René et Renée Laurent font leurs partages des successions de leurs parents mais aussi de leur demi-frère paternel Ignace, Baugé et Chavagnes et Angers 1596

Renée Laurent n’est manifestement pas mariée, car lorsque c’est la cas le notaire le précise toujours, d’ailleurs c’est la raison pour laquelle elle gère seule ses affaires, sans autorisation ni mention d’un époux.
Le père a eu deux lits, et leur demi-frère est décédé : Ignace donc ils héritent de la part paternelle d’Ignace, mais cela signifie qu’il existe d’autres héritiers d’Ignace du côté de la mère de celui-ci.
La part ici étudiée est celle de Renée et elle dépasse manifestement les 10 000 livres tant elle a de biens immeubles. C’est normal car l’office de Me des eaux et forêts de leur feu père est un office important. Je situe ce type de famille au dessus de la bourgeoisie des avocats et des notaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 16 avril 1596 avant midi en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys chacuns de honorables personnes René et Renée les Laurens enfants et héritiers de deffunctz honorable personne Alexandre Laurens en son vivant conseiller du roy au siège de Baugé et Barbe Richer son espouze père et mère desdits René et Renée les Laurens, demeurant scavoir ledit René en la ville de Baugé et ladite Renée en la ville d’Angers paroisse saint Maurille, soubzmectant etc confessent avoir sur les procès et différans peuz et espérez à mouvoir touchant les partaiges des immeubles desdites succesions transigé convenu et accordé et par ces présentes conviennent accordent et transigent comme s’ensuyt c’est à savoir que au lot et partaige dudit René Laurens tant pour les choses hommaigées que censives luy sont demeurés et demeurent personellement par héritage les choses cy après :
et premier les maisons près et jardins sis et situés fauxbourgs de st Aulbayer ? qui furent à deffunt Ignace Laurens leur frère de père

    ce qui signifie que leur père a eu 2 lits, et dans ce cas les partages sont souvent plus compliqués. D’ailleurs on va découvrir à la fin de cet acte une remarque qui nous surprendra. J’ay reviendrai.

