Claude Delahaye sénéchal du Lion d’Angers était fils de Claude et Madeleine Lefaucheux : Le Lion d’Angers 1681

J’ai retrouvé un très très long acte qui atteste d’une succession difficile car manifestement les affaires avaient été mal gérées du vivant de Claude Delahaye père, et vous allez voir que les enfants sont dressés les uns contre les autres, avec des avocats chacun. Et voici le début seulement de ce long désastre, et vous y voyez les nombre élevé de dettes et différends.

 

Mais au fil toutes ces sommes, on constate un train de vie socialement assez élevé puisque vous allez même voir un diamant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1681 vu par nous Jean Verdier seigneur de la Perrière conseiller du roi en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, docteur régent du droit français en l’université dudit Angers, compromis fait devant Godillon notaire royal au Lyon d’Angers le 11 janvier 1681 entre Me Laurent Buscher notaire royal à Angers tant en son nom que comme mari de Marguerite Delahaye, Mathurin Mestaier marchand et Magdeleine Delahaye sa femme, Charlotte Delahaye, noble homme Joseph Esturmy sieur de Vilcourt et Marie Delahaye sa femme, et François Delahaye tant en son nom que se faisant fort de Me Claude Delahaye sieur de la Tremblaye leur frère, tous lesdits Delahaye enfants de défunts Claude Delahaye et de Magdelaine Lefaucheux, lesdits Buscher et Mestaier et leurs femmes prenant qualité et ayant renoncé à la succession dudit defunt Claude Delahaye et accepté sous bénéfice d’inventaire celle de ladite Lefaucheux, et lesdits Charlotte, Marie et François Delahaye acceptant icelles successions sous bénéfice d’inventaire, par lequel lesdites parties auraient convenu de nous pour juge arbitre des procès et différents, icelui compromis accepté par nous le 10 février 1681, acte de rattification dudit compromis consenti par ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye et ladite Marguerite Delahaye devant Caternault notaire royal audit Angers le 27 mars 1681, prolongation dudit compromis en date des 31 mars, 30 avril, 4 juin, 18 juin et 5 juillet 1681, le contrat de mariage dudit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye avec Anne Boumyer passé devant Charlet notaire royal audit Angers le 3 mai 1659, autres passe par ledit Charlet entre ledit Claude Delahaye et Me Baltazar Mulard les 19 et 27 avril 1662, acte de cession fait par Me Edouard Boutet à Claude David devant les notaires du chatelet de Paris le 25 mai 1667, quittance passée par les mesmes notaires et reconnaissance dudit David (f°2) au profit dudit sieur de la Tremblaye les mesmes jour et an, actes passés par Portin notaire de cette cour les 7 octobre et 1er décembre 1667 ensuite desquels sont procurations consenties par ledit sieur de la Tremblaye par ledit Claude Delahaye père et ladite Lefaucheux les 24 septembre et 6 octobre de la mesme année, acte passé par Martineau notaire de cette cour le 3 novembre 1669, autre acte passé par Martin Gaudicher aussi notaire de cette cour le 18 mai 1677, contrat de constitution consenti au profit de damoiselle de Boussac devant ledit Martineau le 3 mars 1664, autre contrat de constitution consenti au profit de damoiselle Louise Piolin le 11 mars 1666, quittance signée Portin montant 150 livres en date du 8 mai dernier, autre quittance signée Babin montant 55 livres du 29 octobre 1660 et autre pièce contenus dans son inventaire de production en forme de requeste ledit inventaire par lequelle ledit sieur de la Tremblaye prend qualité d’ayant renoncé aux successions dudit Claude Delahaye et de ladite Lefaucheux ses père et mère, au pied duquel sont les communications qui en ont esté faites aux parties et à leurs adjoints ; inventaire de produciton desdites Charlotte et François Delahaye aussi communiqué aux adjoints des parties, testament de ladite deffunte Lefauchaux passé par ledit Godillon notaire le 6 août 1680, procès verbal de vente de meubles par Salmond huissier du 13 juin 1680, et par Hallopé du 29 août audit an, autres actes passés par ledit Godillon les 21 et 25 juin audit an, et autres pièces rapportées au susdit inventaire – Demandes et productions de ladite Marie Delahaye contre lesdits Mestaier et femme, communiquées à leurs advocat, autres demandes de ladite Marie Delahaye contre Charlotte et François Delahaye aussi communiquées à leurs advocats – Inventaire de production desdits Mestaier et Magdeleine Delahaye sa femme communiqué aux advocats des parties, sentence des juges consuls de cette ville en date du (f°3) 13 juin 1673, autre sentence desdits conseuls du 18 juillet 1679, contre-lettre d’indemnité au profit dudit Mestaier passée devant Cireul notaire de cette vour le 26 juin 1670, acte passé par ledit Gaudichet le 15 mars 1678, contrat de mariage desdits Mestaier et Delahaye sa femme devant ledit Charlet notaire le 6 août 1668, acte expédié en la sénéchaussée dudit Angers par lequel ledit Mestaier déclare tant pour luy que pour ladite Delahaye qu’il renonce à la succession dudit deffunt Delahaye en date du 29 juillet 1675, bail à ferme de l’hostellerye de l’Ours, maison de la Croix Blanche et prés en dépendant fait audit Mestaier pour la somme de 240 livres devant Horeau notaire du Lion d’Angers le 7 