Agathe Menard, Angevine devenue Nantaise : Jacques Grandamy donne procuration à Angers pour régler la succession de ses parents : 1594

Et l’acte donne le nom des parents.

Mais, comme dans les innombrables procurations que je vous ai mises sur ce blog, on observe que le nom du procureur est laissé en blanc. J’avoue que je suis toujours très étonnée de cette pratique qui est la marque d’une immense confiance, et il faut en conclure que personne n’était déçu par la suite…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1594 après midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably sire Jacques Grandamy bourgeois de Nantes, mari de honnorable femme Agathe Menard, demeurant audit Nantes paroisse de ste Croix, lequel deument soubzmis soubs ladite cour luy ses hoirs etc a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme crée et constitue [une ligne blanche] son procureur auquel il a donné et donné pouvoir et mandement se substituer et eslire domicile plaider en toutes cours qu’il appartiendra les appellations relever tirer à garand prendre en garantage vérifier desabvouer en l’ame dudit constituant et pareillement pour et au nom dudit Grandamy audit nom de s’obliger vers (blanc) ses cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin … des raports de retour de partage faits avecques ledit Grandamy et ses cohéritiers concernant ladite succession et de droit successif, voir et visiter les lettres tiltres et enseignements demeurés du décès desdits deffunts, faire faire extraits collation et vidimus lesquels vauldront et seront réputés comme originaux, repayer debtes icelles transporter en payement, transiger et accorder avecques ses cohéritiers pour tel prix charges et conditions que verra bon estre sondit procureur, recepvoir les deniers de ladite succession si aulcuns sont deuz audit constituant, poursuivre les débiteurs de paiement par devant tous juges qu’il appartiendra jusques à sentence ou arrest définitif …, du receu se tenir à comptant et en bailler quittance valable par devant notaire royal, lesquelles il a en tant que mestier est ou seroit promis ratiffier mesme faire ratiffier et avoir pour agréable à Agate Menard sa femme tout ce qui sera fait et négocié touchant ladite succession en outre s’est obligé pour telle somme que verra bon sondit procureur payer et rendre toutefois et quantes qu’il en sera requis faire et négocier toutes les affaires de la succession desdits deffunts Menard et Lepoitevin leur père et mère et d’en payer les juge ou juges si mestier est et généralement promectant oblige renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents ad ce François Gourdo compagnon chirurgien et René Pellet sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

