Le prieur de St Pierre de Châtelais met dans son bail une clause « ni bruit ni scandale » au prieuré, 1544

et c’est la première fois que je rencontre cette clause, qui est assez rigoureuse, puisqu’à la moindre suspicion ou plainte le bail devient nul et ils sont expulsés. Il est vrai que les notaires d’Angers ne relatant pas les faits divers à travers des monitoires et autres documents, nous n’avons pas une image des scandales de l’époque, mais ici la clause suffit à les imaginer, car si cette clause est spécifiée dans ce bail c’est que ce prieur ou un autre, ont rencontré le problème auparavant.
Ceci dit, notre époque fait surement plus de bruit qu’on ne pouvait en faire à cette époque, aussi je me suis demandée comment on pouvait faire du bruit en 1544 ! A part les chants je ne vois pas, et pourtant le prieuré n’était pas en plein centre du bourg. Si mes souvenirs sont exacts, ce prieuré est aujourd’hui la mairie et situé en

    Voir ma page sur Châtelais

L’acte qui suit comporte une particularité orthographique. En effet, le D et le G étaient permutables parfois, ainsi à la Révolution Vendée et Vengée, etc… Or, ici, le bail est pris par les frères Daudin, et au fil de l’acte soudain le notaire écrit Gaudin, puis à la signature on retrouve Daudin. On peut donc se poser la question de la pérénnité de ce patronyme, est-elle Daudin ou Gaudin au fil des siècles suivants ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1544, (Huot notaire Angers) en nos cours du roy notre sire à Angers et l’officialité dudit lieu et en chacune d’elle pour le tout sans ce que l’une puisse préjudicier à l’autre ne empescher ou retarder l’effet et exécution de l’autre en droit etc personnellement estably missire Jehan Daudyn prêtre paroissien de Chastellays tant pour luy que pour et au nom et comme soy faisant fort de Pierre Daudyn son frère paroissient de la paroisse de Chastelays auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallable à maistre Guy Menard prieur commendataire de Chastelays ou à maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers en la maison dudit maistre Jehan Menard audit lieu dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit Daudyn tant pour luy que pour et au nom dudit Pierre Daudyn et en chacun desdits noms seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy prins et encores prend tout pur luy que pour ledit Pierre son frère et chacun d’eulx pour le tout dudit maistre Jehan Menard au nom et comme procureur dudit maistre Guy Menard son frère prieur susdit qui luy a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement
le prieuré de saint Pierre de Chastelays tant en temporel que spirituel fruictz profictz et revenuz d’iceluy avec tous les droits honneurs préeminances et profictz qui en dépendent et peuvent dépendre et ce pour le temps et terme de 4 années entières et parfaites à commencer du 15 juin dernier et à continuer et fynir à pareil jour lesdites 4 années prochaines et consécutives finyes et révolues aux charges et selon les accords et conventions cy après déclarées
à défault d’accomplissement desquels accords et articles et chacun d’eulx demourera ce présent bail nul s’il plaist audit prieur et seront néanmoins les preneurs et chacun d’eulx contraints au poyement à raison et prorata du temps escheu
pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout comme dessus audit prieur ou à sondit procureur en sadite maison à Angers par chacun an la somme de 95 livres tz de aquelle somme pour les fruictz de ceste présente années ja escheuz et à escheoir ledit missire Jehan Daudyn a baillé et poyé content audit maistre Jehan Menard qui a prins et receu pour et au nom de son dit frère la somme de 10 livres tz
et a ledit missire Jehan Daudyn promis et promet tant pour luy que ledit Pierre son frère et chacun pour le tout poyer audit Menard bailleur en sa maison à Angers ou etc c’est à savoir dedans 15 jours prochainement venant la somme de 40livres et dedans le jour et terme de Noel aussi prochainement venant la somme de 45 livres faisant le parfaict payement de 95 lvires tz pour ceste dite présente année et à continuer par chacun an comme dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout ladite somme de 95 livres tz par un an à deux termes c’est à savoir aux deux festes de Pentecouste et sainct Luc par moitié le premier poyement commeczant au jour de la Penthecouste prochainement venant et à continuer de terme en terme à deffault duquel poyement à chacun desquels termes demourera ledit bail nul comme dessus s’il plaist audit prieur et seront néanmoins lesdits preneurs contraints au poyement du passé
