René Guillot vend sa part de maison à son frère Léonard, Juigné sur Loire 1627

ils sont vignerons, et je suis relativement surprise de découvrir que la maison a une chambre haute. En effet, jusqu’à une époque récente les maisons d’exploitants agricoles, étaient basses, et souvent une unique pièce.

Ce petit acte de vente entre 2 frères m’apporte beaucoup.
En effet, il donne clairement Françoise Moreau mère de Léonard et René Guillot. C’est donc pour moi une preuve, car rien dans les registres paroissiaux ne permettait de dire si elle était leur mère.
Par ailleurs, on voit à la fin de l’acte que la femme du vendeur, Marie Granry, aura 64 sols, ce qui est relativement important, et ceci est dit au même endroit que le vin de marché, et je me suis alors demandée si elle n’avait pas ménée l’affaire.

Par contre, cette Marie Granry pourrait être ma grand mère, car pour le moment nous n’avons toujours pas identifié la naissance de Vincent Guillot, fils de René, et il se pourrait que Madeleine Sailland, décédée jeune, soit un premier lit de René Guillot et non la mère de Vincent Guillot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 27 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire,

J’ai d’abord publié cet acte avec une énorme erreur de frappe sur l’année, et après vérification, l’année est bien 1627 et non 1634 comme j’avais par erreur frappé. Mille fois pardon à tous de mon étourderie.

fut présent personnellement estably et deument soubmis honneste homme René Guillot vigneron demeurant au bourg de St Jean des Mauvrais lequel promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable à Marye Granry sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout au garantage desdites choses cy après et en fournir lettre de ratiffication vallable o les renonciations à ce requises et ce dans un mois prochainement venant à peine etc néanmoings etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et promet garantir sauver libérer et déffendre de tous troubles hypothèques et empeschemens quelconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Léonard Guillot aussi vigneron demeurant au village du Plessis paroisse dudit Juigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc
scavoir ests toute et telle part et portion droit et action qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une chambre de maison tant par haut que par bas cour ayreau jardin issue et appartenances le tout en un tenant sis et situé audit lieu du Plessis qui joint d’un costé l’appartenance et jardin dudit achapteur et tout ainsi que les dites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur par démission de Françoise Moreau veufve de deffunt Vincent Guillot mère desdits vendeur et achapteur leur auroit fait desdites choses faisant partye de ladite démission que ladite Moreau auroit fait à ses enfants de ses biens choses héritaulx passée par Cruau notaire de St Almain et comme ledit achapteur a dit bien cognoistre lesdites choses dont il s’en est contenté sans aucune réservation en faire par ledit vendeur tout suivant et au désir des partages qui ont esté faits et ladite démission
ou fief et seigneurie du dit lieu du Plessis et tenu dudit lieu a sa part et portion des cens rentes et debvoirs en fresche d’avec Claude Thibaudeau Charles Garsanlan à cause de sa femme, ledit achapteur René Sallot Pierre Aufray et autres, lesquels debvoirs lesdites parties deument par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu spécifier et déclarer lesquels debvoirs ledit achapteur poyera et acquittera à l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 60 livres tz que ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur au terme dedans d’huy en sept ans prochainement venant à peine etc néanmoings etc pendant quel temps ledit achapteur payera par chacun an audit vendeur la rente et intérests de laquelle somme à raison du sol par livre qui est la somme de 60 sols tz par chacun an, sans que la stipulation de ladite rente ou intérests entre en diminution du principal de ladite somme de 60 livres prix de ladite vendition
ce qui a esté respectivement voulu et accepté par chacune desdites parties premier payement de ladite rente commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer ladite rente jusques au payement de ladite somme
accodé entre lesdites partyes que au cas que ledit achapteur voullust faire l’amortissement de ladite rente avant lesdites 7 années, en ce cas ledit achapteur le pourra à sa volonté et le tout à un terme ce qui a esté stipulé par ledit vendeur
à laquelle vendition cession de lais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc fommages intérests et despens amandes en cas de deffault obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc scavoir ledit vendeur au garantage de ce que dit est et ledit achapteur au poyement de ladite somme rente et intérests comme dit est etc bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de honneste homme Jean Viau marchand et Blaise Pineau masson demeurants audit Juigné tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
accordé que l’achaptera baillera à ladite Granry femme dudit vendeur la somme de 64 sols en ratiffiant ces dites présentes
en vin de marché payé par ledit achapteur contant du consentement dudit vendeur la somme de 60 sols tz dont il en demerera quite et oultre ledit achapteur demeure tenu fournir à ses despens une copie des présentes audit vendeur

  • demi-paiement
  • Et le 6 janvier 1628 après midy devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire a esté à ce présent en sa personne estably et soubzmis René Guillot vendeur audit contrat cy dessus et de l’autre part, lequel a ce jour d’huy eu prins et receu en notre présence et à veue de nous en quarts d’escuz et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale de Léonard Guillot acquéreur audit contrat à ce présent et acceptant, la somme de 30 livres tz à valoir et desduire sur le prix de la vendition ….