octobre dernier, et autres pièces mentionnées en ladite production – Demandes d’inventaire et production desdits Buscher et Marguerite Delahaye sa femme aussi communiquées aux advocats des parties, leur contrat de mariage passé par Delahaye et Bommyer notaires de cette vour le 29 juillet 1659, acte expédié au greffe du présidial de cette ville le 15 septembre 1674 par lequel ledit Buscher a renoncé à la succession dudit deffunt Claude Delahaye, autre acte passé devant Caternault notaire par lequel ledit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ont, sans préjudice de leurs droits, renoncé à la succession de ladite Lefaucheux, contre lettres d’indemnité consentyes au profit desdits Buscher et femme par lesdits deffunts Delahaye et Lefaucheux devant ledit Portin le 25 juin 1670, ledit Cireul le 26 juin audit an, ledit Martineau le 3 novembre 1669, autre acte passé par ledit Portin le 24 juin 1670, jugement au profit de Marguerite Pouriatz veuve de Louis Guetron contre lesdits Claude Delahaye père et ledit Buscher portant condemnation de 2 000 livres de principal du 11 janvier 1663, acte passé en conséquence devant ledit Charlet le 15 septembre 1669, extraits d’autres jugements rendus au sujet de ladite debte contre lesdits Charlotte et (f°4) Marie Delahaye héritières bénéficiaires dudit Claude Delahaye leur père au profit dudit Buscher au siège de la prévosté de cette ville de 29 mars 1675, acquits des payements faits par ledit Buscher sur le contenu audit jugement du 11 janvier 1663, escript privé ddit deffunt Delahaye du 20 décembre 1663 au sujet des rentes dues audit sieur de la Ferronnière Lefebvre sur la mestairie de la Tanerye, quittances dudit sieur de la Ferronnière des 12 mars 1668 et 9 décembre 1671, compte fait entre ledit defunt Delahaye et ledit Buscher le 18 mai 1665, lettres missives et quittances du sieur Chauveau de Paris, sentence exécutoire rendue au profit des sieurs Amy et Guiloteau contre ledit Buschet les 18 janvier 1669, 21 juillet et 7 septembre 1674, autre sentence au profit dudit Buscher contre lesdits Mestaier et sa femme et Claude Delahaye sieur de la Tremblaye comme héritiers bénéficiaires dudit deffunt Delahaye rendue au siège présdidial de cette ville par laquelle ils sont condamnés acquiter ledit Buscher vers lesdits Amy et Guilloteau, quittances de payements à eux faites par ledit Buscher les 21 juillet 1673, 7 février et 31 juillet 1675, quittance du sieur Robert en date du 17 mars 1666 et de Charpentier huissier du 22 desdits mois et an, autres quittances de la damoiselle Gontard, de Bellanger huissier, des Ursulines d’Angers, du sieur Andrault, de Pierre Marion, de n.h. François Pelletier, de Me René Lezinne et dudit Robert en date des 8 avril, 11 août, 2 septembre, 14 novembre 1666, 9 et 13 juin 27 août et 15 septembre 1667, autre quittance de la veuve Ribouée du 12 mars 1666, autes quittances du compte des saisies réelles, et de Granger huissier des 20 juin 1666, 15 octobre 1668 et 18 décembre 1669 concernant les biens acquis de René Delahaye, acte passé par ledit Cireul notaire les 23 novembre 1668, et 23 mars 1669, quittances de damoiselle Françoise Amirault passée par René Raffray notaire cette cour le 30 avril 1669, 12 mars 1671 et (f°5) autres quittances soubs son seign privé y attachées, autres quittances des sieurs Renou et Apvril des 2 juin 1671 et 2 janvier 1672, quittance de Philippes Bouldé du 23 mars 1680 passée par ledit Caternault, pièces et procédures contre Louys Horeau et quittances de luy en date des 20 octobre 1668, 11 janvier et 8 avril 1680, lettres missives de Desbonnes procureur au parlement portant quittances, grosse d’arrest rendu contre ledit Horeau audit Parlement en date du 23 janvier 1669 par lequel le contrat de divertion des créanciers desdites successions a esté homologué contre luy, contrat d’acquest des biens dudit René Delahaye passé devant ledit Charlet le 13 février 1666 au pied duquel est la déclaration faite par ledit defunt Claude Delahaye acquéreur au profit dudit Buscher de certains héritages situés au bourg de Montreuil moyennant la somme de 400 livres payée comptant suivant autre acte passé devant ledit Charlet le 29 juin 1669, acte en forme de rapports passé devant ledit Gaudichet le 18 mai 1667, contrats des biens de Claude Delahaye tanneur et Louise Verdon sa femme passé devant Thibaudeau notaire royal Angers le 25 août 1674, autre acte fait en conséquence devant ledit Thibaudeau le 14 février 1675, jugement rendu au siège présidial dudit Angers au profit dudit Buschet contre ladite Lefaucheux le 28 août 1676, quittance de rente d’une maison située sur les treilles payées à l’Hostel Dieu de cette ville du 10 décembre 1671, contrat de diversion des créanciers des … passé devant ledit Gaudichet le 29 mai 1677, sentences d’homologation rendues audit siège présidial les 21 décembre 1678 et 6 mai 1679, actes faits par ladite Lefaucheux devant ledit Thibaudeau les 16 (f°6) mars et 7 juillet 1674 par lesquels elle auroit déclaré qu’elle renonçoit à la communauté dudit deffunt Delahaye son mary sans préjudice de ses droits, acte passé devant ledit Raffray le 31 décembre 1665, quittances et mémoires de réparations faites par ledit Buscher sur les lieux à luy donnés en advancement en date des 4 