Les fils de Bonaventure Crannier et Jacquine Lefaucheux vendent une maison à un proche, Angers 1602

car la maison leur est échue de leur mère, et avait été partagée avec l’acquereur Poilevilain, donc ce Poilevilain leur est lié par les Lefaucheux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1602 avant midy en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Victor Crannier prêtre vicaire chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de René Crannier son frère mineur héritiers pour le tout de deffunts Bonaventure Crannier et Jacquine Faucheux leurs père et mère d’une part, et honorable homme Me André Poilevilain clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’autre part, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Victor Crannier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Victor esdits noms solidairement comme dessus a vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte audit Poilevilain lequel a achapté ses hoirs etc perpétuellement par héritage ung petit corps de logis couvert d’ardoise situé au lieu du Hault Fournil dite paroisse st Maurille composé d’une cave de trois chambres à cheminée l’une sur l’autre et d’un petit galletas au dessus ainsi que ledit logis se poursuit et comporte et qu’il est succédé et advenu auxdits Cranniers à titre successif de ladite deffuncte Lefaucheux leur mère cy savant partagée et divisée d’avec le logis dudit acquéreur, sans aucune réservation, duquel logis vendu l’escallier est commun avec ledit logis de l’acquéreur pour monter et descendre aux chambres desdits logis joignant d’ung costé ledit logis de l’acquéreur d’autre costé et aboutant d’un bout le logis des héritiers de deffunct Me Pierre Common ? vivant sieur de la Cingerie ?, et d’autre bout la rue dudit Hault Fournil, lesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de ladite église d’Angers à ung denier tz de cens au jour et feste st Maurice, et 10 soulz de rente à la recepte de la grand bourse de ladite église audit terme ou autre terme en l’an, lesquels denier de cens et 10 soulz de rente ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir pour toutes charges de debvoirs quelconques franc et quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant la somme de 300 livres tournois sur laquelle somme ledit Poilevilain paiera et a promis et promet et demeure tenu paier et acquiter en l’acquit desdits les Cranniers, scavoir à Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle ou autres ayant ses droits la somme de 50 livres tournois àluy deue à cause de sa femme auparavant femme de deffunt Jehan Malnoe vivant Me chirurgien par lesdits deffunts Bonaventure Crannier et Faucheux, à Jehan Girard Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville la somme de 60 livres tournois à luy deue scavoir 50 livres pour la nourriture et apprentissage dudit René Crannier à l’estat de tailleur et 10 livres pour parties qu’il lui a fournies, à Philippe Doublard marchand de draps de laine demeurant audit Angers la somme de 17 livres tournois à luy deue pour du drap qu’il a fourny audit René pour faire des accoustrements, à René Morin aussi marchand de draps de laine la somem de 100 soulz pour du drap qu’il a pareillement fourny audit René pour l’habiller, à Marc Arondeau Me cierger à Angers la somme de 15 livres tournois à luy deue pour le luminaire qu’il a fourny aulx obsèques et funérailles de ladite deffunte Faucheux, et desdites sommes respectivement fournir acquits vallables des dessus dits auxdits vendeurs dans le 1er janvier prochain, sur laquelle mesme somme de 300 livres tz ledit acquéreur a payé contant à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 64 livres tz dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, et le surplus de ladite somme de 300 livres montant 89 livres ledit acquéreur le paiera et a promis et promet paier et bailler auxdits vendeurs dans ledit 1er janvier prochain, o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et restituant par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs ladite somme de 300 livres tz à ung seul et entier paiement avec les loyaulx cousts frais et mises que de raison, et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier ces présentes audit René son frère estant venu à son âge de majorité à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings etc dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, à laquelle vendition promesses obligations et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivment eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents vénérable et discret Me Marin Pommier prêtre vicaire en ladite église d’Angers et honorable homme Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon licencié ès droits advocat au siège présidial demeurant audit Angers tesmoins et dudit René Crannier qui a dit ne savoir signer

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Jean Lefaucheux et Françoise Bommard vendent une sixième partie des moullins, Avrillé 1577

En marge des actes il y a parfois en marge une annotation postérieure du type « copie en 1682 », comme il est écrit en marge de l’acte qui suit. Je suppose que cette mention signifie qu’en 1682, soit 105 ans après l’acte qui suit, un des descendants a fait appel au notaire pour avoir cet acte.

