Donation de Michel Lasnier à Marin Pinot : Craon 1539

et pas une petite donation !

des vignes
une maison
des rentes

Bref, de quoi vivre.
On peut donc supposer que Marin Pinot est un proche, mais comment.

Je sais seulement que Michel Lasnier est le frère de Jean Lasnier sieur du Ponceau, d’après l’un des actes que nous étudions ici.

Etienne LASNIER †après juin 1508 (selon partage de cette date, cf ci-dessus) x /1483 Marie POULAIN
1-Jean LASNIER °avant 1483 Remplace son père en juin 1508 au partage ci-dessus, donc majeur en juin 1508
2-Michel LASNIER prêtre cité dans l’acte du 27 mars 1522 n.s. (ci-dessous comme frère de Jean Lasnier sieur du Ponceau

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 décembre 1539 (Legauffre notaire royal Angers) A tous ceulx etc Jehan de Daillon etc salut savoir faisons que en la cour du roy notre sire à Angers fut présent en personne par davant François Legauffre notaire de ladite cour vénérable et discret Me Michel Lasnier prêtre demeurant en la ville de Craon soubzmectant confesse avoir donné quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes donne quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Marin Pinot demeurant audit lieu de Craon à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent, c’est à savoir 6 quartiers de vigne ou environ en plusieurs pièces et le tout sis au cloux des Grenetières paroisse de saint Clément de Craon partie d’icelle joignant d’un cousté aux vignes de Pacyence, d’autre cousté partie aux vignes de la grand chapellenie de saint Nicolas de Craon, ou fief des chanoines et chapître de saint Nicolas de Craon, et tenues d’icelle à ung denier de debvoir pour toutes charges ; Item la somme de 74 soulz 6 deniers tournois de rente que ledit donneur a droit d’avoir et prendre par chacuns ans au jour de l’Angevine sur une maison et appartenances d’icelle qui fut feu Pierre Lemoine de La Selle Craonnaise sise au bourg d’icelle Selle Craonnaise près le cimetière dudit lieu le chemin entre deux, et laquelle maison et appartenance appartient à présent en tout ou partie à ung nommé Pierre Lenfantin, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont écheues et advenues audit donneur par le décès de ses feuz père et mère ; Item ung septier de blé seigle à 8 boisseaux par septier mesure de Craon et 20 soulz tz le tout de rente que luy doivent et sont tenus par chacun Pierre Ernault et Galleix sa femme aux termes de Pasques de l’Angevine ou autre terme en l’an ; transportant etc et fut faite ceste présente donnation et transport par ledit donneua audit Pinot par donnation pure et simple libre et gratuire pour ce que très bien a pleu et plaist audit donneur sans ce que ledit donneur la puisse révocquer condamner débatre par une engratieux mandement ?? en quelque manière que ce soit, à laquelle donnation et choses susdites tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc nonobstant que de droit donneur ne sont tenus au garantaige des choses données s’il luy plaist auquel droit il a renoncé et renonce, dommages amendes etc obligation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier du notaire soubsigné en présence de Thomas Grafart l’un des messieurs d’Angers et Jacques Gaultier clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Il a existé 2 Vincent Lasnier dans les années 1550 à Angers : analyse des preuves

Gontard Delaunay dans son ouvrage « les avocats d’Angers », que j’ai d’ailleurs moi-même indexé et mis sur mon site, soit 1 494 avocat de 1250 à 1789, donne :

Vincent Lasnier : Avocat à Angers dans les années 1570 « fut assassiné par un certain Jacques de Chartes, en 1574, dans la rue Saint-Aubin ; il était fils de Guy Lasnier et de Ysabeau Colin »

On peut supposer ce fait certain mais la parenté est par contre erronnée, voici pourquoi :

Le fils prénomé VINCENT de Jean Lasnier et Isabeau Colin est baptisé à Angers st Julien le 20 juillet 1560

« fut baptisé Vincent Lasnier fils de noble homme Guy Lasnier et Helizabeth son espouse parrains nobles hommes François Romier docteur en médedint et sieur de la Mothe, René Genaud sieur de l’Orchière [époux de Charlotte Lasnier sœur du baptisé] marraine honnorable femme Renée Colin dame de la Bataillère »

Vous serez d’accord avec moi qu’on ne peut pas admettre que né en 1560 il est avocat et assassiné en 1574 !!!