à la charge aussi desdits preneurs et chacun d’acquiter toutes les charges deues pour raison dudit prieuré qu’elles qu’elles soient fors seulement des décimes que ledit prieur poyera et au reste tant service divin que autres charges et redevancse lesdits preneurs et chacun les poyront et en acquiteront ledit prieur exga devin et homines
et ne pourront mettre hors de la clouserye dudit prieuré Jehan Camus à présent clousier auparavant le temps de la Toussaints qui vient en ung an
aussi feront durant ladite ferme labourer les terres et vignes de bonnes saisons et faczons compétentes et ainsi que bons pères de famille sans prendre ne faire une saison sur l’autre
ne pourront abatre ne couper arbres fruitiers ne autres sans le congé dudit prieur
et seront plantés et édifiés par chacun an des arbres et fruitiers competement selon que les terres les pourront porter et jusques au nombre de 6 par chacun an
entretiendront les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation selon et ainsi qu’elles seront bailéles auxdits preneurs ou l’ung d’eulx
et seront tenus et chacun d’eulx comme dessus de garder les meubles dudit prieur et les rendre à la fin de la ferme selon et au désir de l’inventaire qui leur en sera baillé ou à l’ung d’eulx pour tous par ledit prieur ou autre pour luy
et aussi laisseront à la fin de ladite ferme ledit prieuré et closerie d’iceluy garny de leurs pailles engres et choses nécessaires pour la conservation du foin selon la saison et ainsi qu’il le peult porter et est requis et accoustumé
et conserveront lesdits preneurs ou autre qu’ils mettront demourer en la maison dudit prieuré honnestement et sans bruyt ou scandale aultrement et au cas qu’ils ou l’un d’eulx ou autres qu’ils mettront y commersoit mal et dont fut scandalle ledit prieur les pourra desloger d’heure à heure et si bon luy semble bailler sa ferme à autre qui la reprendra en sa main
et aussi pourra ledit prieur quand il yra sur ledit prieuré loger s’il luy plaist en iceluy , luy son homme et cheval, sans touteffois que lesdits preneurs seront tenus de luy faire autres despenses que de luy laisser son dit logys
convenu et accordé entre les parties que si ledit bénéfice et prieuré estoit évincé séquestré ou vacquant autrement que par permutation lesdits preneurs ne seront tenu au garantissement de ladite ferme pour le temps dont il auroit esté poyé qui seroit lors desdits cas
accordé aussi que des ventes qui seront escheues et escheront durant ceste dite ferme à cause du fief dudit prieuré les preneurs auront et chacun jusques à 10 livres si tant se montent lesdites ventes et ou elles valloient et monteront plus que ladite somme de 10 livres ce qui sera oultre et par sur lesdites 10 livres se départira par moytié entre ledit prieur et preneurs
desquelles ventes qi seront receues fera ledit missire Jehan reg… avec ung papier censif tout neuf qu’il baillera audit prieur à la fin de ladite ferme
et au cas que ledit missire Jehan Gaudin (sic) décédoit ceset dite ferme ne passera à ses héritiers s’il ne plaist audit prieur et cessera lors dudit décès au cas que iceluy prieur le veuille comme dessus
a promis et demeurent tenus lesdits preneurs satisfaire missire Estienne Levesque prêtre du service qu’il a fait pour ledit prieuré depuis ledit 16 juin dernier et en acquiter ledit prieur vers ledit Levesque et tous autres qui auroient fait ou fait faire ledit service lequel lesdits preneur feront faire à l’advenyr bien et duement ainsi qu’il est requis sans y faire deffault
et a esté accordé audit missire Jehan Daudyn les fruits dudit prieuré de ceste dite année seront recueillis en iceluy prieuré et s’est tenu content de la tradition d’iceulx et en a quicté et quicte ledit prieur
et au moyen de ce en pourra faire et disposer comme bon luy semblera et contraindra ceulx qui doibvent fruicts dixmes premisses cens debvoirs rentes ou redevancdes depuis ledit 15 juin ainsi qu’il verra estre à faire
et aussi a promis ledit missire Jehan esdits noms et chacun d’eulx entretenir les clostures et hayes et foussés dudit prieuré et en faire réparation par chacun an ès endroits le plus nécessaire
auxquelles choses dessus tenir et entretenir ont obligé et obligent lesdites parties c’est à savoir ledit Menard audit nom les biens et choses de sadite procuration et ledit missire Jehan Daudyn tant en son nom comme dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre et discussion à l’autenticque et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme René de (illisible, acte abimé, et est surement celui qui a la grande signature cy-dessous, « R. de Mergot ») sieur de Montergon maistre Jehan Paillard praticien en cour laye demourant à Angers et Jacques Douar.. (abimé) paroissien de ladite paroisse tesmoings