Nous sommes plusieurs descendants de ce couple, et vous avez sur ce blog, outre mon étude de la famille LEFAUCHEUX un grand nombre d’actes que vous trouvez en cliquant au dessous de ce billet sur le tag (mot-clef) LEFAUCHEUX

Compte-tenu de l’enrichissement de l’étude de cette famille à travers déjà beaucoup d’actes, je pense qu’on peut sans doute prochainement recouper avec d’autres données. Ainsi, je viens de voir sur les partages Lefaucheux/Feillet en 1640 :

Item un petit jardin clos à part contenant une hommée et demye ou environ sis au davant de ladite maison et court du présent lot le grand chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin de la veufve Gaultier d’aultre costé ladite buanderye cy dessus, et abouté des deux bouts lesdits deux grands chemins tendans de la Membrolle Angers

Or, ici nous avons aussi une veuve Gautier, certes 63 ans plus tôt. Mais en tous cas cette ROUSTILLE me dit quelque chose tant je tappe de retranscriptions d’actes notariés ici. Car si cette Roustille s’intéresse tellement au rachat d’un sixième du moulin, c’est très probablement qu’elle avait hérité, ou son défunt mari, d’une sixième partie des moulins.

Par ailleurs, je m’aperçois qu’au baptême :

René LEFAUCHEUX (du x1 Ambroise Giffard) °Avrillé 24 décembre 1567 « a esté baptizé René fils de honnestes personnes Jehan Faucheulx et Ambroye Giffard parrains Me Chrispinien Viger et Guyon Raytif marraine Renée femme de Charles Doysseau »

il s’agit du premier lit de Jean Lefaucheux et je lis que la marraine est « Renée femme de Charles Doysseau ». Je prie donc ceux qui connaissent désormais un peu les DOISSEAU de bien vouloir ici faire le point sur un éventuel recoupement ou lien de parenté avec GIFFARD ou LEFAUCHEUX ou autre. Merci.

Enfin, j’ai tenté de trouver les moulins à eau en question. En vain. Voici ce que donnent les cartes :


CASSINI environ 1820


IGN 2015

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1577 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Jehan Faucheux marchand et Françoise Bommard sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Avrillé, soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores par davant nous vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste femme Marye Roustille veufve de deffunct Guillaume Gaultier demeurante en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achepté et achepte pour elle ses hoirs etc scavoir est la sixiesme partye par indivis des moullins à eau vulgairement appellés les moulins de la Farye ? sis et situés sur la chaussée des grands moulins avec partie du fond et superficie desdits moullins et de la maison où il est assis et situé, ensemble de tous et chacuns les ustancilles tournant et virant desdits moulins et des voyes et prescheries desdits moulins et tout ainsi que ladite sixiesme partie desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries se poursuit et comporte et généralement ont vedu et vendent lesdits vendeurs tous autres droits parts et portions qui lieur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries qui en dépendent sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie du roy à cause du duché d’Anjou aux debvoirs cens rentes fans et charges ordinaires anciens et accoustumés estre payés à la recepte dudit fief et ailleurs si aucuns sont deuz que lesdits contractans ont dit vériffié et affirmé ne pouvoir pour le présent déclaret après les avoir sur ce respectivement enquis et advertis des l’ordonnance royale, franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faaite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 510 livres tz quelle somme ladite achapteresse a présentement manuellement baillé solvé payé conté et nombré auxdits vendeurs la somme de 450 livres tz qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en douzain et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 450 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ladite achepteresse ses hoirs etc et du reste de ladite somme de 510 livres tz montant la somme de 60 livres lesdits vendeurs en ont paié et en ont quité et quitent ladite achepteresse pourveu et moyennant qu’icelle achepteresse les ait quité et quite de pareille somme de 60 livres qu’ils luy debvoient et à laquelle ils avoient cy devant mis fin et arrest de compte avec elle pour et à cause de certaines améliorations et augmentations que ladite achepteresse avoir cy davant fait faire esdits moulins et pour les parts et portions desdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce et à garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division, d’ordre et discussion de priorité et postériorité, et à tous autres droits qui sont tels que plusieurs ne obligent … que pour sa portion sans avoir renoncé auxdits droits et ladite Bommard au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani a l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre etls que femme ne peult s’obliger ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour son mary si elle le faisoit elle en pouroit estre relevée sinon qu’elle renonce et y a renoncé après que l’avons advertie desdits droits, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de ladite achepteresse par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit Angers en présence de honorables hommes Me Georges Fonveille licencié ès loix advocat Angers et Charles Drouet sieur de la Richerie demeurant Angers tesmoins

