Pierre Boreau baille à rente une maison : Juigné sur Loire 1582

je descends des Boreau de Château-Gontier, et je ne pense pas connaître celui qui suit.

Les ventes à rente perpétuelle sont assez rares en Anjou, et celle-ci a une curieuse clause. En effet, vous allez voir à la fin de l’acte que le preneur doit y construire un bâtiment qui servira de garantie au bailleur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er septembre 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establyz honorable homme Pierre Boureau sieur de Versillé marchand demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers d’une part, et Jehan Peton marchand voiturier par eau demeurant au bourg de Juigné sur Loire, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marye Moreau sa femme soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement et mesmes ledit Peton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle pure et simple en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boreau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente annuelle et perpétuelle audit Peton esdits noms qui a pris et accepté prend et accepte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc ung jardin sis et situé au bourg de Juigné appellé les Argenteryes contenant 3 boissellées de terre ou environ enclos de muraille joignant d’un cousté la grand rue dudit bourg tendant dudit Juigné à St Jehan des Mauvrets d’ autre cousté les Reserveryes du sieur de St Jehan et de Clervaulx abuté d’un bout la grange de Pierre Dugrat d’autre bout le jardin de Jehan Boutin et autres, et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose y rétenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de Clervaulx aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 10 sols tz, lesquels lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, et sans aprouver que tant en soit deu, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par ledit Peton esdits noms ses hoirs etc audit Boreau ses hoirs etc par chacuns ans la somme de 3 escuz et ung tiers évalués à la somme de 10 livres tz au jour et feste de Nouel, le premier payement commanczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1583 et à continuer à l’avenir audit jour et terme ; et oultre à la charge dudit Peron esdits noms d’en faire bastir et construire dedans 3 ans prochainement venant ung bastiment de la valeur de 100 escuz pour l’assurance et garantage de ladite rente et iceluy bastiment bien et duement entretenir sans qu’il se puisse ruiner et dépérir ; et faisant laquelle baillée ledit bailleur a accordé audit preneur esdits noms grâce et faculté d’admortir ladite rente à la somme de 100 escuz sol évalués à la somme de 300 livres par ung seul payement ; et a ledit Peton promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Moreau sa femme et la faire lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement d’icelle et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valables audit bailleur dedans ung mois prochainement venant, à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings ; et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ledit Peton aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Moreau sa femme au droit vellyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ny s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Peton père dudit preneur demeurant audit bourg de Juigné et Guy Planchenault et Jehan Adelle demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Les boeufs de Louis Beziau avaient vraiement pris goût au vagabondage sans les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Ils ont remis cela !

Je suis une fille du bitum et je n’ai aucune connaissance de l’agriculture, mais si j’ai bien compris autrefois il n’y avait pas de fil électrique ou barbelé en clôture et les bêtes vagabondaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1647 devant nous Jean Vallée notaire des chastellennies de st Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire fut présent en personne Me Abel Peton notaire royal demeurant audit Juigné, lequel a pleny et cautionné Louis Beziau demeurant en la paroissze dudit st Jean de la représentation de 2 boeufs l’un à poil rouge l’autre à poil blond que honorables hommes Jehan Bouton lesné et René Delhommeau marchands demeurant audit Juigné ont présentement rendu audit Beziau et qu’il a dit luy appartenir, lesquels boeufs lesdits Bouton et Delhommeau ont déclaré avoir trouvés mardi dernier au soir dans une pièce de bois taillis leur apaprtenant sis à la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné, lesquels boeufs ledit Beziau a eu pris et receus desdits Bouton et Delhommeau et s’en est tenu et tient à contant, laquelle représentation ledit Peton pour ce soubzmis et obligé a promis et demeure tenu faire quand besoin sera, et ont lesdits Bouton et Delhommeau à ce présents receu ledit Peton pour leur caution et protesté se pourvoir pour raison du dommage fait en leurdit bois taillis cy dessus contre ledit Beziau ainsi qu’ils verront estre à faire, et de la dépense faite en la maison de Tigné depuis ledit jour de mardi au soir jusques à présent, et par ces mesmes présentes a ledit Beziau promis acquiter et descharger ledit Peton vers lesdits Bouton et Delhommeau de ladite caution pour tout évennement qui en pourra arguer, dont et de tout ce que dessus aux dites parties ce réquérentes avons décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison, fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de René Levesque masson Pierre Delagrois le jeune vigneron et Mathurin Baranger le jeune clerc demeurant audit Juigné tesmoings

