François Antoine Bellier faussement accusé d’avoir engrossé Marie Gillet : Pouancé 1792

Les rumeurs ont toujours sévi. En voici une.

Mais dommage que l’écriture ne permette pas de dire si la demoiselle enceinte est GILLET ou GILLOT et si l’accusé est BELLIER ou BALLIOZ car l’écriture du notaire ne le permet pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 juillet 1792 après midi par devant nous Toussaint Péju notaire du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné, a comparu Marie Gillet fille âgée de 23 ans demeurante à Pouancé paroisse de la Magdelaine, laquelle nous a dit quele citoyen François Antoine Bellier fils demeurant audit Pouancé même paroisse de la Magdelaine lui ayant fait part de ses inquiétudes sur le faux bruit qui se répandait dans le public qu’ils entretenaient ensemble des liaisons secrètes, que même on lui attribuait l’accident de sa grossesse, et luy ayant témoigné le désir de prévenir les suites facheuses d’une calomnie inventée par des malintentionns à dessein de troubler la paix de son ménage et de lui ravir l’estime et la confiance d’une épouse qui lui est chère, il l’avait à cet effet invitée à rendre hommage à la vérité et à consentir qu’elle fut consignée dans un acte authenticque pour confondre ses ennemis, satisfaction que sa conscience lui faisait un devoir de lui donner. Sur quoi ladite Marie Gillot a déclaré et déclare que ledit citoyen Balliez fils n’a nullement participé à l’oeuvre de sa grossesse actuelle et qu’en conséquene ce n’est point de lui qu’elle a entendu parler dans sa déclaration faite devant le juge de paix du canton de Pouancé le 10 octobre dernier, de tout quoi ladite Marie Gillet nous a requis le présent acte que nous lui avons décerné pour valoir ce que de raison fait à Pouancé maison dela demoiselle veuve Blanchet présents les citoyens François Turpin prêtre, et René Laubin demeurants à Armaillé tesmoins, ladite Marie Gillet a déclaré de savoir signer

André Goullay, veuf Allaneau sans postérité, tarde à régler la succession Allaneau de son épouse, mais réclame la succesison des parents de celle-ci !!! Pouancé 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

La transaction qui suit est dérangeante, en ce qu’un veuf peut réclamer la succession des parents de son épouse décédée, tout au moins c’est ce qu’il prétend. Enfin, il semble être d’assez mauvaise volonté à mon humble avis.