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    Compte final des meubles de défunte Marie Bouvet veuve Sailland, Juigné sur Loire 1618

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 décembre 1618, avant midy devant nous Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et de Juigné sur Loire, ont esté à ce présents personnellement establiz et deument soubmis chacuns de René Guillot vigneron demeurant en la paroisse de St Jean-des-Mauvrets, père et tuteur naturel de Vincent et Madeleine Guillot et de deffuncte Magdeleine Sailland vivante femme dudit Guillot d’une part,
    et chacuns de Jean et Pierre les Sailland, tous héritiers de deffuncts Lucas Sailland et Marie Bouvet leur père et mère demeurant au bourg de Juigné d’autre part,
    soubmettant etc avec tous etc lesquels ont ce jourd’huty fait et font entre eulx l’accord qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont ce jourd’huy confessé avoir receu les meubles à eulx demeurés du décès dudit deffunt Lucas Sailland leur père suivant et au désir de l’inventaire qui en fut fait par ladite deffunte Marie Bouvet leur mère passé le 19 novembre 1609 par Chatelais notaire de ceste cour, et dont elle s’était chargée,
    et pour les 12 chefs de brebis appréciés audit inventaire à la somme de 12 livres, et 6 livres pour la part d’une vache et pour la tierce partie d’une truie qui fut prisée la somme de 7 livres 10 sols qui est la part desdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 49 sols 6 deniers le tout mentionné audit inventaire passé par ledit Chastelais, ledit Guillot père demeure tenu payer auxdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 18 livres tz de laquelle somme ledit Guillot audit nom a consenty et consend que lesdits Jean et Pierre les Sailland en touche et recoivent de nous Abel Peton notaire susdit la somme de 10 livres tz faisant la tierce partie de la somme de 30 livres tz pour vendition d’une pippe et ung quart de vin à eulx demeurés de la succession de ladite deffuncte Marye Bouvet leur mère et le reste de ladite somme de 18 livres montant la somme de 8 livres tz ledit Guillot audit nom en a payer audit Pierre Sailland la somme de 51 solz tz pour la vendition et livraison d’ung drap et demy (sic !!!) et deux chemises qui tont esté vendus adjugés audit Sailland
    par ledit Guillot audit nom 10 sols pour la tierce partye de deux boufvets d’ung an le tout vendu par ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland des meubles demeurés auxdits Vincent et Magdelaine les Guillots héritiers en partye de ladite deffunte Bouvet vivant leur grand mère suivant et au désir de la vente desdits meubles qui a esté faite à la requeste dudit Guillot audit nom par nous sergent et notaire susdit
    la somme de 12 sols 4 deniers tz pour la tierce partye de 37 sols tz que ledit Pierre a pareillement confessé avoir receu qui auroient esté receuz après le décès de ladite deffuncte Bouvet et la somme de 6 sols 8 deniers tz que ledit Guillot a présentement baillée audit Pierre
    lesquelles sommes cy dessus reviennent à la somme de 4 livres tz de ladite somme ledit Pierre Sailland s’est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte ledit Guillot audit nom ses hoirs etc, aussi pareillement ledit Guillot a quité etc et par ces présentes quitte ledit Pierre Sailland desdites sommes cy dessus pour la vendition desdits meubles mentionnés de l’autre part et le reste de ladite somme montant la somme de 4 livres tz payable par ledit Guillot audit nom à Jean Sailland et ce dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine etc néantmoings etc
    et au moyen des présentes demeure ledit Jean Sailland quitte et deschargé vers ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland son frère de la somme de 15 livres tz que ledit Jean Sailland debvoit à ladite deffuncte Marye Bouvet sa mère d’argent presté, ainsi comme ladite deffunte l’a déclaré par le testament qu’elle a fait passer par André Lebescheux au moyen de ce que ledit Sailland a payé tant pour les funérailles que pour autre despense qui auroit esté faiet pendant lesdites funérailles que pour la somme de 60 sols tz qu’il a payé à René Chauveau pour ung fut de pippe vendu et livré par ledit Chauveau à ladite deffuncte Bouvet dont au moyen des présentes ledit Jean Sailland en demeure bien et duement quitte et deschargé du consentement desdits Guillot audit nom et Pierre Sailland
    et outre demeure aussi pareillement ledit Guillot audit nom quitte vers lesdits Jean et Pierre les Sailland des deux tierces parties de la somme de 20 livres tz en quoi ledit Guillot estoit tenu comme appert par ledit inventaire passé par ledit Chastelais au moyen de ce que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont recogneu et confessé avoir esté récompensés à la contre valeur desdites deux tierces parties de ladite somem de 20 livres tz dont lesdites partyes sont demeurées respectivement quitte les ungs vers les autres sans qu’ils s’entre puisse faier demande recherche ny poursuite tant de ce qui est mentionné audit inventaire que audit testament
    ce que tout a esté ainsi voulu stipulé et accepté par lesdites partyes auquel accord et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc savoir ledit Guillot audit nom au payemetn de ladite somme de 4 livres tz dedans ledit terme cy dessus renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg dudit Juigné maison de nous notaire en présence de Me André Lebescheux notaire et Jean Delatouche le jeune batelier et Nicolas Marchais parier demeurant audit Juigné tesmoings