autre que celles qui appartiennent audit René Laurens et qui luy sont demeurés de la succession de deffunt son père
Item la mestairie de Dureau sise en la paroisse de Chavaignes et Genetay comme elle se poursuit et comporte
Item la closerie des Buissons en ladite paroisse de Chavaignes
Item la mestairie de la Basbeloye située en la paroisse de Chygné ? à la charge d’une messe selon sa fondation
Item la closerie de Landelais en la paroisse de Bocé près Baugé
Item le pré Mordamet sis en la paroisse de Clefs
Item le pré Arbin sis en Ste Sambimbe près la Flèche
Item les vignes du cloux de Carfontain près Baugé
Item les vignes de st Germain que fait de présent Nadelau
Item 4 escuz 10 sols à prendre sur les tailles de Baugé
Item 5 escuz aussi de rente sur les tailles de Baugé (cette ligne semble rayée)
Item la rente du moulin foulleret estant en la ville de Baugé montant ladite rente 28 deniers
Item la somme de 1 100 livres à prendre sur le lot de ladite Renée à laquelle sont demeurées les choses qui s’ensuivent :
Et premier la maison de la Morelière avec ses appartenances sise près la Croix verde ? en la ville de Baugé
Item la mestairie de la Baboyere sise en la paroisse de Chagaignes avec la rente de l’eschasserye
Item la closerie de Jonchère en Chavaignes comme elle s’exploite fors qu’elle en prendra rien aux vignes qui demeurent pour le tout à ladite mestairie de Dureau et sans que ledit Laurens soyt tenu de prester auchun pasaige pour aller à la terre qui est de présent exploitée par le clozier du Jonchere et laquelle a esté aultreffoys dudit lieu et mestairie de Dureau et sera fait un fossé … pour séparer lesdites terres du Dureau et du Joncheray
Item 5 escuz de rente à prendre sur les tailles de Baugé
Item la mestairie des Pacles située en la paroisse de Chavaignes et Lassé
Item les vignes du Viel Baugé d’entre les marrons ?
Item le pré Vallin sis en la paroisse de La Flèche
Item les vignes des Fauquerais
Item les vignes de Bazouges merdellée et ung quartier ou cloz des Mesetandulers ou environ
Item les vignes de Mignonne sis en Verray et les Rottes
Item 8 quartiers de vignes en Foudon situées en plusieurs endroits comme au clous de Landes de la Pedere et de Landine par autremens et autres endroits dont y en a 4 du patrimoins dudit René Laurens
Item la closerie de Valteray en la paroisse de St Mathurin composé de maison aireau cloze avec ses appartenances et dépendances et toutes les terres tant labourables que non labourables prés pastures hayes foussés saulayes boys maisons granges et toutes autres choses qui apparenoyent auxdits deffunts mesmes 5 boisselées de terre ou environ apartenant audit René Laurens et ne sont comprinses au présent partaige les terres appartenans à ladite Laurens à quelque tiltre que ce soyt
Item doibt le présent lot de retours audit René Laurens la somme de 366 escuz deux tiers évalués à 1 100 livres sur laquelle somme ladite Renée Laurens a poyé audit Laurens présentemetn en or et monnaye ayant cours la somme de 187 escuz évalués à 561 livres, de laquelle il a quicté ladite Laurens, et le surplus montant la somme de 199 escuz deux tiers ladite Laurens est et demeure tenue et obligée par ces présentes la poyer et bailler audit René Laurens dans le jour et feset de la Magdeleine prochainement venant
… lesdites choses cy dessus baillées et demeurées auxdites partyes … ainsy qu’elles se poursuyvent et comportent sans auchune réservation à la charge à chacun paier les cens rentes charges et debvoyrs anciens et accoustumés chacun pour son regard paiera les choses qui luy sont demeurées par les lots et pour les arrérages du passé où il en seroyt deu se peiront par moitié et au moyen des présentes ladite Renée Laurens demeure quite vers ledit René son frère qui l’a quicté et quicte tant du principal que arrérages de la somme de 50 souz de rente qu’elle luy debvoyt et pareillement de la récompense que ledit René pouroyt prétendre dse choses hommaigées, et est convenu et accordé que les bestiaux des lieux de ladite succession seront aprétiés pour estre partaigés par entre les parties pour demeurer sur les lieux au pris de l’appréciation qui en sera faite s’entre récompenser l’un l’autre de la plus value, aussy est convenu que là et au cas que les dits René et Renée les Laurens ne puissent accorder avec les héritiers de deffunt Me René Laurens en son vivant demeurant en ceste ville et Me des eaux et forests … pour partye de la succession dudit deffunt Ignace et des choses dont jouissoyt ladite Richer par usufruit, et qu’ils voulussent avoir de l’héritaige desdites successions, audit car sera baillé de l’héritage de l’un des lots desdits les Laurens et de ce qui en sera prins sur l’un desdits lots en sera récompensé pour une moitié par l’autre à l’arbitration de gens à ce cognoissant sans que pour raison de ce lesdits présents lots soyent cassés ains demeureront en leur force et vertu par le moyen de la récompense qui en sera faite, C’est d’ailleurs pour cette raison que cette famille a été compilée par Bernard Mayaud.

    cette clause montre qu’autrefois on ne recherchait pas tellement les héritiers, et que la recherche d’héritiers par des cabinets spécialisés ne date que la fin du 19ème siècle c’est à dire très récent. Au fonds, avant, on pouvait se taire si on en connaissait, et cela passait !!!

et demeurent les dites partyes respectivement tenues se garantir les choses de leurs dits lots cy dessus et tous procès d’entre lesdites parties nulz et assoupys y ont renoncé et renonczent sans despens dommages ni intérests sans préjudice de leurs raports et a esté tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquels accords partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et à s’entregarantir etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Laurens en présence de honorable homme Me Pierre Richard sieur de la Contresche advocat Angers et y demeurant, René Serezin Me Pierre Goullay et Pierre Joret Me tailleur d’habits demeurant audit Angers tesmoins
ladite Laurens et Juret ont dit ne savoir signer