Pour parvenir à la transaction, il doit en partie céder, mais comme il ne paie pas comptant, il doit prendre des cautions. J’ai retranscrit sur ce blog beaucoup de transactions, mais c’est de mémoire la première fois que je rencontre des cautions pour le montant à payer lors d’une transaction.  Et vous allez voir que ces cautions, bien entendu des proches de Goullay, sont au nombre de 3, pas moins, ce qui est important.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 René Moloré notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 15 novembre 1588 après midy, sur les procès meuz et pendant au siège présidial d’Angers et à mouvoir tant audit siège que en la cour de parlement entre noble homme Clément Alasneau conseiller du roy au Parlement de Bretaigne, Messire Marin Liberge docteur en droitz mary de dame Mathurine Alasneau et honnorable homme Jacques Eveillard  mary de dame Marye Alasneau héritiers purs et simples de defunte Catherine Alasneau leur soeur femme de honnorable homme Me André Goullay procureur fiscal à Craon, et ayant lesdits Alasneaulx accepté sous bénéfice d’inventaire la communauté de biens desdits Goullay et Catherine Alasneau démandeurs d’une part, et ledit Goullay déffendeur d’autreL Lesquelz demandeurs disoient que ledit Goullay par son contrat de mariage avec ladite Alasneau en 1557 il était tenu convertir la somme de 1 500 livres en acquêtz réputéz le propre (f°2) patrymoyne de ladite defunte Alasneau, quelle somme elle avoit eue pour deniers dotaulx de ses père et mère, de laquelle il en avoit acquit partye de la Guynebaudière sis paroisse de Laigné et que du surplus il en auroit fait acquestz, lequel leur appartenoit pour le tout comme héritiers purs et simples d’elle comme estant son propre, dont toutefois il aurait jouy depuis le décès d’icelle defunte Alasneau comme encore il jouyt et auroit fait refus d’en représenter les contratz comme aussi il avoit fait refus de représenter les contratz des autres acquests de ladite communauté et tiltres d’icelle, et d’en faire inventaire et des meubles et biens d’icelle communauté et titres des actions d’icelle. Pour ceste cause l’avoir mys en procès et conclu contre luy leur en rendre les fruictz depuis ledit décès. Où il avoit deffendu sans cause et cependant prins les fruits et jouy comme encores il jouist … (f°3) concluant contre luy en ladite qualité de bénéficiers d’inventaire à ce qu’il fust privé de son usufruit et autres acquetz pour ledit refus fait d’en représenter les contratz et autres titres de lad. communauté et dit qu’ils en jouiraient en pleine propriété et usufruit et ledit Gullay condamné leur rendre les meubles … sans que ledit Goullay puisse leur faire demande de contribution des debtes d’icelle communaulté, le tout pour n’avoir par ledit Goullay fait inventaire vallable et avoir fait refus de ce faire, et pour avoir sans cause appelé des jugements par eulx obtenus … et oultre demandoient les despens et intérests. De la part dudit Goullay estoit dit n’y avoir refus de sa part quant à faire (f°4) faire inventaire de ce qu’il y avoir de biens de leur communauté et s’il y avoit quelque chose obvier offre le remplir et que lesdits meubles ne acquests ne suffisent pour payer les debtes d’icelle communauté qu’il auroit acquitées pour la plus grande part et les héritiers luy doibvent remboursement pour la moitié et contribuer à icelles payer et acquiter et à toutes actions pasées de nature de meubles et réputées pour meubles non seulement sur les bieens d’icelle communauté mais aussi sur tous leurs biens nonobstant la prétendue acceptations soubz bénéfice d’inventaire et lettres pour cet effet par eulx obtenue de l’entherinement desquelles si action est, il vouloit appeller si fait n’avoit disant que lesdits héritiers ne peuvent être héritiers purs et simples de partie des biens de ladite defunte et par bénéfice d’inventaire de l’autre partie n’accepter soubz ledit bénéfice d’inventaire les biens de ladite communauté, (f°5) et davantage demandoit ledit Goullay partage de ce qui restoit à partager des meubles et actions mobiliaires des successions des défunts père et mère desdits héritiers et de sa défunte femme pour la part et portion qu’elle y était fondée, d’aultant qu’elle auroit fournis et allégué plusieurs faits raisons et moyens. Sur toutes lesquelles demandes et actions ilz auroient par advis de leurs amys et pour continuer l’amitié d’entre eux accordé moyennant solidairement obliger et se constituer débiteur avecques luy encore que ce ne feust leur fait et debte avecques cautions valables pour l’effet assurance et garantage des présentes au profit desdits les Alasneaulx, et seroient intervenu honnorable homme Me Thomas Lemercier tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honnorable femme Perrine Goullay sa femme, qui offroit transiger avec ledit Goullay et s’obliger avec luy sans division pour tout l’effet des (f°6) présentes, et encore sont intervenus honnorable homme Pierre Jourdan sieur de la Houssays et Jehan Foussier qui auroient offert se constituer débiteur avec lesdits Goullay et Lemercier et sa femme, promettant payer les Alasneaux, savoir ledit Foussier vers lesdits Clément Alasneau et Eveillart, et ledit Jourdan vers ledit Liberge & sa femme, dont ilz seroient demeuréz d’accord moyennant lesdites interventions n’eussent esté faites et accordées. Pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Réné Moloré notaire d’icelle personnellement establiz ledit Clément Alasneau demeurant à Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavail, ladite Mathurine Alasneau femme dudit Liberge et lesdits. Eveillard et Marye Alasneau sa femme demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Lemercier advocat (f°7) en la ville de Châteaugontier tant en son nom que au nom et soy faisant fort desdits Me André Goullay et Perrine Goullay, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et promettant les faire ratifier dedans 1 mois prochainement venant, ledit Jourdan demeurant en la ville de Craon et Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville Angers, aussi seuls et pour le tout avecques ledit Lemercier, soubzmectant, confessent avoir ont ce jourd’huy transigé et accordé transigent et accodent de tous lesdits procès et différens et choses cy après en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Alasneaux et Eveillard et André Goullay se sont respectivement désisté et départy desistent et départent de toutes lesdites (f°8) demandes circonstances et dépendances d’icelles et y on renoncé et renoncent scavoir ledit Goullay au profit desdits les Alasneaux et Eveillard à tout ce que il pouroit demander à cause de la succession eschue à ladite Alasneau sa femme de sesdits defunts père et mère nonobstant que les demandes qu’il faisoit et pouroit faire eussent entré en la communauté de biens de luy et de ladite defunte, de quelque qualité qu’elles soient, voulu et consenty que touttes les dettes actives par eux receues et à recepvoir leur demeure pour le tout et tous les meubles qui restent à partager et choses réputées pour meubles, à la charge d’iceulx les Alasneaux et Eveillard acquitter ledit Goullay de touttes dettes passives des successions des père et mère de ladite defunte Catherine Alasneau seulement, et lesdits les Alasneaux et Eveillard renoncent au profict tant dudit Goullay (f°9) que dudit Lemercier et sa femme aux biens de ladite communauté d’entre ledit Goullay et Catherine Alasneau soient immeubles meubles droitz et actions tant d’icelles que meubles et choses réputées pour meubles et encore aux demandes des acquetz prétenduz faitz desdits deniers dotaulx tant en principal que fruitz du passé pour en disposer soit que lesdits acquetz fussent faitz au nom de ladite defunte Alasneau seulement ou au nom des deux ou au nom dudit Goullay seulement, aux périls et fortunes toutefois desdits Goullay et Lemercier et sa femme, sans garantage ne restitution de prix en tout ou partie fort en principal fruits et intérests ou despens … (f°10) … ont promis et promettent acquiter et descharger lesdits les Alasneaux et Eveillard de toutes debtes et actions soit d’immeubles meubles de quelque nature qu’elle soient de ladite communauté desdits Goullay et Catherine Alasneau, et de faire cesser toutes les demandes et recherches qu’il leur en pouroit faire des arrérages intérests et despens depuis le décès de ladite Alasneau, et oultre moyennant que ledit Lemercier esdits noms et sans division, et pareillement lesdits Jourdan et Foussier ont promis et se sont obligéz payer savoir ledit Lemercier esdits noms et Foussier sans division auxdits Clément Alasneau, Eveillard et Marye Alasneau la  somme de 800 escuz moitié d’icelle audit Clément Alasneau et l’autre moitié audit Eveillard et sa femme, et lesdits Lemercier esdits noms et Jourdan aussy sans division audit Liberge et Mathurine Alasnau la somme de 400 escuz sol, le tout dans le 1er jour de janvier prochainement venant (f°11) »