Contrat d’apprentissage de voilier : Nantes 1790

Le métier de voilier existe toujours, mais de nos jours on fait des voiles pour bateaux de plaisance, planches à voile et autres loisirs, tandis qu’autrefois on faisait des voiles pour navires et bateaux traversant les océans chargés de marchandises et même, à Nantes, de noirs car à cette époque Nantes fabrique encore des navires négriers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1790, par devant les conseillers du roy notaires à Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit Nantes y promise et jurée par les parties cy après furent présents le sieur François Guilmé aîné marchand voilier demeurant proche la prairie Levesque paroisse saint Nicolas de cette ville d’une part, et Pierre Jubineau laboureur et marchand demeurant au lieu du Port Launay paroisse de Coüeron en ce diocèse de Nantes d’autre part, entre lesquelles partis s’est ce jour fait et passé l’acte d’engagement et brevet d’apprentissage qui suit et par lequel ledit Pierre Jubineau père a engagé et engage chez et envers ledit sieur François Guilmé, en qualité d’apprentif de l’état et métier de voilier, le nommé Jean Jubineau son fils âgé de 16 ans passés, pour et pendant le temps de 3 ans qui commenceront à courir du 1er mars dernier, duquel métier de voilier ledit Jean Jubineau son fils a fait essay chez ledit sieur Guilmé et a déclaré à sondit père faire état pour se procurer les moyens de gaigner honnestement sa vie, pendant lequel temps du présent engagement ledit Jean Jubineau sous l’authorité dudit Pierre Jubineau son père promet et s’oblige de travailler assidument et avec vigilence et aux heures ordinaires audit état et métier de voilier sans se pouvoir sous aucun prétexte absenter que du consentement dudit sieur Guilmé son maître ou pour cause de maladie, lequel temps d’absence audit car il sera tenu de récompenser à la fin du présent engavement, même au cas de levées pour le roy, celui (f°2) qu’il aura été employé et aura passé au service, et d’obéir audit sieur Guilmé son maître ou aux ouvriers préposés de sa part, en tout ce qui lui sera commandé de licite, concernant ledit état de voilier, et y ayant raport, auquel cas d’abscence soit pour les causes cy dessus ou par dégouts du métier, libertinage ou autrement, ledit Pierre Jubineau père sera tenu de représenter ledit Jean Jubineau son fils autant de fois qu’il poura s’absenter pour lui faire remplir et accomplir lesdites 3 années de son présent engagement et récompenser le temps qu’il aura perdu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers ledit sieur Guilmé qui seront réglés à dire de 3 maîtres de l’état de voilier à l’amiable ou autrement, tout quoy ledit sieur Guilmé a accepté et accepte s’obligeant de sa part à montrer et enseigner ou faire enseigner de son mieux et à son possible audit Jean Jubineau son apprentif, sondit état et métier de voilier, sans lui en rien cacher ni céler, de le nourrir et coucher pendant le temps de son présent engagement sans estre tenu de le blanchir, et de lui fournir 2 culottes et gilets de toile pour le travail, et de le traiter humainement et comme l’on fait de pareils apprentifs, le corrigeant toutefois au besoin avec douceur pour son avancement, le présent engagement au surplus fait et accordé entre les parties moyennant la somme de 150 livres par argent, moitié de laquelle dite somme ledit sieur Guilmé a présentement et au vû de nous dits notaires touché et reçu dudit Pierre Jubineau père en espèces au cours de ce jour et d’autant de laquelle il le quitte, et quant aux 75 livres restant du prix du présent engagement il les lui paira comme il s’y oblige à la moitié du temps du présent engagement ; à tout quoy faire, exécuter et accomplir se sont lesdites parties obligées et s’obligent chacune en ce que le fait les touche et concerne (f°3) sur tous leurs biens réels et mobiliers, présents et avenir pour à défaut y estre en le tout contraintes suivant les ordonnances, délivrera ledit Pierre Jubineau père à ses frais dans le moi audit sieur Guilmé une expédition en forme du présent ; voulu, accepté et consenti, fait et passé audit Nantes ès études sous le seing dudit sieur Guilmé et des notaires et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leurs requestes scavoir Pierre Jubineau père à Jean Baptiste René Lucas, et ledit Jehan Jubineau fils à Me Joseph Alexandre Desjardins élèves présents

Marguerite de Clermont Montiron fondatrice du couvent de la Visitation à Angers : 1635

Cette fondation fait suite à l’acte que je vous mettais le 13 mai dernier ici, qui était manifestement à oublier pour tenir compte de celui qui suit.

En effet, le sujet est bien le même, à savoir la fondation du couvent de la Visitation à Angers, et le jour et le lieu de l’acte sont identiques.
Donc, l’acte que je vous mettais le 13 mai a été suivi dans cet après midi du 20 juin 1635, d’une apre négociation entre Marguerite de Clermont et les religieuses du couvent de la Visitation de Nantes.
En effet, on découvre que dans le premier acte, Marguerite de Clermont ne prétend pas être fondatrice, alors que par l’acte qui suit nous apprenons que tel était son souhait.
Donc, les Religieuses de Nantes lui avaient d’abord refusé ce titre, pour négocier et lui arracher une somme bien plus élevée, qui lui donnerait finalement le titre de fondatrice, et elle cède ici, pour une somme effectivement bien supérieure à celle du premier acte.
Pour obtenir le droit d’être fondatrice, avec tous les privilèges qui s’y rattachent, Marguerite de Clermont aura donc dû débourser beaucoup plus que prévu. Elle avait d’abord prévu de donner 1 000 livres de rente par en et ici elle en donne le double !!!
A en croire Célestin Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, l’installation des Visistandines à Angers ne fut pas immédiate, et elles ont attendu 1641 pour avoir le feu vert de la ville d’Angers et 1643 pour acquérir 2 closeries pour bâtir. J’ignore si Marguerite de Clermont pu se retirer à Angers dans son couvent !