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    René Guillot baille un bois à Jean Sailland le jeune, Juigné sur Loire 1619

    en fait une tierce partie du bois et landes, et c’est un bien appartenant à ses enfants depuis le décès de Madeleine Sailland son épouse leur mère. Manifestement ce Jean Sailland est un proche parent.
    J’ai déjà mis dans mon étude plusieurs actes notariés, et j’en ai d’autres à suivre. Ils se complètent, chacun pouvant apporter un détail que d’autres actes ne précisaient pas. Je continue donc.
    En conclusion ici, on voit bien que les Sailland sont de Juigné.

      Voir mon étude GUILLOT

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 novembre 1619, devant nous Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, furent présents en leurs personnes René Guillot père et tuteur naturel de enfants de luy et de deffuncte Magdeleine Sailland en son vivant femme et espouse dudit Guillot demeurant en la paroisse de St Jean des Mauvrets d’une part
    et Jean Sailland le jeune demeurant au bourg dudit Juigné d’autre part
    soubmettant lesdites dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Guillot audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Sailland qui a prins dudit Guillot audit nom audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires sans intervalle de temps à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et à continuer pendans lesdites 5 années
    scavoir est la tierce partie d’ung loppin de terre sise au bouez et landes avec les haies qui sont au bout de ladite terre et tout ainsi comme ladite terre se poursuit et comporte et comme elle est escheue audit Guillot audit nom par partages faits entre lesdites parties passés par nous notaire,
    à la charge dudit preneur de jouir et user de ladite terre pendant ledit bail comme ung bon père de famille doibt fare et bucher et eslaguer le bois qui est au bour de ladite terre en couppe de 5 ans qui est une fois pendant ledit bail et outre demeure tenu ledit preneur de planter pendant ledit bail au bout de ladite terre le nombre de 13 plantatz bien et duement comme il appartient
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur le prix et somme de 30 sols tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer le prix de ladite ferme pendant ledit bail, ce que lesdites parties ont ainsi voulu stipullé et accepté, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé au bourg dudit Juigné maison de nous notaire en présence de Me André Lebecheux notaire et Jean Pierres demeurant Angers
    lesdits establis ont dit ne scavoir signer
    et outre demeure ledit preneur tenu payer les rentes deues pour lesdites choses dessus dites pendant ledit bail

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    Laurent Beziau vend un chambre de maison, Saint Jean des Mauvrets 1519

    Je descends de Beziau à Saint-Jean-des-Mauvrets, par mes GUILLOT, mais sans pouvoir les remonter, alors je ne peux établir aucun lien avec ce Laurent qui vivait en 1519 !

