Partages des biens de défunts Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Daon 1626

Je descends des Pillegault, et ceux qui en descendent ici sont certainement des collatéraux, car je suis certaine pour les avoir longuement étudiés que tous les Pillegaut d’Anjou ne sont qu’une seule famille.

Dans ce partage, ceux qui étaient déjà mariés étaient très avantagés et donc sont raportables de leur avancement d’hoir. J’ai cru comprendre que la part de chacun tourne autour de 1 000 livres mais qu’ils sont au nombre de 7, ce qui met la fortune des parents à environ 7 000 livres.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 janvier 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honnestes personnes Jehan Dean marchand demeurant au bourg st Samson les ceste ville et Nicollas Dean demeurant à La Chapelle sur Oudon, Me Françoys Dean prêtre prieur de la Madeleine de Daon et y demeurant, François Crosnier héritier propriétaire et mobilière et usufruitier de deffunte Renée Crosnier sa fille de deffunte Renée Dean vivante sa femme, Allexandre Mestereau marchand mary de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, et Jehan d’Antenaise escuyer sieur de la Vigne demeurant en sa maison seigneuriale du Port Joullain paroisse de Marigné près Daon au nom et comme se faisant fort de Estienne Bellouis et de Simonne Dean sa femme auxquels il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Nicolas Dean tant pour luy que pour ses cohéritiers ( ? car raturé et illisible), tous lesdits Dean enfants et héritiers de deffunts Me Nicollas Dean et Renée Pillegault leur père et mère, lesquels tant en exécution de la transaction et accords et rapports entre eulx par nous passés le 14 mai 1622 que des apréciations et estimacions faites des biens desdits successions par Me Christofle Lepage notaire et Pierre Bertran marchand à eux convenus ont recogneu et confessé avoir le partage desdits biens fait et accordé ce que s’ensuit,

c’est à savoir que à ladite Simone Dean est et demeure pour son partage desdites successions le lieu et closerie de Raimbault sis es paroisse de Ménil et La Jaille Yvon bestiaulx et sepmances qui en dépendent sans aucune réservation en faire, aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir, à la charge de faire rapport auxdits Nicollas et François Dean de la somme de 180 livres tournois dedans 3 mois prochainement venant compris en sondit partage les 121 livres dont elle avoit fait déclaration par ladite transaction cy dessus dattée,

auxdits Nicollas et Françoys est demeuré, oultre et par dessus les 381 livres rapportés par ledit François et les 144 livres rapportées par ledit Me Nicollas, une maison grange celier et cour avecq ung petit corps de logis y joignant sis au bourg de Daon ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecq les meubles pressouer et ustancilles d’iceluy ainsi que lesdits meubles sont spécifiés par l’inventaier fait par ledit Lepage le (blanc) 1622
Item deux petits clotteaulx de terre tenant l’un l’autre joignant d’un costé et d’un bout les vignes des Petits Cloux de Daon et d’autre bout au grand chemin tendant dudit Daon à Angers
Item deux planches de vigne aussy tenant l’un l’autre abouttant d’un bout à l’un desdits clotteaux qui fut en vigne
Item deux autres planches de vigne sis esdits petits cloux joignant d’un costé la vigne de Jehan Oger d’autre costé la vigne de Anthoine Allaire d’un bout à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Douard prêtre et d’autre bout la vigne de (blanc)
Item deux autres planches de vigne sises ès grands cloux au trait des Frairyes joignant l’une l’autre abouttantes à la grande raise tendante aulx Possaiz et l’une d’icelle planche abuttant le chemin des Places
Item trois ou quatre mareaulx de vigne sises audit trait joignant d’un costé en partye la vigne de Anthoine Jouin d’autre costé la vigne de (blanc)
Item telles autres portions de vigne si aulcunes sont auxdits deffuncts appartenant esdits grands et petits cloux fors les vignes qui seront cy après déclarées appartenant audit Jehan Dean
Item une petite pièce de terre appellée Moriaude contenant 8 boisselées ou environ joignant des deux costés et d’un bout les terres et boys du lieu de Battereau et d’autre bout audit grand chemin d’Angers
Item 4 boisselées de terre ou environ sis en la pièce appellée la Carrye joignant d’un costé et d’un bout à une aultre pièce de terre dépendant dudit Battereau d’autre costé la terre des hoirs feu René Thoilmer et d’autre bout la pièce de terre de la Rigauderye, avecq droit de chemin pour exploiter ladite terre par sur les terres desdits hoirs Tholmer et la Rigauderie,
Item toutes et telles portions de boys taillis qui auxdits deffunts pouvoient appartenir ès bois taillis de la Bouessellerye et du Clairay
Item le jardin appellé la Cave joignant d’un costé la terre de Jacques Vincent d’autre costé en partye la terre du prieur de Daon et le jardin de Michel Heullet d’un bout le chemin tendant dudit Daon aulx Places
Item le lieu et closerye de la Tremblaye avecq ses appartenances et dépendances bestiaulx et sepmances comme en jouist à présent Symon Cocquonnier closier dudit lieu avecq les droits d’herbage et abreuver les bestiaulx audit lieu ès rivages et queue du grand estang dudit Daon demeure aussy compris audit lieu les vignes situées au cloux des Onglées toutes les dites choses cy dessus situées au bourg et paroisse dudit Daon et comme elles se poursuivent et comportent sans réservation aulcunement aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés tant pour le passé que pour l’advenir
et oultre leur demeure la somme de 180 livres tz que ladite Simonne leur doibt cy dessus rapporter et encores leur demeure la somme de 96 livres que ledit Jehan Dean laisné doibt et sera cy après chargé leur payer de retour et pareillement la somme de 114 livres tounrois que ledit Mestereau et sa femme doibvent pareillement rapporter attendu l’advancement à eulx fait et dont ils sont rapportables par ladite transaction et qu’il n’y a d’héritage en suffisant pour esgaller les cohéritiers veu les debtes desdites successions desquelles lesdits Nicollas et François demeurent chargés et tenuz acquitter leursdits cohéritiers conformément au mémoire d’icelle entre les parties cy attaché
sauf auxdits Nicollas et François Dean à subdiviser lesdites choses cy dessus et debtes passives ainsi qu’ils adviseront et verront bon estre