En tappant cet acte, je songeais à ce qui m’attend pour mes très vieux jours, car en fait Marguerite de Clermont est en train de prévoir son EHPAD.
Moi, ce sera donc l’EHPAD tout court, sans la somme si élevée que certaines grandes dames déboursaient pour leurs vieux jours. Et je me rappelle ici aussi d’Aliénor d’Aquitaine à Fontevrault !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/462 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1635, par devant nous notaires royaulx de la cour de Nantes soubzsignés après submission et prorogation de juridiction y jurée fut présente en sa personne dame Marguerite de Clermont de Montoison demeurante ordinairement en la ville de Grenoble, estant à présent logée en la paroisse de Saint Clément lez ceste ville de Nantes, laquelle a déclaré que long temps y a qu’elle désire establir et fonder un monastère pour pouvoir s’y retirer quand bon luy semblera en qualité de fondatrice, et ayant receu de Dieu des grâces particulières par l’intercession du bienheureux François de Salles, joinct que ses filles sont dédiées à la très Sainte Vierge, elle a une particulière intention pour les dévotes Religieuses de la Visitation, à quoy elle n’auroit peu parvenir jusques à présent, veuz que le concile et les ordonnances désirent que les monastères des filles ne s’establissent que dans les villes closes, de sorte que Monseigneur l’Evesque d’Angers et Messieurs de la ville dudict Angers ayant agréé l’steablissement desdictes devotes Religieuses en ladicte ville d’Angers, elle a supplié la Révérende mère sœur Marie Constance Brossard supérieure du monastère de la Visitation Saincte Marie de Nantes, sœurs Marie Marthe Dubois assistante, Marie Charlotte Defeu, Marie Marguerite Despineu, et Marie Mathurine de Longuespée, conseillères, assemblées capitulairement au grand parloir dudit monastère, de l’agréer pour fondatrice de ladicte maison, ce qui a esté accordé par lesdictes Religieuses aux charges et conditions qui ensuivent : Premièrement lesdictes Religieuses ont promis d’agréer et recognoistre ladicte dame de Clermont pour fondatrice pour jouir de tous les droicts privilèges et prérogatives accordées aux fondateurs et fondatrices par les Sainct Canons, que ladicte dame pourra entrer accompagnée d’une fille ou femme dedans (f°2) ledict monastère, et ou il plaira à ladicte dame y passer ses jours, sera ledict monastère obligé de l’entretenir saine et malade avecq sa damoiselle de toutte sorte de choses, et de faire son enterrement selon son rang et qualité, et à pareil jour qu’arrivera son décès faire tous les ans ung service solempnel, et moyennant ce, ladicte dame a donné et donne par don perpétuel et irrivocable la somme de 2 000 livres tournois de rente à prendre sur tous et chacuns ses biens qu’elle a hipottéqué et hippotèque spécialement pour cela, et affin de pouvoir achepter une maison elle a promis de donner auxdites Religieuses la somme de 12 000 livres, à scavoir 6 000 livres au jour de leur establissement, et 6 000 livres ung an après, et où ladicte dame vouldroit se faire descharger desdites 2 000 livres de rente, elle en pourra faire le rachapt à raison du denier vingt, à la charge que les deniers dudit rachapt ne pourront estre divertiz, ains seront employés pour la nourriture desdictes religieuses, et pour servir à l’effect de la présente fondation. Et en oultre a esté accordé que ladicte dame fondatrice pourra présenter 4 pauvres damoiselles diverses fois pour estre receues à l’habit et à la profession, sans estre obligées lesdictes filles à rien apporter à la Religion. Et pour l’accomplissement et exécution de ce que dessus, et en passer tous aultres actes nécessaires, ladicte dame de Clermont a instituer et institue ses procureurs généraux et spéciaux (blanc) et aussy lesdictes religieuses pour consentir lesdicts actes et faire touttes autres choses nécessaires soit en la ville de Paris ou ailleurs, et accepter, sy (f°3) faire se doibt, plus amplement ledict don, soit avecques ladicte dame ou son procureur, lesdictes religieuses ont institué et instituent leur procureur général et spécial (banc) avecques tout pouvoir quant à ce, sans révocation, et pour ce que lesdictes partyes l’ont ainsy voulu et consenty, promis et juré tenir elles y ont esté à leurs requestes et de leur consentement jugées et condampnées par nous susdicts notaires de l’autorité jugement et condampnation de notre dicte cour de Nantes, fait et consenty audict parloir dudict monastère de la Visitation saincte Marie de Nantes soubz les seings desdictes parties le 20 juin 1635 avant midy

Bonne Denis, venue de Nantes à Angers, toucher une rente pour sa mère, angevine : 1676

