François Du Buat emprunte 800 livres à Marie Poullain, Saint-Gault 1617

en fait, il est venu à Angers, muni de plusieurs procurations qui sont en fait ses cautions. Les cautions sont des proches, et Marie Poullain la prêteuse est la veuve Avril.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 juillet 1617 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis François Du Buat escuyer sieur dudit lieu demeurant en la maison du Teillay paroisse de Saint Gault, tant en son privé nom que comme procureur spécial de Ancelin Du Buat aussy escuyer sieur du Teillay son père comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Mathurin Blanchard notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 28 juin dernier et encores procureur quant à ce de Jehan Letessier escuyer sieur de Mergot comme apert par procuration par nous passée le 1er de ce mois lesquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
et noble et discret Me René Avril chantre de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville et prieur de Mée en Crannoys demeurant en ceste dite ville paroisse de saint Pierre
lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’ieculs seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esditsnoms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Marie Poullain veufve de deffunt noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Garde demeurante audit Angers paroisse saint Maurice ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 50 livres tz de rente annualle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date de la présente le premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 50 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes de ceux desdites procurations o pouvoir à l’achapteresse d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
et pour l’exécution dse présentes et ce qui en despend ledit sieur Du Buat tant pour luy que pour lesdits sieur du Teillay et de Mergot a prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avec ledit sieur Avril conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant etc et a esdits noms renoncé à tout déclinatoire et esleu et eslisent domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faictz à leur personne et domicile naturels et ordinaires,
à laquelle vendition création constitution de renet et ce que dit est tenir est dommages etc obligent lesdis vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René Martin praticiels audit lieu tesmoings

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Refus d’encaisser la rente annuelle car la somme est partielle, Vern-d’Anjou 1619

Voici un acte minuscule, qui nous apprend pourtant beaucoup.
1-le paiement de la rente annuelle n’était pas toujours effectué en totalité, et ici, le créancier refuse d’en recevoir une partie seulement
2-lorsqu’un bail à ferme était pris, la femme était toujours coobligée de son mari, et lorsque celui-ci décédait en cours de bail, elle devait le terminer
3-la femme ne sait pas toujours lire et écrire, et pourtant elle continue la gestion du bail, ce qui est assez étonnant, ce je me suis toujours demandée comment on pouvait gérer sans savoir lire, même si on sait compter ce qui est natuellement essentiel
4-la femme est venue payer de Vern à Angers, probablement avec les 70 livres sur elle. Il y a 29 km, ce que fait un cheval, mais au retour il sera fatigué.
5-mais une femme seule sur les chemin, même à cheval, avec une somme d’argent, dénote une forte personnalité de ces femmes de fermier. Enfin, c’est mon avis. Elles étaient formées à seconder en tout leur époux, pour le jour où il disparaîtrait. Je dis cela malicieusement, car je me souviens avoir eu de jeunes collègues, dans ma vie antérieure de salariée, qui ignoraient jusqu’au montant de l’impôt annuel de leur couple, car c’était monsieur qui gérait, et cela me parraissait totalement anachronique qu’à notre époque une épouse ne soit pas mieux informée du budget du couple ! Enfin, ceci est une réflexion personnelle !

J’ai donc classé cet acte dans les OBLIGATIONS, mais aussi dans les FEMMES, car je pense qu’aussi minuscule soit-il il illustre un peu la vie de ces femmes de fermiers.

Maintenant, les SIMON sont nombreux, et même si le prénom de Claude est omniprésent, soit dans la branche aînée, qui siège à Freigné, soit dans la branche cadette qui siège à la Lussière, ce n’est pas une raison pour imaginer sans preuves que mon Claude Simon s’y rattache. Ceci dit, dans cette famille, branche aînée comme branche cadette, il est clair que personne n’a jamais souhaité entendre parler d’un vilain petit canard, car autrefois, les vilains petits canards étaient ignorés de la famille, comme une GROSSE TACHE. Je me suis laissée dire, en lisant des ouvrages d’histoire, que dans certaines grandes familles, il y a eu des époques où on les envoyait gentiement au loin, par exemple au Canada, etc… bien sûr en les déshéritant… Enfin, si mon Claude Simon se rattache à une famille, j’ai encore beaucoup de recherches à faire pour le débusquer par preuves, car comme ceux qui sont habitués à mes travaux l’ont constaté, je ne travaille que par preuves, et là dessus je suis intraitable, que je passe pour avoir mauvais caractère. Moi, je suis certaine que c’est une qualité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubscripts Guyonne Poyslièvre veufve feu Guillaume Hamon, fermière de la terre de Précor et y demeurant paroisse de Vern a pour et en l’acquit de François Simon sieur de la Besnardaie réellement offert à honorable homme Jehan Poulain marchand demeurant en cette ville la somme de 62 livres 10 sols faisant partie de la somme de 100 livres d’une année échue et finie au 5 de ce mois de pareille somme que ledit sieur de la Besnardaye et autres ses coobligés luy doibvent
protestant faulte que fera ledit Poulain de la recepvoir de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel Poullain a fait response qu’il est pres de recepvoir le total de ladite somme de 100 livres mais qu’il ne veult diviser sa rente partant proteste de nullité dudit offre et de se pourvoir pour le total de ladite rente contre et à qui il verra estre à faire
au moyen de quoi ladite Poislièvre a consigné entre les mains de Me Ambroys Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre ladite somme en espèces de pièces de 16 sols francs pour icelle bailler et délivrer audit Poullain ainsi qu’il le requerera et en ce faisant en demeurera valablement déchargée
dont et de tout ce que dessus avons ladite Poislane décerné le présent acte pour luy servir et valoir et audit sieur de la Besnardaie ce que de raison
fait Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Poislièvre a dit ne savoir signer
en marge : ledit Poullain a recogneu avoir retiré dudit Gaudin ladite somme de 70 livres 10 sols dont il s’est tenu contant et l’en quitte et déclare prétendre ladite somme de 70 livres 10 sols n’estre suffisante

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François Fouquet sieur du Faux emprunte à Jean Poulain, 1590

Le prêt direct, sans obligation et sans intérêts, m’intrigue beaucoup, et en voici encore un. Il faut en effet que les parties aient eu une grande confiance réciproque, d’abord pour accepter le prêt à taux zéro sur un an, et être certain que l’emprunteur remboursera, même à un taux aussi avantageux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables hommes Me René Quentin (signe Quantin) sieur de la Vienyère demeurant à Château-Gontier recepveur de la baronnie dudit Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers et François Foucquet sieur du Faux advocat à Angers demeurant audit Angers rue St Martin soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentent promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes à honnorables hommes Jehan Poulain marchand demeurant audit Angers paroisse St Maurice à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 escuz sol et 10 solz à cause de loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ledit Poullain auxdits establiz qui ladite somme ont prinse et receue en notre présence et veue de nous en 16 escuz d’or sol et en quarts d’escu et autre monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz à contant au paiement de laquelle somme se sont lesdits establys obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc est mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur du Faulx présents Me Claude Foucquet frère dudit sieur du Faulx et Gilles Gohier praticien demeurant audit Angers tesmoins

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