Les Leliepvre héritent de Madeleine Theullier veuve Gehere, Saint Denis d’Anjou 1611

Ce partage est curieux, car les héritiers n’ont pas le même nom de famille, et sont uniquement cofrarescheurs. Y aurait-eu un droit à hériter des biens de la fraresche en cas de décès sans hoirs ? Nous sommes ici dans le Maine, et donc le droit coutumier du Maine.
En tous cas, impossible de trouver ici le moindre lien filiatif.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1611 avant midy en la cour royale de Saint Laurens des Mortiers endroit par devant nous François Morin lesné notaire d’icelle demeurant à Saint Denys d’Anjou, personnellement establys chacuns de Jacques Leliepvre fils de deffunts Pierre Leliepvre et Marie Chevalier tant en son privé nom que comme stipulant et soi faisant fort de Jehanne Leliepvre sa soeur promettant faire ratiffier ces présentes à ladite Jehanne Leliepvre toutefois que mestier sera à peine etc et honneste femme Brigide Blandeau veuve de René Leroyer demeurant à Chasteaugontier au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus d’elle et dudit deffunt Leroyer promettant leur faire ratiffier ces présentes eulx venus à leurs âges à peine etc et Sébastien Jouenneaux et Jehanne Hodemon sa femme de luy autorisée demeurant au lieu du bas Glandelles paroisse dudit st Denis et encores ledit Jouennaux au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hodemon son peau frère (sic pour le « peau » pour « beau ») prometant luy faire avoir ces présentes pour agréables toutefois que mestier en sera à peine etc et Pierre (ou Perrine ?) Hodemon demeurant audit Saint Denis soubzmectant lesdites parties eulx esdits noms et qualités que dessus eux leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait entre eux les partages et division des choses héritaulx à eulx venues et escheues de la succession de deffunte Madeleine Theullier femme en son vivant de deffunt Michel Gehere en son vivant demeurant au lieu de la Ruguanière paroisse dudit Saint Denis, icelles choses départies et mises en deux lots par moitié ainsi que s’ensuit et ont procédé au choix desdies partages au plus offrant scavoir que ledit Jouenneaux tant pour luy que pour ses farescheurs a choisy moyennant la somme de 35 sols tz qui sont mis à payer les frais des présents partaiges a prins et accepté pour luy et ses frarescheurs eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage scavoir est la moitié d’un lopin de terre qui fust en pré sis au lieu de la Riguanière à prendre au long joignant au pré de Mathurin Bureau abutant d’un bout au chemin tendant dudit st Denis à la Fontaine de Segrée ; Item une planche de vigne sise au cloux de la Rignanière contenant 8 cordes ou environ joignant à la vigne de Vincent Guytier et abuté à la vigne de François Blastier avecques ung bregeon de vigne audit cloux de la Ruguanière contenant 2 cordes ou environ joignant à la vigne de René Gehere et au chemin avecques demie de vigne audit cloux et contenant 5 cordes ou environ joignant à la vigne des Blastiers, avecques ung bregeon de vigne audit cloux avques la haye qui en despend joignant au chemin tendant de la Ruguanière à la Boyesserye, avecques les deux bregeons de vigne du cloux du Panauset comme ils se comportent et comme ils appartenaient à ladite deffunte Theullier,
et pour le lot et partage et portion desdits Jacques Leliepvre les enfants dudit feu Leroyer et de ladite Jehanne Leliepvre est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage scavoir est une chambre de maison par hault estant sur la chambre de Pierre Quaitier au lieu de la Ruguanière ainsi comme elle se comporte avecques droit de chemin pour l’exploiter ainsi que de coustume et les droits qui en despendent, avecques ung lopin de jardrin au jardrin du Puy audit lieu de la Ruguanière avecques l’autre moitié dudit lopin de terre qui fust en pré au lieu de la Rigunanière à prendre au long joignant à la terre des hoirs feu Jehan Levarlet, avecques le bregeon de vigne de la Pessetière ainsi et comme elle se comporte avecques ses appartenances, avecques ung vieil mazure de maison et maison vieilles matières qui en despendant audit lieu de la Ruguanière joignant à la maison de Me Guillaume Mondières avecques les droits d’issue qui en despendent, poyront les debvoirs à l’advenir les partaiges chacun de son log et partage et de ce qu’il tiendra et du passé à commun, auxquels partaiges tenir etc garantir l’un partaige l’autre obligent les parties esdits noms que dessus aulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Saint Denis en la maison de Jehan Huille boste (sic, mais sans doute pour « hoste ») luy présent et après avoir choisy à employer ces présents partaiges le vieil mazeron de maison cy dessus ont accordé entre eulx que les Leliepvre jouiront dudit mazeron et vieil ruyne remis audit Jouenneaux et ses frarescheurs la moitié de ladite somme de 35 souls pour les frais desdis partaiges en présence dudit Huillet et de Pierre Denouault demeurant audit St Denis tesmoings, et disent les parties ne savoir signer