et audit Jehan Dean est et demeure tant par son partage des choses censives et roturières desdites successions que advantages qu’il prétendoit des choses hommagées tombées en tierce foy outre et par dessus la somme de 864 livres 14 sols dont il estoit rapportable par ladite transaction,
premier une pièce de terre appellée la Ricotière avecq ung petit cloteau au bout clos à part contenant 80 cordes et demye ou environ
Item une petite nouette de pré sis audit lieu de la Ricotterye contenant 8 cordse demi quart
Item le jardin dessus le pré contenant une corde ung tiers
Item ung mareau de jardin contenant 8 cordes ung quart
Item ung autre petit jardin du four contenant 3 cordes ung sixiesme le tout sis esdits jardins de la Ricotterye avecq les yssues et droits qui en dépendent
Item deux petits lopins de pré sis es prés des Petites Rivières de Daon contenant (blanc)
Item le droit d’herbage au total des prés desdites Petites Rivières en tant que lesdits héritiers y sont fondés
Item ung petit pré clos à part sis sur la rivière de Maine près le port de Daon
Item une hommée de Jardin ou environ sis ès jardins des Ouzerayes
Item le pré ou verger de Lardriller contenant 14 cordes et demye
Item deux planches de vigne sis esdits Petits Cloux joignant la terre des Places contenant 13 cordes demy quart
Item une planche de vigne contenant 10 cordes joignant d’un costé la vigne dudit Allaire
Item une autre planche contenant 9 cordes ung quart
Item une autre planche avecq le bregeon contenant 8 cordes et demye d’un bout les vignes des Rivagaulx et dudit Allaire proche l’eschallier de la pièce des Places joignant d’un costé la vigne desdits hoirs feu Douart
Item une autre planche joignant d’un costé la terre qui autrefois fut en vigne dépendant de la Chapelle Desambles
Item deux planches de vigne en ung tenant avecq un bregeon appellé les Jahannes dans lequel y a ung cormier le tout contenant 21 cordes le tout situé dite paroisse de Daon et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans réservation aulcune aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés mesme de la rente de deux boisseaulx de bled mesure ancienne de Daon deubz chacun an au seigneur de Forges le tout tant pour le passé que pour l’advenir
à la charge de payer auxdits Nicollas et François Dean ladite somme de 93 livres tz dedans ledit temps d’un moys

et pour le regard desdits Mestreau et sa femme attendu qu’ils sont rapportables par ladite transaction de la somme de 1 114 livres tz iceluy Mestreau tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Jacquine Dean sa femme se tient pour bien partagé et contant en rapportant seulement la somme de 114 livres tz comme il promet auxdits Me Nicollas et François les Deans à la charge de l’aquiter des debtes desdites successions portées par ledit estat et mémoire sans préjudice de ce qu’il luy est deub par icelles successions comprises audit estat

comme aussy ledit Crosnier audit nom se tient pour bien partagé desdites successions au moyen du rapport de 1 025 livres 17 sols qu’il estoit tenu par ladite transaction et ce que au lieu d’icelle somme il demeure seulement rapportable de la somme de 25 livres 17 sols qu’il promet faire auxdits Nicollas et François les Dean sans préjudice de ce qu’il luy est pareillement deub par lesdites successions compris audit estat comme pareillement sans préjudice auxdits les Deans du rapport que ledit Crosnier est et demeure tenu faire des deniers dottaulx de ladite deffunte Renée Dean sa femme réputés son propre par leur contrat de mariage
et ont lesdites parties consenty que le protocole et minute des notaires desdits deffunts Dean seront mis ès mains dudit Jehan Dean aisné et qu’il en prenne les profits et esmoluments et qu’il en face bonne et sauve garde et à ceste fin ledit Nicollas luy en a présentement baillé la clef du marchepied dans lequel est ledit protocole maison du Lion d’Or rue Lionnaise de ceste ville
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à tout ce que dessus est dit tenir et entretenir de part et d’autre et à s’entre garantir les ung les autres obligent lesdites parties respectivement etc mesme y demeurent spécialement affectés les biens et choses desdites successions ensemble au rapport et payement des sommes cy dessus, et pareillement au payement de la pantion (sic) de 20 livres par chacun an de frère Jacques Dean leur frère religieulx jacopin (sic), renonçant etc foy jugement condemnation etc sans préjudice des autres droits des partyes
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Françoys Pillegault sieur de la Garrelière marchand demeurant en la paroisse de st Aubin du Pavoil, et Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre et René Pillegault, frères, demeurant à Segré, ont emprunté en 1521 à Jean Delanoë

mais faute d’avoir payé la rente, ils se sont vu saisir le bien sur lequel était l’hypothèque. Les enfants de Pierre font le retrait lignager.