Bernard Mayaud donne d’ailleurs Vincent Lasnier, fils de Guy et Isabeau Colin, décédé avant le 3 septembre 1566, sans doute parce qu’un acte de cette date ne le donne plus parmi les enfants héritiers de Guy Lasnier et Isabeau Colin.
Malheureusement il a attribué le texte de Gontard Delaunay à ce Vincent Lasnier né en 1560 !!!!

Il convient d’oublier qu’il s’agit du même personnage.

Et voici l’explication, à savoir l’existence d’un autre Vincent Lasnier manifestement bien plus âgé, et il est pparrain d’Ysabeau Lasnier, qui a le rang 13 de ce couple très prolifique :

13-Ysabeau LASNIER °Angers St Julien 2 novembre 1555 « fut baptisée Ysabeau fille de hhonorable homme Me Guy Lasnier licencié ès droits seigneur de l’Effretière et Ysabeau Collin sa femme parrain Me Vincent Lasnier marraine Renée Collin femme de honorable homme René Furet et Charlotte Lasnier fille dudit seigneur »

Ce Vincent Lasnier était inconnu à ce jour des généalogies existantes, et on peut le supposer proche parent probablement un oncle ou un cousin de la baptisée.

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François Lasnier sieur de Sainte-Gemmes et de Monternault doit un retour de partage à sa soeur Françoise : 1523

François Lasnier semble bien avoir confondu la tierce foi, liée à une terre noble lors des partages, avec la noblesse.
J’ai plusieurs actes concernant la tierce foi sur ce blog, que vous pouvez trouver en cliquant sous ce acte le TAG « tierce foi » au dessous de ce billet, si vous avez au préalable cliqué sur le titre du billet lui-même pour en voir aussi les commentaires éventuels etc…

Ce partage est lié à la terre et non à son propriétaire, et ne confère aucun titre de noblesse au propriétaire même si l’aîné a alors les deux tiers de la terre en question, et ses cohéritiers doivent se partager le tiers restant entre eux.

Alors, compte-tenu aussi d’autres actes qui vont suivre, au travers desquels pendant un court moment, les Lasnier étaient présentés nobles, j’émets l’hypothèse du partage en tierce foi de la terre de sainte Gemme fin 1522 début 1523, un point c’est tout.

Je sais, lorsque j’analyse à fonds les actes, je me fais des ennemis, mais je m’en tiens à mon éthique, qui veut que ce qui est prouvé reste prouvé par ce type de documents.

D’ailleurs, si vous lisez bien ce très court acte, vous lisez bien que l’une des sommes est pour le tiers de la terre de sainte Gemme, alors qu’en succession noble, la phrase aurait dû être libellée « pour le tiers de la succession » s’entendant sur la totalité de la succession.

Vous allez pouvoir méditer ce que je viens d’énoncer à la lumière de l’acte que je mets demain, qui semble bien aller dans le même sens.

Et pour que vous n’ayez aucun doute sur la validité de ce bref acte, je vous en mets la vue, afin que vous par vous même vous rendre compte de son contenu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1523 nouveau style), en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble et sage messire François Lasnier docteur ès droits, fils aisné et principal héritier de feuz nobles personnes Jehan Lasnier en son vivant sieur de ste Jame et de Monternault et de Marie Regnault son espouse, soubzmectant confesse debvoir et estre tenu et encores etc promet rendre et paier à Françoise Lasnier sœur puisnée dudit messire François la somme de 160 livres tournois dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant pour le retour de la portion qui pouroit compéter et appartenit à ladite en la tierce partie du fyé et seigneurie de Ste Jame sur Loire, et la somme de 41 livres tz aussi paiable par ledit estably à ladite Françoise dedans ladite feste de la Penthecouste prochainement venant pour le reste du partage des meubles de ladite Françoise, auxquelles sommes de 160 livres tz par une part, et 41 livres tz par autre rendre et paier etc aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honorable et saige maistre Guillaume Brianceau ? licencié ès droits, lieutenant de Saumur et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoing, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jean Lasnier sieur du Ponceau, et Michel Lasnier prêtre son frère, traitent un réméré d’un pré fait par leurs défunts parents : Angers 1522