Antoine Poisson vend à Julien Charpentier une pièce de terre à Pouancé : 1587

et ce Julien Charpentier ne vit pas du tout à Pouancé mais à Angers, ce qui est surprenant pour un acheteur car il vit loin de cette terre et ne pourra s’en occuper même en la baillant à moitié, car il faut au moins surveiller le preneur du bail. On peut donc supposer que ce Charpentier a un lien familial proche avec Poisson, et qu’ils sont en affaire de famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1587 après midy en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement estably Antoine Poisson marchand demeurant au bourg de Saint Aubin de Pouancé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Thiennette Marchais ? sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournis et bailler lettres de ratiffication à l’achepteur cy après nommé en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de tous intérests despens etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc à Me Julien Charpentier en ceste ville d’Angers paroisse saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc 7 boisselées de terre labourable sises en la piecze de terre appellée les Grandes Haulres Fourbis paroisse de Pouencé joignant d’un cousté la terre des Poissons … (f°2) et aboutant d’un bout à l’autre bout les prés des Buissons appartenant auxdits Poissons de Saint Erblon et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues par partage audit vendeur fait avecq ses cohérities sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues du fief et seigneurie de Vengeau aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés par deniers seulement, que les parties ont vériffié ne pouvoir aultrement déclarer, quites du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 23 escuz ung tiers évaluée à 70 livres tz payée contant par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz du prix et poids de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme, dont etc et pour ce que ledite terre est ensepmancée en grosse avoyne, ledit vendeur aura une moitié de ladite avoyne qu’il demeure tenu agrener à ses despens en la maison dudit achapteur sise audit bourg de Saint Aubin de Pouancé

Guillaume Leconte a prêté 13 livres : Pouancé 1519

Eh oui, ce prêt a 5 siècles !!! Et le papier existe encore, et même très lisible. Nous, nous fabriquons le numérique et l’éphémère. Qu’est ce qu’il en restera dans 5 siècles ?