octobre 1659, 4 mars 1661, 20 octobre 1666, 14 mai 1667, 29 novembre audit an 1667, quittances des héritiers Allard des 28 mars et 27 novembre 1671, autres quittances de rente féodalle deue sur les héritages, pièces et procédures contre les héritiers Bretonnière Lefaucheux, acquis signé Morin de 21 août 1669, copie de comptes faits entre ledit defunt Delahaye les sieur Bugy et marquise de Vezins, procès verbaux de liquidation des debtes de la paroisse du Lion d’Angers faits devant le sieur Lerehin commissaire subdélégué et monsieur l’intendant des 3 décember 1669 et 22 août 1671, et autres pièces concernant lesdites debtes, pièces et procédures concernant l’instance d’entre ledit deffunt Delahaye et lesdits paroissiens jugée à nostre rapport, autres pièces et procédures de l’instance d’entre ledit Delahaye les créanciers de René Delahaye, le sieur Malnault, le nommé Rollan, et autres promesses consenties audit Buscher par ledit sieur de la Tremblaye en date du 16 décembre 1665, et tout ce qui a esté mis escript et produit par devant nous après avoir ouy les parties à bouche par plusieurs et diverses foies, le tout veu examiné et considéré – (f°7) Par nostre sentence et jugement arbitrale faisant droit sur les demandes dudit Claude Delahaye, disons à l’égard de celle qui regarde la garantie de la mestairie de la Tremblaye à luy donnée en advancement de droits successifs par lesdits deffunts Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux ses père et mère qu eles héritiers bénéficiaires desdits Delahaye et Lefaucheux se joindront avecq luy pour poursuivre à frais et despens communs desdites successions la résolution du contrat de vendition de ladite mestairie faite au sieur Robert au préjudice dudit don en advancement, et quant aux jouissances au moyen de l’abandonnement qu’il a fait d’icelles depuis le contrat de diversion de leurs créanciers et homoloquée en l’année 1678 et que des années précédentes il y avoit un bail judiciaire fait en conséquence de la saisie réelle apposée à la requeste des créanciers particuliers dudit Claude Delahaye l’avons de ladite demande débouté, sauf à luy à retirer du commissaire des saisies réelles les deniers qu’il peut avoir entre les mains desdites fermes judiciaires et sauf en outre faire rendre compte audit Jospeh Esturmy de l’année 1668 dont il a jouy et à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à luy donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux et sa femme et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par deffault au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit esté condamné reprendre ladite cession et aux despends après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soustenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme est autres leurs cautions soient discutés avait faire droit sur la demande de payement desdits 2 315 livres, que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefauchaux et de leurs cautions desnommées dans l’acte passé par Charlet notaire (blanc) à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés, faut à luy se pourvoir contre ladite sentence par default et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladit discussion ; (f°8) Quant à la somme de 784 livres 12 sols restant à luy payer de celles à luy promises par son contrat de mariage l’avons compensée avecq le prix d’un diamant et d’un cheval à luy donnés par ledit Delahaye son père et des bestiaux et sepmances à luy fournis sur ladite mestairie de la Tramblaye, au moyen de quoi demeurera deschargé de raport vers sesdits frère et soeurs – Et à l’égard de la demande des sommes de 81 livres, les 50 livres et 46 livres par autre concernant la debte du sieur Boitet ensemble d’estre acquité des sommes de 1 800 livres de principal deues au sieur des Monceaux Apvril, 1 100 livres à la damoiselle Gillet et 600 livres à François Serrurier par contrats de constitution créés par ledit Claude Delahaye et Anne Boumyer sa femme, lesdits Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux, lesdits Buscher, Mestaier et Marguerite et Magdeleine Delahaye leurs femmes pour acquiter la somme de 3 000 livres empruntée du sieur Subleau par ledit Claude Delahaye qui dit les avoir payés audit Boitet en l’acquit dudit Delahaye son père, ordonnons que ledit Claude Delahaye sera remboursé sur les biens de l’hérédité du père desdites sommes de 81 livres, 150 livres, et 46 livres, et qu’il sera acquité du privilège d’iceux sur les biens de l’hérédité desdits Claude Delahaye et Lefaucheux, pareillement ledit Claude Delahaye acquité tant en principal qu’intérests sur lesdites successions des contrats de constitution de 2 000 livres deues au sieur Cherbonnier, 1 800 livres au sieur Martineau et 1 600 livres à la damoiselle Bellière. Et faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disant qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Leslinau pour arrérages d’un contrat de constitution de 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du payement par luy fait, et en ouvre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requeste du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux, et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux our une année des arrérages de rente à luy (f°9)