et en même temps, et totalement contemportain que ce Jean Lasnier sieur du Ponceau, vit un Jean Lasnier sieur de saint Gemmes, qui est d’ailleurs cité en fin de l’acte.
L’acte n’est pas facile, et j’ai laissé quelques … mais je vous mets la vue.

Sachant que ce Jean Lasnier vit à Château-Gontier, il pourrait être l’auteur de l’une ou plusieurs branches que l’on retrouve à la fin du 16ème siècle à Craon.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1521 (avant Pasques, donc le 27 mars 1522 n.s.) en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Guillemin Richard marchand demourant à Angers confesse avoir autrefois eu et receu de maistre Michel Lasnier prêtre et Jehan Lasnier sieur du Ponceau fils et héritiers de deffunt Estienne Lasnier et Marie Poullain son espouse en leur vivant seigneur du Boysjouon et de la Fretière la somme de 120 livres tournois qui est 80 livres en 15 escuz d’or au soulleil … et dudit Jehan Lasnier 40 livres tournois, et est ce fait pour l’admortissement de ung pré appellé le pré d’usaige joignant la Favelière ? en la paroisse st Clément de Craon comme il se comporte et poursuit, au moyen de la condition de grâce verbale qui encore dure ainsi que ledit Richard a cogneu et confesse par devant nous, vendu par lesdits Estienne Lasnier et Marie Poullain audit Guillemin Richard par avant ce jour ; pour icelle somme de 120 livres que ledit Richard dit apparoistre par ledit contrat de vendition sur ce fait, laquelle fera ledit Richard rendre audit Lasnier dedans 15 jours prochainement venant, et moyennant la dite réception desdites 120 livres tz dessus dites ss’en tient à content ledit Richard … et par ledit Richard auxdits Jean et Michelle Lanier ladite cession et pour tant que touche les deniers de la baillée à ferme qui prétendue par ledit Richard à l’occasion dudit pré … auxdits defunts a esté accordé entre eux que dedans le 7 jours dedans lesquels est tenu rendre ledit Richard lesdits contrats iceulx Lasnier en ont voulu croire sire Jehan Lasnier sieur de ste Jame et de Monternault et la calculation pour venir en faire prendre ? et .. ; à laquelle … et admortissement et tout ce que dessus tenir etc dommages amendes d’une part et dautre etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la ville d’Angers en la maison dudit sire Jehan Lasnier sieur de ste Jame

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Craon le 21 juin 1508 : Partage de la succession d’Etienne Lasnier et de Charlotte Aoul sa femme. Copie du 24 novembre 1646

ATTENTION
ce fonds est constitué de copies, et ici une copie tardive
Les copies sont souvent entachées d’erreur soit inatention soit défaut de connaissances suffisantes en paléographie, tant l’écriture a varié

Ceci dit, j’observe ici des éléments plus que curieux, dont il faut tenter de se méfier.

1/ le nom de la mère des héritiers serait AOUL !!!! Mon avis est que le copieur de 1646 avait très probablement des lacunes en paléographie. Il convient donc de noter cette méfiance et non de prendre ce nom à la lettre
2/ à la fin de l’acte, les copies ne sont pas signée, mais on reporte leur mention, et ici j’observe très curieusement la présence de 2 Jean Lasnier, dont l’un se dit « Jean Lasnier Le Jeune pour Estienne Lasnier mon père. Ceci est plus qu’intriguant, et je pense qu’il faut se poser la question des Etienne et des Jean Lasnier autrement, mais comment ?

