaise pour préciser que Mathurin Goullier a épousé quelques années plus tôt la fille d’André Hunault.
André Hunault ne sait pas signer, mais Mathurin Goullier signe bien.

Si vous êtes un habitué de ce blog, vous avez souvent constaté que je trouve assez souvent des commentaires à faire à tous ces actes que je retranscrit, car sous couvert la pluspart du temps de se ressembler, ils cachent bien souvent des particularités.
Certes, après plus de 4 000 retranscriptions sur ce blog, les particularités pourraient sembler rares, et bien il n’en est rien car le minuscule acte qui suit m’a révélé une monnaie encore inconnue de moi dans tous les comptes que j’ai retranscrits.
En effet la rente est de

    21 livres 2 sols 2 deniers deux tiers de denier tz

Vous avez bien lu !
car je vous prie de croire que moi aussi j’ai été très étonnée de retranscrire ceci, pourtant c’est bien ce qui est écrit. Et comme une haure auparavant j’avais payé ches LIDL 19,21 euros, je revoyais en trappant ma petite pièce de 1 centime d’euro qu’il aurait fallu couper en trois, enfin c’est ainsi que je me représentait la chose, mais certainement qu’il a existé une autre explication car je pensais bien que le denier était la plus petite pièce monétaire, à moins que les pièces n’aient pas été selon les unités ? Enfin, j’en suis encore à me demander comment cette somme était possible !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1636 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon fut présent en personne estably et deument soubzmis et obligé honneste homme Mathurin Goullier marchand demeurant au lieu de la Pitelière paroisse de la Selle Craonnaise, lequel a ce jourd’huy vendu créé et constitué et promet garantir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honneste homme André Hunault marchand demeurant au lieu de la Fleurière en ladite paroisse de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause
la somme de 21 livres 2 sols 2 deniers deux tiers de denier tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que ledit vendeur promet et s’oblige payer audit acquéreur franchement et quitement en sa maison le premier payement commenczant d’huy en ung an et à continuer jusques à l’amortissement de ladite rente
o puissance d’en faire assiette touttefois et quantes qu’il plaira à l’acquéreur sans que le spécial desroge au générale ne le général au spécial,
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 380 livres tz solvée et payée contant par ledit Hunault audit Goullier en présence et au vue de nous et des tesmoings cy après lui l’a receue en pièces de 20 sols, pistoles d’Espagne, écus sol, et autre monnaie de poids et prix de l’ordonnance royale jusques à concurrence dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Hunault
auquel contrat de constitution et création de rente et tout ce que dessus est dit tenir oblige ledit Goullier ses biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Me René Cevillé sieur dudit lieu demeurant en cette dite ville et de Me Pierre Cevillé clerc demeurant audit Craon tesmoings
et a ledit Hunault dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeanne Hunault, veuve, engage une chambre de sa maison, Angers 1552

et l’acquéreur n’est autre que son père.
Il paie en écus d’Espagne, que le notaire écrit aussi « pistolets » avec un t à la fin. Et il s’avère que l’écu d’Espagne ne vaut pas du tout autant que celui de France.
En tout cas il circule librement comme ayant cours en France.

L’un des témoins est coffretier, et c’est la première fois que je trouve mention de ce métier, pourtant j’en ai vu tant de coffres dans tous les innombrables inventaires que j’ai retranscrits !!! Donc cette fois j’ai vu un coffretier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement establyz Jehanne Hunauld veufve de feu Jacques Maynot en son vivant marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme tutrisse naturelle des enfants mineurs dudit deffunt Maynot et d’elle, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quict cèdde délaisse transporte et promet garantir esdits noms de tous troubles et empeschements
à honneste personne sire Jacques Hunauld son père lequel à ce présent et stipulant qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc
une chambre basse de maison de présent servant pour estable avecques ung font de chambre dessus ladite chambre basse, le tout estant et dépendant et faisant portion de la maison et appartenances où de présent demeure ladite venderesse sise sur la Grand Rue près la Fontaine Puidboullet de ceste ville Angers, lesdites chambres basses et font joignant d’un cousté à la maison de feu Jacques Villiers d’autre cousté à la venelle où petite ruette tendant de ladite Fontaine Puidboullet à la maison de la Porte de Fer aboutant d’un bout à la maison dudit deffunt Jacques Villiers d’autre bout à la maison de deffunt Marc Bequantin et appartenant à ses héritiers comme lesdites chambre et font leurs appartenances et dépendances se poursuyvent et comportent et comme ledit deffunt Masnot et ladite venderesse avoient pour accoustumé en jouir et que Robert Bernier marchand la tient et occupe à présent à tiltre de louaige ou ferme de ladite venderesse sans rien en réserver, tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie des doyens et chanoines de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges,
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue esdits noms en quarante escuz d’or pistolets autrement appelés escuz d’Espaigne chacun à 44 sols et du poids de deux deniers 15 sous pieze et 12 livres tournois en monnoye de douzains ayans à présent cours et du poids et prix de l’ordonnance et le tout revenant à ladite comme de 100 livres tournois, de laquelle somme ladite venderesse s’est tenue et tient à contente et en a quite et quite ledit acquéreur et ses hoirs
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 mois prochainement venant en rendant payant et remboursant par ladite venderesse esdits noms audit acquéreur ou à ses hoirs le sorpt principal cy dessus frais et msies raisonnables
à laquelle vendition cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages et amandes etc a obligé et oblige ladite venderesse esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division o renonciation … didant générale renonciation non valoir et à toutes autres choses et ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à tous autres droits … foy jugement condemnation etc, ce fut fait et passé audit Angers en présence de Jehan Gauvain cousturier et François Mauxion Me sellier et coffretier demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog