Mathurin Nepveu, Angers, et Jean Panneau jardinier à Sainte Luce (44) sont d’accord sur tout : 1591

incroyablement d’accord sur tout !
cela fait plaisir de lire des lignes où tout le monde s’entend bien !!

Je vois Sainte Luce de mes fenêtres, malgré l’absence de clocher de l’église. C’est tout de même incroyable qu’un jardinier de Sainte Luce ait eu à faire avec un notable d’Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys honneste homme Me Mathurin Nepveu sieur de Boismorin demeurant aulx forsbourgs st Jacques lez Angers d’une part, et Jehan Panneau jardrinier demeurant à Saincte Luce en Chasses près Nantes d’autre part, soubzmettans confessent avoir compté l’un avec l’autre de toutes et chacunes qu’ils eues affaire ensemblement tant en louaiges de maisons marchandise de foing meubles et autres par ledit compte final d’entre eulx ont dict et déclaré recogneu et confessé s’estre trouvés quites l’un vers l’autre et se sont généralement quictés et quictent l’un vers l’autre de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu et pourroient demander l’un à l’autre de tout le passé jusques à ce jour jaczoit que ès présentes n’en soyt faicte plus ample déclaration ne spécification par le menu ; et outre ledit Nepveu a aussy quicté et quicte ledit Panneau tant de son chef que comme mary de deffuncte Renée Lailler vivante sa femme et aussy les héritiers de ladite deffuncte de toutes et chacunes choses quelconques que ledit Nepveu leur eust peu et à chacun d’eulx demander pour quelque cause en quelque sorte que ce soit et combien que ès présentes n’en soyt faicte plus ample déclaration ne spécification par le menu, moyennant aussy que ledit Panneau a pareillement quicté ledit Nepveu de tout ce que ledit Panneau et héritiers de sadite deffuncte femme luy eussent aussy peu demander et de tout le passé jusques à ce jour dont ils sont demeurés à ung et d’accord, et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, stipulent et acceptent et encore ledit Panneau pour lesdits héritiers de sadite femme et leurs hoirs ; à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczans etc foy jugement condemnation etc faict et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présens à ce Me Pierre Bourdais licencié ès lois advocat Angers et y demeurant, René Arondeau et Pierre Richoust demeurans audit Angers tesmoings, ledit Panneau a dict ne scavoir signer

Contre-lettre d’Hélye Vaillant dédouanant Guillaume Vaillant dans la vente à Louis Legauffre de la maison du Croissant : Angers 1558

Je ne pense pas que le patronyme VAILLANT soit fréquent en Anjou, mais j’en descends à Saint-Aubin-du-Pavoil, et manifestement ceux qui suivent n’ont aucun lien avec les miens.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 janvier 1557 (avant Pâques donc le 17 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establyz Helye Vaillant marchand et Renée Lailler sa femme deluy suffisamment autorisée quant ad ce soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy et date de ces présentes Guillaume Vaillant aussi marchand et mareschal paroisse de st Jacques les Angers se soit obligé avecques lesdits establis ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à la vendition et garantage faite par lesdits establis et ledit Guillaume Vaillant à Louis Legauffre sergent royal audit Angers d’une maison jardins estables appartenances et dépendances où pend pour enseigne le Croissant au bourg saint Jacques qui fut feu Mathurin Vaillant joignant d’un cousté les maisons et l’hostelerie où pend pour enseigne le Daulphin d’aultre cousté la maison feu Me Germain Allain, aboutissant d’un bout à la grand rue tendant du portail à st Nicolas à Brecigné d’autre bout au clos de vigne appelé Jamboy, moyennant la somme de 210 livres tz, pour paiement de laquelle somme ledit Legauffre auroit ceddé auxdits establis et Guillaume Vaillant pareille somme de 210 livres et laquelle somme Valentin Bouju estoit tenu et redevable envers ledit Legauffre pourles causes plus amplement déclarées audit contrat de vendition de ce fait, néanlmoings la vérité est que ce que en a fait ledit Guillaume Vaillant a esté à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir ainsi qu’ils ont dit et confessé ; partant lesdits establis sont et demeurent tenus acquiter et garantir ledit Guillaume Vaillant de ladite vendition ses circonstances et dépendances et icelle maison rescourcer dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres d’acquit et décharge dedans ledit temps audit Guillaume Vaillant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu ; à ce tenir etc oblige lesdits establis eulx ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc etc renonçant au bénéfice de division ordre et discussion et encores ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Bonneau et Julien Grandpée dmeurant audit Angers tesmoins