Cet acte est riche de données, et voici un résumé de ce que nous apprenons :
• Pierre et René Pillegault sont frères et demeurent à Segré en 1521. C’est une donnée importante pour l’étude des Pillegault.
• Pierre Pillegault est propriétaire de la métairie de la Garelière, que nous retrouverons par la suite dans cette famille. Je dis bien « propriétaire » et non « sieur », étant donné que bien souvent le terme de « sieur » ne signifie en aucun cas « propriétaire », et ici, nous avons la preuve qu’il l’a possédait, puisqu’il en ait extrait une pièce.
• Pierre et René ont emprunté en mars 1521 la somme de 197 livres 15 sols à Jean Delanoe marchand à Angers, sous forme de rente de seigle annuelle. Au passage, on remarquera dans mon étude de la famille Pillegault qu’il y aura une alliance avec la famille Delanoe.
• Manifestement, suite à un défaut de paiement, Jean Delanoe, a utilisé son « droit d’assiette sur une seule pièce » et a donc obtenu la possession d’un pré, entre autres, qui appartenait à Pielle Pillegault, qui est donc le véritable emprunteur de la rente ci-dessus et son frère René, caution seulement.
• Pierre Pillegault décède avant juillet 1525, laissant veuve Ysabeau Boutier et deux fils mineurs René et François, dont nous apprenons au passage les noms.
• Sa veuve souhaite faire le retrait lignaiger du pré, au nom de leurs fils mineurs, mais n’ayant pas la somme nécessaire, elle fait intervenir son frère, Bertrand Boutier, chanoine à Angers, pour faire le retrait à sa place au nom des enfants. De toute manière, les biens d’un chanoine reviennent à son décès à ceux de sa lignée, donc à sa sœur et ses neveux. Donc, l’astuce consistant à faire faire le retrait par le chanoine est une excellente idée !

Toutes ces données généalogiques sont nouvelles, et viennent donc s’insérer dans mon travail de recherches sur la famille Pillegault. Ce document constitue donc une nouvelle pierre à cet édifice souvent difficile, mais qui atteste qu’il n’y a eu qu’une famille de ce nom dans le Segréen.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) Comme dès le 28 mars 1521 feu Pierre Pillegault et René Pillegault frères lors demourans à Segré eussent fait vendition et transport à Jehan Delanoe marchand demourant Angers du nombre de six septiers de seille (sic, pour seigle) de rente mesure de Segré bon blé pur sec nommé et marchand de 12 boisseaux chacun septier comble de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause en ceste ville d’Angers en la maison dudit achepteur ses hoirs et ayant cause au jour et terme de mi-aoust
laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx eussent assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et eussent voulu et esté d’assentiment assiette estre faite d’icelle rente audit achapteur ses hoirs et ayant cause toutefois et quantes qu’il luy plairoit sur les biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et que par telle justice que bon sembleroit audit achacteeur luy fust baillé et délivré à part desdits héritages desdits vendeurs jusques au garant et à la valeur de ladite rente arréraiges d’icelle ensemble de tous despens, frais, mises coustz dommages et intérestz, laquelle vendition ayt esté faite pour le prix de neuf vingt livres tournois poyés contant par ledit achateur auxdits vendeurs par diverse forme et nombre et du prix pour assiette de ladite rente Jehan Benard sergent royal ayt baillé et délivré audit acheteur 7 hommées de pré prinses en une pièce dépendant du lieu et mestairie de la Garelière audit Pierre Pillegault appartenant, et pour poyement de la somme de 17 livres 15 sols tournois, à laquelle se sont montés les arréraiges qui lors estoient escheuz de ladite rente ensemble les frais et mises de ladite assiette ledit sergent ayt baillé et délivra comme dessus audit Delanoe une autre hommée de pré faisant le parfait et total d’une pièce de pré contenant 8 hommées joignant d’un cousté aux terres de ladite métairie de la Garelière, de la Benaisière et de la Guillaumière d’autre cousté aux terres dudit lieu de la Garelière et aux terres de la Chastaigneraye abouté d’un bout au chemin tendant de Segré audit lieu de la Guillaumière et d’autre bout à une petite chastaigneraie estant dudit lieu de la Garelière, toute laquelle pièce de pré par avant ladite assiette appartenoit audit feu Pierre Pillegault et dès le 2 mai 1524 ayt esté ledite assiette auctorisée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers
et de depuis ayt esté ledit Delanoe assigné en demande de retrait lignaiger vers (passage barré « Ysabeau Boutier veufve dudit feu Pierre Pillegault au nom et comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle ») René et François (barré « Jehan », mais en gloze à la fin de l’acte il est bien repris « François ») enfants mineurs d’ans dudit feu Pierre Pillegault lesquels Ysabeau Boutier veufve dudit défunt et tutrice naturelle desdits René et François (il a barré « Jehan ») enfants mineurs d’iceluy défunt et d’elle ledit Delanoe ayt acquiescé audit retrait et ays mis son principal de neuf vingts dix sept livres quinze sols tournois sans coustz et vin de marché et autres loyaux cousts et mises et pour procéder audit retrait ledit Delanoe ayt fait bailler assignation à ladite veufve dedans 40 jours à eschoir
et laquelle veufve ayt déclaré à vénérable et discret maistre Bertrand Boutier chanoine d’Angers son frère que pour le paiement elle n’a pas deniers des biens desdits mineurs dont elle puisse fournir à faire ladite procédure dudit retrait et pour ceste cause ayt prié et requis ladite veufve audit maistre Bertrand fist prendre le droit et action dudit Delanoe et et propre de ladite veufve ledit temps et delay de procédure dudit retrait
ce que ledit Delanoe et maistre Bertrans ayant voulu et consenti
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Jehan Delanoe marchand d’une part et ledit maistre Bertrand Boutier chanoine susdit aussi maistre René Chevalier au nom et comme procureur de ladite Ysabeau Boutier en ladite qualité de tutrice naturelle desdits enfants mineurs dudit feu Pierre son mari et d’elle d’autre part
soubzmectant lesdits Delanoe et maistre Bertran eulx leurs hoirs etc et ledit Chevalier les biens de sa dite procuration etc confessent etc c’est à savoir ledit Delanoe avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend etc du vouloir et consentement du procureur de ladite veufve audit nom et moyenne le bon plaisir de justice audit maistre Bertran qui a achapté pour luy ses hoirs etc à toujouts mais perpétuellement par héritage ladite pièce de pré dessus déclarée et confrontée
transportant quitant cédant etc pour en jouir par ledit maistre Bertran ses hoirs etc à la charge de douze deniers tz de cens ou denier féodal
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 5 soulz tz c’est à savoir neuf vingts dix sept livres tournois 15 sols pour ledit principal de ladite assiette payée et baillée audit Delanoe
et la somme de 50 souz tournois pour les frais et mises de ladite coignaissance dudit retrait prinse de possession et esmologation de ladite assiette et autres mises dudit Delanoe
laquelle somme dessus pour ceste cause lesdits procureur de ladite veufve et Delanoe ont composé ce jourd’huy par devant nous et laquelle somme de 200 livres 5 souls tz ledit prix de ladite vendition retrait par ledit Delanoe audit maistre Bertran, iceluy maistre Bertran a baillé solvée et poyée manuellement contant ce jourd’huy en notre présence et au vue de nous audit Delanoe en monnoye de douzains qui icelle somme a prinse eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et bien poyé tellement qu’il en a quicté et quicte ledit maistre Bertan ses hoirs et ayant cause
et a voulu et consenty veult et consent ledit Delanoe que iceluy maistre Bertran ou auter pour et en son nom prenne et ayt la possession réelle desdites choses en présence ou absence dudit Delanoe, et sans le y appeler,
et ont voulu et consenty lesdits Delanoe et procureur que ledit maistre Bertran soit subrogé par justice dudit bien et droit dudit Delanoe et iceluy Delanoe l’a subrogé et subroge en sondit bien et droit
et este ce fait à la charge expresse de jouir par ladite veufve en ladite qualité procédant à l’exécution dudit retrait dedans le premier lundi d’après la Saint Jean Baptiste prochainement venant jusques auquel jour ledit maistre Bertran et procureur de ladite veufve ont prorogé et prorogent ladite assignation de l’exécution dudit retrait par devant ledit sénéchal d’Anjou sondit lieutenant Angers,
aussi à la charge d’acquiter par ledit Me Bertran ledit Delanoe des ventes en quoi il pouroit estre tenu pour raison desdites choses
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc oblige et obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun endroit etc renonçant etc foy jugement condemnation etc