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Bail du prieuré de Visseiche près La Guerche, Angers 1609

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1609 après midy en la cour royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Thimoléon Langevin prêtre prieur commandataire du prieuré de la sainte Trinité de la Guerche ordre de Saint Augustin diocèse de Rennes estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’abbaye de Saint Aulbin d’une part,
et discret Me Guy Bodin prêtre demeurant en la paroisse de Visaiche près La Guerche

    il s’agit de Visseiche

tant en son nom que au nom et soy faisant fort d’Estienne Bodin son frère laboureur demeurant en ladite paroisse de Visaiche au lieu de la Regnetrie auquel il a promis promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Langevin dans 4 jours prochains venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeuren ten leur force et vertu d’autre part

    je vous assure qu’il est bien écrit « 4 jours », et pourtant, il y à peine le temps d’aller et revenir à cheval là bas !!!
    Ordinairement, les délais sont assez longs, et rarement inférieurs à 2 semaines, sauf si tout le monde demeure à Angers même.

soubzmectant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Me Guy Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Langevin a baillé et par ces présentes baille audit Me Guy Bodin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans…

    Riez ! Vous n’avez ici que la première page de l’acte, car j’ai perdu de vue les photos de la suite. C’est la première fois que cela m’arrive, car je suis plutôt du genre bien organisé.
    Enfin, je vous mets ceci tout de même, pour ceux qui un jour feront un travail sur ces bénéfices eccésiastiques.

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Bail à ferme du prieuré de Montreuil-sur-Maine, 1594

Si j’avais ici à établir des records, je classerai sans aucun doute ce bail à ferme en tête pour le nombre de clauses, et bien sûr, pas toutes en faveur des preneurs, tant s’en faut. Le prieur, comme c’était alors la pratique assez courante, demeure en la cité d’Angers, et non en son prieuré ! Et il baille le prieuré, non pas au curé de Montreuil, qui lui réside alors à Montreuil, et aura le bail du temporel, non inclus dans le présent bail ci-dessous, mais à deux prêtres tenus de résider à Montreuil.
Le nombre de clauses est d’ailleurs si élevé, que je dois vous avouer que j’ai dû faire une longue pause en milieu d’acte afin de reprendre courage, tant je n’en voyais jamais le bout ! Et en plus, l’écrite de ce notaire est épouvantable !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymont prêtre prieur commendataire du prieuré et de la baronnie de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,

    il est clairement et lisiblement écrit « baronnie », et j’ai déjà rencontré une telle dénomination pour le prieuré de Montreuil, mais j’en ignore la justitication, si toutefois ce titre est justifié !