Pierre Bertrand et Charlotte Garnier vendent quelques cordes de terre : Le Lion d’Angers 1631

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1631 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Bertrand tissier en toile et Charlotte Garnier sa femme, de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de Besnaie paroisse du Lyon, lesquels confessent avoir présentement vendu et vendent par ces présentes à noble homme François Laillier marchand bourgeois et eschevin en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant etc scavoir est 2 portions de terre qui autrefois furent en vigne situées au cloux de la Verye paroisse dudit Lyon, le premier contenant 5 cordes ou environ joignant d’un costé la terre qui fut en vigne de la boueste des trépassés dudit Lyon, d’autre costé la terre de la veuve feu Pierre Crosnier et d’un bout la vigne de la veuve feu Jean Bonenfent, et d’autre bout la vigne dudit Lalier acquéreur par acquest qu’il en a fait de Julien Lemoyne, l’autre portion contenant 10 cordes ou environ joignant d’un costé les vignes dudit sieur acquéreur, d’autre costé la vigne de ladite veuve Bonenfent, abouté d’un bout au chemin tendant dudit Lyon audit lieu de la Verye, d’autre bout la vigne de ladite veyve Crosnier, et tout ainsi que lesdites portion de terre se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, et que ladite petite portion est escheue audit Bertrand par la succession de son défunt père, et qu’il a acquit l’autre portion de defunt Me Pierre Riveron, tenues du fief et seigneurie de Grez, à la charge de payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et en acquiter lesdits vendeurs, quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 10 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et payée contant auxdits vendeurs en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et dont lesdits vendeurs se sont tenus à content et bien payés et en ont quité ledit sieur acquéreur etc dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx etc à payer etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx l’un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Julien Guedon clerc, Mathurin Allard mestayer demeurant audit Lyon tesmoings, ladite venderesse a dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 10 soulz

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Jean Bertrand, mineur, vend une pièce de terre : Le Lion d’Angers 1631

l’acte est raturé et parfois peu lisible, mais on peut en conclure que ce mineur est fils unique. Hélas le prénom du père n’est pas indiqué, et le nom de la mère peu lisible ressemble à Gernigon.

Je descends pour ma part de Bertrand, probablement sans liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … février 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Fourmy prodhomme et curateur de Jean Bertrand fils et héritier de deffunts (blanc) Bertrand et Marie Gernigon ses père et mère, demeurant au de la Suardière paroisse de Gené, lequel audit nom et en vertu et en conséquence de la permission à luy donnée et consentie par les parents dudit mineur devant monsieur le lieutenant de ceste chastelenye le 1er du présent mois et an, confesse avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques à noble homme François Lailler bourgeois demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité absent, Geirges Guerif stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est 3 hommées un tiers d’hommée de terre labourable qui autrefois fut en vigne à prendre en une pièce de terre appellée le Cloux de la Voye l’autre partie dudit cloux appartienant audit sieur Lailler fors trois quarts d’hommée de terre qui appartiennent à Jacques Bonenfant demeurant à la Mersellaye paroisse du Lyon, et comme lesdites 3 hommées un tiers d’hommée de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit mineur, sans aucune réservation en faire, à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont peu déclarer ; et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 5 sols laquelle somme ledit Guerif a présentement baillée solvée et paiée content des deniers dudit sieur Lailler ainsi qu’il a dit et déclaré, laquelle somme ledit Fourmy a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit sieur Lailler ; et demeure tenu ledit Fourmy bailler et délivrer copie dudit jugement audit sieur Lailler à ses despens dedans 8 jours prochainement venant ; dont et audit contrat et quittance tenir garantir par ledit vendeur audit nom luy etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé par devant nous notaire présent … Justeau et Nicolas Blouin tesmoins, lesdits Fourmy et Guerif ont dit ne savoir signer

