Toussaint Bault vend la tierce partie de Launay, Précigné 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys nobles hommes Me Toussaint Bault procureur du roy en Anjou sieur de Charruau, René Bault sieur de Bermond et Renée Cathelinays veufve de feu René Langloys tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle tous demeurans audit Angers, Pierre Berard apothicaire demeurant à La Flèche tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de Marye Langloys s mère veufve de feu Mathurin Berard comme est aparu par procuration spéciale passée soubz ladite cour de La Flèche par devant Jacques Bidault notaire d’icelle le 3 mai dernier passé à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans ung mois prochainement venant à peine et tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à Pierre Martin marchand demeurant en la paroisse de Précigné à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la tierce partye par indivis d’une maison pressouer et jardins le tout en ung tenant sis au bourg de Précigné et le tout ensemble joignant d’un cousté et abouté d’un bout en partie aux maisons et jardins dudit achapteur et des héritiers de deffunt Denys Fouyn d’autre costé à la cour maison et jardins de Samson Collet qui fut à feu Jehan Maurice d’autre bout à la grand rue dudit Précigné et au jardin de René Hallet
et ladite tierce partye comme elle se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir ne réserver
tenues lesdites choses du sieur du Boys Dauphin aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée content audit vendeur qui les a eu et receu en présence et au vue de nous et s’en contentent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Cathelinays au droit velleyen etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jacques de La Perrière sieur de la Barrière et Me Pierre Massé licencié ès loix demeurant en la dite paroisse de Précigné tesmoings
et en vin de marché et proxenettes à esté payé content par ledit achapteur la somme et nombre de 3 escuz fols du consentement desdits vendeurs

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Une contre-lettre différente des autres, avec constitution de rente aux cautions, Angers 1520

je vous ai mis ici bon nombre de documents de ce type, mais c’est la première fois que je vois une clause aussi particulière, à savoir une constitution de la même rente aux cautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc le 13 janvier 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan des Varennes marchand parcheminier demourant à Angers et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses cy après déclarées estre vrayes et que à leurs prières et requestes et pour leur fait honnestes personnes sire Jacques Charbonneau marchand drappier demourant en la rue Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers et Jehan Martin aussi marchand chaussetier demourant en la paroisse de St Maurille de ceste dite ville se sont ce jourd’huy liés et obligés en leur compaignie envers messieurs de la Nation de Bretaigne fondée en l’université d’Angers en la somme de 8 livres tournois de rente paiables par lesdits Des Varennes sadite femme lesdits Charbonneau et Martin ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits de la Nation de Bretaigne franche et quicte par chacun an en ceste ville d’Angers au receveur de ladite Nation aux termes des 13 avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions
et est fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 100 livres tz paiez par lesdits achacteurs auxdits vendeurs en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont lesdits vendeurs s’en tinrent à contens et en quictèrent lesdits achacteurs ainsi que tout se peult plus à plein apparoir par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faites et passées
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ait passé par les mains dudit Charbonneau et dudit Martin comme par les mains dudit Des Varennes et sadite femme ce néantmoins lesdits Charbonneau et Martin n’en ont rien retenu ne sont aulcuns d’iceulx deniers tournés à leur prouffit et valité

VALITÉ, subst. fém. « Valeur, qualité de ce qui est profitable à qqc. » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500)

mais sont tous demourés ès mains dudit Charbonneau et sadite femme qui icelle somme ont eue prinse et receue dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits de la Nation de Bretaigne lesdits Charbonneau et Martin et tous autres
et partant lesdits Des Varennes et sadite femme ont promis et par ces présentes promettent rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 8 livres tz auxdits de la Nation de Bretaigne aux jours et termes et par la manière que dit est et en faire quicte lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs et aians cause
et oultre ont promis lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens garantir et garder de tous dommages lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc tant du principal de l’achapt de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deus pour l’avenir avecques ce mectre hors lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc de ladite consitution de rente envers lesdits de la Nation de Bretaigne et admortir icelle rente et en rendre quictes et indempnes dedans d’huy en 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et en cas de deffault de admortir et mectre hors lesdits Charbonneau et Martin dudit contrat en iceluy cas lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont créé et constitué pareille rente de 8 livres tournois auxdits Charbonneau et Martin à leurs hoirs etc sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx présents et avenir especialement sur la moitié par indivis du lieu mestairie et appartenances de la Planche sis en la paroisse de Chambellay o pouvoir d’en faire assiette par lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc toutefois et quant bon leur semblera tout ainsi et par la manière qu lesdits de ladite Nation de Bretaigne eussent peu faire sans ce que lesdits Des Varennes et sadite femme leurs hoirs etc le puissent contredire débatre ne empescher en aulcune manière et ce pour pareille somme de 100 livres tz qu lesdits Charbonneau et Martin ou l’un d’eulx seront tenuz paiés et baillés auxdits Des Varennes et à sadite femme à leurs hoirs etc ou les faire quite de pareille somme de 100 livres tz envers lesdits de la Nation de Bretaigne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages desdits Charbonneau et Martin de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes Me François Belin et François Geslin prêtres demourant à Angers
fait à Angers en l’église de St Pierre dudit lieu les jour et an susdits

