Marguerite Jallot et François Dufay créent une rente pour 150 livres, Tiercé 1642

et amortissent 6 ans plus tard en vendant un bien immeuble à un prêtre de Cheffes, qui doit amortir la rente en leur nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 mai 1642 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubzmis François Dufay le jeune marchand, Marguerite Jallot sa femme séparée de biens d’avecq lui et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mari par devant nous quant à ce, demeurant aux Sablons ? paroisse de Tiercé, et noble homme René Guérineau sieur d’Ursault conseiller du roy esleu en l’élection de ceste ville demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Me Jacques Alaneau clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 6 sols 8 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs par chacun en sa maison en ceste dite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 8 livres 6 sols 8 deniers de rente solidairement comme dit est et de ce jour et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer touteffois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que ledit général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’ung l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 150 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit, s’en tiennent contant et l’en quittent
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Denion et Michel Housset clercs demeurant audit lieu tesmoings
ladite Jallot a déclaré ne savoir signer

  • l’amortissement 6 ans plus tard
  • Et le 18 juin 1648 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Alaneau lequel a receu contant en notre présence de Me Hugues Blanchard sieur de Masquillé prêtre demeurant à Cheffes qui luy a payé de ses deniers en l’acquit dudit Dufay et sa femme en conséquence du contrat fait entre eux par devant Gougeon notaire audit Cheffes le (blanc) la somme de 160 livres 6 sols tz en monnaye bonne ….

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    Jean Rollée achète 150 moutons, Tiercé 1570

    mais comme le vendeur est marchand boucher à Angers, je suppose que ce dernier en avait acheté beaucoup plus qu’il ne pouvait écouler sur les boucheries d’Angers. En tous cas, il semble bien que ces moutons aient été destiné à la boucherie.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mars 1570 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par cy davant Jehan Ynain marchand Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers ait vendu et octroyé à Jehan Rollée marchand demeurant à Tiercé qui eust achapté le nombre de 150 moutons qu’il avoir délivrés au prix de 42 sols 6 deniers tournois chacun desdits moutons revenant en somme toutalle à 318 livres 10 sols que ledit Rollée eust promis payer audit Ynain moityé au jour de Saint Jehan Baptiste et l’autre moityé à la Toussaints le tout prochainement venant et luy eu baillé assurance dedans certains jour piecza plassé ce qu’il n’eust encore fait
    et que moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou faire garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec ledit nombre de 150 achaptés
    à ceste cause ledit Ynain l’a présentement prié sommé et requis de ce faire ou luy rendre sesdits moutons dommages et intérests lequel Rollée a dit que de luy rendre lesdits moutons il ne le pouvoir faire obéissant à leur dit marché et convention luy bailler ladite assurance et luy garder et faire garder lesdits 50 moutons que ledit Rollée a voullu consenty et accordé
    pour ce est il que en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably ledit Rollée soubzmectant luy ses hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confesse les choses dessus dites et chacunes d’elles estre vrayes et que à la vérité il a eu prins et receu par cy davant dudit Ynain lesdits 150 moutons suyvant la vendition que ledit Ynain luy en a faite duquel nombre il s’est tenu et tient contant et en quite ledit Ynain, à ceste cause a promis promet et demeure tenu paier et bailler audit Ynain ladite somme de 318 livres 10 sols tournois pour les causes susdites dedans lesdits jours et festes de saint Jehan Baptiste et Toussaints par moityé le tout prochainement venant et garder et faire garder avec sondit nombre de 150moutons lesdits 50 moutons pour ledit Ynain qu’il confesse ledit Ynain luy avoir baillés pour ce faire, lesquels 50 il promet rendre à iceluy Ynain touteffoiz et quantes qu’il plaira iceluy Ynain, le tout à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
    tellement qu’à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes de 318livres 10 sols poyer et bailler audit Ynain par ledit Rollée dedans les termes que dessus, et aussi iceluy Rollée rendre lesdits 50 moutons audit Ynain ainsi que dessus est dit et aux dommages amandes oblige ledit Rollée luy ses hoirs biens et choses et sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    ce fut fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et Pol Lambert prestre demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings
    glose : et moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec lesdits 150 moutons par luy achaptés

    Le 3 juin 1570 … Jehan Ynain marchand boucher demeurant en ceste ville audit Angers paroisse saint Pierre et ledit Rollée marchand demeurant en la paroisse de Tiercé du consentent que le marché et accord d’entre eulx passé par nous le 10 mars dernier demeure nul et de nul effet et valleur et se sont quités et quitent l’un l’autre du contenu en iceluy après que ledit Ynain a recogneu et confessé avoir esté satisfait et paié par ledit Rolée de la somme de 318 livres 10 sols pour la vendition des moutons et autres causes mentionnées par ledit marché
    tellement qu’il s’en est tenu et tient contant et en qite ledit Rollée sans préjudice parledit Ynain du premier marché fait entre eulx touchant la garde du nombre de moutons mentionnés par iceluy que ledit Rolée et tenu rendre comme contenu par ledit marché audit Ynain …

