Contrat de mariage de Mauricette Fleury et René Lemesle : Angers et Bourg l’Evêque 1571

Mauricette Fleury est soeur de mon ancêtre Rose Fleury, dont j’avais déjà les parents, mais ici j’apprends que Mauricette a plusieurs soeurs déjà mariées, dont ma Rose.
Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.
Et pour ce qui est de l’époux René Lemesle, il n’a rien à voir avec mes Lemesle, moins aisés, et je suppose qu’il restera s’installer à Angers et aura postérité plus aisée que mes Lemesle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 Gouin notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vingt et unième jour d’aout
mille cinq cent soixante et onze
comme ainsi soi qu’en traitant parlant
et accordant le mariage futur estre
faict consommé et accomply entre honneste
personne René Lemesle demeurant au Bourg Levesque
pays d’Anjou fils de déffuncts Pasquer
Lemesle et Jeanne Planté vivans ses père
et mère d’une part et honneste fille
Mauricette Fleurye fille de déffunct
Mathurin Fleurye et Jehanne Symon
ses père et mère demeurant en cette ville
d’Angers d’autre part ; comme avant fiances
ne bénédiction nuptiale et ayent
esté faits entre eulx, ont fait les
accords et traicté de mariage tels
et en la forme et manière que s’ensuit ;
(mot rayé) pour ce est il que en
la cour du roi notre sire Angers
et de mon seigneur le duc d’Anjou
fils et frère de Roi endroit etc soubmis
et établis ledit René Lemesle d’une part
ladite Simon et ladite Moricette sa fille d’autre part
soumettant les parties l’une vers l’autre eux etc confessent etc c’est à savoir
ledit Lemesle
du consentement de Lois Lemesle son frère aisné et
autres ses parents et amis a promis
et par ces présentes promet
(f°2) prendre a femme et épousé ladite Mauricette
Fleury pourveu que Dieu et notre mère
sainte Eglise soi y accorde et qu‘il
n’y ai empeschement légitime et
ensemble a promis ladite Mauricette Fleury
o le consentement de sadite mère,
Jehan Fleury son oncle (rayé) Nicolas
Gendron ses oncles, Nicolas Blanche
son beau frère, Jean Desforges [cousin fils de Joachim et de Jeanne Fleury] marchands
et autres ses parents et amis
prendre a mary et espoulx ledit
Lemesle pourvu n’y ai
empeschement légitime et notre
Sainte Eglise soi y accorde comme dict est,
toutefois que l’un en sera requis
par l’aultre ; et en faveur dudit
mariage qui autrement n’eust esté
faict ladite Simon à promis est
et demeure tenu bailler et payer auxdits
futurs conjoints la somme de
six cent livres tz payable scavoir
la somme de trois cent livres tz
dedans le jour d’espousailles
(f°3) et pareille somme de trois cent
livres tz dedans ung an lors
après ensuyvant, et oultre sera
tenue ladite Simon habiller ladite
Fleurye sa fille d’habillemens nuptiaux
suyvant son estat et trousseau
honneste comme elle a faict à ses
aultres filles qu’elle a cy devant
maryées ; aussi a promis ledit
Lemesle en faveur dudit mariage
qui autrement n’eust esté fait
(2 lignes rayées « au cas qu’il décédast le premier que ladite Fleury sa future espouse)
et que au cas qu’il
décède auparavant ladite Fleury sans hoirs de leur chair en ce
cas a donné et donne à la dite Fleurye sa
future espouse sur tous et
chacuns biens meubles et
immeubles présents et advenir au lieu de
douère la somme de
cinq cent cinquante livres tz pour en
jouir la vie durant de ladite Fleurye seulement
(f°4) si mieulx n’ayme ladite Fleury
prendre douère coustumier sur
les immeubles dudit Lemesle, quoy
faisant n’aura ladite Fleurye
ladite somme de cinq cent cinquante
livres tz ; auxquels accords
et traicté de mariage et tout
ce que dessus est dict tenir
etc dommages etc obligent
lesdites parties respectivement l’une vers l’ault eulx etc
à prendre vendre etc renonçant
et par spécial lesdites femmes
au droit velleyen etc foy jugement
condemnation etc fait et passé
audit Angers es présences de
vénérable et discret Me René
Fauveau curé du Bourg Levesque
missire Marc Frotté
secretain de Saint Michel
(f°5) du Tertre de cette ville d’Angers et
honneste homme Me Pierre Roufflé
licencié es lois advocat Angers
tesmoings