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Guillaume Pelé cède à René Beziau le bail à ferme de la chapelle de Martineau, Juigné sur Loire 1577

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1577 (avant Pâques, donc le 30 mars 1578 n.s.) en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Nicollas Bertrand notaire) ont esté présents establis et deuement soubzmis par devant nous maistre Guillaume Pelé praticien encour laye demeurant à Angers paroisse st Jean Baptiste d’une part et René Beziau demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire au village de Martineau d’autre part, lesquels de leur bon gré et sans aucun pourforcement ont fait et par ces présentes font ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelé a céddé et cède par ce présentes audit Beziau stipulant et acceptant le bail à ferme qu’il a pris dès le 11 décembre 1576 par devant messieurs tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers du temporel fruits et revenus de la chapelle de Martineau amplement mentionnée et spécifiée par ledit bail fait audit Pelé, duquel bail lecture a esté faite par nous audit Beziau dont il s’est contanté et ce aux mesmes charges contenues en iceluy bail desquelles ledit Beziau l’a promis acquiter libérer et descharger vers et contre tous et à ce faire a ledit Beziau voulu et consenti veult et consent estre contraint par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Pelé y pouvoit estre contraint par corps comme desposts et de plus à la charge de l’en acquiter en tout et partout de toutes pertes despens et intérests, et à esté faite la présente cession aux charges que dessus et par ce que ledit Pellé a transmis la copie de ladite cession dudit contrat de ferme fait et passé en présence de Me Philippes Quentin advocat Angers et de Anthoine Esnault marchand demeurant à Andard tesmoings, ledit Beziau a dit ne savoir signer

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Succession de Michelle Guillot, sans hoirs : Juigné sur Loire 1639

et les biens passent aux Mestayer, car sa mère était une mestayer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1639, (Peton Nre royal à Juigné sur Loire) partages en 3 lots que fait rend et baille et fournist Pierre Baudriller mari de Perrine Mestayer héritière en partie de deffunte Michelle Guillot vivante fille de Marc Guillot et de deffunte Catherine Mestayer ladite Mestayer vivante fille et héritière en partie de deffunt Louis Mestayer et Claude Pinçon vivant ses ayeulx, à Louis Mestayer et Martin Baudriller mary de Michelle Mestayer tous héritiers présumptifs de ladite deffunte Michelle Guillot, des biens choses héritaulx à eux escheuz, succédés, et advenuz par le décès de ladite deffunte Michelle Guillot vivant leur niepce, vivante héritière en partie desdits deffunts Mestayer et Pinçon leurs ayeulx, pour estre procédé à l’option et choisye d’iceux par chacun desdits partageants en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou

  • 1er lot
  • Une petite chambre basse de maison à cheminée plancher et superficie au dessus couverte d’ardoise avec l’aireau au continu de ladite chambre et jardin vers midy, sis et situé au village Challière paroisse de Juigné sur Loire que joint d’un costé la maison jardin et appartenances dudit Baudriller vers soleil levant d’autre costé vers soleil couchant le jardin desdits partageants cy après et la maison de Pierre Rideau aboutant vers midy au jardin de René Levesque et Jan Vetault, celui qui aura le présent lot souffrira passage par davant lesdits aireaux à aller et venir aux héritages proche et adjaçant lesdites aireaux comme ils ont accoustumé de passer, ensemble pour aller et venir à la fontaine qui est proche desdites choses
    Un petit lopin de terre sis audit lieu de Challière contenant un quart de boisselées ou environ qui joint d’un costé la terre dudit Baudriller audit nom d’autre costé la terre de Estienne Bonvalet d’un bout le jardin de la garde d’autre bout la terre dudit lieu
    Un lopin de terre sis au Gaudebert paroisse dudit Juigné contenant 3 quarts de boisselée ou environ qui joint d’un cousté la terre dudit Baudriller auditnom d’autre costé la terre dudit Martin Baudriller d’un bout le chemin tendant de Martigneau à Mottegilette d’autre bout la terre des enfants de deffunt Me Guillaume Aunault
    Un autre lopin de terre sis au lieu appellé le Pré Cloux paroisse dudit Juigné contenant trois quarts de boisselée ou environ qui joint d’un cousté la terre dudit Pierre Baudriller audit nom d’autre costé la terre de Janne Chauvigné d’un bout le pré Cloux d’autre bout la terre despendant de la mestairie de Lansaire