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Jean Bertrand vend son peu de terre labourable : Le Lion d’Angers 1635

et comme manifestement sa mère est une Bellanger, je reviens poser la question des liens BERTRON BELLANGER, si toutefois ils existent pour mon François BERTON époux de Marie GOUPIL parents de ma Marie GOUPIL

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (illisible) février 1635, par devant nous René Billard notaire de la Chatelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jean Fourmy (illisible, mais sans doute « curateur » par déduction du contexte) à la personne et biens de Jean Bertrand fils et héritier de deffunts Bertrand et Bellanger ses père et mère lequel audit nom et en vertu et conséquence et suivant la permission à luy donnée et consentye par les parents dudit mineur par devant monsieur le lieutenant de ladite chastelenye le 1er du présent mois confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage promis garentir de tous troubles et empeschements quelconques à noble homme François Lailler marchand bourgeois demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité absent Georges Guerif stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est 3 hommées un tiers d’hommée de terre labourable qui autrefois fut en vigne à prendre à 4 endroits en une pièce de terre appellée le Cloux de la Voye dont le reste dudit cloux appartient audit sieur Lailler fors trois quarts d’hommée de terre qui appartiennent à Jacques Bonnenfant demeurant à la Mensellerye paroisse dudit Lyon, et comme lesdites 3 hommées un tiers d’hommée de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit mineur sans aucune réservation en faire, à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 5 sols tz, laquelle somme ledit Guerif a présentement baillé solvé et poié content et des deniers dudit sieur Lailler ainsi qu’il a dit et déclaré, laquelle somme ledit Fourmy a eu prinse et receue et s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur Lailler, et demeure tenu ledit Fourmy bailler et déliver copie dudit payement audit sieur Lailler à ses despens dedans 8 jours prochainement venant, dont etc et audit contenu etc quittance tenir etc garantir par ledit vendeur etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé maison de nous notaire en présence de (illisible) Justeau et Nicolas Blouin tesmoings lesdits Fourmy et Guerif ont dit ne savoir signer

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Curieuse manière de verser à Lancelote de Saint Melaine un usufruit, Chailland 1581

J’ai beau avoir un peu étudié la famille LAILLER je n’ai pas compris le lien entre Lancelote de Saint Melaine et Antoine Lailler. Puisqu’elle est veuve de Guy Lailler c’est que ce Guy Lailler est soit père soit oncle soit frère de cet Antoine.
Lancelote de Saint Melaine est dont soit mère, soit belle-mère par remariage du père, soit tante, soit belle soeur.
Cet Antoine est l’époux de Catherine de Mondamer, et j’ai ensuite ses enfants de façon suivie.

En fait, au lieu de verser directement un usufruit à Lancelote, Antoine Lailler se sert d’un prête nom, et c’est là que je suis perplexe et ne saisit pas l’intérêt et les raisons de cette manoeuvre.

« Courgé, château commune de Chailland : Fief et domaine mouvant de Torchanon – En sont sieurs : Guyon de Fontenailles oar retrait sur Guillaume de Pontbellanger, 1455 – Jacques de Fontenailles, 1522 – Catherine de Mondamer, 1596 – Guy Lailler sieur de la Roche-Noyant, 1604 – René de Bois-lee-Houx, acquéreur, 1615 … » (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Autres cartes postales de CHAILLAND et du château de Courgès

L’acte qui suit est une petite liasse comprenant :