à suivre car ce n’est qu’un tiers de l’acte

Les Delahaye, Lefaucheux et Germon paieront à François Delahaye, notaire à Angers, ce qu’il a payé : 1640

Les 2 frères Delahaye avaient épousé les 2 soeurs Lefaucheux, et ici on fait tous encore les comptes après la succession. Mais rassurez-vous, tout se passe bien et tout le monde est d’accord, il ne s’agit que de faire les comptes et payer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1640 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis honnorables personnes René et Claude les Delahaye marchands demeurant au Lion d’Angers, tant en leurs propres et privés noms que comme mari et soy faisant forts ledit René de Louise et ledit Claude de Magdelaine les Faulcheulx leurs femmes auxquelles ils promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes, René et Jacques les Faucheulx aussi marchands demeurant scavoir ledit René au bourg de Chenillé et ledit Jacques au bourg de La Membrolle, et Me Pierre Germon sieur des Loirées demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille, curateur aux causes, personnes et biens de Guionne Lefaucheulx, tous lesdits les Faucheulx enfants et héritiers chacun pour une cinquiesme partie de deffunts Jean Lefaucheulx et Magdelaine Feillet, lesquelles parties cy dessus, esdits noms et en chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes … (f°2) … que Me François Delahaye notaire royal Angers leur a fait voir qu’il a payé et remboursé aux sieurs du chapitre de saint Pierre la somme de 160 livres tz de principal pour extinction de rente hypothécaire créée à leur profit par ledit deffunt Lefaucheulx, Me Pierre Augeard et coobligés par contrat de constitution passé par devant deffunt Moloré vivant notaire de ceste cour le 27 mai 1606 et remboursé auxdits sieurs du chapitre les arrérages de ladite rente qui ont courru depuis le 27 mai dernier jusques au 3 du présent mois de décembre, pour du remboursement dudit principal et arrérages ainsi qu’il apert par quittance passée par devant nous Leconte notaire et outre qu’il est deu audit François Delahaye sur les successions desdits deffunts Lefaucheulx et Feillet par René Delahaye en privé nom 37 livres 10 sols de rente hypothécaire escheue auxdits héritiers par cession faite audit Delahaye par devant Leconte le 20 février dernier par Victor Callot et sa femme comme ayant les droits dudit Germon et sa femme, promettant lesdits René et Claude Delahaye, René et Jacques Lefaucheulx et Germon, (f°3) chacuns esdits noms solidairement payer servir et continuer chacuns ans audit Delahaye audit terme de 27 mai lesdites sommes de 37 livres 10 sols par une part, et 10 livres par autre de rente hypothéquaire suivant la stipulation qui en a esté faite par les contrats de constitution desdites rentes, jusques aux amortissements d’icelles, et à ce faire consentent lesdits les Faucheulx et Germon esdits noms y estgre directement contraints par toutes voyes raisonnables le tout en vertu des présentes sans qu’il soit besoing audit Delahaye obtenir jugement mesmes faire discussion de chacuns de leurs biens ne des autres coobligés auxdits contrats de cession, le teout sans par ledit François Delahaye à ce présent et acceptant desroger ne préjudicier aux hypothèques à luy acquis tant contre lesdits establis que autres coobligés auxdits contras de cession et autres faits en conséquence d’iceulx, contre tous lesquels leurs héritiers et bien tenant, il proteste se pourvois par les voyes de droit faulte de payement lesdites rentes chacuns ans auxdits termes que dessus (f°4) ce qui a esté stipulé par lesdites parties lesquelles de ce que dessus sont demeurées d’accord et s’obligent respectivement leurs biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé en nostre estude présents Jehan Huault et Hierosme Roullin clercs demeurant audit Angers »

Hélie Lefaucheux vend les biens de sa belle-mère Anne Jouon veuve Gautier : Angrie 1589