J’ai ici un curieux prénom CRISTON et je vous mets la vue car je suis certaine de ma lecture.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1081 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le 29 mars 1518 (avant Pâques qui était le 4 avril, donc le 29 mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably missire Macé Churzon prêtre demourant à Carbaye soubzmectant soy ses hoirs etc confesse debvoir et estre tenu et encore promect rendre et paier à honneste personne sire Guillaume Leconte seigneur du Boismorin la somme de 13 livres tz dedans le jour et feste de la Panthecouste et Notre Dame myaoust prochainement venant par moitié à cause de pur et loyal preste faict paravant ce jour par ledit Leconte audit Churzon ainsi que iceluy Churzon a confessé par davant nous ; et oultre a promis ledit Churson audit Leconte de l’acquicter et faire tenir quicte de certaines ventes qu’il pourroit debvoir à la seigneurie de Pouencé pour raison du lieu et appartenances de la Saulnerie autant et pourtant qu’il en y a audit fyé et pareillement a iceluy Churzon promis acquicter ledit Leconte envers frère Criston de Faigots [que Célestin Port donne Gaston, mais il est clairement écrit Criston ici – il le donne en 1530,1533 et ici je l’ai en 1519] prieur à présent de la Magdelaine de Pouencé du reste des ventes qu’il peult devoir audit de Fagotz pour raison dudit lieu de la Saulnerie, et en rendre et bailler dedans ledit jour de la Panthecouste prouchaine audit Leconte bonnes et vallables lettres dudit de Fagotz et fermiers de ladite terre et seigneurie de Pouencé et à la peine de tous intérests, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, et à ce tenir etc dommaiges amendes etc oblige ledit Churzon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc sans ce qu’il etc renonçant etc foy jugement et condampnacion etc présents maistre Pirrre Ledevin sergent et Jehan Frogier dict du monde témoins

Inventaire des biens de feux Catherine Gault et Maurice Barré : Pouancé 1662

Je vous avais déjà mis sur ce blog les Partages en 4 lots des biens de feux Maurice Barré et Catherine Gault, qui avait eu 15 enfants, Pouancé 1663
J’ai l’inventaire qui avait précédé pour estimer les biens, mais il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement les 4 premières pages, qui sont la première closerie, et je vous demande si je dois poursuivre cet acte.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1662 (classement chez François Crosnier notaire royal à Angers, qui a fait ensuite les partages) appréciation des héritages et choses immeubles appartenant aux enfants et héritiers de defunts Me Maurice Barré et Catherine Gault, faits par nous Mathurin Garnier et Louis Homo notaires de la baronnie de Pouancé en vertu du jugement de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, et en présence et à la diligence de vénérable et discret Me Maurice Barré prêtre, l’un desdits héritiers et aîné en ladite succession, ainsi que s’ensuit

au lieu et closerie de la Hallerie situé à Pouancé st Aubin
ce qu’il y a de logements avec les rues et issues et fonds 200 livres
ce qui dépend de terre de ladite succession et un jardin situé au dvant desdits logements 11 livres
un autre jardin clos à part étant au derrière dudit logis 20 livres
f°2/ 5 planches de terre dans le jardin nommé le Castouau proche ledit logis 30 livres
un petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ appellé le jardin du Pastis 4 livres
la pièce nommé l’Ouche contenant environ un journal de terre labourable 70 livres
un petit jardin clos à part nommé le jardin du bois contenant 2 cordes 5 livres
une pièce de terre close à part appellé le Petit Bois contenant avec les haies tout autour environ 2 boisselées
une autre pièce de terre close à part appellée la pièce de la Croix contenant un journau de terre ou environ 60 livres
une pièce de terre close à part moitié en terre labourable moitié en pré appellé le grand Rast en laquelle y a nombre de poiriers 100 livres
f°3/ un petit pré clos à part appellé le pré de la Charayère contenant environ 7 cordes de terre 40 livres
2 pièces de terre joignant une aultre appellée les Clais du haut de l’une desquelles y aune vieille gaste de maison contenant 7 boisselées de terre ou environ 90 livres
un petit pré clos à part appellé les Clais ou il vient environ une vielotte de fouin 50 livres

    veilloche : de la Saintonge au Cotentin et au Vendômois, tas de foin ou de fourrage artificiel fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève et qui correspond à peu près au chargement d’une charrette. Dans le Haut-Maine, en Anjou, cette meule de foin, apellée veille, pouvait peser 500 à 2 000 kg. On trouve aussi veillotte, vieillotte, mulon, veillochon M.Lachiver, Dictionnaire du monde rural, Fayard 1997