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1676 par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers fut présente establie et soubzmise honorable femme Bonne Denys femme de noble homme Louis de Coussy sieur de Launay demeurante dans la ville de Nantes paroisse saint Donatien de présent en ceste ville, au nom et comme procuratrice de honorable femme Perrine Landeau veuve Me Anthoyne Denis sa mère, par procuration spéciale passée par devant Lemerle et Charier notaires royaux à Nantes le 11 de ce mois, minute de laquelle signée Perrine Landeau Lemerle notaire royal Charier notaire royal et scellée, ladite Denys a représentée et demeure cy attachée pour y avoir recours, ladite Landeau fille de deffunte Catherine Brehot vivante femme en premières nopces de defunt honorable homme Jean Landeau et en secondes de defnt Claude Caillau, laquelle establye audit nom a présentement et au veu de nous, eu et receu d’honorable femme Renée Gendry veuve de defunt honorable homme Pierre Goubault vivant Me chirurgien en cette ville y demeurante paroisse saint Maurille à ce présente stipulante et acceptante, tant en son nom qu’au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt son mary et d’elle la somme de 314 livres 12 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours suivant l’édit, scavoir 300 livres pour le principal de la somme de 16 livres 13 (f°2) sols 8 deniers de rente hypothécaire constituée au profit de ladite deffunte Brehot mère de ladite Landeau par honorables personnes François Goubault Me ciergier Me François Giroust Françoise Berthe sa femme et ledit deffunt Pierre Goubault par contrat passé par devant Me Jean Raveneau notaire de cette cour le 28 septembre 1650, et 14 livres 10 sols pour ce qui a couru de ladite rente depuis le 28 septembre dernier, resetant de tous les arrérages du passé jusques à huy, de laquelle somme de 314 livres 12 sols ladite damoiselle Denys audit nom se contente et en quitte ladite Gendry esdits noms ; et a ladite Gendry esdits noms recogneu qu’en ladite somme cy dessus par elle payée y est entrée la somme de 300 livres qui luy a esté présentement fournie par Me Jean Gouin advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse dudit Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant, qui luy a fourny ladite somme à l’effet dudit remboursement …

  • Procuration passée à Nantes :
  • Fut présente en personne devan tnous notaires royaux de la cour de Nantes soubsignés … honnorable femme Perrine Landeau veuve de Me Anthoyne Denis demeurant à Nantes à sa maison rue st Vincent, laquelle a nommé fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale damoiselle Bonnde Denys sa fille, femme de noble homme Louis de Coussi sieur de Launay, à laquelle elle a donné et donne pouvoir et mandement express de recevoir les sommes principales des rentes constituées et deues à ladite Landeau des débiteurs …

    Contrat de mariage de Jean Baptiste Vallier et Hélène Rousseau : Saumur, Angers et Nantes 1615