    Gontard Delaunay cite dans son ouvrage « les avocats d’Angers » dont j’ai dressé une table alphabétique en ligne sur mon site : « Georges Forveille sieur de la Boullaye, épousa Gabrielle de la Ville », mais je lis FONVEILLE dans le texte et dans la signature de cet acte. Alors quid de ce nom ?

suit une longue glose que je ne sais plus où ajouter alors vous jugerez par vous même, mais elle est importante :
et nénmoins a esté dit et accordé entre lesdites parties que d’aultant que ladite achepterresse auroyt cy devant et depuis la feste de Pasques dernière marchandé avecques cherpentiers et autres artisans pour réparer lesdits moulins qui estoient en ruyne et prest à tomber et qu’il convient les réparer et oultre en valleur que les réparations et augmentations qu’y a fait faire ladite Roustille depuis ledit jour par elle fait depuis ladite feste de Pasques dernière et qu’elle fera cy après faire, au cas que lesdites choses vendues fussent rescourcées et rémérées sur ladite Roustille elle en sera remboursée pour une sixiesme partie que lesdits vendeurs luy ont convenu et accordé estre … (encore une page)

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Les héritiers Lefaucheux/Meillet nomment des arbitres pour régler leurs différents après le décès de leur frère Jacques, La Membrolle 1647

car l’un d’eux prétend un droit d’hommage.
Les arbitres sont des avocats, et autrefois les avocats avaient le pouvoir de transiger entre eux au lieu de toujours uniquement poursuivre.
Ils s’engagent à respecter le jugement des avocats.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1647 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis chacuns de honneste personne René Lefaucheux marchand demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, René Delahaye et Loize Lefaucheux sa femme, Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux sa femme demeurant au Lion d’Angers, et Pierre Papiau et Guionne Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg de La Membrolle, lesdites Loize Magdeleine et Guionne les Faucheux de leurs dits maris autorisées par devant nous quant à ce, tous lesdits les Faucheux enfants et héritiers de deffunts honorables personnes Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet sa femme et Jacques Lefaucheux vivant aussi fils desdits deffunts Jean Lefaucheux et Feillet, lesquelles parties sur les différends d’entre eux à raison desdites successions partaiges de celle dudit deffunt Jacques Lefaucheux rapports qu’ils ont à faire entre eux droit d’hommaige prétendu par ledit René Lefaucheux sur lesdites successions et autres droits qu’ils peuvent avoir ensemble à raison desdites successions,

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
HOMMAGE, subst. masc.
I. – « Allégeance, fidélité »
A. – DR. FÉOD.
1. « Acte symbolique par lequel un vassal, à genoux, place ses mains jointes dans celles de son seigneur (qui referme celles-ci sur elles), en prononçant une déclaration de volonté d’entrer en dépendance (l’hommage étant suivi de l’investiture d’un fief) ; devoir qui en résulte »
2. P. méton.
B. – [P. métaph.]
1. [Domaine de l’amour]
2. « Engagement pris à l’égard de Dieu lors du baptême »
3. « Fidélité entre époux »
C. – P. anal.
1. « Marque de déférence »
2. « Pouvoir, autorité, domination »
3. Faire hommage à une femme. « Épouser une femme »
II. – « Nature humaine »