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Julienne Bonnier a quitté Saint Denis d’Anjou grosse de Jean Gautier, et met au mon de l’enfant en Normandie, 1690

Mantilly est situé dans le canton de Bagnoles de l’Orne, c’est à dire proche de la Mayenne et en particulière de Coesmes.
Manifestement sur le chemin qui menait autrefois les Normands vers l’Ouest, et que j’appelle LA ROUTE DU CLOU sur mon site, il est ici manifeste que ce chemin fonctionnait aussi en sens inverse, car Julienne Bouvier a suivi d’autres maîtres, trop désireuse sans doute de fuir celui qui l’avait engrossée.

Malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à déterminer si son nom était BONNIER ou BOUVIER. Alors si vous connaissez les familles de Saint-Denis-d’Anjou, sans doute pourrez vous nous éclairer.

Enfin j’ajoute que la mère est dite se présenter au curé, donc elle est debout sitôt l’accouchement, et l’enfant en péril de mort. Là, je suis sceptique, et je pense que l’enfant n’était pas tellement en péril de mort pour avoir été amené chez le prêtre. J’en conclue que ce prêtre était bienveillant, et pour sauver la forme canonique du moment, il s’en tire en se justifiant de la nécessité, vrai ou inventée. J’appelle ces justificatifs des « mensonges pieux ».

Mantilly (Orne) le 20 avril 1690 fut présentée à nous Julienne Bonnier de la paroisse de st Denis d’Anjou ainsi qu’elle nous a dit, accompagnée de Marie de Grangeray femme de Jean Le Landais du Noirbisson laquelle nous a apporté une fille qu’elle nous a dit avoir conceu illégitimement de Jean Gautier de la mesme paroisse de st Denis d’Anjou et ayant receu ladite fille en péril de mort nous luy avons conféré le st sacrement de baptesme et a esté nommé Julienne par Jean Le Landais et Julienne Le Landais, lasite Julienne Bonnier a signé le présent en la présence de Jean Le Landais de Noirbisson de Mantilly tesmoings

    en Normandie ceux qui ne savent signer signent d’une croix ou autre signe, comme ici la mère.

Noirbisson est aujourd’hui Noir Buisson

Pasquier Vitré engage la Motte Audenais et le Tronchay, Saint Denis d’Anjou 1565

et au pied de l’acte suit le réméré 2 ans plus tard.
Ici, il est clair sur Jacques Gouesse et Jean Bignon ne sont que des cautions du premier. Je pense que maintenant vous êtes coutumiers de cette pratique dand les ventes y compris dans les ventes à condition de grâce, comme c’est ici le cas.
Saint-Denis-d’Anjou est en Mayenne de nos jours.

    Voir mes cartes postales de Saint Denis d’Anjou
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1565 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honnestes personnes Pasquier Vitré et Jacques Gouesse marchands demeurant au bourg Saint Denis d’Anju et honorable homme Me Jehan Bignon licencié ès droits sieur de la Croix advocat audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leur hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté etc et par ces présentes vendent quittent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme Robert Dufresne licencié ès droits seigneur de Myncé advocat audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoyrs etc
le lieu et closerie vulgairement appellé la Mothe Audenays avec la moitié par indivis d’une maison jardin court et appartenances le tout en ung tenant, ladite closerie composée de 3 journaulx de terre de deux hommées de pré, de 3 hommées de vigne, avec les maisons estables et autres choses qui sont et dépendent de ladite closerie le tout sis et situé en la paroisse de Saint Denis d’Anjou et tenues du fief du chapitre de l’église d’Angers à 40 sols tz de cens rente ou debvoir
Item le lieu et closerie appellé le Tronchay sise en ladite paroisse de Saint Denis d’Anjou composé de maisons jardins ayreaulx, de 7 journaux de terre labourable, de 2 hommes de pré, et 7 hommées de vigne ou environ, avec deux quartiers de vigne en 2 pièces sis au cloux de la Pierre dite paroisse de St Denis d’Anjou l’une des deux pièces joignant des deux costés la vigne de Hugues Racou abutant d’un bout le jardin de Marie Pelitier veufve de feu Pitoys l’autre pièce joignant aux vignes de la chapelle de missire Ambroys Goderon dudit St Denis d’autre cousté les vignes de Marie Sebille veufve de feu Michel Rabeau aboutant d’un bout les vignes de la Malchere, lesdits deux quartiers tenus dudit fief de Saint Maurice d’Angers et chargés de 20 sols tz de cens rente ou debvoir et une portouère de disme en la saison des vendanges pour toutes charges cens rentes et debvoirs franches et quites etc comme toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 600 livres tournois payée et baillée contant par devant nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance dont etc quite etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoyr rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et rendant ladite somme de 600 livres tz avec les frais et mises raisonnables
et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc renonçant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault et Hiesrosme Jolivet ? notaires royaulx Angers