    Il semble bien que la future, Hélène Rousseau, soit fille unique, ce qui bien entendu augmente considérablement sa dot. Partant, il s’avère difficile de la situer, car avec 4 000 livres (3 000 en argent, le reste en trousseau et habits) elle est sans doute au dessus d’un avocat, qui lui donne environ 1 000 à 2 000 livres.
    Ce qui m’amène à nuancer mon propos d’avant hier dans les commentaires, dans lequel j’affirmais que les dots permettaient de classer socialement, car il faut bien entendu moduler par le nombre d’enfants à doter.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 août 1615, devant nous René Serezin notaire royal à Angers : Au traité du mariage d’entre Me Jean Baptiste Vallier fils de honnorables personnes maistre Germain Vallier sieur de Chaintres et de la Haie, controlleur au grenier à sel de Saumur et y demeurant et de deffuncte Florence Desmontils d’une part, et Hellaine Rousseau fille de deffunct Me Pierre Rousseau vivant sieur de la Fuie et procureur au siège présidial à Nantes, et de honnorable femme Yvonne Perigault demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis d’autre part, auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal audit Angers faict les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir queledit Vallier du voulloir et authorité de sondit père et ladite Rousseau de la ladite Perigault sa mère et autres leurs proches parans soubzsignés, se sont promis et prometent mariage l’un à l’autre et iceluy sollempniser en face de notre mère saincte églize catholique appostolicque et romaine, lors que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il (f°2) ne s’y trouve empeschement légitime ; en faveur duquel mariage ladite Perigault a comme cy davant renoncé et renonce au douaire usufruit et autres droits qu’elle pourroit prétendre sur les biens paternels de ladite Hellaine sa fille, pour et à son profit, et en outre luy a donné et donne et promis bailler dans la jour des espouzailles en advancement de sa succession la smme de 3 000 livres tz qu’elle promect paier en contrats de constitution de rentes hypothécaires bons et vallables et tels promet et s’oblige faire valloir, habiller sadite fille d’habiz nupciaulx et luy donner trousseau selon sa quallité, au moien et non autrement qu’elle demoure quitte et deschargée vers ladite Helaine sa fille de l’administration et réception en ce qui se justifira qu’elle aura receu desdits biens paternels jusques à huy non excédant néanmoings pour la part de ladite Helaine sa fille la somme de 300 livres tz, qu’elle a promis et s’est obligée avecq sondit futur espoux et chacun d’eulx seul et pour (f°3) le tout acquitter ladite Perigault vers les autres héritiers et créantiers dudit deffunct sy aucuns sont, que tous autres prétendans intérests en sa succession, en sorte que directement ou indirectement elle ne puisse cy après estre inquiéttée ne recherchée comme dict est de ce qu’elle pourroit avoir receu comme mère et tutrice de sadite fille jusques à concurrance de ladite somme de 300 livres ; de laquelle somme de 3 000 livres en demeurera la somme de 600 livres de meubles communs pour entrer en la communauté desdits futurs conjoints qui sera acquise dès le jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume de ce pays d’Anjou, à laquelle en ce regard les parties ont desrogé et renoncé, et le surplus montant 2 400 livres demeurera censé et réputté nature d’immeuble propre matrimoine de ladite future espouze et en ses estocs et ligne maternelle ; à ceste fin lesdits Vallier père et fils, et encore noble homme Me Claude Menard sieur du Tertre, conseiller du roy, lieutenant en la juridiction (f°4) de la prévosté royale ville et communauté de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Maurille, à ce présent, tant en leurs noms que eux faisant fort de Me François Bruneau sieur de Broux advocat audit Saumur et en chacun desdits noms, establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout quant à ce, ont promis et se sont obligés mettre et convertir et emploier en acquest d’héritage de la valleur d’icelle somme de 2 400 livres en ce resort non distant de 4 ou 5 lieues de ceste dite ville, lequel acquest sera et demeurera à ladite future espouze, et ou cy après il seroit alliéné en sera récompansée sur les biens dudit futur espoux encores qu’elle y eust consenty, à quoy se sont pareillement obligés comme dict est lesdits Vallier père et fils, Menard esdits noms sans que ledit acquest qui en sera faict ny l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits (f°5) futurs espoux, et à deffault d’employ d’icelle somme en acquests en ont lesdits sieur Vallier père et fils et Ménard esdits noms dès à présent vendu et constitué, vendent et constituent esdits noms chacun solidairement sur leurs propres à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente à raison du denrier vingt qu’ils promettent procédder et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages, et laquelle néanmoings ils demeurent tenuz rachapter 2 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 400 livres à ung seul et entier paiement, sans que l’action et poursuitte pour faire ledit admortissement face préjudice ou esmpesche ce pendant le cours de ladite rente, et pour ce regard ont renoncé et renoncent à tous droictz et choses à ce contraires ; et en cas que ladite Rousseau ses hoirs et aians cause renoncent à la communaulté dudit futur espoux, iceluy futur espoux ses hoirs et ledit Vallier son père sont et demeurent tenuz sollidairement acquitter icelle future espouze ses hoirs etc de touttes debtes d’icelle (f°6) communaulté bien que ladite future espouze y eust parlé et y fust personnellement obligée, et encores audit cas de renonciation emportera aussi elle ses hoirs et aians cause franchement et quittement ses hardes et habits chesnes et joiault qui seront pour lors en essances ; est aussy accordé que les debtes passifves dudit Vallier fils sy aucunes sont jusques à ce jour seront acquittées par sondit père sans qu’elles puissent tomber en la communaulté dedits futurs conjoints ny estre paiées sur les propres maternels dudit fils qu’il a assuré estere quitte et deschargé de toutes obligations et hypothèques, à quoy est accordé ledit Vallier père, moiennant que la part et portion audit Vallier futur espoux appartenant des debtes actives de la communaulté dudit père et de deffuncte Florance Desmortiers sa première femme, mère dudit futur espoux, luy demeurent pour le tout sa vie durant seullement sans que iceluy futur (f°7) espoux y puisse rien prétendre et y a renoncé et renonce pour et au profit de sondit père, à la charge d’iceluy Vallier père d’acquitter les debtes passives de la communaulté de luy et de ladite Desmontiz et en acquitter sondit fils futur espoux ; et cas de douaire advenant ladite future espouze aura la somme de 60 livres de rente viaigère pour tout droit de douaire sur les biens desdits Valliers père et fils, à quoy pareillement ils et chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés cas que les biens dudit Vallier fils ne le puissent porter renonczant pour ce regard à la coustume de ce pays d’Anjou ; car aultrement et sans touttes les stipulations clauses et conditions cy dessus ledit mariage n’eust esté consanty ne accordé ; et ont toutes lesdites parties y dessus prorogé cour et juridiction au siège présidial de ceste ville pour l’effect des présentes, renonczant à tous privillèges et conventions obtenues ou à obtenir et esleu domicille savoir lesdits (f°8) Valliers en la maison dudit sieur Menard, et ladite Perigault en la maison de Me Jehan Gazou sieur de la Cher ? pour y recepvoir tous exploicts de justice qu’ils consentent valloir et estre de tels effects force et vertu comme si faicts et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicilles naturels, promettant lesdits Vallier et Menard faire ratiffier ces présentes audit Bourneau dedans 4 jours autrement et à faulte de ce faire ces présantes demeureront nulles et de nul effect sans despans dommages ne intérests de part et d’autre, ce qui a esté respectivement stipullé et accepté par les partyes, auxquels accords pactions et conventions tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de noble homme Me Anthoine Vallier conseiller au grenier à sel de Saumur, Jehan Heard sieur de la Challaye conseiller du roy au siège de la prévosté, Estienne Dumesnil conseiller du roy audit siège présidial, honnorable homme Nicollas Perigault sieur de Beauchesne, Me Pierre Vincent procureur fiscal de la Buye ?, Me Mathurin Jehan (f°9), noble homme Clément Gaillard sieur des Touches