  • 2ème lot
  • 2 petites estables couvertes d’ardoise sises audit lieu de Challière avec sa part des ayreaux qui sont au devant comme ils sont merqués et divisés, avec un petit lopin de jardin derrière lesdites estables du costé vers midy, à prendre depuis une cothe qui a esté faite en la muraille de maison et une autre cothe qui a esté faite à un autre coing de muraille qui despend du premier lot, et le tout en un tenant qui joint d’un costé vers soleil levant l’appartenance du premier lot et de Me Pierre Rideau d’autre costé vers soleil couchant la terre des enfants de deffunt André Pincon aboutté d’un bout vers midy la terre de Estienne Bonvallet d’autre bout le jardun dudit Rideau, à la charge de souffrir passage par devant lesdits aireaux ceux qui ont droit comme ils ont accoustumé pour jouir et usser de leurs héritages
    Un lopin de terre et pré sis au lieu appellé le Marseau paroisse dudit Juigné contenant ensemble une boissellée et demie ou environ qui joint d’un costé la terre de Jean Rideau d’autre costé la terre de Jean Vestault et le pré de Jean Mestayer chacun par son endroit d’unbout le Grislon d’autre bout le grand chemin tendant de Mottegillette à Martigneau
    Un petit lopin de vigne sis au grand cloux de la Gascheptière au lieu appellé les Fossés contenant un quartier ou environ qui joint d’un soté la vigne Jean Jacques Garsenlan d’autre costé la vigne de Nicollas Couraudin et la veufve Henri Devigne d’un bout le chemin entre Hugeron d’autre bout une route qui traverse ledit cloux

  • 3ème lot
  • Une petite maison couverte d’ardoise sise audit lieu de Challière au lieu appellé la Pecherye avec sa par des aireaux qui sont au devant ainsi comme ils sont merqués et divisés, avec un petit masion derrière ledit logis et un lopin de jardin le tout en un tenant qui joint d’un costé vers galerne la terre de Jean Gouin d’autre costé une petite ruette tendant à aller à la Fontaine des Rideaux d’un bout le jardin de Mathurin Connin le jeune d’autre bout les aireaux du second lot
    Un autre petit lopin de jardin sis audit lieu de Challère contenant un quart de boisselée ou environ qui joint d’un costé le jardin dudit Louis Mestayer d’autre costé le jardin de Mathurin Connin et Jean Rideau chacun par son endroit, d’un bout le pré dudit Gouin et ledit lopin dessus d’autre bout une autre petite ruette tendant à aller aux Marain et bourg et le jardin
    Un petit lopin de pré sis aux Marain et bourg contenant 2 quartiers ou environ qui joint d’un costé le pré et pièce portée d’autre costé le pré de Thomas de la Grée d’un bout le pré de Jean Quenion le jeune d’autre bout le pré de Jean Proustière
    Un petit lopin de terre en 3 seillons contenant une boisselée et demie ou envison sise aux Champs de la Loue Aubert qui joint d’un costé la tere de Marin Forestier d’autre coste la terre dudit Jean Mestayer d’un bout une routte tendant de la Bourellière à aller au grand chemin du Plessis d’autre bout les communs de Challière
    Un lopin de vigne sis au grand Cloux de Bonnegaigne contenant demi tiers de quartier ou environ qui joint d’un costé la vigne de Nicolas Gravoy d’autre costé la vigne de Lebreton abouté d’un bout la vigne de Pierre Baudrillet partageant d’autre bout la vigne dudit Louis Mestayer
    le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues aux dits partageants de succession de ladite deffunte Michelle Guillot, à la charge desdits partageants de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoirs de ce que chacun tiendra en son lot et partage à l’advenir sans préjudice des arrérages du passé si aucuns sont deubs pour raison desquels ils s’en pourvoiront contre Marc Guillot père de ladite deffunte au cas qu’il en soit deu
    de s’entregarantir par chacun desdits partageants chacun leur lot et partage et de souffrir passage chacun par sur les autres pour aller et venir jouir et user de leurs héritages pour iceux hotter gresser et en tirer les fruits …
    et oultre à la charge que celui qui aura ledit second lot fera de retour à celui qui aura le premier lot la somme de 4 livres tz comme aussi le dernier lot fera de retour audit premier lot la somme de 60 sols, lesquelles sommes cy-dessus payables dans le jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant,
    le 3 février 1639 avant midi, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire a esté présent estably et deument soubzmis Pierre Baudriller vigneron mari de Perrine Mestayer demeurant au village de Challère lequel nous a desclaré qu’il fait arrest aux présents partages et consent qu’ils soit procédé à l’option et choisie d’iceux par lesdits Louis Mestayer et Martin Baudriller mary de Michelle Mestayer chacun en leur rang et ordre suivant la coustume ordinaire de ce pays et duché d’Anjou … Et le dit jour Martin Baudriller mari de ladite Michelle Mestayer et Louis Mestayer auddi demeurant audit village de Challère paroisse dudit Juigné, lesquels ont trouvé lesdits lots estre bien et deument faits et estre prests et offrant de procéder à l’option et choisie et y procédant ledit Louis Mestayer a obté et choisi pour luy ses hoirs le dernier lot, ledit Martin Baudriller à obté et choisi le second lot et le premier desdits lots et partages est demeuré audit Pierre Baudriller