    comme à son habitude, Huot n’a pas fait signer

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Office de notaire et sergent de la Pouèze, 1522

il est bien écrit dans l’acte « office de notaire et sergent de Bescon », et de François de Rohan, évêque d’Angers, qui aurait attribué l’office.
Je suppose cependant que le prix indiqué, soit 20 livres, est soit le solde du prix, soit uniquement le prix de succession au précédent notaire. Enfin, je suis perplexe, mais sure de ma retranscription.

    Voir ma page sur La Pouèze

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Martin et missire Jehan Greslaut prêtre demourans en la paroisse de la Poeze ainsi qu’il disent, et Jullien Jourdain marchand paroissien de Saint Sanxon les Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et loyalement estre tenuz et encores promettent rendre et paier à Marin Cerisay marchand et maistre boucher demourant à Angers la somme de 20 livres tournois dedans 15 jours prochainement venant à cause et pour raison de pareille somme de 20 livres tz que ledit Cerisay a payée et baillée pour les dits establis à Jehan Doreau maistre barbier demourant à Angers ainsi que lesdits establis ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray pour raison d’un office de notaire et sergent de Bescon que très révérend père en Dieu maistre Franczoys de Rochan archevesque du comté de Lyon et évesque d’Angers avoit donné audit Jehan Doreau par cy davant lesquelles offices René Gareau soulloit exercer par cy davant
et laquelle somme de 20 livres tournois rendre et payer etc aux dommages obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lepeloux notaire demeurant au bourg de la Poeze et Mathurin Paris demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Denis Morin cèdde ses droits de poursuite contre Guillaume Martin, Champigné 1591

En fait, il demeure à Saint Jean d’Assié près Champigné, mais je n’ai pas identifié le lieu précis, et vous allez surement le faire.
Je suppose que cette cession est pour des raisons de commodité géographique, car où il demeure il est éloigné de celui qui devra l’indemniser. C’est sans doute la raison pour laquelle on a de nos jours des huissier, qu’en pensez-vous ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Denis Morin demeurant en la paroisse de Saint Jehan d’Assié près Champigné soubzmettant confesse avoir cédé quité et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte
à noble homme Martin Pecquineau sieur de la Binaie demeurant en ceste ville Angers présent stipulant et acceptant tous et chacuns les despens esquels missire Guillaume Martin a esté condemné vers ledit Denys par arrest de la cour de parlement lors séante à Paris pour la cause d’icelle que ledit Martin avoit intentée contre ledit Morin et tous autres despens tant jugés que à juger taxés et à taxer que doit et peult debvoir ledit Martin pour s’en faire payer par ledit Pequineau audit Martin et faire contre luy telle poursuite qu’il voira estre à faire et pour cest effet ledit Morin luy en a cédé et cèdde ses droits et actions et iceluy subrogé en son lieu et consenty qu’il demeure subrogé ou autrement qu’il s’en fasse subroger ainsi qu’il verra estre à faire … sans aucun garantage éviction ne restiturion de prix fors du fait dudit cédant et pour tout ledit garantage
et est faite ladite cession délais et transport pour le prix et somme de 45 escuz sol qu’elle somme ledit Morin demeure recognoit et confesse avoir eue et receue contant en présence et à vue de nous et dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit sieur de la Barenière stipulant et acceptant
à laquelle cession tenir etc oblige ledit Morin etc renonczant etc
fait en présence de Jehan Fleuriot

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Gervais Brillet et Julienne Guibert achètent une part de la maison Guibert, Angers rue Saint Aubin 1527

ils sont nombreux, trés nombreux vendeurs, pas tous présents et il va valoir aux présents faire faire les fameuses lettres de ratiffication devant notaire, et il y en a beaucoup à faire. Et même si nombreux, ils n’ont que 1/60 de la maison et c’est ce 1/60ème qui fait l’objet de la vente qui suit, et ce pour 6 livres, ce qui met la maison à 360 livres.
Mais, croyez-moi, les vendeurs vont avoir de tels frais chez tous les notaires pour faire ratiffier, que je suis certaine qu’il ne restera rien du tout des 6 livres, et encore, si elle suffisent, et s’ils ne sont pas de leur poche !