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François Pillegault et Mathurine Ernis sa femme acquièrent le fief de l’Ouvrinière, Saint-Aubin-du-Pavoil 1624

Je poursuis mon étude de la famille Pillegault, et cette fois je comprends mieux pourquoi François Pillegault était sieur de la Garelière et parfois de l’Ouvrinière, puisque je trouve son acquêt de l’Ouvrinière en 1624.
Il paie quasiement comptant, puisque c’est en moins d’une semaine, la coquette somme de 4 000 livres. De son côté, le vendeur a profité d’avance de tous les baux à ferme, et même vendu les bois de haute futaie, qui sont rarement vendus, et pour cause, car il faut attendre de nombreuses décennies, mais rapportent beaucoup puisque c’est avec eux qu’on fait les navires. Enfin, la maison seigneuriale a besoin de réparations !

    Voir mes travaux sur la famille PILLEGAULT
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
photo personnelle
photo personnelle

l’Ouvrinière, paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil – Ancien fief et seigneurie avec logis noble, en partie encore du XVIe siècle, autrefois fortifié avec douves. – En est sieur Jean Mordret, écuyer, mari de Marguerite de Poncé, 1467 (E4141), René Mordret 1540 (C105, f°32), noble homme Jean Pillegaut 1641, François Pillefaut, greffier en chef de la sénéchaussée d’Angers, 1680n 1684, Antoine Pillegaut 1686, François Pillegaut lieutenant général criminel au Présidial de Château-Gontier décédé le 6 décembre 1726. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

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Le samedi 1er juin 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Du Mortier escuyer sieur de la Ruchinière y demeurant paroisse de Seronnes en Châteauneuf tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Suzanne Leroy sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans vendredi prochain venant
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Hernys sa femme leurs hois et ayant cause,
le lieu seigneurial et fief et seigneurie de Louvrinière paroisse dudit Saint Aubin composé d’une closerie et domaine maison et d’une autre closerie appelée la Nenourye boys taillis en dépendant avecq une pièce de terre appellée le Portant, hommes et subjets, cens rentes et debvoirs et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances droits honorifiques et profitables et comme ledit vendeur a acoustumé en jouir et jouist encores à présent sans réservation
tenue des fiefs et seigneuries de Lavau Guillaume et autres fiefs à foy et hommage lige, aux services cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérage sdu passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour de vendredi prochain
et à ce faire y demeure lesdites choses spécialement et par privilège hypothéquées et affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur promettant ledit vendeur bailler et mettre ès mains dudit acquéreur lors dudit paiement tous et chacuns les titres papiers remembrances adveuz déclarations et autres pièces qu’il a concernant lesdits fiefs cens rentes
et en faveur des présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et advancé audit acquéreur tout ce qui luy peut estre deub des arrérages des cens rentes ventes rachapts et autres émoluements desdits fiefs du passé pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra estre à faire fors des ventes qu’il tient du contrat d’acquest fait par le sieur de la Basse Rivière du lieu du Perrin et demeure quite des ventes qu’il luy debvoir en son privé nom pour raison du contrat d’acquest qu’il a fait avec René Du Mortier escuyer son frère du lieu et mestairie de la Jubardaye
à la condition que ledit acquéreur acquitera ledit vendeur des dommages et intérests prétendus par les fermiers desdits lieux faulte d’entretement de leurs baulx mesmes des bois taillis la ferme desquels bois taillis pout tout le temps dudit bail ledit vendeur esdits noms a dit avoir receue par advance de laquelle ledit acquéreur ne pourra prétendre aucune réparation, ne pareillement de l’advance de la présente année courante de la ferme dudit lieu aussi receue par ledit vendeur fors 55 livres du closier de Louvrinière et 40 livres dudit lieu de la Nonerye
et outre ne pourra ledit acquéreur empescher que Jehan Perault et Pierre Besnyer ne parachèvent de couper habatre et enlever les bois de haulte futaye à eulx vendus par ledit vendeur suivant le marché par escript fait d’entre eux que ledit acquéreur a dit bien savoir comme n’estant compris en la présente vendition
et d’aultant qu’en ladite maison seigneuriale y a plusieurs réparations nécessaires à faire a esté accordé que ledit acquéreur les pourra faire faire et que ce qu’il desboursera ledit vendeur lui baillera en cas de retrait
et aussi en faveur des présentes ledit acquéreur ne pourra prétendre et demander aucun dommage et intérest à l’encontre de damoiselles Hélaine et Anthoinette Du Mortier ses sœurs auxquelles ledit vendeur avoit cy devant baillé pour partie les lieux de la Viquerie et Gilbaudaye à deux deniers de cens et debvoirs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune notaire demeurant à Segré, Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenette et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé contant du consentement dudit vendeur la somme de 30 livres tz