  • quitance du solde du retour de partage :
  • Le lundi 27 octobre 1597 après midy en notre cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’ielle personnellement establye honorable homme René Laurens sieur du Préfou … déclaré de l’aultre part, soubzmeetant etc confesse avoir eu et receu de honorable femme Renée Laurens dame de la Fosse sa soeur à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs la somme de 199 escuz sol faisant le reste et parfait poyement de la somme de 366 escuz deux tiers que ladite Renée Laurens debvoit audit René Laurens son frère de retour de partage …

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    Louis Bodin et Jeanne Richer son épouse vendent la part de madame en la succession de René Richer élu, Angers et La Flèche 1564

    mais de René Richer ne semble pas un ascendant direct, mais les filiations sont expliquées, et ceux qui ont étudié les Richer s’y retrouveront.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 septembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) endroit personnellement establys noble homme Louis Bodin seigneur de la Maczonnière demeurant en la paroisse de Saint Christofle de Champaigne pays du Maine comme il a dit, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Rycher son épouse fille de feu Me Claude Rycher en son vivant procureur du roy à Baugé et de damoiselle Anne Bouglyer et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout, ledit Bodin se portant et acertenant et affirmant par foy et serment, d’une part
    et Me René Rycher grenetier de La Flèche demeurant audit lieu d’aultre part
    soubzmectans etc confessent etc et mesmes ledit Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx comme dessus avoir ajourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde etc audit René Rycher ce acceptant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la cinquiesme partie en une sixiesme partie de tout tel droit part et portion des héritages meubles et immeubles droits actions et choses compétans et appartenans et qui compètent et peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs et son épouse en la succession de feu René Rycher en son vivant esleu à Angers fils de feu Nicolas Rycher en son vivant aussi esleu d’Angers et comme estant ladite Jehanne Rycher héritière en partie dudit feu René Rycger esleu Angers par représentation dudit feu Me Claude Rycher son père et sans rien en excepter ne réserver fors seulement les fruits et revenuz qui ledit Bodin a prins et perceuz ou fait prendre et percevoir sur lesdits héritaiges immeubles de ladite succession en ceste présente année auparavant ce jour et aussi réserve ladite damoiselle Anne Bougler la part à elle appartenant en une sixiesme partie d’une sixiesme partie de ladite succession pour sa vie durant seulement
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays transport pour le prix et somme de 95 livres tournois et oultre à la charge et moyennant que ledit Bodin et son espouse demeurent quites et ledit René Rycher a promis et par ces présentes promet les acquiter descharger et rendre indempnes et faire quites desdits fruits et revenuz de ceste dite présente année et de toutes aultres charges debtes procès et choses quelconques en quoy ledit Bodin et son espouse estoient et sont et eussent peu et pourroyt estre tenus chargés et redevables à cause de ladite succession dudit feu René Rycher esleu que à quelques personnes quelconques et où il appartiendra et aussi à la charge des procès meuz ou à mouvoir pour raison de ladite succession et ce qui en despendent circonstances et dépendances d’icelle pour à l’égard dudit Bodin et son espouse, et laquelle somme de 95 livres ledit René Rycher a promis et par ces présentes demeure tenu rendre et payer audit Bodin audit lieu de La Flèche dedans la Toussaint prochainement venant et aussi en ce faisant et moyennant cesdites présenets et ce qui despend demeurent tous procès et différends d’entre lesdites parties et Jehan Deshayes demeurant en la paroisse de Bazouges et autres exploitants et aussi d’entre eux et Me Pierre Chotard licencié ès loix et ledit René Rycher joint avecques liy et soy faisant fort dudit Chotard nuls et assoupis et tous despens dommages et intérests quites les uns vers les autres de tout ce qu’ils se fussent peu et pourroient demander moyennant cesdites présentes qui demeurent en leur force et vertu
    et a ledit Bodin promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Rycher son espouse et en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques à ses despens audit René Rycher grenetier en sa maison audit lieu de La Flèche dedans ledit terme de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérets en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, et aussi au payement ledit René Richer grenetier soyt tenu ne contraignable rien payer de ladite somme de 95 livres et dont etc

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    Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engagent les Ambillous, Saint Barthélémy 1559

    Marguerite Furet, dont vient le lieu des Ambilloux, aux termes de l’acte qui suit, est la mère de Charlotte Daigremont. Elle est fille de Jean Furet drapier et de Jeanne Grimaudet.
    Marguerite Furet avait épousé en premières noces avant 1526 Macé Daigremont, le père de Charlotte, qui ne l’a pas connue pour être décédé avant la naissance de Charlotte. Puis, Marguerite Furet, devenue veuve, épousa avant juin 1535 Nicolas Richer.

    Les Ambillous, ici engagés, sont rémérés 4 ans plus tard, et je les retrouve sur plusieurs générations dans mes ancêtres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1559 après Pasques en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Delestang Me des Eaux et Forests d’Anjou mary de honneste femme Charlotte Daigremont et en chacun desdits noms seul etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’eulx seul etc sans division etc ses hoyrs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présenes vend quite dès maintenant par héritage
    à Me Françoys Mesnard licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
    le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse Saint Berthelemet les Angers tout ainsi que le souloit tenir et exploiter deffunts Nicolas Richer et Marguerite Furet sa femme, composé de maisons estables pressouer jardins 4 quartiers de vigne 40 journaux de terre labourable ou environ 8 arpents de boys taillis, avec toutes et chacunes les autres choses qui en sont et dépendant comme tout se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune rétriction ne réservation en faire, ès fiefs de la Pignonnye et aux charges de 60 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges et quictes etc, lesquelles choses ainsi vendues ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul a promys et asseuré et promet faire valloir la somme de 1 100 livres tz à une foys poyée et la somme de 91 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et ou icelles choses ne seriuebt de telle valeur que ledit vendeur a asseuré valloir transportant etc chacun d’eulx seul etc
    et est faite ceste présente vendition pour la somme de 1 100 livres tz poyée contant par devant nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc quitte etc et a promys ledit vendeur faire ratiffier à sadite femme le contenu en ces présentes dedans huitaine prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et reffondant ladite somme de 1 100 livres tz avec les frais et mises raisonnables,
    et à ce tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire en présence d’honorable homme Me Mathurin Fremond licencié ès droits et Jehan Charier demeurant audit Angers tesmoings

  • PJ : le réméré
  • Le 19 février 1561 (avant Pâques, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale à Angers etc personnellement estably honneste homme François Menard licencié ès loix demeurant audit Angers soubzmectant confesse avoir eu prins et receu d’honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix sieur de la Peleterye, et honorable femme Charlotte Daigremont son épouse, la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est stenu contant et en a quité et quite lesdits Delestang et sa femme leurs hoirs, au moyen duquel poyement ou prorogation d’icelle grâce qui encores dure jusques au 22 avril prochainement venant le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse saint Berthelemy les Angers cy davant vendu audit Mesnard pour pareille somme demeure du jourd’huy pour bien et duement rescourcé et retyré pour et au profit dudit sieur de la Peletrie et son espouse leurs hoirs et…