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    François Lemelle paie des marchandises avec des cédules qui lui sont dues, Angers 1591

    si bien que son vendeur doit maintenant se faire rembourser des autres. Pratique !!! j’en doute !!! en tous cas pratique pour l’acheteur. En fait, au fil des innombrables actes que je vous mets ici, on constate qu’autrefois on payait rarement en argent liquide et sans crédit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mai 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honorable homme François Lemelle marchand demeurant Angers paroisse st Pierre soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy quité ceddé et transporté
    à honneste homme Jehan Tierce marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix bedeau de l’université d’Angers
    la somme de 11 escuz deux tiers 4 sols par une part audit Lemelle deue par Me Nicollas Vallin esleu pour le roy en la ville de Château-Gontier comme ledit Lemelle nous a présentement fait apparoir par la cédule dudit Vallin signée Vallin estant au papier journal dudit Lemelle et pour les causes de ladite ceffulle du 13 juillet 1588
    et en quite et transporte ledit Lemelle audit Tiercé la somme de 9 escuz ung tiers 12 sols audit Lemelle deue par noble homme Renée Ernoul lieutenant particulier au siège dudit Château-Gontier comme ledit Lemelle nous a présentement fait apparoir par la cédulle dudit Ernoul signée Ernoul estant pareillement au papier journal dudit Lemelle
    et la somme de 2 escuz ung tiers 5 sols aussi deue audit Lemelle par ledit Ernoul par aultre cédulle estant audit papier journal pour les cases contenue esdite cedulle, la première desdites cédulles estant au feillet dudit papier journal
    les copies desquelles 3 cedulles cy dessus vidymées à leurs originaulx demeurez audit papier journal ledit Lemelle a présentement baillées ès mains dudit Tiercé qui les a eues prinses et receues
    lesquelles cedulles ledit Lemelle a promis et promet garantir audit Tiercé et les luy faire bonnes et vallables pour desdites sommes de 11 escuz deux tiers 4 sols, 9 escuz ung tiers 12 sols et 2 escuz ung tiers 5 sols ainsi ceddées comme dit est revenant ensemble à la somme de 23 escuz sol 41 sols en faire telle poursuite à l’encontre desdits Vallin et Ernoul chacun pour leur regard tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Lemelle en vertu desdites cedulles,
    et à ceste fin ledit Lemelle a céddé et transporte, cèdde et transporte audit Tiercé ses droits noms raisons et actions et l’a subrogé et subroge en iceulx et consent qu’il s’y face subroger par justice si mestier est
    et est faite la présente cession et transport pour demeurer ledit Lemelle quicte vers ledit Tiercé de pareille somme de 23 escuz 41 sols des deniers que ledit Lemelle peut debvoir audit Tiercé à cause de vendition et livraison de marchandise et pour raison de quoy ledit Tiercé auroit fait adjourner lesdites cedulles par devant messieurs les juges et consuls des marchands de ceste ville d’Angers affin de poyement
    et est faite la présence cession sans préjudice du surplus de ce que ledit Lemelle peu encores debvoir audit Tiercé
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de Pierre Delalande et Pierre Eveillon praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Thibaud Lemasson acquiert le sixième d’une métairie, Tiercé 1503