en fait la liste est très longue des maisons et pièces de terre alors qu’Hélie Lefaucheux est un simple métayer. J’ai donc été assez surprise, même si ces biens résultent d’un partage manifestement du côté Jouon.
Il ne sait pas signer, et je ne sais pas comment ils faisaient autrefois dans ce cas pour aller d’Angrie à Angers chez un notaire qui ne connaît pas Angrie et n’a très probablement pas vu toutes les parcelles, pour s’y reconnaître dans cette longue énumération.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Hélie Lefaucheux mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pays paroisse du Louroux Béconnays tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort et disant procureur spécial de Anne Jouon veufve de deffunt Jehan Gaultier sa belle mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la présente vendition et contenu en ces présentes et au garantaige des choses d’icelle vendition la faire lier et obliger avecques luy et chacun d’eux seul et pour le tout avec les renonciations au bénéfice de division et autres renonciations requises pour le fait des femmes qui luy seront données à entendre par lesdites ratiffication et obligation bonnes et valables et en fournir autenticque que ledit estably a promis fournir et bailler à ses despens en ceste ville d’Angers à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommaiges et intérests néantmoings etc soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant etc perpétuellement par héritaie à honneste personne Me Anceau Garnyer sieur de Toucorseil demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est la moitié par indivis d’une chambre de maison tant bas que superficie sise audit lieu de Talour paroisse d’Angrie joignant d’un costé à la grand maison dudit lieu d’autre cousté à la maison des paiges avec deux clouaisons qui sont des deux costés de ladite chambre et autres mutuelles entre lesdites choses vendues et les cohéritiers de ladite Jouon suivant les partages faits entre eux et aux charges y contenues ; Item la quarte partie de la grande maison dudit lieu de Talour tant bas que superficie qui est le bout vers aval et galerne avecques demie corde de terre derrière ladite chambre qui est la moitié d’une corde ou environ ; Item la moitié de la maison neufve le tout vers midi ou qu’elle est la cheminée et le four tant haut que bas avec une corde et ung quart derrière d’une rue au davant et au davant de ladite chambre ; Item une portion de jardin sis au grand jardin qui est le jardin davant ladite grande maison contenant une corde en deux lopins joignant et aboutant au four ; Item demie planche de jardin au jardin davant de ladite grande maison contenant une corde et demie ou environ joignant des deux costés et abouté d’un bout le jardin des Collas et de Pierre Jouon ; Item audit jardin du costé vers midy ung mareau de jardin contenant une corde et demi quart ou environ joignant et aboutant le jardin desdits Collas et consorts ; Item ung petit mareau de jardin sis audit jardin vers aval contenant demye corde joignant le jardin dudit Collas et consorts abouté à la rue et patiz dudit vieil four ; Item une portion de jardin sis au jardin des hayes au bout vers amont contenant 7 cordes et demie ou environ joignant et aboutant aux patiz et commun dudit lieu de Talout et d’autre au jardin dudit Collas et consorts ; Item une portion de jardin qui autrefois fut en pré sis au jardin des mestairies au bout vers galerne contenant 3 cordes joignant le jardin audit achapteur abouté au chemin dudit lieu ; Item une autre portion de jardin sis audit jardin vers aval contenant une corde et demie joignant et abouté ledit chemin : Item une portion de pré sise au milieu du pré des Grances Chesnays contenant 2 cordes et ung quart joignant le pré dudit achapteur et abouté à la rue du bas village ; Item une autre portion de pré sise au grand pré de la Galeserne l’orée et bout vers amont contenant 2 boisselées 14 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts et abouté et joignant les Grande Noues de Talour ; Item une portion de pré sise ès petites nues du Talour vers amont contenant une boissellée ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts, abouté au pré dudit Amproud ; Item une autre portion de pré sis au pré de la Moranderie contenant 4 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas aboutant le pré qui fut à la veufve feu Julien Aubert appartenant à présent à Mathurin Leroyer ; Item une autre portion de pré sise au pré des Grandes Noues dudit Talour contenant demie boissellée vers midy joignant d’un costé le pré dudit achapteur et aboutant au grand pré de la Gatherie ; Item une portion de terre sis au cloux des moulins contenant 4 boisselées ou environ joignant la terre qui fut à Guillaume Boisbas aboutant à la maison du moulin à vent ; Item une portion de terre sise en la basse Jenardays contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant les terres desdits Collas et consorts et d’aultre la terre de Michel Lepaige aboutant au chemin à aller à Candé ; Item une boisselée de terre sise au Tertre de Talout joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jacques Rotier d’aultre costé la terre dudit Leroyer aboutant d’un bout au chemin à aller au Moulin Blanc ; Item une portion de terre contenant 5 boissellées 14 cordes sise en la pièce de la Houset vers aval joignant des deux costés la derre dudit Lepaige aboutant au chemin par où l’on va dudit Talour à la Tepelaye ; Item 4 boisselées de terre nommées le Chasteau joignant d’un costé au chemin comme l’on va dudit Talour aux Noues d’aultre costé la terre de Pierre Jouon aboutant d’un bout le taillis dudit Talour et d’aultre bout la terre de Collas Lepaige ; Item les droits parts et portions de taillis patiz ververs rues et issues troux communs et landes dudit lieu de Talour à ladite Jouon appartenant et généralement vend ledit vendeur esdits noms audit achapteur tous et chacuns les autres droits parts et portions des choses héritaux et biens immeubles qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en quelque manière que ce soit audit lieu et appartenances de Talour quelques héritages et biens immeubles que ce soit sans rien ni aulcune chose retenir ni réserver par iceluy vendeur esdits noms audit lieu et appartenances de Talour et ès environs le tout sis en la paroisse d’Angrie ainsi que le tout se poursuit et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien ni aulcune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms, tenues lesdites choses vendues au fief et seigneurie d’Angrie aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont à présent peu déclarer, franches et quites néanmoins du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 46 escuz deux tiers vallant 140 livres tournois, laquelle somme ledit achapteur a présentement contant solvée payée et baillée audit vendeur esditsnoms qui l’a eue prise et recue en notre présence en quarts d’escu et francs d’argent, dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Dubiez marchand et Mathurin Bigotière demeurant Angers et de Mathurin Leroyer marchand demeurant audit Angris tesmoings lesdits vendeur et Dubiez ont dit ne savoir signer. Et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé et distribué par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 5 escuz sol dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Curieuse procuration pour toucher une somme due mais peu élevée, Les Ponts de Cé 1558