L’acheteur est bien connu, puisqu’il s’agit de l’auteur des Brillet, famille étudiée et publiée par Bernard Mayaud. L’épouse de Gervais Brillet, dont l’acte ci-dessous ne précise que le prénom, est en fait Julienne Guibert, et c’est donc manifestement qu’elle a aussi un petit pourcentage de la maison dans laquelle ils rachètent à d’autres cohéritiers 1/60ème.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lucace paroissien de Saint Lambert du Latay et André Guerine paroissien de saint Pierre de Chaudefons ainsi qu’ils disent tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de missire Jehan Noblet prêtre demourant audit Chaudefons et duquel ils ont promis bailler et fournir à ses despends lettres de ratiffication à sire Gervaise Brillet marchand Me cordonnier et Julienne sa femme demourans à Angers cy après nommés dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 7 livres tz de peine commise à appliquer auxdits Brillet et sa dite femme en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et aussi tant en leurs noms privés que comme stipulant et eulx faisant fort de Mathurin Martin et Guillaume Martin leurs cohéritiers enfants mineurs de feu Micheau Martin et Guilllemine sa femme et desquels Mathurin et Guillaume lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont promis doibvent et sont demeurez tenuz bailler et fournir lettres de ratifficaiton bonnes et vallables à leurs despends auxdits Brillet et sadite femme incontinent après que lesdits mineurs seront majeurs et venuz à leur âge et ce à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmictans lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gervaise Brillet et à ladite Julienne sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les deux cinquièmes parties d’une tierce en une quarte partie et tous tel autres droits d’une maison

    si j’ai bien suivi cela fait 1/4 divisé par 3 soit 1/12 puis divisé par 5, soit 1/60ème de la maison.

qui sont et compètent et appartiennent auxdits vendeurs ès noms et qualités qu’ils procèdent, située en la rue Saint Aubin de ceste ville d’Angers en laquelle est décédé feu Guillaume Guybert joignant d’un cousté et aboutant d’un bout la maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc d’autre cousté la maison où de présent se tient Jehan Goullaine appartenant aux Baraultz et d’autre bout au pavé de la rue Saint Aubin
tenue ladite maison du fyef et seigneurie de Saint Aubin d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumés
ensemble lesdits vendeurs cèddent et transportent tant en leurs noms que esdits noms qu’ils procèdent auxdits achacteurs leurs hoirs telle part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdits noms en tous et chacuns les biens meubles demourés du décès de défunt Guillaume Guybert en son vivant demourant en ladite maison quelques biens meubles que ce soient et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis
transportant etc et est faite ceste présenes vendition déleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs esdits noms pour le prix et somme de 8 livres tz payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnoye de douzains et testons bons et de poids ayant cours jusques à la valeur de ladite somme, dont etc
et ont promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes comme dit est ledit Lucas à Jehanne Martin sa femme et ledit Guerinet à Hélye Martin sa femme et à icelles leurs femmes faire avoir agréable le présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs à leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine à appliquer auxdits achacteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
lesdites choses succédées et advenues auxdits vendeurs esdits noms par le décès et succession dudit feu Guillaume Guybert
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Grançois Foucquet et Jehan Villars et André Phelippeaux marchands demourans à Angers tesmoings
ce fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers 1619

L’apprenti a 14 ans, et il faut souligner que l’âge est rarement indiqué. Il est vrai que c’est un âge approximatif.
Il est orphelin, et placé par son curateur, qui est surement son oncle, notaire. Encore un notaire dont la famille n’apprend qu’un métier manuel ! Je vous en ai déjà mis !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François Deshays notaire soubz la sour de Bourg et Soulaire y demeurant, curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts Jehan Deshays et Perrine Grasenloeil, et Jacques Deshays l’un desdits mineurs d’âge de 14 ans ou environ,
lequel a mis et met ledit Deshays avecq et dans la maison de René Bachelier Me boulanger Angers y demeurant,
pour le temps et espace de 3 ans qui commenceront aujourd’huy
pour luy monstrer et enseigner sondit estat et métier de boulanger et ce qui en dépend et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler
et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys audit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Jacques Deshays de servir bien et deument ledit Bachelier en sondit estat et mestier de boulanger et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy Bachelier et sa femme
sans que pendant ledit temps iceluy Deshays puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans le consentement dudit Bachelier à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de 44 livres tz que ledit François Deshays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Bachelier savoir la moitié dedans la Magdelaine prochaine et l’autre moitié un an après
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme André Martin oncle dudit Deshays, Nicolas Joubert et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers
ledit Martin et ledit Deshays ont dit ne savoir signer

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