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Contrat de mariage de Françoise Pillegault et François Renoul, Segré 1628

le contrat de mariage est passé à Segré, mais comme vous le savez maintenant, il n’existe hélas plus de fonds des notaires de Segré pour cette période. L’acte est passé par Serezin notaire royal à Angers qui s’est déplacé chez la future à Segré.
Vous savez également l’énorme travail que j’ai fait sur les PILLEGAULT, dont je descends.
Cette Françoise Pillegault n’est qu’une collatérale de la mienne.
J’avais noté ce mariage dans le registre paroissial, mais j’avoue que le contrat de mariage donne un éclairage singulier à cette famille, par le montant très élevé de la dot, qui approche les 12 000 livres, ce qui est considérable pour une bourgeoisie de campagne !
Certes ma René Pillegault, que j’estime grand tante de la mariée dont est ici question, épouse un Chardon, puis sa fille un Blanche, qui sont des familles de moyenne bourgeoisie, mais probablement pas si aisées que le cas présent.
Une dot aussi élevée s’explique à la fois par le nombre réduit d’enfants de François Pillegault, soit 2 enfants seulement. Mais toute de même, cela met les 2 dots à 24 000 livres, et il doit en rester aux parents, ce qui leur met une fortune d’environ 50 000 livres, ce qui est relativement rare en campagne. François Pillegault, à en juger par l’inventaire des contrats d’obligations qu’il donne, semble avoir beaucoup placé car il a placé ces 8 000 livres en moins de 10 ans, comme les dates des contrats le montrent ! Et, pour ses placements, il n’allait pas à Angers, mais tous sont passés entre Pouancé et Segré, chez les notaires de campagne, par opposition à la place d’Angers.

Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme François Renoul sieur de la Riperaye conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou, fils de défunt noble homme François Renoul vivant sieur de la Riperaye aussi conseiller du roy juge des traites et de damoiselle Claude Pothay demeurant à Angers paroisse St Pierre d’une part
et honorables personnes Françoys Pillegault sieur de la Garelière et Mathurine Ernis sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant en leur maison de la Planchette paroisse de Saint Aubin du Pavoil et Françoise Pillegault leur fille d’autre part
lesquels ledit sieur de la Riperaye et ladite Françoise Pillegault du consentement de leurs père et mère et de leurs proches parents se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage lesdits sieur et dame de la Garelière ont donné et promis bailler aux futurs conjoints dedans le jour de la bénédiction nuptiale en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres tournois savoir en contrats de constitutions de rente bonne vallable et qu’ils promettent garantir et faire valoier 6 800 livres et 1 200 livres en argent contant et outre ont donné et donnent comme dessus les lieux domaines et appartenances de la Charterye, du Boullay et de la Moronnière ès paroisses de Loiré, Bourg d’Iré et Saint Michel du Bois, compris les acquests y faits, bestiaulx et semances qui en dépendent, aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir et de garder les baulx des fermiers
de laquelle somme de 8 000 livres demeurera 1 000 livres mobilisée et le surplus montant 7 000 livres nature de propre immeuble parternel et maternel de ladite future espouse et des siens estoc et lignée sans qu’elle puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et en cas de rachat et admortissement desdites rentes constituées les sorts principaulx seront remis en acquests d’autre rente constituée pour et au nom d’icelle future espouse pour luy tenir et aux siens pareille nature et à ceste fin ne pourront iceulx admortissement estre faits qu’en présence dudit sieur de la Garelière et receus par son advis et en cas de répudiation de la communauté par la future espouse ou ses enfants icelle future espouse reprendra franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx sans pour ce estre tenue des debtes d’icelle ors qu’elle y eust parlé et feust obligée, desquelles debtes elle et ses enfants seront acquités par ledit futur espoux
en laquelle communauté n’entrent les debtes passives dudit futur espoux si aulcune il a, ains seront par luy payées et acquitées sur ses propres
comme en cas d’aliéniation des propres d’icelle future espouse elle ou les siens en seront remplacés sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur les propres d’iceluy futur espoux quand bien ladite future espouse y feust venderesse ou consentante
et pour le regard dudit sieur ladite damoiselle sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternel et maternel donné et donne comme elle a cy devant fait par acte par nous passé le 6 juin 1620 sondit estat et office de Me des comptes et juge des traites pour la somme de 8 000 livres tournois aux charges d’iceluy, lequel office demeurera propre audit futur espoux et les deniers procédant de la résignation d’iceluy sans qu’ils puissent tomber en la communauté et à ceste fin les pourra employer en acquests et à défaut seront remplacés sur les biens d’icelle communauté, comme de la vente de ses autres propres si aulcuns il fait
aura la future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume mesme sur ledit office ou deniers de ladite résignation dont elle sera saisie du jour sans sommation ne interpellation
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Pillegault et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville de Segré maison dudit Pillegault en présence de Pierre de Meignien escuyer sieur de la Chassaye prévost d’Anjou beau-frère du futur espoux, honorable homme Abraham Ernis ayeul de ladite future espouse, Me Jehan Pilgault sieur de la Planchette son frère, Me Nicolas Dean son oncle, Me Jehan Levernier prêtre grand oncle d’icelle future espouse, Me René Levernier le Jeune sieur de la Melinaie, honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang, Jacques Mondière sieur de Prean, Michel Nepveu marchand proches parents desdites parties