Jacques Lemesle, curateur de Jacques Marion, reçoit l’amortissement d’une obligation, Gené 1698

Gené, parce que Etienne Bellanger, le débiteur, demeure à Gené. En fait, il a hérité de cette dette passive pour luy et elle a une particularité c’est d’avoir des intérêts de 113 sols pour 113 livres.
Selon mon hypothèse, Jacques Marion, qui est fils unique et orphelin, est un petit fils de Mathurine Verger, donc le fils d’un cousin germain de Jacques Lemesle.
Je vous mets prochainement le compte de curatelle, qui en apprendra plus, mais il est volumineux et je n’en ai tappé que les 2 tiers à ce jour ! Par contre, il est passionnant, car il donne tous les détails des frais faits pour l’éducation de Jacques Marion.

colleciton particulière, reproduction interdite
colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1698 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal résidant à Montreuil sur Myenne, fut présent estably soubzmis honneste homme Jacques Lemesle marchand de fil demeurant au lieu de Haute Folie paroisse dudit Montreuil, curateur à personne et biens de Jacques Marion marchand tissier demeurant au Lion d’Angers, lequel a reconnu et confessé avoir présentement au vue de nous eu et receu de Jean Bellanger fils et héritier en partie de Thomas Estienne Bellanger et d’ügesne Rousseau aussi à ce présent stipulant et acceptant demeurant paroisse de Gené la somme de 113 livres, laquelle somme est pour l’extinciton et amortissement de la somme de 113 livres de principal due par ledit Bellanger audit Marion mineur comme subrogé ès droit de Mathurin Thibault et Renée Bouvet sa femme fille et héritière en partie de feu Jean Bouvet et Mathurine Bellanger comme appert et pour les causes des actes par nous passés, de laquelle somme de 113 livres cy dessus ledit Lemesle audit nom se contente et en quitte ledit Bellanger et tous autres sans aucune recherche, au moyen de quoy demeure ladite rente de 113 sols deument esteinte et amortie pour et au profit dudit Bellanger ses hoirs héritiers et ayant cause, et cet acte faisant foy de la créance d’icelle demeure nulle et sans effet
fut à ce présent estably soubzmis ledit Marion lequel a reconnu et confessé avoir aussi présentement et au vue de nous eu et receu dudit Jean Bellanger la somme de 113 sols quelle somme est pour une année de la rente et intérests e ladite somme de 113 livres de principal laquelle somme fait le juste et parfait paiement de tous les arrérages de ladite somme de 113 livres de tout le temps passé jusques à ce jour, desquelles somme principale et intérests iceux Lemesle et Marion chacun en droit soy se sont bien et duement contentés quitté et quittent ledit Bellanger et ous autres
auquel acquit et amortissement et ce que dit est tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé au Lion d’Angers en présence de Me Pierre Piron sergent royal et h. h. François Vienne marchand thanneur demeurant audit Lion tesmoings
ledit Jean Bellanger a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean Pierres sieur du Plessis Baudouin, emprisonné, Joué Etiau 1617