  • et le réméré que je vous abrège :
  • Le 2 août 1567 Robert Dufresne sieur de Myncé … a reçu dudit Pasquier Vitré et de ses deniers comme iceluy Vitré à ce présent a dit et déclaré … la somme de 600 livres etc…

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    Jacques Bimboire et François Fouquet tentent, en vain, de payer la somme à laquelle ils sont condamnés, Angers et Saint Denis d’Anjou 1533

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (Acte très abimé, papier effrité, manquant et délavé, donc des termes illisibles ou manquants)
    A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que ce jourd’huy 13 mai 1533 en la présence de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et de honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et de Simon Delhommaye notaire en court laye demourant à Sainct Denis d’Anjou tesmoings à ce requis et appelés discrette personne maistre Jacques Bimboyre prêtre et honneste personne Françoys Foucquet marchand demourant à Angers fermiers de la terre et seigneurie de Saint Denis d’Anjou se sont transportés en la cité d’Angers en la maison de vénérable et discret maistre Jehan de Hercé chanoine et grand bourcier de l’église d’Angers en laquelle ils ont trouvé ledit de Hercé et Estienne de Pierremont sergent royal auxquels de Hercé et de Pierremont en parlant à leurs personnes lesdits Bimboyre et Foucquet ont dict et déclaré, présents lesdits notaires et tesmoings, que par sentence donnée en la cour de la judicature d’Anjou à Angers confirmée par arrest de la cour de parlement donné à Paris le 16 janvier 1532 (avant Pâques, donc le 16 janvier 1533 n.s. ils estoient et auroient esté condempnés consigner et bailler par forme de consignation à messieurs les doyens et chapitre de l’église d’Angers ou audit de Hervé leur grand bourcier audit de Pierremont ou autre en exécution dudit arrest pour les causes contenues et déclarées dans lesdites sentence et arrest la somme de (illisible) 5 livres tournois en baillant par eulx caucion de rendre et restituer ladite somme si faire se doibt et que en obéissant au contenu desdites sentence et arrest ils et chacun d’eulx tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme stipulant et eulx faisant forts en ceste partie de Françoys Brossays aussi marchand demourant audit Angers absent offroient et ont offert en leur desduysant défalquant et rabatant sur icelle somme de 625 livres tz la somme de 70 livres tournois partie de la somme de 100 livres tournois mentionnée et contenue par certaines mises et parties arrestées et signées par Saymond notaire dudit chapitre dabtées eu 12 août 1532 par une part,
    et la somme de 32 livres 18 sols tz aussi contenue par autres mises ou partyes arrestées et signées dudit Saymond en dabte du 6 mars 1531 par autre part
    et sans préjudice du sourplus du contenu esdites pises et partyes lesquelles ledit Bimboyer a dict avoir faictes par le commandement et ordonnance de mesdits sieurs les doyen et chapitre de ladite église d’Angers
    et la somme de 100 livres baillée par ledit Foucquet audit de Hercé pour les causes contenues et ainsi que appert par une cédulle en papier dabtés du 13 novembre audit an 1632 signée de Hercé
    lesquelles partyes et mises susdites, ensemble ladite cedulle dudit de Hercé lesdits Bimboyre et Foucquet esdits noms ont offert bailler pour consignation pour lesdites sommes de 120 livres 32 livres et ladite cédule pour ladite somme de 100 livres tz cy devant déclarée pour ladite somme de 625 livres tz déduction faite sur icelle desdites sommes cy dessus déclarées, lesdits Bimboyre et Foucquet ont offert bailler et consigner présentement es mains desdits de Hercé de Pierrement ou à l’un d’eulx et pour ce faire leur ont monstré exhibé et mais en évidence au decouvert plusieurs espèces d’or, qu’ils ont dict et asseurer monter et revenir jusques au parfait d’icelle dite somme de 625 livres tz déduction faire sur icelle desdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols tz et 100 livres tz cy dessus mentionnées
    à quoy lesdits de Hercé et de Pierremont ont dit et respondu scavoir est ledit de Hervé qu’il n’avoir aucune cognaissance de cause et que ce à luy n’estoit et en appartenoit desduire ne défalquer lesdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols et 100 livres sur ladite somme de 625 livres tz mais a offert prendre et recepvoir icelle somme de 625 livres pour laquelle consignation et bailler caucion par lesdits du chapitre de les rendre et restituer si faire se doibt suyvant le contenu esdites sentence et arrest
    et par ledit de Pierremont que il n’avoit pareillement aucune cognoissance de cause oultre l’exécutoire dudit arrest à luy commis qu’il avoit signifié auxdits Foucquet et Bimboire et qu’il leur avoir fait commander de y obéir et qu’il procederoit au profit de l’exécutoire d’icelle ainsi qu’il verrait estre à faire
    et par lesdites Bimboyre et Foucquet esdits noms estoit dit et répliqué que ils ne leur bailleroient aucunement ladite somme de 625 livres tz au préalable icelles lesdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols et 100 livres cy dessus déclarées défalquées et que attendu ce que dessus où ils vouldroient an aucune manière procéder ou faire procéder à l’encontre d’eulx ou de l’un d’eulx en l’éxécution desdites sentence et arrest que ils se y opposeroient et de fait soy y sont opposés et où ils vouldroient procéder au préjudice de ladite opposition ils s’en portoient pour appelant et ont protesté d’aptemptat et de les prendre et chacun d’eulx à partie formelle
    dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelle lesdits Bimboyre et Foucquet audit nom ont demandé et requis ce présent acte ou instrument audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings
    ce qu’il a octroyé pour le leur servir et valoir et audit Brossays en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel à la relation et rapport desdits notaires et tesmoings auxquels en ce pareilles et à plus grans choses adjoustons pleine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons à cesdites parties signé du seing manuel dudit Huot notaire susdits mis et apposé ledit scel establi et dont 1115l’ont mis auxdits contrats les jour et an susdits