    j’ai toujours pensé que quand on achetait ainsi des parts en indivis c’est qu’on était cohéritier des vendeurs. C’est donc à retenir si toutefois on pourra un jour trouver assez de preuves de filiations jusqu’à cette date pour ces familles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 décembre 1503 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Jehan Mesnier de Portebize en la paroisse de Tiercé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé etc et encores etc vend etc
    à honorable homme et saige Me Thibault Lemaczon licencié en loix procureur du roy notre sire en ce pays d’Anjou et sieur de Beauchesne et damoiselle Katherine Delaunay sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
    la sixiesme partie et porcion par indivis du lieu et appartenances de la Guerrerye sis en ladite paroisse de Tiercé composé ledit lieu de logemens et pressouer de terres labourables jusques à la quantité de vingt journaux de terre ou environ, et deux quartiers de pastures, et 7 quartiers de boys taillys, 12 quartiers de vigne, 4 quartiers de prés et de vergers rues yssues et autres appartenances et dépendances dudit lieu de la Guerrerye et tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte
    aux charges anciennes et féodaulx et tenu ledit lieu du seigneur de Callay à 16 sols 8 deniers pour toutes charges de ce qui est tenu dudit seigneur de Callay
    avecques ce a transporté sa part et porcion du bestail estant audit lieu de la Guerrerye et toutes autres choses qui y appartiennent sans rien en réserver
    et en ce contrat n’est compris la tierce partie par indivis de 2 quartiers de pré sis en l’Isle Bruneau en la paroisse de Baracé et pareillement certaine partie par indivis de 2 quartiers de bois taillis sis audit lieu de la Guerrerye en ladite paroisse
    le tout estant des appartenances de la Guerrerye dont ledit vendeur et Marye sa femme auroient et ont fait paravant ce jour vendition audit Me Thibault Lemaczon et sa femme pour la somme de 10 livres tz ainsi que plus à plain appert par les lettres de vendition sur ce faites outre ledit contrat iceluy vendeur a fait ce jourd’huy pour le prix et somme de 25 livres tz dont ledit achacteur a paié compté et nombré en notre présence et au veu de nous tant en or que monnoye la somme de 15 livres 10 sols tournois
    et oultre luy a délivré et une pippe de vin vieil estant au lieu de la Barbotière pour la somme de 30 sols tz
    toutes lesquelles sommes se montent ensemble la somme de 17 livres tournois dont ledit vendeur s’est tenu content et bien paié et pour le sourplus et reste desdites 25 livres tz montant la somme de 8 livres tz ledit achacteur a promis le paier dedans ung mois prochainement venant en apportant par ledit vendeur audit achacteur ratiffication de la femme d’iceluy vendeur de ceste présente vendition ce qu’il a promis faire à la peine dudit reste à applicquer etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Chartier Micheau Levaillant et Jehan Gourand tesmoings

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    Jean Rollée vend des terres à Jean Lemasson, Tiercé et Etriché 1507

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Jehan Rollée marchand paroisse de Tiercé soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc
    à Jehan Lemaczon marchand paroisse d’Estriché qui a achapté pour luy et Béatrix sa femme leurs hoirs etc
    3 journaulx de terre labourable en 2 pièces sises en la paroisse d’Estriché
    la première pièce au lieu de la Fleuronnyère joignant d’un cousté à la terre du prieuré d’Esprieres et à la vigne Jehan Allayne d’autre cousté à la terre Guillaume Badier abouté d’un bout à la terre et aulnay dudit prieud d’Esprières et d’autre bout au chemin tendant d’Esprières à la Nyllière
    l’autre pièce sise au lieu appellé les Recquillières joignant d’un cousté à la terre Jehan Hellouyn et d’autre cousté à la terre et boys de la veufve feu Jehan Cerisay abouté d’unbout au chemin tendant d’Esprières au Parage et d’autre bout à la terre des héritiers feu Jehan Lemaczon de la Nyllière
    tenu des fiez et seigneuries de l’Estang aux devois anciens et accoustumés
    transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 24 livres tz paiées contens en notre présence en pièces et monnaie etc dont etc l’en aquite etc
    et aussi est faite ladite vendition à la charge pour l’acquéreur donnée par ledit vendeur à André Lemoyne et sa femme, desquels il a acquis lesdites choses vendues, puis continuer temps et tout ainsi qu’il est contenu esdites lettres d’acquest passées par acte du 29 mai dernier passé par Lepeltier lesquelles lettres ledit vendeur a rendu ès mains dudit achacteur en notre présence
    et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et applicable ces présentes néanmoins en leur vertu etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
    présents à ce Guillaume Cousturier Mathurin Cheuveau et Loys Barbot

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Accord amiable entre Jacques Eveillard et Marie Bouju, et Yves de Monti, Angers 1630

    Je vous ai déjà expliqué qu’en droit coutumier angevin le partage était si égal que les dons et avancements d’hoirs (dots) faits aux enfants étaient rapportés dans la succession par chacun, pour être ensuite égalisés sur le total.
    Ici, une très ancienne dot n’aurait pas été rapportée sur une succession Bouju, et une demande de rapport a été faite, à juste titre. Mais, les héritiers étant entre temps dispersés, manifestement Jacques Eveillard et Marie Bouju ne se sont pas adressés à la bonne personne, et devront reporté encore la demande.
    Voici donc les explications d’Yves de Monty pour sa défense.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 9 avril 1630 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès fus prest à mouvoir entre Jacques Eveillard sieur de la Mazure et Marie Bouju sa femme, fille de défunts noble homme Charles Bouju et damoiselle Marie Edelin vivant ses père et mère, ayant répudié la succession dudit Charles Bouju son père et accepté celle de ladite Edelin sa mère purement simplement demandeurs d’une part
    et Yves de Monty escuyer conseiller du roy Me de ses comptes en Bretagne, fils aîné principal héritier et noble de défunt Pierre de Monty vivant aussi escuyer conseiller du roy Me de ses comptes audit lieu, son père, déffendeur d’autre