sur cette terre du Plessis Baudouin j’ai d’autres actes sur mon blog
Ici, pour obtenir son élargissement, il a envoyé un mandataire négocier les paiements.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy avant midy 1er août 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoings cy après maistre Jacques Bernard sieur du Breil faisant en ceste partie pour messire Jehan Pierres chevalier sieur du Plessis Baudouyn s’est adressé à la personne de René Lemesle marchand Angers, ledit Bernard de l’avis dudit sieur du Plessis, a pour éviter plus longue detemption de sa personne présentement offert payer audit Lemesle la somme de 648 livres 15 sols pour raison de quoy ledit Lemesle en vertu de sertaine prétendue ordonnance esmanée du siège présidial de ceste ville le 29 décembre 1614 auroit recommandé son emprisonnement ès prisons d’Angers, et à cest effet a mis … a descouvert le sommant le recepvoir et luy en bailler quitance protestant vers ledit sieur du Plessis se pourvoir affin de faire déclarer son emprisonnement injurieux et tortionnaire avec commandement de réparation despens dommages et intérests, lequel Lemesle a dit que ledit sieur du Plessis ne l’ayant satisfait de ladite somme de 648 livres 15 sols contenue en ladite contrainte par corps et ayant descouvert qu’il avoit esté arresté prisonnier à la requeste de Pierre Danyau marchand il auroit recommandé son emprisonnement qu’il proteste …, et sans préjudice des intérests de ladite somme frais et despens faits au recouvrement, et d’autres sommes de deniers intérests et despens qu’il dit ledit sieur du Plessis luy debvoir, a receu contant en notre présence ladite somme de 648 livres 15 sols offerte en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quitte ledit sieur du Plessis et consent la decharge de sa personne et de Me François Dupille qui en estoit chargé et concierge desdites prisons et le rètlement d’icelle en estre par nous deschargé et endossé sans que autrement sa pension y soit requise, sans préjudice aulx parties respectivement chacun leurs droits et deffences dont leur avons décerné acte, fait audit Angers à notre tabler en présence de Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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Jacquine Guyot, veuve Lemesle, a eu tort de poursuivre les enfants de son défunt mari, La Cornuaille 1586