    Reçu des titres de feu Jean Felot, 1604

    soit 8 ans après la transaction passée en 1596 entre sa veuve et ses héritiers. Je pense qu’un tel délais signifie que du vivant de Françoise Richer les héritiers ne sont pas venus réclamer les titres qu’elle aurait leur donner.
    Et je me suis demandée si la distance était en cause, car ils viennent de Noëllet jusqu’au Mans, ce qui est plus d’un jour de cheval.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1596 après midy, en nostre cour royale du Mans par davant nous Jehan Mares notaire d’icelle demeurant au Mans paroisse de saint Clerc personnellement establie dame Françoise Richer veuve de defunct noble homme Jehan Felot vivant sieur du Ponceau docteur en medecine demeurant audit Mans soubmettant etc laquelle a recongneu et confessé que les tiltres et enseignements tant des propres héritaiges et des acquets faictz par ledit deffunct au pais d’Anjou luy sont demeurés entre les mains pour les faire inventorier et les délivrer à damoiselle Marie Aubri veuve de deffunct noble homme Hui d’Avoine vivant sieur de la Jaille et à Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière lors que ledit invenaire en aura esté faict et toutes foys et quantes, nonobstant que par transaction ce jourd’huy faicte entre lesdites parties il soit dict que ladite Richer a fourny lesdits tiltres par inventaire qui n’a peu si promptement estre fait et lesquels tiltres ladite Richer a promis bailler et délivrer aux susdits Amyot et Aubry en ceste ville du Mans les venant quérir et rapporter la présente
    et à ce tenir et à l’obligation et renonciation etc par foy jugement etc
    fait et passé audit Mans maison de ladite Richer en présence de maître Pierre Trotté sieur du Cuillays advocat audit Mans et Jehan Lebreton sieur du Vinier demeurant audit Mans tesmoings
    laquelle Richer a déclaré ne savoir signer

      copie. Original signé P. Troté, J. Lebreton pour présents, J. Le Marays pour notaire
  • au pied de la copie :
  • Je confesse avoir ressu par les mains de noble homme Jean Amiot l’original de la coppie si desus que je prommes représenter toutes fois et quantes qu’il en playra faict sous mon sin le 27 janvier 1604

      Je vous laisse décrouvrir l’orthographe de René d’Avoine. Lisez à haute voix, cela ira mieux, et j’aime tout particulièrement son seing devenu « sin »

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Transaction entre les héritiers et la veuve de Jean Felot, Le Mans 1596

    j’ignore quel âge avait Jean Felot au moment où fait à sa femme une donation, ici remise en cause, car les héritiers le disent vieux et c’est un argument pour faire casser la donation.