pour iceux terminer, ils ont respectivement convenu des chascuns de nobles hommes Me Pierre Augeart sieur de la Planche, Sébastien Valtère sieur de la Chesnays, Pierre Fayet sieur de Launay, Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie et Michel Bonneau sieur de la Gilletaye advocats au siège présidial d’Angers pour juges arbitres et aimables compositeurs pour par eux estre lesdits différends jugés et terminés dans le jour de la Chandeleur prochaine, promettant lesdites parties d’obéir au jugement arbitral qui sera rendu par eux comme par arrest de nosseigneurs de la cour vallablement jugé et plégé et payer par les contrevenants ou contrevenant à ceulx qui voudront obéir audit jugement arbitral la somme de 150 livres auparavant que d’estre receu, et rien dire et proposer contre ledit jugement arbitral, à cette fin comparaîtront les parties en personne par devant lesdits juges arbitres dans 15 jours et s’entre communiqueront les pièces dont ils entendent s’aider dans 8 jours et mesme ledit Papiau qu’il fournisse à ses cohérities les pièces justificatives qu’il a entre les mains dudit foyer pour en estre par les … communication si bon leur semble et feront les parties impétrer les présentes par les sieur arbitres dans 3 jours, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties chacun en son esgard eulx et chacun d’eux l’un pour l’autre sans division de personne ne de biens etc biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement contempnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison dudit René Delahaye en présence de Julien Revers compagnon maréchal et noble homme Guy Allasneau sieur de Bribossé demeurant audit bourg de La Membrolle tesmoings
lesquelles Lefaucheux ont dit ne savoir signer

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Jean Lefaucheux et Françoise Bomard vendent une pièce de terre qu’ils viennent d’acquérir, La Meignanne 1579

et l’acte comporte 2 clauses exceptionnelles :

    la première marque une abscence de garantie de la chose vendue du fait que le vendeur vient de l’acquérir
    la seconde, encore plus curieuse, réserve les 4 chênes qui sont sur la pièce de terre, car ils avaient été vendus auparavant.

Je souligne que la vente d’un chêne rapportait beaucoup, et que ce n’est pas Lefaucheux qui a profité de la vente des chênes, mais comme c’est précisé dans l’acte qui suit, c’est le précédent vendeur, qui avait donc vendu la pièce sans les 4 chênes à Lefaucheux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1576 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Lefaucheux marchand demeurant au bourg d’Apvrillé tant en son propre et privé nom et soy faisant fort de Françoise Bomart son épouse à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et en bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et à peine de tous intérests néanmoins ces présentes etc
soubzmectant luy esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritaige
à honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Renée Giroyt son espouse leurs hoirs etc
scavoir est une pièce de terre labourable et pré en ung tenant située et assise près lieu et closerie de l’Oirye paroisse de La Meignanne, ladite pièe de tere et pré contenant 6 boisselées ou environ, joignant d’ung cousté à ugne pièce de terre qui dépend de la Haulte Fillotière d’aultre cousté et aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Malsoucière au lieu de l’Oirye d’aultre bout aux jardrins dudit lieu de l’Oirye et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver ne retenir, et tout ainsi que ledit vendeur a cy davant acquis lesdites choses de Loys Desouailles et Michelle Laulnay sa femme par contrat passé soubz la cour du Plessis Macé par devant Faulcheux notaire d’icelle le 1er décembre 1575,
ou fief et seigneurie de la Celerie de St Nicolas les Angers tenu d’ilec aux debvoirs et charges féodauls fonciers anciens et accoustumés, lesquels ledit vendeur par nous adverti de l’ordonnance royale, a dit ne scavoir déclarer, toutefois franc et quite du passé jusques à ce jourd’huy,
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition quictance cession de lays et transport pour le prix et somme de 67 livres 10 souls tournois quelle somme ledit acquéreur a solvée payée nombrée et baillée présentement content en présence et à veue de nous audit vendeur qui icele somme a eue prinse receue et emportée en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et dont de ladite somme de 67 livres 10 souls ledit vendeur s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit acquéreur ses hoirs etc
et est dit convenu et accordé entre lesdits acquéreur et vendeur que pour ce que ledit vendeur depuis peu de temps auroyt acquis ladite pièce de terre et pré dudit Loys Desouailles et Michelle Launay sa femme, que où ledit vendeur seroyt évincé desdites choses par l’acquest qu’il en auroyt fait et qu’il ne les puisse garantir audit présent acquéreur suivant le contrat d’acquest que en a fait ledit Lefaucheux, en ce cas ledit vendeur ne sera tenu en aucuns dommages et intérests vers ledit acquéreur par défaut dudit garantage lequel audit cas sera et demeure seulement tenu rendre ledit payement audit acquéreur le sort principal cy dessus et tous loyaulx cousts frais et mises,
et ne sont comprins en la présente vendition le nombre de 4 chesnes qui sont au dedans de ladite pièce de terre qui ont esté réservés par le contrat dudit Lefaucheux pour ce qu’ils avoyent esté vendus auparaant le contrat dudit Lefaucheux
à laquelle vendition quictance et tout ce que est dit tenir par garantye comme dessus etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms ses hoirs et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial esdits noms que dessus au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste homme sire Jehan Piquard marchand demeurant es forsbourgs saint Michel du Tertre d’Angers et Jehan Presteriez marchand demeurant Angers dite paroisse tesmoings