    Ymbert Dorléans rachète une créance échue à sa mère, mais difficile à recouvrer : Nantes et Angers 1595

    Ymbert Dorléans a quitté Angers pour s’installer à Nantes, et ici, sa mère lui cède une créance, qui semble être difficile à recouvrer, car c’est certainement son fils qui sera le mieux en mesure de ce faire. Il ne s’est pas déplacé, et l’affaire se fait donc suite à des courriers, comme quoi la poste de l’époque fonctionnait bien, et était utilisée même pour donner des ordres importants.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 3 avril 1595 par davant nous Samson Legauffre endroit a esté présente honorable femme Guillemyne Loutraige veufve de feu honorable homme Jan Dorléans, demeurante en celle ville d’Angers paroisse St Maurice, laquelle de son bon gré et vouloir a subrogé et transporté avec promesse de garantie à honorable homme Ymbert Dorléans son fils marchand demeurant à Nantes en la paroisse Ste Croix, acceptant par moy notaire soubzsigné pour luy absent, la somme de 100 escuz sol qui estoit due par le feu capitaine La Plante dit Gallard à feu Pierre Dorléans fils de ladite Loutraige et duquel elle est héritière quand aux meubles par cédulle dudit Gallard, conceue toutefois au nom dudit Ymbert Dorléans qui en aurait fait les poursuites à ses frais, daultant que les héritiers dudit Gallard se seroient portés héritiers sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt, pour par ledit Dorléans continuer les poursuites de ladite somme vers lesdits héritiers dudit Gallard suivant ladite cédulle tout ainsi que ladite Loutraige pourroit faire comme héritière dudit feu Pierre Dorléans sondit fils, et pour cet effet en a céddé tous ses droits audit Ymbert Dorléans fait son procureur comme en sa chose ; ce présent transport fait pour pareille somme de 100 escuz sol que ladite Loutraige a confessé avoir eue et reçue dudit Ymbert Dorléans avant ces heures en bon payement jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle ladite Loutraige s’est tenue contante et bien payée et en aquite ledit Ymbert Dorléans et lui promet garantir ladite somme bonne et valable au cas qu’il ne pourait s’en faire payer et la lui rendre ce faisant audit cas, ce qui a esté ainsi voulu et consenty par ladite Loutraige