elle avait confié les poursuites à un neveu, qui manifestement aurait dû l’avertir qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner, car il dit qu’il y a passer 5 ans de son temps, et qu’il a moins perçu que mis dans les frais de poursuite.
Cette affaire semble hallucinante, et illustre à merveille qu’il était souvent vain d’entamer des poursuites !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 mai 1583 avant midy (Mathurin Grudé notaire Angers) comme ainsi soit que Jehan Soret ayt fait plusieurs frais mises et despens pour et au nom et à la requeste de Jacquine Guyot veufve de deffunt Pierre Lemesle qui fut au mois d’août 1578 jusques à présent en la poursuite des affaires et procès que ladite Guyot a euz et a encores à présent pendant tant en la cour de parlement que en ceste ville d’angers à l’encontre des enfants dudit deffunt Lemesle et autres, en quoi ledit Soret disoit avoir vacqué depuis ledit temps et délaissé son trafic ordinaire de marchandye et avoir mis et employé de ses deniers jusques à la somme de 1 000 escuz et plus, et oultre et par dessus ses salaires et vaccations desquels frais mises et despens ledit Soret demandoit remboursement à ladite Guyot et payement de ses salaires et vaccations pour lesquels salaires et vaccations il demandoit la somme de 50 escuz oultre ladite somme de 1 000 escuz, et par ladite Guyot estoit dit qu’à la vérité après le décès dudit deffunt Lemesle son mari, estant travaillé de procès ne pouvant vacquer pour son indisposition de vieillesse elle auroit prié et requis ledit Soret son nepveu de prendre la charge de la poursuite desdits procès et de sa défense, en quoi elle a congnoissance que ledit Soret a mis et frayé plusieurs sommes de deniers et y a vacqué plusieurs jours depuis le décès de sondit deffunt mari, aussi a dit que ledit Soret a receu plusieurs sommes de deniers qui appartenoient à ladite Guyot n’a que dire ne qu’empescher qu’elle ne rembourse ledit Soret de ce qu’il a plus mis et desboursé que receu, et qu’elle ne le satisface raisonnablement de ses vaccations, lequel Soret a dit avoir fait ung bref estat et compte de tous et chacuns les deniers qu’il a receuz pour et au nom de ladite Guyot et pareillement des frais et mises par luy faits à la poursuite desdits procès et affaires de ladite Guyot contre les enfants dudit deffunt Lemesle, tous lesquels frais se justiffient par les actes et procédures dudit procès, et se monte ladite recepte faite par ledit Soret la somme de 343 escuz ung tiers et ladite mise y comprins ses vaccations la somme de 720 escuz valant 2 160 livres, tellement que pour avoir plus mis que receu debvoit ladite Guyot audit Soret la somme de 376 escuz 10 sols dont il demandoit payement à ladite Guyot, et davantage demandoit que ladite Guyot eust esgard luy faire raison du temps qu’il a perdu et consommé en la poursuite desdits procès et affaires et de la partie qu’il a faite en cessation de son estat et trafic de marchand depuis le temps de 5 ans sont et plus, pour raison de quoi il auroit fait perte de 2 000 escuz et plus, à quoi par ladite Guyot estoit dit que la mise et despense faite par ledit Soret estoit immense quoi que soit pour le regard des vacations concernées par sondit compte et que lesdits procès n’ont totalement révoqué ledit Soret de son dit estat et trafic de marchandie, et estoient par chacune desdites parties allégués plusieurs autres faits raisons et moyens et prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles par l’advis de leurs conseils et amis ont fait le transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Soret marchand demeurant au lieu de l’Abord de Lasseron paroisse de Belligné en Bretaigne d’une part, et ladite Guyot veufve dudit deffunt Pierre Lemesle demeurante en la paroisse de La Cornouaille d’aultre part, soubzmetant etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir qu’après avoir veu par lesdites parties le bref estat et compte représenté par ledit Soret et iceluy calculé tant en mise qu’en recepte par devant nous ont trouvé suivant ledit compte la recepte se monter la somme de 343 escuz 50 sols et ladite mise la somme de 720 escuz deux tiers évalus à la somme de 2 160 livres, laquelle mise du consentement des parties a esté modérée à la somme de 686 escuz deux tiers par ce que ladite Guyot prétendoit que ledit Soret demandoit trop pour ses dites journées, et à laquelle somme de 686 escuz deux tiers lesdites parties ont convenu et accordé pour ladite mise et vaccation dudit Soret, sur laquelle somme de 686 escuz deux tiers desduit et précompté ladite somme de 343 escuz 50 sols de ladite recepte ladite Guyot doibt encores de reste audit Soret la somme de 342 escuz 50 sols tz, quelle somme de 342 escuz 50 sols ladite Guyot a promis et demeure tenue et obligée de bailler et payer audit Soret dedans d’huy en ung an prochainement venant, et moyennant ces présentes ledit Soret demeure deschargé vers ladite Guyot et tous autres de ladite somme de 343 escuz (sic pour le chiffre qui diffère des précédents) 50 sols par luy receues des personnes dénommées par ledit estat et compte, et lequel compte a esté par nous signé et arresté à la requeste desdites parties, lequel est demeuré audit Soret, lequel a promis en bailler copie à ladite Guyot dedans quinze jours, et moyennant ces présentes demeurent tous procès d’entres lesdites parties nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus set dit tenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Jehan Morineau conseiller de la garde, advocat Angers, en présence dudit Morineau, de Macé Germon Pierre Ribardier et Jehan Adellee praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guyot a dit ne savoir signer

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Etienne Marais et Michel Lemesle, son beau-frère, vendent une maison en ruine, Le Lion d’Angers 1626