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Jean Lefaucheux vend une pièce de terre, Montreuil-Belfroy 1599

qui lui vient de sa mère Françoise Bomard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1599 en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably Jean Lefaucheux sieur de la Bretonière demeurant à Briollay soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par davant nous par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Jehan Bodin marchand demeurant à Angers paroisse saint Morice présent et acceptant lequel a achapté et achapte dudit Lefaucheux pour luy ses hoirs et ayant cause
une pièce de terre labourable close à part de haye fossés qui dépendent de ladite pièce nommée la Lande, située ès paroisse de Juigné Béné dépendant du lieu et closerie de la Fresnaye, ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte, contenant 2 journaux ou environ, joignant d’ung costé la terre du lieu de la Mancelerye appartenant à Ja… Guillebault veuve Delespine et d’autre costé le chemin tendant de Montreuil à La Meignanne abouté d’ung bout à une petite lande communau d’autre bout à une autre pièce de terre dépendant du lieu de la Frenaye nommée le Champ de vigne et comme ladite pièce de terre vendue appartient audit Lefaucheux à tiltre successif de Françoise Bomard sa mère et luy est advenue par partaiges faits entre la mère dudit Lefaucheux René et autres les Bomards ses frères par les partaiges faits par Dupont notaire soubz la cour du Plessis Macé le (blanc) 156… sans aucune réservation, ladite pièce de terre vendue ou fief et seigneurie de Juigné tenue censivement et de debvoyr aulcuns coustemens que les contractans ont véfifié ne pouvoir déclarer, et a ledit vendeur dit qu’il a entendu ladite terre estre à franc debvoir néantmoins s’il se trouve estre deu quelque chose et jusques à 12 deniers par chacun an les acquitera et payera à l’advenir, et vend lesdites choses quite du passé jusques à huy
transportant etc et eset faite ladite vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol évalués à 121 livres lesquelles ledit Bodin a promis payer en l’acquit dudit vendeur à Me Pierre Augeard la somme de 18 escuz sol 7 sols 6 deniers, et à honneste Henry Guignar la somme de 8 escuz sol deus par ledit vendeur et dont ledit Bodin retirera quitances qu’il baillera ou copie d’icelles …, et le surplus montant 13 escuz 51 sols 6 deniers ledit Bodin les a payés audit vendeur en … qu’il a eu prins et receus et dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Bodin acquéreur ce acceptant, à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Pierre Portin et Jehan Gaultier Charles Renou clercs tesmoings, et en vin de marché dons proxénetes et médiateurs des présentes payé par l’acquéreur du consentement dudit vendeur 40 sols