j’ai qualifiée de curieuse cette procuration, car généralement le créancier ne peut se faire rembourser car il demeure trop loin du débiteur, or, ici, ils demeurent tous deux aux Ponts de Cé, et la somme est relativement peu élevée, donc les frais de poursuites et justice vont coûter plus qu’ils ne rapporteront car il faudra payer ce procureur de ses salaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1558 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably sire Jehan Richard marchand demeurant aux Ponts de Sé soubzmectant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes fait nomme constitue etc son procureur etc sire Jehan Leroyer marchand demeurant audit Angers eslire domicile et par especial de faire poursuite pour et au nom dudit constituant du paiement de la somme de 31 livres tz ou autre somme à luy deue par René et Jehan Faucheux marchands bouchers paroisse de st Maurille des Ponts de Sée et faire contre eulx contrainte au paiement au nom dudit constituant des autres obligés de ladite somme de 31 livres tz passée soubz la cour de St Arman par Bodinier notaire d’icelle le 23 octobre 1554 et en cas (de refus) poursuivres lesdits obligés en justice et par toutes voies raisonnables, recepvoir d’eulx pour et au nom dudit constituant ladite comme de 31 livres tz ou partie d’icelle, faire taxer despens et d’eulx recepvoir et en tout bailler quitance une ou plusieurs si mestier est oultre de faire poursuite pour et au nom dudit constituant en la cour et juridiction de Beaufort de certain procès pendant en ladite cour par ledit constituant contre Janot Cordier demeurant à la Daguenière pour raison de la somme de 30 livres tz, faire … lesdits procès et en cas d’appel poursuivre au nom dudit constituant ledit appel ou appellations faire taxer despens ou en accorder et iceulx recepvoir avecques ledit principal et en bailler pareillement une quitance ou plusieurs si mestier est, et sir ledit procureur conclue à la poursuite des choses susdites, et en sera le procureur paié et remboursé sur ledit principal et despens et au cas qu’il ne recepvroit lesdites sommes principales et despens et où ledit constituant surcoirat lesdites intimations et poursuites en ce cas s’est soubzmis et obligé comme dessus iceluy constituant rendre et restituer audit procureur lesdits frais et mises qu’il aura faits ensemble le satistaire de ses sallaires et vaccations, et généralement etc jaczoit etc prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sires Estienne et François les Cepnons marchands et Me Vincent Surau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Olivier Lefaucheux partage avec sa mère pour son douaire soit un tiers des biens, Bouchemaine 1578

Cet Olivier Faucheux est manifestement fils unique, car il est seul à partager avec Mauricette Belin pour son douaire.
Comme le douaire coutumier fait un tiers des biens, il fait 4 lots pour que sa mère en choisisse un, puis il aura les 3 autres lots.
On rencontre peu de lots qui répondent à ce type de partage, aussi je tiens à souligner ce magnifique exemple du droit coutumier.

Olivier Faucheux est tanneur, ce qui le met au rang social comparable à nos Lefaucheux, dont il est voisin, et probablement issu d’une souche commune car Bouchemaine est proche d’Avrillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 janvier 1577 (avant Pâques, donc le 1 janvier 1578 n.s.) (Nicollas Bertrand notaire) ce sont les lots et partages des choses héritaux que fait et fournit et escript Olivier Faucheux tanneur tant en son privé nom que pour Mathurine Richardeau sa femme paroissiens de Bouchemaine à honneste femme Moricette Belin demeurante en paroisse de st Martin d’Angers en quatre lots pour estre prins et choisis l’ung desdits lots par ladite Belin et les 3 autres lots par ledit Faucheux et sadite femme, ladite Belin fondée en une quarte partie et lesdits Fauscheux et sadite femme fondés esdites trois autres quartes parties, la déclaration s’ensuit

  • 1er
  • une planche de vigne sise au cloux du Rocher joignant d’un costé vers soleil de midi la vigne desdits Faulcheux et sadite femme d’autre costé la vigne du second lot aboutant d’un bout le pré des hoirs feu René Gehannault d’aultre bout le jardin des Duraux ; Item un lopin de terre sis au champs du Moullin du cousté vers le solleil couchant joignant d’un cousté la terre du second lot d’autre cousté le bois appellé la Bretonnière après un moulin à vent, aboutant d’un cousté la terre du Moullin et d’autre bout la terre de Jacques Papiau ; Item une portion par indivis d’un bois taillis sis au bois de Brossay dont ledit Faulcheulx n’a peu dire ne déclarer combien il y en a et peut dépendre dudit présent lot ; Item une autre portion de landes sises ès landes de la Gourgaulderie que ledit Faulcheux aussi n’a peu dire ne déclarer combien il en peut dépendre et appartenir du présent lot joignant ladite portion de landes d’un cousté la terre des Chobets d’aultre cousté le chemin tendant de la Cocherie à Angers, aboutant d’un bout le grand chemin tendans dudit Bouchemaine à la Tousche aux Asnes et d’aultre bout le pré desdits Chobets et autre chacun par son endroit ; Item une caille de jardrin sis ès jardrins appellés Guion joignant d’un cousté le chemin tendant de Hauteville à la Gourgaulderie d’aultre cousté au jardun du second lot aboutant d’un bout le jardrin de Jehan Fauscheux et d’aultre bout le jardrin de Julien Bochet.