    Voir ma page sur Noëllet et mes relevés de BMS

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Sachent tous présens et à venir que sur les procès pendans tant aulx sièges des séneschaucées d’Anjou et du Maine que par appel en la cour de Parlement à Paris entre honorable femme Franczoise Richer veufve de deffunct noble Jehan Felot vivant sieur du Ponceau medecin ordinaire de la deffuncte royne de Navarre mère du roy d’une part,
    et nobles Guy Crochet sieur de la Rainière tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoyselle Jehanne Du Pastiz fille et unicque héritière de damoiselle Jacquine Felot, damoyselle Jehanne Felot veufve de deffunt noble René d’Avoynes vivant sieur de la Jaille et Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière fils aisné et principal héritier de deffuncte damoyselle Renée Felot tous héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau d’aultre part
    touchant ce que ledit Richer disoyt que par le testament dudit deffunct sieur du Ponceau son mary du 9 mars 1595, erceu par Symon Ferart notaire en ceste cour, ledit deffunct sieur luy a fait don de tous ses meubles droits et actions mobiliaires et choses tenues et réputées pour meuble ensemble de ses acquests et conquests tout à perpétuité sans qu’il luy fust besoing en estre aultrement saisie par les mains de l’héritier par le décès duquel deffunt sieur du Ponceau ledit don ayant esté confirmé ladite Richer en demandoit l’entretien et exécution,
    de la part desquels susdits héritiers estoyt maintenu que ledit don avoyt esté suggéré, que ledit deffunt sieur du Ponceau avoyt fait déclaration de volonté contraire comme ils disoient apparoir tant par acte judiciaire que par escript de la main dudit deffunct, que la valleur qualité et quantité de meuble et choses données leur a esté celée et dényée et pour ces causes entendoient casser révocquer et adnuller ledit don joinct la vieillesse et débilitation d’esprit dudit deffunct et en ce faisant estre receuz à venir au partaige desdits meubles et acquests selon les coustumes d’Anjou et du Maine où lesdits biens sont situés,
    sur lesquels faictz circonstances et dépendances d’iceux les parties eussent peu tomber en grande involution de procès pour auquel éviter lesdites parties ont desdits différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé paciffié et accordé entre eulx en la forme et manière qui ensuyt
    pour ce est il qu’en la cour royale du Mans par devant nous Jehan Marays notaire d’icelle demourant audit Mans paroisse de sainct Hilaire personnellement establiz damoiselle Marye Aubry veufve de deffunct noble Guy d’Avoynes vivant sieur de la Jaille fille unicque et procuratrice spéciale de ladite damoiselle Jehanne Felot sa mère par lettres de procuration receues par devant Goerges et Symon Leroy notaires de la cour de Pouencé le 23 septembre dernier dont la minutte est demeurée par devers nous du consentement des parties de laquelle a esté délivré coppie collationnée par nous à ladite damoyselle de la Jaille demourant en la maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Nouellet pais d’Anjou,
    et ledit Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière demeurant en la maison seigneuriale de Lensaudière paroisse de saint Martin du Limet pais d’Anjou tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de damoiselles Guyonne et Estiennette Amyot ses sœurs auxquelles il promet faire ratiffier ces présentes, comme aussy ladite Aubry et ladite damoyselle Jehanne Felot dame de la Jaille sa mère et en fournir lettres de ratiffication vallable à ladite Richer dedans ung moys prochain venant a peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu et oultre promettant lesdits sieur Amyot et Aubry et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de deux ou plusieurs promettans une mesme choses mesmes ladite Aubry au senatusconsult velleyan et aultres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entrendre estre tels que femme ne se peult obliger pour aultruy si elle ne expressement renonce auxdits droits faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables audit Guy Crochet sieur de la Rainière audit nom et luy en fournir lettres de ratiffication vallable de ladite Richer dans le temps de 2 moys à peine de tous dommaiges et intérestz ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
    et ladite Franczoise Richer veufve dudit deffunt sieur du Ponceau demeurant audit Mans paroisse du Crucifix d’aultre part
    soubzmettans eulx leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir mesmes ladite Aubry les biens et choses de sa procure ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes aultres si mestier est quant à tout garder et accomplir ce qui s’ensuyt
    lesquels ont de ce que dessus transigé paciffié et accordé par pure et simple transaction et irrévocable en la forme et manière qui ensuyt c’est à scavoir que lesdits Amyot et Aulbry esdits noms et en chacun d’iceux et soubz les renonciations susdites ont consenty et accordé que le don testamentaire susdit fait par ledit deffunt sieur du Ponceau à ladite Richer sa femme ledit 9 mars 1595 sorte irrévocablement son plein et entier effet sauf touttefoys que pour le bien de paix et pour se rediner de procès elle a délaissé à perpétuité auxdits héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau son may tous les acquests qui ont esté par eulx faictz constant leur mariage audit lieu du Ponceau et aultres situés audit pais d’Anjou mesmes les lieux de la Doyselerye et partie du lieu de la Manguyere, ensemble les bestiaux et aultres meubles estans en Anjou, et les sommes de deniers qui pourroient estre deuzbz audit deffunct audit pais d’Anjou
    à la charge aussy que ladite dame Richer sera par eulx acquitée de toutes debtes passives que ledit deffunct pourroyt debvoit audit pais d’Anjou et en a oultre de l’acquiter de l’évenement des procès pendans tant avec ledit Guy Crochet et ung nommé Herreau et aussy des procès pendans en la séneschaucée d’Anjou et des appellations qui en ont esté intetjectées et relevées en la cour sans que ladite Richer soyt tenue y faire cy après aulcunes poursuites et procédurs
    et est ladite cession faicte desdits droictz et acquests susdits sans aulcun garantaige et a esté accepté par lesdits héritiers susdits de leurs périls et fortunes fors que ladite Richer pour tout garantaige leur a présentement baillé les tiltres et enseignements des dits acquests ensemble des propres dudit deffunct sieur du Ponceau le tout par inventaire receu ce jourd’huy par nous desquels tiltres a ce moyen ladite Richer demeure deschargée
    davantaige en la mesme faveur des présentes a ladite Richer baillé et payé présentement auxdits Amyot et Aubry esdits noms la somme de 50 escuz sol en présence et veue de nous en 200 quartz d’escu lesquels Amyot et Aubry s’en s’ont tenus contens et promis en acquiter ladite Richer vers et contre tous à peine de tous intérests
    et à ce moyen demeurent tous procès meuz et pendans entre les parties circonstances et dépendances d’iceux nuls et assoupis et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ou pourroyt dépendre lesdits sieur Amyot et damoyselle Aubry esdits noms ont esleu domicile en la maison de honorable maistre (blanc) Bitault sieur de la Rimberdière advocat demeurant Angers voullans que les exploict qui y seront faicts soient de pareil effet que s’ils avoient esté faictz à leurs personnes ou lieux d eleurs demeures, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir mesmes aux fraits cousts et mises pertes dommaiges et intérests rendre et amendes ont obligé et obligent lesdites parties à eulx leurs hoirs et ayans cause eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles mesmes ladite damoiselle Aubry tous et chacuns les biens et choses de sadite procure présens et à venir renonczant à toutes choses à ces présentes contraires contre la teneur desquelles ils ne viendront ne feront venir en aucune manière que ce soyt se sont abstrainctz par les foy et serment de leurs corps et de chacun d’eulx donné et baillé en notre main dont nous les avons jugés par le jugement de ladite cour
    fait et passé audit Mans maison de ladite Richer d’honorables maistres René Gyuray sieur de Marchesneau conseiller du roy au siège présidial et seneschaucée du Maine Jehan Ticher sieur de Gaigne docteur en médecine Loys Blanchet sieur des Ardrillets Guillaume Rivière et Pierre Trotté advocatz au siège présidial du Mans et y demeurans, René Champion escuyer sieur de la Tirnière demeurant au chasteau de Lavardin et Macé Berthelot le jeune procureur en la juridiction de Lavardin demeurant en la paroisse de Mezieres soubz Lavardin tesmoings à ce requis et appellés le 27 mai 1596 après midy
    icy signé avec les parties et nous fors ladite Richer qui a déclaré ne scavoir signer