et chacuns de Mathurin Thibault et Jehan Bellanger aussi prêtres demeurant audit Montreuil d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
savoir est que ledit Saymont prieur susdit avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Thibault et Bellanger lesquels ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entiers et parfaits qui ont commencé le jour d’hier et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est les maisons estables granges cour pressouer et jardins dudit prieuré et baronnie de Montreuil avec tout l’enclos des pescheries, vignes, bois taillis, fief dudit prieuré ventes et tous autres esmoluements d’iceluy toutes et chacunes les dixmes de quelques conditions qu’elles soient, bleds de vente et la prairie, le tout dépendant dudit prieuré fors et réservé le foing des mestairies de la Chesnaye et de Haour sur Vau dudit prieuré acoustumées être exploités suivant et au désir du bail par ledit prieur fait à missire René Ledoux prêtre précédant fermier passé par Zacharie Lory notaire de ladite cour le 14 juillet 1588 duquel bail avons présentement fait lecture
outre ces présentes et a ledit bailleur prieur susdit baillé et baille pour ledit temps de 5 ans auxdits preneurs tous autres fruits cens rentes revenus et esmoluements du temporel dudit prieuré hors et non compris au présent bail les métairies moulin dépendant dudit prieuré desquelles choses réservées ledit bailleur disposera comme bon luy semble
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter par chacune desdites 5 années à l’abbaye monsieur st Aubin d’Angers 84 septiers de bled de rente mesure dudit chaptire deubz chacuns ans au terme acoustumé et rendable audit St Aubin
poyront et bailleront lesdits preneurs à monsieur le curé dudit Montreuil le nombre de 24 septiers de bled savoir 8 septiers septiers froment et 16 de seigle, mesure des Ponts de Cé, avec 5 pippes de vin aussi par chacun an fournissant par ledit curé de fusts de pippes
plus acquiteront lesdits preneurs ledit prieur aussi par chacun an du bancquet et festaige deu par ledit prieur au jour et feste monsieur saint Aubin à l’abbaye St Aubin avec la paision qui a acoustumé estre payée audit jour saint Aulbin

banquet : repas qu’un vassal était tenu de donner à son seigneur une ou deux fois l’an (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
faitage : droit seigneurial dû pour la permission d’élever et de posséder une maison, et qui se payait au moment où l’on posait le faîte…. C’était aussi un droit d’usage dans les bois en vertu duque les habitants pouvaient prendre dans les bois du seigneur les bois pour la charpente des maisons (idem)
paisson : tout ce que paissent les animaux. En particulier, action de paître le gland et la faîne dans la forêt. Le droit que paie un tenancier pour envoyer paître son troupeau dans la forêt du seigneur (idem)

et 13 livres tant 7 qui sont deubz à l’abbé dudit st Aulbin au lendemain monsieur St Brice

Saint Brice figure sur tous les calendriers de l’abbaye saint Aubin d’Angers, à la date du 13 novembre, in Jean-Michel MATZ, Le calendrier et le culte des saints : l’abbaye saint-Aubin d’Angers (XIIe – début XVIe siècle), Revue Mabillon, 1996, t. 7, p. 127-155

feront lesdits preneurs les aulmones tant aux pouvres de la paroisse dudit Montreuil que aux passants pouvres ainsi que ledit prieur est tenu faire à cause dudit prieuré et en acquiter et décharger iceluy prieur vers tous qu’il appartiendra
aussi à la charge desdits preneurs de nourrir ung prédicateur lors qu’il se présentera avec pouvoir de prescher en l’église dudit Montreuil à parole de Dieu sans diminution du prix et charge de la présente ferme
poiront et acquiteront aussi lesdits preneurs par chacune desdits 5 années les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés debuz tant à monsieur l’évesque d’Angers son archidiacre que autres où elles sont deubz pour raison dudit prieuré et en fourniront lesdits preneurs audit bailleur à la fin du présent bail acquits et quittances vallables
à la charge aussi desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin deu à cause dudit prieuré savoir la première messe aux dimanches et deux autres chacune sepmaine de l’an, servir et héberger ? iceux preneurs aux gens d’église qui aideront à célébrer le divin service en ladite église de Montreuil aux quatre festes accoustumées
poyront et acquiteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans les décimes ordinaires deues à cause dudit prieuré ou dons gratuits deua au roy notre sire lesqeulles décymes ledit bailleur promet desduite de la présente ferme et fourniront lesdits preneurs les quittances du payement desdits décimes et dons gratuits
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper par pied branche ne aultrement aucuns bois fructuaux marmentaulx ne autres fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils pourront coupper en temps et saison une fois seulement pendant ledit bail
feront lesdits preneurs faire par chacune desdits 5 années toutes et chacunes les vignes dépendant dudit prieuré bien et deument et en bonnes saisons le leurs quatres faczons ordinaires déchausser tailler bescher et biner et y feront des provings aussi bien et duement où besoing sera qu’ils entretiendront bien et duement
planter et clore de hayes et foussés 3 milliers de chenolle ???