l’acquereur est écrit CERU mais je suppose que généralement l’orthographe retenue plus tard sera SERRU ? Merci de vos avis pour que j’aligne correctement mon mot-clef.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establys et deuement soubzmise soubz ladite cour chacuns de Estienne Marays marchand demeurant audit Lion et Michel Lemesle drappier et Anne Marays sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Champigné, lesquels et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté en encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et empreschements quelconques
à honneste homme Nouel Ceru marchand pescheur demeurant audit Lyon présent stipulant etc scavoir la moitié par indivis d’une maison composée d’une chambre basse avec une chambre haulte sur icelle en laquelle il y a cheminée et ung grenier sur icelle chambre ; Item ung grenier au costé de ladite chambre avec une cour et les rues et issues qui en dépendent avec ung petit grenier qui est sur le four de Jacques Esnault ; Item la moitié d’un petit jardin clos à part derrière ladite maison, ladite maison et jardin joignant d’un costé la maison de Reneé Chevalier et la rivière du Don, d’autre costé la maison et jardin dudit Jacques Esnault, aboutté d’un bout la grand rue dudit Lyon, et d’autre bout ladite rivière et les tanneryes de Charles Verdon, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge dudit Ceru de souffrir passage à costé dudit jardin au long de la dite tannerye dudit Verdon pour aller de pied à ladite rivière seulement
tenu du fief et chastelenye dudit Lyon aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir franc et quite du passé en fresche de 10 soulz,
Item vendent comme dessus audit Ceru la moitié aussi par indivis d’une planche de jardin sise et située au jardin de Lhommeau contenant 3 hommées et jardin ou environ ladite planche de jardin joignant d’un costé le jardin de Me Guillaume Bonnenfant d’autre costé le jardin dudit Jacques Esnault et Claude Soullais, aboutté des deux bouts les deux chemins tendant dudit Lyon à Brain sur Longuenée, et tout comme ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie de la Rivière aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 125 livres tz laquelle somme ledit Ceru a présentement sollée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 soulz et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc,
oultre ont lesdits vendeurs et sa femme quitté cèdé délaissé et transporté audit Ceru présent et stipulant comme dessus la somme de 10 livres à prendre sur Jacquine et Catherine les Marays qu’elles doivent audit Lemesle sy mieux elles n’aiment quitté audit Ceru la moitié en quoi elles Marais pourroient estre fondées et escheu auxdits vendeurs,
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout les choses cy dessus vendues audit acquéreur luy etc obligent lesdites parties eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Charlot procureur conseiller en la cour dudit Lyon et y demeurant et Denis Crannier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes fors ledit Marays ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 100 souls,
gloze : et d’aultant que lesdites choses sont tombées en ruisne ledit Ceru pourra mettre lesdites choses en réparation ou y faire telles augmentations que bon luy semblera

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Comptes de reprise du bail à ferme de la Basse Aillée, Chambellay 1633