      l’acte est une copie.
      Il y a 2 copies du même original dans ce fonds de famille déposé aux Archives du Maine et Loire, et la seconde copie a été faite à une autre date, sans doute à la demande de l’un des protagonistes.

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    Louis Baraton fait le réméré de la Cornullière en Congrier, 1545

    mais l’affaire est complexe, car manifestement la condition de grâce a traîné si longtemps qu’entre temps René Furet, celui que l’on voit partout agir en financier dans les actes notariés, est décédé, sa veuve remariée, et ils ont cédé la condition de grâce à Guillaume Fournier.
    Du moins c’est ce que j’ai compris, car cela n’est pas toujours aisé de suivre le fil, tant les notaires font parfois des renvois difficiles à identifier.
    Bref, Louis Baraton a envoyer son homme d’affaires, Meaulais, avec la somme, et le notaire a dû convoquer la veuve Furet, son nouvel époux, les 2 fils majeurs, le curateur des autres enfants mineurs, et Guillaume Fournier, pour faire un réméré particulièrement difficile à suivre, mais je pense totalement et légalement réalisé.

    J’ai une petite curiosité dans cet acte, à savoir un des enfants mineurs est prénommé ELOIS et je suis sure de ma lecture, or, pour avoir étudié les FURET qui sont mes cousins, car je descends de Marguerite Furet, je n’ai pas ce prénom dans les enfants de René Furet et Françoise Lebergier.

