(Acte très abimé, papier effrité, manquant et délavé, donc des termes illisibles ou manquants)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que ce jourd’huy 13 mai 1533 en la présence de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et de honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et de Simon Delhommaye notaire en court laye demourant à Sainct Denis d’Anjou tesmoings à ce requis et appelés discrette personne maistre Jacques Bimboyre prêtre et honneste personne Françoys Foucquet marchand demourant à Angers fermiers de la terre et seigneurie de Saint Denis d’Anjou se sont transportés en la cité d’Angers en la maison de vénérable et discret maistre Jehan de Hercé chanoine et grand bourcier de l’église d’Angers en laquelle ils ont trouvé ledit de Hercé et Estienne de Pierremont sergent royal auxquels de Hercé et de Pierremont en parlant à leurs personnes lesdits Bimboyre et Foucquet ont dict et déclaré, présents lesdits notaires et tesmoings, que par sentence donnée en la cour de la judicature d’Anjou à Angers confirmée par arrest de la cour de parlement donné à Paris le 16 janvier 1532 (avant Pâques, donc le 16 janvier 1533 n.s. ils estoient et auroient esté condempnés consigner et bailler par forme de consignation à messieurs les doyens et chapitre de l’église d’Angers ou audit de Hervé leur grand bourcier audit de Pierremont ou autre en exécution dudit arrest pour les causes contenues et déclarées dans lesdites sentence et arrest la somme de (illisible) 5 livres tournois en baillant par eulx caucion de rendre et restituer ladite somme si faire se doibt et que en obéissant au contenu desdites sentence et arrest ils et chacun d’eulx tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme stipulant et eulx faisant forts en ceste partie de Françoys Brossays aussi marchand demourant audit Angers absent offroient et ont offert en leur desduysant défalquant et rabatant sur icelle somme de 625 livres tz la somme de 70 livres tournois partie de la somme de 100 livres tournois mentionnée et contenue par certaines mises et parties arrestées et signées par Saymond notaire dudit chapitre dabtées eu 12 août 1532 par une part,
et la somme de 32 livres 18 sols tz aussi contenue par autres mises ou partyes arrestées et signées dudit Saymond en dabte du 6 mars 1531 par autre part
et sans préjudice du sourplus du contenu esdites pises et partyes lesquelles ledit Bimboyer a dict avoir faictes par le commandement et ordonnance de mesdits sieurs les doyen et chapitre de ladite église d’Angers
et la somme de 100 livres baillée par ledit Foucquet audit de Hercé pour les causes contenues et ainsi que appert par une cédulle en papier dabtés du 13 novembre audit an 1632 signée de Hercé
lesquelles partyes et mises susdites, ensemble ladite cedulle dudit de Hercé lesdits Bimboyre et Foucquet esdits noms ont offert bailler pour consignation pour lesdites sommes de 120 livres 32 livres et ladite cédule pour ladite somme de 100 livres tz cy devant déclarée pour ladite somme de 625 livres tz déduction faite sur icelle desdites sommes cy dessus déclarées, lesdits Bimboyre et Foucquet ont offert bailler et consigner présentement es mains desdits de Hercé de Pierrement ou à l’un d’eulx et pour ce faire leur ont monstré exhibé et mais en évidence au decouvert plusieurs espèces d’or, qu’ils ont dict et asseurer monter et revenir jusques au parfait d’icelle dite somme de 625 livres tz déduction faire sur icelle desdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols tz et 100 livres tz cy dessus mentionnées
à quoy lesdits de Hercé et de Pierremont ont dit et respondu scavoir est ledit de Hervé qu’il n’avoir aucune cognaissance de cause et que ce à luy n’estoit et en appartenoit desduire ne défalquer lesdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols et 100 livres sur ladite somme de 625 livres tz mais a offert prendre et recepvoir icelle somme de 625 livres pour laquelle consignation et bailler caucion par lesdits du chapitre de les rendre et restituer si faire se doibt suyvant le contenu esdites sentence et arrest
et par ledit de Pierremont que il n’avoit pareillement aucune cognoissance de cause oultre l’exécutoire dudit arrest à luy commis qu’il avoit signifié auxdits Foucquet et Bimboire et qu’il leur avoir fait commander de y obéir et qu’il procederoit au profit de l’exécutoire d’icelle ainsi qu’il verrait estre à faire
et par lesdites Bimboyre et Foucquet esdits noms estoit dit et répliqué que ils ne leur bailleroient aucunement ladite somme de 625 livres tz au préalable icelles lesdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols et 100 livres cy dessus déclarées défalquées et que attendu ce que dessus où ils vouldroient an aucune manière procéder ou faire procéder à l’encontre d’eulx ou de l’un d’eulx en l’éxécution desdites sentence et arrest que ils se y opposeroient et de fait soy y sont opposés et où ils vouldroient procéder au préjudice de ladite opposition ils s’en portoient pour appelant et ont protesté d’aptemptat et de les prendre et chacun d’eulx à partie formelle
dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelle lesdits Bimboyre et Foucquet audit nom ont demandé et requis ce présent acte ou instrument audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings
ce qu’il a octroyé pour le leur servir et valoir et audit Brossays en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel à la relation et rapport desdits notaires et tesmoings auxquels en ce pareilles et à plus grans choses adjoustons pleine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons à cesdites parties signé du seing manuel dudit Huot notaire susdits mis et apposé ledit scel establi et dont 1115l’ont mis auxdits contrats les jour et an susdits
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