    je ne suis parvenue à déchiffrer et vous laisse l’occasion de m’aider puisque que comme l’a écrit ici un correspondant, en un an de lecture des registres paroissiaux il sait lire 1580 et c’est facile ! une seule chose est certaine, ce terme concerne la vigne, mais le dictionnaire du monde Rural de Lachiver ne donne que le sarment de vigne, et j’ignore si on plante des sarments


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pendant ledit bail seulement et à leurs despens desquels trois milliers de chenolle ledit bailleur fournira et rendra auxdits preneurs
et feront les raises desdites vignes aussi bien et deument

raise : dans les pays de la Loire, dérayure, partie basse entre deux sillont, entre deux planches de vigne (M. Lachiver, idem)

tiendront et entrediendront lesdits preneurs pendant le présent bail et rendron à la fin d’iceluy les maisons estables et granges en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles seront baillées par ledit bailleur
et bailleront par chacuns ans audit bailleur en sa maison Angers le nombre de 100 livres de lin et chanvre par moitié estété et brayé au terme de Caresme prenant
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 116 escuz deux tiers évalués à la somme de 350 livres, le payement de laquelle ferme pour la présente année lesdits preneurs poyeront pour le tout au jour et feste de Noël prochain, et pour les 4 autres années subséquantes lesdits preneurs poyeront la ferme audit prix de 350 livres aux termes de Toussaint et Noël par moitié, dont le premier poyement du premier terme desdites quatre années commencera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer
et outre desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par lesdits preneurs pendant ledit temps de cinq ans audit tiltre de ferme comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre par eulx ne leurs domestiques ne permettre y estre fait aucun abus malversation et sans aucune chose desmolir desdites choses baillées à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de nullité du présent bail sy bon semble audit bailleur, auquel cas seront néanmoings lesdits preneurs poyés, faire et accomplir tout le contenu au présent bail et ce qui en seroit lors escheu et en contre partie despens dommages et intérests dudit bail et duquel bailleur lesdits preneurs seront en tout ou partie tenus garder ses droits pour raison dudit prieuré et empescher à leur pouvoir qu’il ne soit fait aulcune entreprinse ne suprinse sur ledit prieuré et si aulcune y estoient faites advertiront ledit sieur bailleur pour y donner tel ordre qu’il voyra bon estre