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Inventaire avant mariage des biens meubles de Guyonne Lefaucheux, La Membrolle 1641 : fin

ceci est la suite et fin de l’inventaire, très important, car Guionne Lefaucheux tient en fait avec son frère l’hôtellerie de la Fleur de Lys que tenaient leurs parents. Et un hôtellerie, ce sont d’innombrables chambres et lits etc… et surtout beaucoup de pipes de vin !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Dans la grande chambre de dessus la salle basse
Item un grand charlit de noyer fait à quenouilles garny de paillasse couette et traverslit ensouille de toile, couverte sur fil, un lodier, un vieil ciel de froc ras, de 2 pantes passementées de passement de laine et garny de frange le tout de peu de valeur 36 livres
Item un autre charlit aussy de noyer garny de sa paillasse, une couette, 2 traverslits ensouillés de couestis, une mante bleue, un lodier, un ciel de froc ras de 2 pantes de sarge drapée passementée et garnye de franges le tout 60 livres
Item un autre charlit de noyer aussy garny de sa paillasse, une couette, un traverslit aussy ensouillé de couetis, une mante et un ciel bleu passementé avecq un lodier le tout 60 livres
Item une table de noyer portée sur 2 treteaux avecq un banc et une bancelle le tout 4 livres
Item un marchepied de peu de valeur 60 sols
Item un vieil coffre de noyer non fermant de clef 40 sols
Item un grand bahut couvert de cuir 10 livres
Item une vieille chere de noyer de peu de valeur 40 sols
Item un tapis vert de 2 aulnes et demy de long 100 sols
Item une paire de landiers de fer et chaufferette 4 livres

Dans une petite chambr à costé de celles cy dessus
Item 2 vieils charlits de noyer nonmontés ni garnis 60 sols
Item un vieil coffre non fermant de clef 30 sols