  • 2ème lot
  • Une planche de vigne sise audit cloux du Rocher joignant d’un cousté la vigne du premier lot d’autre cousté la vigne du tiersl ot aboutant d’un bout le pré desdits hoirs Gehannault d’autre bout desdits Dureaux ; Item une quarte partie d’une chambre de maison couverte d’ardoise en laquelle y a cheminée sise au lieu et village de la Gourgaulderie dite paroisse de Bouchemaine joignant d’un cousté la vigne de Pierre Sochet d’autre cousté les erraulx dudit village de la Gourgaulderie aboutant d’un bout la maison dudit Sochet une terrace entre deux et d’autre bout la terre de la sortie du cloux de la Gourgaulderie ; Item la quarte partie de la rue et issues des vieilles murailles dépendant de ladite maison dessus confrontée ; Item un lopin de terre composé de 14 seillons comme il est marqué par picquets sis audit champ du Moulin joignant d’un cousté la terre du premier lot d’autre cousté et aboutant d’un bout la terre dudit Julien Sochet et d’aultre bout la terre dudit Moullin ; Item tout ce qui à ladite Belin et audit Faulcheux et sadite femme leurs peut compéter et appartenir en une pièce de terre en bois taillis appellée le bois Sochet joignant d’un cousté la chesnaye de la mestairie de Herison d’aultre costé le bois taillis des hoirs de feu Loys Legauffre aboutant d’un notu le chemin tendant de Herison à la Faucherie et d’aultre bout le bois taillis des hoirs de deffunte Guillemine Chobet ; Item un petit lopin de pré sis en un pré appellé le pré des Sochets du cousté vers le soleil couchant comme il est marqué par picquets joignant d’un cousté le pré de Pierre Grasenloeil d’autre cousté le pré dudit Sochet aboutant d’un bout le pré de Jacques Berard et d’aultre bout le pré du quart et dernier lot ; Item un petit lopin de jardin sis audit jardin de Guion du cousté vers le soleil de midi joignant d’un cousté le jardin de Jacques Papiau d’aultre cousté le jardin du tiers lot aboutant d’un bout le jardin dudit premier lot et d’aultre bout le pastiz dépendant dudit village de la Gourgeauderie

  • 3ème lot : choisi par Mauricette Belon pour son douaire
  • Une planche de vigne sise audit cloux du Rocher joignant d’un cousté la vigne du second lot d’aultre cousté la vigne de Nicolas Vallin et Guillaume Becdignau aboutant d’un bout le pré des hoirs de feu Gehannault et d’aultre bout le jardrin desdits Dureaulx ; Item une planche de vigne sis audit cloux du Rocher joignant d’un costé la vigne des hoirs de deffunte Guillemine Chobet d’autre costé le pastiz dudit Jehan Fauschaulx aboutant d’un bout la vigne dudit Fauscheulx et d’aultre bout la vigne des hoirs feu Jehan Guenouault ; Item ung lopin de terre composé de 13 seillons comme il est marcqué par picquets sis auxdits champs du Moullin joignant d’un costé la terre de Jehan Gouron d’aultre cousté la terre du quart dernier lot, aboutant d’un bout le bois taillis de Brosay et d’aultre bout la terre de Jehan Fauscheulx ; Item le quart d’une chambre de maison couverte d’ardoise en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Gourgaulderie joignant d’un cousté la vigne dudit Pierre Sochet et d’aultre cousté les erraulx dudit village de la Gourgaulderie, aboutant d’un bout la sortie dudit cloux de la Gourgaulderie et d’aultre bout la maison dudit Jullien Sochet une terrace entre deux ; Item la quarte partie des rues et issues avecques les vieilles murailles qui audit Fauscheux et à sadite femme et à ladite Belin peuvent compéter et appartenir dépendant de ladite chambre de maison dessus confrontéer ; Item un petit lopin de jardrin sis esdits jardrins de Grion joignant d’un cousté le jardrin du second lot d’autre costé le jardrin desdits Olivier Fauscheux et sadite femme aboutant d’un bout le pastiz dudit village de la Gourgauderie d’autre bout le jardrin dudit Sochet ; Item la cinquiesme par indivis d’une pièce de bois taillis à prendre et partager avecques les Sochets nommé le Bois des Ruseaulx joignant d’un cousté le bois des Fauscheulx d’aultre costé la terre de Lezin Moulnier aboutant d’un bout la terre de Jacques Glory et d’aultre bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon