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    Inventaire après décès de Marie Bouvet veuve de Lucas Saillant, Juigné sur Loire 1618

    cet acte est exeptionnel, car chose unique, il y en a 2 exemplaires chez le notaire qui ont la particularité de se ressembler mais avec des différences tout de même qui attestent que l’un n’est pas la copie de l’autre et qui sont surprenantes.
    Je vais tenter ci-dessous de vous faire apparaître les différences.

    Et n’oubliez pas, entre autres, de voir « le chanvre tant masle que fumelle ». Notez tout de même qui vous êtes ici dans le chanvre à faire des fibles pour les toiles et pas de cannabis !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1618 avant midy inventaire a esté ce jourd’huy fait par nous Abel Peton notaire des chastellenyes de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, à la requeste de René Guillot père et tuteur naturel de Vincent et de Magdeleine les Guillot, enfants de lui et de deffunte Magdelaine Sailland vivante sa femme, des meubles échus et advenus par la succession mort et trépas de ladite deffnte Marye Bouvet, vivante veufve de deffunct Lucas Saillant, lesquels peubles ont esté partagés d’avec Jean et Pierre Saillands tous héritiers de ladite deffunte Marye Bouvet et y avons vacqué comme s’ensuit :
    Une petite chaudière rapiécée
    Ung méchand poislon à queue
    Ung méchand quart et boisseau
    Une méchante faucille
    Ung méchant devanteau bleu
    Ung méchant petit cotillon bleu de peu de valeur
    Une paire de manche de viollet dont le corps est en toile mi usée [une bonne paire de manche de drap viollet qui ont le corps de toile]
    10 collerettes presque neufves
    2 cueurecheres presque neufs (je suppose qu’il s’agit de couvre-chefs)
    Ung drap et demy mi usé
    Une touaille mi usée
    2 chemises l’une neufve l’autre mi usée à usage de femme
    2 escuelles d’estaing telle une creuse et l’autre plate [2 escuelles d’estain]
    3 livres de chanvre taillé
    2 douzaines et demye de chanvre tant masle que fumelle non taillé
    13 sols 4 deniers pour la valeur d’un boisseau de bled [ung boisseau ung quart de blé metail]
    6 sols pour la tierce partye de trois quarts de bled et une petite pochette de toile
    [la tierce partie de deux bagues d’argent]
    pour la tierce partye d’une paire de souliers 3 sols
    tous lesquels meubles cy dessus sont demeurés en la possession dudit Guillot père desdits mineurs à la charge d’iceulx représenter lors que lesdits mineurs seront veneuz à leur âge ou autrement par justice en sera ordonné ou faire vente d’iceulx pour l’argent qui proviendra desdits meubles estre mis à profit pour acquiter les debtes desdits mineurs et de la promesse dont l’avons jugé etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Juigné maison d eladite veuve Bonnet en présence de François Orion batellier et Ma Mathurin Chastelais notaire demeurant audit Juigné et Estienne Bonnet vigneron demeurant à Serigné ? tesmoings, ledit Guillot et tesmoings fors ledit Chastelais ont dit ne savoir signer