Entreprise. s. f. Dessein formé, ce que l’on a entrepris. Une belle, hardie, grande, glorieuse entreprise. entreprise chimerique. c’est une vaine entreprise. faire une entreprise, executer une entreprise, venir à bout d’une entreprise, manquer son entreprise, cacher son entreprise.
Entreprise, veut dire aussi quelquefois, Violence, action injuste, par laquelle on entreprend sur le bien, sur les droits d’autruy. On a enlevé les fruits par attentat, par entreprise. c’est une entreprise de ce Juge, c’est une entreprise sur les droits de la couronne. c’est une entreprise contre le droit des gens, contre la foy publique. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et oultre seront tenus lesdits preneurs faire tenir les assises dudit prieuré deux fois durant le présent bail et payer les gages des officiers tels qu’il plaira audit bailleur commettre
se partageront entre ledit bailleur pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les ventes et issues des contrats qui se pourroient faire en et au dedant du présent bail montant la somme de 100 livres par chacun contrat et au dessus, et les contrats qui seront moindres au dessous de ladite somme de 100 livres lesdits preneurs en auront et prendront les ventes et issues pour le tout du contrat desquelles ventes et issus lesdits preneurs recepvront et en bailleront quittance aux acquéreurs desdits contrats et du tout reendront bon compte audit sieur bailleur à la fin desdites cinq années
et pour le regard des procès qui sont à présent pendants se partageront les frais
comme aussi se partegeront les fruits de la dernière année du présent bail aussi par moitié entre ledit bailleur et lesdits preneurs lesquels seront et demeureront ensepmancés à la fin du présent bail de pareille nombre de terres et sepmances qu’il y en a à présent d’ensepmancées
laisseront les vignes faites des mesmes faczons qu’elles sont à présent
seront lesdits preneurs tenus défrayer ledit sieur bailleur ses gens et chevaulx de leur bouche seulement lorsqu’ils seront sur ledit prieuré par trois fois par chacune desdites 5 années et par trois jours entiers à chacun voyage
a esté accordé antre les parties que où ledit sieur bailleur décederoit au-dedans du présent bail en ce cas les héritiers dudit sieur bailleur ne seront tenus en aucun garantage du présent bail despens dommages et intérests vers lesdits preneurs
et où ledit sieur bailleur permuteroit ou resigneroit ledit prieuré pendant le présent bail en ce cas ne sera tenu garantir ne entretenir ledit bail que pour l’année lots encommencée
lesquels preneurs seront tenus résider sur ledit prieuré et lesquels ne pourront céder ne transporter le présent bail ne y associer aulcun sans le consentement dudit bailleur
entretiendront lesdits preneurs les allées des bois jardins viviers et issues dudit prieuré de cloustures bien et duement pendant le présent bail et les y rendront à la fin d’iceluy
bailleront et rendront par chacun an audit bailleur en sa maison un boisseau de prunes damarnviel ?

    sans doute une variété de prunes, dont le prieur est friand, mais, je dois ajouter ici, que c’est la première fois que je rencontre la mention de prunes, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas ailleurs, car la majorité des baux donnent le terme « fruits » sans le détail des espèces.

et lorsqu’il y en aura sur ledit prieuré et autant d’autres prunes cuites
a esté accordé entre les parties que sy ledit sieur bailleur veult résider et demeurer audit prieuré pendant le présent bail faire le pourra jouissant toutefois par lesdits preneurs de la présente ferme pour l’année lors encommencée après l’advertissement que ledit bailleur demeure tenu en faire auparavant que de pouvoir aller demeurer auquel as le présent bail demeurera nul pour le temps qui resteroit lors à eschoir en sorte que lesdits preneurs puissent prétendre contre ledit bailleur despens dommages et intérests
et a ledit bailleur reservée et réserve telle portion desdits logis pour loger les fruits qui proviendront desdites métairies de ce qu’il plaira audit sieur bailleur lesquels preneurs seront et demeureront tenus en outre rembourser ledit sieur bailleur des arrérages de l’année précédente
et pour le regard des plesses et troinsses et garennes dudit lieu de la Grand Chesnaye le bailleur lors qu’il sera sur ledit lieu en accord avec lesdits preneurs et mestayers de la Grand Chesnaye

    le droit de chasse est réservé au seigneur, ici au prieur, et je pense qu’il veut dire qu’il se réserve avec eux le droit de chasse quand il y demeure

tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par les parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs aux clauses et conditions susdites etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement au contenu des présentes et mesme lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et charges de la présente ferme et leurs biens à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé dudit Montreuil, Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Bail à ferme du prieuré du Genetay, Château-Gontier 1608