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PJ : Inventaire des contrats fournis par le sieur de la Garelière suivant le contrat de mariage fait en l’année 1628 entre Me François Renoul et Françoise Pillegault fille dudit sieur de la Garelière le 16 juin 1629
• Le 14 avril 1626 par devant René Brillé et François Crosnier notaires, 1 050 livres pour 65 livres 12 sols 6 deniers de rente annuelle sur Jacques Poirier et Françoise Dugrès sa femme, au profit dudit sieur de la Garelière – Et arrérages depuis le 12 janvier jusques à ce jour soit 27 livres
• Le 9 janvier 1626 par devant François Crosnier notaire, 300 livres pour 18 livres 15 sols de rente annuelle sur René Dulac et Anne Domin sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 25 livres 5 sols
• Le 31 janvier 1628 par devant Pierre Ledin et Charles Verger notaires, 250 livres pour 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Charles Girard et Charlotte Chevalier sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres 15 sols
• Le 26 février 1622 par devant Pierre Cheruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Christofle Lebreton et Jacquine Huet sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres 10 sols
• Le 18 mars 1624 par devant Charles Verger notaire, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Anthoine Courault et Magdelaine Denyau sa femme et amortissement par ledit sieur de la Garelière sur Catherin Verger par contrat passé par François Riveron notaire de Segré le 16 janvier 1620 – Arrérages de 38 livres 15 sols
• Le 28 juin 1622 par devant François Gerné notaire, 576 livres pour 36 livres de rente annuelle sur Maurice Girardière et Perrine Fayau sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 36 livres
• Le 30 juin 1626 par devant René Cevillé notaire, 300 livres et 250 livres pour 20 livres et 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Jacob Morel au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres
• Le 12 juillet 1624 par devant Pierre Hamelin et François Gerbé notaires, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Jean Lemasson et Yvonne Laceron sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 27 livres 10 sols
• Le 12 juillet 1622 par devant François Crosnier notaire, 640 livres pour 40 livres de rente annuelle sur Françoise Bossard veuve, au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 40 livres
• Le 22 juillet 1622 par devant Pierre Cherruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Samson Libion et Suzanne Leconte au profit dudit sieur de la Garelière – Jugement d’interruprion contre Louis Renard en date du 14 Juillet 1628 – Arrérages de 25 livres
• Le 29 juillet 1622 par devant René Serezin notaire, 800 livres pour 50 livres de rente annuelle sur Pierre Lecerclier et Renée d’Andigné sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 50 livres
• Le 20 juillet 1622 par devant Pierre Hamelin notaire, 320 livres pour 20 livres de rente annuelle sur François Vignois et Louise Vallette sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres
• Bail à ferme de la closerie de la Chiquoterye en la paroisse de Loiré passé par Nicolas Déan et François Gerbé notaires le 24 février 1626 pour 92 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 45 livres – Il y a de semances sur ledit lieu 6 grand boisseaux de bled mesure de Candé et demi boisseau de froment – Ledit sieur a acquis audit lieu une portion de terre en une pièce appellée Bellanger qui n’est comprise audit bail le contrat passé par Lorry notaire à Chazé-sur-Argos.
• Bail à ferme de la closerie du Boullay passé par Anthoine Joubert notaire le 5 mars 1625 entre Jean Berault et ledit sieur de la Garelière pour 47 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 27 livres – Plus ily a sur ledit lieu 4 grands boisseaux de bled pour la part dudit de la Garelière – Ledit sieur a acquis audit lieu en l’année 1628 une pièce de terre close à part avec 7 planches de jardin pour la somme de 25 livres et n’est compris audit bail. – Plus, il a acquis audit lieu 2 planches de jardin pour 15 livres situées audit jardin du Boullay et qui ne sont comprises audit bail.

    Il se trouve que je descends de Jean Berault et que je découvre l’existence d’un acte, hélas disparu et qui n’est que cité ici dans cet inventaire.