      Voir ma page sur Saint-Jean-des-Mauvrets

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Laurens Beziau demourant en la paroisse de Saint Jehan des Maulvretz ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Thomas Touchais marchand chaussetier à présent demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
    une chambre de maison estant au derrière de la maison dudit achacteur sise en la paroisse de Juigné sur Loire joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons des Hardouyns une allée entre deulx et d’autre cousté l’allée commune desdits Hardouyns et dudit achacteur et d’autre bout la maison dudit achacteur avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
    ou fye des doyen et chapitre de l’église d’Angers et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
    transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 15 sols tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nois par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en deux escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Franczoise sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur et aux despens d’iceluy achacteur dedans la feste de la Magdalaine prochainement venant à la peine de 30 sols de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Maurice Fremont de ladite paroisse de St Jehan et Laurens Lesné esmolleur demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste le jour et an susdit

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    Michel Quenion fait son apprentissage de tailleur d’habits, Juigné-sur-Loire 1595

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 7 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Nicolas Besnard Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurice d’une part,
    et Jehan Quenion vigneron curateur à la personne et biens et choses de Michel Quenion et ledit Michel Quenion demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire d’autre part,
    soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit en présence et par l’advis et consentement de Denys Quenion et Guy Dinan mari de Lucresse Quenion ses oncles ,
    c’est à savoir que ledit Besnard a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Michel Quenion sondit estat et mestier de tailleur d’habits et ce qui en dépend et en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler,
    et pour ce faire tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux années entières à commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdites deux années révolues
    pendant lequel temps ledit Michel Quenion a promis servir bien et fidèlement ledit Besnard de sondit estat et aultres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maistre en ceste ville
    et est ce fait pour et moyennant la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Jehan Qunion a promis en son privé nom eul et pour le tout payer audit Besnard savoir la moitié dedans d’huy en 6 sepmaines et le reste dedant d’huy en ung an prochainement venant,
    le tout stipulé par lesdites parties et à ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivgement ec et mesme ledit Michel Quenion à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me François Houssaye et Julien Maumussard praticiens demeurant à Angers tesmoins
    lesdits Jehan et Denis Quenion et Besnard ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et soyez aussi surpris que moi de constater qu’un seul des trois Quenion sait signer, et il signe même très bien.

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    Contrat de mariage de Jean Auffray et Mathurine Lemasson, Juigné-sur-Loire 1598

    Voici un contrat modeste, pourtant l’oncle du futur est chapelain, donc pourvu d’un bénéfice ecclésiastique qui pourrait faire penser à une famille socialement plus aisée !
    Par ailleurs, la future, en Anjou du moins, et tel que tous les contrats que j’ai déjà mis sur ce site le montrent, a habits et trousseau. Ici elle a seulement une couette et un traverslit ! Le futur a sans doute le lit !

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 11 janvier 1598 après midy (Aubry notaire royal Angers) Comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Auffray laboureur à bras demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire, fils de defunts Loys Aufray et Symone Delagroye d’une part
    et Mathurine Lemaczon fille de Benoist Lemaczon et Jehanne Fessard demeurant ladite fille en la pasoisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers servante en la maison de la dame des Rochettes d’autre part
    et auparavant aucunes bénédictions nuptiales ont esté faites les promesses et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la court royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Jehan Auffray d’une part et ladite Mathurine Lemaczon d’autre part soubzmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent
    savoir ledit Aufray par l’advis de Me Jehan Delagroye prêtre chapelain en l’église Saint Maurille des Ponts de Cé cousin germain et Jehan Mestayer beau-frère dudit Auffray, et ladite Mathurine Lemaczon par l’advis et le consentement dudit Benoist Lemaczon son père et de Jehan Saullay cousin de ladite Mathurine, s’estre entre promis et promettent prendre à mari et femme et iceluy mariage sollemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera sommé prié et requis par l’autre tout légitime empeschement de droit cessant,
    en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Benoist Lemaczon père de ladite future espouze demeurant à Morannes, pour cest effect deuement estably et soubzmis soubz ladite court luy ses hoirs etc a donné et donne et promet bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit successif de ladite Mathurine sa fille la somme de 12 escuz sol moitié dans la my août et l’autre moitié dedans d’huy en ung an le tout prochainement venant
    et outre bailler une couette et ung traverslit à la volonté desdits futurs conjoints
    et lequel futur espoux a assigné et assigne douaire à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, suivant la coustume du pays
    tout ce que dessus stiuplé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage promesses et obligations tenir obligent respectivement etc elles leurs hoirs etc mesmes ledit Benoist Lemaczon au payement et fournissement de ladite couette et traverslit comme dit est etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Boulleye en présence de François Bordere praticien, vénérable et discret Me Michel Marquis curé de Saint Maurille, demeurant audit Angers tesmoins, et lesquelles parties ont déclaré ne scavoir signer

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