      Pierre de Monti, né à Nantes Saint Laurent le 5 septembre 1566 Maître des comptes en Bretagne, avait épousé le 3 février 1601 Marie Fyot, dont Yves

    sur ce que de la part desdits Eveillard et Bouju estoit dit que ledit défunt Charles Bouju son père avoir vendu et aliéné des propres de ladite Edelin sa mère pour grandes somme de deniers au remploy desquelles damoiselle Catherine Peschard mère dudit Bouju et luy par son contrat de mariage du 25 avril 1593 se seroient solidaitement obligés depuis lequel ladite Peschard mariant damoiselle Marie Bouin sa fille avec ledit défunt sieur de Monty luy avoit entre autres donné la somme de 600 livres rapportable à sa succession, concluoient à ce que ledit sieur de Monty audit nom fut condamné rapporter ladite somme et intérests d’icelle depuis le décès de ladite Peschard à ce que sur lesdites sommes ils fussent payés et raplacés desdits propres vendus et demandoient les depens
    et de la part dudit sieur de monty estoit dit que ledit défunt sieur de Monty pour luy et damoiselle Renée de Monty fille unicque de luy et de ladite défunte damoiselle Marie Bouju vivant sa première femme avoit vendu et transporté à défunt noble homme Daniel Bouju sieur de Monterbault pour luy et damoiselle Françoise Rayer sa femme tous les droits qui à luy et à sadite fille compétoient en la succession de feu monsieur le président Bouju et ladite défunte damoiselle Peschard son espouse par contrat du 4 mars 1611 à la charge entre autres de l’acquiter du rapport de ladite somme de 600 livres au moyen de quoy concluoit à estre envoyé de ladite demande, sauf auxdits Eveillard et Bouju à se pourvoir contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault et leurs autres biens et demandoient despens
    et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès qu’ils ont désiré terminer, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous René Serezin notaire royal furent présents establis et duement soubzmis ledit Eveillard et ladite damoiselle Marie Bouju sa femme non commune en biens d’avec liy autorisée à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit autorisée par ledit Eveillard son mari à l’effet cy après, demeurant à Tiercé, ledit Eveillard tant pour luy que pour ladite Bouju sa femme en vertu de procuration à l’effet des présentes passée par devant Durand notaire soubz ceste cour résidant à Tiercé le 5 de ce mois cy attachée, d’une part
    et monsieur Me Gabriel Dupineau conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille au non et procureur dudit sieur de Monty par procuraiton passée soubz la court de Nantes par devant Desmortiers et Demons notaires de ladite cour le 25 octobre 1629 dernier passé la minute de laquelle signée Yves de Monty Desmortiers et Desmons est demeurée attachée à ces présentes
    lesquels sur ladite demande et défense cy dessus, et ce qui en dépend, ont transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit,
    c’est à scavoir que au moyen du contrat d’entre lesdits défunt sieur de Monty et Monterbault receu par Brillet et Bouvet notaires royaulx à Nantes dudit 7 mars 1611 ledit sieur de Monty est demeuré et demeure quite vers lesdits Eveillard et Bouju et tous autres du rapport de ladite somme de 600 livres et des intérests d’icelle sans qu’il en puisse estre cy après inquiété ne recherché soubz quelque prétexte et occasion que ce soit sauf auxdits Eveillard et Bouju à en faire poursuite contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault ainsi qu’ils verront avoir à faire à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin ledit sieur Dupineau audit nom les a subrogés au lieu et place droits noms raisons et actions dudit sieur de Monty sans aulcun garantaige toutefois mesme en cas d’insolvabilité
    en considération de laquelle remise et descharge ledit sieur Dupineau audit nom a gratuitement donné céddé et transporté donne cèdde et tansporte aussi sans garantaige audit Eveillard stipulant et acceptant le somme de 500 livres que lesdits enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault luy doibvent pour les arréraiges de cinq années eschues au jour et feste de Pasques dernière de la rente viagère de 100 livres que doibvent pour pension de ladite dame Renée de Monty par ledit contrat du 2 mai 1611 que ledit sieur Dupineau audit nom a assuré avoir esté par ledit sieur de Monty payé advancé pour ledit sieur de Monty à ladite dame sa sœur pour s’en faite par lesdits Eveillard et Bouju payer et rembourser ainsi et par les mesmes voies que ledit sieur de Monty eust fait ou peu faire aussi à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin l’a subrogé en ses droits noms raisons et actions sans préjudice de l’année courante et des arrérages cy après dont ledit sieur Dupineau a fait réserve au profit dudit sieur de Monty et de ladite dame sa sœur
    au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties en ladite demande hors de cour et de procès snas despens car ainsy a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et mesme lesdits Eveillard et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant aux bénéfice de division discussion et d(ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison dudit sieur Dupineau en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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