une quantité de terre lande et chesnais nommée les Jaulnais contenant environ une boisselée et demie 40 livres
une pièce de terre partie en chesnais close à part appellée les Mortiers contenant 5 boisselées ou environ 50 livres
une quantité de terre estant au bas de celle cy dessus contenant 4 cordes ou environ nommée le Mortier 8 livres
un pré clos à part appellé le pré des landes où il a environ d’une chartée de fouin 90 livres
f°4/ une quantité de pré joignant le pré cy-dessus situé dans le pré nommé la Plataine dans lequel il y environ d’une vielotte 50 livres
un autre pré de la Plataine d’environ une vielotte de foing 36 livres
une quantité de terre en pré située au milieu du pré appellé le pré Gras ou vient une vielotte de foing 40 livres
un petit pré clos à part appellé le pré Bouesseau ou vient une vielotte de foing 50 livres
un verger appellé le Petit Rafet clos à part contenant une boisselée 50 livres
une quantité de terre contenant 12 cordes ou environ située en la pièce des Grand Bois 12 livres
une quantité de terre en pré au pré de la Vigne où tient environ une vielotte de foing 40 livres
ce qu’il y a de landes dépendant dudit lieu situées dans les landes de Ricordeau avec les droits de communs 40 livres
somme totale 1 280 livres

J’ai l’inventaire qui avait précédé pour estimer les biens, mais il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement les 4 premières pages, et je vous demande si je dois poursuivre cet acte.

Hôtellier de l’hôtellerie du Lion d’or : Pouancé, 1722

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E20

Avant hier nous avons vu les Peccot aller de St Erblon à Angers pour vendre leur part d’une maison à St Erblon. En fait, l’acquéreur demeurait à Angers, et ce sont les vendeurs qui ont fait le déplacement.

Aujourd’hui nous fonctionnons en sens inverse. L’acquéreur est à Pouancé, vend un bien à la Prévière, et le vendeur est à Angers. La distance est la même que pour les Peccot, car Pouancé est à côté de St Erblon. Il faut donc que le vendeur descende à l’auberge, et elle a pour nom le Lion d’or, ce qui me fait une auberge de plus dans ma base.

A Angers les notaires sont quasiement tous royaux, c’est à dire ayant juridiction sur tout le royaume de France, alors qu’en campagne, c’est l’inverse et les notaires sont le plus souvent seigneuriaux, c’est à dire ne pouvant vendre un bien que dans l’étendue de la seigneurie dont ils détiennent l’office, ce qui est très limitant, et les destine surtout à faire des baux, des inventaires, les petites ventes de lopins de terre, et les petits prêts. Les grosses affaires se traitent à Angers.

François Rousseau, installé à Vergonnes, près de Pouancé, est notaire royal. C’est donc lui qui a compétence sur tout ce petit monde et sur la Prévière.

Le 31 décembre 1722 devant Rousseau Nre Royal à Vergonnes, François Hervé Sr de Bellenault dt à Angers de présent logé à Pouancé en l’auberge du Lion d’Or, vend à René Vallas et Louise Jallot la métairie de Launay à La Prévière pour 5 420 L. (Le prix est très élevé pour une métairie, et j’en conclue qu’elle est importante et surtout fertile, rapportant confortablement).
Le Lion d’or a existé un peu partout, et voici le bail de celui de Craon qui a la particulariré d’avoir changé de nom :

Le 20 juin 1707 devant Rousseau Nre Vergonnes, Delle Georgine Corbin femme de Me Jean Leroux Cr du roi au grenier à sel de Pouancé, bail à loyer de l’hostellerie du Lion-d’Or appellée maintenant le Dauphin à Craon, à h.h. Jean Vallet pour 80 L de rente foncière (le loyer n’est pas cher, et il est celui d’une maison de ville à chambre haute. J’en conclue que l’hôtellerie en question n’est pas très importante, sinon le loyer serait plus élevé s’agissant d’un lieu qui rapporte de l’argent)

Le Lion d’or a aussi existé à Saint-Sébastien (aujourd’hui c’est une cave). Il fut la ligne d’autobus de ma jeunesse. En effet, il avait donné son nom à tout son quartier, puis son nom à la ligne de bus. Il existe toujours un hôtel du Lion d’Or rue des Hauts Pavés à Nantes, preuve décidément que même à Nantes, on a conservé le parfum des noms d’antan…

  • Commentaires
  • 1. Le samedi 5 juillet 2008 à 12:17, par Marie-Laure

    au lit l’on dort ! selon le calembour décrit par Stanilas , pour un billet précédent…! Les hôtes devaient avoir un certain « standing « si j’en juge par celui d’ATHEE (53) qui semble avoir été témoin plusieurs fois fin XVII ème siècle …?Hélas , le nom de son auberge n’est jamais fourni…

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