• Bail à ferme de la closerie de la Morinière passé par François Crosnier notaire le 29 septembre 1628 entre François Bellanger et ledit sieur de la Garelière pour 53 livres par an – Prisée de bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 26 livres – Il y a sur ledit lieu semances aussi luy appartenant pour le tout 8 grands boisseaux de bled mesure de Candé

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Succession de Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Ménil 1622

et encore une fois, comme vous avez maintenant l’habitude sur ce blog d’en voir, je vous ai débusqué un acte du Ménil passé à Angers. Allez savoir pourquoi ils allaient à Angers au lieu d’un notaire plus proche, ce qui ne manquait pas ?
Bref, cette succession est rigoureusement égalitaire, et vous allez voir tous les calculs les uns rapportant telle et telle choses etc… aucun détail n’est laissé au hasard. Et dans tout cela, une merveille, enfin encore une, car je suis habituée à ce type de merveille. La voici :
François Pillegault sieur de la Garelière, que l’on voit souvent que ce soit dans les actes des registres paroissiaux que dans les actes notariés, y porte toujours le titre de « sieur de la Garelière », or, on voit ici encore que ce n’est pas lui que a hérité de la Garelière mais bien Renée Pillegaut épouse de Nicolas Déan, qui est manifestement sa soeur. Autrement dit voici encore une fois un titre porté longtemps après que celui qui le porte ne soit plus propriétaire de la terre. Je n’ai pas fini de vous souligner cette anomalie des titres, qui n’avaient selon moi que le mérite de l’orgueil et d’une origine lointaine, car toujours, je dois bien le reconnaître, le bien en question a appartenu à la famille, parfois dans des temps très reculés, voire plusieurs siècles plus tôt.

    Voir mes travaux sur la famille Pillegault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 14 mai 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Dean, Me François Dean prêtre prieur de la Magdelaine de Daon y demeurant et Nicolas Dean marchand demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, François Crosnier au nom et comme héritier propriétaire mobilière et usufruitier immoblier de défunte Renée Crosnier sa fille et de défunte Renée Dean, Alexandre Mesetreau marchand mari de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, François Pilgault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint du Pavoil au nom et comme soy faisant fort de Simon Dean, tous lesdits Dean enfants de défunts Me Nicolas Dean et Renée Pilgault leur père et mère lesquels ont ce jourd’huy procédé aux rapports des advancements que chacun d’eulx a eu de ladite défunte Pilgault leur mère en la forme et manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Jehan a fait rapport de la somme de 834 livres 14 sols tz tant pour ce qui loy a esté baillé en conséquence de son contrat de mariage que autre advantage depuis à luy fits et meubles qu’il a eu depuis son décès
ledit Crosnier audit nom de la somme de 1 025 kuvres 17 sols tz aussi tant par son contrat de mariage que meubles depuis ledit décès
ledit Mestreau de 1 114 livres 10 sols tz tant pour son contrat de mariage que meubles à luy baillés
François Dean de la somme de 380 livres tz tant pour le contenu en l’accord fait entre luy et ladite défunte Pilgault par devant Richard notaire que pour meubles depuis
ledit Nicolas de la somme de unze vingt quatorze livres (234 livres) tz qu’il a receues en meubles auparavant et depuis le décès de ladite défunte sur laquelle a esté déduite la somme de 90 livres par luy employée et advancée savoir 60 livres pour les obsèques et funérailles de ladite défunte et 30 livres pour partie des frais des inventaires en sorte qu’il est seulement rapportable de sept vingt quatorze livres
ledit Pilgault audit nom de la somme de six vingt une (121) livres 5 sols pour meubles etant baillés auparavant que depuis le décès de ladite défunte que autres à elle destinés suivant l’estat et mémoyre qui en a esté baillé audit Pillegault escript de la main dudit Crosnier,
le tout suivant les contrats de mariage desdites parties, quittance en conséquence, comptes faits durant le vivant de ladite défunte et autres depuis son décès entre les parties ainsi que icelles parties ont recogneu, total fait de toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 621 livres 2 sols tz
qui est chacun 603 livres 10 sols 4 deniers,
et partant estre deub par lesdites successions
scavoir audit Nicolas la somme de 459 livres 10 sols
audit François 223 livres 10 sols
à ladite Simone 482 livres 5 sols
et qu’il est deu à icelles successions par ledit Jehan 231 livres 4 sols
par ledit Crosnier 422 livres 16 sols
et par le dit Mestreau 511 livres
et après que iceluy Mesteau a déclaré ne vouloir faire rapport réel, ains a consenti que les dessus dits esgalles à luy sur les biens desdits successions tant meublesq que debtes actives et immeubles, a esté accordé que sur iceulx meubles et debtes actives en tant qu’il y pourroit suffire il en sera pris par chacun jusques à concurrence sinon des héritages, et à ceste fin en sera fait estimation et appréciation à communs frais par Pierre Daumeret demeurant à Saudrey et Ollivier Bouju de meurant à la Jaille Yvon dedans 4 semaines
sans aucun intérest jusqu’audit jour de leur consentement, sans que ledit Nicolas puisse estre recherché de la jouissance par luy faite du lieu de la Garelière, comme à semblable iceux Jehan et François ne pourront estre recherchés de la jouissance par eux faite depuis le décès de ladite défunte jusqu’à ce jour de quelques terres et maisons situés paroisse de Daon et Ménil, pareillement ne pourra ledit Mestreau prétendre ne demander aulcuns intérests de ce qui lui restoit à payer des 1 500 livres tz qui luy avoient esté promises par son contrat de mariage, ne mesme des pensions des ladite Pilgault et ladite Simone du temps qu’elle auroit demeuré avecq luy moyennant la somme de 100 livres de laquelle il seroit rapportable oultre et par-dessus les 1 114 livres 10 sols cy dessus, de laquelle somme de 100 livres il s’est contenté pour lesdits intérests et pensions au moyen des présentes
comme aussi ledit François s’est contenté de 56 livres 16 sols pour ce qu’il prétendoit avoir esté touché par ledit défunt Dean du don et legs qui lui avoit esté fait par défunt Me François Dean, son oncle et parrain, lesquelles 56 livres 16 sols il a recogneu avoir touché, savoir 50 livres en argent par les mains de ladite défunte et 6 livres 16 sols en meubles depuis son décès, autres que ceux compris en son rapport cy dessus
et par ces mesmes présentes les parties ont compté avec ledit Nicolas Dean de ce qui luy est deu par ladite succession à savoir 422 livres 8 sols qu’il a payée à (blanc) de la Rue sergent royal porteur et exécuteur d’un exécutoire de la cour obtenu par Lancelot Trochon le 10 janvier 1621 par une part, 522 livres 12 sols aussi par luy payées audit de la Rue pour exécutoire de despens pareillement obtenu par ledit Trochon contre icelle défunte le 21 avril 1621, 20 livres pour les frais dudit de la Rue que ceux dudit Déan lors desdits contrats à laquelle ils ont composé et payement 60 livres pour les intérests desdites sommes, 200 livres à laquelle se sont trouvés monter et revenir les frais faits pour la profession de frère Jacques Dean leur frère, religieux aux Jacobins, et pensions payées pour luy tant à La Flèche que à Paris depus le mois de novembre 1613 jusqes à présent, et 200 livres qui luy estoient deues tant pour les six vingt livres en argent que 7 septiers de bled qu’il auroit baillés à garder à sesdits défunts père et mère ce qui a esté recogneu par ladite défunte Pilgault par son testament et par sesdits frères, toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 725 livres en desduction de laquelle lesdits Jehan et François les Deans Crosnier et Mestreau et Pilgault esdits noms ont consenti et consentent qu’il demeure en propriété audit Nicolas Dean pour luy ses hoirs et ayant cause
le lieu et closerie de la Garelière situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et en paroisse de Louvaines comme il appartenait à ladite Pilgault et en jouit iceluy Nicolas comprend les bestiaux et sepmances sans réservation aulcune estimé et apprécié entre les parties à la somme de 1 225 livres tz outre les charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Nicolas Dean a acceptés et pour le paiement du simple montant 600 livres il prendre procédant à l’esgalement des rapports cy dessus des héritages ou meubles desdites successions jusques à concurrence et en faveur des présentes ledit Nicolas Déan a quité et remis à sesdits frères et sœurs tout ce qu’il eut peu prétendre et demander contre eux pour ce qu’il a fait géré et négocié en affaires et procès de ladite Pilgault soit en ceste ville, Paris, Château-Gontier et ailleurs en quelque façon que ce soit tant par le moyen du testament d’icelle défunte que autre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties d’autant que audit lieu de la Garelière il y des choses hommagées promettant ledit Pilgault faire ratiffier ces présentes à ladite Symone, et ledit Mestreau a ladite Jacquine sa femme, et en fournir et bailler audit Nicolas Déan lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, et à ce tenir et aux dommages obligent les dites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurant en ceste ville, Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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Contre-lettre de Jean Chardon et Renée Pillegaut son épouse, mettant Pierre Godier et Pierre Pillegaut hors de cause dans le prêt de 300 livres, Segré 1588