    l’engagement de Courgé par Lancelote de Saint Melaine veuve de Guy Lailler
    la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
    Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 9 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye dame Lancelote de Saint Melayne veufve de deffunt hault et puissant messire Guy Lailler vivant sieur de la Chesnaye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de saint Martin du Limet pays de Craonnais soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèse délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Claude Foubert sieur de la Source greffier civil de la … d’Anjou Angers demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu domaine terre fief et seigneurie de Courgé composée de maison seigneuriale jardins vergers rues et yssues bois taillis et de haulte futaye d’ung estang appellé le Grand Courgé terres labourables prés pastures et aultes appartenances et dépendances dudit lieu de Courgé cens rentes et debvoirs hommes et subjets qui en dépendent ; Item vend ladite dame comme dessus le lieu et mestairie de la Rivière despendant de ladite terre de Courgé composée de maison pour le closier granges estables rues et yssues jardins vergers terres labourables prés pastures et d’aultres composans appartenances et dépendances et comme ladite terre de Courgé et ladite mestairye de la Rivière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite dame et ses prédecesseurs en ont cy davant jouy et usé et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de sa deffunte mère et comme les mestayers qui sont à présent es lieux les possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter réserver ne retenir, situées ladite terre de Courgé en la paroisse de Chailland et la dite mestairie de la Rivière en la paroisse de Saint Hilaire pays du Maine, ledit lieu de la rivière tenu des fiefs de Vaumorin et Maisoncelle aux rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés non excédant toutefois 20 boisseaux d’avoine que ladite dame venderesse n’a peu autrement déclarer, et quant audit lieu de Courgé a dit et déclaré qu’elle ne sait qu’il soit tenu d’aucun fief pour ce qu’elle ne ses prédecesseurs n’ont fait obéissance ne poyé aucuns debvoirs cens ne rentes, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 escuz sol poyés baillés comptés et nombrés manuellement contany par ledit Foubert achapteur à ladite dame venderesse quelle somme ladite venderesse a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 4 000 quarts d’escu 800 escuz sol 2 600 francs de 20 sols plus 300 escuz pistollets 126 demis francs de 10 sols et 178 demis quarts d’escu de 5 sols le tout de poids prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que de ladite somme de 3 000 escuz sol ladite dame s’est tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quite ledit Foubert ses hoirs etc,
et laquelle vendition faisant ladite dame a obtenu grâce et faculté laquelleluy a esté concédée et octroyée par ledit Foubert achapteur de pouvoir par ladite dame venderesse recourcer rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans prochainement venant en poyant et refondant par ladite dame venderesse ses hoirs etc audit Foubert achapteur ses hoirs etc ladite somme de 3 000 escuz sol en ung seul et entier poyement avecques tous loyaulx cousts frais et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison dudit Foubert en présence de honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant audit Angers dite paroisse de St Michel du Tertre et Guy Planchenault demeurant en la paroisse de saint Denis Angers tesmoins

  • la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
  • Je Claude Foubert greffier en la sénéchaussée d’Anjou congnoit et confesse que le contrat d’acquest par moi ce jourd’huy fait de dame Lancelotte de Saint Melayne dame de la Chesnaye par davant Grudé notaire royal Angers de la terre et seigneurie de Courgé et ses appartenances pays du Mayne pour la somme de 3 000 escuz sol a esté pour faire plaisir à noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche de Noyant qui a fourny de ses deniers ladite somme que je luy ai faite et luy cédde et transporte ledit contrat comme je fais par ces présentes pour disposer d’iceluy contrat soubz mon nom ou aultrement ainsi qu’il verra bon dont je luy promet passé plus ample cession et transport par davant notaire et tesmoings toutefois et quantes qu’il luy plaira ce que ledit sieur de la Roche de Noyant a ce présent stipulant et acceptant a promis de sa part garder et entretenir sa promesse et assurance par moi faite à ladite dame de la Chesnaye de la laisser et souffrir jouir sa vie durant de ladite terre de Courgé et ses appartenances sans qu’elle soit tenue à la restitution des fruits et sans laquelle promesse ladite dame de la Chesnaye n’eust voulu ne consentye ladite vendition audit contrat, et laquelle jouissance et usufruit ledit sieur de la Roche a relaissé à ladite dame de la Chesnays pour sa vie durant seulement de sa franche et libérale volonté et par ce que ainsy luy a plu, sans aulcunement préjudicier à l’effet et exécution dudit contrat, lequel demeure en sa force et vertu nonobstant ces présentes … ladite dame aussi à ce présente et acceptante pour son intérest, fait à Angers le jeudi 9 novembre 1581

  • Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire
  • La présente grosse délivrée à Michel Desbois serviteur de messire Jehan de Fontenaille chevalier sieur dudit lieu lequel Desbois a vériffié estre venu exprès du Maine et ce suivant le jugement par devant le juge général du duché du Maine du mardi 17 octobre dernier à nous représenté par ledit Desbois … ledit jugement entre ledit de Fontenaille et Messire Claude de Mondamer chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu et des Escottais, fait au tablier de moi Mathurin Grudé notaire royal soussigné le mardi 7 novembre 1600

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