Dans une autre petite chambre aussi à costé de celle cy dessus
Item 2 vieil charlits de chêne garny de paillasse couverte traverslit ensouillé de toile, 2 vieilles mantes l’une verte l’autre blanche avecq de vieilles pantes de tapisserie le tout de peu de valeur 35 livres
Item une vieille couchette garnye de paillasse, un traverslit ensouillé de toile, une vieille couverte blanche le tout 7 livres
Item un matelas fait de fillasse 4 livres
Item 9 oreillers 7 desquels sont ensouillés de couetis et les autres de toile 18 livres
Item une vieille table un banc et une petite bancelle le tout de peu de valeur 32 sols
Item une petite paire de landiers de fer 25 sols
Item 2 vieilles huges, un feust de pipe de vin cuvier le tout de peu de valeur 30 sols
Item 62 livres de vesselle tant creuses que plates à raison de 13 sols la livre soit 40 livres 6 sols
Item un entonnoir de fer blanc 5 sols
Item une poisle chaudière rabellée 9 livres
Item une autre petite poisle 4 livres
Item une autre petite poisle de peu de valeur 60 sols
Item un bassin de cuivre à laver la main 50 sols
Item un passet de cuivre 18 sols
Item un poislon de peu de valeur 8 sols
Item une cuiller de cuivre 8 sols
Item 3 chaudières de cuivre à l’enticque 4 livres
Item un grand chaudon tenant à l’estimation de 4 seillées d’eau 7 livres
Item une petite poislette de cuivre 40 sols
Item un autre petit chaudron 20 sols
Item un petit friquet 10 sols
Item une marmite de fer 25 sols
Item une autre marmite de fer 25 sols
Item une poisle de fer à queue 12 sols
Item une casse de fer 20 sols
Item une autre petite casse rabellée 8 sols
Item une gresle de fer 8 sols
Item 3 broches de fer 40 sols
Item une poisle chaudière tenant 4 seillées d’eau ou environ 12 livres
Item un vieil loquet de fer 20 sols
Item 2 crochets de fer à peser, 2 pannes de terre à faire la lessive garnyes de leurs charches et seilles le tout 6 livres
Item ung vieil chaudron 30 sols
Item 38 livres de plume à 12 sols la livre revenant à 22 livres 16 sols
Item 6 cuillers d’argent 50 sols
Item 2 couetttes de peu de valeur 8 livres 10 sols
Item 2 paires de portoueres 40 sols
Et à l’égard du linge estant dans ladite maison chauvre et lins taillés et brayés poupées toile neufve sarge estant encore à présent au mestier tonneaulx de pipes et buces vuides, du consentement des partyes n’ont esté prisé ne inventorié et relaissés entre les mains de ladite Guionne Lefaucheulx pour estre cy après partagé par entre elle et ledit Jacques Lefaucheulx son frère en présence de leurs frères et soeurs
A esté représenté par ladite Guionne le papier journal qu’ils ont tenu en ladite maison depuis leurs association et calcul fait des articles qui restent à payer sur iceluy s’est trouvé estre deub la somme de 117 livres oultre 50 livres deues par les officiers de monsieur du Cermen ? lesquelles debtes seront partagées par entre ladite Guionne et Jacques Lefaucheulx, et à ceste fin s’en feront les poursuites sy besoing est à frais communs si mieulx n’ayment les en accorder cy après par entre eulx,
ladite Guionne a représenté en deniers contants la somme de 133 livres tz, quelle somme luy a demeuré en ses mains et s’en est chargée et a déclaré n’avoir autres deniers par devers elle
ledit Jacques Lefaucheulx a recogneu que ladite Guionne Lefaucheulx luy a fourny et mis entre mains tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour la somme de 440 livres tz qu’il déclare avoir employée en ses affaires et offre luy desduite ladite somme sur sa moitié du prix du présent inventaire en laquelle somme est comprins 60 livres pour le prix de la quevalle dont ledit Jacques a disposé et par ce moyen demeurera deschargé de pareille somme sur le prix d’iceluy inventaire
Et pour le regard de plusieurs restes de vin estant dans plusieurs tonneaux ramassés ensemble en disposeront cy après lesdits Jacques et Guionne les Faulcheulx par moitié ou ladite Guionne ne s’en voudra charger
et à l’esgard des debtes créées en commun par lesdits Jacques et Guionne Les Faulcheulx depuis leur association jusques à ce jour, seront par eulx payées par moitié, et en ce qui en sera payé par ladite Guionne ledit Jacques luy en deduira la moitié sur ce qui luy sera deu par la closture du présent compte
Ledit jour mercredi 8 mai 1641 après midy le présent inventaire a esté clos et arresté en présence et du consentement desdits Jacques et Guionnel es Faulcheulx sans préjudice de leurs droits respectifs et calcul fait du prix des meubles et marchandises y raportés inventoriés et apréciés par le menu se sont trouvés monter et revenir la somme de 2 017 livres 14 sols par une part, 117 livres par autre de ce qui est deub par quelques particuliers sur leur journal et 50 livres aussi deubz par monsieur de Servien par autre et 440 livres receuz par ledit Jacques Lefaulcheulx, toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 2 624 livres 14 sols qui est pour chacun desdits Jacques et Guionne les Faulcheulx 1 312 livres 6 sols, sur laquelle somme pour la part dudit Jacques déduit 220 livres faisant moitié desdits 440 livres par luy receuez luy restes à payer pour sa moitié du présent inventaire la somme de 1 092 livres 6 sols, quelle somme ladite Guionne Lefaulcheulx s’oblige payer et bailler audit Jacques Lefaulcheulx son frère sans d’huy en un an prochain venant et ce pendant luy en payer intérests à raison du denier 20 sans toutefois que ladite stipulation d’intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme ledit terme passé, et où il en seroit payé partie d’icelle auparavant ledit terme à proportion cessera les intérests et au moyen de ce dès à présetn ladite Guyonne du contenu au présent inventaire comme de ses autres biens propres au payement de laquelle somme audit terme demeureront lesdits meubles obligés affectés et hypothéqués outre l’obligation générale des autres biens de ladite Guionne
fait et arresté en la dite maison et hostelerye de la Fleur de lys en présence desdits Germon René et Claude les Delahaye beau frères de ladite Lefaucheux le tout sans préjudice de leurs dubz respectifs ny de ceulx de nous notaire contre lesdites successions Lefaucheux et Feillet ni desroger à leurs hypothèques expréssément retenus et réservés ladite Guionne Lefaulcheux a dit ne savoir signer

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