    Enfin, je vous signale que j’ai trouvé aux archives d’innombrables actes concernant ces Furet, et je vous en mettrai de temps à autre, histoire de constater leur importance sur la place financière d’Angers au début du 16ème siècle. Toujours prêtant, vendant, achetant, etc… je ne peux sans doute pas aller à dire quotidiennement, mais au moins hebdomadaire.
    D’ailleurs, vous en avez déjà plusieurs sur ce blog, y compris avec la famille Baraton.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 novembre 1545 (Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que paravant ce jour Anthoyne Meaulay sieur de la Ferraguière au nom et comme procureur de messire Louys Baraton chevalier sieur de Mongogier eust recous sur maistre Jehan Sorée recepveur du magazin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers et Françoise Lebergier auparavant femme de feu René Furet, René et Pierre les Furetz enfants dudit feu Furet et maistre Nicolas Richer au nom et comme curateur ordonné par justice à Eloys et Claude les Furetz enfants mineurs d’ans dudit feu Furet et de ladite Lebergier, les lieux et mestairies de Fontenailles et de la Coraillère et fiez qui en dépendent pour la somme de 2 400 livres tournois dont et de laquelle somme en demeure entre les mains dudit Meaulays la somme de 1 400 livres au moyen de ce que iceluy Meaulays en son privé nom avoyt promis et demeuroit tenu bailler et fournir icelle somme de 1 400 livres c’set à savoir audit Seure et Lebergier pour une moitié et auxdits les Furetz et Richer pour l’aultre moitié pour ayder à faire la recousse desdites choses vendues ou partie d’icelles à noble homme Guillaume Fournyer par lesdits uret et Lebergier sa femme ou bien faire par ledit Meaulays la recousse sur ledit Fournyer dedans la Toussaintz en baillant par lesdits Furetz Sorée et Lebergier et Richer audit nom la somme de 600 livres tournois pour parfayre le principal qui estoyt deu audit Fournyer qui est à savoir par lesdits Sorée et Lebergier la somme de 300 livres et par lesdits les Furetz et Richer pareille somme pour laquelle recousse veoyr fayre les dessus dits ou l’un d’eulx seroyent appellés pour payer les frais et mises de ladite recousse
    laquelle grâce ledit terme de payer lesdessus dits auroient prorogée jusques à huy pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Guillaume Fournier et lesdits Sorée et Lebergier sa femme qu’il a autorisée quant à ce, maistre René et Pierre les Furetz et Nycollas Richer audit nom tous demeurans en ceste ville d’Angers, et ledit Maullays demeurant en la paroisse de Livré près Craon, soubzmectant d’une part et d’aultre confessent les choses dessus dites estre vrayes et suyvant lesdites promesses et obligations a ledit Meaulays baillé et fourny auxdits Sorée et Lebergier les Furetz et Richer audit nom ladite somme de de 1 400 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue et en ont quicté et quicte ledit Meaullays et ce fait ont lesdits Sorée Lebergier les Furetz et Richer audit nom solvé et payé en présence et veue de nous audit Fournyer qui a prins et receu d’eulx la somme de 2 000 livres tournois scavoir est lesdites 1 400 livres tz par ledit Meaulays e la somme de 375 livres tz baillée par lesdits Sorée et Lebergier pour une moitié et le reste et parfait paiement de ladite somme de 2 000 livres pour une moitié, pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenances de la Cornullière et une closerie sise au bourg de Congrier et par cy davant et dès le vendredi 23 novembre 1543 venduz audit Fournyer o grâce qui encores dure à dimanche prochain
    aussi luy ont payé les dessus dits la somme de 9 livres 15 sols tz pour les frais et mises de ladite recousse que lesdites parties ont payé par moitié
    au moyen duquel payement demeurent lesdites choses recoussées et rémérées sans que désormays ledit Fournyer y puisse rien y receller ne demander et y a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Sorée sadite femme et desdits les Furetz et Richer audit nom leurs hoirs
    lesquels Sorée Lebergier sa femme de luy autorisée comme dessus, René et Pierre les Furetz et ledit Richer audit nom ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement à tousjoursmais par héritage audit fournyer qui a prins et accepté et accepte par cesdites présentes pour ladite somme de 225 livres tz 5 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis en ung tenant en la paroisse de St Michel du Tertre en ceste ville d’Angers près la porte aux Chatz joignant d’un cousté aux vignes de monsieur l’évesque d’Angers d’autre cousté aux vignes de feu Me Pierre Taupier aboutés d’un bout au chemin tendant d’Angers aux Bauche et d’autre bout au (blanc) tenuz du fief et seigneurie de monsieur l’évesque à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes chartes au moyen de quoi les sommes frais ensemble ladite somme de 12 000 livres tz
    auquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistre Jehan Bonvoisin François Dufresne et Hillayre Dutertre licenciés ès lois demeurants audit Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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