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    Bail à ferme de la terre de Tigné, Juigné sur Loire 1607

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 27 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis hault et puissant messire Jehan de la Tourlandry chevalier de l’ordre du roy seigneur comte de Chateauroux demeurant audit lieu estant de présent en ceste ville d’une part, et Anthoine Regnault sieur de Cornillé demeurant en la paroisse de St Germain en st Laud lez Angers d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur comte a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Regnault qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jout et feste de Toussaintz dernière passée et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et seigneurie de Tigné paroisse de Juigné sur Loire avecq toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en maisons jardins prés terres cens rentes dixmes et toutes autres choses qui en dépendent et comme deffunt messire Jehan de Châteaubo… vivant seigneur de Tigné en jouissoit ventes rachapts et autres profits et esmoluements de fief qui proviendront pendant ledit temps, sans rien excepter retenir ne réserver, et outre a ledit seigneur baillé et baille audit regnault pour ledit temps le four à ban de ladite paroisse de Juigné avec ses subjets, pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détruire, ne permettre qu’il soit fait aulcunes surprises ne entreprises contre les droits dudit seigneur bailleur et où aulcune seroit luy en donner advis pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, paier et acquiter par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ledit seigneur bailleur envers et contre tous et luy en fournir les acquits à la fin dudit temps, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et bastiments de ladite terre en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps en tel estat et réparation qu’elles sont à présent dont sera fait procès verbal ans huitaine, faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises de ladite seigneurie 2 fois pendant ledit temps et paier les gages des officiers si aulcuns y en a sinon le salaire de ceulx qui tiendront lesdites assises lors de la tenu d’icelles et rendra les déclarations copies de contrats et autres titres qu’il recepvra pendant ledit temps concernant ledit fief et luy sera baillé par ledit seigneur un papier censif du fief qu’il sera tenu rendre à la fin dudit temps avecq copie des receptes qu’il aura faites desdits cens et rentes contenant les noms et surnoms des détenteurs et les confrontations de leurs héritages qu’il fera visiter par notaire royal, en avoir esté payé et continué, faire faire les vignes si aulcunes dépendent en domaine de ladite terre de leurs 4 faczons et y faire des provings ès endroits nécessaires et où il s’en trouvera de bons à faire, ne pourra coupper et abatre ne desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaux par pied branche ne autrement fors les esmondables et bois taillables qui ont accoustumé estre couppés et émondés qu’il pourra couper en saison convenable estre coupés, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en ceste ville maison de nous notaire en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet par chacune dedites années outre les charges susdites au jour et feste de Pasques la somme de 300 livres tournois sur la première année de laquelle somme ledit Regnault a présentement payé et advancé audit seigneur la somme de 60 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue à veue de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit preneur lequel a promis advancer ler este de ladite somme montant 270 livres en l’acquit dudit seigneur compte dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests savoir 250 livres tournois à Me Pierre Ledoisne demeurant à Angers paroisse saint Pierre à déduire sur ce que ledit seigneur comte luy doibt par contrat passé par devant nous et 20 livres au sieur président avec la somme de 40 livres aussi par advance sur la seconde année de ladite ferme pour une année de la rente hypothécaire qui luy est deue par ledit seigneur comte et luy en fournir et bailler les acquits et quitances, le premier paiement du reste de la seconde année commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1610 et à continuer d’an en an audit jour et terme, auquel présent bail et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivemetn etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en laquelle ledit seigneur est à présent logé présents René Dogeron escuyer sieur du Grellay et Jehan Godebille sieur de Lhomeau demeurant avecq ledit seigneur comte

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