Il est venu bien sûr sans son épouse, dont il a seulement une procuration, mais il est venu avec Pierre Pillegault, qui demeure comme Jean Chardon à Segré, et va lui servir de caution.
Jean Chardon et Renée Pillegault sont mes ancêtres, mais si j’ai pu déterminier avec preuves par des actes notariés trouvés par mes longues recherches historiques, j’ai seulement une forte probabilité pour lier ma Renée Pillegault, à tous les Pillegault que j’étudie depuis longtemps dans l’espoir de la relier un jour avec preuves.
Or, dans l’acte qui suit, Pierre Pillegault, qui s’est déplacé avec Jean Chardon depuis Segré pour lui servir de caution, peut être considéré comme un proche parent. Je pense que c’est l’époux de Rose Rigault, et comme j’ai donc la signature avec cet acte, je tenterai à l’avenir d’approfondir les signatures que j’ai déjà en quantité chez les Pillegault.

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille Pillegault
Segré - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 7 octobre 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Chardon marchand boucher demeurant à Segré tant en son nom que pour et au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Pilgaut sa femme par procuration passée soubz la cour de Segré par Jacques Allard notaire d’icelle le 6 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avec la minute de l’obligation cy après déclarée
soubzmectant ledit Chardon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que combien que ce jourd’huy a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Godier marchand ciergier demeurant Angers paroisse Saint Maurice et Pierre Pilgault marchand tanneur demeurant audit Segré se soient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés vers honneste homme Me Pierre Normand curateur des enfants mineurs de défunts Michel Gallet et Jehanne Bodin sa femme en la somme de 100 escuz sol à cause de prest comme appert par l’obligation de ce faite et passée ce jourd’huy aupravant ces présenes par devant nous notaire et combien qu’il soit dit par ladite obligation que lesdits Godier Pilgault et Chardon aient eu et receu ensemblement ladite somme de 100 escuz sol que la vérité est toutefois et a confessé ledit Chardon avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 100 escuz sol et qu’elle a du tout tourné à son profit sans qu’il en soit demeuré part et portion ès mains desdits Godier et Pilgault
à ceste cause a promis et promet ledit Chardon esdits noms payer luy seul et pour le tout sans division comme dessus audit Normand audit nom ladite somme de 100 escuz sol dedans d’huy en un an prochain venant et d’icelle somme en acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne lesdits Godier et Pilgault et leurs hoirs et ayant cause vers ledit Normand audit nom à peine de tous despends dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Godier et Pilgault en cas de défaut
lequel Pilgault a par ces mesmes présentes promis avec ledit Chardon et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus acquiter et indempniser ledit Godier vers ledit Normand audit nom dedans ledit temps cy dessus de ladite somme de 100 escuz sol aux mesmes peines que dessus, ainsi stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défaut
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont lesdites parties duement obligées esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes lesdits Charton et Pilgault esdits noms et qualités au bénéfice de division et encore ledit Chardon pour sa femme en vertu de sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’il a dit bien entendre suivant ladite procuration foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents à ce honneste personne Hélie Lefebvre et François Besnard clerc demeurant Angers

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