Voir mes pages sur l’histoire de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 mars 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré Notre Dame du Genetay les Château-Gontier demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Françoie Bonneau prêtre corecteur et chantre en l’église collégiale St Just dudit Château-Gontier demeurant audit Genetay d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Gaignard a baillé et par ces présentes baille audit Bonneau lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er mai prochain et finir à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies révolues et eschues le temporel fief et seigneurie et tous et chacuns les fruits profits dixmes gros cens rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de Genetay qui durant ledit temps viendront croistront et escheront sans aucune réservation
à la charge dudit preneur d’en jouir durant ledit temps comme ung bon père de famille et tout ainsi que ledit sieur bailleur a droit et est fondé d’en jouir dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surpsises ne entreprises et si aucunes y estaient faites en advertir incontinent ledit sieur bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin dû à cause dudit prieuré
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qu’il doit et pour ce qui en dépend et en acquiter libérer et indemniser ledit bailleur, non compris toutefois les dixmes et pensions dont ledit bailleur demeure tenu et chargé
tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail les église maisons granges et dépendances d’iceluy prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau et aultres réparations desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites recognoissant que ledit bailleur les a fait faire à ses despens depuis que iceluy preneur a entré en la jouissance dudit prieuré en qualité de fermier 12 ans sont ou environ et en a quité et quité ledit bailleur
faire faire les vignes dudit prieuré de leurs quatre faczons ordinaires par chacunes desdites années en bonnes saisons bien et duement comme il appartien et y faire faire des provings aultant qu’il s’en pourra commodément faire bien gressés et accomodés et à la fin dudit bail rendre à ses despens les vignes faites de toutes faczons par ce qu’il les trouva ainsi faites lors qu’il entra en ladite ferme
faire tenir les assises dudit prieuré deux fois le présent bail durant,
deffrayer les officiers et les payer de leurs gages
et pareillement defrayer ledit sieur bailleur luy deuxiesme et deux chevault et ung homme de pied s’il luy plaît y assister dont il sera adverti par ledit preneur
et le défrayer aussi comme dessus aulx autres fois qu’il voudra aller audit prieuré pour les affaires d’iceluy
fournir et bailler audit sieur bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier neuf censif et décllaratif dudit fief et seigneurie contenant par le menu les cens rentes et debvoirs qui y sont seubz et les noms surnoms qualités et demeures de ceulx qui les doibvent avec les confrontations et autres choses pourquoi ils sont dus lequel papier sera deument vérifié et attesté par ledit preneur par devant juge royal et a déclaré ledit sieur bailleur luy a cy devant baillé un autre papier qu’il tiendra avec ledit papier censif, ensemble les autres déclarations tiltres et enseignements concernant ledit prieuré qu’il a à présent et pourra avoir et recourir pendant ledit présent bail
comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses dudit prieuré sont tenus et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations par ledit sieur bailleur le requérant en ceste ville
sera aussi tenu ledit preneur relaisser à la fin de la ferme les terres et jardins dudit prieuré bien et duement labourés cultivés et ensepmancés où il prendra moitié pour le droit de colon
planter et greffer sur les lieux d’iceluy prieuré les plus propres et convenables jusques au nombre de 20 arbres tant fructuaulx que marmentaulx par chacun an
enter lesdits fructuaulx de bons fruits et conserver le tout
et est fait ledit bail et prise à ferme pour et à la charge en outre ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit sieur bailleur la somme de 418 livres tournois franche et quite en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution de prix aux jours de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commencçant à la Toussaint prochaine et continuant
et encore ung cent de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Nouel rendable comme dessus aussi par chacun an le premier paiement commençant à Nouel prochain et continuant comme dessus
et est expressément convenu et accordé que si ledit sieur bailleur veult vendre et aliéner durant ledit bail la maison qui dépendant cy devant dudit prieuré et qui a esté aliénée par les aliénations ecclesiastiques suivant la permission de Notre Saint Père le pape et édits du roy et que depuis a esté par luy retirée de ses deniers en ce cas ledit preneur n’en aura et ne pourra avoir ne prétendre aucun droit de ventes
aussi accordé que si pendant ledit bail le preneur décède icelui bail sera et demerera nul et résolu pour le temps qui en restera à jouir et échoir fors pour l’année en cours
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condampnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotart Macé Lemelle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Comptes d’arriérés de rentes dues au prieuré de la Roche-d’Iré, 1597