La choisie n’est pas dans l’ordre inverse de naissance comme c’est la coutume en Anjou dont relève Craon, car les héritiers avaient été d’accord pour que les lots soient préparés par Jean qui n’est pas l’aîné, mais ensuite, et cela est normal, Jean devient le non choisissant.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

En la cour etc François Binel etc comme il soit ainsi que depiecza fussent transporté par devers nous ou notre lieutenant chacuns de sire Jean Lanier sieur de Monternault, Estienne Lanier, Jean Doisneau mari de Jeanne Lanier sa femme et Guillaume Aubry mari de Françoise Lanier tous enfants et héritiers de feus Estienne Lanier et Charlotte Aoul sa femme leur père et mère qui eussent et chacun d’eux respectivement consenty que ledit sire Jean Lanier fist les lots des héritages et choses immeubles desdites successions nonobstant qu’il ne fust et soit l’aisné ce qu’il eust fait en la manière qui s’ensuit, se sont les lots que bailler Jean Lanier sieur de Monternault à ses frères et sœurs touchand les successions à eux escheues et advenues à cause de leurs feux père et mère :

  • premier lot (demeuré à Jean Lasnier)
  • la petite Espinouze comme elle se poursuit et comporte, la Courtillerie des Estres comme elle se poursuit et comporte, la moitié de 2 septiers de seigle de rente deue sur les Hardis de la Fousse, un jardin qui fut messire Jean Lanier acquist autrefois de Guillaume Aubry, lequel est sis sur les fossés de Craon, avec la somme de 200 livres tz que ledit Guillaume Aubry doibt à ladite succession qu’il eut en mariage, et celui prendre ce lot aura de chacun des autres frères et sœurs par chacun an sa vie durant seulement savoir dudit feu Estienne Lanier du sieur du Boys Jouan la somme de 60 sols tz au jour et terme de la Notre Dame Angevine, par ce que ladite veufve a eu en douaire ledit lieu des Estres estant de ce dit partage, et à la charge de payer par celui qui aura cedit lot les charges anciennes deues pour raison desdites choses

  • 2ème lot (choisi par Jean Doesneau et Jeanne Lasnier)
  • les lieux et appartenances de la Davière et de la Groussinière comme ils se poursuivent et comportent avec les vignes et autres héritages estant près la Ferronnière au bourg de Denazé chargés des charges anciennes

  • 3ème lot (choisi par Guillaume Aubry
  • les lieux et appartenances de la Lucaserie, de Laillouère, la Tour Blanche avec les lieux et terres de Simplé o toutes leurs appartenances, la Petite Branchère, la maison de Craon avec le jardin de la Porte Vallaise et l’autre moitié des deux septiers de seigle de rente deubz sur les Hardis de la Fousse, à la charge de payer et continuer audit sieur Jean Lanier le nombre de 4 septiers de seigle mesure de Craon au terme de Notre Dame Angevine pour le parfait de 9 septiers de seigle de rente acquit par ledit sieur Jean Lanier dudit feu père desdites parties, et ne met ne employe ledit sieur Jean Lanier esdits lots 5 septiers de seigle de rente deubz sur Jean Guignard auxdites successions mais les retient pour luy pour pareil nombre de 5 septiers de seigle faisant le parfait desdits 9 septiers avec les autres 4 septiers de seigle de rente dessus dites, et celuy qui prendra cedit lot aura de chacun de ses autres cohéritiers par chacuns ans au terme de la Notre Dame Angevine la somme de 25 sols tz la vie durant seulement de ladite veufve dudit feu père desdites parties parce que ladite veufve tient par douaire le lieu de la Touche Blanche qui est de ce présent lot ; aux charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses

  • 4ème lot (choisi par Etienne Lasnier)
  • le lieu et appartenances du Bois Jouan à toutes ses appartenances et dépendances chargé des charges anciennes,
    lesquels lots chacun desdits Jean Lanier, Estienne Lanier et Doisneau à cause de sadite femme eussent eu agréable et eussent esté d’assentiment de choisir chacun en son degré scavoir est que ledit Aubry à cause de sadite femme qui est la plus jeune choisit premièrement par ordre consécutivement et un et puis l’autre, et que le dernier lot non choisi demeurat audit sieur Jean Lasnier pour son lot et partage, mais de la part dudit Aubry à cause de sadite femme eussent esté lesdits lots argués disant que attendu que lesdits lots n’estoient aucunement employées les sommes de deniers que chacun des cohéritiers avoient eues et receues desdites successions subjectes sà raport que ladite somme de 200 livres tz qu’il a eue desdites successions comprise audit premier lot n’y debvoit estre mise ne employée puis après moyennent les pactions cy après déclarées se fust ledit Aubry départy de ladite et eust consenty comme ses autres cohéritiers lesdits lots pour bons et admissibles
    et pour ce savoir faisons que aujourd’huy en jugement se sont comparu et présentés par devant nous en personne chacuns dudit sire Jean Lanier, Estienne Lanier, Jean Doesneau et Jeanne Lanier sa femme authorisée de sondit mary quant à ce qui s’ensuit, et ledit Guillaume Aubry tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Françoise Lanier sa femme, et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ce que s’ensuit dedans 3 mois prochainement venant à peine de 40 livres tz de peine commise à appliquer à ses autres cohéritiers en cas de default ces présentes néantmoings demeurant en leur vertu, lesquels et chacun d’eux respectivement ont eu agréables lesdits lots cy dessus inscripts moyennant les conditions et modifications cy après déclarées, et est d’assentement choisir chacun en son degré, et ce fait ledit Guillaume Aubry tant pour luy que pour sadite femme a choisy ledit 3ème lot auquel est ledit lieu de la Lucaserye qui luy est demeuré pour son lot et partage, aux charges qui s’ensuivent, c’est à savoir à la charge de payer servir et continuer par lesdits Aubry et sadite femme audit sieur Jean Lanier 9 livres tz de rente avec 4 septiers de seigle de rente mesure de Craon le tout au terme de Notre Dame Angevine, o grâce donnée par ledit sire Jean Lanier audits Aubry et sadite femme de recouser et rémérer lesdits 4 septiers de seignle de rente jusques à un an en payant par lesdits Aubry et sa femme leurs hoirs ou ayant cause audit sieur Jean Lanier ses hoirs ou ayant cause la somme de 60 livres tz pour toutes choses, et aussi demeure ledit tiers lot audit Aubry et sa dite femme à la charge de payer dedans demy an à celuy qui aura ledit 1er lot la somme de 200 livres tz, et à telle condition que si lesdits Aubry et sa femme font defaut que celui qui aura et auquel demeurera ledit 1er lot se pourra ensaisiner dudit tiers lot sans ce que lesdits Aubry ne sadite femme le puissent empescher en aucune manière ne que l’on puisse dire qu’il y ait aucune novation de contrat et eschange ; et ledit Estienne Lanier a choisy le 4ème et dernier desdits lots devant dits, auquel est contenu le lieu et appartenances du Bois Jouan, et lesdits Jean Doesneau et Jeanne Lanier sadite femme ils ont choisi le 2ème lot auquel es le lieu de la Groussine, et par ce moyen est demeuré et demeure audit sieur Jean Lanier ledit permier lot auquel est contenu ladite somme de 200 livres tz deue par ledit Aubry, o les conditions et aux charges dessus dites ; dont nous avons jugé chacune desdites parties respectivement ; et a esté dit et accordé entre lesdites parties que nonobstant ces présents partages les fruits desdits héritages et biens immeubles desdites successions seront pour cette présente année jusques à la Toussaint prochaine venant départis par entre deux par esgalles portions, c’est à savoir quart à quart ; aussi payeront par semblables portions pour cette dite année les debvoirs rentes et charges desdits héritages et semblablement les arrérages qui ne seront ou sont payés tant vers ledit sieur Jean Lanier que autres cohéritiers, et les rentes de tout le temps passé se payeront par les dessus dits quart à quart et prendront ceux qui auront fourni de sepmances à ensepmancer en cette présente année lesdits choses héritaux desdites successions à la mesurée leurs dites sepmances ; et pour ce que lesdits Jean Lanier et Doisneau à cause de sadite femme ont eu 100 livres tz des biens meubles de leurdite feue mère et que ledit Aubry n’a reçu que 70 livres et ledit Estienne Lanier que 80 livres tz, a été dit et accordé que lesdits Aubry et Estienne Lanier seroient payés c’est à savoir ledit Aubry de la somme de 30 livres et ledit Estienne de 20 livres tz qui leur sont deubz de reste desdits biens meubles comme s’ensuit, scavoir est ledit Aubry de la somme de 10 livres tz sur ledit Doisneau, lequel a confessé debvoir ladite somme à ladite succession par ce qu’il a eu ladite somme outre la somme de 100 livres à luy appartenant pour sa portion desdits biens meubles, lequel Doisneau aurions condempné payer icelle dite somme de 10 livres audit Aubry dedans vendredi en 8 jours, et le reste qui est à chacun desdits Aubry et Estienne Lanier 20 livres tz a esté accordé entre lesdite parties que lesdits Aubry et Lanier en seront payés sur les biens meubles non partagés demeurés desdits successions qui seront vendus au plus offrant le vendredi en 8 jours, auquel jour heure de 8 heures du matin en attendant 10 lesdites parties ont pris assignation d’eux comparoir ès halles de Craon pour voir procéder à la vente d’iceux et aussi pour avoir chacune desdites parties les lettres concernant son partage que lesquels Estienne Lanier a confessé avoir en sa possession, et partons l’avons condempné rendre et bailler à chacuns de sesdits cohéritiers en tant que touche leurs dits lots, et de mettre (blanc) audit jour de vendredi en 8 jours prochains venant les autres lettres communes touchant le fait de ladite succession qu’il a recogneu et confessé avoir en ses mains ; et a esté appointé que ladite vente desdits biens meubles sera faite audit jour o inthimation que lesdites parties y comparent ou non ; et si lesdits biens meubles ne vallent lesdites 40 livres chacune desdites parties en payera sa quarte partie de ce qui restera auxdits Aubry et Lanier respectivement ; et en tant que touche le surplus des biens meubles titres lettres et enseignements qui n’ont esté et ne seront partagés audit jour de vendredi en 8 jours, avons les parties de leur consentement condempné en faire rapport l’un à l’autre ensemble des fruits et revenue des héritages desdites successions depuis le décès du feu père desdites parties baillage de Craon, desquels lots et partages pactions et autres choses dessus dites lesdites parties ont esté et sont demeurées à un et d’accord ensemble à icelles tenir accomplir de point en point et d’article en article etc s’entregarantir en partage leurs dits lots de tous empeschements, nous les avons jugés et condempnés de leur consentement et à leur requeste en mandant au premier servent royal sur ce requis mettre chacunes desdites parties respectivement en possession de son lot par luy choisi et l’en faire jouir royaument et de fait par toutes voies et manières deues et raisonnables de ce faire etc donné le mercredi 21 juin 1508 ainsi signé Lanier, J. Lanier jeune pour Estienne Lasnier mon père, Jean Lanier, Richard et Chalopin à la requeste de Guillaume Aubry – Collationné à l’original en papier le 24 novembre 1646 – Signé Gouyn et Moreau

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    François Lasnier prête 4 livres à Macé Eslant : Angers 1519

    eh oui !
    Une aussi petite somme, et nous avons encore 5 siècles plus tard l’acte.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 29 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Macé Eslant notaire des constrats royaulx à st Laurent des Mortiers demourant à Champigné ainsi qu’il dit soubzmectant confesse debvoir et estre loyaulment tenu et promet rendre et paier à honorable homme et saige messire Franczois Lasnier docteur ès droits en l’université d’Angers, conseiller de Madame sœur du roy en sa cour des grands jours d’Anjou, la somme de 4 livres tz dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à cause et pour raison de pur et loyal prest fait manuellement en notre présence et à veue de nous par ledit messire François Lasnier audit Eslant en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids, dont et à laquelle somme de 4 livres tz rendre et paier etc et aux dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Charles Huot clerc et Yvonnet Lesne esmoleux ? demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue St Jean Baptiste

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