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    Marguerite Bourré veuve de René de La Jaille fait le réméré de Beauchesne, Saint Denis d’Anjou 1543

    et entre-temps elle s’est remrariée à Jean de la Barre.

    Il est rare de trouve les rémérés dans les minutes notariales, aussi en voici une, qui concerne désormais la Mayenne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juin 1543 (Huot notaire Angers) comme il soyt ainsi que noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur de la Jaille et de la Roche Talbot eust autrefois vendu et transporté à damoyselle Marguerite Bourré à présent femme et espouse de noble homme Jehan de La Barre sieur de la Brosse Montbus
    le lieu et mestairye de Beauschesne en la paroisse de St Denys d’Anjou o retencion de grâce d’iceluy lieu rescourcer par ledit de La Jaille qui encores dure et depuys ladite vendition, ledit de La Barre et ladite Bourré son espouse et dame Jehanne de La Jaille veufve feu noble et puissant messire Charles Bourré ayent le 8 novembre 1542 vendu et transporté à sire Pierre Doduet marchand demourant à Angers les deux parts par indivis dudit lieu de Beauschene à la charge dudit Doduet de garder ladite grâce audit de La Jaille pour la somme de 484 livres par une part et 416 livres tz qui restoit encores à poyer par ledit Doduet audit de La Barre ladite somme de 416 livres tz lequel de La Barre dit bien vouloir rescourcer et rémérer en ses mains pour sadite femme lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne
    a quoy ledit Doduet a bien voulu
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Aners personnellement estably ledit Doduet soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit de la Barre qui luy a baille et oyé compté et nombré en notre présence et à vue de nous la somme de 454 livres tz le sort principal de la rescousse et rémérer desdits deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne à luy vendu par lesdits de la Barre sadite femme et par ladite dame Jehanne de La Jaille, de laquelle somme de 484 livres pour les causes susdites ledit Doduet s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit de La Barre ses hoirs etc
    et au moyen de ce demeurent lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne bien et duement rescourcées et rémérées au proffit dudit de La Barre et sadite femme leurs hoirs et au droit que ledit Doduet eust peu demander audit lieu de Beauchesne par ledit moyen de ladite vendition, ledit Doduet a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de la Barre ses hoirs etc et aussi en ce faisant et moyennant ces présentes ledit Doduet est demeuré et demeure par ces présentes quite vers ledit de La Barre lequel l’a quicté et quicte par cesdites présentes de ladite somme de 416 livres tz qu’il estoit demeuré redevable vers ledit de la Barre pour le parfait payement de ladite vendition desdites deux parts dudit lieu de Beauchesne
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et honneste personne sire Françoys Doduet garde de la monnaye d’Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison et houstellerie de l’Ours les jour et an susdits