Robert de Chazé appartient à la branche de la Blanchaie, et semble y demeurer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably messire Robert de Chazé chevalier de l’ordre de St Jean de Jérusalem au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Garnier prêtre prieur commandataire du prieuré de Roche d’Iré, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et vénérable et discret Me Marc Caradeu ayant les droits du curé de Loyré estant aussi à présent en ceste ville d’autre part soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Chazé audit nom et encores en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout a promis et demeure tenu payer et bailler audit Caradeu dedans 8 jours prochainement venant en sa maison de la Blanchaie ung septier de bled seigle mesure ancienne de Candé et l’année prochaine à l’aoust au monceau du prieuré de Roche d’Iré ou métayer qui en dépend le nombre de 20 boisseaux et encores luy a ceddé et cèdde le nombre de 3 septiers de bled deuz audit prieuré sur la terre et seigneurie de Roche d’Iré et 12 boisseaux sur la terre et seigneurie de la Bigeottière d’arrérages de 6 boisseaux deuz sur ladite terre de 2 années dernières le tout à la mesure ancienne de Candé
desquels arrérages deuz tant par le fié de Roche d’Iré que de la Bigeottière ledit de Chazé audit nom fera diligence par justice dedans huitaine et lors qu’il aura obtenu lesdits jugements les baillera audit Caradeu pour s’en faire payer et s’est ledit de Chazé obligé et oblige au garantaige desdits arréraiges ceddés et la somme de 10 escuz qu’il a payée audit Caradeu présentement audit Caradeu du nombre de 80 boisseaux de froment mesure ancienne de Candé arrérages du terme d’Angevine dernière passée, deuz à ladite cure par ledit prieur de Roche d’Iré
et de 2 pipes de vin pour les arréraiges de 2 années dernières d’une pippe de vin par an aussi deue audit prieuré et au moyen de ce que dessus et payant par ledit de Chazé demeurera ledit prieur quite desdits arréraiges et a ledit Caradeu ceddé et cèdde ses droits et actions audit de Chazé pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage fors de son fait auquel accord obligation cession quittance
et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit de Chazé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc les biens etc par défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Loys de Chevrue Sr de la Lande advocat à Angers en présence de Me Maurice Provost praticien à Angers et Jacques Georget tesmoins

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Les religieux du couvent de Saint Clément de Craon font un emprunt obligataire, Angers 1630

La plupart du temps, lorsque les religieux interviennent dans les obligations, c’est en tant que prêteurs, et ici, fait exceptionnel ce sont eux qui empruntent. Ils sont venus de Craon, enfin au moins leur prieur, à Angers, où ils ont pris pour caution solidaire les religieux bénédictins de leur congrégation, mais résidant à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 17 décembre 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establys les révérends pères bénédictins de la compagnie de St Maur ordre de St Benoist establis en l’abbaye de St Serge et St Bach de ceste ville en la personne de dom Bertrand de la Vallée leur procureur ordinaire et extraordinaire pour l’effet des présentes par députaiton de ce jour cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera et révérend père dom Fairon de Challiet prieur claustral du prieuré conventuel de St Clément de Craon de ladite congrégation tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fait valable de ses religieux et prieur et couvent dudit St Clément, promettant leur faire avoir agréable le contenu en ces présentes à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir à l’acquéreur cy après lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans d’huy en 8 jours prochains venant à peine et même du rachat et admortissement de la rente cy après à quoy faire ledit tempspassé veulent et consentent estre contraints en vertu de ces présentes sans autre forme et figure de procès ces présenes néanmoins demeurant en leur force et vertu soumettant esdits noms et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc confessent etc avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraige à honorable homme René Guérin sieur de la Pilleverdière Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse St Maurille présent et lequel a acheté et achète pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 31 livres 5 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendrable payable franche et quitte chacuns ans par les années et à la fin de chacune, dont le payement de la première année se fera d’huy en un an prochain venant et à continuer en faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise assigné et assignent généralement sur tout et chacuns les biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques desdits religieux prieur couvent dudit St Serge et St Clément et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que le général et spéciale hypothèque se puissent faire aucun préjudice ainsi confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits couvents et à eux de l’amortir toutefois et quantes, ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 500 livres tournois payée et fournie présentement comptant au vu de nous notaire et des témoins par ledit Guérin auxdits vendeurs qui ont reçu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie courante suivant l’édit du roy dont etc et en quittent etc …

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