  • 4ème et dernier lot
  • 5 petites planches de vigne en un tenant contenant demi quartier de vigne ou environ sis au logis de la Gourgaulderie joignant d’un cousté la vigne de Gilles Thibault d’aultre cousté et d’un bout la vigne dudit Jehan Fauscheulx et d’aultre bout la vigne dudit Julien Sochet et à autres chacun endroit soy ; Item un lopin de terre sise audit champ du Moullin comme il est marcqué par picauets joignant d’un costé la terre du tiers lot d’aultre le bois du Brosay et la terre de Michel Viredoux aboutant d’un bout la terre dudit Jehan Fauscheulx et d’aultre bout le bois du Brosay ; Item un petit lopin de pré sis audit pré des Sochets comme il est marcqué par picquets joignant d’un costé le pré de Pierre Grasenloeil d’autre costé le pré de Julien Renier et autres aboutant d’un bout le pré dudit second lot et d’autre bout le pré de Jacques Papiau ; Item la cinquiesme partie par indivis en une moitié d’une pièce de bois taillis appellée l’Arpent joignant d’un cousté le bois taillis de Nicolas Vallin et dudit Lezin Molinet d’aultre costé le bois taillis dudit Sochet et autres aboutant d’un bout la terre de Jehan Giffard et d’aultre bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon ; Item tout ce qui a ladite Bellin et auxdits Olivier Fauscheux et sa femme peult compéter et appartenir en une pièce de bois taillis appellée le Bois de la Veyne joignant d’un cousté le bois de la mestairie du Herison et d’aultre cousté et aboutant d’un bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon
    Et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent le tout sis et situé en la paroisse de Bouchemaine ou fief et seigneurie du Vau et tenues d’illecques aux debvoirs cens et rentes anciens et accoustumés, paieront et acquiteront lesdits partageants à l’advenir
    et ont lesdits Fauscheux tant en son njom que comme soy faisant fort comme dit este de ladite Mathurine Richaudeau sa femme à laquelle il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à ladite Mauricette Belin lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en 8 jours prochainement venent à la peine de tous intérests ces dernières néanmoings demeurant en leur force et vertu et ladite Mauricette Belin comparu par devant nous Nicolas Bertrans notaire royal Angers lesquels après avoir entendu la lecture des présents lots ont dit les avoir pour agrables dont les avons jugé, a ladite Belin opté et choisi le tiers desdits lots …,

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    René Bommard vend une vigne qui lui vient de sa mère Jeanne Guilbault : fief de Marcillé 1578

    Il est probable que cette Jeanne Guilbault soit ma grand-mère puisque je descends de Jean Lefaucheux x ca 1570 Françoise Bommard. En effet il semble à la fin de cette vente qu’un certain Jean Faucheux demeurant à Ecuillé, qui pourrait être le mien, avait la ferme de la vigne vendue, dont une ferme en famille sans doute.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 août 1578, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Bommard marchand apothicaire estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes vend etc du tout par héritage à honneste homme Jehan Dutail marchand poissonnier demeurant en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Amcher ? sa femme leurs hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est ung loppin de vigne vulgairement appellé le Mortie contenant ung quartier et demy de vigne ou environ situé et assis au cloux de Marie paroise de Monstreuil joignant d’ung cousté et aboutant des deux bouts les vignes de Anthoine Delespine d’aultre cousté à ung ortus ? vulgairement appellé le Mortus et aux vignes de Me Jehan Leduc chacun par son endroit ; Item vend ledit vendeur audit achapteur qui a achepté et achepte comme dessus 5 planches d’aultre vigne en ung tenant contenant ung quartier de vigne ou environ vulgairement appellée la Guenaizière sise et située audit cloux de st Mars en l’endroit dudit cloux appellé Ardaine joignant d’ung cousté la vigne des hoirs deffunt Jehan Legaigneux d’aultre cousté la vigne qui fut Perrine Fontenay et de présent à Jaques Boutin abouté d’ung bout la vigne des hoirs dudit Legaigneux et d’aultre bout la vigne de Me Jehan Leduc, et tout ainsi que lesdites choses dessus vendues se poursuivent et comportent et leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme sont auxdits vendeurs lesdits choses demeurées des partages du décès et succession de deffunte Jehanne Guilbault sa mère, sises et situées lesdites choses au fief et seigneurie de Marcillé et tenues dudit fief aux cens rentes liges et debvoirs féodaux seigneuriaux et fonciers ordinaires anciens et accoustumés que les parties sur ce par nous enquises n’ont peu par ces présentes lettres déclaré, lesquels debvoirs deuz opur raison desdites choses vendues sera ledit achapteur tenu poier et acquiter à l’avenir et néanlmoins franches et quites du passé jusques à huy, tranportant etc et a esté faite la présente venditon cession et transport pour le prix et somme de 110 escuz sol sur et de laquelle ledit achepteur a poyé et baillé manuellement contant audit vendeur en présence et à veue de nous la somme de 10 escuz sol qu’il a pris et receuz en 10 escuz sol à 60 sols pièce et dont il l’en a quité, et le reste montant la somme de 100 escuz ledit achepteur deument soubzmis et estably à ladite cour a promis icelle somme de 100 escuz bailler et poyer audit vendeur incontinent après que ledit vendeur a fait quite et départy Jehan Faucheux demeurant à Ecuillé de la ferme que le dit vendeur luy a cy devant et naguères baillée desdites choses vendues et en luy fournissant et baillant préalablement par iceluy vendeur de quitance et de désistement vallable dudit Faucheux de ladite ferme aultrement et au plus tost ledit achepteur pourra estre contraint payer ladite somme de 100 escuz, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc et sur ce oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Mathurin Lepeletier et Jehan Vandengeon notaire de ladite vour en présence de honnestes personnes Michel Sollibelle marchand demeurant audit lieu de Reculé, René Faucheux Julien Dutertre marchands demeurant en ladite paroisse de Monstreuil, et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont oeuvré à ces présentes a esté poyé et deslivré par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 4 escuz sol

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