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    René de La Jaille engage plusieurs terres à Pierre Fournier, 1531

    incroyable le nombre d’engagement à cette époque, surtout des nobles… donc notre René Pelault était loin d’être un cas unique.
    L’épouse de René de La Jaille est née de Montgomery, ce que je n’imaginais pas rencontré en France. Il est vrai que même en 2011 les Anglais sont nombreux en Haut-Anjou qu’il affectionnent !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 juillet 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix demourant à Angers au nom et comme procureur à pouvoir spécial quant à faire la vendition et consentir et accorder le contenu cy après de noble et puisant messire René de la Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot ainsi que ledit Lepelletier a préésentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz notre dite cour et par le notaire soubzsigné, en dabte du 1er juillet 1531 signé René de la Jaille et Huot et scellée sur simple queue de cyre verte, laquelle est demeurée attachée avec ces présentes soubz le scel
    soubzmectant ledit Lepelletier ledit de La Jaille ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy seigneur meuble et immeuble présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité de procureur dudit seigneur et en vertu de sesdites lettres de procuration vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
    à honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucerre demourant à Angers à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs et dudit seigneur constituant en la personne dudit Lepelletier son procureur dessus dit
    les choses héritaulx qui s’ensuyvent, c’est à savoir les lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, de la Justonnière et Saultere avecques le lieu domaine seigneurie et appartenances de le Hommelère tout ainsi que lesdite choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme ledit seigneur de la Jaille tant par luy que par ses prédecesseurs seigneurs d’icelles choses leurs recepveurs et fermiers ont accoustumé d’en jouyr et les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
    tenues lesdites choses scavoir est lesdits lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, la Justonnière et Saultere du seigneu de Varennes Bourreau à cause de ses fyefs de Saint Denis d’Anjou à deux fois et 2 hommages c’est à savoir hommage particulier pour raison desdits lieux et fyefs de la Justonnière et Beauchesne et l’autre hommage pour raison dudit lieu et appartenances de Saultère et ledit lieu et appartenancse de le Hommelière du fyef dudit seigneur vendeur en ce qu’il tient soubz l’hommaige qu’il fait au seigneur de Briolay à ung denier tz de recongnoissance poyable à la recepte dudit seigneur pour toutes charges et debvoirs quelconques
    lesquels lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchene la Justonnière Saultère et le Hommelière ainsi vendus et transportés comme dit est ledit estably audit nom et qualité dessus dits a promis et promet par ces mesmes présentes demeure tenu faire valoir chacun an la somme de douze vingt douze livres (252 livres) tournois 6 chappons et 6 congnils

      le connil es le lapin, et c’est la première fois que j’en rencontre dans les charges à payer au propriétaire bailleur

    de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où icelles choses ne seroient trouvées valloir ladite somme de 252 livres tz 6 congnils et 6 chappons de rente annuelle toutes charges desduites comme dit est parfournir et bailler audit Fournier des autres héritaiges dudit seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques à concurrence et valleur de ladite somme de 252 livres tz 6 chappons et 6 congnls de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
    transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du soleil poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Fournier achacteur audit Lepeletier audit nom qui les a euz prins et receuz dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur tellement qu’il s’en est tenu par devant nous pour ledit seigneur vendeur à bien poyé et content et en a quicté ledit Fournier et promis faire tenir quicte par ledit seigneur vendeur
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur et retenue par ledit Lepelletier audit nom et pour ledit seigneur de pouvoir par iceluy seigneur vendeur rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à du jourd’huy en ung an prochain venant en poyant et rendant parledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit Fournier achacteur ses hoirs etc ladite somme de 2 000 escuz d’or audit merc du soleil par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises
    à laquelle vendition deleyx quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit Fournier de ses hoirs etc amendes etc obige ledit Lepelletier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
    et davantaige a promis et promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lepelletier procureur dessus dit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en cesdites présentes audit seigneur vendeur et a dame Magelaine de Montgomery son espouse et les soubzmectre et obliger au garantaige desdites choses vendues et entretenement du contenu en cesdites présentes et e bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dudit seigneur vendeur dedans 15 jours prochainement venant et de ladite dame dedans la fin de ladite grâce dessus déclarée à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    présents à ce sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers, maistre René Collas praticien en cour laye à Angers et Jehan Huot le jeune clerc aussi demourant à Angers tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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