manifestement le métayer Gernigon est décédé laissant une fille mineure et le bail a été repris en cours d’année par Savary, d’où des comptes assez compliquées (enfin pour la béotienne que je suis) pour savoir qui doit quoi.
Un inventaire avait été fait, ce qui permet de savoir combien de boisseaux de chaque produit blé pois fèves etc… appartient à qui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – ATTENTION, CET ACTE EST TRES ABIME EN PARTICULIER LES LIGNES SONT MANGEES SUR LES COTES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1633 (René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sur les procès meuz et à mouvoir entre chacuns de René Gernigon curateur à la personne et biens de Jeanne Gernigon fille mineure de deffunts Guillaume Gernigon et Mathurine Lemesle son espouse et ladite Lemesle d’une part, et Estienne Savary mestaier mary en secondes nopces de ladite deffunte Lemesle d’autre part,
ou de la part dudit Gernigon estoit dit que ledit Savary et ladite deffunte Lemesle debvoient à ladite Gernigon mineure la somme de 225 livres tz de reliqua de compte de la gestion des biens et meubles escheus à ladite Gernigon de la succession dudit deffunt Guillaume Gernigon son père comme le tout appert par ledit compte rendu par devant monsieur le sénéchal de la chastellenie du Lion d’Angers le (blanc) dernier et encores qu’elle est héritière mobiliaire de ladite deffunte Lemesle sa mère pour une moitié en quoy elle est fondée comme appert par l’inventaire passé par nous le 11 août dernier qui s’est monté la somme de 755 livres 12 sols, sur lequel est à desduire la somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 225 livres à elle deue que pour la somme de 312 livres 18 sols … le raplassement du chatel deu au seigneur du … de Laillée que pour les debtes communes dudit Savary et de ladite Lemesle, et que déduction faite de ladite … de 527 livres 12 sols reste encore la somme de 228 livres 14 sols en quoi ladite Gernigon mineure est fondée pour une quarte partie, qui se monte la somme de 57 livres 3 sols 6 deniers qui fait avec ladite somme de 225 livres la somme de 282 livres 3 sols 6 deniers
et encores demandoit audit Savary … 6 boisseaux et demi boisseau de bled seigle faisant la quarte de … boisseaux de bled seigle 18 boisseaux trois quarts de boisseau de bled faisant partie en une moitié de 6 septiers 7 boisseaux et demi mesure … faisant aussi la quarte partie en une moitié de 2 septiers 4 boisseaux et demy et de 2 boisseaux de poix et de febves pareillement à quarte partie … boisseaux de febve le tout à la mesure de Chambellay le tout recueilly en l’année dernière au lieu de Laillée de Chambellay et que pour l’aultre moitié … les graiins qui appartiennent au maistre et que ledit Savary a entre les mains … paier la ferme dudit lieu de Laillée et en auroient mesmes les descharges de … des bestiaux et sepmances réparations plants d’arbres fossés et aultres dudit lieu de Laillée comme il y est … ledit inventaire à quoy il conclud de … et despens,
et par ledit Savary … et confessé debvoir ladite somme de 5 livres re reliqua de compte et … pour empescher le paiement d’iceulx … moiens de ladite somem de … qu’il offre paier avec les intérests … que de raison luy donnant terme … et pour le regard du bled et fourment … deu offre le bailler et délivrer audit Gernigon … si mieux n’aime le luy vendre à prix compétant et pour la ferme deue au seigneur dudit lieu de Laillée offre icelle paier … et les fruits et aultres choses en quoy … maistre est fondé luy demeurent ensemble … descharger ladite mineure du prisage des bestiaux sepmances réparations plants d’arbres et fossés deuz … maistre dudit lieu et que ledit Gernigon doibt desduire la somme de 7 livres faisant la moitié de la somme de 15 livres par luy paiée pour les obsècques funérailles de ladite deffunte Lemesle et encores 4 boisseaux de bled … accord fait entre eux pour avoir agréné la terre du bled à ladite mineure appartenant audit lieu de Laillée en l’année présente,
et pour raison de quoy les parties estoient en danger de procès pour auquel obvier et éviter à frais en ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Billard notaire de la chastellenie du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz soubz ladite cour chacun de René Gernigon curateur à la personne et biens de … et Jeanne Gernigon demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, … de chacuns de Aubin Lemesle mestaier demeurant au lieu de Tessellé paroisse dudit Lion et de Jean Lemesle mestaier demeurant au leu de Lengleucherre paroissé d’Aviré oncles paternels de ladite mineure d’une part,
et ledit Estienne Savary mestaier demeurant au lieu de Basse-aillée paroisse de Chambellay d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé par entre eux et du consentement desdits Les Mesles comme s’ensuit, c’est à savoir qu’il est et demeure tenu paier et bailler audit nom dedans un an prochainement venant la somme de 122 livres 3 sols 6 deniers relicqua dudit compte et pour la part appartenant à ladite mineure audit immeubles encores la somme de 43 livres la part de ladite mineure en une moitié des grains et fruits qui ont esté recueillis l’année présente audit lieu de la Basse Aillée avec intérests desdites sommes sans que ledit Savary puisse lesdites sommes mettres et convertir à rente constituée auquel il a renoncé et dérogé en ce regard aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordéés
et accordé entre les parties que … les fruits de la présente année dudit lieu le maistre est fondé que ledit Savary les paiera à ferme dudit lieu escheue à la Toussaint dernière en … ladite mineure ses hoirs etc et oultre demeure ledit Savary tenu d’acquiter ladite mineure du prisage des bestiaux et sepmances dudit lieu audit seigneur de Laillée mesmes des réparations plants d’arbres fossés et … contenus au bail à ferme dudit lieu de tous dommages intérests au moyen de ce que ledit Gernigon du consentement desdits … a présenetment vendu et transporté audit Savary … des meubles bestiaux grains et aultres choses mentionnées audit inventaire et … mineure pour en disposer… de sa propre chose

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